Décret présidentiel n° 08- 50 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur la reconnaissance réciproque, l’utilisation et la conversion des permis de conduire, signé à Alger le 5 août 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur la reconnaissance réciproque, l’utilisation et la conversion des permis de conduire, signé à Alger le 5 août 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur la reconnaissance réciproque, l’utilisation et la conversion des permis de conduire Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après dénommés “les parties contractantes” ;
Désireux de faciliter la circulation routière sur le territoire des deux pays et d’en préserver la sécurité et convaincus des intérêts que représente la conclusion d’un accord entre les deux pays sur l’utilisation et la conversion des permis de conduire ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes reconnaissent les permis de conduire en cours de validité et non provisoires délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, conformément à la législation en vigueur de ladite partie en faveur des titulaires de permis de conduire résidant sur leur territoire. Cette reconnaissance réciproque inclut l’utilisation et la conversion des permis de conduire.
Article 2 La validité du permis de conduire aux fins de circulation routière sur le territoire de l’autre partie contractante, délivré par les autorités compétentes de l’une des parties contractantes, expire une année après l’obtention de la résidence auprès de la partie contractante. La date de délivrance effective de l’acte de résidence est considérée comme date d’obtention de la résidence.
Article 3 La détermination de la durée de validité, mentionnée à l’article précédent, ne s’applique pas aux personnes relevant des missions diplomatiques et consulaires, aux exploitants titulaires de la nationalité de l’une des parties contractantes résidant sur le territoire de l’autre partie contractante et aux titulaires d’une carte spéciale attestant de leur qualité, en cours de validité, délivrée par les autorités compétentes.
Article 4 En vue de l’interprétation du présent accord, on entend par « résidence » ce qui est défini et appliqué par chacune des parties contractantes conformément à leur(s) législation(s) en vigueur.
Article 5 Le titulaire du permis de conduire délivré par l’une des parties contractantes peut, dès l’obtention auprès de l’autre partie contractante de la résidence, procéder à la conversion de son permis sans devoir passer un examen. 17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 Cette possibilité n’exclut pas le demandeur de la conversion du permis de fournir, sur demande de l’autorité compétente concernée, un certificat médical attestant de son aptitude à conduire.
Lorsque la validité du permis de conduire est liée à la condition, pour son titulaire, d’être doté d’appareils ou de membres artificiels ou que son véhicule soit aménagé d’une manière particulière, elle ne peut être reconnue que lorsque ces conditions sont remplies.
Article 6 La validité de tout permis de conduire délivré sur le territoire de l’autre partie par l’une des parties contractantes est liée à la condition d’âge prévue par la législation en vigueur des parties contractantes.
Article 7 Au moment de la conversion du permis de conduire, l’équivalence des catégories des permis de conduire en vigueur sur le territoire des parties contractantes s’effectue sur la base des tableaux d’équivalence annexés au présent accord. Les tableaux d’équivalence sont complétés ou modifiés par les autorités compétentes suivantes des parties contractantes avec un échange de notes par voie diplomatique.
a) Pour la République algérienne démocratique et populaire : ministère des transports - direction des transports urbains et de la circulation routière.
b) Pour la République tunisienne : ministère des transports - direction générale des transports terrestres.
Article 8 Les autorités compétentes en matière de conversion des permis de conduire sont les suivantes :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire : ministère de l’intérieur et des collectivités locales - wilaya concernée ;
b) pour la République tunisienne : ministère des transports - agence technique de transport terrestre.
Article 9 L’autorité compétente de l’une des parties contractantes qui effectue la conversion des permis peut demander des informations à l’autorité compétente de l’autre partie contractante sur la validité et l’authenticité du permis.
Dans ce cas, la demande est transmise par voie diplomatique et l’autorité compétente de l’autre partie contractante répond à cette demande dans les meilleurs délais et par les mêmes voies.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 Article 10 Au cours de la conversion des permis de conduire, les autorités compétentes de l’une des parties contractantes procèdent au retrait du permis de conduire et le restituent à l’autorité compétente de l’autre partie contractante par voie diplomatique.
Article 11 En cas d’irrégularités relatives à la validité et à l’authenticité du permis de conduire et dès réception des permis de conduire à convertir, l’autorité compétente de chacune des parties contractantes informe l’autre partie contractante dans les meilleurs délais et par voie diplomatique.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle l’une des parties contractantes communique à l’autre partie contractante l’accomplissement de formalités réglementaires internes.
Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée, sauf si l’une des parties contractantes notifie à l’autre partie contractante par écrit et par voie diplomatique sa décision de le dénoncer. Dans ce cas, cet accord cessera de produire ses effets six (6) mois après la date de transmission de cette notification à l’autre partie contractante.
Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, informer l’autre partie par écrit et par voie diplomatique de son intention de modifier cet accord. Ces modifications entreront en vigueur en application des procédures citées dans le premier paragraphe de cet article.
En foi de quoi, les soussignées dûment habilités par leur gouvernement respectif ont signé cet accord.
Fait à Alger, le 5 août 2007 en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour la République Pour la République algérienne démocratique tunisienne et populaire Abdelkader MESSAHEL Abderaouf EL BASSITI Ministre délégué chargé Secrétaire d’Etat auprès du ministre des des affaires maghrébines affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines, et africaines arabes et africaines ANNEXE 1 24 février 2008 Tableau d’équivalence des permis de conduire délivrés en Tunisie CATEGORIE VEHICULES DES PERMIS EN TUNISIE DONT LA CONDUITE EST AUTORISEE A1 Motocyclettes dont la cylindrée ne dépasse pas motocyclettes de moyenne cylindré dépassant 50 CATEGORIE DES PERMIS EQUIVALENTS EN ALGERIE 50 cm3, A1 cm3 sans toutefois excéder 125 cm3, véhicules légers, tricycles ou quadricycles A Motocyclettes de grosse cylindrées excédant 125 cm3 A B Véhicules automobiles affectés au transport de personnes ou B d’objets dont le nombre de places ne dépasse pas huit (8), non compris le siège du conducteur et ayant un poids total autorisé qui n’excède pas 3500 kg. Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque :
— dont le poids total autorisé n’excède pas 750 kg
— ou dont le poids total autorisé est supérieur à condition que : * le poids total autorisé en charge n’excède pas 3500 kg 750 kg à * le poids total autorisé de la remorsque ne doit pas excéder le poids à vide du véhicule tracteur B + E Ensemble de véhicules constitué d’un véhicule tracteur inclus dans B + E la définition de la catégorie “B” et d’une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 750 kg lorsque :
— le poids total autorisé en charge de l’ensemble excède 3500 kg
— ou le poids total autorisé de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur C Véhicules automobiles affectés au transport d’objets dont le poids C total autorisé est supérieur à 3500 kg. A ces véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont le autorisé n’excède pas 750 kg poids total C + E Véhicules accouplés, véhicules articulés ou ensemble de véhicules C + E constitué d’un véhicule tracteur inclus dans la définition de la catégorie “C” et d’une remorque dont le poids total supérieur à 750 kg autorisé est D Véhicules automobiles affectés au transport de personnes dont le D poids total autorisé est supérieur à 3500 kg ou dont le nombre de places dépasse huit (8) non compris le siège du conducteur. A ces véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé n’excède pas 750 kg D + E Ensemble de véhicules constitué d’un véhicule tracteur inclus dans D + E la définition de la catégorie “D” et d’une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 750 kg D1 Voitures de transport public de personnes de type “taxi”, voitures de — location de type “louage” et de transport public rural dont le nombre de places ne dépasse pas huit (8), non conducteur H Véhicules et matériels agricoles compris le — 17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 ANNEXE 2 Tableau d’équivalence des permis de conduire délivrés en Algérie CATEGORIE VEHICULES CATEGORIE DES PERMIS DES PERMIS EN ALGERIE DONT LA CONDUITE EST AUTORISEE EQUIVALENTS EN TUNUSIE A Motocyclettes avec ou sans side-car. Tricycles à moteur d’une A puissance de plus de 125 cm3 A1 Motocyclettes ou tout autre véhicule 50 à 125 cm3 B Véhicules de moins de 10 places inférieur à 3500 kg automobile d’une cylindrée de A1 dont le poids en charge est B C Véhicules de marchandises dont le poids en charge est supérieur à C 3500 kg D Véhicules de transport en commun (plus de 9 places) D E Véhicules des catégories B, C, D auxquels est attelée une remorque E de plus de 750 kg F Véhicules de catégorie B de conception spéciale B tout en prévoyant des aménagements appropriés DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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