CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 14-319 du 22 Moharram 1436 correspondant au 15 novembre 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2014…………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 14-321 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 modifiant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide…………………………………………………………………… 6 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 2 octobre 2014 modifiant l’arrêté interministeriel du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010 fixant les éffectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière de la direction générale du domaine national………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 rendant obligatoire la méthode de dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (staphylococcus aureus et autres espèces)…………………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel 19 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 14 octobre 2014 fixant la classification de l’école nationale de management et de l’administration de la santé et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………. 23 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant les conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de formation et les programmes d’études ainsi que les modalités d’examen et d’octroi du brevet………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2014 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 DECRETS Décret exécutif n° 14-319 du 22 Moharram 1436 correspondant au 15 novembre 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2014.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de paiement de deux cent quatre-vingt six-millions quatre cent soixante-huit mille dinars (286.468.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent quatre-vingt-six millions quatre cent soixante-huit mille dinars (286.468.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement de deux cent quatre-vingt-six millions quatre cent soixante-huit mille dinars (286.468.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent quatre-vingt-six-millions quatre cent soixante-huit mille dinars (286.468.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1436 correspondant au 15 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL. ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEUR C.P. A.P. Provision pour dépenses 286.468 286.468 imprévues TOTAL 286.468 286.468 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEUR C.P. A.P. Infrastructures économiques 286.468 286.468 et administratives TOTAL 286.468 286.468 Décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée.
Le Pemier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, notamment son article 27 ; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié et complété, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte, notamment ses articles 7 et 8 ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment son article 61 ; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondnat au 21 juillet 1997, complété, fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions de délégation des opérations d’équipement public de l’Etat au maître de l’ouvrage délégué en qualité d’ordonnateur secondaire. ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 Art. 2. — Est considéré maître de l’ouvrage, au sens du présent décret, l’Etat en qualité de personne morale de droit public initiant un projet ou programme, en vue de son étude ou de sa réalisation, clairement défini et dont les objectifs, les moyens et le résultat attendu sont consacrés. Ces projets ou programmes, nouveaux ou relevant du programme en cours de réalisation, sont inscrits dans le cadre des programmes sectoriels centralisés ou déconcentrés. Art. 3. — On entend par maître de l’ouvrage délégué, au sens du présent décret, l’établissement ou l’organisme public au profit duquel le projet ou programme est délégué par le maître de l’ouvrage par voie de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, chargé de l’exécution et/ou de la réalisation de tout ou partie du projet ou programme visé à l’article 2 ci-dessus, et ce, au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage visé au même article. Est maître de l’ouvrage délégué, notamment : — l’établissement public à caractère industriel et commercial ; — l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; — le centre de recherche et de développement ; — l’entreprise publique économique. Le maître de l’ouvrage délégué est désigné préalablement par une décision du maître de l’ouvrage. Art. 4. — Le maître de l’ouvrage est le responsable de la faisabilité et de l’opportunité du projet ou programme ainsi que de la formulation fonctionnelle des besoins et de la définition des besoins des utilisateurs futurs du projet ou programme. Art. 5. — Le maître de l’ouvrage peut recourir, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la maîtrise d’œuvre devant permettre d’apporter une réponse architecturale, environnementale, technique et économique au projet ou programme visé à l’article 2 du présent décret. Pour la réalisation du projet ou programme, la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle de l’entrepreneur. Les modalités d’application, du présent article sont précisées, en tant que besoin, par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2014 Art. 6. — Le maître de l’ouvrage mandate le maître de l’ouvrage délégué en lui transférant les attributions et les compétences nécessaires pour l’accomplissement de ses missions, par voie de convention définie aux articles 3, 7 et 8 du présent décret. Art. 7. — La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée doit prévoir, notamment les clauses suivantes : — la détermination des modalités administratives et techniques afférentes à l’étude et à la réalisation de l’ouvrage ; — la gestion de l’opération aux plans administratif, financier et comptable ; — l’organisation et le choix du maître d’œuvre et des intervenants au projet. — l’approbation des avant-projets et des projets livrés par le maître d’œuvre ; — la signature des contrats relatifs à la maîtrise d’œuvre et aux autres intervenants ; — la liquidation et le versement de la rémunération de la maîtrise d’œuvre ainsi que celles se rapportant aux autres intervenants ; — la préparation de la réception définitive de l’ouvrage. Art. 8. — La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’étude ou la réalisation du projet ou programme, doit préciser pour les deux parties concernées l’ensemble des obligations et droits des parties, depuis la signature de la convention jusqu’à la réception définitive du projet ou programme objet de la délégation. Le maître de l’ouvrage délégué n’est tenu envers le maître de l’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a été chargé par ce dernier. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et financiers qu’il juge utiles. La convention doit définir la nature, la périodicité et le contenu des rapports et comptes-rendus que le maître de l’ouvrage délégué est tenu de produire au maître de l’ouvrage. La mission du maitre de l’ouvrage délégué prend fin soit par la résiliation de la convention de maitrise d’ouvrage déléguée, soit par le quitus délivré par le maitre de l’ouvrage. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Art. 9. — Ne peuvent faire l’objet de délégation, les compétences et attributions suivantes : — l’identification et définition du projet ou programme ; — la décision du lieu d’implantation et de localisation du projet ; — la détermination du mode de financement y afférent, ainsi que sa mise en place. Art. 10. — Les opérations déléguées dans le cadre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, sont assimilées aux opérations d’équipements publics centralisées déléguées aux chefs de services déconcentrés de l’Etat en leur qualité d’ordonnateurs secondaires. Le ministre chargé des finances, rendu destinataire, après l’accomplissement de la procédure de signatures, de copies de la convention suscitée et de la décision citée à l’article 3, procède à l’identification et à l’affectation des numéros du code ordonnateur conformément aux procédures établies en la matière. Le maître de l’ouvrage procède à la délégation au maître de l’ouvrage délégué des crédits budgétaires inscrits pour le projet ou programme concerné. Les conditions de délégation et de retrait de délégation des crédits sont précisées par instructions du ministre chargé des finances, ainsi que les modalités d’exercice du contrôle financier et du contrôle comptable. Art. 11. — Le maître de l’ouvrage délégué visé à l’article 3 ci-dessus, est ordonnateur secondaire pour l’exécution des dépenses liées à l’ouvrage objet de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, conformément aux règles et procédures de la comptabilité publique. Cette qualité d’ordonnateur secondaire du maître de l’ouvrage délégué, prend effet dès la signature de la convention par les deux parties. Cette qualité prend fin dès la réception définitive de l’ouvrage objet de la délégation ou suite à la résiliation de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 12. — La maîtrise d’ouvrage déléguée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le projet ou programme objet de la convention de maitrise d’ouvrage déléguée.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 13. — La rémunération des prestations exécutées par le maître de l’ouvrage délégué visé à l’article 3 ci-dessus, est définie par la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, suivant le cadre précisé aux articles 14 et 15 ci-dessous. Art. 14. — La rémunération de la maîtrise d’ouvrage déléguée visé à l’article 3 ci-dessus, par le maître de l’ouvrage et sous sa responsabilité, tient compte des éléments suivants liés au projet ou programme : — impact structurant ; — coût prévisionnel ; — degré de complexité ; — délai de la réalisation ; — qualité de la prestation de maîtrise d’ouvrage déléguée. Le montant de la rémunération est fixé selon un taux situé dans une fourchette allant de 2% à 4% du coût prévisionnel du projet ou programme. Le mode de calcul du taux et les modalités de paiement sont fixées dans la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. Art. 15. — Le versement du montant de la rémunération du maître de l’ouvrage délégué visée à l’article 14 ci-dessus, est soumis aux règles et procédures relatives à la comptabilité publique. Art. 16. — Le maître de l’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, le cas échéant, peut recourir, à l’occasion de la réalisation d’un projet ou programme complexe ou d’importance particulière, à une assistance générale à caractère, administratif, financier et technique. La mission d’assistance technique exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maitrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le même projet ou programme. L’assistance à maîtrise d’ouvrage est distincte de la maîtrise d’ouvrage déléguée. La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage fait l’objet d’un contrat écrit. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé des finances. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL. ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 Décret exécutif n° 14-321 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 modifiant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide ; Vu le décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 fixant les niveaux et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, pour l’acquisition d’un logement collectif, la construction d’un logement rural, ainsi que d’un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-plateaux ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, susvisé.
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2014 Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — ………………………………………………………. • Pour la réalisation d’un logement rural : Lorsque le revenu est inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 — 1.000.000 DA dans les wilayas de : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa. — 700.000 DA pour les autres wilayas ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1436 correspondnat au 20 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 2 octobre 2014 modifiant l’arrêté interministeriel du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national de la comptabilité.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national de la comptabilité. Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national de la comptabilité, conformément au tableau ci-joint ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 2 octobre 2014. Pour le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 TABLEAU EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Gardien 4 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 1 Total général 5 1 Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière de la direction générale du domaine national.
Le premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, complété, portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériele du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010, modifié et complété, DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — — 2 219 — — — 1 200 — — — 1 200 — — 6 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière de la direction générale du domaine national ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière de la direction générale du domaine national, conformément aux tableaux joints en annexe ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Pour le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
30 Moharram 1436 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA 23 novembre 2014 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 Tableau annexe EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Gardien 32 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Adrar Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 39 13 Gardien 23 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Chlef Conducteur automobile de niveau 1 1 — Sous-total 30 11 Gardien 24 — Agent de prévention de niveau 1 19 — Laghouat Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 43 13 Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 10 — Oum El Bouaghi Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 Conducteur automobile de niveau 1 3 — Sous-total 43 13 Gardien 33 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 Batna Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 42 14 Gardien 34 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Bejaïa Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 43 11 Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 32 1 200 — — 5 5 288 — — 13 1 200 — — 2 2 219 — — 52 — — 23 1 200 — — 6 5 288 — — 11 1 200 — — 1 2 219 — — 41 — — 24 1 200 — — 19 5 288 — — 13 1 200 — — — 2 219 — — 56 — — 30 1 200 — — 10 5 288 — — 13 1 200 — — 3 2 219 — — 56 — — 33 1 200 — — 7 5 288 — — 14 1 200 — — 2 2 219 — — 56 — — 34 1 200 — — 7 5 288 — — 11 1 200 — — 2 2 219 — — 54
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 Tableau annexe (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Gardien 32 — Agent de prévention de niveau 1 10 — Biskra Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 42 13 Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Bechar Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 3 — Sous-total 40 11 Gardien 32 — Agent de prévention de niveau 1 11 — Blida Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 3 — Sous-total 46 11 Gardien 35 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Bouira Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 43 12 Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Tamenghasset Ouvrier professionnel de niveau 1 — 23 Conducteur automobile de niveau 1 1 — Sous-total 39 23 Gardien 33 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Tébessa Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 1 — Sous-total 40 11 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 32 1 200 — — 10 5 288 — — 13 1 200 — — — 2 219 — — 55 — — 30 1 200 — — 7 5 288 — — 11 1 200 — — 3 2 219 — — 51 — — 32 1 200 — — 11 5 288 — — 11 1 200 — — 3 2 219 — — 57 — — 35 1 200 — — 8 5 288 — — 12 1 200 — — — 2 219 — — 55 — — 30 1 200 — — 8 5 288 — — 23 1 200 — — 1 2 219 — — 62 — — 33 1 200 — — 6 5 288 — — 11 1 200 — — 1 2 219 — — 51
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA 23 novembre 2014 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 Tableau annexe (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Tlemcen Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 39 13 Gardien 35 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Tiaret Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 Conducteur automobile de niveau 1 1 — Sous-total 40 13 Gardien 36 — Tizi-Ouzou Agent de prévention de niveau 1 8 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 44 12 Gardien 48 — Agent de prévention de niveau 1 29 — Alger Ouvrier professionnel de niveau 1 — 34 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 79 34 Gardien 37 — Agent de prévention de niveau 1 13 — Djelfa Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 Conducteur automobile de niveau 1 1 — Sous-total 51 13 Gardien 29 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Jijel Ouvrier professionnel de niveau 1 — 9 Conducteur automobile de niveau 1 4 — Sous-total 40 9 Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 30 1 200 — — 7 5 288 — — 13 1 200 — — 2 2 219 — — 52 — — 35 1 200 — — 4 5 288 — — 13 1 200 — — 1 2 219 — — 53 — — 36 1 200 — — 8 5 288 — — 12 1 200 — — — 2 219 — — 56 — — — — 48 1 200 — — 29 5 288 — — 34 1 200 — — 2 2 219 — — 113 — — 37 1 200 — — 13 5 288 — — 13 1 200 — — 1 2 219 — — 64 — — 29 1 200 — — 7 5 288 — — 9 1 200 — — 4 2 219 — — 49
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 Tableau annexe (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Gardien 40 — Agent de prévention de niveau 1 11 — Sétif Ouvrier professionnel de niveau 1 — 28 Conducteur automobile de niveau 1 3 — Sous-total 54 28 Gardien 25 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Saïda Ouvrier professionnel de niveau 1 — 9 Conducteur automobile de niveau 1 3 — Sous-total 34 9 Gardien 31 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Skikda Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur automobile de niveau 1 3 — Sous-total 38 10 Gardien 31 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Sidi Bel-Abbes Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 41 10 Gardien 32 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Annaba Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 40 11 Gardien 26 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Guelma Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 36 10 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 40 1 200 — — 11 5 288 — — 28 1 200 — — 3 2 219 — — 82 — — 25 1 200 — — 6 5 288 — — 9 1 200 — — 3 2 219 — — 43 — — 31 1 200 — — 4 5 288 — — 10 1 200 — — 3 2 219 — — 48 — — 31 1 200 — — 8 5 288 — — 10 1 200 — — 2 2 219 — — 51 — — 32 1 200 — — 8 5 288 — — 11 1 200 — — — 2 219 — — 51 — — 26 1 200 — — 8 5 288 — — 10 1 200 — — 2 2 219 — — 46
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA 23 novembre 2014 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 Tableau annexe (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Gardien 25 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Constantine Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 Conducteur automobile de niveau 1 4 — Sous-total 36 14 Gardien 31 — Agent de prévention de niveau 1 10 — Médéa Ouvrier professionnel de niveau 1 — 23 Conducteur automobile de niveau 1 3 — Sous-total 44 23 Gardien 31 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Mostaganem Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 38 10 Gardien 29 — Agent de prévention de niveau 1 9 — M’sila Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 Conducteur automobile de niveau 1 1 — Sous-total 39 12 Gardien 36 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Mascara Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 46 12 Gardien 37 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Ouargla Ouvrier professionnel de niveau 1 — 25 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 43 25 Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 25 1 200 — — 7 5 288 — — 14 1 200 — — 4 2 219 — — 50 — — 31 1 200 — — 10 5 288 — — 23 1 200 — — 3 2 219 — — 67 — — 31 1 200 — — 7 5 288 — — 10 1 200 — — — 2 219 — — 48 — — 29 1 200 — — 9 5 288 — — 12 1 200 — — 1 2 219 — — 51 — — 36 1 200 — — 8 5 288 — — 12 1 200 — — 2 2 219 — — 58 — — 37 1 200 — — 6 5 288 — — 25 1 200 — — — 2 219 — — 68
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 Tableau annexe (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Gardien 34 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Oran Ouvrier professionnel de niveau 1 — 16 Conducteur automobile de niveau 1 3 — Sous-total 44 16 Gardien 29 — Agent de prévention de niveau 1 5 — El Bayadh Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 36 11 Gardien 23 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Illizi Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 31 8 Gardien 32 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Bordj Bouarréridj Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 39 14 Gardien 25 — Agent de prévention de niveau 1 9 — Boumerdès Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 36 11 Gardien 35 — Agent de prévention de niveau 1 6 — El Tarf Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 43 12 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 34 1 200 — — 7 5 288 — — 16 1 200 — — 3 2 219 — — 60 — — 29 1 200 — — 5 5 288 — — 11 1 200 — — 2 2 219 — — 47 — — 23 1 200 — — 6 5 288 — — 8 1 200 — — 2 2 219 — — 39 — — 32 1 200 — — 7 5 288 — — 14 1 200 — — — 2 219 — — 53 — — 25 1 200 — — 9 5 288 — — 11 1 200 — — 2 2 219 — — 47 — — 35 1 200 — — 6 5 288 — — 12 1 200 — — 2 2 219 — — 55
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA 23 novembre 2014 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 Tableau annexe (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Gardien 14 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Tindouf Ouvrier professionnel de niveau 1 — 5 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 18 5 Gardien 24 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Tissemsilt Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 4 — Sous-total 35 11 Gardien 38 — Agent de prévention de niveau 1 6 — El Oued Ouvrier professionnel de niveau 1 — 13 Conducteur automobile de niveau 1 3 — Sous-total 47 13 Gardien 20 — Agent de prévention de niveau 1 13 — Khenchela Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 35 11 Gardien 30 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Souk Ahras Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 Conducteur automobile de niveau 1 1 — Sous-total 37 14 Gardien 24 — Agent de prévention de niveau 1 10 — Tipaza Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 36 10 Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 14 1 200 — — 4 5 288 — — 5 1 200 — — — 2 219 — — 23 — — 24 1 200 — — 7 5 288 — — 11 1 200 — — 4 2 219 — — 46 — — 38 1 200 — — 6 5 288 — — 13 1 200 — — 3 2 219 — — 60 — — 20 1 200 — — 13 5 288 — — 11 1 200 — — 2 2 219 — — 46 — — 30 1 200 — — 6 5 288 — — 14 1 200 — — 1 2 219 — — 51 — — 24 1 200 — — 10 5 288 — — 10 1 200 — — 2 2 219 — — 46
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 Tableau annexe (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Gardien 35 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Mila Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 40 11 Gardien 27 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Ain Defla Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur automobile de niveau 1 1 — Sous-total 35 10 Gardien 25 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Naâma Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Conducteur automobile de niveau 1 — — Sous-total 32 10 Gardien 32 — Agent de prévention de niveau 1 12 — Ain Témouchent Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 Conducteur automobile de niveau 1 1 — Sous-total 45 11 Gardien 36 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Ghardaia Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 43 15 Gardien 33 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Relizane Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 Conducteur automobile de niveau 1 2 — Sous-total 39 15 Total général 1943 632 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 35 1 200 — — 5 5 288 — — 11 1 200 — — — 2 219 — — 51 — — 27 1 200 — — 7 5 288 — — 10 1 200 — — 1 2 219 — — 45 — — 25 1 200 — — 7 5 288 — — 10 1 200 — — — 2 219 — — 42 — — 32 1 200 — — 12 5 288 — — 11 1 200 — — 1 2 219 — — 56 — — 36 1 200 — — 5 5 288 — — 15 1 200 — — 2 2 219 — — 58 — — 33 1 200 — — 4 5 288 — — 15 1 200 — — 2 2 219 — — 54 — — 2575
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2014 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 rendant obligatoire la méthode de dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (staphylococcus aureus et autres espèces).
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire une méthode de dénombrement des staphylocoques à coagulase positive. Art. 2. — Pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014. Amara BENOUNES.
ANNEXE Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces) (Technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker et inclusion des données de fidélité) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 La présente méthode spécifie une technique horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive dans les produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, par comptage des colonies obtenues sur milieu solide (milieu de Baird-Parker) après incubation en aérobiose à 35° C ou 37° C. 1 - Termes et définitions : Pour les besoins de la présente méthode, les termes et définitions suivants s’appliquent : 1.1 - Staphylocoques à coagulase positive, Bactéries formant des colonies caractéristiques et/ou non caractéristiques à la surface d’un milieu de culture sélectif et donnant une réaction positive à la coagulase. lorsque l’essai est effectué selon la présente méthode. 1.2 - Dénombrement des staphylocoques à coagulase positive, détermination du nombre de staphylocoques à coagulase positive trouvé par millilitre ou par gramme d’échantillon, lorsque l’essai est effectué selon la présente méthode. 2 - Principe : 2.1 - Ensemencement en surface d’un milieu gélosé sélectif coulé dans deux séries de boîtes, avec une quantité déterminée de l’échantillon pour essai si le produit à examiner est liquide, ou de la suspension mère dans le cas d’autres produits. Dans les mêmes conditions, ensemencement des dilutions décimales obtenues à partir de l’échantillon pour essai ou de la suspension mère, à raison de deux boîtes par dilution. 2.2 - Incubation de ces boîtes à 35° C ou à 37° C (la température est indiquée dans le bulletin d’analyse) en aérobiose et examen après 24 h et 48 h. 2.3 - Calcul du nombre de staphylocoques à coagulase positive par millilitre ou par gramme d’échantillon, à partir du nombre de colonies caractéristiques et/ou non caractéristiques obtenues dans les boîtes retenues aux niveaux de dilution donnant un résultat significatif, et confirmées par un résultat positif de l’essai de la coagulase. 3 - Diluant et milieux de culture : 3.1 - Diluant Voir la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique - Règles générales pour la préparation de la suspension mère et des dilutions décimales. 3.2 - Milieu gélosé de Baird-Parker (le milieu gélosé est celui de Baird - Parker avec addition de sulfamézathine dans le cas où l’on suspecte la présence de Proteus).
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE NOTE : des milieux commercialisés peuvent être utilisés. Dans ce cas. il convient de se conformer strictement aux prescriptions du fabricant. 3.2.1 - Milieu de base : 3.2.1.1 - Composition : Digestat pancréatique de caséine……………………….. 10 g Extrait de levure………………………………………………… 1 g Extrait de viande……………………………………………….. 5 g Pyruvate de sodium…………………………………………. 10 g L-Glycine………………………………………………………. 12 g Chlorure de lithium…………………………………………… 5 g Agar-agar…………………………………………… 12 g à 22 g a) Eau, pour obtenir un volume final de 1000 ml. a) (Selon le pouvoir gélifiant de l’agar-agar). 3.2.1.2 - Préparation Dissoudre les composants ou le milieu complet déshydraté dans l’eau, en portant à ébullition. Si nécessaire, ajuster le pH de sorte qu’après stérilisation il soit de 7,2 ± 0,2 à 25° C. Répartir le milieu, par quantités de 100 ml, dans des flacons ou fioles (4.5) de capacité appropriée. Stériliser le milieu à 121°C pendant 15 min. 3.2.2 - Solutions : 3.2.2.1 - Solution de tellurite de potassium : 3.2.2.1.1 - Composition : Tellurite de potassium a (K2 Te03) ……………………… 1 g Eau……………………………………………………………. 100 ml. a : Il est recommandé de s’assurer au préalable que le tellurite de potassium dont on dispose convient pour cet essai (3.2.2.1.2). 3.2.2.1.2 - Préparation : Dissoudre complètement le tellurite de potassium dans l’eau, en chauffant le moins possible. Il convient que la poudre soit rapidement soluble. Si un composé blanc insoluble est présent dans l’eau, ne pas retenir la poudre. Stériliser par filtration sur des membranes de 0,22 μm de porosité. La solution peut être conservée au maximum 1 mois à +3° C ± 2° C. Eliminer la solution si un précipité blanc se forme. ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 3.2.2.2 - Emulsion de jaune d’œuf (à une concentration d’environ 20 % ou selon les instructions du fabricant). NOTE : Si une préparation commerciale est disponible, il convient de l’utiliser. Utiliser des œufs frais de poule à coquille intacte. Nettoyer les œufs avec une brosse à l’aide d’un détergent liquide. Les rincer à l’eau courante puis désinfecter les coquilles, soit en les plongeant dans l’éthanol à 70 % (fraction volumique) pendant 30 s et les laissant sécher à l’air, soit en les pulvérisant d’alcool suivi de flambage. En opérant de façon aseptique, casser chaque oeuf et séparer le jaune du blanc par transferts répétés du jaune d’une demi-coquille dans l’autre. Placer les jaunes dans un flacon stérile (4.5) et ajouter quatre fois leur volume d’eau stérile. Mélanger vigoureusement. Chauffer le mélange dans le bain d’eau (4.4) réglé à 47° C pendant 2 h et entreposer à +3° C ± 2° C pendant 18 h à 24 h pour laisser se former un précipité. Recueillir aseptiquement le liquide surnageant dans un flacon récemment stérilisé pour l’utilisation. L’émulsion peut être conservée 72 h au maximum à + 3° C ± 2° C. 3.2.2.3 - Solution de sulfamézathine (sulfaméthazine, sulfadimidine) : NOTE : A être utilisée seulement dans le cas où l’on suspecte la présence d’espèces de Proteus dans l’échantillon pour essai. 3.2.2.3.1 - Composition : Sulfamézathine……………………………………………….. 0,2 g Solution d’hydroxyde de sodium, c(NaOH) à 0,1 mol/l………………………………………………………………… 10 ml Eau………………………………………………………………. 90 ml 3.2.2.3.2 - Préparation : Dissoudre la sulfamézathine dans la solution d’hydroxyde de sodium. Compléter à 100 ml avec de l’eau. Stériliser par filtration sur des membranes de 0,22 μm de porosité. La solution peut être conservée au maximum 1 mois à + 3° C ± 2° C. 3.2.3 - Milieu complet : 3.2.3.1 - Composition : Milieu de base (3.2.1)…………………………………… 100 ml
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2014 Solution de tellurite de potassium…………. (3.2.2.1) 1 ml Emulsion de jaune d’œuf (3.2.2.2)…………………….. 5 ml Solution de sulfamézathine (3.2.2.3) (si nécessaire) ……………………………………………………………………. 2,5 ml 3.2.3.2 - Préparation : Faire fondre le milieu de base, puis le refroidir à environ 47° C au moyen du bain d’eau (4.4). Ajouter, de façon aseptique, les deux autres solutions (3.2.2.1 et 3.2.2.2) et, si nécessaire (si l’on suspecte la présence d’espèces de Proteus dans l’échantillon pour essai), la solution de sulfamézathine (3.2.2.3), chaque solution étant préalablement réchauffée au bain d’eau à 47 °C, en mélangeant soigneusement après chaque addition. 3.2.4 - Préparation des boîtes de milieu gélosé : Couler la quantité nécessaire du milieu complet (3.2.3), dans des boîtes de Petri stériles de façon à obtenir une épaisseur de gélose d’environ 4 mm, et laisser se solidifier. Les boîtes peuvent être conservées, avant séchage, 24 h au maximum à +3° C ± 2° C. NOTE : pour la durée de conservation de boîtes préparées industriellement, il convient de suivre les instructions du fabricant. Avant utilisation, sécher les boîtes, de préférence avec le couvercle enlevé, et avec la surface de la gélose tournée vers le bas, dans une étuve réglée entre 25° C et 50° C, jusqu’à disparition des gouttelettes à la surface du milieu. 3.3 - Bouillon cuœr-cervelle : 3.3.1 - Composition : Digestat enzymatique de tissus animaux……………… 10 g Extrait déshydraté de cervelle de veau……………… 12,5 g Extrait déshydraté de coeur de bœuf…………………….. 5 g Glucose…………………………………………………………….. 2 g Chlorure de sodium……………………………………………. 5 g Hydrogénorthophosphate disodique anhydre (Na2 HP04 )……………………………………………………… 2,5 g Eau…………………………………………………………… 1000 ml 3.3.2 - Préparation : Dissoudre les composants ou le milieu complet déshydraté dans l’eau, en chauffant si nécessaire. Ajuster le pH de sorte qu’après stérilisation il soit de 7,4 ± 0,2 à 25° C. Répartir le milieu de culture, par quantités de 5 ml à 10 ml, dans des tubes ou fioles (4.5) de capacité appropriée. Stériliser le milieu à 121° C pendant 15 min. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 3.4 - Plasma de lapin : Utiliser un plasma déshydraté de lapin, disponible dans le commerce, et le réhydrater en se conformant aux instructions du fabricant. Si l’on ne peut se procurer du plasma de lapin déshydraté, diluer un plasma de lapin frais et stérile à 1 volume pour 3 volumes d’eau stérile. Si du citrate de potassium ou du citrate de sodium a été utilisé comme anticoagulant du plasma, ajouter une solution d’EDTA (acide éthylène diamine tétraacétique) de manière à avoir 0,1 % d’EDTA dans le plasma réhydraté ou dilué (le plasma oxalaté ou hépariné ne demande pas d’EDTA). A défaut d’instructions du fabricant, le plasma réhydraté ou dilué doit être utilisé extemporanément. Avant utilisation, contrôler chaque lot de plasma avec des souches de staphylocoques à coagulase positive ainsi qu’avec des souches de staphylocoques à coagulase négative. 4 - Appareillage et verrerie : NOTE : Le matériel à usage unique est acceptable au même titre que la verrerie réutilisable, à condition que ses spécifications soient convenables. Matériel courant de laboratoire de microbiologie et en particulier, ce qui suit. 4.1 - Appareil pour la stérilisation en chaleur sèche (four) et en chaleur humide (autoclave). 4.2 - Etuve, permettant de maintenir les milieux inoculés, les boîtes et les flacons à l’intérieur d’une plage de températures de 35° C ± 1° C ou 37° C ± 1° C. 4.3 - Enceinte de séchage ou étuve, pouvant être maintenue à une température entre 25° C ± 1° C et 50° C ± 1° C. 4.4 - Bain d’eau, ou dispositif similaire, réglable à 47° C ± 2° C. 4.5 - Tubes à essai, flacons ou fioles avec des bouchons à vis, de capacités appropriées, pour la stérilisation et la conservation des milieux de culture et l’incubation des milieux liquides ; en particulier, tubes stériles à hémolyse, ou flacons à fond rond de dimensions 10 mm, 75 mm, environ. 4.6 - Boîtes de Pétri, stériles, en verre ou en matière plastique. 4.7 - Fil droit, et pipette Pasteur. 4.8 - Pipettes graduées à écoulement total, de 1 ml, 2 ml et 10 ml de capacité nominale, graduées respectivement en 0,1 ml et 0,5 ml.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4.9 - Étaleurs, stériles, en verre ou en matière plastique. 4.10 - pH-mètre, ayant une précision de lecture de ± 0,01 unité pH à 25° C, permettant de réaliser des mesures précises à ± 0,1 unité pH. 5 - Echantillonnage L’échantillonnage et la préparation des échantillons doivent être effectués dans des conditions appropriées. Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage. 6 - Mode opératoire : 6.1 - Prise d’essai, suspension mère et dilutions Voir la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique-Règles générales pour la préparation de suspension mère et des dilutions décimales. 6.2 - Ensemencement 6.2.1 - Transférer, à l’aide d’une pipette stérile (4.8), 0,1 ml de l’échantillon pour essai s’il est liquide ou 0,1 ml de suspension mère (dilution 10-1) pour les autres produits, à la surface de chacune des deux boîtes de milieu gélosé (3.2.4). Répéter l’opération avec la dilution 10-2 et les dilutions suivantes si nécessaire. 6.2.2 - S’il est nécessaire, pour certains produits, de procéder à l’estimation de petits nombres de staphylocoques à coagulase positive, les limites du dénombrement peuvent être augmentées d’une puissance de 10 en ensemençant 1 ml de l’échantillon pour essai s’il est liquide, ou 1 ml de la suspension mère pour les autres produits, soit à la surface d’une grande boîte (140 mm) de milieu gélosé, soit à la surface de trois (3) petites boîtes (90 mm) de milieu gélosé. Dans les deux cas, effectuer ces opérations en double, de façon à avoir deux grandes boîtes ou six petites boîtes. 6.2.3 - Etaler soigneusement l’inoculum le plus rapidement possible à la surface du milieu gélosé en évitant de toucher les bords de la boîte avec l’étaleur (4.9). Laisser sécher les boîtes, avec leur couvercle en place, pendant, environ, 15 min à la température ambiante. 6.3 - Incubation : Retourner les boîtes préparées selon 6.2.3, les incuber pendant 24 h ± 2 h, puis les réincuber pendant 24 h ± 2 h supplémentaires dans l’étuve (4.2) à 35° C ou à 37° C. (la température est indiquée dans le bulletin d’analyse). ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 6.4 - Sélection des boîtes et interprétation 6.4.1 - Après 24 h ± 2 h d’incubation, marquer sur le fond des boîtes les positions des colonies caractéristiques éventuellement présentes (note 1). Incuber à nouveau toutes les boîtes à 35° C ou à 37° C (la température est indiquée dans le bulletin d’analyse) durant 24 h ± 2 h supplémentaires, et marquer les nouvelles colonies caractéristiques. Marquer également les colonies non caractéristiques éventuellement présentes (note 2). Ne retenir pour le dénombrement que les boîtes renfermant au maximum 300 colonies dont 150 colonies caractéristiques et/ou non caractéristiques au niveau de deux dilutions successives. Il faut qu’une des boîtes renferme au moins 15 colonies. Choisir, en vue de la confirmation (6.5), un nombre déterminé A (en général 5 colonies caractéristiques s’il n’y a que des colonies caractéristiques, ou 5 colonies non caractéristiques s’il n’y a que des colonies non caractéristiques, ou 5 colonies caractéristiques et 5 colonies non caractéristiques si les deux types sont présents, à partir de chaque boîte). S’il y a moins de 15 colonies caractéristiques et/ou non caractéristiques sur les boîtes ensemencées avec un produit liquide non dilué ou avec la dilution la plus faible pour les autres produits, il est possible de faire une estimation comme décrit en (6.4.3) et en (7.2). NOTE 1 : Les colonies caractéristiques sont noires ou grises, brillantes et convexes (l mm à 1,5 mm de diamètre après 24 h d’incubation et 1,5 mm à 2,5 mm de diamètre après 48 h d’incubation) et sont entourées d’une auréole claire qui peut être partiellement opaque. : Après, au moins, 24 h d’incubation, un anneau opalescent peut apparaître dans cette zone claire immédiatement au contact des colonies. NOTE 2 : Les colonies non caractéristiques ont la même taille que les colonies caractéristiques et peuvent présenter l’une des morphologies suivantes : — colonies noires et brillantes avec ou sans bord blanc étroit; la zone claire et l’anneau opalescent sont absents ou à peine visibles ; — colonies grises dépourvues de zone claire. Les colonies non caractéristiques sont surtout formées de souches de staphylocoques à coagulase positive contaminant, par exemple, les produits laitiers, les crevettes et les abats. Ce sont moins souvent des souches de staphylocoques à coagulase positive qui contaminent les autres produits.
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2014 NOTE 3 : Les autres colonies sont celles éventuellement présentes sur les boîtes et qui n’ont pas l’apparence décrite dans les notes 1 et 2 pour les colonies caractéristiques et non caractéristiques. Ces colonies sont considérées comme faisant partie de la flore annexe. 6.4.2 - Si 1 ml d’inoculum a été réparti sur trois boîtes (7.2.2), effectuer les opérations de dénombrement et de confirmation sur l’ensemble de ces boîtes comme s’il s’agissait d’une seule boîte. 6.4.3 - Pour faire une estimation de petits nombres de staphylocoques à coagulase positive, retenir toutes les boîtes qui contiennent des colonies caractéristiques et non caractéristiques. Retenir toutes ces colonies en vue de la confirmation sans sortir des limites fixées ci-dessus. 6.5 - Confirmation (recherche de la coagulase) À l’aide d’un fil stérile (4.7), prélever une partie de chaque colonie sélectionnée (6.4) et l’ensemencer dans un tube ou dans un flacon de bouillon cœur-cervelle (3.3). Incuber à 35° C ou 37° C (la température est indiquée dans le bulletin d’analyse) pendant 24 h ± 2 h. Ajouter aseptiquement 0,1 ml de chaque culture à 0,3 ml de plasma de lapin (3.4) (à moins que d’autres quantités soient spécifiées par le fabricant) dans des tubes stériles à hémolyse ou flacons (spécifiés en 4.5) et incuber à 35° C ou à 37° C (la température est indiquée dans le bulletin d’analyse). En inclinant le tube, examiner la coagulation du plasma après 4 h à 6 h d’incubation et, si le test est négatif, réexaminer après 24 h d’incubation, ou examiner après les temps d’incubation préconisés par le fabricant. Considérer que la réaction à la coagulase est positive quand le coagulum occupe plus de la moitié du volume initialement occupé par le liquide. A titre de contrôle négatif, ajouter, pour chaque lot de plasma, 0,1 ml de bouillon cœur - cervelle stérile (3.3) à la quantité recommandée de plasma de lapin (3.4) et faire incuber sans ensemencement. Pour que la réaction soit valable, le plasma du tube témoin ne devra pas montrer de signes de coagulation. 7 - Expression des résultats 7.1 - Cas général 7.1.1 - Calcul du nombre α de staphylocoques à coagulase positive identifiés pour chaque boîte retenue : Calculer, pour chacune des boîtes, le nombre α de staphylocoques à coagulase positive identifiés, selon l’équation suivante : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 bc bnc α = x Cc + x Cnc Ac Anc Où Ac : Nombre de colonies caractéristiques soumises au test de la coagulase (6.5) ; Anc : Nombre de colonies non caractéristiques soumises au test de la coagulase (6.5) ; bc : Nombre de colonies caractéristiques qui ont répondu positivement au test de la coagulase ; bnc : Nombre de colonies non caractéristiques qui ont répondu positivement au test de la coagulase ; Cc : Nombre total de colonies caractéristiques repérées sur la boîte (6.4) ; Cnc : Nombre total de colonies non caractéristiques repérées sur la boîte (6.4) ; Arrondir α à un nombre entier. 7.1.2 - Calcul du nombre N de staphylocoques à coagulase positive identifiés présents dans la prise d’essai : Pour celles des boîtes qui contiennent 300 colonies au maximum, dont 150 colonies caractéristiques et/ou non caractéristiques pour deux dilutions successives, calculer le nombre de staphylocoques à coagulase positive pour chaque boîte tel qu’il est indiqué en (7.1.1) et calculer le nombre N de staphylocoques à coagulase positive identifiés présents dans l’échantillon pour essai, en tant que moyenne pondérée à partir des deux dilutions successives à l’aide de l’équation suivante : ∑α N = V (n1 + 0,1 n2 ) d Où : ∑α : Somme des colonies de staphylocoques à coagulase positive identifiées sur l’ensemble des boîtes retenues ; V: Volume de l’inoculum appliqué à chaque boîte, en millilitres ; n1 : Nombre de boîtes retenues à la première dilution ; n2 : Nombre de boîtes retenues à la seconde dilution ; d : Taux de dilution correspondant à la première dilution retenue (la suspension mère est une dilution). Arrondir à deux chiffres significatifs les résultats obtenus.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Noter le résultat comme étant le nombre de staphylocoques à coagulase positive par millilitre (produit liquide) ou par gramme (autre produit), exprimé par un nombre compris entre 1 et 9,9 multiplié par 10x, où x est la puissance appropriée de 10. 7.1.3 - Exemple : Un dénombrement d’un produit après ensemencement avec 0,1 ml de produit a donné les résultats suivants :
- à la première dilution retenue (10-2) : 65 colonies caractéristiques et 85 colonies caractéristiques (aucune colonie non caractéristique) ;
- à la deuxième dilution retenue (10-3) : 3 colonies caractéristiques et 7 colonies caractéristiques (aucune colonie non caractéristique). Ont été repiquées :
- parmi les 65 colonies, 5 colonies dont toutes les 5 se sont révélées être à coagulase positive ; d’où a = 65 ;
- parmi les 85 colonies, 5 colonies dont 3 se sont révélées être à coagulase positive ; d’où a = 51;
- parmi les 3 colonies, 3 colonies dont toutes les 3 se sont révélées être à coagulase positive ; d’où a = 3 ;
- parmi les 7 colonies, 5 colonies dont toutes les 5 se sont révélées être à coagulase positive ; d’où a =7. 65 + 51 + 3 +7 N = = 57272 0,22 x 10-2 Le résultat, après arrondissement, est 5,7 x 104. 7.2 - Estimation de petits nombres : 7.2.1 - Si les deux boîtes, au niveau de l’échantillon pour essai (produits liquides) ou de la suspension mère (autres produits), contiennent chacune moins de 15 colonies identifiées, exprimer l résultat comme suit. a) Pour les produits liquides, nombre estimé de staphylocoques à coagulase positive par, millilitre : ∑α N α = V x 2 Où : ∑α : Somme des colonies de staphylocoques à coagulase positive identifiées (7.1.1) sur les deux boîtes retenues ; V : Volume étalé sur chaque boîte. b) : Pour les autres produits, nombre estimé de staphylocoques à coagulase positive par gramme : ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 ∑α Ne = V x 2 x d Où : ∑α : Somme des colonies de staphyloêoques à coagulase positive identifiées (7.1.1) sur les deux boîtes retenues ; d : Taux de dilution de la suspension mère ; V : Volume étalé sur chaque boîte. 7.2.2 - Si les deux boîtes, au niveau de l’échantillon pour essai (produits liquides) ou de la suspension mère (autres produits), ne contiennent aucune colonie de staphylocoques à coagulase positive et si l’ensemencement a été effectué avec 0,1 ml d’échantillon, exprimer le résultat comme suit ( cas général d’un inoculum de 0,1 ml) : — moins de 10 staphylocoques à coagulase positive par millilitre (produits liquides) ; — moins de 10/d staphylocoques à coagulase positive par gramme (autres produits), où d est le taux de dilution de la suspension mère. Si l’ensemencement a été effectué avec 1 ml d’échantillon, exprimer le résultat comme suit : — moins de 1 staphylocoque à coagulase positive par millilitre (produits liquides) ; — moins de 1/d staphylocoque à coagulase positive par gramme (autres produits). 8 - Fidélité : 8.1- Répétabilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels indépendants (transformés en log 10 ) (nombre de staphylocoques à coagulase positive par gramme ou par millilitre) où le rapport, sur une échelle normale, entre le plus élevé et le plus bas des deux résultats d’essai obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire , par le même opérateur utilisant le même appareillage dans un intervalle de temps le plus court possible, n’excédera que dans 5% des cas au plus la limite de répétabilité. 8.2- Reproductibilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels (transformés en log10) (nombre de staphylocoques à coagulase positive par gramme ou par millilitre), où le rapport, sur une échelle normale, entre le plus élevé et le plus bas des deux résultats d’essai obtenus à l’aide de la même méthode, sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents, par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, n’excédera que dans 5% des cas au plus la limite de reproductibilité.
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 23 novembre 2014 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel 19 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 14 octobre 2014 fixant la classification de l’école nationale de management et de l’administration de la santé et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé ; Classement Etablissement Postes Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, relatif à l’école nationale de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant l’organisation interne de l’école nationale de management et de l’administration de la santé ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école nationale de management et de l’administration de la santé ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’école nationale de management et de l’administration de la santé est classée dans la catégorie A, section 3. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs de l’école nationale de management et de l’administration de la santé ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixés conformément au tableau ci-après : Mode Conditions d’accès de public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification aux postes hiérarchique indiciaire nomination Directeur A 3 N général Ecole nationale de management et de l’administration de la santé 847 Enseignant universitaire Décret justifiant de cinq (5) présidentiel années d’ancienneté en qualité de chef d’établissement public de formation. Fonctionnaire, titulaire d’un diplôme post-gradué en sciences économiques ou en gestion ou en droit et ayant dix (10) années d’ancienneté dont cinq (5) ans dans un poste d’encadrement dans les établissements relevant du ministre chargé de la santé
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 Tableau (suite) Classement Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Secrétaire A 3 N’ général Directeur de la A 3 N-1 formation Ecole nationale spécialisée et de management directeur de la et de formation l’administration continue et de de la santé la recherche Chef A 3 N-2 de département 23 novembre 2014 Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination indiciaire 508 Administrateur principal Arrêté ou administrateur du ministre principal des services de santé, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur ou administrateur des services de santé justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. 305 Administrateur principal Arrêté ou administrateur du ministre principal des services de santé, au moins, titulaire et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou administrateur des services de santé justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 183 Administrateur principal Décision ou administrateur du principal des services directeur de santé, au moins, général titulaire et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat principal en informatique, au moins, titulaire et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA 23 novembre 2014 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 Tableau (suite) Classement Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Chef A 3 N-2 de département (suite) Chef de A 3 N-2 service Chef de A 3 N-3 Bureau Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination indiciaire 183 Documentaliste archiviste Décision principal au moins, du titulaire et justifiant de directeur trois (3) années général d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur ou administrateur des services de santé justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Ingénieur d’Etat en informatique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste archiviste justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité 183 Administrateur principal Décision ou administrateur du principal des services directeur de santé, au moins, général titulaire et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou administrateur des services de santé justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 110 Administrateur principal Décision ou administrateur du principal des services directeur de santé, au moins, général titulaire et justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 23 novembre 2014 Tableau (suite) Classement Etablissement Postes public supérieurs Conditions d’accès Mode aux postes de Catégorie Section Niveau Bonification nomination hiérarchique indiciaire Chef A 3 N-3 de bureau (suite) Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 14 octobre 2014. Pour le ministre des finances Pour le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Le secrétaire général Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Abdelhak SAIHI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant les conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de formation et les programmes d’études ainsi que les modalités d’examen et d’octroi du brevet.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; 110 Administrateur ou Décision administrateur des du services de santé directeur justifiant de trois (3) général années de service effectif en cette qualité. Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, notamment son article 7 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de la formation et les programmes d’études ainsi que les modalités d’examen et d’octroi du brevet. Chapitre 1er Des conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle Art. 2. — Les conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines sont fixées comme suit : — être âgé de dix-huit (18) ans et plus ;
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2014 — être titulaire, au minimum, d’un niveau de 3ème année du cycle d’enseignement moyen ; — fournir un dossier médical comprenant les pièces suivantes :
- un bilan biologique comprenant une numération formule sanguine, une glycémie, une uricémie, une cholestérolémie totale, une triglycéridémie et une recherche d’albumine et de sang dans les urines ;
- un examen cardio-vasculaire avec électrocardiogramme au repos ;
- un téléthorax ;
- un examen ORL ;
- un teste psychotechnique ; — avoir subi avec succès les tests de présélection théoriques et pratiques. Art. 3. — Le candidat à un niveau de formation de plongée sous-marine professionnelle des niveaux 2 et 3, doit préalablement être titulaire du brevet de formation du niveau précédent. Art. 4. — Nonobstant les conditions visées à l’article ci-dessus, le titulaire d’un brevet national de plongée sous-marine sportive de 3ème degré, peut se porter directement candidat à la formation à la plongée sous-marine professionnelle de niveau 2 et le titulaire d’un brevet national de moniteur de plongée sous-marine sportive de 1er degré peut se porter directement candidat à la formation à la plongée sous-marine professionnelle de niveau 3. Art. 5. — Le candidat titulaire d’un brevet étranger doit soumettre ses titres, préalablement authentifiés par la représentation diplomatique concernée, au jury visé à l’article 11 ci-dessous, pour validation et orientation vers le niveau correspondant. Chapitre 2 Des conditions de formation et les programmes d’études Art. 6. — La liste des établissements habilités à dispenser la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 7. — Le programme de formation annexé au présent arrêté, comprend des cours théoriques, des cours pratiques de plongée sous-marine professionnelle et un stage de qualification. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 Art. 8. — La durée de la formation est fixée selon le niveau visé : — pour le niveau 1 : une durée d’au moins deux mois et demi ; — pour le niveau 2 : une durée d’au moins trois mois et demi ; — pour le niveau 3 : une durée d’au moins trois mois et demi. Art. 9. — Les cours pratiques de plongée sous-marine et d’exploitation des ressources biologiques marines se dérouleront en situation réelle, à terre ou sous-mer et porteront sur l’exécution des connaissances théoriques acquises, visées à l’article ci-dessus. Chapitre 3 Des modalités d’examen et d’octroi du brevet Art. 10. — La formation théorique et pratique telle que visée aux articles 7 et 8 du présent arrêté, est sanctionnée par une attestation de succès à la plongée sous-marine professionnelle. A l’issue du stage de qualification relatif à l’exploitation des ressources biologiques marines, un brevet de qualification professionnelle est délivré, après délibération, par un jury prévu à l’article 11, ci-dessous. Art. 11. — Le jury visé à l’article ci-dessus est désigné par décision interministérielle des ministres concernés et comprend : — le directeur de l’établissement de formation, président ; — quatre (4) enseignants dont trois (3) spécialisés, membres. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014. Le ministre de la pêche Le ministre de la formation et des ressources halieutiques et de l’enseignement professionnels Sid Ahmed FERROUKHI Nour-Eddine BEDOUI Le ministre des transports Amar GHOUL
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 ANNEXE 23 novembre 2014 Formation de plongeurs pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines Niveau 1 (2 mois et demi) Formation théorique MATIERES Formation générale théorique : VOLUME HORAIRE A. Formation technique sur le fonctionnement et l’entretien du matériel et équipements 10 H de plongée. B. Notions de base de physique et de physiologie liées à la plongée sous-marine. 20 H C. Formation théorique sur les accidents de plongée sous-marine et les moyens de 30 H prévention. D. Formation théorique sur l’utilisation des tables de plongée et des ordinateurs pour la 20 H décompression. E. Formation théorique sur les mélanges gazeux. F. Formation théorique sur le secourisme et les techniques de réanimation. G. Notion sur la conduite des embarcations à moteur, navigation maritime, barre et de route, météorologie, sécurité maritime et manœuvre. 10 H 10 H règles de 40 H H. Règles de sécurité et organisation pratique d’une opération de plongée en scaphandre 20 H autonome. I. Principes et fonctionnement d’un caisson de décompression ainsi que les sécurité qui lui sont applicables. règles de 20 H J. Technique de pêche à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines. 20 H Total Formation pratique MATIERES Formation pratique : A. Mise en application des méthodes de plongée en scaphandre autonome à air 200 HEURES VOLUME HORAIRE comprimé jusqu’à -30 mètres, y compris de plongée de nuit, sans visibilité et avec courant marin. 120 HEURES B. Réalisation de plongées sans accès direct à la surface avec respect des décompression. paliers de C. Mise en application de la chaîne de secours, maîtrise des gestes de sauvtage et d’assistance d’un plongeur en difficulté. Total 120 HEURES
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 29 23 novembre 2014 Stage de qualification PROGRAMME A. Exécution de 10 plongées avec un temps total de 60 minutes chacune. VOLUME HORAIRE B. Conduite des embarcations à moteur avec mise en pratique des notions de la navigation maritime. C. Mise en place d’une organisation pratique d’une opération de plongée en autonome avec application des règles de sécurité. D. Utilisation et manipulation du caisson de décompression. scaphandre 30 HEURES E. Exécution de plongées pour mettre en application des techniques de pêche à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines. Total Niveau 2 (3 mois et demi) Formation théorique MATIERES Formation générale théorique : Rappel des lois physiques liées à la plongée sous-marine, du niveau 1 Formation théorique sur : A. La réglementation nationale en matière de plongée sous-marine d’exploitation des ressources biologiques marines. B. Physique et physiologie liées à la plongée sous-marine. C. Les lois de la physique applicables à la plongée. D. Les accidents de plongée et les règles de sécurité et de prévention. 30 HEURES VOLUME HORAIRE 10 H 5 H à des fins 20 H 20 H 20 H E. Identification des symptômes et procédures d’intervention d’urgence sur site des 20 H accidents de plongée sous-marine. F. Le matériel et les équipements liés à la plongée sous-marine et les règles G. Formation sur les équipements individuels utilisés pour la plongée en autonome. H. Les compresseurs, critères de qualité : air respirable. de sécurité. 15 H scaphandre 20 H 10 H I. Organisation pratique d’une opération de plongée en scaphandre autonome. 30 H J. Formation théorique sur les mélanges gazeux (Nitrox avancé-Procédure de 30 H décompression-Zone étendue). K. Manipulation du caisson de décompression. Total 10 H 210 HEURES
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 30 Moharram 1436 Formation pratique MATIERES Formation pratique : 23 novembre 2014 VOLUME HORAIRE A. Mise en application des méthodes de plongée en scaphandre autonome à air comprimé à-50 mètres, y compris de plongée de nuit, sans visibilité et avec courant marin. B. Réalisation de plongées sans accès direct à la surface, avec respect des décompression, avec extension des méthodes et des règles de sécurité de mètres en plongée à l’air et décompression aux mélanges gazeux. paliers de 150 HEURES -30 à -50 C. Mise en application des gestes de sauvetage et d’assistance d’un plongeur en difficulté. Total Stage de qualification PROGRAMME 150 HEURES VOLUME HORAIRE A. Exécution de 15 plongées avec un temps total de 60 minutes chacune en utilisant des mélanges gazeux en décompression. B. Mise en place d’une organisation pratique d’une opération de plongée en scaphandre autonome avec application des règles de sécurité. C. Utilisation et manipulation du caisson de décompression. D. Exécution de plongées pour mettre en application des techniques de pêche d’exploitation des ressources biologiques marines. Total Niveau 3 (3 mois et demi) Formation théorique MATIERES Formation générale théorique : 50 HEURES à des fins 50 HEURES VOLUME HORAIRE Rappel théorique sur les mélanges gazeux (Nitrox avancé-Procédure de 10 H décompression-Zone étendue) du niveau 2 Rappel sur les notions de la conduite des embarcations à moteur, navigation règles de barre et de route, météorologie, sécurité maritime et manœuvre. Formation théorique spécifique sur : A. Plongée profonde aux mélanges gazeux (Trimix-Triox-Héliox). B. Procédures de décompression. C. Fabrication des mélanges (Nitrox-Trimix-Triox). D. Sécurité du plongeur. maritime, 10 H 30 H 20 H 20 H 30 H E. Procédure de rattrapage en cas de problème durant une plongée sous-marine à plus de -50 mètres. F. Gestion de la décompression de surface. G. Règles de sécurité contre l’incendie. Total 30 H 30 H 30 H 210 HEURES
30 Moharram 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 31 23 novembre 2014 Formation pratique MATIERES Formation pratique : A. Mise en application des méthodes de plongée en scaphandre autonome à air VOLUME HORAIRE comprimé à plus de +50 mètres, y compris de plongée de nuit, sans visibilité et avec courant marin. B. Réalisation de plongées sans accès direct à la surface, avec respect des paliers de 200 HEURES décompression, avec extension des méthodes et des règles de sécurité de -50 à -110 mètres en plongée aux mélanges gazeux (Oxygène-Hélium-Azote). C. Mise en application des gestes de sauvetage et d’assistance d’un plongeur en Total Stage de qualification PROGRAMME difficulté. 200 HEURES VOLUME HORAIRE A. Exécution de 15 plongées avec un temps total de 90 minutes chacune en utilisant des mélanges gazeux (Oxygène-Hélium-Azote). B. Fabrication des mélanges gazeux (Nitrox-Trimix) C. Mise en application de la gestion de décompression de surface. D. Exécution de plongées pour mettre en application des techniques de pêche à d’exploitation des ressources biologiques marines. Total 50 HEURES des fins 50 HEURES Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE