Décret présidentiel nº 93-287 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993.
Ali KAFI.
ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT ET DE LA NAVIGATION MARITIME ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le souci de développer le transport maritime et de faciliter la navigation maritime entre les deux pays et de consolider dans la plus large mesure possible, la coopération bilatérale dans ce domaine, sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Objectifs de l'accord Cet accord vise particulièrement à : organiser les relations dans le domaine de la marine marchande entre les deux pays et réaliser une meilleure harmonisation de l'activité maritime; œuvrer à mettre au point une politique unifiée centrée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport du volume des échanges maritimes commerciaux entre eux et avec l'étranger; œuvrer à intensifier la participation des deux pays dans le développement des relations économiques et commerciales; œuvrer à faciliter la navigation cotière (cabotage) entre les ports d'un même pays aux navires des deux pays; œuvrer à éviter toutes les difficultés qui peuvent entraver le développement du transport maritime entre les deux pays; œuvrer à protéger l'environnement et le milieu marin et à coordonner les actions dans le domaine de la lutte contre la pollution marine;
- coordonner les actions de contrôle, de pilotage, de sauvetage et d'intervention en mer et l'échange d'informations entre les deux pays afin d'offrir les conditions de sécurité les plus efficientes; œuvrer à coordonner les législations maritimes 1 entre les deux pays et à les adapter aux accords maghrébins et internationaux; œuvrer à unifier les positions au sein des organisations internationales; œuvrer à la coordination et à la concertation dans le domaine de la formation maritime.
Article 2 Définitions Pour l'application du présent accord on entend par : 1)" Autorité maritime compétente", le ministre chargé de la marine marchande ou son représentan
2) " Entreprises concernées", toute compagnie maritime remplissant les conditions suivantes :
a) appartenir effectivement aux services publics et/ou privés de l'une des deux parties,
b) son siège social doit se trouver sur le territoire de l'un des deux pays,
c) doit être reconnue par l'autorité maritime compétente.
3) " Le navire de la partie contractante", tout navire commercial enregistré sur le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à sa législation.
4) " Navire exploité par les entreprises concernées de l'une des deux parties contractantes", tout navire appartenant à la partie contractante et tout navire affrêté par les entreprises concernées;
Sont exclus du champ d'application de cet accord :
Les navires des forces armées Les navires de recherche scientifique, de cartographie et d'océanographie Les bateaux de pêche.
5) "Membre de l'équipage d'un navire", le capitaine et toute personne exerçant, lors de la traversée à bord d'un navire pour les besoins de son exploitation, de son pilotage et de son entretien et enregistrée sur le rôle d'équipage.
Article 3 Application des lois et réglementations 1 Sans préjudice des dispositions pertinentes des accords bilatéraux et multilatéraux, les navires, leurs équipages, passagers et cargaisons, de l'une des parties contractantes, sont soumis, lorsqu'ils se trouvent dans les eaux territoriales les eaux intérieures et les ports de l'autre partie, à la législation interne de cette partie.
Article 4 Nationalité et documents des navires Chacune des deux parties contractantes reconnait la nationalité des navires de l'autre partie sur la base des documents de bord desdits, navires délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et réglementations.
En outre, chacune des deux parties reconnait les autres documents se trouvant à bord des navires, délivrés ou reconnus par l'autre partie.
Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes assure un traitement équitable des navires de l'autre partie, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 concernant le libre accès, la sortie et le séjour, dans les ports et l'utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux activités commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les voyageurs et les marchandises.
Cette mesure concerne notamment les emplacements d'accostage et les facilités de manutention.
Article 6 Documents d'identité des gens de mer Chacune des deux parties contractantes reconnait les documents d'identité des gens de mer délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l'article 7 de cet accord et selon les conditions qui y sont édictées.
Les documents d'identité cités sont:
En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire le "fascicule de la navigation maritime".
En ce qui concerne la République tunisienne le "livret professionnel des gens de mer".
Article 7 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d'identité Les documents d'identité visés à l'article 6, garantissent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leur navire dans le port à condition qu'ils soient inscrits sur le rôle d'équipage et sur la liste transmise aux autorités de l'autre partie.
Les personnes titulaires des documents d'identité délivrés par l'une des deux parties et visés à l'article 6 ci-dessus, sont autorisées, quelque soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l'autre partie, ou à transiter à travers son territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transferées à bord d'un autre navire, à retourner dans leurs pays ou à voyager pour d'autres motifs reconnus valables, et ce, après accord préalable des autorités de l'autre partie contractante.
Lors du débarquement d'un membre de l'équipage, titulaire des documents d'identité visés au paragraphe précédent, dans un port de l'autre partie contractante pour raisons de santé ou pour des motifs de service ou pour tout autre motif reconnu valable par les autorités compétentes, ces dernières lui délivrent les autorisations nécessaires pour permettre à l'intéressé de séjourner sur son territoire ou de retourner à son pays d'origine ou rejoindre un autre port pour être embarqué par n'importe quel moyen de transport.
Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sur le territoire d'une des deux parties contractantes sont accordés aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 6 ci-dessus, et n'ayant pas la nationalité d'une des deux parties contractantes à condition que leur admission soit effective sur le territoire de la partie qui a délivré les documents d'identité.
Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne déclarée non grata, titulaire des documents d'identité des gens de mer.
Article 8 Formation dans le domaine maritime Chacune des deux parties contractantes œuvre à coordonner les activités des centres de formation maritime dépendants d'elles, pour une utilisation optimale des capacités offertes pour l'échange des formateurs et pour l'harmonisation des programmes de formation.
Chacune des deux parties contractantes accorde l'accès aux administrations maritimes et aux centres de formations, aux ressortissants de l'autre partie en vue de l'échange d'expériences dans ce domaine.
Article 9 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnait les diplômes maritimes et les titres de navigation maritimes délivrés et agréés par l'autre partie à condition qu'ils remplissent les conditions minima de formation et d'emploi, prévues dans les conventions internationales ratifiées.
Les deux parties œuvreront à coordonner leurs actions dans la détermination de la « valeur professionnelle » de
· ces derniers (diplômes et titres) permettant l'exercice de différentes fonctions à bord des navires des deux pays.
Chacune des deux parties contractantes encourage le recours, s'il y a un poste vacant à bord, d'un de ses navires, en premier lieu aux compétences de l'autre partie.
Article 10 Droit d'exercice du transport maritime La répartition des droits de transport entre les compagnies de transport maritime des deux parties contractantes se fait conformément aux règles de conduite des conférences maritimes: le transport des marchandises et des voyageurs entre les deux pays est soumis; concernant le volume et la valeur du prix de transport à une répartition juste et équitable entre les entreprises concernées exerçant sur ces lignes; organiser le marché du transport maritime et coordonner les efforts pour éviter toutes difficultés.
ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 Si les flottes d'une des deux parties contractantes est dans l'impossibilité de répondre aux demandes de tranport, il est fait recours en priorité aux flottes de l'autre partie contractante pour exercer accasionnellement sur les lignes exploitées entre ce pays et n'importe quel autre pays et cela sans porter préjudice à ses engagements.
Article 11 Représentation des entreprises de transport maritime Les entreprises de transport maritime de chacune des deux parties contractantes ont le droit d'avoir sur le territoire de l'autre partie contractante des services nécessaires à leurs activités maritimes en prenant en compte la réglementation en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.
Dans le cas où ces entreprises renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent elles en chargeront, toute entreprise maritime autorisée à ce sujet conformément à la réglementation en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 12 Coopération technique Chacune des deux parties contractantes œuvre à la concrétisation des objectifs du présent accord tels que mentionnés dans son article 1er et au développement d'une coopération totale notamment dans les domaines suivants: construction, réparation et entretien des navires; construction, entretien et utilisation des ports maritimes; exploitation des navires et développement des flottes marchandes des deux pays; recours préférentiel à l'affrêtement des navires des deux parties;
- élaboration et lancement de projets communs y compris les lignes régulières entre les ports des deux parties d'une part, entre ceux-ci et les ports de pays tiers d'autre part; échange d'information, de documents et de statistiques périodiques et autres de façon régulière ; coordination entre les législations maritimes; coordination dans les domaines du contrôle, du pilotage du sauvetage et de l'intervention en mer ; concertation et coordination des positions sur la scène internationale et au sein des organisations internationales ; œuvrer à la prévention et à la protection de l'environnement et du milieu marin, coordonner et coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution marine.
Article 13 Comité mixte maritime Il est créé un comité mixte maritime composé de représentants des autorités maritimes compétentes des deux parties contractantes pour l'exécution du présent accord.
Le comité examine, toutes les questions pouvant survenir de l'application de cet accord et présente des propositions à même de consolider les relations maritimes entre les deux pays.
Ce comité se réunit une (01) fois par an, alternativement dans l'un des deux pays, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans le pays qui en a présenté la demande dans un délai ne dépassant pas les 60 jours à partir de la date de réception de la demande.
Le réglement intérieur de ce comité est adopté conformément à un protocole d'accord conclu entre les représentants des autorités maritimes compétentes des deux pays.
Article 14 Entrée en vigueur Cet accord entre en vigueur après sa ratification et l'échange des instruments de ratification.
Article 15 Amendements Tout amendement de cet accord est adopté conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des deux parties contractantes et entre en vigueur après échange de notes diplomatiques à ce sujet.
Article 16 Interprétation des dispositions de l'accord Cet accord bilatéral s'inscrit dans le cadre de la convention de coopération dans le domaine maritime entre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 les pays de l'Union Maghreb Arabe (U.M.A.). En cas de divergence d'interprétation les dispositions de la convention maghrébine suscitée prévalent.
Article 17 تو Réglement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application de cet accord est réglé à l'amiable dans le cadre du comité mixte maritime. Si ce dernier n'y parvient pas il est réglé par voie diplomatique.
Article 18 Dénonciation de l'accord Chacune des deux parties contractantes peut notifier à tout moment à l'autre partie contractante son souhait de dénoncer cet accord. La dénonciation est effective 12 mois après réception de la notification par l'autre partie contractante, et au cas où il n'y a pas de retrait de cette notification d'un commun accord, avant que la durée suscitée ne soit écoulée.
Fait à Alger, le 22 avril 1993, en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun des deux textes faisant foi.
P. le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire Tunisienne Rédha MALEK El Habib BENYAHIA Membre du Haut Ministre Comité d'Etat des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.