ج.ر عدد 58 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 18 novembre 2013 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 13-301 du 22 Chaoual 1434 correspondant au 29 août 2013 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de « Achir »…………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 13-379 du 14 Moharram 1435 correspondant au 18 novembre 2013 portant abrogation du décret présidentiel n° 06-177 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement)………………………. 3 Décret présidentiel n° 13-380 du 14 Moharram 1435 correspondant au 18 novembre 2013 portant abrogation du décret présidentiel n° 06-180 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la réforme administrative au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 13-377 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 portant statut de la mosquée…………………….. 4 Décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur…………………………………………………………………………………………………………………. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques………………………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance……………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………. 22 Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile………………………………………………………………. 22 Arrêtés du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature à des sous-directeurs…. 22 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant organisation interne du centre de développement des technologies avancées……………………………………………………………………………………………………………….. 23 Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant organisation interne du centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique……………………………………………………………………………… 26 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 juin 2013…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 DECRETS Décret présidentiel n° 13-301 du 22 Chaoual 1434 correspondant au 29 août 2013 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de « Achir ».

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 12°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifiée et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de L’Ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée à MM : — Le professeur Abdelkader BENDJELLOUL, — Messaoud BOULGHOBRA, — Le docteur Mohamed Mohsen SAHRAOUI, — Le docteur Merzak METREF, — Belkacem LARIBI. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1434 correspondant au 29 août 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 13-379 du 14 Moharram 1435 correspondant au 18 novembre 2013 portant abrogation du décret présidentiel n° 06-177 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement).

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 06-177 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement) ; Décrète : Article 1er. — Est abrogé le décret présidentiel n° 06-177 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1435 correspondant au 18 novembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Décret présidentiel n° 13-380 du 14 Moharram 1435 correspondant au 18 novembre 2013 portant abrogation du décret présidentiel n° 06-180 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la réforme administrative au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 06-180 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la réforme administrative au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Est abrogé le décret présidentiel n° 06-180 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la réforme administrative au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1435 correspondant au 18 novembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 Décret exécutif n° 13-377 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 portant statut de la mosquée.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu la loi n° 90- 29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 76-35 du 20 février 1976 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur ; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, modifié et complété, relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et à son fonctionnement et fixant sa mission ; Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 relatif à la création de la fondation de la mosquée ; Vu le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété, portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la mosquée d’Alger ; 18 novembre 2013 Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs ; Après approbation du président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut de la mosquée. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES DEFINITION DE LA MOSQUEE ET DE SA NATURE JURIDIQUE Art. 2. — La mosquée est la Maison d’Allah, où se réunissent les musulmans qui y font leurs prières, récitent le Saint Coran et apprennent tout ce qui leur est bénéfique en matière de leur religion et de leur vie présente. La mosquée est une institution religieuse et sociale qui assure une mission de service public. Elle a pour objectif de promouvoir les valeurs de la religion musulmane. Art. 3. — La mosquée est un bien wakf public. Elle ne relève que de l’Etat qui est dûment responsable de son intégrité, de sa gestion, de son indépendance dans l’accomplissement de sa mission et la concrétisation de ses fonctions. TITRE II FONCTIONS ET DEONTOLOGIE DE LA MOSQUEE Chapitre 1er FONCTIONS DE LA MOSQUEE Art. 4. — La fonction de la mosquée est déterminée par le rôle qu’elle assure dans la vie spirituelle, éducative, scientifique, culturelle et sociale de la vie de la Oumma. Art. 5. — La mosquée assure une fonction spirituelle d’adoration, qui consiste notamment dans : — l’accomplissement de la prière ; — la récitation du Saint Coran ; — l’invocation d’Allah et la glorification de ses enseignements. Art. 6. — La mosquée assure une fonction éducative et pédagogique, qui consiste notamment dans : — l’organisation des cercles de récitation et de mémorisation du Saint Coran, et l’enseignement des psalmodies et de l’exégèse ; — l’apprentissage des sciences islamiques conformément aux programmes de l’école coranique ;

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 — l’organisation de concours de récitation du Saint Coran, de psalmodie et de l’exégèse, ainsi que la mémorisation et l’interprétation de la Sainte tradition du Prophète ; — l’organisation de cours de soutien dans les différents paliers d’enseignement selon les programmes en vigueur dans les établissements de l’éducation et de l’enseignement ; — la contribution à l’organisation des cours d’alphabétisation ; — la sensibilisation des pèlerins ; — la dispense de cours de morale et d’éducation religieuse et civique. Art. 7. — La mosquée assure une fonction culturelle, qui consiste notamment à : — l’organisation de conférences et séminaires pour la diffusion et la vulgarisation de la culture islamique ; — la commémoration des fêtes et cérémonies religieuses et nationales ; — la promotion des bibliothèques de mosquées et leur gestion pour en tirer le meilleur profit ; — l’organisation d’expositions consacrées au livre et aux arts islamiques ; — l’organisation de concours culturels. Art. 8. — La mosquée assure une fonction d’orientation qui consiste à ordonner le bien et à proscrire le mal ; elle contribue notamment à : — renforcer l’unité religieuse et nationale par l’orientation et la prédication religieuse ; — préserver la société contre les idées fanatiques, extrémistes et exagérées ; — enraciner et consolider les valeurs de tolérence et de solidarité au sein de la société ; — lutter contre la violence et la haine ; — contrer tout ce qui pourrait porter atteinte au pays. Art. 9. — La mosquée assure une fonction sociale, qui consiste notamment : — au règlement des différends entre les citoyens ; — au développement du sens civique, de l’esprit citoyen et de la solidarité sociale ; — à la protection de la société des fléaux sociaux ; — à la contribution :

  • aux campagnes sociales, nationales et locales ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5
  • à la protection de l’environnement ;
  • aux campagnes de sensibilisation sanitaire en coordination avec les services compétents ;
  • au développement de la Zakat et de l’action de constitution des wakfs. Chapitre 2 DEONTOLOGIE DE LA MOSQUEE Art. 10. — Toute action contraire à la mission de la mosquée, ou susceptible de porter atteinte à son intégrité ou à son statut sacré, est interdite. Art. 11. — Il est interdit d’exploiter les mosquées aux fins de réaliser des objectifs illicites soit personnels soit collectifs ou à des fins purement matérielles. Art. 12. — Il est interdit d’exploiter les mosquées en vue de porter préjudice à des personnes ou à des groupes. TITRE III CLASSEMENT ET GESTION DES MOSQUEES Chapitre 1er CLASSEMENT DES MOSQUEES Art. 13. — Les mosquées sont classées, selon leurs implantations, leurs fonctions, leurs capacités et les spécificités historiques et architecturales qui les caractérisent, comme suit : 1— Jamaâ El Djazaîr. 2— Les mosquées historiques : sont les mosquées archéologiques classées ou en voie de classement compte tenu de leurs spécificités historiques et de leur empreinte civilisationelle. 3— Les mosquées principales : sont les grandes mosquées considérées comme des pôles d’excellence implantées dans le chef-lieu de la wilaya, pourvues : — d’une capacité d’accueil de plus de 10.000 fidèles ; — d’une école coranique ; — d’une bibliothèque ; — d’une salle de conférences ; — d’espaces d’activités d’orientation et de culture ; — de logements de fonction ; — d’espaces verts. 4— Les mosquées nationales : sont les grandes mosquées pourvues : — d’une capacité d’accueil de plus de 1000 fidèles ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 — d’une école coranique ; — d’une salle de conférences ; — d’espaces d’activités d’orientation et de culture ; — de logements de fonction ; — d’espaces verts. 5— Les mosquées locales : sont les mosquées construites dans les agglomérations urbaines ou rurales où est accomplie la prière du vendredi, pourvues : — d’une capacité de moins de 1000 fidèles, — d’une classe ou de classes coraniques, — d’un logement de fonction au moins, 6— Les mosquées de quartier : sont les mosquées où sont accomplies les cinq prières. à l’exception de la prière du vendredi. Art. 14. — Un espace est réservé dans chaque mosquée pour l’activité religieuse des femmes. Art. 15. — Les salles de prières : sont les lieux où sont accomplies les prières, créées sur initiative individuelle ou collective dans des bâtisses publiques ou privées, sous la responsabilité de l’institution concernée et en coordination avec l’administration des affaires religieuses et des wakfs. Art. 16. — L’Etat prend en charge l’encadrement en personnel des mosquées conformément à une carte des mosquées. La carte des mosquées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 2 GESTION DES MOSQUEES Art. 17. — Sous réserve des dispositions du décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, susvisé, la gestion de la mosquée est assurée par l’Imam ayant le grade le plus élevé, il assure : — la responsabilité hiérarchique sur les personnels ; — l’activité religieuse, culturelle, scientifique et sociale ; — l’organisation des cercles du Hizb Ratib ; — l’organisation et le fonctionnement de la bibliothèque ; — le maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur de la mosquée ; — la tenue du livre d’inventaire des biens de la mosquée. 18 novembre 2013 Art. 18. — La collecte des quêtes au sein de la mosquée est soumise à l’autorisation administrative conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 19. — L’Imam est responsable de la collecte des quêtes à l’intérieur de la mosquée. Il tient à cet effet un registre spécial où sont inscrits les résultats de cette opération. Art. 20. — En l’absence d’un Imam désigné, le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya, désigne un chargé de l’Imamat. Les conditions et les modalités de désignation des chargés de l’Imamat et de leur régime indemnitaire sont fixées par décret. TITRE IV CONSTRUCTION, ENTRETIEN, OUVERTURE ET DENOMINATION DES MOSQUEES Chapitre 1er CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES MOSQUEES Art. 21. — La construction des mosquées est régie par les dispositions du présent décret, de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 22. — Les mosquées sont construites par : — l’Etat ; — les comités de mosquées dûment enregistrés ; — les personnes physiques ou morales autorisées par l’administration des affaires religieuses et des wakfs. Art. 23. — Des assiettes foncières sont affectées, gratuitement à la construction des mosquées dans chaque plan d’urbanisme établi par l’Etat ou les collectivités locales conformément aux instruments d’aménagement et d’urbanisme. Art. 24. — Toute personne physique ou morale peut constituer une assiette foncière en wakf en vue de construire une mosquée. Art. 25. — La construction des mosquées est soumise aux conditions suivantes : — l’accord préalable de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; — le contrat du wakf public ou tout autre document officiel équivalent ; — la fiche technique du projet de construction de la mosquée comportant notamment le coût prévisionnel, la source de financement et la durée de sa réalisation ;

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 — les documents et les plans architecturaux du projet dont la construction doit être inspirée du patrimoine architectural magrébin ; — l’obtention d’un permis de construire délivré par les services compétents ; — la justification du respect de la Quibla ; — la justification de l’absence d’une « mosquée dhirar » qui signifie au sens du présent décret toute mosquée en voie de construction dans une agglomération déjà dotée d’une mosquée qui satisfait aux besoins des habitants, ou toute mosquée dont l’exercice des fonctions expose l’unité, l’entente, la coopération d’un groupe à la division et à la dissension ; — la justification de la conformité de la mosquée en voie de construction selon le classement des mosquées, tel que prévu à l’article 13 ci-dessus. Art. 26. — Un cahier des charges-type relatif à la typologie de construction des mosquées selon leur classement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 27. — L’entrepreneur chargé des travaux de la construction est soumis aux règles prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de contrôle technique permanent et de sécurité des édifices. Il est responsable civilement et pénalement conformément à la loi. Art. 28. — La mosquée et ses dépendances sont intégrées aux biens wakfs publics, dès le lancement de leur construction. Art. 29. — Est chargé de la maintenance, de la restauration, de l’hygiène, du gardiennage et de l’équipement des mosquées, ainsi que de toutes autres charges afférentes : — l’Etat pour Djamaâ Al Djazaîr, les mosquées historiques et les mosquées principales ; — la wilaya, pour les mosquées nationales ; — la commune, pour les mosquées locales et de quartier. Chapitre 2 OUVERTURE ET DENOMINATION DES MOSQUEES Art. 30. — La mosquée est ouverte par un arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, sur la base d’un dossier comportant, notamment : — la fiche technique de la mosquée ; — l’accord des services techniques compétents ; — le certificat de conformité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 Les modalités de l’application de cet article sont fixées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Art. 31. — L’arrêté d’ouverture doit comporter le classement de la mosquée, sa dénomination et la commune de son implantation. Art. 32. — Les dénominations des mosquées doivent être inspirées du patrimoine islamique et national, en tenant compte de ce qui suit : — la dénomination ne doit pas être déjà attribuée à une autre mosquée située sur le territoire de la même commune ; — ne pas attribuer à la mosquée le nom de la personne qui l’a édifiée, toutefois le nom de cette personne peut figurer sur la pierre inaugurale. Une liste de référence pour les dénominations des mosquées est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Art. 33. — L’appel à la prière doit avoir lieu à son horaire légal, il est fixé conformément au calendrier officiel des horaires légaux. La formule et le mode de l’appel à la prière sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Art. 34. — Un fichier national des mosquées est créé auprès du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. La forme et le contenu du fichier sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Art. 35. — La liste des mosquées principales et des mosquées nationales, est fixée et actualisée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 36. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, susvisé. Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 Décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, notamment son article 17 ; Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l’ionisation des denrées alimentaires ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés ; Après approbation du Président de la République ; 18 novembre 2013 Décrète : CHAPITRE 1er OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur. Art. 2. — Le présent décret s’applique à tous les biens et services destinés à la consommation, quelle qu’en soit l’origine ou la provenance et fixe les dispositions garantissant le droit des consommateurs à l’information. CHAPITRE 2 PRINCIPES GENERAUX Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — allégation : toute représentation ou publicité qui énonce, suggère ou laisse entendre qu’un produit possède des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, le cas échéant, sa nature, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité ; — aliments destinés à la restauration collective : aliments utilisés dans les restaurants, les cantines, les écoles, les hôpitaux et autres établissements similaires qui offrent de la nourriture en vue de sa consommation immédiate ; — caractéristiques essentielles : informations nécessaires au consentement éclairé du consommateur comprenant au moins l’identification du produit et celle de l’intervenant concerné par la première mise à la consommation, la nature et la composition du produit, les informations relatives à la sécurité du produit, le prix et la durée pour les contrats de service ; — champ visuel : toutes les surfaces d’un emballage pouvant être lues à partir d’un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux informations contenues sur l’étiquetage ; — champ visuel principal : le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par le consommateur lors de l’achat et lui permettant d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques, de sa nature et, le cas échéant, de sa marque commerciale ; — collectivités : tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu’un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d’une activité professionnelle, des denrées alimentaires sont préparées à l’intention du consommateur final et sont prêtes à être consommées ; — date de conditionnement : date à laquelle le produit est placé dans l’emballage ou le récipient immédiat dans lequel il sera vendu en dernier ressort ;

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 — date limite de consommation : la date fixée sous la responsabilité de l’intervenant concerné, au-delà de laquelle les denrées rapidement altérables sont susceptibles de présenter un danger immédiat pour la santé humaine ou animale. Après cette date, la denrée ne doit plus être commercialisée ; — date de durabilité minimale ou « à consommer de préférence avant.. » : la date d’expiration du délai fixé sous la responsabilité de l’intervenant concerné, durant lequel la denrée alimentaire reste pleinement commercialisable et conserve ses qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées, dans les conditions d’entreposage indiquées, s’il y a lieu. Au delà de cette date, la denrée alimentaire doit être retirée de la commercialisation, même si elle reste pleinement satisfaisante ; — date de fabrication ou de production : la date à laquelle un produit devient conforme à la description qui en est faite ; — date limite d’utilisation : la date fixée sous la responsabilité de l’intervenant concerné, à partir de laquelle le produit non alimentaire est susceptible de perdre ses qualités substantielles et ne plus répondre à l’attente légitime du consommateur ; — dénomination du produit : un nom qui décrit le produit et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et le distinguer des autres produits avec lesquels il pourrait être confondu ; — étiquette : toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage d’un produit ou jointe à celui-ci ; — étiquetage nutritionnel : description des propriétés nutritionnelles d’une denrée alimentaire visant à informer le consommateur ; — information sur les produits : toute information relative au produit transmise au consommateur sur une étiquette ou sur tout autre document l’accompagnant ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou à travers la communication verbale ; — ingrédient : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un produit et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée ; — lot : un groupe ou une série de produits identifiables obtenus par un procédé donné dans des conditions pratiquement identiques et qui sont produits dans un endroit donné et au cours d’une période de production déterminée ; — marquage : l’apposition sur l’emballage ou sur le produit de toute marque, signe, insigne, symbole, label, logo, image ou indication précisant une caractéristique particulière ou distinctive d’un produit ; — produit préemballé : produit placé à l’avance dans un emballage ou un récipient pour être offert au consommateur ou à la restauration collective ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9 — récipient : tout emballage au contact immédiat d’un produit destiné à être distribué comme article individuel, que cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir plusieurs unités ou types d’emballages au moment où il est offert au consommateur ; — surcharge : toute apposition et/ou inscription tendant à dissimuler, voiler, tronquer ou séparer par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant, une mention ou autres indications portées à l’origine sur l’étiquetage ; — technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l’intervenant et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces deux parties. Art. 4. — L’information du consommateur est assurée par voie d’étiquetage, de marquage, d’affichage ou par tout autre moyen approprié au moment de la mise à la consommation du produit et doit fournir les caractéristiques essentielles du produit conformément aux dispositions du présent décret. Art. 5. — Nonobstant les dispositions du présent décret, les règles suivantes s’appliquent aux produits proposés à la vente au moyen de techniques de communication à distance :

  1. les mentions obligatoires prévues par le présent décret, à l’exception de celles relatives à la durée de validité des produits, sont fournies avant la conclusion de l’achat et figurent sur le support de la vente à distance où sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l’intervenant concerné ;
  2. toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison. Les dispositions prévues au point 1) ci-dessus, ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou dans des locaux commerciaux automatisés. Art. 6. — Toute surcharge, rature, rajout ou correction de mentions sur l’étiquetage est interdit. Toutefois, et à l’exception de certaines mentions obligatoires, lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont été omises à l’origine, celles-ci peuvent faire l’objet d’une mise en conformité par le biais de procédés admis, sous le contrôle des services chargés de la répression des fraudes. Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 7. — Les mentions obligatoires d’information du consommateur doivent être rédigées essentiellement en langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs autres langues accessibles au consommateur. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 CHAPITRE 3 DENREES ALIMENTAIRES Section 1 Dispositions générales Art. 8. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux denrées alimentaires, préemballées ou non, destinées au consommateur ou aux collectivités. Art. 9. — Les denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur ou aux collectivités doivent comporter sur leurs emballages, toutes les informations édictées par les dispositions du présent décret. Art. 10. — Les denrées alimentaires non préemballées présentées à la vente au consommateur doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente, inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l’emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte. Art. 11. — Lorsque les mentions sur les denrées alimentaires sont portées sur une étiquette, celle-ci doit être fixée de manière à ce qu’elle ne puisse se détacher de l’emballage. Lorsque le récipient est recouvert lui-même d’un emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer sur ce dernier ou sur l’étiquette du récipient qui doit être lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée par l’emballage. Section 2 Mentions obligatoires d’étiquetage Art. 12. — Les informations sur les denrées alimentaires, prévues à l’article 9 ci-dessus, comportent sous réserve des exceptions énumérées dans le présent chapitre, les mentions obligatoires d’étiquetage suivantes :

  1. la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
  2. la liste des ingrédients ;
  3. la quantité nette exprimée selon le système métrique international ;
  4. la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
  5. les conditions particulières de conservation et /ou d’utilisation ;
  6. le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du distributeur ou de l’importateur lorsque la denrée est importée ;
  7. le pays d’origine et/ou de provenance lorsque la denrée est importée ;
  8. le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leur omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ; 18 novembre 2013
  9. l’identification du lot de fabrication et/ou la date de fabrication ou de conditionnement ;
  10. la date de congélation ou de surgélation pour les produits concernés ;
  11. les ingrédients et les denrées énumérées à l’article 27 du présent décret, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
  12. l’étiquetage nutritionnel ;
  13. le titre « alcoométrique volumique acquis » pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ;
  14. le terme « halal », pour les denrées alimentaires concernées ;
  15. l’indication du sigle d’irradiation des aliments, figurant à l’annexe III du présent décret, accompagné de l’une des mentions suivantes : « ionisée ou irradiée », lorsque la denrée alimentaire a été traitée par des rayonnements ionisants et ils doivent figurer à proximité immédiate du nom de l’aliment ; Les conditions et les modalités d’apposition de la mention « halal » prévue au point 14) ci-dessus, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de l’industrie, de l’agriculture, de la santé et des affaires religieuses. Art. 13. — Lorsque la denrée alimentaire contient un ou plusieurs édulcorants, sa dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés ». Quand la denrée alimentaire contient à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, elle doit être suivie de la mention « produit édulcoré partiellement sucré». Art. 14. — L’étiquetage nutritionnel doit fournir les informations relatives à la teneur en éléments nutritifs des denrées alimentaires. Les modalités applicables en matière d’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de la santé, de l’agriculture et de l’industrie. Art. 15. — Les mentions relatives à la dénomination de la denrée et à la quantité nette doivent être regroupées dans le même champ visuel principal. Art. 16. — Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées ci après, sont obligatoires :
  16. la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
  17. la liste des ingrédients ;
  18. les ingrédients et les denrées énumérés à l’article 27 ci-dessous, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013

  1. la quantité nette ;
  2. la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
  3. l’étiquetage nutritionnel ;
  4. le numéro de lot et/ou la date de fabrication. Art. 17. — A l’exception des épices et des herbes aromatiques, l’étiquetage des petites unités ayant des emballages ou récipients dont la superficie maximale est inférieure à vingt centimètres carrés (20 cm2), ne doit comporter que les mentions relatives à : — la dénomination de vente de la denrée alimentaire ; — la quantité nette ; — la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ; Les autres mentions obligatoires d’étiquetage prévu par l’article 12 ci-dessus, doivent figurer sur l’emballage rassembleur. Section 3 Dénomination de vente de la denrée alimentaire Art. 18. — La dénomination de vente de la denrée alimentaire doit indiquer sa nature exacte et doit être spécifique et non générique. Lorsque la réglementation précise la ou les dénominations à donner à cette denrée alimentaire, il faut utiliser au moins l’une d’elles. A défaut, il y a lieu d’utiliser les dénominations prévues par les normes internationales. Lorsqu’il n’existe pas de telles dénominations, une dénomination habituelle ou courante ou un terme descriptif approprié qui ne risque pas d’induire le consommateur en erreur, doit être employé. Une dénomination « inventée ou fantaisiste », une dénomination « de marque » ou « une appellation commerciale » peut être utilisée à condition qu’elle s’accompagne de l’une des désignations prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus. Art. 19. — L’étiquetage doit porter, en liaison avec la dénomination de vente de la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci les mots ou groupes de mots nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions exactes de fabrication de l’aliment, y compris son milieu de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a subi. Section 4 Quantité nette Art. 20. — L’indication de la quantité nette des denrées alimentaires est exprimée selon le système métrique international en : — mesures de volume pour les denrées alimentaires liquides ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 — mesures de poids pour les denrées alimentaires solides ; — poids ou en volume pour les denrées alimentaires pâteuses ou visqueuses ; — nombre d’unités pour les denrées alimentaires vendues à la pièce. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un milieu liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué. Il est entendu par milieu liquide, l’eau et les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans le cas des fruits ou légumes en conserve ou le vinaigre, seuls ou en combinaison. Art. 21. — L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires : — qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur ; — dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes (5g) ou cinq millilitres (5ml), à l’exception des épices et des herbes aromatiques ; — qui sont vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu’il soit indiqué au niveau de l’étiquetage. La liste des denrées alimentaires soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse est fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 22. — Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée alimentaire, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette, contenue dans chaque emballage individuel, peut être clairement vue de l’extérieur. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée alimentaire et qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. Section 5 Ingrédients Art. 23. — La liste des ingrédients est constituée par l’énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur poids initial d’incorporation masse/masse (m/m) au moment de la fabrication de cette denrée.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 Cette liste est précédée d’un titre approprié constitué du terme « ingrédients » ou “ comprend : …”. Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé doit être porté dans la liste des ingrédients, suivi d’une liste entre parenthèses de ses propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion. Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, il en est fait état dans la liste des ingrédients. Art. 24. — Lorsque la dénomination ou l’étiquetage de la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers étant considérés comme ingrédients de cette denrée. Quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été établi dans une réglementation nationale ou une norme internationale et entre pour moins de 5% dans la composition du produit, il est inutile de déclarer les ingrédients dont il est constitué à moins qu’il ne s’agisse d’additifs alimentaires qui remplissent une fonction technologique dans le produit fini. Art. 25. — Sont dispensées de l’indication de leurs ingrédients, les denrées alimentaires suivantes :

  1. les fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires ;
  2. les eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
  3. le vinaigre de fermentation provenant exclusivement d’un seul produit de base et n’ayant subi l’adjonction d’aucun autre ingrédient ;
  4. les fromages, les beurres, les laits et les crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n’ont subi l’adjonction que de produits lactés, d’enzymes et de cultures de micro-organismes nécessaires à leur fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
  5. les denrées alimentaires qui ne comportent qu’un seul ingrédient à condition que la dénomination de la denrée alimentaire soit identique au nom de l’ingrédient ou qu’elle puisse permettre de déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion. Art. 26. — La liste des ingrédients pouvant être désignés par un « nom spécifique » ou par « un nom de catégories », est fixée en annexe I du présent décret. Toutefois, la graisse de bœuf doit être déclarée par son nom spécifique. 18 novembre 2013 Art. 27. — Les denrées et ingrédients alimentaires, connus pour provoquer des allergies ou des intolérances, doivent être clairement mis en évidence dans l’étiquetage. La liste de ces denrées et ingrédients est fixée en annexe II du présent décret. Cette liste est actualisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de la santé et de l’agriculture. Art. 28. — L’eau d’ajout doit être déclarée dans la liste des ingrédients, sauf quand elle fait partie elle-même d’un ingrédient comme notamment la saumure, le sirop ou le bouillon entrant dans la composition d’un aliment. L’eau ou les autres ingrédients volatiles évaporés en cours de fabrication ne sont pas mentionnés. Section 6 Identification du lot et date de fabrication Art. 29. — Au titre de l’identification du lot, chaque récipient de la denrée alimentaire doit porter une inscription gravée ou une marque indélébile en code ou en clair permettant d’identifier l’usine de production et le lot de fabrication. Le lot de fabrication est identifié par une indication comportant une référence à la date de fabrication. Cette indication est précédée de la mention « lot ». La date de fabrication est désignée par le jour de fabrication ou de conditionnement ou le jour de la surgélation pour les denrées alimentaires surgelées ou celui de la congélation pour les denrées alimentaires congelées. Art. 30. — Sont dispensés de l’indication au niveau de l’étiquetage de la mention relative au numéro de lot, les denrées alimentaires rapidement altérables, dont la durabilité minimale est inférieure ou égale à trois (3) mois, pourvu que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation se compose, en claire et dans l’ordre, au moins du jour et du mois. Section 7 Date de durabilité minimale et date limite de consommation Art. 31. — La date de durabilité minimale est précédée par la mention : — « à consommer de préférence avant le …. » lorsque la date comporte l’indication du jour ; — « à consommer de préférence avant fin … », dans les autres cas. Les mentions prévues à l’alinéa ci-dessus, doivent être complétées soit par la date elle-même, soit par l’indication de l’endroit où elles figurent sur l’étiquetage.

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année. Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la durabilité est : — inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du jour et du mois suffit ; — supérieure à trois (3) mois, l’indication du mois et de l’année suffit. Toute condition particulière pour l’entreposage de la denrée alimentaire doit figurer sur l’étiquetage si la validité de la date en dépend. Art. 32. — Sous réserve des dispositions imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation n’est pas requise dans le cas : — des fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires ; — des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ; — des boissons titrant 10% ou plus d’alcool, en volume ; — des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans un délai de vingt-quatre (24) heures après leur fabrication ; — des vinaigres ; — du sel de qualité alimentaire ; — des sucres à l’état solide ; — des produits de confiserie composés de sucres aromatisés et/ou colorés ; — des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher. Art. 33. — Dans le cas des denrées alimentaires rapidement altérables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une période inférieure à trois (3) mois, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. La date limite de consommation est précédée par la mention : « DLC…… » ou « à consommer jusqu’au …» et doit être suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquetage. La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année. Ces mentions sont suivies d’une description des conditions de conservation à respecter. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 Section 8 Date de congélation et de surgélation Art. 34. — Dans le cas des denrées alimentaires congelées ou surgelées, la date de congélation ou de surgélation est précédée par la mention : « denrée(s) alimentaire(s) congelée(s) ou surgelée(s) le …». Elle doit être suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquetage. La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année. Section 9 Mode d’emploi Art. 35. — Le mode d’emploi, y compris les instructions pour la reconstitution de certaines denrées alimentaires, doivent figurer sur l’étiquette pour garantir une bonne utilisation. L’indication des précautions d’emploi est obligatoire dans le cas des denrées alimentaires congelées ou surgelées, dès lors que ces denrées ne doivent pas être recongelées après avoir été décongelées. Section 10 Allégations Art. 36. — Aucun aliment ne doit être décrit ou présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa nature de manière à induire le consommateur en erreur. Les allégations employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises à la consommation ne doivent pas : — être inexactes, ambiguës ou trompeuses ; — susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires ; — encourager ou tolérer la consommation excessive d’une denrée alimentaire ; — laisser entendre qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante ; — être non justifiées ; — mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur sous la forme soit de textes, soit d’images, soit d’éléments graphiques ou de représentations symboliques ; — faire référence à des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies humaines, sauf les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 Chapitre 4 Produits non alimentaires Art. 37. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits non alimentaires, article, objet, appareil, instrument, substance, destinés au consommateur pour son usage propre et/ou domestique. Art. 38. — Outre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’information relative aux produits non alimentaires doit comporter, selon leur nature et leur mode de présentation, les mentions obligatoires suivantes :

  1. la dénomination de vente du produit ;
  2. la quantité nette du produit, exprimée en unité du système métrique international ;
  3. le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur ou de l’importateur lorsque le produit est importé ;
  4. le pays d’origine et/ou de provenance lorsque le produit est importé ;
  5. le mode d’emploi du produit ;
  6. l’identification du lot ou de la série et/ou la date de fabrication ;
  7. la date limite d’utilisation ;
  8. les précautions à prendre en matière de sécurité ;
  9. la composition du produit et les conditions de stockage ;
  10. la marque de conformité liée à la sécurité ;
  11. l’indication des signes et pictogrammes des dangers prévus à l’annexe IV du présent décret . Le mode d’emploi prévu au point 5) ci-dessus, peut être porté sur l’étiquette du produit ou joint à l’emballage de celui-ci. Art. 39. — Les produits non alimentaires soumis à autorisation préalable, prévue par la réglementation en vigueur, doivent comporter sur leur étiquetage les références de l’autorisation. Art. 40. — La dénomination de vente du produit doit être distincte de la marque commerciale ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie, et doit permettre au consommateur de connaître la nature exacte du produit. Art. 41. — l’information sur les précautions à prendre pour l’utilisation des produits non alimentaires, selon leur nature et l’usage pour lequel ils sont destinés, doit comporter les avertissements inhérents aux risques liés à leurs utilisations. Art. 42. — Les mentions relatives à la marque et/ou à la dénomination de vente du produit, à la quantité nette et à la marque de conformité doivent être regroupées dans le même champ visuel principal. 18 novembre 2013 Art. 43. — L’indication de la quantité nette du produit, selon sa nature, est exprimée selon le système métrique international en : — mesures de volume pour les produits liquides ; — mesures de poids pour les produits solides ou pâteux ; — nombre d’unités pour les produits vendus à la pièce ; — toute autre mesure spécifique. Art. 44. — Les mentions obligatoires relatives à la marque et à l’origine doivent être gravées ou portées sur le produit, selon sa nature, de manière indélébile. Art. 45. — Au titre de l’identification du lot ou de la série, chaque contenant ou emballage du produit non alimentaire doit porter une inscription gravée ou une marque indélébile en code ou en clair permettant d’identifier l’usine de production et le lot de fabrication. Le lot ou la série de fabrication est identifié par une indication comportant une référence à la date de fabrication. Cette indication est précédée de la mention « lot ou série ». La date de fabrication est désignée par le jour, le mois et l’année de fabrication. Art. 46. — La date limite d’utilisation doit être précédée, selon la nature et l’usage du produit, par la mention : — à utiliser avant le ……. en indiquant le mois et l’année, lorsque la durée d’utilisation est inférieure à 24 mois ; — à utiliser avant la fin ……….. en indiquant l’année, lorsque la durée d’utilisation est supérieure à 24 mois. Au-delà de cette date le produit ne doit plus être mis à la consommation. Art. 47. — Les mentions d’étiquetage citées à l’article 38 ci-dessus sont apposées soit sur une étiquette solidement fixée à l’emballage, soit au moyen d’une impression directe sur l’emballage ou sur le produit lui-même lorsque celui-ci n’est pas emballé. Art. 48. — Les intervenants doivent porter à la connaissance du consommateur toutes les informations concernant les risques pour la santé et la sécurité liés à l’utilisation du produit. Ces informations doivent figurer dans le manuel d’utilisation, le mode d’emploi ainsi que sur l’emballage ou sur le produit lui-même. Art. 49. — En cas d’impossibilité pratique de mentionner les informations obligatoires sur l’emballage, et à l’exception des mentions prévues aux points 1), 2), 3),
  12. et 11) de l’article 38 ci-dessus, une indication doit figurer sur ce dernier faisant renvoi aux autres informations mentionnées sur la notice jointe.

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 Art. 50. — Les modalités particulières d’informations spécifiques aux produits non alimentaires sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et/ou conjointement avec le ou les ministres concernés. CHAPITRE 5 SERVICES Art. 51. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services offerts au consommateur à titre onéreux ou gratuit. Art. 52. — Le prestataire de services doit informer le consommateur par voie de publicité, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prestations à fournir, les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières d’offre de service. Art. 53. — Le prestataire de services doit informer, avant la conclusion du contrat, le consommateur sur les caractéristiques essentielles du service offert. Lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, cette obligation s’applique avant le début de l’exécution de la prestation de services. Art. 54. — Le prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes : — le nom ou la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du prestataire de services ; — les conditions générales applicables au contrat. Art. 55. — Le prestataire de services doit porter à la conaissance du consommateur, par tous moyens appropriés, selon la nature de la prestation, les informations suivantes :

  1. le nom du prestataire de services, ses coordonnées, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale, son siège social et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
  2. le numéro d’inscription au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers ;
  3. le numéro et la date de l’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée pour les activités réglementées ;
  4. les frais de transport, de livraison et d’installation ;
  5. les modalités d’exécution et de paiement ;
  6. la durée de validité de l’offre et du prix de celle-ci ;
  7. la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique du service ;
  8. les clauses relatives à la garantie ;
  9. les conditions de résiliation du contrat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Art. 56. — Est interdite, toute information ou publicité mensongère susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur. Art. 57. — Les modalités particulières d’information spécifiques aux services sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et/ou par arrêté conjoint avec le ou les ministres concernés. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES Art. 58. — L’information relative aux matières premières destinées à la fabrication, à la transformation, au conditionnement ou pour tout usage professionnel autre que celui destiné directement au consommateur, doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
  10. la dénomination du produit ;
  11. la quantité nette, exprimée en unité du système métrique international ;
  12. le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant ou de l’importateur au cas où le produit est importé ;
  13. l’origine ou le lieu de provenance au cas où le produit est importé ;
  14. les conditions particulières de conservation et /ou d’utilisation ;
  15. le numéro de lot, de série et/ou les différentes dates (fabrication, limite de consommation,…), le cas échéant ;
  16. la mention « hallal », pour les produits concernés. Les mentions citées aux points 1) , 2) , 3) et 6) doivent être portées directement sur l’emballage, les autres mentions peuvent être portées sur les documents accompagnant la marchandise. Lorsque les matières premières sont présentées en vrac, les mentions obligatoires suscitées sont portées sur les documents d’accompagnement. Art. 59. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux produits acquis : — dans le cadre du troc frontalier ; — directement pour la consommation exclusive des personnels des sociétés ou organismes étrangers ; — par les magasins free shop, les services de catering, les compagnies de transport international de voyageurs, les établissements hôteliers et touristiques classés, le Croissant Rouge Algérien et les associations et organismes similaires dûment agréés ; — par les opérateurs économiques pour leur propre usage professionnel.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage conforme à la réglementation du pays d’origine ou de provenance. Art. 60. — Est interdit l’emploi de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d’étiquetage, de tout procédé de publicité, d’exposition, d’étiquetage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode d’obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantité, l’origine ou la provenance du produit. Est interdite également toute mention tendant à distinguer abusivement un produit d’un autre produit similaire. Art. 61. — Est interdite la détention, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit et sans l’autorisation des services compétents de produits : — dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions du présent décret ; — entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites sur l’étiquetage ou le marquage ou tout autre support utilisé pour les produits ou services. 18 novembre 2013 Art. 62. — Tout manquement aux dispositions du présent décret est sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée. Art. 63. — Sont abrogées les dispositions : — du décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires ; — du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires. Art. 64. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur une année après sa date de publication au Journal officiel. Art. 65. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013. Abdelmalek SELLAL. ANNEXE I LE GROUPE D’INGREDIENTS POUVANT ETRE DESIGNES PAR LE NOM DE LA CATEGORIE AU LIEU DU NOM SPECIFIQUE A l’exception des ingrédients énumérés à l’annexe II du présent décret, les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique. DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE ALIMENTAIRE Huiles raffinées autres que l’huile d’olive Matières grasses raffinées DESIGNATION DU NOM DE CATEGORIE « huile », complétée :

  • soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale » -soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou «partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée. « Graisse » ou « matière grasse », complétée :
  • soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale »,
  • soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou « partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 18 novembre 2013 ANNEXE I DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE ALIMENTAIRE Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs « espèces de céréales Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés « par voie physique ou enzymatique (1) Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette « denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson Tous les types de chair de volaille dans le cas ou celle-ci constitue un ingrédient d’un autre aliment, à la condition que l’étiquetage et la présentation de cet « aliment ne fassent pas mention d’un type particulier de chair de volaille Tout type de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la « présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage Toute épice et extrait d’épices n’excédant pas 2 % en « poids de la denrée Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques « n’excédant pas 2 % en poids de la denrée Toute préparation à base de gomme utilisée dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à « mâcher Toutes catégories de saccharoses « Dextrose anhydre ou monohydrate dextrose « Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté « Chapelure de toute origine « Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs « mélanges Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné « Tous les fruits confits n’excédant pas en poids 10 % de la « denrée Tout mélange de légumes n’excédant pas 10 % du poids « de la denrée Tous les types de vins « (suite) DESIGNATION DU NOM DE CATEGORIE farine », suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante amidon (s) fécule (s) » poisson (s) » chair de volaille » fromage (s) » épice (s) » ou « mélange d’épices » plante (s) aromatique (s) » ou « mélange (s) de plantes aromatiques » gomme de base » sucre » dextrose » sirop de glucose » chapelure » protéines de lait » beurre de cacao » fruits confits » légumes » vin » (1) la désignation « amidon » doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 ANNEXE II LES DENREES ET INGREDIENTS ALIMENTAIRES PROVOQUANT DES ALLERGIES OU DES INTOLERANCES

  1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception des : — sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1) ; — maltodextrines à base de blé (1) ; — sirops de glucose à base d’orge ; — céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole.
  2. Crustacés et produits à base de crustacés.
  3. Œufs et produits à base d’œufs.
  4. Poissons et produits à base de poissons, à l’exception de : — la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ; — la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.
  5. Arachides et produits à base d’arachides.
  6. Soja et produits à base de soja, à l’exception : — de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1) ; — des tocophérols mixtes naturels (SIN 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ; 18 novembre 2013 — des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja ; — de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja.
  7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception : — du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole ; — du lactitol.
  8. Fruits à coque, à savoir : amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole.
  9. Céleri et produits à base de céleri.
  10. Moutarde et produits à base de moutarde.
  11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
  12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant.
  13. Lupin et produits à base de lupin.
  14. Mollusques et produits à base de mollusques.

ANNEXE III SYMBOLE INTERNATIONAL (1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation D’IRRADIATION DES ALIMENTS qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’autorité sanitaire compétente pour le produit de base dont ils sont dérivés.

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 18 novembre 2013 ANNEXE IV SIGNES ET PICTOGRAMMES DES DANGERS -produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut T+ : Très toxique entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort. -produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut T : Toxique entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort. Xn : Nocif -produit qui, par inhalation, ingestion, ou pénétration cutanée, peut entraîner des risques de gravité limitée. -produit non corrosif qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec Xi : Irritant la peau ou les muqueuses, peut provoquer une réaction inflammatoire. F+ : Extrêmement -produit pouvant s’enflammer très facilement. Inflammable F : Facilement -produit pouvant s’enflammer facilement. Inflammable C : Corrosif -produit qui en contact avec des tissus vivants, peut exercer une action destructive sur ces derniers. E : Explosif -produit pouvant exploser sous l’action de la flamme ou d’un choc violent. N : Dangereux pour - Dangereux pour l’environnement l’environnement O : Comburant -produit qui, en contact avec d’autres substances notamment avec des substances inflammables, dégage une forte chaleur.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 18 novembre 2013 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 16 Chaoual 1421 correspondant au 11 janvier 2001 portant nomination de M. Lakhdar El-Habiri, directeur général de la protection civile ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakhdar El-Habiri, directeur général de la protection civile, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exception des arrêtés. Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013. Tayeb BELAIZ. Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant organisation de la direction générale des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Moharram 1434 correspondant au 10 décembre 2012 portant nomination de M. Abdelkader Sadoune, directeur général des transmissions nationales ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Sadoune, directeur général des transmissions nationales, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exception des arrêtés. Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013. Tayeb BELAIZ.

Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 portant nomination de M. Mohamed Talbi, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Talbi, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013. Tayeb BELAIZ.

Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Ramdane Hadiouche, directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 21 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ramdane Hadiouche, directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013. Tayeb BELAIZ.

Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Mohamed Sidali, directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Sidali, directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013. Tayeb BELAIZ.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la protection civile.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Mahfoud Bensalem, directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la protection civile ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahfoud Bensalem, directeur des personnels et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013. Tayeb BELAIZ.

Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature au directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; 18 novembre 2013 Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 1er mars 2010 portant nomination de M. Abdelkader Nabti, directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Nabti, directeur de la logistique et des infrastructures, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exlusion des réquisitions d’achats ou de prestations, les décisions de résiliations, d’application ou d’inapplication des pénalités de retard, les ordres de paiements et les ordres de créances dues par l’Etat. Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013. Tayeb BELAIZ.

Arrêtés du 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 Vu le décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination de M. Mustapha Arab, sous-directeur de la comptabilité au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Arab, sous-directeur de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013. Tayeb BELAIZ.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de M. Noureddine Bourahal, sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Bourahal, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exlusion des arrêtés. Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 24 septembre 2013. Tayeb BELAIZ. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant organisation interne du centre de développement des technologies avancées.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 88-61 du 22 mars 1988, modifié et complété, portant création du centre de développement des technologies avancées ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94 -260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, complété, portant organisation interne du centre de développement des technologies avancées ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre de développement des technologies avancées désigné ci-après « le centre ».

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté du directeur adjoint et du secrétaire général, le centre est organisé en départements techniques, en services administratifs, en divisions de recherche, en atelier, en unité de recherche et en services communs. Art. 3. — Les départements techniques, au nombre de trois (3), sont constitués par : — le département des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche ; — le département de la documentation scientifique et technique et des systèmes informatiques avancés ; — le département des procédés technologiques avancés et gestion des projets de recherche. Art. 4. — Le département des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche est chargé : — d’initier des actions en vue de dynamiser la coopération scientifique nationale et internationale dans le domaine de la vocation du centre ; — d’initier des actions de mobilisation des compétences scientifiques nationales, des chercheurs associés et des invités scientifiques ; — d’élaborer et tenir à jour l’annuaire des compétences nationales dans le domaine d’intervention du centre ; — de proposer et mettre en œuvre des mesures incitatives de promotion de la valorisation des résultats de la recherche scientifique ; — d’initier les projets de création de start-up et de filiales à valeur ajoutée issues des activités de recherche et de développement ; — d’assurer des études de prospective et de veille technologique. Il est organisé en trois (3) services : — service des relations extérieures et de la communication ; — service de la valorisation et du transfert technologique ; — service de prospective et de veille scientifique et technologique. Art. 5. — Le département de la documentation scientifique et technique et des systèmes informatiques avancés est chargé : — d’assurer l’élaboration et la gestion des ressources informatiques, des plates-formes logicielles, et leur maintenance ; — d’élaborer des solutions informatiques dédiées pour les besoins des projets de développement technologique ; — de promouvoir l’information scientifique et technique dans le domaine de vocation de l’établissement et proposer toute mesure à même d’en faciliter l’accès aux utilisateurs ; — de mettre en place un système approprié de conservation des archives scientifiques de l’établissement à la bibliothèque virtuelle. 18 novembre 2013 Il est organisé en trois (3) services : — service des équipements informatiques avancés ; — service des ingénieries logicielles dédiées ; — service de la documentation scientifique et technique. Art. 6. — Le département des procédés technologiques avancés et gestion des projets de recherche est chargé : — de centraliser les demandes en matière scientifique et technologique des structures de recherche de l’établissement et d’élaborer et suivre la mise en œuvre du programme de réponse à ses besoins en relation avec les services concernés ; — d’assurer la gestion de tous types de projets de recherche/développement et des contrats relevant du domaine de vocation du centre ; — de concevoir, élaborer et réaliser des procédés technologiques pour les besoins des divisions et des activités de développement technologique ; — d’assurer la maintenance et l’entretien des équipements scientifiques de l’établissement ; — d’assurer les prestations de caractérisations physique et électrique en direction des divisions et unités. Il est organisé en trois (3) services : — service « gestion et suivi des projets de recherche » ; — service des procédés technologiques avancés ; — service de caractérisations physique et électrique. Art. 7. — Est rattaché au secrétaire général le bureau de sûreté interne. Art. 8. — Les services administratifs sont chargés : — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines ; — d’assurer le suivi de la carrière des personnels du centre ; — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du centre ; — d’élaborer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre et d’en assurer l’exécution après approbation ; — de tenir la comptabilité générale du centre ; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du centre ; — d’assurer la gestion des affaires contentieuses et juridiques du centre ; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du centre ; — de tenir les registres d’inventaire du centre ; — d’assurer la conservation et l’entretien des archives du centre.

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 Les services administratifs, au nombre de cinq (5), sont organisés en : Au titre du centre : — service du personnel et de la formation ; — service du budget et de la comptabilité ; — service des moyens généraux . Au titre de l’unité de recherche : — le service de la gestion financière ; — le service des moyens généraux et de la maintenance. Art. 9. — Les divisions de recherche, au nombre de quatre (4), sont constituées par : — la division productique et robotique ; — la division « architecture des systèmes et multimédias » ; — la division microélectronique et nanotechnologie ; — la division « milieux ionisés et lasers ». 1 — La division productique et robotique est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — les domaines de la productique, la robotique, l’ingénierie des connaissances et les systèmes automatisés pour les besoins des secteurs de l’industrie, de la santé, du transport et des services. 2 — La division « architecture des systèmes et multimédias » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — les architectures des systèmes et réseaux informatiques, les systèmes multimédias et biométriques pour les besoins des secteurs de la santé, de l’industrie, de l’audiovisuel et de la communication. 3 — La division microélectronique et nanotechnologie est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — la conception et la modélisation et la fabrication d’outils et circuits dans les domaines de la microélectronique, des technologies de l’information et de la communication et des nanotechnologies pour les besoins des secteurs de l’industrie, de la santé et de la communication. 4 — La division « milieux ionisés et lasers » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — l’élaboration et le traitement de matériaux, et le développement d’applications industrielles par les procédés à systèmes « lasers et plasmas » de décharge/projection thermique, pour les besoins des secteurs de l’industrie, de la santé, et de l’environnement. Art. 10. — L’atelier est constitué par : — l’atelier prototypage technologique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 Art. 11. — L’unité de recherche est constituée par : — l’unité de recherche en optique et photonique. Art. 12. — L’unité de recherche est chargée : — de maîtriser les nouvelles techniques offertes par la photonique en tant que discipline née de la combinaison de l’optique et de l’électronique ; — de développer de nouveaux procédés optiques pour mieux adapter les théories et les techniques acquises ; — d’étudier et de réaliser les filtres spatiaux par la méthode de l’holographie numérique pour le traitement optique (filtrage, amélioration et optimisation du signal optique d’une façon générale) ; — de développer et caractériser des lasers pour une meilleure exploitation de ces sources de lumière tant du point de vue optique (mesure de la cohérence, uniformisation du faisceau, détermination des modes, de la largeur spectrale) que du point de vue physique (puissance laser, dynamique du laser, stabilité, pompage optique) ; — de participer de manière efficace à l’épanouissement d’un environnement industriel favorable à la fabrication des différents composants photoniques et optiques. Elle est composée de : — la division de recherche « couches minces et matériaux photoniques » ; — la division de recherche « dispositifs et technologie photonique » ; — l’atelier de mécanique de précision et de l’optique. Art. 13. — Le service commun créé selon les dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, est placé sous la responsabilité d’un chef de service et est composé de sections. Art. 14. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, complété, susvisé. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1434 correspondant 15 avril 2013. Le ministre de Pour le ministre des l’enseignement supérieur et finances de la recherche scientifique le secrétaire général Rachid HARAOUBIA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant organisation interne du centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 12-316 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 portant création du centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique désigné ci après « le centre ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté du directeur adjoint et du secrétaire général, le centre est organisé en départements techniques, en services administratifs, en divisions de recherche, en ateliers et en services communs. Art. 3. — Les départements techniques, au nombre de deux (2), sont constitués par : — le département de l’information scientifique, des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche ; 18 novembre 2013 — Le département des équipements scientifiques de réalisation et caractérisation des dispositifs semi-conducteurs. Art. 4. — Le département de l’information scientifique, des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche est chargé : — d’initier et promouvoir le partenariat scientifique avec les établissements nationaux et internationaux dans les domaines de vocation du centre ; — d’organiser des manifestations scientifiques relevant du domaine de compétence du centre ; — de proposer et mettre en œuvre des mesures incitatives de promotion de la valorisation des résultats de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines de vocation du centre ; — de promouvoir l’information scientifique et technique dans le domaine d’intervention du centre ; — de proposer toute mesure d’intégration des publications scientifiques du centre à une bibliothèque virtuelle et d’en faciliter l’accès aux utilisateurs ; — de mettre en place un système approprié de conservation des archives scientifiques du centre. Il est organisé en trois (3) services : — service des relations extérieures et de la communication ; — service de valorisation des résultats de la recherche ; — service de la documentation scientifique et technique. Art. 5. — Le département des équipements scientifiques de réalisation et caractérisation des dispositifs semi-conducteurs est chargé : — de la gestion des stations technologiques de réalisation des dispositifs semi-conducteurs pour l’énergétique ; — du suivi et du développement de nouveaux moyens technologiques de réalisation de dispositifs de conversion d’énergie ; — de la gestion des moyens de caractérisation des semi-conducteurs ; — du suivi et du développement des nouveaux moyens technologiques de caractérisation ; — du pilotage informatique des équipements scientifiques ; — de la simulation des performances des équipements et des procédés des semi-conducteurs pour l’énergétique ; — de la maintenance et de l’entretien des équipements scientifiques et des salles technologiques. Il est organisé en quatre (4) services : — service « stations technologiques de réalisation des dispositifs semi-conducteurs » ; — service « caractérisation des matériaux et dispositifs semi-conducteurs » ; — service « informatique et calcul scientifique » ; — service « maintenance et entretien des équipements scientifiques ».

14 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2013 Art. 6. — Est rattaché au secrétaire général le bureau de la sûreté interne. Art. 7. — Les services administratifs sont chargés : — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines ; — d’assurer le suivi de la carrière des personnels du centre ; — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du centre ; — d’élaborer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre et d’en assurer l’exécution après approbation ; — de tenir la comptabilité générale du centre ; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du centre ; — d’assurer le gestion des affaires contentieuses et juridiques du centre ; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du centre ; — de tenir les registres d’inventaires du centre ; — d’assurer la conservation et l’entretien des archives du centre. Les services administratifs, au nombre de trois (3), sont organisés en : — service du personnel et de la formation ; — service du budget et de la comptabilité ; — service des moyens généraux. Art. 8. — Les divisions de recherche, au nombre de quatre (4), sont constituées par : — la division « croissance cristalline des semi-conducteurs et procédés métallurgiques » ; — la division « développement des dispositifs de conversion à semi-conducteurs » ; — la division « couches minces, surfaces et interfaces » ; — la division « technologies émergentes des semi-conducteurs pour l’énergétique ». 1 — La division « croissance cristalline des semi-conducteurs et procédés métallurgiques » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — le traitement et l’enrichissement de la silice ; — la purification par voie chimique et pyrométallurgique des matériaux pour le photovoltaïque ; — les procédés de cristallogenèse de matériaux semi-conducteurs par diverses techniques de croissance cristalline ; — la modélisation et la simulation numériques des procédés de cristallogenèse. 2 — La division « développement des dispositifs de conversion à semi-conducteurs » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — les procédés technologiques de dispositifs photovoltaïques au silicium cristallin ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 — les nouveaux concepts et structures photovoltaïques innovantes ; — le développement de dispositifs structurés en couches minces ; — la modélisation et la simulation des dispositifs. 3 — La « division couches minces, surfaces et interfaces » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — la croissance de couches minces semi-conductrices ; — la physico-chimie des surfaces et interfaces ; — la surface à caractère fonctionnel ; — l’électrochimie des matériaux. 4 — La division « technologies émergentes des semi-conducteurs pour l’énergétique » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — les nanomatériaux pour la conversion et le stockage de l’énergie ; — les nouveaux matériaux et concepts pour l’optoélectronique ; — les technologies à base de polymères ; — les nanoparticules et procédés plasma pour l’énergétique ; — les matériaux hybrides pour la conversion. Art. 9. — Les ateliers, au nombre de quatre (4), sont constitués par : — l’atelier d’élaboration du silicium ; — l’atelier de traitement des effluents ; — l’atelier de mécanique et d’électronique ; — l’atelier d’encapsulation des dispositifs semi-conducteurs. Art. 10. — Le service commun créé selon les dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, est placé sous la responsabilité d’un chef de service et est composé de sections. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013. Le ministre de Pour le ministre des l’enseignement supérieur et finances de la recherche scientifique le secrétaire général Rachid HARAOUBIA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 14 Moharram 1435 18 novembre 2013 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 juin 2013 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.962.880,79 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 947.084.899.127,34 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 128.840.435.098,03 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 307.804.082,89 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 14.113.174.793.972,82 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 169.319.323.230,46 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156) du 31/12/1962………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.089.968.727,19 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.212.844.017,56 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 66.224.680.517,10 Total………………………………………………………………………………………………………………. 15.442.394.711.654,18 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 3.043.766.989.952,55 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 153.286.444.131,90 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 862.807.787,05 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 143.683.345.565,74 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 6.002.040.676.284,89 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 1.044.750.835.774,43 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 1.513.986.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 355.907.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 502.080.200.329,01 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.382.029.930.675,35 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 15.442.394.711.654,18
  • y compris la facilité de dépôts Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE