ج.ر عدد 31 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann march pubi Nationale Registre du DIRECTION ABONNEMENTS Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 25 Dinars 20 Etranger 12 Dinars 20 Dinars 20 Dinars 25 Le numéro 0,25 Dinar Numéro des annéès antérieures: 9, rue Irollfer ALGER Dinars 20 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 Dinars 15 Dinars CCP 3.200-50 ALGER 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar. Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES. DECISIONS E1 CIRCULAIKES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 avril 1964 portant acceptation de la démission d’un sous-directeur au ministère,p. 454. Décrets du 4 avril 1964 portant mouvement dans la magistrature, p. 454. Arrêtés du 30 mars 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 454. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 27 mars 1964 portant délégation de signature à un chef de service, p. 455. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-107 du 4 avril 1964 portant modification du décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition des credits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), p. 455. Arrêté interministériel du 23 mars 1964 portant application du décret n° 62-557 du 22 septembre 1962, réglementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière de statistiques, p. 455. Arrêté interministériel du 31 mars 1964 fixant les ajustements financiers, résultant du passage de la campagne 1961-1962 à la campagne 1962-1963, applicables au blé tendre, au blé dur et à l’orge ainsi qu’à leurs dérivés, p. 456. Arrêté du 2 avril 1964 fixant les taux limites de marque brute à appliquer dans les commerces de gros et de détail des tissus textiles à usage vestimentaire et domestique, p. 457. Arrêté du 2 avril 1964 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement, p. 458. Arrêté du 13 avril 1964 règlementant les échanges de billets de banque, p. 458. Arrêté du 13 avril 1964 organisant la mise en circulation des billets en dinars et des autres billets et pièces de monnaie conservant leur cours légal, p. 458. Décision du 2 avril 1964 portant rattachement de crédit à la présidence de la République, p. 458. Circulaire du 21 mars 1964 relative au régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d’agents de l’Etat non titulaires (R.A.Ν.Τ.Α.), p. 459.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 27 mars 1964 relatif à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’agent de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols, p. 459 AVIS ET COMMUNICATIONS Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 460. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 460.

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 avril 1964 portant acceptation de la démission d’un sous-directeur au ministère. Par décret du 4 avril 1964, la démission de M. Kessous Tahar Bachir, sous-directeur à la direction de législation et de documentation du ministère est acceptée à compter du 1er février 1964. Décrets du 4 avril 1964 portant mouvement dans la magistrature. Par décret du 4 avril 1964, M. Chergui Mahieddine, président le chambre à la Cour d’appel d’Oran est désigné pour assurer es fonctions de président du tribunal militaire d’Oran pour une période d’un an à dater du 10 mars 1964. Par décret du 4 avril 1964, sont mutés, en la même qualité : au tribunal d’instance de Tablat, M. Bendaoud Mohamed, juge au tribunal d’instance de Boufarik; au tribunal d’instance de Berrouaghia, M. Zitouni Ali, juge au tribunal d’instance de Boufarik. Par décret du 4 avril 1964, les dispositions du décret du 28 octobre 1963 portant nomination de M. Bencharif Abdesselam, en qualité de juge d’instruction au tribunal de grande instance de Guelma sont rapportées. Par décret du 4 avril 1964, les dispositions du décret du 30 novembre 1963 portant mutation de M. Brahimi Saïd, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guelma, en la même qualité près le tribunal de grande instance de Constantine, sont rapportées. La démission de M. Brahimi Said, substitut du procureur le la République près le tribunal de grande instance de Guelma est acceptée à compter du 1er janvier 1964. Par décret du 4 avril 1964, les dispositions du décret du 3 février 1964 portant mutation à la Cour d’appel de Constantine de M. Benabed Amar président de chambre à la Cour d’Appel d’Oran, sont rapportées. La démission de M. Benabed Amar, président de chambre à la Cour d’appel d’Oran est acceptée, à compter du premier mars 1964. Par décret du 4 avril 1964, les dispositions du décret du 28 octobre 1963 portant nomination de M. Bedjah Ahmed Mohammed ben Bahmed, en qualité de juge au tribunal d’instance d’Alger-Nord, sont rapportées. Par décret du 4 avril 1964, les dispositions du décret du 11 juillet 1963 portant nomination de M. Hadjadj Maurice, avoué près le tribunal de grande instance d’Alger, en qualité de conseiller à la Cour d’Appel d’Alger, non installé, sont rapportées. Arrêtés du 30 mars 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 30 mars 1964, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Carbo Yvette, épouse Belhoul, née le 6 avril 1938 à Salies du Salat (Département Haute Garonne) France, M. Grimalt Antoine, Joseph, né le 14 juin 1926 à Alger, M. Haoucine Ben Salah ben Hamadi, né le 26 décembre 1940 à Oran, M. Hammadi Sidi Abdelkader, né le 20 février 1929 à Bedeau (Oran). M. Khelifa ben Hamed ben Musa, né en 1935 à Seyaras (Oran), M. Maherzi Mustapha, né le 9 août 1936 à Alger, M. S.N.P. Mimoun ben Mohamed Belhadj, né le 22 novembre 1924 à Lourmel (Oran), M. Said ben Ahmed ben Sedik, né le 21 juin 1935 à Misserghin (Oran), M. Mohamed ben Hamou ben Abbès, né le 28 décembre 1930 à Mers-El-Kebir (Oran), M. Marin Victor, né le 14 mars 1917 à Alger, M. Marcelli Georges, Antoine, Blaise, né le 13 mai 1931 à Annaba, Mme. Andreys Jeannine, Paulette, Elénore, Marthe, épouse Keroui, née le 30 juillet 1929 à Dijon (département de la Côte d’Or) France, M. Villanueva Joseph, né le 1er février 1925 à Marrakech (Maroc), M. Domenech Henri, François, né le 8 février 1912 à Alger, M. Strich Alfred, Salomon, né le 17 mars 1921 à Ighil-Izane (Oran), M. Lavios Fabien, né le 27 novembre 1924 à Blida (Alger), M. Engel Gerhard, né le 4 mại 1920 à Berlin (Allemagne), M. Moreno Célestin, né le 15 novembre 1913 à Blida (Alger), M. Duclerc Henri, Albert, né le 13 novembre 1933 à Alger, M. Gex Serge, Marcel, né le 14 mai 1924 à Meknès (Maroc), M. Martini Michel, Marie, Germain, Roger, né le 8 février 1925 à Paris (1º) France, M. Timsit Meyer, né le 13 avril 1924 à Alger, M. Geronimi Charles, Antoine, Louis, né le 5 janvier 1931 à Alger. Mme. Serrano Mélanie, Marie, épouse Tabone, née le 27 octobre 1926 à Alger, M. Ascenci Roger, Jules, né le 20 juin 1924 à Alger, M. Magliuolo Jean, né le 20 septembre 1912 à Annaba (Algérie), M.Tabone Lucien, Jean, né le 20 mars 1925 à Alger,

14 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 27 mars 1964 portant délégation de signature à un chef de service. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature Vu le décret du 2 décembre 1963 portant nomination de M. Draia Ahmed en qualité de chef de service au ministère de l’intérieur, Arrête : Article 1” Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Draia Ahmed, chef de service au ministère de l’intérieur, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1964. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-107 du 4 avril 1964 portant modification du décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963; Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’orientation nationale (éducation nationale), Décrète : Article 1er Est annulé sur 1964, un crédit de cinq cent mille nouveaux francs (500.000 NF) applicable au budget de l’orientation nationale (éducation nationale) et au chapitre 33-93 sécurité sociale ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de cinq cent mile nouveaux francs (500.000 NF) applicable au budget de l’orientation nationale (éducation nationale) et au chapitre 31-92 << traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté interministériel du 23 mars 1964 portant application du décret n° 62-557 du 22 septembre 1962, réglementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matièr de statistiques. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de la jus tice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance nº 62-951 du 21 septembre 1962 modifiant l’ordonnance n° 62 031 du 25 août 1952, relative à l’organisation et aux attributions de la direction générale du plan et des études économiques; Vu le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 réglementant la coordination, le contrôle, l’obligat on et le secret en matiè e de statistiques; Vu le décret n° 63.326 du 4 septem.bre 1.63, por.ant ratta chement de la direction générale du plan et des étu es économiques au ministère de l’économie nationale; Arrêtent : Article 1er. L’assemb’ée générale du comité de contrôle des études statistiques (C.O.C.O.E.S.) réunit les représentants des services publics, des établissements et organismes publics e semi-publics dont la liste est arrêtée en con eil des ministres sur proposition du ministère de l’économie nationale. Art. 2. Elle est présidée par le ministre de l’économ nationale qui la convoque chaque fois qu’il l’estime nécessair et au moins une fois par an. Art. 3 L’assemblée générale arrête : 1°) Les programmes annuels de l’ensemble des travaux qui relèvent de la statistique nationale. 2°) Les plans à long terme de developpement statistique. 30 Les propositions d’améliorations ou de réformes su l’organisation statistique du pays. Elle peut se constituer en groupes de travail interministériels à l’initiative de son président. Art. 4. La commission restreinte du comité de contrôl des études statistiques constitue le bureau de l’assemblée générale. Elle est composée : du directeur général du plan et des études économiques ou de son représentant, président. du sous-directeur des statistiques ou de son représentant, vice-président. du sous-directeur des études de synthèses et de coordi nation ou de son représentant. de deux fonctionnaires désignés par le conseil des ministres en raison de leur compétence en matière statistique sur la proposition du ministre de l’économie nationale. La sous-direction des statistiques assure le seré aviat de la commission restreinte. Art. 5. La commission restreinte établit, après consultation des ministères intéressés cu sur rapport des groupes de travail visés à l’article 3: 1°) - Les programmes annuels de l’ensemble des travaux qui constituent la statistique nationale. Ces programmes couvrent: tous les renseignements statistiques périodiques déjà collectés, à quelque titre que ce soit, par les services, établissements et organismes publics et semi-publics, et qui seront présentés suivant des maquettes officielles. tous les renseignemen’s statistiques périodiques dont la collecte n’a pas encore eu lieu, mais est prévue au cours de la période d’exécution du programme. Ces renseignements feront également l’objet d’une présentation officielle.

  • l’ensemble des recensements, dénombrements, enquêtes et études statistiques dont la réalisation aura été jugée indispensable à la préparation et à l’exécution des programmes ou des plans de développement économique et social, généraux et spécifiques, ainsi qu’à la bonne gestion des services publics.

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1964 2.) - Les plans à long terme de développement statistique, compte tenu des besoins de la nation en information chiffrec, du degré de centralisation de l’organisation statistique et des moyens disponibles en crédits et en personnel, 3°) Des propositions d’améliorations ou de réformes de l’organisation statistique nationale dont la mise en application devrait rapidement contribuer à enrichir l’information ch.ffrée officielle, en quantité et en qualité. Art. 6. Au cours de l’exécution d’un programme annuel, les travaux relevant de la statistique nationale qui n’auront pas été prévus mais dont la réalisation présentera un caractère d’urgence, donneront lieu à des projets séparés dits hors programme. Ces projets seront officiellement présentés à la commission restreinte, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 62-557 du 22 septembre 1962. Art. 7. La source, le degré de précision, les utilisations possibles et la périodicité de chaque renseignement statistique périodique figurant aux programmes annuels seront consignés dans un document annexe. Les programmes annuels fixeront les périodicités, les urgences, les moyens de réalisation et les calendriers d’exécution de tous les recensements, dénombrements, enquêtes et études statistiques qu’ils comportent. Art. 8. Avant l’établissement du premier programme annuel, tout projet de recensement, dénombrement, enquête ou étude statistique répondant aux critères définis à l’article 5 et dont la réalisation peut présenter un caractère d’urgence devra obligatoirement recevoir le visa technique de la commission restreinte prévu par le décret n° 62.557 du 22 septembre 1962. Cette disposition s’appliquera par la suite aux opérations de même nature retenues dans les programmes annuels, ainsi qu’aux projets hors programmes. Pour l’obtention du visa technique, chaque projet de recensement, dénombrement, enquête ou étude statistique, sera soumis avant sa réalisation à la commission restreinte, conformément à un modèle type de présentation fixé par la sous-direction des statistiques. En aucun cas, le visa du contrôle financier ne sera apposé sur les fiches financières relatives à la réalisation de travaux qui n’auront pas reçu de visa technique. Art. 9. Le président de la commission restreinte pourra charger un ou plusieurs experts statisticiens de vérifier que les modalités d’exécution d’un recensement, dénombrement, enquête ou étude statistique répondant aux critères défin’s à l’article 5 sont bien conformes au projet initialement soumis et revêtu du visa technique. En cas de non-conformité injustifiée, le visa technique sera immédiatement retiré au service public responsable de l’opération, sur notification de la commission restreinte, Les experts statisticiens pourront avoir accès à tous les documents comptables fin: ciers ou techniques tenus par les sociétés, entreprises ou établissements à caractère public, semipublic ou privé exerçant leur activité sur le territoire national Chaque refus de communiquer ces documents sera constaté par les experts qui saisiront immédiatement la commission du contentieux. Art. 10. Toute collecte de renseignements sa istiques, toute présentation provisoire ou définitive d’un travail figurant aux programmes annuels ou d’un projet hors programine, toute publication chiffrée ou toue étude à base de chiffres diffusée par un service public, quel qu’il soit, seront au préalable soumises au contrôle de la commission restreinte et commun quées sans frais, en double exemplaire, à son secrétariat. Le caractère officiel des données chiffrées contenues dans ces divers documents sera confére par la sous-direction des statistiques et notifié au service responsab e. En particulier, les maquettes des tableaux statistiques périodiques que les services publics se proposeront d’établir dans le cadre de leur activité courante devront être préparées en likison avec la sous-direction des statistiques. Art. 11. A l’issue de chaque programme annuel, Ja commis sion restreinte présentera à l’assemblée générale un compte-rendu détaillé d’exécution des travaux et une analyse critique de l’organisation statistique en vigueur. Art. 12. La commission de contentieux siège à Alger. Elle est composée ainsi qu’il suit : D’un magistrat, du tribunal de grande instance d’Alger, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, président juge unique. Du directeur général du plan et des études économiques, ou de son représentant qui occupe le siège du ministère public. D’un greffier du tribunal de grande instance d’Alger. La commission connait des infractions prévues et réprimées par l’article 9 du décret n° 62,557 du 22 septembre 1962, dans les formes prévues en matière correctionnelle sur citation directe du directeur général du plan et des études économiques. Ces jugements sont transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Alger qui en assure l’exécution. Art. 13. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1964. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Arrêté interministériel du 31 mars 1964 fixant les ajustements financiers, résultant du passage de la campagne 1961-1962 à la campagne 1962-1963, applicables au blé tendre au blé dur et à l’orge ainsi qu’à leurs dérivés. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’écon mie 1 nationale, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 créant l’office algérien interprofessionnel des céréales, Vu l’arrêté du 1 août 1962 du président de l’exécutif provisoire. fixant les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1962-1963. Arrêtent : Article 1er Les organismes stockeurs, les industriels utilisateurs, les importateurs et d’une façon générale, tous détenteurs à l’exception des producteurs et des minotiers à façon devront déclarer à la recette des contributions diverses de leur circonscription dans les dix jours de la publication du présent arrêté les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’escou geon, d’une part détenues en stock, d’autre part en cours de transport à leur adresse à la date du chargement de prix. Les organismes stockeurs feront apparaitre distinctement dans leurs déclarations par nature de céréales: a) Les céréales de la récolte 1961 provenant d’achats directs à la production; b) Les céréales reçues d’autres organismes stockeurs. Les industriels déciareront leurs stocks de farine et de semoules convertis en blé. Art. 2. Sur chaque quintal de céréales et de produits de mouture convertis en céréales, déclaré conformément aux prescriptions de l’article précédent les déclarants percevront les indemnités suivantes :

14 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 a) Organismes stockeurs sur tous leurs stocks de céréales de la récolte 1961, à l’exception de ceux visés ci-dessous en b): Blé tendre 4,46 NF Blé dur 5,18 NF Orge 4,27 NF b) Coopératives et sociétés agricoles de prévoyance, sur les céréales achetées à d’autres organismes stockeurs et sur les céréales d’importation, docks de filtrage et de report, sur les céréales de la récolte 1961 et sur les céréales d’importation. Blé tendre 4,63 NF Blé dur 5,38 NF Orge escourgeon 4,37 NF c) industriels Elé tendre en grain 4,47 NF Blé tendre représenté par la farine en sto ks 0.10 NF Elé dur en grain ou en produits 0,10 NF Orge, escourgeon 4,19 NF d) Importateurs a) Céréales d’importations autres que le blé tendre et l’orge d’origine française : Blé tendre 4,46 NF Blé dur 5,18 NF Orge ou escourgeon 4,27 NF b) Blé tendre et orge d’orig ne française ou, éventuellement toutes autres céréales prévues à l’alinéa a) ci-dessus lorsque l’importateur a versé à l’O.A.I.C. lors de la livraison à compter du 1er août 1962. la taxe de stockage au taux de la campagne 1961/1962: Blé tendre 4,66 NF Blé dur 5,38 NF Orge ou escourgeon 4,37 NF Art. 3. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur d’orge ou d’escourgeon de la récolte 1962 rétrocédées ou mises en mouture avant le 1er août 1952, les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report verserent une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majora ion bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession en application de l’articie 15 du décret n° 61 830 du 29 juillet 1961 diminuée de : 0,10 pour le blé tendre 0,10 pour le bé dur 0,05 pour l’escourgeon. Art. 4. Les ventcs faites à la cons mmation après le 31 juillet 1962, avec application du prix de la campagne précédente, donneront lieu, lorsqu’elles n’auront pu faire l’objet d’une régularisation avec les acheteurs, au versement des redevances ci-après: 0,10 NF par quintal de blé tendre ou blé dur 0,05 NF par quintal d’orge cu d’escourgeon. Art. 5. Les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report percevront, sur les stocks de céréales de la récolte 1962 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures, jusqu’au 31 juillet 1932 inclus, une indemn té cmensatrice de 0,19 par quintal de blé tendre, 0,22 par quintal de blé dur et 0,18 par quintal d’orge et descourgon. Art. 6. Les organismes stockeurs adhérents des docks de filtrage et de report ne porteront pas les quanti és livrées aux dites sociétés sur les relevés qu’ils seront tenus de fournir pour les régularisations sur les ventes de nouvelles céréales effectuées avant le début de la campagne 1962/1963; un rajustement sur la base du nouveau prix interviendra directement entre les parties intéressées. Art. 7.- En vue du règlement des redevanes ou de la perception des indemnités prévues aux articles 2-3-4 et 5 du présent arrêté, les intéressés remettront ou adresseront au chef du contrôle des céréales dans le ressort duquel est situé leur etablissement principal ou leur succursale des relevés conformes aux modèles et suivant les modalités établis par l’O.A.I.C. Art. 8. Les chefs de contrôle des céréales intéressés, sont chargés de vérifier les mentions portées sur les dits relevés et de les transmettre à l’O.A.I.C. (service financier) qur en retournera un exemplaire après visa au chef de contrôle expéditeur. Art. 9. L’agent-comptable de l’OAI.C. effectuera la perception des redevances et le taement des indemnités prevues par le présent arrêté. Ces opérations seront rattachées aux recettes et dépenses relatives à la taxe de stockage 1962-1963 Art. 10 Le directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’économie nationale, Le ministre de l’agriculture, Bachir POUMAZA Ahmed MAHSAS Arrêté du 2 avril 1964 fixant les taux limites de marque bruto à appliquer dans les commerce de gros et de détail des tissus textiles à usage vestimentaire et domestique. 1 Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale; Vu l’ordonnance n° 62-021 du 15 août 1062 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur; Sur proposition du directeur du commerce intérieur ; Arrête : Article 1er. Les taux limites de marque brute à pratiquer dans le commerce de gros et de détail de tissus textiles à usage vestimentaire et domestique sont fixés comme suit : Grossistes Détaillants Cotonnades blanches, teinte ou impression ordinaire 6% 20% Cotonnades impression cadre ou mélangées laine 7% 20% Fibrannes, rayonnes, tergal 8% 25% …… Lainages mixtes 8% 22% Lainages à 100% laine 10 % 22 % Soieries et tissus textiles en nouveautés 10 % 25% Tissus d’ameublement linge de maison tout genre et toute nature … 8% 20%

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1964 Grossistes Détaillants Bonneterie : a) articles courants d’origine algérienne 8% 20 % b) articles courants de luxe importés 6% 20% Mercerie: a) laines à tricoter cotons à tricoter 10 % 20% b) fils à coudre, aiguilles et autres articles de mercerie.. 12 % 20% Confection: a) d’origine algérienne 10% 8% 25% b) d’importation 8% 25% Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, Art. 3 - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ. Arrêté du 2 avril 1964 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement. Par arrêté du 2 avril 1964, M. Yaich Hamid, inspecteur des Impôts à Annaba, est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de la « Société méditerranéenne de matériaux » à Constantine et de la Société « Tuilerie de l’Est algérien » (TULESTAL) 2 rue d’Anjou à Annaba. Arrêté du 13 avril 1964 réglementant les échanges de billets de banque. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque; Vu l’arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d’échange de billets de banque, Arrête : Article 1er. A partir du mardi 14 avril 1964 à 8 heures, les échanges de billets ne peuvent être effectués qu’à des personnes résidant de façon habituelle en Algérie. Art. 2. Si les présentateurs de billets ne sont pas porteurs d’une carte d’identité algérienne, la piège d’identité qu’ils soumettent doit établir que le lieu de leur résidence est bien situé en Algérie. Art. 3. La résidence en Algérie peut également ètre établie par une attestation délivrée sans frais et émanant de la municipalité ou du commissariat de police de la localité de résidence. Art. 4. La banque centrale d’Algérie est habilitée à accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent. Art. 5. Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution lu présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 13 avril 1964 organisant la mise en circulation des billets en dinars et des autres billets et pièces de monnaie conservant leur cours légal. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 64-112 du 10 avril 1964, portant échange des billets de banques, Vu l’arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d’échange de billets de banque, Arrête : Article 1er. Tous les commerçants et prestataires de services ont l’obligation de mettre immédiatement en circulation les billets en dinars ainsi que les billets et pièces de monnaie conservant leur cours légal après le lundi 13 avril 1964, qu’ils détiennent ces billets et monnaie ou qu’ils les reçoivent soit par voie d’échange, soit dans l’exercice de leur activité. Art. 2. Ils ne peuvent remettre à leur clientèle des billets touchés par l’opération d’échange qu’après avoir épuisé leurs avoirs en billets et monnaies visés à l’article précédent. Cette règle n’est cependant d’application que pour autant que le change à faire aux clients n’excède pas le montant de leur achat ou de la prestation de service. Art. 3. Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi 64-41 du 27 janvier tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national. Fait à Alger, le 13 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Décision du 2 avril 1954 portant rattachement de crédit la Présidence de la République. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8, Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au Président de la République ; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1984 au ministre de l’économie nationale (I. - Charges Communes), Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de cinq mille cinq cent cinquante nouveaux francs (5.550 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I. - charges communes) chapitre 31-92 « traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de cinq mille cinq cent cinquante nouveaux francs (5.550 NF) applicable au budget de la Présidence de la République, chapitre 31-92 <<< traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Fait à Alger, le 2 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES.

14 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Circulaire du 21 mars 1964 relative au régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d’agents de l’Etat non titulaires (R.A.Ν.Τ.Α.) L’arrêté en date du 17 mars 1964 porte abrogation des arrêtés nº 11.62 T du 20 janvier 1962 ayant créé à compter du 1er janvier 1962 un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d’agents de l’Etat non titalaires et 12.62 T fixant les modali és de fonctionnement cud.t régime. L’article 2 du nouveau texte offre aux agents qui ont cetisé au R.A.N.T.A. la possibilité d’ob’enir, sur leur demande, le remboursement du montant des précomptes de 1% exercés sur les émoluments mensuels dont ils ont bénéficié. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté du 17 mars 1961, no amment en ce qui concerne la procédure à suivre pour le remboursement des retenues de 1%.

  1. Rappel des principes L’arrêté n° 11.62 T du 20 janvier 1962 a organisé en faveur des personnels non titulaires travaillant dans les admin’s rations, services et établissements publics de l’Etat un régime de retraite complémentaire du régime général des assurances sociales dénommé «régime des agens non tituaires de l’Algérie» (R.A.Ν.Τ.Α.) L’arrêté n° 12-62 du 20 janvier 1962 a fixé le fonctionnement de ce régime dont la gestion est assurée par la caisse générale des retraites de l’Algérie, le taux de la cotisation à la charge des bénéficiaires s’e’evant à 1% de la rémunération globale. Ces deux arrêtés ainsi que l’instruction n° 10 qui en commente les dispositions ont été publiés au Recueil des actes administratifs n° 8 du 26 janvier 1962. La demande de remboursement formulée par l’agent do’t être remise par lui à l’ordonnateur de son traitement. II. Abrogation du R.A.N.Τ.Α. L’arrêté du 17 mars 1964 dispose, en son article 1er, que se trouve abrogé le régime des agents non titulaires de l’A’gérie (R.A.Ν.Τ.Α.) Les ordonnateurs des traitements des agents non titulaires doivent donc, dès le 1er avril 1984, cesser d’exercer les précomptes de 1% qui représentaient la cotisation personnelle des intéressés. En outre, en application de l’article 2 dudit arrêté, les agents qui ont été affiliés au régime dénommé «R.A N.Τ.Α. » aujourd’hui supprimé peuvent obtenir le remboursement des cotisations qu’ils ont versées soit à compter du 1er janvier 1932, date de la création de ce régime, soit à compter de leur aff.- liation. ΙΙΙ. Remboursement des retenues. Le remboursement des retenues incombe à la caisse générale des retraites de l’Algérie ma’s cette opération nécessite lintervention des ordonnateurs du budget de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat qui ont exercé les précomptes de 1%. a) Nécessité d’une demande. Le remboursement n’intervient pas d’une façon automat que, il demeure en effet subordonné à la présen ation d’une demande de la part des intéressés. b) Procédure. L’ordonnateur vérifie le bien fondé de la demande et dresse un état individuel indiquant : les noms et prénoms de l’agent; l’administration ou service dont il relève ; l’adresse personnelle du demandeur; le relevé détaillé mensuel dés 1 cotisations de 1% précomptées ; || le montant total des sommes à rembourser (arrêté en chiffres et en lettres). Cet état est alors communiqué à l’agent pour apposer sa signature précédée de la men ion «vu pour accord». Si l’agent intéressé a, au titre du RAN.T.A., subi des précomptes exercés par un précédent ord nnateur, il appar ient à l’ordonnateur actuel de recueillir aup és de ce center l’état des précomptes qu’il a effectués afin de le joindre à ce’ui qu’il est appelé personnellement à établir. Un seul doss er individuel doit donc être constitué et comprendre la demande de l’agent, accompagnée de l’état ind viduel (cu le cas échéan, de deux ou plusieurs états individuels s’il y a eu changement d’ordonnateur). c) Paiement L’ordonnateur transmet ensuite le dossier au directeur de la caisse générale des retraites de l’A gé i 12, rue Bab- Azoun à Alger chargé de procéder au remboursement d.rect des agents intéressés. Fait à Alger, le 21 mars 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF, MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 27 mars 1964 relatif à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’agent de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols. Le ministre de l’agricol ure, Vu le décret n° 64-59 din 10 février 1964 modifiant les effectifs de la garde forestière supplétive et les conditions dans lesquelles pourra intervenir l’intégration des agents de la garde forestière supplétive dans le corps des agents de surveillance des forêts et de la défense et rest uration des sals; Sur la proposition du chef du service des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrête : Article 1er. L’examen professionnel prévu à l’article 2 du décret n° 64-59 du 10 février 1964 pour l’accès au grade d’agent de surveilance des forêts et de la défense et restauration des sols comprend trois épreuves écrites et deux épreuves orales jugées globalement. Art. 2. Le jury appelé à surveiller et à corriger les épreuves est composé de: Un conservateur ou ingénieur des forêts et de la D.R.S., président, un ingénieur des travaux des forêts et de la D.R.S., Deux chefs de districts des forêts et de la D.R.S. Art. 3. Les épreuves écrites comportent : 1°) Un compte rendu simple sur une activité de servicecoefficient 2 (idées exprimées I forme et présentation I). 2°) La rédaction d’une feuille de journée à partir d’un calepin de journée cœfficient 2. 3 Une épreuve consistant à résoudre 4 exercices d’arithmétique de difficulté progressive sur les calculs de longueur, de surface, de volume et de poids (système métrique) - périmètre et surface du carré, du rectangle, du triangle, du cercle volume du cube, du parallélépipède, du cylindre) coefficient I. Art. 4. Les compositions écrites peuvent, au gré du candidat être rédigées en arabe ou en français.

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1964 Art 5 Les épreuves orales comportent : 1°) Une interrogation sur le service ordinaire caractéristique de la région d’affectation actuelle du candidat coefficient 3. 2°) Une interrogation sur la règlementation forestière et la règlementation en matière de D.R.S. coefficient 2. Art. 6. Les épreuves écrites et orales sont affectées d’une note comprise dans l’échelle de 0 à 20, toute note inférieure à 6 pour l’une des épreuves entraine l’élimination du candidat. Les candidats non éliminés qui auront obtenu plus de 100 points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales seront déclares reçus à l’examen par décision du ministre de l’agriculture et portés par ordre de mérite sur une liste de présentation. Ils seront ensuite nommés dans le grade d’agent de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols en fonction des postes budgétaires vacants. Art. 7. Une préparation élémentaire des candidats, tenant compte de leur niveau d’instruction générale sera organisée sous la responsabilité du chef de circonscription. Elle donnera lieu à l’ouverture par chaque candidat d’un cahier de devoirs et interrogations qu’il présentera au jury. Art. 8. Le chef du service des forêts et de la défense et restauration des sols est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1964. Ahmed MAHSAS. AVIS ET COMMUNICATIONS L’entreprise F Rivas et Fils domicillée à Oran titulaire du marché du juillet 1950 approuvé le 9 septembre 1960, relatif aux travaux ci-apres designes Les Nouvelles Glycines, 230 logements éconem ques normalisés 1 lot. ermise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1932. La compagnie générale de menuiserie, la Glacière à Hussein Dey Alger, titulaire du marche en date du 21 juin 1960 approuvé le 9 septembre 1960 et relatif à l’execution des travaux ci-après désignés Les Nouvelles Glycines, 230 logements économiques normalisés, 2” lot, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n” 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise des établissements Houdry Algérie, domiciliée 5, rue Gantès à Oran, titulaire du marché du 21 juin 1960 approuvé le 9 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés Les Nouvelles Glycines. 230 logements économiques normalisés, 3º lot, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise S.O.D.A.G.E.L. domiciliée 7 bis, rue de Lourmel à Oran, titulaire du marché en date du 21 juin 1960 approuvé le 9 septembre 1960, et relatif aux travaux ci-après désignés : Les Nouvelles Glycines, 230 logements économiques normalisés, 4° lot, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avir au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n” 62-016 du 9 août 1952. L’entreprise de MM. Mas Frères, domiciliée à Oran, 26, rue Bugeaud, titulaire du marché en date du 18 juin 1960 approuvé le 9 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Les Nouvelles Glycines, 230 logements économiques normalisés, 5º lot, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Pacchiano Fils et Torrès, domiciliée à Oran, 6, rue Moncey, titulaire du marché du 30 novembre 1961 approuvé le 17 février 1962, relatif à l’exécution des travaux ci-après : Les Nouvelles Glycines, V.R.D. et canalisation, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’execution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS Déclarations 27 février 1964. Déclaration à la préfecture d’El-Asnam. Titre: « Association culturelle française de la Saoura ». Siège social : Avenue colonel Si-M’Hamed Bougara à El- Khémis. 9 mars 1964. Déclaration à la préfecture de la Saoura. Titre: « Association cat ur.lle fraçase de la Sour. ». Siège social: 13 A 116, avenue du Sahara Béchar. 1er avril 1964. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : « Coopérative ouvrière de travaux publics « Cheikh Larbi Tebessi ». Siège social: 5 bis, Boulevard Douar Mohamed. Alger. imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trother, Alger