Arrêté interministériel du 23 mars 1964 portant application du décret n° 62-557 du 22 septembre 1962, réglementant la coordination, le contrôle, l'obligation et le secret en matière de statistiques
Article 1er
فتح المادةL'assemb'ée générale du comité de contrôle des études statistiques (C.O.C.O.E.S.) réunit les représentants des services publics, des établissements et organismes publics e semi-publics dont la liste est arrêtée en con eil des ministres sur proposition du ministère de l'économie nationale.
Article 2
فتح المادةElle est présidée par le ministre de l'économ nationale qui la convoque chaque fois qu'il l'estime nécessair et au moins une fois par an.
Article 3
فتح المادةL'assemblée générale arrête : 1°) Les programmes annuels de l'ensemble des travaux qui relèvent de la statistique nationale. 2°) Les plans à long terme de developpement statistique. 30 Les propositions d'améliorations ou de réformes su l'organisation statistique du pays.
Elle peut se constituer en groupes de travail interministériels à l'initiative de son président.
Article 4
فتح المادةLa commission restreinte du comité de contrôl des études statistiques constitue le bureau de l'assemblée générale. Elle est composée : du directeur général du plan et des études économiques ou de son représentant, président. du sous-directeur des statistiques ou de son représentant, vice-président. du sous-directeur des études de synthèses et de coordi nation ou de son représentant. de deux fonctionnaires désignés par le conseil des ministres en raison de leur compétence en matière statistique sur la proposition du ministre de l'économie nationale.
La sous-direction des statistiques assure le seré aviat de la commission restreinte.
Article 5
فتح المادةLa commission restreinte établit, après consultation des ministères intéressés cu sur rapport des groupes de travail visés à l'article 3: 1°) - Les programmes annuels de l'ensemble des travaux qui constituent la statistique nationale. Ces programmes couvrent: tous les renseignements statistiques périodiques déjà collectés, à quelque titre que ce soit, par les services, établissements et organismes publics et semi-publics, et qui seront présentés suivant des maquettes officielles. tous les renseignemen's statistiques périodiques dont la collecte n'a pas encore eu lieu, mais est prévue au cours de la période d'exécution du programme. Ces renseignements feront également l'objet d'une présentation officielle.
- l'ensemble des recensements, dénombrements, enquêtes et études statistiques dont la réalisation aura été jugée indispensable à la préparation et à l'exécution des programmes ou des plans de développement économique et social, généraux et spécifiques, ainsi qu'à la bonne gestion des services publics. 2.) - Les plans à long terme de développement statistique, compte tenu des besoins de la nation en information chiffrec, du degré de centralisation de l'organisation statistique et des moyens disponibles en crédits et en personnel, 3°) Des propositions d'améliorations ou de réformes de l'organisation statistique nationale dont la mise en application devrait rapidement contribuer à enrichir l'information ch.ffrée officielle, en quantité et en qualité.
Article 6
فتح المادةAu cours de l'exécution d'un programme annuel, les travaux relevant de la statistique nationale qui n'auront pas été prévus mais dont la réalisation présentera un caractère d'urgence, donneront lieu à des projets séparés dits hors programme. Ces projets seront officiellement présentés à la commission restreinte, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 62-557 du 22 septembre 1962.
Article 7
فتح المادةLa source, le degré de précision, les utilisations possibles et la périodicité de chaque renseignement statistique périodique figurant aux programmes annuels seront consignés dans un document annexe.
Les programmes annuels fixeront les périodicités, les urgences, les moyens de réalisation et les calendriers d'exécution de tous les recensements, dénombrements, enquêtes et études statistiques qu'ils comportent.
Article 8
فتح المادةAvant l'établissement du premier programme annuel, tout projet de recensement, dénombrement, enquête ou étude statistique répondant aux critères définis à l'article 5 et dont la réalisation peut présenter un caractère d'urgence devra obligatoirement recevoir le visa technique de la commission restreinte prévu par le décret n° 62.557 du 22 septembre 1962.
Cette disposition s'appliquera par la suite aux opérations de même nature retenues dans les programmes annuels, ainsi qu'aux projets hors programmes.
Pour l'obtention du visa technique, chaque projet de recensement, dénombrement, enquête ou étude statistique, sera soumis avant sa réalisation à la commission restreinte, conformément à un modèle type de présentation fixé par la sous-direction des statistiques.
En aucun cas, le visa du contrôle financier ne sera apposé sur les fiches financières relatives à la réalisation de travaux qui n'auront pas reçu de visa technique.
Article 9
فتح المادةLe président de la commission restreinte pourra charger un ou plusieurs experts statisticiens de vérifier que les modalités d'exécution d'un recensement, dénombrement, enquête ou étude statistique répondant aux critères défin's à l'article 5 sont bien conformes au projet initialement soumis et revêtu du visa technique.
En cas de non-conformité injustifiée, le visa technique sera immédiatement retiré au service public responsable de l'opération, sur notification de la commission restreinte, Les experts statisticiens pourront avoir accès à tous les documents comptables fin: ciers ou techniques tenus par les sociétés, entreprises ou établissements à caractère public, semipublic ou privé exerçant leur activité sur le territoire national Chaque refus de communiquer ces documents sera constaté par les experts qui saisiront immédiatement la commission du contentieux.
Article 10
فتح المادةToute collecte de renseignements sa istiques, toute présentation provisoire ou définitive d'un travail figurant aux programmes annuels ou d'un projet hors programine, toute publication chiffrée ou toue étude à base de chiffres diffusée par un service public, quel qu'il soit, seront au préalable soumises au contrôle de la commission restreinte et commun quées sans frais, en double exemplaire, à son secrétariat.
Le caractère officiel des données chiffrées contenues dans ces divers documents sera confére par la sous-direction des statistiques et notifié au service responsab e.
En particulier, les maquettes des tableaux statistiques périodiques que les services publics se proposeront d'établir dans le cadre de leur activité courante devront être préparées en likison avec la sous-direction des statistiques.
Article 11
فتح المادةA l'issue de chaque programme annuel, Ja commis sion restreinte présentera à l'assemblée générale un compte-rendu détaillé d'exécution des travaux et une analyse critique de l'organisation statistique en vigueur.
Article 12
فتح المادةLa commission de contentieux siège à Alger. Elle est composée ainsi qu'il suit :
D'un magistrat, du tribunal de grande instance d'Alger, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, président juge unique.
Du directeur général du plan et des études économiques, ou de son représentant qui occupe le siège du ministère public.
D'un greffier du tribunal de grande instance d'Alger.
La commission connait des infractions prévues et réprimées par l'article 9 du décret n° 62,557 du 22 septembre 1962, dans les formes prévues en matière correctionnelle sur citation directe du directeur général du plan et des études économiques.
Ces jugements sont transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alger qui en assure l'exécution.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mars 1964.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Mohammed El Hadi HADJ SMAINE.
Le ministre de l'économie nationale, Bachir BOUMAZA.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 62-951
- Décret n° 62-557
- Décret n° 63-326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.