CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, p. 1062. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique, p. 1064. Décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique, p. 1069. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er décembre 1975 portant fixation de la usve des sections économiques et déterminant la compétence territoriale de chacune d’elles, p. 1071. Arrêté du 1er décembre 1975 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire, p. 1071. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 28 mai 1975 fixant le barème de la redevance annuelle à verser par toute entreprise publique ou privée du secteur des travaux publics et du bâtiment au centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.T.), p. 1071.
1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1975 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste, des entreprises et les textes subséquents y afférents; Ordonne : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Dans le cadre des dispositions du chapitre VII de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, et sur la base de leurs attributions respectives, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat exercent vis-à-vis de l’entreprise des prérogatives d’orientation et de contrôle et doivent lui assurer les moyens de réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Art. 2. - L’administration de l’Etat chargée de l’exercice de la tutelle constitue, en outre, le centre de coordination des relations de l’entreprise avec les autres administrations de l’Etat, lorsque ces relations ne sont pas directes et organisées. Art. 3. - L’autorité de tutelle veille à la conformité des actions des entreprises avec la politique générale de l’Etat par l’application de la législation, de la règlementation en vigueur et des directives émanant des différentes administrations destinées aux entreprises du secteur dont elle a la charge. Chapitre II De l’entreprise Art. 4. L’entreprise socialiste est le principal agent de réalisation des objectifs du développement planifié; située au niveau d’une ou de plusieurs branches de l’activité économique, elle constitue l’échelon organisé de base de la planification et participe, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l’acte constitutif qui l’a créée, au développement économique, social et culturel. A ce titre, elle assure l’organisation et la coordination des activités de ses unités et dispose de l’autonomie nécessaire lui permettant de réaliser les objectifs qui lui sont fixés. Art. 5. Dans le domaine de la planification, l’entreprise socialiste entendue comme échelon de branche:
- sur la base des orientations et directives arrêtées au niveau national, participe à la confection des avant-projets de plan pluriannuel de la branche. Dans ce cadre, elle s’insère dans l’organigramme de la planification définie à chaque étape d’élaboration et de mise en œuvre des plans, selon le shéma de relations arrêté dans cet organigramme.
- élabore le projet de plan annuel de l’entreprise en fonction des propositions et des capacités des unités qui dépendent d’elle, sur la base des orientations et objectifs des plans nationaux annuels et pluriannuels. Dans ce domaine, elle précise les objectifs détaillés pour les unités et élabore les projets préliminaires de normes et indicateurs d’activité de la branche.
- assure la coordination des activités des unités en vue de la réalisation correcte des plans de la branche.
- suit et contrôle l’exécution par ses unités des plans annuels et pluriannuels. Sur cette base: elle élabore les éléments d’information nécessaires à l’amélioration des relations entre les différents agents de la planification, elle propose toute mesure susceptible d’améliorer l’exécution des objectifs des plans.
- concourt au renforcement des relations intersectorielles par la promotion de rapports entre entreprises socialistes, basés sur des contrats de planification. Art. 6. Dans le domaine de la gestion de ses unités, l’entreprise :
- met en place les structures et les moyens les mieux adaptés à la réalisation des objectifs qui lui sont impartis. Dans ce cadre, elle organise le travail, répartit les obligations entre les unités et approuve les projets d’organigramme et de règlement de ses unités. En outre, elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la grille des rémunérations au sein de l’entreprise, sur la base des directives et orientations découlant de la politique nationale des salaires, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique.
- coordonne les activités des unités sur les plans de la production et de la commercialisation et dans les domaines financier et social, A cet effet, elle assure la cohérence des programmes de production des différentes unités et veille à l’application des objectifs et mesures concernant en particulier :
- l’adaptation de la production à la demande, l’organisation et le développement des activités socio-culturelles par les organes des œuvres sociales et culturelles financées par le fonds des œuvres sociales, la mise en œuvre de la politique du personnel, de formation et de l’hygiène et sécurité. D’une manière générale, l’entreprise est chargée de promouvoir toute mesure susceptible d’améliorer la productivité et d’éliminer le gaspillage au niveau de chaque unité.
- vérifie la régularité de la gestion de ses unités. A ce titre, elle veille au respect des dispositions édictées par les législations et les règlementations financières, commerciales et administratives relatives à la gestion et au fonctionnement des unités. Art. 7. L’entreprise, en tant qu’échelon de branche, est responsable de l’exécution, par l’ensemble de ses unités, des objectifs assignés par le plan national. Chapitre III De l’autorité de tutelle Art. 8. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le Gouvernement, l’autorité de tutelle, conformément à l’article 80 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, dispose à l’égard de l’entreprise de pouvoirs d’orientation et de contrôle. Art. 9. En ce qui concerne les pouvoirs d’orientation, l’autorité de tutelle est chargée notamment :
1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 16 décembre
- de préciser pour chaque entreprise le contenu des objectifs sectoriels de la politique du développement conformément aux orientations du plan national. Dans ce cadre, elle développe et approfondit l’ensemble des orientations sur les politiques concrètes du secteur, les objectifs qui lui sont assignés, les mesures à prendre et les moyens à mobiliser.
- d’animer la préparation et l’élaboration du projet du plan de développement de l’ensemble des activités du secteur et d’élaborer les propositions des tranches annuelles du plan à moyen terme. A cet effet, elle approuve les projets de plans annuel et pluriannuel de l’entrepris en vue de leur adoption par le Gouvernement.
- de coordonner l’activité économique et sociale du secteur et de mettre, à la disposition de l’entreprise, les moyens lui permettant de réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Dans ce domaine, 3.1. elle règlemente l’ensemble des activités du secteur dans la limite de ses attributions. 3.2. elle met au point, en relation avec l’entreprise, dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l’ensemble des textes relatifs aux normes techniques et administratives de gestion des entreprises. 3.3. elle organise, dans le cadre de la planification économique, commerciale et financière, en relation avec les administrations compétentes, les moyens techniques et financiers nécessaires au fonctionnement de l’entreprise sur la base des objectifs qui lui sont assignés. 3.4. elle approuve éventuellement avec les autres administrations de l’Etat concernées : les propositions de comptes annuels prévisionnels de
- l’entreprise, au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début de l’exercice concerné.
- le projet de statut du personnel, le projet d’organigramme de l’entreprise, les projets d’extension des activités de l’entreprise, les projets de création de filiales et les prises de participation de l’entreprise en vue de leur adoption par le Gouvernement. 3.5. Conformement aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 ovembre 1971 susvisée, elle procède à la nomination des dire teurs généraux adjoints et des directeurs de l’entreprise, des unités et filiales et soumet des propositions de nomination des directeurs généraux. 3.6. Elle décide des mesures propres au secteur dont elle a la charge, en cas de litiges entre les entreprises qui lui sont subordonnées. 3.7. Elle, procède éventuellement avec les autres administrations de l’Etat concernées : -à la création de conseils de coordination, à l’approbation des propositions, recommandations et avis des conseils de coordination. Art. 10. En ce qui concerne les pavoirs de contrôle, l’autorité de tutelle est chargée notanıment :
- De suivre et de contrôler l’exécution des plans du secteur.. Dans ce cadre, elle veille au respect de la mise en œuvre de la politique du développement et fait toute proposition concernant les ajustements qui pourraient s’imposer à la lumière de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer l’exécution.
- De contrôler la gestion des entreprises. A cet effet, elle est destinataire : a) des bilans, comptes d’exploitation, comptes des pertes et profits, de l’état annuel et du rapport special sur les créances et les dettes et du rapport du commissaire aux comptes. b) du rapport annuel d’activité de l’entreprise pour l’exercice écoulé. c) des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise au sujet des documents énumérés aux alinéas a) et b) ci-dessus. d) du rapport annuel de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sur la gestion de l’entreprise. L’autorité de tutelle fixera, par circulaires, les délais d’envoi dez documents sus-mentionnés.
- de se prononcer sur la gestion de l’entreprise avant le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice, sur la base des documents visés au paragraphe 2 ci-dessus. L’approbation de la gestion de l’exercice est donnée sous forme d’un quitus délivré conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. Les modalités d’application du présent alinéa seront précisées par voie de décret, Art. 11. Pour mener à bien les missions qui lui sont imparties, l’autorité de tutelle :
- reçoit de l’entreprise tous rapports, comptes, états et procès-verbaux.
- dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pièce et sur place. Elle peut charger à tout moment une mission d’enquête, dûment mandatée pour contrôler la bonne application des directives émanant de l’ensemble des administrations de l’Etat . Art. 12. L’autorité de tutelle est responsable du suivi et du contrôle de l’exécution des objectifs assignés par le plan national de développement pour l’ensemble des entreprises. placées sous sa tutelle. Chapitre IV Des autres administrations de l’Etat Art. 13 Les administrations de l’Etat autres que l’autorité de tutelle, dans le cadre de l’exercice de leurs attributions respectives, disposent des prérogatives dans l’entreprise ou dans l’unité concernant des aspects particuliers de leur activité.
- Les administrations de l’Etat peuvent obtenir Art. tenue de leur communiquer directement de l’entreprise qui est toute information qu’elles estiment nécessaire à l’exercice de leurs attributions respectives. Art. 15. En ue d’exercer les prérogatives de contrôle qui découlent de leurs attributions, les administrations de l’Etat compétentes peuvent procéder, conformément aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, à tout contrôle au niveau de l’entreprise ou de l’un.té. Lorsqu’à la suite d’un contrôle des insuffisances de quelque nature que ce soit sont constatées dans gestion de l’entreprise ou de l’unité, l’administration chargée du contrôle en avise l’autorité de tutelle et prend les dispositions qui lui incombent. Chapitre V Dispositions particulières Art. 16. - Dans les limites des champs d’intervention et des domaines d’activités respectifs, les relations entre les collectivités locales et les entreprises qui sont sous leur tutelle sont régies par les principes définis dans la présente ordonnance. i Journal Art. 17. La présente ordonnance sera publiée au officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE.
1064 JOURNAL OFFICIEL DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 3 PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport de la commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises, Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance no 75-23 du 29 avril 1975 relative au statut-type de l’entreprise socialiste à caractère économique ; Décrète : Article 1er. Le présent décret précise les modalités de constitution, le fonctionnement et les attributions : du conseil de direction de l’entreprise à caractère économique, visé par les articles 57 à 59 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, du conseil de direction des unités composant l’entreprise à caractère économique défini par les articles 65 à 67 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. CHAPITRE I CONSEIL DE DIRECTION DE L’ENTREPRISE Section I Constitution Art:: 2. - Le conseil de direction de l’entreprise à caractère économique, est composé au minimum de neuf (9) membres et au maximum de onze (11) membres, dont deux représentants de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise élus par elle et en son sein. Le ministre de tutelle fixe, par voie d’un arrêté unique, le nombre de membres du conseil de direction de l’entreprise dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus. Cet arrêté prévoit également la liste des fonctions au sein de l’entreprise dont les tiulaires sont membres ès-qualité du conseil de direction de l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessous et réserve deux sièges aux représentants de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. La liste précitée contiendra, outre le directeur général, le directeur général adjoint, lorsqu’il existe et ceux parmi les adjoints immédiats du directeur général ayant des responsabilités directes dans l’administration générale, la gestion du personnel, la formation, les finances, la planification, le développement, la production, ainsi que toute autre principale activité de l’entreprise. Section II Attributions Sous-section I Marche générale de l’entreprise Art. 3. Le conseil de direction de l’entreprise est informé par le directeur général de l’entreprise et par chacun des membres du conseil, de la marche de l’entreprise et des problèmes y afférents. Dans ce cadre, il peut entendre toute communication des responsables de gestion, non membres du conseil de direction de l’entreprise, ainsi que les présidents de la commission d’hygiène et de sécurité et de la commission de discipline de l’entreprise. Le conseil de direction de l’entreprise est informé des directives adressées à la direction générale de l’entreprise par l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives, et arrête les dispositions pour leur mise en œuvre. Il est informé, en outre, de l’exécution des décisions de gestion de l’entreprise, dans le cadre de la réalisation de son programme d’activité. A ce titre : a) le conseil de direction de l’entreprise veille à l’application de ces décisions dans le respect des attributions dévolues aux différents services de l’entreprise ou de l’unité. I reçoit à cette fin, les comptes rendus d’exécution des décisions arrêtées en séance du conseil. Il est saisi de toutes difficultés lors de la mise en application des décisions arrêtées et adopte toutes directives destinées à les surmonter ou à éviter leur renouvellement. b). le conseil de direction de l’entreprise est saisi par le directeur général de l’entreprise, des décisions prises par la direction, dans le cadre de ses prérogatives ou dans les cas d’urgence au cours de la lère réunion suivant lesdites décisions; c) le conseil de direction de l’entreprise est obligatoirement saisi par le comptable de l’entreprise de toute réserve que celui-ci aurait à formuler sur les bilans et les comptes de résultats de l’entreprise ou de l’unité, ainsi que sur les actes de gestion courante lors de leur enregistrement comptable. 13. Art. 4. Sur la base des informations communiquées au conseil de direction de l’entreprise, celui-ci statue sur les matières suivantes : a) coordination des unités composant l’entreprise dans le respect des prérogatives des différents organes desdites unités ; b) préparation de la participation de l’entreprise aux conseils de coordination, définition de la position de l’entreprise sur les questions inscrites à l’ordre du jour des sessions du conseil de coordination, dans le cadre des dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975, présentation de toutes études, documents, propositions ou suggestions; c) rationalisation de la production, amélioration de la productivité et adaptation de la production à la demande. Outre les prérogatives dévolues au conseil de direction de l’entreprise, au titre du présent article, le conseil de direction de l’entreprise statue sur les matières faisant l’objet des articles ci-après. Sous-section II Plan de l’entreprise et programmes généraux d’activité Art. 5. A l’occasion de l’élaboration du plan national pluriannuel, le conseil de direction de l’entreprise, sur la base des objectifs, orientations et calendriers arrêtés par le Gouvernement, adopte le cadre général et le calendrier des travaux nécessaires à la confection de l’avant-projet et de plan de l’entreprise et les transmet aux conseils de direction des unités. Art. 6. Lors de l’élaboration du plan national annuel, le conseil de direction de l’entreprise, sur la base des directives des administrations concernées, précise les orientations et objectifs détaillés pour les unités et arrête les projets préliminaires de normes techniques de l’activité de la branche. Le plan annuel de l’entreprise retrace les programmes d’activité en matière d’investissements, d’approvisionnements, de production, de commercialisation, de formation, d’emploi et de financement. Art. 7. L’ensemble des projets de plan des unités est recueilli en synthèse, sous forme d’avant-projets de programmes cohérents, par le conseil de direction de l’entreprise qui arrête l’avant-projet de plan de l’entreprise et le transmet à l’assemblée des travailleurs de l’entreprise pour avis et recommandations.
16 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le conseil de direction de l’entreprise examine les avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, les retient ou les amende et en informe obligatoirement le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise en motivant ses décisions. Il adopte le projet de plan de l’entreprise pluriannuel ou annuel. Le projet de plan de l’entreprise, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, est transmis à l’autorité de tutelle et aux autres administrations concernées de l’Etat.. Sous-section III Comptabilité, contrôle de gestion et exécution du plan Art. 9. En application des dispositions des articles 59-F et 77 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, le conseil de direction de l’entreprisé est saisi par le directeur général de l’entreprise pour examen et adoption des bilans, comptes d’exploitation, comptes de pertes et profits, de l’état annuel et du rapport spécial sur les créances et les dettes ainsi que du rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé. Le rapport annuel d’activité de l’entreprise comprend : le rapport d’exécution du plan annuel, une présentation commentée du bilan et des comptes de résultat, un rapport sur la marche générale de l’entreprise ou de l’unité au cours de l’année écoulée. Le conseil de direction de l’entreprise se prononce, en outre, sur le projet de compte d’affectation des résultats à soumettre pour décision à l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Art. 10. - Les documents visés à l’article 9 ci-dessus, sont adressés à l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. Cependant, lesdits documents sont adressés au commissaire aux comptes de l’entreprise pour contrôle et vérification, avant transmission par le conseil de direction de l’entreprise à l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, des documents élaborés au niveau de l’entreprise. Art. 11. Dans le cadre de l’élaboration des documents visés à l’article 9 ci-dessus et élaborés au niveau de l’entreprise, le conseil de direction de l’entreprise reçoit les documents correspondants, élaborés au niveau de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité. Art. 12. Les documents visés à l’article 9 ci-dessus, élaborés au niveau de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’entreprise à l’autorité de tutelle, aux ministères chargés des finances et du plan, dans les délais fixés par l’autorité de tutelle et, au plus tard, le 30 juin de chaque année. Sous-section IV Concours bancaires et financiers Art. 13. En application de l’article 59-E de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, le conseil de direction de l’entreprise se prononce : sur tous concours bancaires annuels ou trimestriels à contracter et nécessaires au financement de l’exploitation ainsi que sur les modalités de leur remboursement, avant soumission pour accord à l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances, en application de l’article 76 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, sur tous comptes financiers pluriannuels ou annuels à contracter en Algérie ou à l’étranger pour le financement des programmes d’investissements de l’entreprise décidés par le Gouvernement, en conformité avec les dispositions de l’article 73 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 Dans tous les cas, les concours bancaires ou financiers doivent s’insérer dans les plans périodiques de financement inclus dans le plan annuel de l’entreprise, dûment approuvés par les autorités concernées. Sous-section V Extension, création de filiales, prise de participation et modes de désignation des représentants de l’entreprise Art. 14. Après consultation de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et, éventuellement, de l’unité concernée, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée : a) tout projet préliminaire d’extension à des secteurs nouveaux des activités de l’entreprise, dans le cadre de l’objet de celle-ci, tel que défini par ses statuts établis conformément à l’ordonnance no 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, est adopté par le conseil de direction de l’entreprise à sa propre initiative, à l’initiative du directeur général de l’entreprise, à celle du conseil de direction de l’unité ou à celle du directeur de l’unité. Ce projet ainsi que les propositions de financement y afférents, accompagnés des observations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et, éventuellement, de celles de l’assemblée des travailleurs de l’unité concernée, sont ensuite soumis, pour approbation, à l’autorité de tutelle. b) lorsque le projet d’extension implique la création d’unités nouvelles ou la fusion ou l’absorption ou la scission d’unités existantes au sein de l’entreprise, ces modifications de structures sont également soumises aux dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, pour chacune des unités concernées et sont adoptées par un arrêté de l’autorité de tutelle, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la création de l’unité économique ; c) en outre, lorsque le projet d’extension implique une opération de fusion, d’absorption ou de scission touchant une ou plusieurs unités d’une autre entreprise socialiste, l’arrêté visé à l’alinéa b) ci-dessus est remplacé par un arrêté interministériel de l’autorité ou des autorités de tutelle concernées et du ministre des finances. d) dans les cas visés aux alinéas b) et c) du présent article, la proposition du directeur général de l’entreprise ou des entreprises concernées, adoptée en conseil de direction, devra être accompagnée d’un inventaire détaillé du patrimoine des unités touchées par lesdites modifications de structures. Art. 15. Conformément aux dispositions de l’article 59-J) de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, le conseil de direction de l’entreprise désigne, sur proposition du directeur général de l’entreprise, lés représentants de l’entreprise au sein des sociétés dont elle détient une partie du capital. Cette désignation est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cependant, lorsque la participation de l’entreprise prend la forme d’une filiale ou représentation de celle-ci à l’étranger, les représentants désignés par le conseil de direction de l’entreprise, sont soumis aux dispositions du décret n° 74-55 du 20 février 1974. Sous-section VI Statut du personnel, grille des rémunérations et représentation de la direction aux commissions permanentes Art. 16. Le conseil de direction de l’entreprise examine en tenant compte des suggestions émises en commun par les conseils de direction des unités et les assemblées des travailleurs des unités, l’avant-projet de statut des travailleurs élaboré par la direction de l’entreprise, en application de la législation en vigueur. Le projet de statut des travailleurs de l’entreprise est adopté au cour d’une réunion commune du conseil de direction de l’entreprise et de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et signé dans cette forme par le directeur général. Ledit projet est ensuite soumis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre du travail et des affaires sociales.
1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le statut des travailleurs est adopté conjointement par l’autorité de tutelle, le ministre du travail et des affaires sociale et l’U.G.T.A. Il fait l’objet d’un arrêté conjoint signé dans cette forme par l’autorité de tutelle et le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 17. Le conseil de direction de l’entreprise examine en tenant compte des suggestions émises en commiun par les conseils de direction des unités et les assemblées des travailleurs d’unités, l’avant-projet des grilles de rémunérations des travailleurs élaboré par la direction de l’entreprise, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans le respect des dispositions prévues par la législation relative à la grille nationale des rémunérations. Le projet de grille des rémunérations de l’entreprise est ensuite adopté au cours d’une réunion commune du conseil de direction de l’entreprise et de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et signé dans cette forme par le directeur général. Ledit projet est ensuite soumis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre du travail et des affaires sociales. La grille de rémunération de l’entreprise est adoptée conjointement par l’autorité de tutelle, le ministre du travail et des affaires sociales et l’U.G.T.A. Elle fait l’objet d’un arrêté conjoint signé en cette forme pour l’autorité de tutelle et le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 18. Le conseil de direction de l’entreprise saisit l’assemblée des travailleurs de l’entreprise d’un avant-projet de règlement intérieur de l’entreprise. Le conseil de direction de l’entreprise élabore conjointement avec l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, le projet de règlement intérieur de l’entreprise. En application du règlement intérieur de l’entreprise, le conseil de direction de l’unité saisit l’assemblée des travailleurs de unité d’un avant-projet de règlement intérieur de l’unité. Il élabore conjointement avec l’assemblée des travailleurs de l’unité, le projet de règlement intérieur de l’unité. Art. 19. Conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 1) de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, de l’article 1er du décret n° 74-254. et de l’article 3 du décret n° 74-255 du 28 décembre 1974, le directeur général de l’entreprise désigne, en séance du conseil de direction de l’entreprise, les représentants de la direction au sein de la commission d’hygiène et de sécurité et au sein de la commission de discipline. : Sous-section VII Organigramme de l’entreprise Art. 20. Le conseil de direction de l’entreprise est saisi par le directeur général de l’entreprise de l’avant-projet d’organigramme de l’entreprise qui définit la répartition des compétences au niveau de la direction générale, ainsi que les relations fonctionnelles entre les services qui les composent d’une part, et entre ses services et les unités de l’entreprise, d’autre part. Le conseil veille à la conformité dudit avant-projet : a) avec les structures de l’entreprise résultant de l’application de ses statuts définis conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 relative au statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; b) avec la mission des unités de l’entreprise créée conformément aux dispositions réglementaires relatives à la création de l’unité économique; c) avec les liaisons fonctionnelles entre l’entreprise et ses unités qui résultent de l’application des dispositions législatives fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres ad nistrations de l’Etat. Le conseil de direction de l’entreprise définit, sur cette base, un projet d’organigramme de l’entreprise et. après avoir recueilli les avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, arrête définitivement le projet d’organigramme lequel est ensuite accompagné des observations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, soumis à REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1975 l’approbation de l’autorité de tutelle. Tout projet d’organigramme n’ayant pas fait l’objet d’observations de l’autorité de tutelle dans les deux mois qui suivent sa transmission, est réputé approuvé par celle-ci. Les modifications de l’organigramme de l’entreprise sont soumises à la même. procédure que celle de l’adoption dudit organigramme. Sous-section VIII Règlement des litiges de l’entreprise Art. 21. En application de l’article 59-k) de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, et conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le conseil de direction se prononce sur le choix des règlements des litiges qui opposent l’entreprise à des tiers ou à une autre entreprise et approuve tout projet de transaction, dans le cadre des dispositions du code de procédure civile. Section III Fonctionnement Art. 22. Le conseil de direction de l’entreprise se réunit conformement aux dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Le jour de réunion hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur général, après consultation du président de l’assembléee des travailleurs de l’entreprise. Le conseil de direction peut se réunir, en séance extraordinaire, à l’initiative du directeur général ou à la demande du président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. Le conseil de direction est convoqué par le directeur général. Art. 23. Le directeur général, président du conseil de direction de l’entreprise, dirige les débats et en assure la discipline. Art. 24. L’ordre du jour est arrêté par le directeur général et porté à la connaissance des membres du conseil de direction, 24 heures au moins avant la date de réunion. Seules les questions importantes concernant l’ensemble de l’entreprise, peuvent être inscrites à l’ordre du jour de la réunion. Les questions inscrites à l’ordre du jour, doivent être discutées au cours de la réunion. Au cours d’une réunion, les membres peuvent demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour pour la prochaine réunion. En l’absence d’objections, la question est inscrite pour la prochaine séance. Lorsque l’assemblée des travailleurs de l’entreprise demande par résolution l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil de direction de l’entreprise, la question est inscrite d’office à l’ordre du jour de la réunion, suivant la communication de la résolution au directeur général. Art. 25. La présence des membres aux réunions du conseil de direction, est obligatoire, sauf lorsqu’un membre se trouve en congé de détente ou de maladie, en mission officielle ou en stage de formation de courte durée, dûment approuvé pour l’instance cómpétente. Art. 26. Lorsque le directeur général se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 25 ci-dessus, le conseil de direction de l’entreprise est présidé, pendant la durée de l’absence du directeur général, par son adjoint officiellement désigné pour assurer l’intérim du directeur général. Art. 27. Durant l’absence d’un membre nommé ès-qualité du conseil de direction, pour l’une des causes prévues à l’article 25 ci-dessus, son adjoint immédiat le remplace en qualité de suppléant pendant son absence, et présente en ses lieu et place tout document, donne toute explication et prend tout engagement dans le cadre des attributions du service qu’il représente. Les décisions prises au cours de cette réunion, lient le membre du conseil de direction absent. Art. 28. Lorsqu’il advient que l’un ou les deux représentants de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sont dans l’impossibilité d’assister à une réunion du conseil de direction, pour l’un des motifs prévus à l’article 25 ci-dessus, le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise désigne leurs suppléants parmi les membres de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, au moins 24 heures avant la date de la réunion.
16 décembre 1975 Lesdits suppléants siègent avec voix délibérative, durant l’absence des représentants élus de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise au conseil de direction de l’entreprise. Art. 29. Le conseil de direction siège sans discontinuer Jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Art. 30. Le conseil de direction examine, en première lecture, les avant-projets de documents visés par l’article 59 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, avant leur transmission à l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. Lorsqu’une question inscrite à l’ordre du jour relève, aux termes de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1974 susvisée, des prérogatives de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, le conseil de direction doit, sous peine de nullité de ses décisions sur la question, se référer, obligatoirement, aux délibérations, recommandations et avis de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sur la question, avant de statuer. Art. 31. Les représentants de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise communiquent au conseil de direction, les procès-verbaux, les décisions, résolutions, recommandations et avis de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, ainsi que ses relevés de conclusions sur les travaux des commissions permanentes économique et financière, du personnel et de la formation et des affaires sociales et culturelles. Art. 32. Le conseil de direction de l’entreprise, après audition d’un rapport introductif, présenté par le responsable direct du département concerné par la question à l’examen, et après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résolutions, recommandations ou avis de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sur la question, procède, après analyse des documents mis à sa disposition, à un débat. Chaque membre du conseil de direction prend position sur la question, chacun des points de vue exprimés étant enregistré au procès-verbal de la réunion. Art. 33. En cas de divergence au sein du conseil de direction, le directeur général tranche en motivant sa décision au cours de la séance du conseil de direction et engage sa pleine responsabilité de gestion, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 61 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Art. 34. Les décisions du conseil de direction de l’entreprise, conformément aux articles 32 et 33 ci-dessus, sont aussitôt mises en application par tous les organes de l’entreprise et de ses unités. Art. 35. Le secrétariat du conseil de direction est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par le directeur général, à cet effet. Le procès-verbal de chaque séance est adopté à la séance suivante. Les copies du procès-verbal certifiées conformes par le président du conseil de direction, sont adressées au président de l’assemblée des travailleurs et à l’autorité de tutelle, dans les quarante-huit heures suivant leur adoption. Les procès-verbaux sont à la disposition des autorités visées à l’article 81 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, et leur sont communiqués sur demande. Le secrétariat du conseil de direction tient à jour les archives du conseil de direction, assure la préparation matérielle des réunions du conseil et l’ampliation des procès-verbaux à l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et à l’autorité de tutelle. Art. 36. Chaque membre du conseil de direction de l’entreprise veille, dans le cadre de ses attributions, à l’exécution des décisions du conseil de direction, dès qu’elles sont devenues exécutoires, dans les conditions prévues aux articles 33 et 34 ci-dessus. Art. 37. Le directeur général peut faire participer aux séances du conseil de direction de l’entreprise, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du conseil de direction de l’entreprise, toute personne de l’entreprise susceptible d’éclairer, en raison de sa compétence, le conseil sur une question inscrite à l’ordre du jour. L’intervention de la personne compétente se limite aux aspects techniques de la question examinée. CHAPITRE II CONSEIL DE DIRECTION DE L’UNITE Section I ! Constitution Art. 38. Le conseil de direction de l’unité économique est composé, au minimum, de sept (7) membres et, au maximum, de neuf (9) membres, dont deux représentants de l’assemblée des travailleurs de l’unité élus par elle en son sein. Le ministère de tutelle, par voie d’un arrêté unique, fixe le nombre de membres du conseil de direction de l’unité dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus. Cet arrêté prévoit également la liste des fonctions au sein de l’unité dont les titulaires sont membres ès-qualité du conseil de direction, dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessous et réserve deux sièges aux représentants élus par l’assemblée des travailleurs. La liste précitée contiendra, outre le directeur de l’unité, les adjoint immédiats de celui-ci ayant des responsabilités directes en matière de gestion. Art. 39. Le directeur de l’administration générale de l’entreprise exerce ès-qualité la fonction de directeur de l’unité, siège et préside, à ce titre, les réunions du conseil de direction de l’unité siège. Outre les représentants de l’assemblée des travailleurs de l’unité siège, sont membres es-qualité du conseil de direction de ladite unité, les chefs de service exerçant les fonctions spécifiques au niveau de l’unité siège de l’entreprise. Section II Attributions Art. 40. - Les dispositions de l’article 3, hormis son alinéa 3, ainsi que celles des articles 9, 10, 11 et 14, s’appliquent également au conseil de direction de l’unité. Le conseil de direction de l’unité, au niveau de l’unité, a les attributions similaires au conseil de direction de l’entreprise, sous réserve du respect des prescriptions des articles 49 et 50 ci-après. Art. 41. Le conseil de direction de l’unité, dans le cadre de ses prérogatives, veille à la conformité des décisions de la direction au niveau de l’unité, à l’application des objectifs de la planification, des lois et des règlements ainsi que des directives de l’autorité de tutelle. Art. 42. - 1) Le conseil de direction de l’unité, sur sa propre initiative ou sur celle du directeur de l’unité ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité, examine tout projet d’extension à des secteurs nouveaux des activités de l’unité, dans le cadre de sa mission et formule à ce sujet des propositions au conseil de direction de l’entreprise, après avis de l’assemblée des travailleurs de l’unité.
- Le conseil de direction de l’unité est saisi, par le conseil de direction de l’entreprise, de tout projet préliminaire d’extension des activités de l’entreprise à des secteurs nouveaux lorsque de tels projets ont une incidence directe sur son activité et se prononce sur ledit projet, après consultation de l’assemblée des travailleurs de l’unité. Art. 43. Sur la base des orientations et des objectifs relatifs à la confection de l’avant-projet de plan de l’entreprise par le conseil de direction de l’entreprise, et compte tenu des capacités de production de l’unité, le conseil de direction de l’unité arrête les propositions d’avant-projet de plan de l’unité et les communique à l’assemblée des travailleurs de l’unité pour avis et recommandations. Art. 44. Le conseil de direction de l’unité examine les avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité, les retient ou les amende et en informe obligatoirement le président de l’assemblée des travailleurs de l’unité. Art. 45. Dans le cadre de l’organigramme, le conseil de direction de l’unité est saisi par le directeur de l’unité de l’avant-projet d’organigramme de l’unité définissant les compétences dévolues à chaque service de l’unité et les liens fonctionnels entre lesdits services. Le projet d’organigramme est adopté par le conseil de direction de l’unité, dans le cadre des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 67 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et de l’article 7 du décret n° 73-177 du 15 octobre 1973 relatif à l’unité économique.
1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ledit projet est transmis, pour approbation, au conseil de direction de l’entreprise. Art. 46. Les avant-projets de statut du personnel et de grille des rémunérations de l’entreprise, établis par la direction générale, dans les conditions prévues à l’article 16, alinéa 1er et à l’article 17, alinéa 1er, du présent décret, sont transmis par le directeur général aux directeurs des unités. Chaque directeur d’unité saisit le conseil de direction de l’unité qui, après examen de l’avant-projet de grille des rémunérations ou du statut du personnel, selon le cas, le transmet à l’assemblée des travailleurs de l’unité, L’avant-projet de statut du personnel ou de grille des rémunérations est examiné au cours d’une réunion commune du conseil de direction de l’unité et de l’assemblée des travailleurs de l’unité. Les suggestions et amendements communs sont transmis au conseil de direction de l’entreprise pour l’élaboration du projet de statut du personnel ou de grille des rémunérations. Art. 47. Le directeur de l’unité désigne, en séance du conseil de direction de l’unité, les représentants de la direction à la commission de discipline et à la commission d’hygiène et de sécurité de l’unité. Section III Fonctionnement Art. 48. Le conseil de direction de l’unité se réunit conformément aux dispositions de l’article 66 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Le jour de réunion hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur de l’unité, après consultation du président de l’assemblée des travailleurs de l’unité. Le conseil de direction de l’unité peut se réunir, en séance extraordinaire, à l’initiative du directeur de l’unité ou à la demande du président de l’assemblée des travailleurs de l’unité. Le conseil de direction de l’unité est convoqué par le directeur de l’unité.. Art. 49. Les dispositions des articles 23 à 37 du présent décret, s’appliquent au conseil de direction de l’unité et au directeur de l’unité. CHAPITRE III LIAISONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CONSEILS DE DIRECTION DES UNITES ET LE CONSEIL DE DIRECTION DE L’ENTREPRISE Art. 50. Après élaboration de la politique générale de l’entreprise par les organes de l’entreprise et des unités, dans le respect des prérogatives respectives des assemblées des travailleurs des unités et de l’entreprise et des conseils ce direction des unités et de l’entreprise, la politique générale de l’entreprise, dûment adoptée, est impérative dans son exécution pour tous les organes de l’entreprise et sa ou ses unítés. Dans ce cadre, les conseils de direction des unités doivent Inscrire leur activité générale dans le programme général d’activité de l’entreprise, défini par le conseil de direction de l’entreprise sur la base du plan annuel arrêté pour l’entreprise dans le respect des lois et règléments en vigueur, et des orientations transmises par l’autorité de tutelle. Art. 51. Les conseils de direction des unités sont tenus d’exécuter les directives qui leur sont données par le conseil de direction de l’entreprise ou transmises par son canal, dans le cadre de la coordination des activités des unités composant l’entreprise. Art. 52. Le statut des travailleurs et la grille des rémunérations adoptés, s’appliquent à tous les travailleurs de l’entreprise et de ses unités. La gestion du personnel par l’unité, dans le cadre de l’article 7 du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 et la classification des travailleurs de l’unité ou de l’entreprise réalisée en commun par la direction et la commission du personnel et de la formation, conformément au décret n° 74-253 du 28 décembre 1974, se font par référence aux statuts du personnel et à la grille des rémunérations applicables à l’entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1975 Art. 53. Sans préjudice des réunions de travail organisées par le directeur général, le conseil de direction de l’entreprise peut réunir des membres des conseils de direction de toutes les unités, soit de certaines unités, en réunion de coordination, lorsque les nécessités la rendent impérative pour mieux réaliser les objectifs assignés ou pour un examen critique et exhaustif d’une question majeure concernant lesdites unités ou susceptibles d’affecter sérieusement l’activité générale de l’entreprise. Assistent à ces réunions, le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, ainsi que les présidents des assemblées des travailleurs des unités intéressées. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 54. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 39 concernant le conseil de direction de l’unité siège, nul ne peut être membre de plusieurs conseils de direction. Art. 55. Aucun membre d’un conseil de direction ne peut faire l’objet de sanctions, en raison de ses prises de position dans l’exercice de sa mission au sein dudit conseil. Toute sanction prise à l’encontre d’un membre, en raison de ses positions prises au cours des réunions du conseil de direction, est nulle et de nul effet. Art. 56. La direction générale de l’entreprise ou la direction de l’unité mettent à la disposition des membres du conseil de direction, toute documentation et toute information leur permettant d’accomplir leur mission. Elles font, en particulier, parvenir aux membres du conseil de direction, par l’intermédiaire du secrétariat visé à l’article 35 du présent décret, les documents afférents aux questions inscrites à l’ordre du jour du conseil de direction. Ces documents doivent accompagner la transmission de l’ordre du jour. ! Art. 57. Sous réserve des dispositions de l’article 33 du présent décret, les membres du conseil de direction peuvent voir leur responsabilité collective engagée dans le cadre des dispositions des articles 60 et 68 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et des textes pris pour son application, lorsque le conseil de direction ne s’est pas réuni, ou lorsqu’il n’a pas exercé les prérogatives que la loi lui a accordées dans la direction, la gestion et la bonne administration de l’entreprise ou de l’unité. Art. 58. La responsabilité individuelle de tout membre du conseil de direction peut être engagée aux termes des dispositions des articles 60 et 68 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, lorsque le membre concerné refuse d’exécuter les décisions du conseil de direction devenues exécutoires. Art. 59. La responsabilité personnelle et individuelle d’un membre du conseil de direction, peut être également engagée conformément aux articles 60 et 68 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, lorsque le membre concerné s’absente sans justification plus de trois fois aux réunions du conseil de direction au cours de l’année civile. Art. 60. - La révocation ou le retrait du mandat du membre du conseil de direction dont la responsabilité a été engagée, s’effectue par l’autorité dotée du pouvoir de nomination ou l’instance ayant procédé à l’élection du membre concerné, dans les mêmes.formes que pour sa désignation. Art. 61. Outre les cas prévus aux articles 25, 57, 58 et 59 du présent décret et hormis les cas de sanctions pénales privatives de liberté ou entraînant incompatibilité avec les responsabilités de gestion ou des sanctions disciplinaires de suspension ou de licenciement pour fautes professionnelles, selon la procédure prévue par le décret n° 74-254 du 28 novembre 1974, à l’encontre d’un membre du conseil de direction, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du conseil de direction que dans les cas suivants : décès de l’intéressé, mise à la retraite, longue maladie, démission dûment acceptée, mutation à la demande de l’intéressé, invalidité physique ou mentale de l’intéressé, congé-éducation de longue durée, mandat électif à plein temps, détachement auprès d’une administration ou d’une autre entreprise.
16 décembre 1975 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 62. - Dans les cas prévus à l’article précédent, le remplaçant nommé ès-qualité par le directeur général ou l’autorité de tutelle, selon le cas, est membre de droit en lieu et place du membre du conseil de direction à remplacer. Lorsque le membre du conseil de direction à remplacer est un représentant de l’assemblée des travailleurs, cette dernière procède à l’élection d’un nouveau représentant, sans préjudice, des dispositions de l’article 10 du décret n° 73-176 du 25 octobre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes. Art. 63. - Pendant l’intervalle séparant la cessation de fonctions d’un membre du conseil de direction, pour l’une des causes citées à l’article 60 ci-dessus et la nomination ou désignation de son remplaçant, il est procédé à la désignation du suppléant conformément aux stipulations des article 27 et 28 ci-dessus. Art. 64. - Le conseil de direction intéressé participe, de plein droit, aux réunions de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, selon le cas, avec voix consultative. Le conseil de direction apporte des précisions ou donne tout éclaircissement à propos de toute question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée des travailleurs. Art. 65. Les membres du conseil de direction sont astreints au secret professionnel conformément à la loi. Cette disposition ne s’applique pas aux transmissions des informations à l’assemblée des travailleurs, dans le cadre de ses attributions au secrétariat national de l’U.G.T.A., ainsi qu’aux autorités visées aux articles 79 et 81 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Art. 66. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique; Décrète : Article 1er. - Le présent texte précise les attributions de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise socialiste à caractère économique et des assemblées des travailleurs des unités composant les entreprises socialistes à caractère économique visées par les articles 28 à 39 de l’ordonnance no 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Chapitre I Plan de l’entreprise Programmes généraux d’activité Art. 2. - L’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité reçoit communication du projet préliminaire ou de l’avant-projet préliminaire de plan annuel of pluriannuel arrêté par le conseil de direction de l’entreprise ou de l’unité. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise reçoit également communication des résolutions et recommandations des assemblées des travailleurs des unités qu’elle examine, synthétise, modifie ou complète. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise et de l’unité émet des avis sous forme de résolutions et des suggestions motivées sous forme de recommandations sur l’avant-projet préliminaire de plan à la lumière des objectifs et orientations assignés par le Gouvernement à la branche d’activité de l’entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 Lesdites résolutions et recommandations sont adressées au conseil de direction qui adopte le projet de plan et notifie par écrit à l’assemblée des travailleurs par le canal de son président la suite réservée à ses résolutions et recommandations, en donnant toutes justifications utiles au cas où elles n’auraient pas été retenues en tout ou en partie. Chapitre II Contrôle de l’exécution du plan et gestion comptable Art. 3. En application des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1974 susvisée, l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité reçoit du conseil de direction de l’entreprise ou de l’unité, après leur adoption, les ‘documents ci-après:
- bilan
- compte d’exploitation
- comptes de résultats
- état annuel et rapport spécial sur les créances et les dettes de l’entreprise ou de l’unité
- rapport d’activité de l’exercice tel que défini par l’article 9 du décret no 75-149 du 21 novembre 1971 relatif au conseil de direction des entreprises socialistes à caractère économique. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise reçoit en outre, les observations des assemblées des travailleurs de l’unité qu’elle synthétise, modifie ou complète. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité se prononce en formulant ses observations sous forme de résolutions sur l’exactitude et l’opportunité économique des opérations reprises dans lesdits documents, la conformité des rapports avec la situation réelle de l’entreprise ou de l’unité pendant l’exercice écoulé et sur les appréciations contenues dans lesdits rapports. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise dispose en outre à cet effet, du rapport du commissaire aux comptes attaché à l’entreprise. Chapitre III Politique du personnel et de la formation Art. 4. L’assemblée des travailleurs de l’unité examine aveo le conseil de direction de l’unité en réunion commune, l’avant-projet des statuts des travailleurs qu’ils adoptent ou amendent conjointement avant de le transmettre au conseil de direction de l’entreprise. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise examine avec le conseil de direction de l’entreprise en réunion commune, l’avant-projet de statuts des travailleurs, à la lumière des projets d’amendements éventuels adoptés conjointement par les assemblées des travailleurs et les conseils de direction des unités. L’assemblée des travailleurs et le conseil de direction de l’entreprise adoptent le projet de statut des travailleurs de l’entreprise, au cours d’une réunion commune. Art. 5. L’examen et l’adoption du projet de grille des rémunérations de l’entreprise se font dans les mêmes formes que celles prévues pour le projet de statut des travailleurs de l’entreprise. Art. 6. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise est saisie par le conseil de direction de l’entreprise pour avis et recommandations, du projet d’organigramme de l’entreprise et des projets de modifications y afférents. Dans le cadre de l’organigramme de l’entreprise, l’assemblée des travailleurs de l’unité est saisie par le conseil de direction de l’unité pour avis et recommandations du projet d’organigramme de l’unité et des projets de modifications y afférents. Art. 7. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise émet tous avis et recommandations sur les dispositions prises par l’entreprise en vue d’assurer l’amélioration constante de la qualification professionnelle et des connaissances techniques des travailleurs, conformément au décret n° 74-253 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission du personnel et de la formation. Art. 8. En application des dispositions de l’article 33 de l’ordonnance nº 71-74 et de la législation du travail en vigueur :
1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1975 a) l’assemblée des travailleurs de l’entreprise est saisie par le conseil de direction de l’entreprise de l’avant-projet de règlement intérieur de l’entreprise qui définit le cadre général et les dispositions principales devant figurer dans les règlements intérieurs des unités. Elle élabore conjointement avec le conseil de direction de l’entreprise le projet de règlement intérieur de l’entreprise. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise procède ensuite à son adoption. b) en application du règlement intérieur de l’entreprise, l’assemblée des travailleurs de l’unité est saisie par le conseil de direction de l’unité d’un avant-projet de règlement intérieur de l’unité. Elle élabore conjointement avec le conseil de direction de l’unité le projet de règlement intérieur de l’unité. L’assemblée des travailleurs de l’unité procède ensuite à son adoption. c) le projet de règlement intérieur adopté par l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou l’assemblée des travailleurs de l’unité est soumis à l’approbation prévue par la législation du travail en vigueur. Art. 9. Outre les cas prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus et sans préjudice des dispositions des articles 13 et 14 ci-après, l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et de l’unité est consultée par le conseil de direction sur tout projet de réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs et examine les incidences éventuelle que toutes modifications importantes des structures de l’unité ou de l’entreprise pourraient avoir en matière de personnel. Chapitre IV Œuvres sociales Art. 10. En application des dispositions de l’article 35 de l’ordonnance no 71-74 du 16 novembre 1971, l’assemblée des travailleurs définit et contrôle l’exécution de la politique sociaie et culturelle de l’entreprise ou de l’unité, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre, elle approuve les projets de programmes d’activités, le budget d’équipement et de fonctionnement annuel des organes des œuvres sociales et culturelles ainsi que le rapport financier sur l’exécution desdits budgets avant leur communication au commissaire aux comptes attaché à l’entreprise. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 du présent décret, l’organigramme des services des œuvres sociales et culturelles est établi conjointement, par l’assemblée des travailleurs et le conseil de direction de l’entreprise à la lumière des propositions des assemblées des travailleurs de l’unité, accompagnées des observations éventuelles du conseil de direction de l’unité. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise procède ensuite à son adoption. Chapitre V Résultats financiers Art. 11.- Après l’arrêt définitif des comptes de l’entreprise, l’assemblée des travailleurs de l’entreprise reçoit du conseil de direction de l’entreprise, le projet de compte d’affectation des résultats de l’entreprise ainsi que les observations éventuelles du conseil de direction de l’entreprise. L’assemblée des travailleurs décide de l’affectation des résultats financiers de l’entreprise à la lumière des comptes d’affectation des résultats et des observations éventuelles du conseil de direction de l’entreprise y afférentes, conformément à l’article 83 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et des textes subséquents, ainsi qu’aux dispositions réglementaires fixant les modalités d’affectation des résultats de l’entreprise socialiste. Art. 12. Sur la base des dispositions de l’article 11 ci-dessus, l’assemblée des travailleurs décide de la répartition de la quote-part des résultats également fixés et destinée au collectif des travailleurs entre les différentes unités composant l’entreprise, déduction faite de la contribution éventuelle de l’entreprise à titre d’action de solidarité inter-entreprises des travailleurs du secteur socialiste. Chapitre VI Modification des structures de l’unité ou de l’entreprise Art. 13. L’assemblée des travailleurs de l’unité est saisie pour avis par le conseil de direction de l’unité, de tout projet d’extension à des secteurs nouveaux des activités de l’unité ou de tout projet d’extension des activités de l’entreprise lorsque de tels projets apportent des modifications importantes aux structures de l’unité, La consultation de l’assemblée des travailleurs de l’unité est de droit pour tout projet d’extension entraînant la fusior de l’unité avec une autre unité, son absorption, sa scission ou son transfert. Art. 14. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise est saisie pour avis par le conseil de direction de l’entreprise, de tout projet d’extension à des secteurs nouveaux des activités de l’entreprise dans le cadre de l’objet de celle-ci tel que défini par ses statuts lorsque de tels projets apportent des modifications importantes aux structures de l’entreprise. La consultation de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise est de droit pour tout projet d’extension des activités de l’entreprise impliquant la création d’unités nouvelles, la fusion, l’absorption, la scission ou le transfert d’unités au sein de l’entreprise ou touchant des unités de l’entreprise et des unités extérieures à celle-ci. Elle se prononce sur l’exactitude de l’inventaire du patrimoine des unités touchées par lesdites modifications de structures et qui relèvent de l’entreprise. Chapitre VII Rocours aux personnes susceptibles d’éclairer l’assemblée des travailleurs Art. 15. Les modalités de recours par l’assemblée des travailleurs à des personnes susceptibles de l’éclairer, sont définies par le décret n° 74-256 du 28 décembre 1974. Chapitre VIII Contrôle sur la gestion Art. 16. En application des dispositions des articles 28 et 39 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, l’assemblee des travailleurs formule es appréciations motivées sur la gestion de l’entreprise dans un rapport annuel, à la lumière des rapports, observations et suggestions qui lui sont transmis par les représentants de l’assemblée des travailleurs au sein du conseil de direction des commissions de discipline, d’hygiène et de sécurité et par la commission économique et financière, la commission du personnel et de la formation et la commission des affaires sociales et culturelles. Dans ce rapport, l’assemblée des travailleurs constate et analyse les succès et insuffisances des résultats de l’entreprise ou de l’unité au regard des objectifs et orientations assignés par le Gouvernement à la branche d’activité ou à l’entreprise et compte tenu des avis et recommandations qu’elle a émis : sur le projet de plan annuel tel que défini à l’article 6 du décret n° 75-149 du 21 novembre 1971 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique. sur l’exécution de celui-ci en cours d’exercice. A ce titre, elle se prononce notamment sur les conditions de réalisation des projets nouveaux y compris les délais, les coûts et les surcoûts éventuels y afférents, et formule à la lumière des résultats de l’entreprise, au cours de l’exercice écoulé, des recommandations quant aux conclusions à tirer et aux dispositions à prendre pour ameliorer la gestion, accroître la production et la productivité, améliorer la qualité de la production et diminuer les coûts, éliminer le gaspillage, renforcer l’autodiscipline dans le travail et réaliser les objectifs du plan. En cours d’exercice, l’assemblée des travailleurs veille à l’application de toutes dispositions arrêtées pour atteindre les objectifs énumérés au titre du précédent alinéa. Le cas échéant, elle se prononce dans son rapport annuel ou par voie de résolution en cours d’exercice, sur toute dépense inutile ou autres actes de gaspillage of de malversation dûment constatés à quelque niveau qu’i’s se situent. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité propose au directeur général de l’entreprise ou au directeur de l’unité, les mesures à prendre et les poursuites à engager pour mettre fin au gaspillage ou réprimer les malversations constatées.
16 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par ailleurs, elle fait ressortir toutes les actions qui ont eu pour effet d’accroître la productivité au sein de l’entreprise ou de l’unité. Chapitre IX Représentation de l’assemblée des travailleurs au consell de direction aux commissions permanentes et au conseil de coordination des entreprises socialistes Art. 17. En application des dispositions des articles 49 à 57, de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, et les décrets nos 74-251 à 74-255 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement des commissions permanentes, l’assemblée des travailleurs désigne : a) parmi ses membres et par voie d’élection, ses représentants pour siéger à la commission d’hygiène et de sécurité et à la commission de discipline. b) en priorité, parmi ses membres, des travailleurs syndiqués de l’entreprise pour siéger comme membres de la commission économique et financière, de la commission des affaires sociales et culturelles et de la commission du personnel et de la formation. Art. 18. - En application des dispositions de l’article 65 de l’ordonnance n° 71-74 et du décret no 71-149 du 21 novembre 1971 relatif au conseil de direction des entreprises socialistes à caractère économique, l’assemblée des travailleurs élit en son sein ses deux représentants pour siéger au conseil de direction. Art. 19. Le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise représente cette assemblée aux conseils de coordination des entreprises socialistes εuxquels participe l’entreprise conformément aux dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er décembre 1975 portant fixation de la liste des sections économiques et déterminant la compétence territoriale de chacune d’elles. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance no 74-73 du 12 juillet 1974 portant création des cours; Vu le décret n° 74-185 du 17 septembre 1974 relatif à l’application de l’ordonnance no 74-73 du 12 juillet 1974; Vu l’ordonnance n° 75-46 du 17 juillet 1975 complétant et modifiant l’ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, et notamment en son article 248; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires; Arrête : Article 1er. Il est créé une section économique près le tribunal criminel d’Alger, compétente pour le ressort de la cour d’Alger. Art. 2. Il est créé une section économique près le tribunal criminel d’Oran, compétente pour les ressorts des cours d’Oran, Mostaganem et Tlemcen. Art. 3. Il est créé une section économique près le tribunal criminel de Constantine, compétente pour les ressorts des cours de Constantine, Skikda et Jijel. Art. 4. Il est créé une section économique près le tribunal criminel de Saïda, compétente pour les ressorts des cours de Saïda, Béchar, Adrar, Mascara et Sidi Bel Abbès. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071 Art. 5. Il est créé une section économique près le tribunal criminel de Sétif, compétente pour les ressorts des cours de Sétif, Béjaïa et M’Sila. Art. 6. - Il est créé une section économique près le tribunal criminel de Batna, compétente pour les ressorts des cours de Batna, Biskra, Ouargla et Tamanrasset. Art. 7. - Il est créé une section économique près le tribunal criminel de Guelma, compétente pour les ressorts des cours de Guelma, Annaba, Tébessa et Oum El Bouaghi. Art. 8. Il est créé une section économique près le tribunal criminel de Blida, compétente pour les ressorts des cours de Blida, Tizi Ouzou, El Asnam et Bouira. Art. 9. Il est créé une section économique près le tribunal criminel de Médéa, compétente pour les ressorts des cours de Médéa, Djelfa, Tiaret et Laghouat. Art. 10. Le directeur des affaires judiciaires, et le directeur du personnel et de l’administration générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1975. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 1er décembre 1975 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 1er décembre 1975, M. Tayeb Mellah, désigné par arrêté du 12 mai 1975, comme membre de la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire, en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé par M. Mokhtar Halia, conseiller à la cour de Guelma. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 28 mai 1975 fixant le barème de la redevance annuelle à verser par toute entreprise publique ou privée du secteur des travaux publics et du bâtiment au centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.T.). Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création et statuts du centre national d’études et d’animation de l’entreprise des travaux (C.N.A.T.), et notamment son article 12; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret no 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction: Vu l’arrêté du 1er avril 1968 portant application du décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction;
1072 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Arrêtent : Article 1º, La redevance forfaitaire annuelle est fixée, selon le barème suivant, à : cinq-cents dinars (500 DA) par an pour les entreprises classées dans la catégorie 1, deux mille dinars (2.000 DA) par an pour les entreprises de la catégorie 2, cinq: mille dinars (5.000 DA) par an pour les entreprises de la catégorie 3, dix mille dinars (10.000 DA) par an pour les entreprises de la catégorie 4, trente mille dinars (30.000 DA) par an pour les entreprises de la catégorie 5,
- cent-cinquante mille (150.000 DA) par an pour les entreprises de la catégorie 6. Art. 2. En l’absence d’une carte de qualification professionnelle, dûment délivrée par le ministère des travaux Imprimerie Öfficielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1975 publics et de la construction, le montant de la redevance annuelle est fixé à un pour mille du chiffre d’affaires de l’année précédente. Art. 3. Le paiement de la redevance annuelle s’effectue en un seul versement au cours du premier trimestre de l’année civile. Il peut, toutefois, être fractionné en deux versements. Dans ce cas, le recouvrement total des sommes exigibles ne peut dépasser la date du 30 septembre de l’année civile pour laquelle est due ladite redevance. Art. 4. Le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur des affaires techniques générales et le directeur général du centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.T.) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1975. Le ministre des travaux publics P. le ministre des finances, et de la construction, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK Mahfoud AOUFI 13 Avenue Abdelkader-Benbarek