LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Débats à REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée DIRECTION Nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER: IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numero 0,25 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,20 N.F. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale, p. 274. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-72 du 4 mars 1963 portant modification de la dénomination de certains ministères, p. 274. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs, p. 274. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 mars 1963 portant recrutement d’un contrôleur foncier, p. 275. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décisions des 18 et 20 février 1963 fixant l’organisation du service des forêts et de la D.R.S. dans les départements de Bône, Constantine, Sétif, et Batna, p. 275. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés (Rectificatif), p. 276. Arrêté interministériel du 11 mars 1963 fixant les règles applicables à la normalisation de l’alfa brut à sa sortie d’Algérie, p. 276. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 16 mars 1963 portant modification de l’article 5 de l’arrêté n° 3641 TP/TV.6 du 19 août 1961 portant codification des textes sur l’octroi et le contrôle des subventions en matière d’aménagement urbains, modifié par l’arrêté du 12 juin 1962, p. 277. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 mars 1963 portant unification des caisses d’assurances de vieillesse des professions industrielles et commerciales, p. 278. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 11 février 1963 portant recrutement d’un adjoint technique de la santé publique, p. 278. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 février 1963 portant déclaration d’utilité publique de l’acquisition de terrains nécessaires à la construction de logements à Philippeville, p. 278. Arrêté et avis du 28 février 1963 relatifs à la vacance de poste et à l’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’un directeur-économe d’hôpitaux, p. 278. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 279. Chemins de fer. Homologation de proposition, p. 279. ANNONCES Associations. Déclaration, p. 279.
274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1963 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, amendée par le protocole signé à Montréal le 27 mai 1947, par les deux protocoles signés à Montréal le 14 juin 1954, par le protocole signé à Montréal le 21 juin 1961 et par le protocole signé à Rome le 15 septembre 1962; Vu le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’avis du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. - Est autorisée l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre i 1944, amendée par le protocole signé à Montréal le 27 mai 1947, par les deux protocoles signés à Montréal le 14 juin 1954, par le protocole signé à Montréal le 21 juin 1961 et par le protocole signé à Rome le 15 septembre 1962. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, A BOUMENDJEL. Le ministre des finances, A. FRANCIS. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-72 du 4 mars 1963 portant modification de la dénomination de certains ministères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Le Conseil des Ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le ministère de la santé se dénommera « Ministère de la santé publique et de la population ». Art. 2. Le ministère des P.T.T, se dénommera « Ministère des postes et télécommunications », le sigle « Ρ.Τ.Τ. » pouvant cependant être utilisé à titre d’abréviation. Art. 3. Le ministère de la jeunesse et des sports se dénommera « ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme ». Art. 4. Les ministres de la santé publique et de la population, des postes et télécommunications, et de la jeunesse, des sports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, M.S. NEKКЛОНЕ. Le ministre des postes et télécommunications, Moussa HASSANI. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre, 1962; 1 Vu le décret n° 46-776 du 23 avril 1946 réglementant l’acquisition et la détention des armes; Sur la proposition du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale; Le Conseil des ministres entendu, Décrète Article 1er. - Sont prohibées sur l’ensemble du territoire national la vente, l’acquisition, la détention et la fabrication des matériels de guerre, armes, munitions et explosifs. Art. 2. Les matériels de guerre, armes, munitions visés à l’article 1er sont classés dans les catégories ci-après : 1r catégorie armes à feu et leurs munitions conques pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. 2º catégorie: matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu (aéronefs de combat, navires de guerre, véhicules de combat). 3º catégorie: matériels de protection contre les gaz de combat. 4º catégorie armes à feu dites « de défense » et leurs munitions. 5 catégorie armés de chasse et leurs munitions. 6º catégorie armes blanches. 7 catégorie: armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. 8º catégorie: armes et munitions historiques et de collection.
19 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3. - La prohibition édictée par l’article 1er ne s’applique pas aux détenteurs d’armes et munitions de 5º catégorie dûment autorisés par les préfets. Art. 4. Les sociétés sportives de tir régulièrement constituées peuvent être autorisées par les préfets à détenir les armes à feu et les munitions nécessaires à l’entrainement de leurs membres ou aux concours de tirs organisés par elles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Vn l’arrêté n° 1230 AGF/1 du 29 mars 1961 portant organisation du service des forêts et de la D.R.S. pour le département de Bone; Sur la proposition du chef de service des forêts et de D.R.S. Décide : Article 1er A titre provisoire, l’organisation du service des forêts et de la D.R.S. est aménagée ainsi qu’il suit dans le dé- Art. 5. - Un arrêté ultérieur du ministre de l’intérieur département de Bône. terminera la liste des bénéficiaires de la détention ou du port d’arme et munitions de 4º catégorie. Art. 6. Des autorisations spéciales sont accordées pour la fabrication et les dépôts d’explosifs à usage industriel. Art. 7. Toute infraction aux prescriptions du présent décret sera passible d’une amende de 60 N.F. à 3.600 N.F. et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, et s’il s’agit d’armes de guerre, d’une amende de 360 N.F. à 18.000 N.F. et d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Les armes et tout le matériel accessoires achetés ou détenus illicitement seront confisqués. En cas de récidive, l’emprisonnement sera obligatoirement prononcé et l’amende doublée pour les détenteurs d’armes de chasse; les travaux forcés à temps seront susceptibles d’étre requis à l’égard des détenteurs d’armes de guerre. La peine de l’interdiction de séjour pourra également être prononcée. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles édictées par le présent décret sont abrogéės. Art. 9. Les ministres de l’intérieur, de la justice et de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Pr’sident du Conseil des Ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la justice, Amar BENTOUMI. Le ministre de la défense nationale, Colonel BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 mars 1963 portant recrutement d’un contrôleur foncier. Par arrêté du 9 mars 1963, M. Benmoussa Aïssa est recruté en qualité de contrôleur foncier stagiaire (1er échelon indice brut: 210), à compter du 1er janvier 1963, date de son installation. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décisions des 18 et 20 février 1963 fixant l’organisation du service des forêts et de la D.R.S. dans les départements de Bône, Constantine, Sétif et Batna. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’arrêté n° 4223 AGF/1 du 11 décembre 1961 portant organisation du service des forêts et de la D.R.S. dans l’est algérien; La conservation des forêts et de la D.R.S. de Bône s’étend sur l’ensemble du territoire de ce département. Elle comprend deux inspections des forêts et de la D.R.S.:
-
L’inspection de Bône, qui s’étend sur les arrondissements de Bône, Guelma, la Calle (à l’exception de la commune de Lamy située au sud de l’oued Namoussa, Souk-Ahras, Pie: commune de Rosfa). L’inspection de Souk-Ahras qui s’étend sur les arrondissements de Souk-Ahras à l’exception de la commune de Rosfa sur les arrondissements de Clairefontaine et Tébessa et sur la partie de commune de Lamy située au sud de l’oued Namoussa. Un service du matériel et des Pépinières. Art. 2. L’inspection de Bone comprend trofs circonscriptions des forêts et de la D.R.S.:
-
La circonscription de Bone qui s’étend sur la partie de l’arrondissement de Bône situéé au nord des communes de St-Joseph Barval, Bou-Neffaa, et sur la partie de l’arrondissement de Guelma située à l’ouest des communes de Beni-Nezzeline Millesimo, Khezara, Cheniour. La circonscription de Duvivier qui s’étend sur les communes de St-Joseph, Barval, Bou-Neffaa, Hammam, Rosfa, Ouled- Selim, et sur la partie de l’arrondissement de Guelma située à l’est de la circonscription de Bône. La circonscription de la Calle qui s’étend sur l’arrondissement de la Calle à l’exception de la commune de Hammam et de la partie de la commune de Lamy située au sud de l’oued Namoussa. Art. 3. L’inspection de Souk-Ahras comprend deux circonscriptions des forêts et de la D.R.S.: La circonscription de Souk-Ahras qui s’étend sur l’arrondissement de Souk-Ahras à l’exception de la commune de Rosfa et sur la partie de l’arrondissement de Clairefontaine située au nord de l’oued Mellègue. La circonscription de Tébessa qui s’étend sur l’arrondissement de Tébessa et sur la partie de l’arrondissement de Clairfontaine située au sud de l’oued Mellègue. Art. 4 La conservation de Bône est dirigée par un conservateur des eaux et forêts assisté d’un ingénieur adjoint. Art. 5- A la tête du service du matériel et des pépinières est placé un ingénieur en résidence à Bône, assisté d’un ingénieur des travaux. Art. 6 - A la tête des inspections des forêts et de la D.R.S. sont placés des ingénieurs des eaux et forêts dont la résidence est fixée respectivement à Bône et Souk-Ahras. Art. 7 - A la tête des circonscriptions des forêts et de la D.R.S. sont placés des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ou, à défaut, des chefs de district des eaux et forêts, dont la sinence est fixée au chef-lieu de la circonscription. Art. Demeure en outre à la disposition du conservateur de Bône pour répondre à l’inspection des services extérieurs et être occupé à mesure des possibilités de réinstallation sur le plan local un emploi d’ingénieur. Art. 9 Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le chef de cabinet, TALEB.
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’arrêté n° 4223 AGF/1 du 11 décembre 1961 portant organisation du service des forêts et de la D.R.S. dans l’est algérien; Vu l’arrêté n° 4223 AGF/1 du 11 décembre 1961 portant organisation du service des forêts et de la D.R.S. pour les départements de Constantine et de Batna; Vu l’arrêté n° 4225AGF/1 du 11 décembre 1961 portant organisation du service des forêts et de la D.R.S. pour le département de Sétif; Sur la proposition du chef de service des forêts et de la D.R.S., Décide : Article 1er : A titre provisoire, l’organisation du service des forêts et de la D.R.S. est aménagée ainsi qu’il suit dans les départements de Constantine, Sétif et Batna. La conservation des forêts et de la D.R.S.de Constantine s’étend sur l’ensemble du territoire de ces trois départements. Elle comprend cinq inspections des forêts et de la D.R.S. : L’inspection de Constantine qui s’étend sur les arrondissements de Constantine, Mila, Aln-Béida et Aïn-M’lila, L’inspection de Philippeville qui s’étend sur les arrondissements de Philippeville et Collo, L’inspection de Djidjelli qui s’étend sur les arrondissements de Djidjelli et El-Milia, L’inspection de Sétif qui s’étend sur le département de Sétif, L’inspection de Batna qui s’étend sur le département de Batna, Un service du matériel et des pépinières. Art. 2 L’inspection de Constantine comprend une circonscription des forêts et de la D.R.S. ani s’étend sur les arrondissements de Constantine, Mila, Aïn-Béida et Aïn-M’lila. Art. 3 - L’inspection de Philippeville comprend une circenscription des forêts et de la D.R.S. la circonscription de Philipneville qui s’étend sur les arrondissements de Philippeville et Collo. Art. 4 - L’inspection de Djidjelli comprend une circonscription des forêts et de la D.R.S. la circonscription de Diidjelli qui s’étend sur les arrondissements de Djidjelli et El-Milia. Art. 5. L’inspection de Sétif comprend trois circonscriptions des forêts et de la D.R.S. : La circonscripition de Sétif qui s’étend sur les arrondissements de Sétif, St-Arnaud, Lafayette et Kerrata, La circonscription de Bougie qui s’étend sur les arrondissements de Bougie, Sidi-Aïch et Akbou, La circonscription de Bordj-Bou-Arreridj qui s’étend sur les arrondissements de Bordj-Bou-Arreridj et M’Sila. Art. 6 L’inspection de Batna comprend trois circonscriptions des forêts et de la D.R.S. : La circonscription de Belezma qui s’étend sur les arrondissements de Corneille et Barika, La circonscription de Batna qui s’étend sur les arrondissements de Batna, Biskra et Arris, La circonscription de Khenchela qui s’étend sur l’arrondissement de Khenchela. Art. 7 - La conservation de Constantine est dirigée par un conservateur des eaux et forêts assisté de deux ingénieurs adjoints. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1963 Art. 8 A la tête du service du matériel et des pépinières est placé un ingénieur en résidence à Constantine assisté de deux ingénieurs des travaux. Art. 9 A la tête des inspections des forêts et de la D.R.S. sont placés des ingénieurs des eaux et forêts ou à défaut des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, dont la résidence est fixée respectivement à Constantine, Philippeville, Djidjelli, Sétif et Batna. Art. 10. A la tête des circonscriptions des forêts et de la D.R.S. sont placés des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ou à défaut des chefs de district des eaux et forêts dont la résidence est fixée au chef-lieu de la circonscription. Art. 11 Demeurent en outre à la disposition du conservateur à Constantine pour répondre à l’inspection des services extérieurs et être occupés, à mesure des possibilités de réinstallation sur le plan local, divers emplois de chefs des services extérieurs correspondant à l’effectif suivant :
- Deux ingénieurs en chef, quatre ingénieurs, un ingénieur des travaux ou à défaut et respectivement des agents de la catégorie immédiatement inférieure. Art. 12 - Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le directeur de cabinet, TALEB. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés (Rectificatif). J.O. n 6 du 8 février 1963, page 145, 2 colonne, article 9. Au lieu de: Ce prix est établi compte tenu d’un prix de péréquation moyen des produits mis en œuvre de 250 NF. le quintal. Lire : Ce prix est établi compte tenu d’un prix de péréquation moyen des produits mis en œuvre de 230 N.F. le quintal. Arrêté interministériel du 11 mars 1963 fixant les règles applicables à la normalisation de l’alfa brut à sa sortie d’Algérie. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant modification de la dénomination et des attributions de l’Ofalac, Vu l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 portant modification de l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962, Vu le décret n° 62-555 du 22 septembre 1962 définissant le régime administratif et financer de l’Ofalac, Arrêtent : Article 1er. Est interdite dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 5 du décret du 23 décembre 1936, la sortie des expéditions d’alfa brut d’Algérie ne satisfaisant pas aux conditions du présent arrêté.
19 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Toutes les appellations généralement employées dans le commerce et destinées à faire ressortir des qualités particulières, telles que « Surchoix », « lère qualité », etc… ne peuvent figurer sur les colis, factures ou papiers d’affaires, que si les conditions de leur emploi sont prévues par le présent arrêté. Les expéditeurs restent libres d’y ajouter leur propre marque commerciale. Art. 3. - L’appellation ALFA est réservée aux feuilles de la graminée « Stipa tenacissima » à l’exclusion de tout autre végétal ou partie de végétal. Art. 4. L’alfa brut emballé mis à quai en vue de l’expédition doit être parfaitement sec et rigoureusement exempt de moisissures ou autres altérations. Art. 5. Classement Selon l’emploi auquel il est destiné l’alfa brut est classé en deux - catégories: alfa de sparterie et alfa de papeterie. a) Alfa de sparterie: les brins destinés à l’industrie de la sparterie doivent être de couleur claire, présenter une longueur minimale de 45 cms et être muni de leur onglet. Il sera toléré 5% de brins d’une longueur inférieure à 45 cms. mais supérieure à 40 cms. ou démunis d’onglet. b) Alfa de papeterie: les brins destinés à l’industrie papetière devront présenter une longueur suffisante pour permettre la constitution de balles rigides. Art. 6. Sont considérés comme déchets : 1º la portion de brins noircie par l’humidité ou les brins : charbonneux. ° les racines, chaumes et inflorescences d’alfa.
3° tous corps étrangers (terre, sable, etc…). (pour l’alfa de sparterie): les brins d’une longueur 4° inférieure à 40 cms. Il sera toléré au maximum 0,5% de déchets pour l’alfa de sparterie et. 3% pour l’alfa de papeterie. Emballages L’alfa brut destiné à l’exportation Art. 7. présenté en balles pressées. Ces balles doit être obligatoirement par un lien, dont seront composées de petits paquets, attachés les feuilles seront égalisées, d’un poids de 4 à 6 kilogs. Les balles d’alfa brut seront liées soit à l’aide d’une corde d’alfa convenablement tressée à quatre brins et enroulée en spirale perpendiculairement à leur grand axe sur au moins sept spires fixées elles-mêmes par un enroulement longitudinal , soit à l’aide de liens métalliques. Dans tous les cas, les liens devront être fortement serrés, de manière que chaque balle constitue une masse rigide. Art. 8. Les agents de l’office algérien d’action commerciale OFALAC), ceux du service des douanes et ceux du service de ( chargés, chacun en ce qui le la répression des fraudes sont du concerne et dans l’exercice de ses fonctions, de l’exécution présent arrêté. Art. 9. Le directeur de l’Ofalac, le directeur des Douanes, le chef du service de la Répression des fraudes, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1963. Le ministre du commerce, M. KHOBZI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 16 mars 1963 portant modification de l’articie 5 de l’arrêté nº 3.641 T.P./TV.6 du 19 août 1961 portant codification des textes sur l’octroi et le contrôle des subventions en matière d’aménagements urbains mo difié par l’arrêté du 12 juin 1962. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur, le ministre de la santé publique et de la population, et le ministre de 18 reconstruction des travaux publics et des transports; Vu l’arrêté nº 3.641 T.P./TV.6 du 19 août 1961 portant codi fication des textes sur l’octroi et le contrôle des subventions en matière d’aménagements urbains, modiffè par arrêté du 12 juin 1962; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recoby duction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Arrêtent : Article 1er - Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté sus visé du 19 août 1961 modifié par l’arrêté également susvisé du 12 juin 1962, relatives à la composition de la commission centrale des travaux subventionnés sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : La commission centrale des travaux subventionnés est présidée par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou son représentant. Elle comprend le directeur général du plan à la présidence du Conseil, un représentant de chacun des ministères sülvants: Finances, Intérieur, Santé publique et population Reconstruction, travaux publics et transports. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal official . algérienne démocratique et populaire., de la République Fat à Alger, le 16 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le Ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed Séghir NEKKACHE. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL
278 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 8 mars 1963 portant unification des caisses d’assurances de vieillesse des professions industrielles, et commerciales.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, relatif à
l’institution d’un régime d’allocation de vieillesse au profit des
personnes non salariées, et, notamment, son article 19;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1957 concernant la création, en
Algérie, d’un régime de vieillesse au profit des non salariés;
Arrête :
Article 1er. Les trois caisses régionales des professions
industrielles et commerciales instituées par l’article 5 de l’arrêté
sus-visé du 30 décembre 1957, sont remplacées par une caisse
d’assurance de vieillesse des professions industrielles et commerciales siégeant à Alger, fonctionnant à l’échelle nationale et
qui prend la dénomination de caisse d’assurance de vieillesse
des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.A.).
La caissé d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie se substitue aux caisses régionales visées à
l’alinéa ci-dessus dans l’application des dispositions de l’arrêté
sus-visé du 30 décembre 1957 lorsque celles-ci sont compatibles
avec celles du présent arrêté. :
Des bureaux régionaux pourront être créés en vue de relayer,
sur le plan local, l’action de la C.A.V.C.I.A.
Art 2. L’actif et le passif des caisses régionales d’assurance
de vieillesse des professions commerciales et industrielles instituées par l’arrêté du 30 décembre 1957, existant au 31 décembre
1962, sont dévolus à la caisse d’assurance de vieillesse des
commerçants et industriels d’Algérie visée à l’article 1er.
Art. 3.- La C.A.V.C.I.A. est administrée par un conseil d’administration composé de douze membres titulaires et de douze
membres suppléants affiliés au régime d’assurancee de vieillesse
des professions commerciales et industrielles ou représentants
les syndicats groupant les affiliés au dit régime et élus par les
professions relevant de la caisse suivant les modalités qui seront
définies par un arrêté ultérieur.
Art. 4. Le conseil d’administration de chacune des caisses
régionales auxquelles est substituée la C.A.V.C.I.A. aux termes
de l’article 1er du présent arrêté désigne, parmi ses membres,
un administrateur qui sera chargé des opérations de liquidation.
Art. 5. Les agents des caisses régionales d’assurance de
vieillesse des professions commerciales et industrielles en fonctions à la date d’application du présent arrêté seront reclassés,
sur leur demande, soit dans les services de la C.A.V.C.I.A., soit,
le cas échéant, en surnombre, dans les services de tout autre
organisme de sécurité sociale du régime général non agricole.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1963
Dans l’un et l’autre cas, ils conserveront, dans leur nouvelle
affectation, les avantages statutairement acquis au titre de leur
précédent emploi.
Lorsque le reclassement sera sollicité dans un autre organisme
que la C.A.V.C.I.A., il sera prononcé par une commission régionale de reclassement présidée par le préfet du département du
siège de la caisse dissoute, ou son représentant, et composée du
président du comité provisoire de gestion des caisses de sécurité
sociale du régime général non agricole, ou son représentant, de
l’administrateur chargé de la liquidation en application de l’article 4 ci-dessus, et du représentant du personnel de la caisse
régionale dissoute.
Art. 6. Dans l’attente de la constitution du conseil d’administration visé à l’article 2 ci-dessus, la caisse est administrée
par un comité provisoire de gestion composé de douze membres,
affiliés au régime, ou représentant les syndicats groupant les
affiliés au dit régime, désignés par le ministre du travail et des
affaires sociales à raison de quatre membres pour chacune des
circonscriptions des caisses instituées par l’arrêté du 30 décembre
1957.
Des membres suppléants en nombre égal pourront être nommés
par le même arrêté ou des arrêtés ultérieurs.
Les membres du comité élisent, en son sein, le président de
cet organe.
Art. 7. - Le comité de coordination institué par l’article 20
de l’arrêté du 30 décembre 1957 est supprimé.
Art. 8. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, fixera les règles de fonctionnement, le montant maximum
des frais de gestion administrative, les conditions d’institution
d’un fonds de réserve, les conditions d’emploi des fonds disponibles de la caisse instituée par l’article 1er ci-dessus ainsi que
le modèle des statuts-type dont les dispositions devront être
reproduites dans les statuts de ce même organisme.
Art. 9 - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de
l’application du présent arrêté dont les dispositions prennent
effet le 1er janvier 1963.
Fait à Alger, le 8 mars 1963.
B. BOUMAZA.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA POPULATION
Arrêté du 11 février 1963 portant recrutement d’un adjoint
technique de la santé publique.
Par arrêté du 11 février 1963, sous réserve d’avoir satisfait
aux obligations imposées par les articles 2 et 3 du décret n° 62-
503 du 19 juillet 1962 est recruté en tant qu’adjoint technique
de la santé publique de 3 classe 1er échelon M Bencherifa
Rachid, qui est mis à la disposition du préfet d’Alger.
ACTES DES PREFETS
Arrêté du 18 février 1963 portant déclaration d’utilité publique
de l’acquisition de terrains nécessaires à la construction de
logements à Philippeville.
Par arrêté du 18 février 1963, est déclarée d’utilité publique
dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957 l’acquisition par l’office public municipal d’H.L.M. de Philippeville
des terrains nécessaires à la construction de 550 logements,
et ce au prix de huit nouveaux francs (8 NF) le mètre carré,
pour une superficie de 4ha 84a 95ca environ situés au lieu dit
< Mameion Négrier», section A du Zeramma, commune de
Philippeville cadastrés sous les n° 297-299-300-301 appartenant
aux héritiers Pacce et Ziberras et à M. Grima Théophile.
Arrêté et avis du 28 février 1963 relatifs à la vacance du poste
et à l’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement
d’un directeur-économe d’hôpital.
Par arrêté du 28 février 1963 du préfet du Titteri, un concours
sur titres pour le recrutement d’un directeuréconome à l’hôpital civil de Boghari, sera ouvert à la préfecture du Titteri le
1er avril 1963.
Les demandes d’admission au concours, accompagnées des
dossiers de candidatures, devront parvenir à la préfecture de
Médéa, 1re division.
Le directeur-économe de l’hôpital de Boghari percevra un
traitement correspondant à l’échelonnement indiciaire (300
410).
19 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS Est déclaré vacant le poste de directeur-économe de l’hôpital civil de Boghari. En application de l’arrêté du 13 mars 1958 (J.O. du 25 mars
- fixant les conditions provisoires de direction des hôpitaux et des hospices publics d’une capacité égale ou inférieure à 100lits, est ouvert un concours sur titres à la préfecture du département du Titteri en vue de pourvoir le poste de directeuréconome de l’hôpital ci-dessus indiqué (cf. arrêté préfectoral du 28 février 1963). Conditions de candidatures : Peuvent faire acte de candidature les personnes satisfaisant aux conditions suivantes : Posséder soit la nationalité algérienne, soit la nationalité française et jouir des droits civiques algériens; Etre âgé de 21 ans au moins ; Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralite;
- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et être reconnu indemne de toute affection tuberculose, cancéreuse ou mentale ou être définitivement guéri. REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 Constitution des dossiers : Les postulants devront déposer à la préfecture du Titteri, 1ª division, 4 bureau, avant le 28 mars 1963, les pièces suivantes : 1° - Une demande sur papier libre, mentionnant leurs noms, prénoms et adresse; 2°- Un extrait de naissance accompagné de toutes pièces justifiant qu’ils satisfont aux conditions d’accès aux emplois publics; 3 Un extrait de casier judiciaire n° 3; 4° Une copie certifiée conforme de leurs diplômes univer sitaires; 5° - Un exposé de leurs titres, travaux et services antérieurs publics ou privés qu’ils pourraient faire valoir, accompagnés de pièces justificatives utiles. Il sera fait mention des con naissances en langue arabe. Traitement: L’échelle de traitement de l’emploi de directeur-économe correspond à l’échelonnement indiciaire 300 410 (indice net). A ce traitement s’ajoutent les indemnités règlementaires et les avantages en nature accordés aux directeurs d’hôpitaux. Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser à la préfecture du Titteri 1re division 4. bureau. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES M. André Randon, président directeur général de la société nationale de construction Algérie, dont le siège est à Alger, 12, rue de Mulhouse, titulaire du marché soumis à l’approbation de la délégation municipale d’Affreville en séance du 7 avril 1962, approuvé par M. le sous-préfet de Miliana, sous le n° 5424 1/B le 12 avril 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: construction d’une cité de 174 logements du type semi-urbain lot unique est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Vila Angélo entrepreneur de chauffage central demeurant à Oran rue Duperré prolongée, titulaire du marché en date du 23 février 1962 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: installation du chauffage au lycée technique de garçons, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par les entrepreneurs de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise CANEPA René 13, rue d’Alsace Lorraine à Oran, titulaire du marché en date du 13 septembre 1961 approuvé par l’ingénieur en chef de la circonscription d’Oran le 27 octobre 1961; relatif à l’exécution des travaux ci-après construction du centre de formation professionnelle de Sidi-Bel-Abbès - 4° lot, électricité est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise PAYA Roland, demeurant à Saint Cloud, titulaire du marché en date du 14 septembre 1961 approuvé par l’ingénieur en chef de la circonscription d’Oran le 27 octobre 1961, relatif à l’exécution des travaux i ci-après construction du centre de formation professionnelle de Sidi-Bel-Abbès - 5* lot, peinture, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise S.A.R.L. GOMEZ et PEREZ 9, Bd Vauchet Saint-Eugène, Oran, titulaire du marché en date du 13 septembr 1961 approuvé par l’ingénieur en chef de la circonscription d’Oran le 26 octobre 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après: construction du centre de formation professionnelle de Sidi-Bel-Abbès 3° lot, ferronnerie est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le déiai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. CHEMINS DE FER HOMOLOGATION Par décision n° 02004 TP/FR. du 19 février 1963 le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué la proposition de M. le directeur de la S.N.C.F.A. ayant pour objet de modifier la table des marchandises par wagon complet pour la création d’un renvoi 30 concernant le transport des cokes. ANNONCES Associations Déclarations 5 mars 1963. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre << Fédération algérienne de judo et disciplines assimilées ». Siège social, 14, rue Dupleix à Alger. 14 février 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre. <<. Institut algérien de recherche démographique, écono mique, sociale et sanitaire (I.A.R.D.E.S.S.) ». But Réaliser des études totales ou partielles de caractère principalement statistique sur les différents problèmes démographiques, économiques, sociaux et sanitaires. Siege social: 17, rue Georges Moussas la Redoute Alger.
280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1963 En vente à l’Imprimerie Officielle, édités en format in-8 carré. - (Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou C.C.P. 3200-50 Alger, Imprimerie Officielle, 9, rue Trollier, Alger) : Fascicule n°1: ……………………… ACCORDS DEVIAN 1 NF ………………, SOMMAIRE DECLARATION GENERALE: CHAPITRE 1 -. De organisation des pouvoirs publics pendant to periode transitoire et des garanties de l’autodetermination CHAPITRE De l’indépendance et de la cooperation A- De ‘independance de l’Algérie B De la coopération entre la France et l’Algérie CHAPITRE III -Du reglement des questions militaires CHAPITRE IV Du réglement des litiges CHAPITRE V Des consequences de l’autodetermination DECLARATION DES GARANTIES : PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- De la sécurité des personnes 2º De la uberte de circuier entre l’Aigerie et la France DEUXIEME PARTIE: CHAPITRE [** De l’exercice des droits civiques algeriens CHAPITRE П - Protection des droits et libertes des citoyens algériens de statul civil de droth commun CHAPTTRE III De l’association de sauvegarde …… CHAPITRI [V De la Cour des garanties ……… TROISIEME PARTIE FRANÇAIS RESIDANT EN ALGÉRI EN QUALITÉ D’ÉTHANGERS DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO- PERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE PREAMBULE .. TITRE I” Contribution française au développement- economique et social de l’Algerie TITRI II. Echanges ΓΙΤΗΣ [11 Relations monetaires .. TITRI IV Garanties des droits acquis et des engagements anterieurs. DECLARATION DE PRINCIPES SUR LA COOPERATION POUR LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA PRRAMBULB … FTTRE 1”. - Hydrocarbures iquides et gazeux …… Гітня 11 Autres substances minérales- ΓΙΤΗΕ [ΙΙ Organisme technique de mise en valeur nes richesses du sous-sol saharien TITRE IV Arbitrage DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO- PERATION CULTURELLE FTTRS 1 La cooperation Гттка [1 Echanges culturels DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO- PERATION TECHNIQUE DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AUX QUES- TIONS MILITAIRES … ANNEXI ….. DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AU REGLE- MENT DES DIFFERENDS Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.