Décret n° 76-110 du 10 juin 1976 relatif aux taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires
CHAPITRE I — TAUX D'EXTRACTION
Article 1er
فتح المادةLes différents types de semoule, de blé dur et de farine de blé tendre fabriqués en Algérie, sont fixés en fonction du poids spécifique du blé mis en œuvre.
Article 2
فتح المادةLes taux d'extraction des différents types de semoules de blé dur sont fixés ainsi qu'il suit:
a) 2 points au-dessus du poids spécifique (PS + 2) pour la fabrication de la semoule de type courant réservée à la consommation en l'état, dite «semoule de consommation » ;
b) 18 points au-dessous du poids spécifique (PS - 18) pour la fabrication de la semoule de qualité supérieure et vendue sous la dénomination SG ou SSS, E.
Dans la fabrication de cette qualité, la SN SEMPAC est tenue de produire 9 kg de semoule de qualité courante dite SSS. F, 4 kg de farine « petite première» et 3 kg de farine «seconde >>> par quintal de blé dur mis en œuvre.
L'O.A.I.C. peut autoriser la transformation en farine de la semoule dite «SSS. F'» et son incorporation dans la farine panifiable du type courant.
Article 3
فتح المادةLes taux d'extraction des différents types de farines de blé tendre sont fixés ainsi qu'il suit :
1) Farine de type courant : minimum: 1 point au-dessous du poids spécifique PS 1, maximum: 2 points au-dessus du poids spécifique PS + 2.
2) Farine de type supérieur : minimum: 8 points au-dessous du poids spécifique PS 8, maximum: 5 points au-dessous du poids spécifique PS 5.
Article 4
فتح المادةLorsque les nécessités du ravitaillement l'exigent, des décisions du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce pourront autoriser l'extraction des semoules et farines à des taux différents de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, la fabrication de farine de blé dur et leur incorporation dans les farines de blé tendre ou la fabrication de semoules de blé tendre de force et leur incorporation dans la semoule de blé dur.
CHAPITRE II — PRIX ET MARGE DE DISTRIBUTION DE FARINE, SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS
Article 5
فتح المادةLes prix limites de vente des produits ci-dessou énumérés ainsi que les marges applicables aux différents stades de la distribution, sont fixés comme suiti 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 Section I Farines et semoules SEMOULES FARINES PRIX ET MARGES APPLICABLES Type PS+2 Type PS consommation supérieur Prix cession à boulanger Prix de cession par SN SEMPAC à détaillant et collectivités 85 DA 95 DA Marge de distribution au détail 10 DA 10 DA Prix de vente à consommateur 95 DA 106 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national, marchandise rendue sur camion face porte boulanger ou magasin de destination et s'entendent au quintal logé Type PS 8 Type PS 1 18 Type SSS. F à PS-5 à PS + 2 courant supérieur courant 69,20 DA 70,50 DA 85 DA 75,00 DA 9,50 DA 10 DA 10,00 DA 80,00 DA 95 DA 85,00 DA en sacs consignés facturés en sus aux prix homologués par le ministre du commerce.
Section II Prix des sous-produits PRIX ET MARGES Farine APPLICABLES seconde Prix de cession par SN SEMPAC :
a) & CAPCS et ONAB 26 DA
b) autres distributeurs 28 DA Marges:
a) CAPCS 9 DA
b) autres distributeurs 7 DA Prix vente à utilisateurs par :
CAPCIS 35 DA Les prix des sous-produits fixés ci-dessus s'appliquent à une marchandise sortie unité de production SN SEMPAC et s'entendent au quintal logé en sacs fournis par l'acheteur ou consignés ou facturés par le vendeur en sus aux prix homologués par le ministre du commerce.
Les CAPCS et l'ONAB s'approvisionnent en sous-produits PRIX ET MARGES Farine en paquets APPLICABLES de 1 kg (unité) Emballage Farine petite Sons première 33 DA 20 DA 35 DA 23 DA 9 DA 10 DA 7 DA 7 DA 42 DA 30 DA auprès de l'unité de production de la SN SEMPAC, la plus proche qui doit leur réserver les quantités correspondant à leurs besoins en priorité.
Section III Farines et semoules conditionnées SEMOULES Emballage Emballage Emballage de 5 kg (unité) de 10 kg (unité) de 25 kg (unité) de 50 kg (unité) Prix de vente par SN SEMPAC 1,10 DA 5,60 DA Marge de détail 0,15 DA 1,00 DA Prix de vente à consommateurs 1,25 DA 6,60 DA 11,05 DA 27,45 DA 54,65 DA 2,00 DA 5,00 DA 8,80 DA 13,05 DA 32,45 DA 64,45 DA Section IV Pâtes alimentaires et couscous Stade de la distribution Paquets Couscous Couscous roulé mains traditionnel Paquets SEMPAC : ou artisanal :
Vrac (kg) de 500 grammes de 250 grammes par SN prix et marges applicables (unité) Prix de vente par SN SEMPAC 1,57 DA 0,95 DA Prix de vente par coopératives de céréales Marge commerçant détaillant 0,23 DA 0,15 DA.
Prix de vente à consom- DA mateur 1,80 DA 1,10
Article 6
فتح المادةLe prix de vente des produits de la trituration des orges ainsi que des aliments du bétail font l'objet d'une homologation par le ministre du commerce.
CHAPITRE III — PRIX LIMITE DE VENTE DU PAIN
Article 7
فتح المادةLes prix limites de vente du pain par les boulangers sur l'ensemble du territoire national, sont fixés comme suit :
a) pain d'un kg (formes ronde ou longue), l'unité de poids 0,75 DA;
b) pain courant : pain de 700 gr (formes ronde ou longue), l'unité 0,70 DA; pain de 300 gr (formes ronde ou longue), l'unité 0,35 DA.
Les pains courants de forme longue bénéficient, lorsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm, des tolérances maximales de poids ci-après : 1º pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur atteint ou dépasse 70 cm : pain de 300 grammes: 24 gr, pain de 700 grammes: 21 gr. 2º pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur n'atteint pas 70 cm: pain de 300 grammes: 20 gr, pain de 700 gr: 15 gr.
Les pesées effectuées dans un magasin par les services' de contrôle, doivent porter, sur l'ensemble des pains mis en vente ou sur un nombre d'unités au moins égal à dix prises au hasard.
Les prix du pain fixés ci-dessus s'entendent pour une panification mixte comportant l'emploi obligatoire de farine de type courant et d'une quantité minimum de 0,500 kg de levure fraîche ou de 0,250 kg de levure sèche par balle de farine panifiée.
Article 8
فتح المادةLes prix des produits ci-après doivent être homologués par le ministre du commerce pain de régime, pain de mie, pain de gruau, pain de seigle et toasts.
(unité) paquets paquets de 500 grammes de 500 grammes (unité) (unité) 0,50 DA 1,25 DA 1,40 DA 0,10 DA 0,10 DA 0,10 DA 0,60 DA 1,35 DA 1,50 DA
Article 9
فتح المادةLes pains de régime, pain de mie, pain de gruau et toasts doivent être fabriqués exclusivement avec de la farine extraite à PS -5.
Le poids des pains de régime ne peut être supérieur à 250 grammes toutefois, les pains de régime et les pains de mie cuits dans des moules et présentant une forme particulière, carrée, rectangulaire ou ronde pourront avoir un poids supérieur à 250 grammes.
Article 10
فتح المادةL'exposition des pains de régime, pains de mie, pains de gruau et toasts doit être distincte de celle des pains courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire. Elle est portée à la connaissance du public par une affiche apparente et lisible comportant, outre l'indication du produit, le prix de vente de l'unité homologuée.
Article 11
فتح المادةLes boulangers sont tenus de présenter simul tanément à la vente, les différentes catégories de pain.
Dans le cas où ils ne sont plus approvisionnés en pain courant, les boulangers sont tenus d'offrir à la vente, en remplacement, du pain dit « de régime» ou «pain blanc > ; dans ce cas, le pain de régime ou le pain blanc est vendu au prix du pain courant.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
فتح المادةSur chaque quintal de semoule de type courant dit « SSS. F», transformée en farine et incorporée à la farine du type courant à la concurrence d'un maximum de 10% du produit obtenu, les unités de production de la SN SEMPAC concernée percevront une indemnité de 3,45 DA.
Le produit global obtenu après mélange viendra en majoration des quantités de farine panifiable du type <courant et donnera lieu à l'application des redevances compensatrices sur ventes prévues pour ce type par décret de campagne relatif aux taxes parafiscales.
Article 13
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession des blés concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine, sont fixées chaque campagne par décret fixant les prix et modalités de paiement, de stockag et de rétrocession des céréales et des légumes seca, 618 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLes redevances compensatrices mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule, sont reversées à l'O.A.I.C. par les unités de production de la SN SEMPAC, au vu de relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans des conditions qui seront fixées par l'O.A.I.C.
Article 15
فتح المادةLes services spécialisés des impôts de wilaya Intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus à l'article précédent et de les transmettre dûment visés, à l'O.A.I.C. chargé du recouvrement des redevances.
Article 16
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976
Article 17
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. et du ministre du commerce préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1976.
Houari BOUMEDIENE 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 91-572
Décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain
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