LOIS ET DECRETS
ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
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SOMMAIRE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décrets du 21 mai 1968 portant mouvement dans le corps
préfectoral, p. 704.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 68-181 du 23 mai 1968 fixant le plafond des avals
de l’office algérien interprofessionnel des céréales, pour
la compagne 1968-1969, p. 704.
MINISTERE DU COMMERCE
Décret n° 68-185 du 23 mai 1968 portant modification des taux
de droits de douane applicables au matériel électrique,
p. 704.
Décret 1º 68-186 du 23 mai 1968 portant modification des taux
de droits de douane applicables aux parfums alcooliques
p. 705.
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime
de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme, p. 706.
MINISTERE DES HABOUS
Décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de
l’administration centrale du ministère des habous, p. 707.
Décret n° 68-192 du 28 mai 1968 portant création du diplôme
<
704 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1968
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décrets du 21 mai 1968 portant mouvement dans le corps
préfectoral.
Par décret du 21 mai 1968, il est mis fin, à compter du
8 avril 1968, aux fonctions de sous-préfet de Blida, exercées
par M. Ghazali Ahmed-Ali.
Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois
supérieurs;
Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Décrète :
Article 1er, - M. Ghazali Ahmed-Ali est nommé, à compter
du 8 avril 1968, préfet du département de Tizi Ouzou.
Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 68-181 du 23 mai 1968 fixant le plafond des avals
de l’office algérien interprofessionnel des céréales, pour la
campagne 1968-1969.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
graire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation
du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien
interprofessionnel des céréales;
Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien
interproféssionnel des céréales;
Décrète :
Article 1er. La limite globale dans laquelle l’aval de
l’office algérien interprofessionnel des céréales, pourra être
accordé aux effets de trésorerie, effets-céréales ou légumes
secs et warrants de la récollte 1968, est fixé à :
400.000.000 DA pour les effets-céréales,
10.000.000 DA pour les effets-légumes secs.
A l’intérieur des limites ci-dessus, des effets de trésorerie
pourront être créés, par anticipation, pour permettre le financement immédiat des apports des producteurs à concurrence
d’un montant de :
150.000.000 DA pour les effets-céréales,
2.000.000 DA pour les effets-légumes secs.
Ces effets de trésorerie devront être remboursés par la
création d’effets-céréales ou légumes secs, au plus tard, le
30 septembre 1968.
Art. 2. - Les avals accordés pour le compte de l’office
algérien interprofessionnel des. céréales aux effets-céréales de
la campagne 1967-1968, pourront être prorogés jusqu’au 31
décembre 1968. Le montant global maximum des effets reportés
est fixé à:
80.000.000 DA pour les effets-céréales,
4.000.000 DA pour les effets-légumes secs.
Les effets existant à la date ci-dessus, seront transformés
en effets de la récolte 1968 dans la limite des stocks existant
en magasins.
Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du
plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1968
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU COMMERCE
Décret n° 68-185 du 23 mai 1968 portant modification des
taux de droits de douane applicables au matériel électrique.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant
un nouveau tarif douanier;
Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane;
Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création
de la commission interministérielle du tarif douanier;
Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier,
Décrète :
Article 1er. Les taux de droits de douane applicables
aux produits relevant des positions douanières suivantes :
Ex 85-01 et Ex 85-19 sont modifiés conformément aux colonnes 6, 7 et 8 du tableau annexé au présent décret.
Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet
à compter de la publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 3. Le ministre du commerce et le ministre d’Etat
chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
4 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 705
ANNEXE
N° du tarif Désignation Nomenclature
douanier des produits à libellés simplifiés
(1) (2) (3)
85.01 A1 De 10 kg ou moins Machines électro-magné -
tiques de 10 kg ou
moins
85.01 ΑΙΙ De plus de 10 kg Autres machines électromagnétiques de plus de
10 kg d’une puissance
de 500 CV et moins
85.01 Bla Transformateurs de mesure Transformateurs de mesure de 10 kg ou moins.
85.01 BIb Autres transformateurs
d’un poids unitaire de Autres transformateurs
de plus de 500 grs
Autres transformateurs de
500 grs ou moins
85.01 BIc2 Bobines à réaction (ou
de réactance) et selfs. Bobines à réaction et selfs
de 500 grs ou moins
85.19 Ala2 Automatiques (coupe-circuit, vibreurs, contac- Autres appareils automateurs, disjoncteurs, etc). tiques de coupure de
plus de 2 kg pour
tension inférieure à
1000 volts
85.19 DI Tableaux de commande
ou de distribution comportant un ou plusieurs
instruments ou appareils. Tableaux de commande
ou de distribution comportant un ou plusieurs
instruments
Décret n° 68-186 du 23 mai 1968 portant modification des
taux de droits de douane applicables aux parfums alcooliques.
Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant
un nouveau tarif douanier;
Renseigne- Nouveaux taux
gnements Taux en vigueur à appliquer
Lignes statistiques
Codification TMP CEE DC TMP CEE DC
(4) (5) (6) (7) (8) (6) (7) (8)
1 85.01.51 Ex 1,5 3 15 17,5 20
5 85.01.55 Ex 1,5 3 15 17,5 20
8 85.01.61 Ex 1,5 3 15 17,5 20
9 85.01.62 Ex 1,5 3 15 17,5
10 85.01.63 Ex 1,5 3 15 17,5
12 85.01.65 Ex 1,5 3 15 17,5
12 85.19.07 10 11,5 13 15 17,5 20
11 85.19.71 11 11,5 13 15 17,5 20
Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane;
Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création
de la commission interministérielle du tarif douanier;
Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier,
Décrète :
Article 1er. Les taux de droits de douane applicables
aux produits relevant des positions extraites du numéro 33-06
du tarif douanier, sont modifiés conformément aux colonnes
6, 7 et 8 du tableau ci-dessous :
TABLEAU
N° du tarif Désignation Nomenclature
douanier des produits à libellés simplifiés
(1)
(2) (3)
Ex 33-06 Autres parfums alcooliques présentés en récipient d’une contenance
de:
Renseigne- Nouveaux taux
gnements Taux en vigueur à appliquer
Lignes statistiques
Codification TMP CEE DC TMP CEE DC
(4) (5) (6) (7) (8) (6) (7) (8)
X Plus d’un demi-litre Parfums liquides alcooliques en récipient de
plus d’un demi-litre
6 33.06.24 14 19,50 25 80 85,50 91
Y Un demi-litre ou moins Parfums liquides alcooliques en récipient d’un
demi-litre ou moins
7 33.06.25 14 19,50 25 100 105,50 111
Ex 33-06 Autres parfums, autres Autres produits de la par-
BII alcooliques. fumerie ou de toilette,
alcooliques
10 33.06.28 14 19,50 25 100 105,50 111
706 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet
à compter de la publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 3. Le ministre du commerce et le ministre d’Etat
chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime
de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme.
Le ministre du tourisme et
Le ministre des finances et du plan,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consutution du Gouvernement;
Vu les articles 117 et 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2
Juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du
31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967;
Arrêtent :
Article 1er Les dispositions de l’article 117 de l’ordonnance
n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance
n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour
1967, sont reconduites pour l’année 1968.
Art. 2. Il est institué des « chèques carburants » détaxés
en faveur :
a) des touristes étrangers, circulant avec un véhicule immatriculé à l’étranger et non résidant sur le territoire national
au regard de la règlementation des changes;
b) des entreprises de transports étrangères pour l’organisation de voyages, circuits, rallyes individuels ou collectifs, à
caractère exclusivement touristique ou culturel.
Art. 3. Les chèques carburants détaxés, visés à l’article
2, comportent deux catégories différentes, selon la source
d’énergie du véhicule :
<<< chèques essence tourisme »,
<<< chèque gaz-oil tourisme ».
Art. 4. Ces chèques ne pourront être délivrés qu’aux
touristes étrangers séjournant en Algérie plus de trois jours.
Art. 5. Les entreprises algériennes de transport de
voyageurs, dont l’activité consiste exclusivement dans l’organisation de voyages, circuits, rallyes individuels ou collectifs,
à caractère exclusivement, touristique ou culturel, recevront
une allocation semestrielle de carburants détaxés.
Art. 6. L’allocation prévue à l’article 5 sera fixée par
le ministre des finances et du plan, en fonction du parc
de l’entreprise, des caractéristiques des véhicules affectés au
transport des touristes, du nombre de places assises et du
parcours moyen à l’intérieur du territoire.
Art. 7. Chaque chèque essence tourisme est libellé pour
une valeur nominale de dix dinars (10 DA).
Chaque chèque gaz-oil tourisme est libellé pour une valeur
nominale de vingt dinars (20 DA).
Art. 8. Les chèques essence et gaz-oil tourisme constituent
des instruments de paiement pour l’achat de carburants à
l’intérieur du territoire.
Ils sont payables en devises étrangères pour une valeur
unitaire de six dinars pour les chèques essence et douze dinars
pour les chèques gaz-oil.
Art. 9. Les allocations journalières d’essence et de gaz-oil
tourisme sont fixées comme suit:
1°) Essence tourisme :
4 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 20. A la sortie du territoire, il est interdit aux
bénéficiaires de carburants détaxés, de disposer de ces produits
dans les récipients autres que le réservoir normal du véhicule
comportant une alimentation directe du moteur.
Art. 21. Les modalités comptables, de régularisation de
la vente et du remboursement des chèques carburants, du
remboursement à l’administration des douanes du montant
de la détaxe afférente à l’excédent d’utilisation et toutes
autres modalités de contrôle, feront l’objet d’une circulaire
commune des directions du trésor et du crédit, des douanes,
de la Banque centrale et des impôts et de l’organisation
foncière.
Art. 22. Les frais d’impression, de manutention, manipulation et autres accessoires se rapportant à l’application des
dispositions du présent arrêté, sont mis à la charge du ministère
du tourisme.
Art. 23. Sans préjudice des peines de droit commun,
toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront
passibles des peines prévues en matière de douane.
Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1968.
P. Le ministre du tourisme, P. Le ministre des finances
et du plan,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Mustapha ABDERRAHIM. Salah MEBROUKINE.
MINISTERE DES HABOUS
Décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de
l’administration centrale du ministère des habous.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des habous,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 65-207 du 11 août 1965 portant organisation
de l’administration centrale du ministère des habous;
Décrète :
Article 1er - Sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire
général, l’administration centrale du ministère des habous
comprend :
1° la direction des affaires culturelles et des biens waqf,
2° la direction de l’éducation religieuse,
3° 4° la direction de l’administration générale,
4° l’inspection principale.
TITRE I
La direction des affaires culturelles
et des biens waqf
Art. 2. - La direction des affaires culturelles et des biens
waqf est chargée :
de concourir à l’élaboration de la politique culturelle et
à la réalisation de la promotion du culte islamique,
de prononcer les fetouas,
d’assurer le développement de ce culte et l’épanouissement
spirituel des fidèles,
de veiller à l’application de la règlementation relative
aux affaires culturelles,
d’agréer les demandes de conversion à l’islam,
de gérer et de contrôler les biens waqf, et d’assurer
l’élaboration ainsi que l’application de la règlementation
relative à ces biens.
Elle comprend :
1° la sous-direction des cultes chargée :
de l’orientation religieuse par la voie de cours, conférences, prédication, articles de presse, de l’organisation du
REPUBLIQUE ALGERIENNE 707
pélerinage, de l’établissement du calendrier lunaire et de
la célébration des fêtes et cérémonies religieuses,
de l’animation des associations culturelles et de l’assistance
morale et matérielle aux familles déshéritées ainsi qu’aux
communautés islamiques à l’étranger;
2° - la sous-direction des biens waqf chargée :
des enquêtes, de l’enregistrement, de la mise en valeur
des biens waqf, de l’affectation de leurs produits, de
l’agrément des associations culturelles et du contentieux,
de l’élaboration et de la réalisation des programmes de
construction et d’équipement au service du culte et de
l’enseignement islamique.
TITRE II
La direction de l’éducation religieuse
Art. 3. La direction de l’éducation religieuse est chargée
notamment :
de proposer toutes mesures tendant à la rénovation des
structures de l’enseignement coranique,
d’organiser le régime de l’enseignement supérieur et secondaire religieux,
Elle comprend :
1° la sous-direction de l’enseignement coranique chargée :
de la préparation et de l’application de la règlementation
permettant d’assainir l’enseignement coranique et d’accorder son agrément aux écoles privées dirigées par les talebs,
de la formation des enseignants et des stages de perfectionnement;
20 la sous-direction de l’enseignement secondaire et supérieur religieux, chargée :
de l’organisation, du contrôle des instituts islamiques et
des centres de formation, de l’attribution des bourses ainsi
que du régime de leurs études,
de la pédagogie et des études techniques.
TITRE III
La direction de l’administration générale
Art. 4. La direction de l’administration générale comprend:
1° la sous-direction du personnel chargée :
de la gestion administrative de l’ensemble des personnels
du ministère,
des questions de pensions et de retraites ou autres
affaires relatives au personnel;
2° - la sous-direction du budget, de la comptabilité et du
matériel chargée :
de la préparation, du contrôle de l’exécution du budget,
de la tenue de la comptabilité du ministère et de l’exercice
de la tutelle financière sur les établissements d’enseignements islamiques et les régies des habous,
des questions de fournitures ainsi que de la gestion du
parc automobile.
3º Le service des études générales chargé :
de centraliser les documents et renseignements utiles à
l’élaboration des projets de textes et des programmes
d’action des différents services,
de constituer et d’assumer un centre de documentation,
de statistiques générales et de publication,
d’assurer le service de presse et de traduction,
de réaliser des études techniques, de synthèse et de
programmation générale.
TITRE IV
L’inspection principale
Art. 5. L’inspection principale est chargée notamment :
de rassembler, à l’intention du ministre, les éléments d’information de nature à inspirer son action,
de coordonner et contrôler les activités des inspection
départementales et de l’inspection à l’étranger qui serons
organisées par décret
708 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 16. - La commission centrale d’examen est formée
à Alger, selon les mêmes modalités et composée :
1º du directeur de l’enseignement religieux, président,
2º de l’inspecteur de l’enseignement religieux, vice-président,
3º de tous les directeurs d’instituts, présidents de centres
régionaux d’examen,
4º de trois représentants du ministère de l’éducation nationale,
5° de professeurs d’enseignement religieux. Cette commission
siège en qualité de jury et jouit de toutes les prérogatives
attachées à cette qualité.
Art. 17. Le jury d’examen ne peut délibérer valablement
sur l’admissibilité ou l’admission du candidat qu’autant que
les 2/3 de ses membres sont présents.
Art. 18. Les délibérations sont prises à la majorité; en cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 19. Chaque épreuve dait obligatoirement faire l’objet
d’une double correction par deux examinateurs. L’examen oral
a lieu devant deur membres au moins de la commission
régionale d’examen.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 20. Pour l’année scolaire 1967-1968 et à titre
REPUBLIQUE ALGERIENNE 709
exceptionnel, deux sessions d’examen « d’El-Ahlya des soiences
islamiques », sont également prévues.
Elles auront lieu aux dates qui seront fixées par l’arrêté
du ministre des habous, sans qu’il soit tenu compte, pour
la première session, du délai de clôture des listes.
Art. 21. Les modalités d’application du présent décret,
seront arrêtées par le ministre des habous.
Art. 22. Le ministre des habous et le ministre de l’éducation
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de’
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
Décret du 21 mai 1968 mettant fin aux fonctions du directeur
des affaires religieuses.
Par décret du 21 mai 1968, il est mis fin, à compter du
26 mars 1966, aux fonctions de directeur des affaires religieuses,
exercées par M. Hocine Sahraoui,
AVIS ET COMMUNICATIONS
Avis aux importateurs de produits de la République populaire
de Bulgarie.
Les importateurs sont informés que des contingents sont
ouverts pour l’importation des produits suivants originaires et
en provenance de la République populaire de Bulgarie, au
titre de l’année 1968:
1 Machines, équipements et pièces de rechange machines
textiles, machines-outils, machines de bâtiments, machines
pour l’industrie minière, moteurs à combustion interne
réfrigérateurs, machines pour le bois, installations agricoles, moteurs électriques, séparateurs micro-spongieux,
appareils électriques de précision, appareils médicaux,
transformateurs, chariots électriques et à combustion
interne, palans électriques
2 Motocycles et mopèdes
3 Pompes à eaux, à l’exclusion de celles fabriquées en
Algérie
4 Faïence sanitaire
5 Faïence de ménage
6 Contre-plaqué,, selon spécifications algériennes
7 Chaussures de sécurité, à l’exclusion de celles fabriquées
en Algérie
8 Cordes de chanvre
9 Urée
10 Tabac brut
11 Beurre
12 Graines de tournesol
13 Paprika (piments rouges entiers)
14 Miel
15 Purée de tomates
16 Fromages
17 Pruneaux secs
18 Blé (milliers de tonnes)
19 Conserves de poisson
20 Semences
21 Suif industriel
22 Confections en laine, à l’exclusion de celles fabriquées
en Algérie
23 Fibres synthétiques
24 Tissus enduits (simili cuir)
25 Produits chimiques, à l’exclusion de ceux fabriqués en
Algérie
26 Films et publications
27 Médicaments, à l’exclusion de ceux fabriqués en Algérie
28 Verre à vitre
29 Glucose
30 Divers.
Les demandes de licences d’importations établies dans les
formes règlementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent
être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce
extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger.
Il est rappelé que:
1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des
indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être
complétée.
2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur, avant que la licence d’importation des marchandises
n’ait été délivrée.
3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en
considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée
pour le dédouanement des marchandises embarquées avant
l’obtention de la licence.
4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration
des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses
dossiers une photocopie de l’état des salaires.
5°) Comme prévu par l’accord de paiement «Algérie-Bulgarie»
du 23 février 1963, les factures doivent être bell, en
dollars US, monnaie de compte.
6°) Les demandes de licences d’importations déposées avant
la date de publication du présent avis au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront
pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront
valables; elles seront examinées au même titre que celles
déposées en vertu du présent texte.
Avis aux exportateurs de produits vers la République populaire
de Bulgaria.
Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord
commercial algéro-bulgare, des contingents sont ouverts en
vue de l’exportation des produits suivants vers la République
populaire de Bulgarie, au titre de l’année 1968 :
1 Jus de fruits
2 Agrumes
3 Dattes
4 Vin
5 Olives (noires)
6 Huile d’olives (ONACO)
7 Lentilles (OAIC)
8 Conserves de poisson (sardines)
9 Crin végétal
10 Crin d’alfa
11 Liège en planches
12 Ouvrages en liège
13 Détergents
14 Insecticides (y compris sulfate de cuivre)
710 JOURNAL OFFICIEL DE LA
15 Peintures et vernis
16 Terres décolorantes et terres d’infusoire
17 Produits pharmaceutiques
18 Verre et ouvrages en verre
19 Phosphates
20 Minerai de fer (SONAREM)
21 Articles de ménage en aluminium
22 Câbles isolés en plomb, en feuillard, en papier, au
néoprène et fil électrique
23 Câbles téléphoniques
24 Matériaux de construction
25 Articles d’artisanat
26 Serrures et quincaillerie
27 Confection +
28 Boîtes, sachets, pochettes, cornets et autres emballages
en papier
29 Tubes noirs et galvanisés
30 Radiateurs et faisceaux (pour véhicules automobiles)
31 Films et publications
32 Divers.
(+) A l’exception de celle fabriquée en Algérie.
Les demandes de licences d’exportations établies dans les
formes règlementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées
de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées
sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur
(sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement, Alger.
Il est rappelé que :
1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la
licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée.
2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée
pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la
licence.
3°) Comme prévu à l’accord de paiement « Algérie-Bulgarie >>
du 23 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars
US, monnaie de compte.
MARCHES Appel d’offres
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
‘ET DE LA CONSTRUCTION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
D’ORAN
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fabrication
et de la mise en œuvre d’environ 5.000 tonnes d’enrobés à chaud
sur la route nationale n° 2 entre les P.K. 32 + 750 et 37 + 850.
Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction
départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de
la construction, division routes, 4ème étage, Bd Mimouni
Lahcène à Oran.
Les offres devront parvenir à la même adresse avant le
4 juin 1968 à 18 heures.
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture
et mise en place de 2 ascenseurs électriques à l’immeuble « Le
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1968
Puvis de Chavanne’s», rue de Guiard, faubourg St Eugène
à Oran.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent être retirés chez M.
Galléri, architecte, 2, rue d’Igli à Oran.
Les offres devront parvenir avant le 6 juin 1968, dernier délai,
au directeur départemental des travaux publics, nouvelle route
du port, 4ème étage, sous pli cacheté portant l’objet de l’appel
d’offres ouvert.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’un
enduit d’usure du P.K. 0+ 000 au P.K. 23 + 300 sur le chemin
départemental nº 17 du département de Tizi Ouzou.
Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction
départementale des travaux publics de Tizi Ouzou.
Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au directeur départemental des
travaux publics et de la construction, cité administrative de
Tizi Ouzou, avant le 6 juin 1968 à 18 heures 30, délai de rigueur.
Les candidats restent engagés par leurs offres pendant
90 jours.
Un appel d’offres ouvert est lancé pour le renforcement
de l’assise du mur de protection de la station de refoulement
de Souk El Djemaa.
Les candidats peuvent consulter les dossiers à l’arrondissement
de l’hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou.
Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au directeur départemental des
travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité
administrative de Tizi Ouzou, avant le 6 juin 1968 à 18 heures 30,
délai de rigueur.
Les candidats restent engagés par leurs offres pendant
90 jours.
PREFECTURE DE SETIF
TRAVAUX D.E.R.
Fonçage de 4 puits dans la commune de Beida Boraj
1º Objet du marché: Les travaux comprennent :
le fonçage de 4 puits de 2 m de diamètre et de 25 m
de profondeur,
leur aménagement intérieur en briques de 9 trous (en vue
de leur équipement en station de pompage).
2º Lieu de consultation du dossier Le dossier d’appel d’offres
peut être consulté ou expédié contre remboursement, en
s’adressant à l’arrondissement du génie rural, immeuble de
l’hydraulique « La Pinède » à Sétif, tél.: 29-21.
3º Date de réception des offres :
Les offres devront parvenir avant le mercredi 5 juin 1968
à 18 heures.
Les candidats resteront engagés par leur offres pendant
3 mois.
نصوص هذا العدد (8)
- Décret n° 68-192 Décret n° 68-192 du 28 mai 1968 portant création du diplôme <<El-Ahlya des sciences islamiques», р. 708
- Décret n° 68-186 Décret n° 68-186 du 23 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables aux parfums alcooliques
- Décret n° 68-187 Décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l'administration centrale du ministère des habous
- Décret n° 68-185 Décret n° 68-185 du 23 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables au matériel électrique
- Décret Décrets du 21 mai 1968 portant mouvement dans le corps préfectoral
- Arrêté interministériel Arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme
- Décret n° 68-181 Décret n° 68-181 du 23 mai 1968 fixant le plafond des avals de l'office algérien interprofessionnel des céréales, pour la compagne 1968-1969
- Décret Décret du 21 mai 1968 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses