ج.ر عدد 45 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗

LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 21 mai 1968 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 704. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-181 du 23 mai 1968 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales, pour la compagne 1968-1969, p. 704. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-185 du 23 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables au matériel électrique, p. 704. Décret 1º 68-186 du 23 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables aux parfums alcooliques p. 705. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme, p. 706. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous, p. 707. Décret n° 68-192 du 28 mai 1968 portant création du diplôme <

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 21 mai 1968 portant mouvement dans le corps préfectoral. Par décret du 21 mai 1968, il est mis fin, à compter du 8 avril 1968, aux fonctions de sous-préfet de Blida, exercées par M. Ghazali Ahmed-Ali. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète :

Article 1er, - M. Ghazali Ahmed-Ali est nommé, à compter du 8 avril 1968, préfet du département de Tizi Ouzou. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-181 du 23 mai 1968 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales, pour la campagne 1968-1969. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme graire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interproféssionnel des céréales; Décrète : Article 1er. La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales, pourra être accordé aux effets de trésorerie, effets-céréales ou légumes secs et warrants de la récollte 1968, est fixé à : 400.000.000 DA pour les effets-céréales, 10.000.000 DA pour les effets-légumes secs. A l’intérieur des limites ci-dessus, des effets de trésorerie pourront être créés, par anticipation, pour permettre le financement immédiat des apports des producteurs à concurrence d’un montant de : 150.000.000 DA pour les effets-céréales, 2.000.000 DA pour les effets-légumes secs. Ces effets de trésorerie devront être remboursés par la création d’effets-céréales ou légumes secs, au plus tard, le 30 septembre 1968. Art. 2. - Les avals accordés pour le compte de l’office algérien interprofessionnel des. céréales aux effets-céréales de la campagne 1967-1968, pourront être prorogés jusqu’au 31 décembre 1968. Le montant global maximum des effets reportés est fixé à: 80.000.000 DA pour les effets-céréales, 4.000.000 DA pour les effets-légumes secs. Les effets existant à la date ci-dessus, seront transformés en effets de la récolte 1968 dans la limite des stocks existant en magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1968 Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-185 du 23 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables au matériel électrique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier, Décrète : Article 1er. Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant des positions douanières suivantes : Ex 85-01 et Ex 85-19 sont modifiés conformément aux colonnes 6, 7 et 8 du tableau annexé au présent décret. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre du commerce et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.

4 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 ANNEXE N° du tarif Désignation Nomenclature douanier des produits à libellés simplifiés (1) (2) (3) 85.01 A1 De 10 kg ou moins Machines électro-magné - tiques de 10 kg ou moins 85.01 ΑΙΙ De plus de 10 kg Autres machines électromagnétiques de plus de 10 kg d’une puissance de 500 CV et moins 85.01 Bla Transformateurs de mesure Transformateurs de mesure de 10 kg ou moins. 85.01 BIb Autres transformateurs d’un poids unitaire de Autres transformateurs de plus de 500 grs Autres transformateurs de 500 grs ou moins 85.01 BIc2 Bobines à réaction (ou de réactance) et selfs. Bobines à réaction et selfs de 500 grs ou moins 85.19 Ala2 Automatiques (coupe-circuit, vibreurs, contac- Autres appareils automateurs, disjoncteurs, etc). tiques de coupure de plus de 2 kg pour tension inférieure à 1000 volts 85.19 DI Tableaux de commande ou de distribution comportant un ou plusieurs instruments ou appareils. Tableaux de commande ou de distribution comportant un ou plusieurs instruments Décret n° 68-186 du 23 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables aux parfums alcooliques. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier; Renseigne- Nouveaux taux gnements Taux en vigueur à appliquer Lignes statistiques Codification TMP CEE DC TMP CEE DC (4) (5) (6) (7) (8) (6) (7) (8) 1 85.01.51 Ex 1,5 3 15 17,5 20 5 85.01.55 Ex 1,5 3 15 17,5 20 8 85.01.61 Ex 1,5 3 15 17,5 20 9 85.01.62 Ex 1,5 3 15 17,5

10 85.01.63 Ex 1,5 3 15 17,5

12 85.01.65 Ex 1,5 3 15 17,5

12 85.19.07 10 11,5 13 15 17,5 20 11 85.19.71 11 11,5 13 15 17,5 20 Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier, Décrète : Article 1er. Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant des positions extraites du numéro 33-06 du tarif douanier, sont modifiés conformément aux colonnes 6, 7 et 8 du tableau ci-dessous : TABLEAU N° du tarif Désignation Nomenclature douanier des produits à libellés simplifiés (1) (2) (3) Ex 33-06 Autres parfums alcooliques présentés en récipient d’une contenance de: Renseigne- Nouveaux taux gnements Taux en vigueur à appliquer Lignes statistiques Codification TMP CEE DC TMP CEE DC (4) (5) (6) (7) (8) (6) (7) (8) X Plus d’un demi-litre Parfums liquides alcooliques en récipient de plus d’un demi-litre 6 33.06.24 14 19,50 25 80 85,50 91 Y Un demi-litre ou moins Parfums liquides alcooliques en récipient d’un demi-litre ou moins 7 33.06.25 14 19,50 25 100 105,50 111 Ex 33-06 Autres parfums, autres Autres produits de la par- BII alcooliques. fumerie ou de toilette, alcooliques 10 33.06.28 14 19,50 25 100 105,50 111

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre du commerce et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme. Le ministre du tourisme et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consutution du Gouvernement; Vu les articles 117 et 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 Juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Arrêtent : Article 1er Les dispositions de l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, sont reconduites pour l’année 1968. Art. 2. Il est institué des « chèques carburants » détaxés en faveur : a) des touristes étrangers, circulant avec un véhicule immatriculé à l’étranger et non résidant sur le territoire national au regard de la règlementation des changes; b) des entreprises de transports étrangères pour l’organisation de voyages, circuits, rallyes individuels ou collectifs, à caractère exclusivement touristique ou culturel. Art. 3. Les chèques carburants détaxés, visés à l’article 2, comportent deux catégories différentes, selon la source d’énergie du véhicule : <<< chèques essence tourisme », <<< chèque gaz-oil tourisme ». Art. 4. Ces chèques ne pourront être délivrés qu’aux touristes étrangers séjournant en Algérie plus de trois jours. Art. 5. Les entreprises algériennes de transport de voyageurs, dont l’activité consiste exclusivement dans l’organisation de voyages, circuits, rallyes individuels ou collectifs, à caractère exclusivement, touristique ou culturel, recevront une allocation semestrielle de carburants détaxés. Art. 6. L’allocation prévue à l’article 5 sera fixée par le ministre des finances et du plan, en fonction du parc de l’entreprise, des caractéristiques des véhicules affectés au transport des touristes, du nombre de places assises et du parcours moyen à l’intérieur du territoire. Art. 7. Chaque chèque essence tourisme est libellé pour une valeur nominale de dix dinars (10 DA). Chaque chèque gaz-oil tourisme est libellé pour une valeur nominale de vingt dinars (20 DA). Art. 8. Les chèques essence et gaz-oil tourisme constituent des instruments de paiement pour l’achat de carburants à l’intérieur du territoire. Ils sont payables en devises étrangères pour une valeur unitaire de six dinars pour les chèques essence et douze dinars pour les chèques gaz-oil. Art. 9. Les allocations journalières d’essence et de gaz-oil tourisme sont fixées comme suit: 1°) Essence tourisme :

  • Voiture particulière d’une puissance au plus égale à 9CV : 20 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1968 Voiture particulière d’une puissance supérieure à 9 CV : 30 DA Car d’une puissance au plus égale à 10 CV : 30 DA Car d’une puissance supérieur à 10 CV : 40 DA 2°) Gaz-oil tourisme : Voiture particulière, quelle que soit sa puissance: 20 DA Car d’une puissance au plus égale à 10 CV : 40 DA Car d’une puissance comprise entre 11 CV et 17 CV : 60 DA Car d’une puissance comprise entre 18 CV et 21 CV : 80 DA Car d’une puissance supérieure à 21 CV : 100 DA Art. 10. Les attributions de chèques essence et gaz-oil tourisme ne peuvent excéder trente jours. Ces chèques peuvent être délivrés globalement pour la durée du séjour, ou à raison de deux allocations ne pouvant dépasser quinze jours chacune. Art. 11. Il est institué deux catégories de cartes de carburants pour - le tourisme’: a) Carte d’essence tourisme: b) Carte de gaz-oil tourisme. Art. 12. Les délivrances des chèques et des cartes de carburants, se font sur présentation des justifications ci-après : pour les touristes étrangers circulant avec un véhicule immatriculé à l’étranger: passeport individuel, carte grise du véhicule et la carte touristique délivrée par l’administration des douanes. pour les véhicules immatriculés à l’étranger et transportant des touristes étrangers munis de passeports individuels ou collectifs passeports individuels ou collectifs, carte grise du véhicule et carte touristique délivrée par l’administration des douanes. Art. 13. Les modèles des différentes catégories de chèques et de cartes de carburants, prévus aux articles 3 et 12, seront conçus et établis conjointement par les services spécialisés du ministère des finances et du plan et du ministère du tourisme. Art. 14. Les chèques et cartes de carburants tourisme sont détenus, centralisés et comptabilisés par la Banque centrale d’Algérie. Ils sont délivrés par cet organisme et tout autre organisme bancaire habilité à cet effet; cette délivrance sera mentionnée sur le passeport individuel ou collectif par l’inscription de l’indicatif suivant : <<> dûment complété. Art. 15. Les distributeurs de produits pétroliers sont tenus: d’accepter les chèques comme instrument de paiement pour leur valeur nominale; de vérifier la concordance du numéro minéralogique du véhicule à servir avec celui indiqué sur la « carte de carburant » et de refuser les chèques en cas de discordance; de mentionner sur ladite carte, dans la case ad-hoc, les numéros des chèques et la date de livraison; de compléter les chèques reçus en paiement par les indications prévues au verso. Art. 16. Les distributeurs et les sociétés distributrices de produits pétroliers, se feront rembourser mensuellement par la Banque centrale d’Algérie ou toute autre banque dûment habilitée, les chèques reçus en paiement des livraisons de carburants, pour leur valeur nominale. Art. 17. Les chèques carburants non utilisés, sont remboursés aux ayants droit, en dinars, pour leur valeur d’achat, diminuée des commissions bancaires. Art. 18. - A la sortie du territoire, les ayants droit, doivent restituer la carte de carburant à l’administration des douanes et justifier auprès de celle-ci, de l’utilisation des chèques attribués en fonction de la durée du séjour. Art. 19. En cas d’utilisation excédant les droits ou de non restitution de chèques excédentaires, les bénéficiaires sont tenus au remboursement du montant total de la détaxe afférente à ces excédents,

4 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. A la sortie du territoire, il est interdit aux bénéficiaires de carburants détaxés, de disposer de ces produits dans les récipients autres que le réservoir normal du véhicule comportant une alimentation directe du moteur. Art. 21. Les modalités comptables, de régularisation de la vente et du remboursement des chèques carburants, du remboursement à l’administration des douanes du montant de la détaxe afférente à l’excédent d’utilisation et toutes autres modalités de contrôle, feront l’objet d’une circulaire commune des directions du trésor et du crédit, des douanes, de la Banque centrale et des impôts et de l’organisation foncière. Art. 22. Les frais d’impression, de manutention, manipulation et autres accessoires se rapportant à l’application des dispositions du présent arrêté, sont mis à la charge du ministère du tourisme. Art. 23. Sans préjudice des peines de droit commun, toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront passibles des peines prévues en matière de douane. Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1968. P. Le ministre du tourisme, P. Le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha ABDERRAHIM. Salah MEBROUKINE. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-207 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Décrète : Article 1er - Sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des habous comprend : 1° la direction des affaires culturelles et des biens waqf, 2° la direction de l’éducation religieuse, 3° 4° la direction de l’administration générale, 4° l’inspection principale. TITRE I La direction des affaires culturelles et des biens waqf Art. 2. - La direction des affaires culturelles et des biens waqf est chargée : de concourir à l’élaboration de la politique culturelle et à la réalisation de la promotion du culte islamique, de prononcer les fetouas, d’assurer le développement de ce culte et l’épanouissement spirituel des fidèles, de veiller à l’application de la règlementation relative aux affaires culturelles, d’agréer les demandes de conversion à l’islam, de gérer et de contrôler les biens waqf, et d’assurer l’élaboration ainsi que l’application de la règlementation relative à ces biens. Elle comprend : 1° la sous-direction des cultes chargée : de l’orientation religieuse par la voie de cours, conférences, prédication, articles de presse, de l’organisation du REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 pélerinage, de l’établissement du calendrier lunaire et de la célébration des fêtes et cérémonies religieuses, de l’animation des associations culturelles et de l’assistance morale et matérielle aux familles déshéritées ainsi qu’aux communautés islamiques à l’étranger; 2° - la sous-direction des biens waqf chargée : des enquêtes, de l’enregistrement, de la mise en valeur des biens waqf, de l’affectation de leurs produits, de l’agrément des associations culturelles et du contentieux, de l’élaboration et de la réalisation des programmes de construction et d’équipement au service du culte et de l’enseignement islamique. TITRE II La direction de l’éducation religieuse Art. 3. La direction de l’éducation religieuse est chargée notamment : de proposer toutes mesures tendant à la rénovation des structures de l’enseignement coranique, d’organiser le régime de l’enseignement supérieur et secondaire religieux, Elle comprend : 1° la sous-direction de l’enseignement coranique chargée : de la préparation et de l’application de la règlementation permettant d’assainir l’enseignement coranique et d’accorder son agrément aux écoles privées dirigées par les talebs, de la formation des enseignants et des stages de perfectionnement; 20 la sous-direction de l’enseignement secondaire et supérieur religieux, chargée : de l’organisation, du contrôle des instituts islamiques et des centres de formation, de l’attribution des bourses ainsi que du régime de leurs études, de la pédagogie et des études techniques. TITRE III La direction de l’administration générale Art. 4. La direction de l’administration générale comprend: 1° la sous-direction du personnel chargée : de la gestion administrative de l’ensemble des personnels du ministère, des questions de pensions et de retraites ou autres affaires relatives au personnel; 2° - la sous-direction du budget, de la comptabilité et du matériel chargée : de la préparation, du contrôle de l’exécution du budget, de la tenue de la comptabilité du ministère et de l’exercice de la tutelle financière sur les établissements d’enseignements islamiques et les régies des habous, des questions de fournitures ainsi que de la gestion du parc automobile. 3º Le service des études générales chargé : de centraliser les documents et renseignements utiles à l’élaboration des projets de textes et des programmes d’action des différents services, de constituer et d’assumer un centre de documentation, de statistiques générales et de publication, d’assurer le service de presse et de traduction, de réaliser des études techniques, de synthèse et de programmation générale. TITRE IV L’inspection principale Art. 5. L’inspection principale est chargée notamment : de rassembler, à l’intention du ministre, les éléments d’information de nature à inspirer son action, de coordonner et contrôler les activités des inspection départementales et de l’inspection à l’étranger qui serons organisées par décret

708 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • d’étudier et proposer les solutions des problèmes qui se posent notamment dans le domaine de la promotion du culte islamique. Art. 6. Toutes dispositions réglementaires antérieures sont abrogées. Art. 7. Le ministre des habous, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-192 du 28 mai 1968 portant création du diplôme <<< El-Ahlya des sciences islamiques ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous, Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie ; Vu le décret n° 64-191 du 24 juin 1964 portant création du diplôme El-Ahlya (brevet élémentaire arabe); Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er, Il est créé un diplôme «El-Ahlya des sciences Islamiques», équivalent au diplôme «El-Ahlya (brevet élémentaire arabe), institué par le décret n° 64-191 du 24 juin 1964 susvisé. Art. 2. Ce diplôme est délivré par le ministre des habous, après examen en deux sessions, ordinaire et complémentaire, comportant en langue arabe des épreuves écrites, orales et pratiques. Art. 3. Les épreuves écrites sont les suivantes : 1º Langue arabe épreuves comportant deux parties distinctes : a) un texte littéraire à vocaliser, suivi de trois questions portant sur : l’intelligence du texte (explication de termes, d’expressions), la grammaire (analyses), la conjugaison, durée 1 h 30, coefficient 2). b) Une dissertation portant sur l’un des 3 sujets proposés au candidat : un sujet d’ordre religieux ou un commentaire de texte pertant sur les œuvres inscrites au programme limitatif, un sujet de droit musulman, un sujet de théologie musulmane (durée de l’épreuve : 2 h 30, coefficient 2). c) Coran ou hadith: Explication et commentaire au choix d’un verset du Coran ou d’un hadith sur deux proposés avec leurs implications sur Tordre social et la vie civique (durée 1 h, coefficient 2). 2° Mathématiques: 2 problèmes avec solution raisonnée (durée de l’épreuve 2 h, coefficient 3). 3º Histoire ou géographie: 1 question sur 2 au choix de l’une ou de l’autre discipline (durée de l’épreuve 1 h, coefficient 1). Art. 4. Les épreuves orales comportent: a) Coran: (récitation psalmodiée et commentaire), ainsi que la lecture d’un texte de droit musulman non vocalisé (durée de l’épreuve 40mn, coefficient 2). b) Thysique ou chimie: 1 question de programme sur trois (durée 20 mn, coefficient 1). d) Sciences naturelles : une question de programme (durée 20 mn, coefficient 1). c) Langues étrangères (facultatives): français ou anglais. Lecture suivie de question portant sur l’intelligence du texte (explication de termes, d’expressions) et grammaire (durée 20 mn, coefficient 1). La note prise en considération est celle dépassant la moyenne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1968 Art. 5. Les épreuves pratiques sont obligatoires et comportent: une épreuve de dessin, de calligraphie, de travail manuel ou de couture pour les filles, une épreuve de pratiques religieuses et calcul de dévolutions successorales, une épreuves de culture physique, sauf dispense médicale justifiée par certificat devant attester l’incapacité de participer à l’épreuve. Art. 6. Les épreuves « d’El-Ahlya des sciences islamiques > portent sur les programmes des classes de 3ème et 4ème années des instituts islamiques. Un programme limitatif est arrêté chaque année par le ministre des habous, au moins trois mois avant l’ouverture de la session ordinaire. Art. 7. Aucun candidat ne peut être déclaré d’abord admissible et ensuite admis, s’il n’a déjà obtenu successivement la moyenne pour l’ensemble des épreuves écrites et orales. La note zéro dans l’une des épreuves écrites ou orales, est éliminatoire après délibération du jury. Art. 8. Les sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée par le ministre des habous et composée : 1º du directeur de l’enseignement religieux, président, 2º de l’inspecteur de l’enseignement religieux, 3º de 2 représentants du ministère de l’éducation nationale. Art. 9. Les dates de l’examen sont fixées trois mois au moins à l’avance. Pour les sessions ordinaires et complémentaires, les compositions commencent le même jour et à la même heure sur le territoire national, sauf pour les départements des Oasis et de la Saoura. Cette fixation se fera par voie d’arrêté ministériel. Art. 10. L’examen comporte deux sessions: ordinaire et complémentaire. Peuvent participer à la session complémentaire, les candidats ayant seulement bénéficié de l’admissibilité à la session ordinaire, les candidats ayant un total de points égal aux 3/5 du nombre de points exigés par la moyenne générale des épreuves écrites et les candidats inscrits à la session ordinaire et qu’un cas de force majeure a empêché d’y participer. Art. 11. Les candidats doivent avoir au moins 15 ans révolus au 1er janvier de l’année de l’examen. Une dispense d’âge peut être accordée, exceptionnellement, sur le vu du livret scolaire du candidat. Art. 12. Un registre d’inscription est ouvert au bureau des examens de la direction de l’enseignement religieux pour les candidats libres et au siège de chaque direction d’institut islamique pour les étudiants inscrits dans les instituts. La date de clôture fixée par le directeur de l’enseignement religieux au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant le début des épreuves. Art. 13. Tout candidat doit se faire inscrire au bureau des examens du siège ou des centres régionaux et déposer, à cet effet, un dossier ainsi constitué : une demande d’inscription écrite et signée par lui, portant une photographie récente, un extrait de naissance ou fiche individuelle d’état civil, une chemise-dossier signée du directeur de l’institut. Art. 14. Sur proposition du directeur de l’enseignement religieux, le ministre des habous nomme chaque année pour chaque centre régional d’examen, une commission composée comme suit: un directeur d’institut islamique, président, un représentant de la direction de l’enseignement religieux, au moins, 3 professeurs de l’enseignement islamique, deux représentants du ministère de l’éducation nationale. Cette commission est chargée de s’assurer de l’identité des candidats, de surveiller les examens et de faire sur place les épreuves orales et pratiques. Art. 15. Les épreuves de tous les candidats sont centralisées et soumises à Alger à la commission centrale des examens I siégeant au ministère des habous.

4 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - La commission centrale d’examen est formée à Alger, selon les mêmes modalités et composée : 1º du directeur de l’enseignement religieux, président, 2º de l’inspecteur de l’enseignement religieux, vice-président, 3º de tous les directeurs d’instituts, présidents de centres régionaux d’examen, 4º de trois représentants du ministère de l’éducation nationale, 5° de professeurs d’enseignement religieux. Cette commission siège en qualité de jury et jouit de toutes les prérogatives attachées à cette qualité. Art. 17. Le jury d’examen ne peut délibérer valablement sur l’admissibilité ou l’admission du candidat qu’autant que les 2/3 de ses membres sont présents. Art. 18. Les délibérations sont prises à la majorité; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. Chaque épreuve dait obligatoirement faire l’objet d’une double correction par deux examinateurs. L’examen oral a lieu devant deur membres au moins de la commission régionale d’examen. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Pour l’année scolaire 1967-1968 et à titre REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 exceptionnel, deux sessions d’examen « d’El-Ahlya des soiences islamiques », sont également prévues. Elles auront lieu aux dates qui seront fixées par l’arrêté du ministre des habous, sans qu’il soit tenu compte, pour la première session, du délai de clôture des listes. Art. 21. Les modalités d’application du présent décret, seront arrêtées par le ministre des habous. Art. 22. Le ministre des habous et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de’ l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret du 21 mai 1968 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses. Par décret du 21 mai 1968, il est mis fin, à compter du 26 mars 1966, aux fonctions de directeur des affaires religieuses, exercées par M. Hocine Sahraoui, AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits de la République populaire de Bulgarie. Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts pour l’importation des produits suivants originaires et en provenance de la République populaire de Bulgarie, au titre de l’année 1968: 1 Machines, équipements et pièces de rechange machines textiles, machines-outils, machines de bâtiments, machines pour l’industrie minière, moteurs à combustion interne réfrigérateurs, machines pour le bois, installations agricoles, moteurs électriques, séparateurs micro-spongieux, appareils électriques de précision, appareils médicaux, transformateurs, chariots électriques et à combustion interne, palans électriques 2 Motocycles et mopèdes 3 Pompes à eaux, à l’exclusion de celles fabriquées en Algérie 4 Faïence sanitaire 5 Faïence de ménage 6 Contre-plaqué,, selon spécifications algériennes 7 Chaussures de sécurité, à l’exclusion de celles fabriquées en Algérie 8 Cordes de chanvre 9 Urée 10 Tabac brut 11 Beurre 12 Graines de tournesol 13 Paprika (piments rouges entiers) 14 Miel 15 Purée de tomates 16 Fromages 17 Pruneaux secs 18 Blé (milliers de tonnes) 19 Conserves de poisson 20 Semences 21 Suif industriel 22 Confections en laine, à l’exclusion de celles fabriquées en Algérie 23 Fibres synthétiques 24 Tissus enduits (simili cuir) 25 Produits chimiques, à l’exclusion de ceux fabriqués en Algérie 26 Films et publications 27 Médicaments, à l’exclusion de ceux fabriqués en Algérie 28 Verre à vitre 29 Glucose 30 Divers. Les demandes de licences d’importations établies dans les formes règlementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que: 1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur, avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5°) Comme prévu par l’accord de paiement «Algérie-Bulgarie» du 23 février 1963, les factures doivent être bell, en dollars US, monnaie de compte. 6°) Les demandes de licences d’importations déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Avis aux exportateurs de produits vers la République populaire de Bulgaria. Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-bulgare, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la République populaire de Bulgarie, au titre de l’année 1968 : 1 Jus de fruits 2 Agrumes 3 Dattes 4 Vin 5 Olives (noires) 6 Huile d’olives (ONACO) 7 Lentilles (OAIC) 8 Conserves de poisson (sardines) 9 Crin végétal 10 Crin d’alfa 11 Liège en planches 12 Ouvrages en liège 13 Détergents 14 Insecticides (y compris sulfate de cuivre)

710 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 Peintures et vernis 16 Terres décolorantes et terres d’infusoire 17 Produits pharmaceutiques 18 Verre et ouvrages en verre 19 Phosphates 20 Minerai de fer (SONAREM) 21 Articles de ménage en aluminium 22 Câbles isolés en plomb, en feuillard, en papier, au néoprène et fil électrique 23 Câbles téléphoniques 24 Matériaux de construction 25 Articles d’artisanat 26 Serrures et quincaillerie 27 Confection + 28 Boîtes, sachets, pochettes, cornets et autres emballages en papier 29 Tubes noirs et galvanisés 30 Radiateurs et faisceaux (pour véhicules automobiles) 31 Films et publications 32 Divers. (+) A l’exception de celle fabriquée en Algérie. Les demandes de licences d’exportations établies dans les formes règlementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l’accord de paiement « Algérie-Bulgarie >> du 23 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. MARCHES Appel d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ‘ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fabrication et de la mise en œuvre d’environ 5.000 tonnes d’enrobés à chaud sur la route nationale n° 2 entre les P.K. 32 + 750 et 37 + 850. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, division routes, 4ème étage, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le 4 juin 1968 à 18 heures. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et mise en place de 2 ascenseurs électriques à l’immeuble « Le REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1968 Puvis de Chavanne’s», rue de Guiard, faubourg St Eugène à Oran. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être retirés chez M. Galléri, architecte, 2, rue d’Igli à Oran. Les offres devront parvenir avant le 6 juin 1968, dernier délai, au directeur départemental des travaux publics, nouvelle route du port, 4ème étage, sous pli cacheté portant l’objet de l’appel d’offres ouvert. DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’un enduit d’usure du P.K. 0+ 000 au P.K. 23 + 300 sur le chemin départemental nº 17 du département de Tizi Ouzou. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale des travaux publics de Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au directeur départemental des travaux publics et de la construction, cité administrative de Tizi Ouzou, avant le 6 juin 1968 à 18 heures 30, délai de rigueur. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour le renforcement de l’assise du mur de protection de la station de refoulement de Souk El Djemaa. Les candidats peuvent consulter les dossiers à l’arrondissement de l’hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative de Tizi Ouzou, avant le 6 juin 1968 à 18 heures 30, délai de rigueur. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. PREFECTURE DE SETIF TRAVAUX D.E.R. Fonçage de 4 puits dans la commune de Beida Boraj 1º Objet du marché: Les travaux comprennent : le fonçage de 4 puits de 2 m de diamètre et de 25 m de profondeur, leur aménagement intérieur en briques de 9 trous (en vue de leur équipement en station de pompage). 2º Lieu de consultation du dossier Le dossier d’appel d’offres peut être consulté ou expédié contre remboursement, en s’adressant à l’arrondissement du génie rural, immeuble de l’hydraulique « La Pinède » à Sétif, tél.: 29-21. 3º Date de réception des offres : Les offres devront parvenir avant le mercredi 5 juin 1968 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leur offres pendant 3 mois.