Décret n° 68-192 du 28 mai 1968 portant création du diplôme <<El-Ahlya des sciences islamiques», р. 708
Article 2
فتح المادةCe diplôme est délivré par le ministre des habous, après examen en deux sessions, ordinaire et complémentaire, comportant en langue arabe des épreuves écrites, orales et pratiques.
Article 3
فتح المادةLes épreuves écrites sont les suivantes : 1º Langue arabe épreuves comportant deux parties distinctes :
a) un texte littéraire à vocaliser, suivi de trois questions portant sur : l'intelligence du texte (explication de termes, d'expressions), la grammaire (analyses), la conjugaison, durée 1 h 30, coefficient 2).
b) Une dissertation portant sur l'un des 3 sujets proposés au candidat : un sujet d'ordre religieux ou un commentaire de texte pertant sur les œuvres inscrites au programme limitatif, un sujet de droit musulman, un sujet de théologie musulmane (durée de l'épreuve : 2 h 30, coefficient 2).
c) Coran ou hadith:
Explication et commentaire au choix d'un verset du Coran ou d'un hadith sur deux proposés avec leurs implications sur Tordre social et la vie civique (durée 1 h, coefficient 2). 2° Mathématiques: 2 problèmes avec solution raisonnée (durée de l'épreuve 2 h, coefficient 3). 3º Histoire ou géographie: 1 question sur 2 au choix de l'une ou de l'autre discipline (durée de l'épreuve 1 h, coefficient 1).
Article 4
فتح المادةLes épreuves orales comportent:
a) Coran: (récitation psalmodiée et commentaire), ainsi que la lecture d'un texte de droit musulman non vocalisé (durée de l'épreuve 40mn, coefficient 2).
b) Thysique ou chimie: 1 question de programme sur trois (durée 20 mn, coefficient 1).
d) Sciences naturelles : une question de programme (durée 20 mn, coefficient 1).
c) Langues étrangères (facultatives): français ou anglais.
Lecture suivie de question portant sur l'intelligence du texte (explication de termes, d'expressions) et grammaire (durée 20 mn, coefficient 1).
La note prise en considération est celle dépassant la moyenne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1968
Article 5
فتح المادةLes épreuves pratiques sont obligatoires et comportent: une épreuve de dessin, de calligraphie, de travail manuel ou de couture pour les filles, une épreuve de pratiques religieuses et calcul de dévolutions successorales, une épreuves de culture physique, sauf dispense médicale justifiée par certificat devant attester l'incapacité de participer à l'épreuve.
Article 6
فتح المادةLes épreuves « d'El-Ahlya des sciences islamiques > portent sur les programmes des classes de 3ème et 4ème années des instituts islamiques. Un programme limitatif est arrêté chaque année par le ministre des habous, au moins trois mois avant l'ouverture de la session ordinaire.
Article 7
فتح المادةAucun candidat ne peut être déclaré d'abord admissible et ensuite admis, s'il n'a déjà obtenu successivement la moyenne pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.
La note zéro dans l'une des épreuves écrites ou orales, est éliminatoire après délibération du jury.
Article 8
فتح المادةLes sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée par le ministre des habous et composée : 1º du directeur de l'enseignement religieux, président, 2º de l'inspecteur de l'enseignement religieux, 3º de 2 représentants du ministère de l'éducation nationale.
Article 9
فتح المادةLes dates de l'examen sont fixées trois mois au moins à l'avance. Pour les sessions ordinaires et complémentaires, les compositions commencent le même jour et à la même heure sur le territoire national, sauf pour les départements des Oasis et de la Saoura. Cette fixation se fera par voie d'arrêté ministériel.
Article 10
فتح المادةL'examen comporte deux sessions: ordinaire et complémentaire.
Peuvent participer à la session complémentaire, les candidats ayant seulement bénéficié de l'admissibilité à la session ordinaire, les candidats ayant un total de points égal aux 3/5 du nombre de points exigés par la moyenne générale des épreuves écrites et les candidats inscrits à la session ordinaire et qu'un cas de force majeure a empêché d'y participer.
Article 11
فتح المادةLes candidats doivent avoir au moins 15 ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen. Une dispense d'âge peut être accordée, exceptionnellement, sur le vu du livret scolaire du candidat.
Article 12
فتح المادةUn registre d'inscription est ouvert au bureau des examens de la direction de l'enseignement religieux pour les candidats libres et au siège de chaque direction d'institut islamique pour les étudiants inscrits dans les instituts.
La date de clôture fixée par le directeur de l'enseignement religieux au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant le début des épreuves.
Article 13
فتح المادةTout candidat doit se faire inscrire au bureau des examens du siège ou des centres régionaux et déposer, à cet effet, un dossier ainsi constitué : une demande d'inscription écrite et signée par lui, portant une photographie récente, un extrait de naissance ou fiche individuelle d'état civil, une chemise-dossier signée du directeur de l'institut.
Article 14
فتح المادةSur proposition du directeur de l'enseignement religieux, le ministre des habous nomme chaque année pour chaque centre régional d'examen, une commission composée comme suit: un directeur d'institut islamique, président, un représentant de la direction de l'enseignement religieux, au moins, 3 professeurs de l'enseignement islamique, deux représentants du ministère de l'éducation nationale.
Cette commission est chargée de s'assurer de l'identité des candidats, de surveiller les examens et de faire sur place les épreuves orales et pratiques.
Article 15
فتح المادةLes épreuves de tous les candidats sont centralisées et soumises à Alger à la commission centrale des examens I siégeant au ministère des habous. 4 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLa commission centrale d'examen est formée à Alger, selon les mêmes modalités et composée : 1º du directeur de l'enseignement religieux, président, 2º de l'inspecteur de l'enseignement religieux, vice-président, 3º de tous les directeurs d'instituts, présidents de centres régionaux d'examen, 4º de trois représentants du ministère de l'éducation nationale, 5° de professeurs d'enseignement religieux. Cette commission siège en qualité de jury et jouit de toutes les prérogatives attachées à cette qualité.
Article 17
فتح المادةLe jury d'examen ne peut délibérer valablement sur l'admissibilité ou l'admission du candidat qu'autant que les 2/3 de ses membres sont présents.
Article 18
فتح المادةLes délibérations sont prises à la majorité; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
فتح المادةChaque épreuve dait obligatoirement faire l'objet d'une double correction par deux examinateurs. L'examen oral a lieu devant deur membres au moins de la commission régionale d'examen.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةPour l'année scolaire 1967-1968 et à titre REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 exceptionnel, deux sessions d'examen « d'El-Ahlya des soiences islamiques », sont également prévues.
Elles auront lieu aux dates qui seront fixées par l'arrêté du ministre des habous, sans qu'il soit tenu compte, pour la première session, du délai de clôture des listes.
Article 21
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret, seront arrêtées par le ministre des habous.
Article 22
فتح المادةLe ministre des habous et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de' l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret n° 71-129
Décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme El Ahlya de l'enseignement originel »
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Arrêté
Arrêté du 24 janvier 1970 fixant le programme limitatif de l'examen d' El Ahlia » des sciences islamiques pour 1970
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Arrêté
Arrêté du 5 mars 1969 fixant la date d'examen pour l'obtention du diplôme « El Ahlia des sciences islamiques », pour l'année 1969, p 307
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Arrêté
Arrêté du 1er juillet 1968 portant nomination des membres des commissions centrale et régionales d'examens du diplôme << El-Ahlya» des sciences islamiques pour les sessions de 1968
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Arrêté
Arrêté du 1er juillet 1968 fixant le programme limitatif de l'examen d' « El-Ahlya» des sciences islamiques pour 1968
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Arrêté
Arrêté du 1er juillet 1968 fixant les dates des examens d'El- Ahlya des sciences islamiques ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions
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Arrêté
Arrêté du 1er juillet 1968 portant application du décret n° 68-192 du 28 mai 1968 créant le diplôme d' « El-Ahlya des sciences islamiques
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