CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-26 du 22 avril 1971 modifiant et complétant l’article 97 de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat, p. 430. Ordonnance n° 71-27 du 22 avril 1971 portant exonération en matière de taxe unique globale à la production de certains produits de l’agriculture, p. 430. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 18 février 1971 fixant les conditions spéciales d’aptitude physique auxquelles doivent satisfaire les divers corps de la marine marchande, p. 430. Arrêté interministériel du 18 février 1971 fixant les conditions médicales spéciales d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions de techniciens et d’aides-techniciens de la navigation aérienne, branche « exploitation», p. 431. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 mars 1971 mettant un adminis - trateur en position de détachement en qualité de contrôleur des finances, p. 433. Arrêtés des 4, 10, 12, 15, 17, 19 et 24 mars 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 433. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-104 du 22 avril 1971 portant rémunération du directeur général de l’institut de technologie agricole, p. 435. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 décembre 1970 portant désignation des membres de la commission mixte de recours, p. 435.
430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1971 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 8 mars 1971 fixant la composition de certaines commissions paritaires, p. 435. Arrêté du 27 mars 1971 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeu dit In Amédjène > par les sociétés SONATRACH et SOPEFAL, p. 436. Arrêté du 30 mars 1971 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel destiné à alimenter la centrale thermique de la société SONELGAZ et l’agglomération de Skikda, p. 437. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-106 du 22 avril 1971 relatif au régime des pensions de la caisse générate des retraites et du fonds spécial des ouvriers de l’Etat, p 437. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 71-105 du 22 avril 1971 modifiant l’article 8 du décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs, p. 437. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 438. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-26 du 22 avril 1971 modifiant et complétant l’article 97 de l’ordonnance nº 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat, notamment l’article 97 relatif à la dispense du service civil; Ordonne : Article 1er… Les dispositions de l’article 97 de l’ordonnance 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat, sont modifiées et complétées comme suit Sont dispensés du service civil: 1º les membres de l’Armée de libération nationale, 2º les membres de l’Organisation civile du Front de ibération nationale ayant été pendant une année au moins : détenus, internés ou fidaïne permanents de l’organisation civile du Front, de libération nationale. Les intéressés sont tenus de justifier de leur qualité, par la production d’un extrait du registre des membres de l’Armée da libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-27 du 22 avril 1971 portant exonération en matière de taxe unique globale à la production de certains produits de l’agriculture. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1963 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 53; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1963 et notamment son article 57; Ordonne : Article 1er. Les produits de l’agriculture désignés ci-après sont exonérés de la taxe unique globale à la production lorsqu’Es sont destinés au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou aux wilayas: plants et greffes de légumes, jeunes plants forestiers, jeunes plants fruitiers, greffés ou non greffés, Art. 2. L’exonération prévue à l’article précédent est applicable à compter du 1er janvier 1970. Art. 3. La présente ordonnance sera pubiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministérieł du 18 février 1971 fixant les conditions spéciales d’aptitude physique auxquelles doivent satisfaire les divers corps de la marine marchande. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et à l’organisation des comités médicaux; Vu le décret n° 68-194 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-inspecteurs. de la marine marchande; Vu le décret n° 68-195 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de port; Vu le décret n° 68-196 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de la police maritime; Vu le décret n° 68-197 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de l’enseignement technique maritime;
27 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 88-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier de syndics des gens de mer; Vu le décret n° 68-199 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrêtent : Article 1°r - Les divers fonctionnaires des corps de la marine marchande, doivent satisfaire à des conditions spéciales d’aptitude physique annexées au présent arrêté. Art. 2. Les officiers de la police maritime et les gardes maritimes sont soumis à une visite médicale de contrôle annuelle devant le médecin des gens de mer. Art. 3. Les cas d’inaptitude sont portés devant la commission médicale de là wilaya. Art. 4. Le directeur général de la fonction publique au ministère de l’intérieur, le directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des transports et le directeur de l’assistance publique et de la population au ministère de la santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1971. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre de l’intérieur, Rabah BITAT. Ahmed MEDEGHRI, Le ministre de la santé publique, Omar BOUDJELLAB. ANNEXE CHAPITRE I CONDITIONS COMMUNES I. Corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande, des officiers de port, des syndics des gens de mer, et des instructeurs de l’enseignement technique maritime. Tout candidat à l’un de ces emplois doit être de bonne constitution, sain, robuste. Il doit avoir:
- Une acuité visuelle minimum de 5/10ème sans correction pour chaque œil pris séparément.
- Un sens chromatique satisfaisant, c’est-à-dire qu’il peut commettre des erreurs à la lecture des tableaux pseudoisochromatiques, mais ne doit plus en commettre à l’examen des couleurs au moyen des lanternes de LE MEHAUTE GUERIN ou de BEYNE, ou d’un modèle similaire.
- Une acuité auditive normale. 4°) Une bonne élocution et être exempt de begalement. Il ne doit pas avoir de maladie de cœur, ni de maladie cardio-vasculaire. Il doit présenter un excellent état fonctionnel locomoteur et nerveux. Il ne doit avoir aucune affection rhumatismale et doit satisfaire à partir de l’âge de 50 ans, aux examens d’usine et de sang (urée tous les deux ans, et tous les ans à partir de l’âge de 55 ans), Π. Corps des officiers de la police maritime et des gardes maritimes. Le candidat doit être de bonne constitution physique et n’être atteint d’aucune aftection aiguë maladie contagieuse ou transmissible, d’aucune affection de la paroi abdominale, des os, des muscles, des articulations ou des membres. CHAPITRE II CONDITIONS PARTICULIERES a) Aux officiers de la police maritime et gardes maritimes (branche machine). REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Aouité visuelle Sens chromatique Acuité auditive 5/10 pour un œil 4/10 pour l’autre ou 6/10 pour un œil minimum (distin- Voix chuchotée 3/10 pour l’autre guer sans commet OD: 1 mètre I’re d’erreurs des cou- OG: 1 mètre leurs saturées). Verres correcteurs admis Haute voix sous réserve d’un mini- OD: 10 mètres mum d’acuité visuelle OG: 10 mètres sans correction de 3/10 pour un œil et de 2/10 pour l’autre-absence de diplopie. b) Aux officiers de la police maritime et gardes maritimes (branche pont). Acuité visuelle Sens chromatique Acuidé auditive 9/10 pour un œil 7/10 pour l’autre Normal Voix chuchotée (Lire sans com- OD: 1 mètre ou mettre d’erreurs les OG: 1 mètre tableaux pseudo- 8/10 pour un œil isochromatiques 8/10 pour l’autre d’Ishihara). Verres correcteurs non Haute voix admis, OD: 10 mètres Absence de diplopie. OG: 10 mètres Arrêté interministériel du 18 février 1971 fixant les conditions médicales spéciales d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions de techniciens et d’aides-technicions de la navigation aérienne, branche « exploitation ». Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et à l’organisation des comités médicaux ; Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Sur proposition du directeur de l’aviation civile, Arrêtent : Article 1ºг, - Tout candidat à l’exercice des fonctions de techniciens ou d’aides-techniciens de la navigation aérienne, branche exploitation», devra satisfaire, au préalable, à un examen médical spécial, conformément aux conditions d’aptitude physique annexées au présent arrêté. Art. 2. Les conditions d’aptitude physique annexées au présent arrêté 13 sont pas applicables aux corps des techniciens de la navigation aérienne, branche installation», des techniciens et aides-techniciens de la météorologie pour lesquels il n’est pas exigé d’aptitudes physiques spéciales. Art. 3. Les techniciens et aides-techniciens de la navigation aérienne, sont soumis à une visite médicale de contrôle annuelle.
432 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1971 Art. 4. - Le directeur général de la fonction publique au ministère de l’intérieur, le directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des transports et le directeur de l’assistance publique et de la population au ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1971. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre de l’intérieur, Rabah BITAT Ahmed MEDEGHRI Le ministre de la santé publique, Omar BOUDJELLAB ANNEXE CHAPITRE I CONDITIONS D’APTITUDE PHYSIQUE GENERALE Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l’examen médical et à la détermination de l’aptitude physique et mentale. Le candidat sera exempt de toute affection congénitale ou acquise qui entraînerait un degré d’incapacité fonctionnelle qui serait de nature à compromettre son efficacité dans l’accomplissement des fonctions attachées à son emploi. A. EXAMEN DU SYSTEME NERVEUX. 1º Le candidat ne doit pas avoir présenté dans ses antécédents, de troubles nerveux ou mentaux importants. Il ne présentera ni troubles mentaux, ni signes laissant présumer une epilepsie latente. Il ne présentera aucune affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets pourraient compromettre son efficacité dans l’exercice de ses fonctions. Les cas de troubles de comportement ou de syphilis passés, ou présents affectant le système nerveux central, entraîneront l’inaptitude définitive. 2º Blessures ayant intéressé la tête : a) Les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de lésion intracrânienne, entraîneront l’inaptitude provisoire jusqu’au moment où le médecin examinateur aura constaté que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compromettre l’efficacité du candidat dans l’exercice de ses fonctions. b) Les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraîneront l’inaptitude définitive, s’il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges. c) Les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substance osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne, entraîneront l’inaptitude définitive. Dans le cas de plasties assurant l’intégrité présente et future du système nerveux central, le candidat pourra être déclaré apte. Toutefois, le candidat ne pourra pas exercer ses fonctions avant une période d’un an. B. EXAMEN CHIRURGICAL GENERAL. 1º Le candidat ne doit souffrir d’aucune blessure ni lésion, n’aura subi aucune opération, ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise, qui soit de nature à compromettre son efficacité dans l’exercice de ses fonctions. Il ne présentera aucune hernie. Si le médecin-examinateur a la preuve que le candidat peut porter un bandage bien adapté, celui-ci pourra être déclaré apte. 2° Appareil locomoteur. Toute affection ostéo-articulaire et musculotendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles d’affections congénitales ou acquises, entraîneront l’inaptitude. Toutefois, certaines séquelles fonctionnelles d’affections ostéo-articulaires et musculotendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques qui ne risquent pas de compromettre l’efficacité du candidat dans l’exercice de ses fonctions, pourront ne pas entraîner l’inaptitude. 3° Tube digestif. Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du tube digestif ou de ses organes et annexes exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l’inaptitude. 4° Système urinaire. Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l’inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension, ni urémie pourra ne pas entraîner l’inaptitude. C. EXAMEN MEDICAL GENERAL. 1º Le candidat ne sera atteint d’aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à exercer efficacement ses fonctions. 2º Le cœur ne doit présenter aucune anomalie, congénitale ou acquise, susceptible de compromettre l’efficacité du candidat dans l’exercice de ses fonctions. L’arytmie respiratoire, l’extrasystolie intermittente disparaissant à l’effort, la tachycardie émotive ou d’effort et la bradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventriculaire, peuvent être considérées comme rentrant dans les limites normales. L’examen cardiologique comportera un électrocardiogramme, lors de l’examen de recrutement, et un électrocardiogramme sera requis aux examens révisionnels dans tous les cas douteux. L’electrocardiogramme sert à déceler les cas pathologiques. Ses indications ne sont pas suffisamment décisives pour justifier le rejet sans un autre examen cardiovasculaire minutieux. 3° La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales, compte tenu de l’âge du candidat. 4° Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. Les varices n’entralnent pas nécessairement l’inaptitude. 5° Il n’existera aucune affection pulmonaire aiguë, aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre. L’examen radiographique complètera l’examen médical dans tous les cas cliniques douteux. L’examen pulmonaire comportera une radiographie de la cage thoracique lors de l’examen initial de recrutement. Les examens radiographiques devront être effectués annuellement par la suite. 6° L’emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d’inaptitude que s’il provoque des manifestations pathologiques. 7° Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l’inaptitude. Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées, que l’on sait, ou que l’on suppose être d’origine tuberculeuse, peuvent être déclarés aptes. 8° Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et de leurs annexes, entraineront l’inaptitude. 9° Les cas de diabète sucré caractérisé entraîneront l’inaptitude. Les cas douteux entraîneront l’inaptitude jusqu’à la présentation des preuves qu’il s’agit d’une condition non diabétique. 10° Les cas importants d’hypertrophie localisée ou généralisée, des ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraîneront l’inaptitude. Toutefois, lorsque ces cas constituent un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. 11° Tout symptôme d’affection organique des reins entraînera l’inaptitude; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal considéré par le médecin-examinateur comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront l’inaptitude; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire,
27 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12° Le candidat lors de son recrutement devra être indemne de toute affection syphilitique. Toutefois, le candidat qui présentera des antécédents personnels de syphilis, sera tenu de fournir, lors de son recrutement, la preuve jugée satisfaisante par le médecin-examinateur qu’il a subi le traitement curatif approprié. D. EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE. Le fonctionnement de l’œil et de ses annexes doit être normal. Il ne doit exister aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’un ou de l’autre œil, ou de leurs annexes, qui puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre l’efficacité du candidat dans l’exercice de ses fonctions, Les détails des conditions de vision figurent au chapitre II, et ceux des conditions de perception des couleurs, au chapitre III. E. EXAMEN OTOLOGIQUE. Le candidat ne doit présenter : a) aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou de l’oreille moyenne. b) aucun trouble permanent de l’appareil vertibulaire; les troubles passagers n’entraîneront qu’une inaptitude temporaire. Les détails des conditions d’audition figurent au chapitre IV. F. EXAMEN DU NEZ, DE LA GORGE ET DE LA BOUCHE Il ne doit exister aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures. Les troubles de l’élocution et le bégaiement entraîneront l’inaptitude. CHAPITRE II CONDITIONS DE VISION Afin de mesurer l’acuité visuelle dans une pièce éclairée, on adoptera un éclairement du test d’environ 50 lux, correspondant pratiquement à une luminosité de 30 nits; le niveau lumineux de la pièce doit être d’environ 1/5ème de l’éclairement du test. Afin de mesurer l’acuité visuelle, dans une chambre obscure, ou semi-obscure, on adoptera un éclairement du test d’environ 15 lux, correspondant pratiquement à une luminosité d’environ 10 nits. L’acuité visuelle sera mesurée au moyen d’une série d’optotypes de landolt ou d’un modèle similaire, éloigné d’un candidat d’une distance de 6 mètres ou de 5 mètres, selon la méthode adoptée. Le candidat doit présenter : 1º Un champ de vision normal mesuré à l’aide du périmètre de Goldmann, ou d’un modèle similaire. 2º Une acuité visuelle égale au moins à 20/30 (6, 9,0, 7) pour chaque œil pris séparément avec ou sans correction. Si cette acuité visuelle n’est obtenue qu’au moyen de verres correcteurs, la vision sans correction, pour un œil ou pour les deux yeux, ne doit pas être inférieure à 20/60 (6/18, 0, 3) 01 20/100 (6/30, 0, 2), lors d’un nouvel examen, si la réfraction est le facteur critique, à condition que le titula’re porte des verres correcteurs, lorsqu’il exerce les privilèges de son emploi. 3º Le candidat ne présentera pas une hypermétropie supérieure à + 2,25 dioptries, lorsqu’il s’agit de l’examen initial de recrutement. 4° Si l’épreuve révèle un degré quelconque d’hétérophorie, 11 est recommandé de le noter au dossier du candidat. 5° Le candidat devra présenter une accommodation lui permettant de lire le tableau n° 3 de Jaeger, ou son équivalent, à une distance de 30 centimètres, de chaque œil pris séparément, l’usage de verres correcteurs étant toléré pour cetre épreuve, si le candidat a l’habiture d’en porter. REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 CHAPITRE I CONDITIONS DE PERCEPTION DES COULEURS Le candidat devra prouver qu’il est capable d’identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu’il puisse accomplir ses fonctions avec sûreté. Le candidat capable de passer une épreuve correcte avec les tables pseudo-isochromatiques éclairées en lumière du jour (ou en lumière artificielle de même température de couleur) sera jugé apte sans avoir à subir d’autre épreuve. Toutefois, le candidat commettant des erreurs lors de l’épreuve précitée, peut néanmoins étre jugé apte, à condition d’identifier aisément et correctement les feux de couleur utilisés en aviation émis au moyen d’une lanterne d’un modèle agréé. CONDITIONS D’AUDITION Le candidat ne doit présenter aucun défaut d’audition de nature à l’empêcher d’accomplir ses fonctions avec efficacité. 1º Le candidat, examiné dans une pièce silencieuse, ne doit présenter pour chaque oreille prise séparément, aucune perte d’audition supérieure à 25 décibels pour l’une quelconque des trois fréquences de 500, 1000 et 2000 cycles par seconde, ou à 40 décibels pour la fréquence de 3000 cycles par seconde. 2° Si la perte d’audition dépasse les limites indiquées à l’alinéa précédent, un candidat ayant acquis et montré son aptitude, son habileté et son expérience avec satisfaction, peut néanmoins être déclaré apte, à condition: a) De présenter, pour chaque oreilleprise séparément, une acuité auditive équivalente à celle d’une personne normale, avec un bruit de fond dont l’effet de masque sur la parole et les signaux radio correspond à celui des bruits de poste d’équipage à bord des avions. b) De pouvoir entendre la voix moyenne de conversation, dans une pièce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles, et en se tenant le dos tourné à l’examinateur, à une distance de 2,5 mètres (8 pieds) de ce dernier. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 mars 1971 mettant un administrateur en position de détachement en qualité de contrôleur des finances. Par arrêté interministériel du 10 mars 1971, M. Belaïd Rekhis, administrateur de 1er échelon est placé en position de détachemen pour exercer les fonctions de contrôleur des finances pour une durée de cinq ans à compter du 1” septembre 1969. A ce titre, l’intéressé bénéficiera de deux échelons supplémentaires, soit à l’indice 370 Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée sur le traitement afférent à son échelon dans son corps d’origine. Arrêtés des 4, 10, 12, 15, 17, 19 et 24 mars 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Mébarek Kouri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au- 1 échelon (indice 320), à compter du 1er septembre 1969. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Ali Boukikaz est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon (indice 320), à compter du 1er septembre 1970 Par arrêté du 4 mars 1971, M. Salah Laor est titularisé dans le corps des administrateurs et range au 1er échelon (indice 320), à compter du 1er septembre 1969.
434 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 4 mars 1971, M. Abdelkrim Mariem est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au l échelon (indice 320), à compter du 1” septombre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Abdelkrim Bouderghouma est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon (indice 320), à compter du 1 septembre 1960. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Saoudi Lebdioul est titularisé dans le corps des aviministrateurs et rangé au 1” échelon (Indice 820), à compter du 1”” septembre 1969. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Ahmed Saidani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon (indice 320), à compter du 1er septembre 1969. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Belkacem Bedrane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon (indice 320), à compter du 22 août 1970, Par arrêté du 4 mars 1971, M. Abdelaziz Bara est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon (Indice 320), à compter du 22 août 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Abdeljalil Cherrak est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon (indice 320), à compter d:: 22 août 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Mustapha Mekki est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon (indice 320), à compter du 1 septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Slimane Djidel est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1** échelon (indice 320), à compter du 1er septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Small Abbas Turqui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon (indice 320), à compter du 2 septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Tewfik Zahoual est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1°r échelon (indice 320), à compter du 2 septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Houari Mokhtari est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon (indice 320), à compter du 1er septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Ben Amar Arahmane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon (Indice 320), à compter du 1 septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Belhadj Mohamed Chabount est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon (indice 320), à compter du 22 août 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Abderrahmane Belayat est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon (indice 320), à compter du 9 septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Nacer Elias Messaoud est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon (indice 320), à compter du 1 septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Salem Aknine est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon, Indice 320; à compter du 1er septembre 1970. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1971 Par arrêté du 4 mars 1971, M. Mahmoud Baazisi t titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon (Indice 320), à compter du 1er septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971. M. Bensabeur Benkritly est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon (indice 320), à compter du 1” septembre 1970. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Abdesselem Benslimane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon (Indice 320), à compter du ler septembre 1969. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Chérif Rahmani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon (indice 320), à compter du 1 septembre 1960. Par arrêté du 4 mars 1971, M. ‘Tayeb Allal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon à l’indice 320, à compter du i septembre 1970, Par arrêté du 10 mars 1971, M. All Fetouhi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon, à l’indice 320, à compter du 1 septembre 1969. Par arrêté du 12 mars 1971, M. Akli Aïssiou, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 31 décembre 1968, 3º échelon, indice 370, avec un reliquat d’ancienneté de 5 mois. Par arrêté du 12 mars 1971, M. Rachid Hamza est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon & l’indice 320, à compter du 2 septembre 1969. Par arrêté du 12 mars 1971, M. Aomar Azedine Khélifa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon (Indice 320) à compter du ler septembre 1970. Par arrêté du 12 mars 1971, M. Madjid Aït Kaci est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon (indice 320) à compter du 4 novembre 1969. Par arrêté du 15 mars 1971, M. Ahmed Bebbah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon à l’indice 320, à compter du 1 septembre 1969. Par arrêté du 17 mars 1971, M. El Hachemi Merabti est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon (indice 320) à compter du 1 septembre 1969. Par arrêté du 17 mars 1971, M. Djaffar Abdas est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon (Indice 320) à compter du 22 août 1970. Par arrêté du 19 mars 1971, M. Mohamed Soullah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon à l’indice 320, à compter du ler septembre 1970. Par arrêté du 19 mars 1971, M. Mohamed Elansari ost titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon à l’indice 320, à compter de 20 octobre 1970. Par arrêté du 19 mars 1971, M. Ahmed Kadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, (Indice 295) et affecté au ministère de la santé publique. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 24 mars 1971, M. Bachir Senouci est nommé A compter du 15 octobre 1970, adıministrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie,
27 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-104 du 22 avril 1971 portant rémunération du directeur général de l’institut de technologie agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 portant création d’un institut de technologie agricole modifiée par l’ordonnance n° 71-6 du 17 février 1971; Décrète : Article 1*r. Le directeur général de l’institut de technologie agricole bénéficie de la rémunération et des avantages accordés aux directeurs d’administration centrale. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 décembre 1970 portant désignation des membres de la commission mixte de recours. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat, notamment ses articles 53 et 54 relatifs à la commission mixte de recours; Vu la liste des avocats présentée par le conseil de l’ordre national en exécution de l’article 54 susvisé; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Représentants du personnel Corps REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 Arrête : Article 1°r. Sont désignés pour faire partie de la commission mixte de recours prévue par les articles 53 et 54 de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat : En qualité de président: M. Amor Nassar, président de la cour de Constantine, En qualité de membres titulaires: MM. Thameur Lomri, président de chambre à la cour d’Alger, Larbi Bouabdallah, conseiller à la cour d’Oran, Abdelkader Haddou, avocat à la cour d’Alger, Kaddour Sator, avocat à la cour d’Alger. En qualité de membres suppléants: MM. Saïd Tahlaiti, vice-président de la cour de Mostaganem, Mostefa Mohammedi, président de chambre à la cour d’Alger, Abdelkader Fodhil, conseiller à la cour d’Alger, Farrouk Largueche, avocat à la cour d’Alger, Dahmane Bouali, avocat à la cour d’Alger. En qualité de magistrat chargé des fonctions du ministère public: M. Mourad Bentabak, avocat général délégué à la cour suprême. En qualité de greffier: M. Messaoud Ikhlef, greffier à la cour d’Alger. Art. 2. - Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel dc la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1970. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 8 mars 1971 fixant la composition de certaines commissions paritaires. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie; Arrête : Article 1er. Les agents mentionnés au tableau ci-dessous sont nommés respectivement en qualité de représentants du personnel (titulaires et suppléants) et de représentants de l’administration (titulaires et suppléants) : Représentants de l’administration Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Techniciens de l’industrie et de l’énergie et ins- MM. Ahmed Ferroukhi MM. Abdelkader Kalem MM. Abderrahmane Rah- MM. Zahir Sarni pecteurs de l’artisanat. Agents techniques de Amar Briedj Yahia Niar mani Abderrahmane Rahmani Rachid Hamza l’artisanat. Mohamed Ouis Hocine Neddaf Zahir Sarni Abderrahmane Yacine Mohamed Bachir Ма- Benaïssa Bouchenafa Abderrahmane Rahmani Rachid Hamza Agents d’administration. khloufi Douadi Benaïk Zahir Sarni Abderrahmane Yacine Mustapha Messaoud Khaled Assami Hamouda Benterki Abderrahmane Rahmani Rachid Hamza Agents de bureau. Mme Hadda Benkhelifa, Ali Charif née Maïzi Zahir Sarni Abderrahmane Yacine Agents dactylographes. Melle Safia Zekkar Mohamed Chellar Abderrahmane Rahmani Rachid Hamza Melle Khadidja Mehenni Bachir Kegzoula Zahir Sarni Abderrahmane Yacine Agents de service. MM. M’Hand Kaddoum Djillali Chelabi Abderrahmane Rahmani Rachid Hamza Tayeb Bentoumi Ali Mezaourou Zahir Sarni Abderrahmane Yacine Conducteurs d’automobiles Zitouni Nabi Djelloul Bouchama Abderrahmane Rahmani Rachid Hamza lère catégorie. Mohamed Dahim Saïd Mahboub Zahir Sarni Abderrahmane Yacine Conducteurs d’automobiles Mohamed Diaffat Ahmed Tamglit Abderrahmane Rahmani Rachid Hamza 2ème catégorie. Braham Hammouche Rabah Boutazert Zahir Sarni Abderrahmane Yacine
436 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - M. Abderrahmane Rahmani, directeur de l’administration générale, est nommé président des commissions paritaires créées par arrêté du 6 avril 1970. En cas d’empêchement, M. Zahir Sarni, sous-directeur du personnel, de l’action sociale et du contentieux, est désigné pour le remplacer. Art. 3. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1971. Delaid ABDESSELAM. Arrêté du 27 mars 1971 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « In Amédjène » par les sociétés SONATRACH et SOPEFAL. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par. canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités et notamment son article 23; Vu l’ordonnance n° 65-237 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l’ordonnance n° 70-45 du 12 juin 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société AMIF; Vu l’ordonnance n° 70-46 du 12 juin 1970 portant acquisition par l’Etat et transfert à la société SONATRACH des biens, parts, actions, droits et intérêts de la société PHILLIPS ; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu le décret n° 69-50 du 25 avril 1969 portant retrait des titres miniers de recherches, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux à la société SINCLAIR ; Vu le décret n° 70-33 du 6 février 1970 portant transfert à la société SONATRACH des intérêts miniers retirés à la société SINCLAIR ; Vu le décret n° 70-84 du 12 juin 1970 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 70-45 du 12 juin 1970 susvisée à la société SONATRACH; Vu le décret n° 70-85 du 12 juin 1970 relatif au règlement prévu par l’ordonnance n° 70-46 au 12 juin 1970 susvisée ; Vu le décret du 12 février 1962 accordant à la société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures « In Amédjène »; Vu l’arrêté du 18 mars 1967 portant prorogation jusqu’au 18 mars 1968 de la première période de validité du permis « In Amédjène » ; Vu l’arrêté du 7 mai 1968 portant renouvellement pour une période de 3 ans du permis susvisé; Vu le protocole annexé à l’accord du 29 juillet 1965 susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés SAFREP et AMIF par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis in Amédjène, à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés PHILLIPS et SINCLAIR par lesquelles lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopérative, par l’intermédiaire des sociétés SONATRACH et SOPEFAL, se substituer sur ce permis aux sociétés SAFREP et AMIF; Vu la pétition du 16 novembre 1970 par laquelle les sociétés : société nationale pour la recherche, la production, le transport, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1971 la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), sollicitent le renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « In Amédjène »; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu le contrat du 23 janvier 1964 associant les sociétés Phillips Petroleum Company Algeria, Sinclair Mediterranean Petroleum Company (SINCLAIR) et Ausonia minière française (AMIF) sur ce permis; Arrête : Article 1er. Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou, gazeux dit permis In Amédjène, inclus dans les limites définies ci-après et détenu par les sociétés: société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 18 mars 1971. Art. 2. Conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est comprise à l’intérieur de deux périmètres A et B dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : FERIMETRE A : Coordonnées Lambert Sud-Algérie Sommets X Y 1 920.000-30.000 2 930.000-30.000 3 930.000 50.000 4 920,000 50.000 Les côtés de ce pétrimètre sont les segments de droites joignant successivement ces sommets. PERIMETRE B : Coordonnées géographiques Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 7° 10’ 29° 40’ 2 7° 20’ 29° 40’ 3 7° 20’ 29° 35’ 4 7° 30’ 29° 35’ 5 7° 30’ 29° 20’ 6 6° 55’ 29° 20′ 7 6° 55’ 29° 25’ 8 7° 00’ 29° 25’ 9 7° 00’ 29° 30’ 10 7° 05’ 29° 30’ 11 7° 05’ 29° 35’ 12 7° 10’ 29° 35’ Les côtés de ce périmètre sont des arcs de méridiens ou de parallèles joignant successivement ces sommets. La superficie ainsi délimitée par l’ensemble de ces deux périmètres, est de 1680 km2 environ et porte sur une partie de la wilaya des Oasis. Art. 3. L’effort financier minimum que les bénéficiaires s’engagent à développer pendant a troisième période de validité de ce permis, sera de quinze millions de dinars (15.000.000 DA). Les prévisions de dépenses, correspondant aux programmes de recherches, successivement présentés et les dépenses faites, seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 1 0,5 + Mo ) S1 M1 où :