ج.ر عدد 4 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

14 janvier 2001:: SOMMAIRE PROCLAMATIONS ET DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 01-P-CC-01 du 6 Chaoual 1421 correspondant au 1er janvier 2001 portant résultats de l’élection de la moitié des membres élus du Conseil de la nation….

Décision n° 01/P.C.C./01 du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001 relative au remplacement d’un député à l’assemblée populaire nationale. Décision n° 02/01 du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001. DECRETS Décret présidentiel nº 01-01 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier la nation. Décret présidentiel nº 01-02 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier la nation.. Décret présidentiel nº 01-03 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier la nation. Décret présidentiel nº 01-04 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier la nation… Décret présidentiel nº 01-05 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier la nation. Décret présidentiel nº 01-06 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier la nation. Décret exécutif nº 01-07 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier l’Etat de délégués.

2001 portant désignation des membres du Conseil de

2001 portant désignation d’un membre du Conseil de

2001 portant désignation d’un membre du Conseil de

2001 portant désignation d’un membre du Conseil de

2001 portant désignation d’un membre du Conseil de

2001 portant désignation d’un membre du Conseil de

2001 portant suppression de deux emplois civils de

Décret exécutif nº 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement…

Décret exécutif nº 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Décret exécutif n°01-10 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 7 Ramadhan 1421 correspondant au 3 décembre 2000 mettant fin près le tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire.. aux fonctions du procureur militaire de la République

19 Chaojual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 14 janvier 2001:: SOMMAIRE (suite) Arrêté du 7 Ramadhan 1421 correspondant au 3 décembre 2000 portant nomination du procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire..

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 République arabe d’Egypte…. Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 République française…. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE décembre 2000 fixant le siège du centre culturel algérien en

décembre 2000 fixant le siège du centre culturel algérien en

LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 24 Ramadhan 1421 correspondant au 20 décembre 2000 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale..

14 janvier 2001:: PROCLAMATIONS ET DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 01-P-CC-01 du 6 Chaoual 1421 correspondant au 1er janvier 2001 portant résultats de l’élection de la moitié des membres élus du Conseil de la nation. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 163 (alinéa 2) et 181 (alinéa ler); Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 122, 123, 124, 144, 147, 148 et 149; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel nº 98-126 du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel; Vu le décret présidentiel nº 2000-340 du 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000 portant convocation du collège électoral pour le renouvellement des membres élus du Conseil de la nation; Vu le décret exécutif n° 97-278 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 99 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral pour la fixation du nombre de sièges à pourvoir pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Vu le décret exécutif n° 2000-375 du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la nation; Vu l’arrêté du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 du ministère de l’intérieur et des collectivités locales fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la nation; Vu les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions électorales de wilayas; Les rapporteurs entendus : Considérant qu’après avoir rectifié les erreurs matérielles qu’il a jugées nécessaires, En conséquence, Proclame les résultats du scrutin comme suit: Premièrement : Les résultats globaux de l’élection qui a eu lieu le 4 Chaoual 1421 correspondant au 30 décembre 2000 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation sont arrêtés comme suit: Electeurs inscrits 14939 Votants 13801 Taux de participation 92,38% Abstentions 1138 Suffrages exprimés 12712 Bulletins nuls 1089 Deuxièmement : Les résultats de ces élections par circonscription électorale, sont arrêtés comme suit:

19 Chaojual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 14 janvier 2001: Tableau portant résultats de l’élection pour le renouvellement de la moitié des Circonscriptions Electeurs Taux électorales de Inscrits Votants participation Adrar 245 239 97,55% Chlef 378 366 96,83% Laghouat 217 213 98,16% Oum El Bouaghi 269 262 97,40% Batna 526 463 88,02% Béjaïa 489 417 85,28% Biskra 310 300 96,77% Béchar 198 194 97,98% Blida 291 271 93,13% Bouira 406 368 90,64% Tamenghasset 115 107 93,04% Tébessa 277 273 98,56% Tlemcen 488 444 90,98% Tiaret 389 366 94,09% Tizi-Ouzou 622 541 86,98% Alger 730 620 84,93% Djelfa 339 320 94,40% Jijel 293 273 93,17% Sétif 579 513 88,60% Saïda 169 167 98,82% Skikda 371 314 84,64% Sidi Bel Abbès 433 412 95,15% Annaba 171 163 95,32% Guelma 303 277 91,42% Constantine 181 171 94,48% membres élus du Conseil de la nation Nombre Suffrages Bulletins exprimés Abstentions Candidats élus de voix nuls obtenues 234 6 5 Bekri Bekri 89 341 12 25 Boucherour Ahmed dit 107 Merouan 204 4 9 Kaddari Benharzellah 44 245 7 17 Nedjaoum Mahmoud 92 436 63 27 Rouabah Abdelhakim 274 389 72 28 Mammeri Djoudi 189 290 10 10 Boucetta Ramdane 155 Azzeddine 176 4 18 Belmadani Madani 49 244 20 27 Boutelhik Salah 147 351 38 17 Merabti Mohamed 165 102 8 5 Afarouak Afelkane 36 229 4 44 Boudiar Mohamed 120 397 44 47 Benselama Mohammed 101 321 23 45 Khiar Mostéfa 144 524 81 17 Aït Ahmed Ahmed 260 563 110 57 Chihab Seddik 287 299 19 21 Harizi Mohamed 153 262 20 11 Karaoui Rabah 148 488 66 25 Bouilfane Omar 295 158 2 9 Djellouli Mohamed 42 260 57 54 Oudina Mohamed 179 360 21 52 Lebid Boualem 113 161 8 2 Amir Mohamed 89 261 26 16 Bounefla Hacène 122 166 10 5 Belhadj Mostéfa Mourad 64

19 Chaoual 1421

Tableau Electeurs Taux Circonscriptions Suffrages électorales de Inscrits Votants participation exprimés Médéa 533 461 86,49% 407 Mostaganem 323 310 95,98% 280 M’Sila 412 409 99,27% 386 Mascara 418 398 95,22% 352 Ouargla 213 208 97,65% 197 Oran 280 259 92,50% 235 El-Bayadh 199 193 96,98% 174 Illizi 77 71 92,21% 70 Bordj Bou Arréridj 317 296 93,38% 263 Boumerdès 319 282 88,40% 269 El Tarf 231 222 96,10% 215 Tindouf 51 51 100% 51 Tissemsilt 208 203 97,60% 185 El Oued 289 277 95,85% 263 Khenchela 200 195 97,50% 175 Souk Ahras 236 233 98,73% 227 Tipaza 275 257 93,45% 218 Mila 317 291 91,80% 279 Aïn Defla 355 332 93,52% 289 Naâma 127 123 96,85% 114 Aïn Témouchent 257 248 96,50% 220 Ghardaia 152 140 92,11% 126 Relizane 361 288 79,78% 256 TOTAL 14939 13801 92,38% 12712 La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de 14 janvier 2001:: (suite) Nombre Abstentions Bulletins Candidats élus de voix nuls obtenues 72 54 Douihasni Mohamed 212 13 30 Benrached Mansour 144 3 23 Bendakmousse Mohamed 121 Belkacem Moumen Omar Saïd 181 20 46 5 11 Belhadj Miloud 68 21 24 Dine Bendjebara 155 6 19 Bouazza Bouhafs 65 6 1 Benabderahmane Brahim 17 21 33 Sahed Messaoud 160 37 13 Draoui Mohamed 129 9 7 Gouacem Ali 122 00 00 Abiri Mohamed Nouh 24 5 18 Gazouz M’Hamed 102 12 14 Benmoussa Ahmed 68 5 20 Attia Belkacem 56 3 6 Lahouasnia Abdenacer 80 18 39 Matlou Taieb 143 26 12 Kourtel Bahi 105 23 43 Benrokia Missoum 82 4 9 Mahmoudi Lakhdar 24 9 28 Bendouma Ahmed 92 12 14 Boughalaba Moussa 51 73 32 Hadj Slimane Abed 155 1138 1089 la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 5 et 6 Chaoual 1421 correspondant aux 31 décembre 2000 et 1er janvier 2001. Les membres du conseil constitutionnel Ali BOUBETRA Ahcène BENIOU Nacer BADAQUI Abdelhafid AMMARI Mohamed BOURAHLA Mohand MAHREZ Ghania LEBIED Le Président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR.

19 Chaojual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2001 Décision n° 01/P.C.C./01 du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120; Vu la proclamation n° 01-97/P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu la décision du Conseil constitutionnel du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997 déclarant M. Abdesselem Ali Rachedi, candidat du Front des forces socialistes élu dans la circonscription électorale d’Alger, et annulant dans la même circonscription électorale l’élection de M. Bourayou Mohamed, candidat sur la liste du parti du Front de libération nationale; Vu la déclaration de vacance du siège du député du Parti du Front des forces socialistes de Seddik Debaili, par suite de décès, transmise par M. le président de l’Assemblée populaire nationale, le 21 décembre 2000, sous le n° 284, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 23 décembre 2000 sous le n° 231; Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le 8 juin 1997 sous le n° 1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267; Le rapporteur entendu ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:04 relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat; Considérant qu’après vérification de la liste du parti du Front des forces socialistes dans la circonscription électorale d’Alger; Décide ce qui suit : Article 1er. Est remplacé le député Seddik Debaili, dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat Ahmed Djeddai classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front des forces socialistes dans la circonscription électorale d’Alger. Art. 2. La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001. Le président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Les membres du Conseil constitutionnel : Ali BOUBETRA Ahcène BENNIOU Nacer BADAOUI Abdelhafid AMMARI Mohamed BOURAHLA Mohand MAHREZ Ghania Meguellati LEBIED.

Décision n° 02/01 du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 38, 39 et 42; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 148 et 149 (alinéas 1 et 2); Vu la proclamation n° 01/P.CC/01 du 6 Chaoual 1421 correspondant au 1er janvier 2001 portant résultats de l’élection de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation; Après avoir pris connaissance de la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 2 janvier 2001, enregistrée sous le n° 04 et introduite par le candidat Barkat Behous relative à la régularité des opérations de vote de l’élection de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le 30 décembre 2000 dans la circonscription électorale d’El Bayadh ; Après avoir pris connaissance du dossier de recours; Après vérification; Le rapporteur entendu ; Après délibération; En la forme : Considérant que la requête satisfait aux conditions et aux procédures prévues à l’article 148 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et aux articles 38 et 39 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Au fond : Considérant que le requérant s’oppose dans sa requête, à la manière dont s’est déroulée l’opération de dépouillement qui a donné lieu à l’annulation de certains bulletins de vote au motif qu’ils ont été pliés en plusieurs fois et décomptés comme bulletins nuls ; Considérant qu’après vérification des bulletins nuls joints au procès-verbal du dépouillement des voix, au nombre de 19, il ressort que parmi les bulletins nuls, deux d’entre eux sont valides et ne sont entachés d’aucun vice; 14 janvier 2001 Considérant que le requérant a obtenu 65 voix, soit le même nombre de voix recueillies par le candidat Bouazza Bouhafs qui a été déclaré élu dès lors qu’il est le candidat le plus âgé ; Considérant que la vérification des bulletins nuls a abouti au relèvement du nombre des voix du candidat requérant à 67 voix au lieu de 65 voix tel que consigné dans le procès-verbal de dépouillement des voix ; Décide : 1-En la forme: Le recours recevable. 2-Au fond: Déclare le recours fondé. Que le candidat Barkat Behous dans la circonscription électorale d’El Bayadh est légalement et définitivement élu. Que l’élection du candidat Bouazza Bouhafs dans la même circonscription électorale est annulée. La présente décision est notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales et aux parties concernées. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a -t il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001. Le président du Conseil constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. Les membres du Conseil constitutionnel : Ali BOUBETRA Ahcène BENNIOU Nacer BADAOUI Abdelhafid AMMARI Mohamed BOURAHLA Mohand MAHREZ Ghania Meguellati LEBIED.

19 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 janvier 2001: REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 DECRETS Décret présidentiel nº 01-01 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001 portant désignation des membres du Conseil de la nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2), 102 (alinéa 3) et 181 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la nation; Vu la liste des membres tirés au sort en vue du renouvellement de la moitié du nombre des membres désignés au Conseil de la nation; Décrète: Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 101 (alinéa 2) et 102 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, sont désignés membres du Conseil de la nation, Mmes et MM: ABERKANE Abdelhamid BELAYAT Abderrahmane BERCHICHE Abdelhamid BITAT Drif Zohra BOUDIAF Ahmed Ridha BOUDINA Mostefa BOUKHALFA Mohamed BOULAHIA Brahim HAMMAD Amar KHITRI Bachir KHEIREDDINE Cherif REDJIMI Mourad ZEGHDAR M’Hamed SETTOUTI Abderahim CHAID Hamoud TAYEB Leila AMAMRA Badra Fatima FEGHOUL Mohamed GUIDOUM Yahia LATRECHE Abdelhamid MESSAADIA Mohamed Cherif HAICHOUR Boudjemaâ OULD KABLIA Dahou YACEF Saâdi Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-02 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2), 103 et 112; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la nation; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination de M. Smail Hamdani, en qualité de Chef du Gouvernement; Décrète: Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 101 (alinéa 2) et 112 de la Constitution, M. Benhizia Mounir est désigné membre du Conseil de la nation en remplacement de M. Smail Hamdani, appelé à exercer la fonction de Chef du Gouvernement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-03 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2), 103 et 112; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaabane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la nation;

JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 19 Chaoual 1421

Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination de M. Ahmed Benbitour, en qualité de Chef du Gouvernement; Décrète: Article 1er. Conformément aux articles 101 (alinéa 2) et 112 de la Constitution, Mme Halilou Dalila, est désignée membre du Conseil de la nation en remplacement de M. Ahmed Benbitour, appelé à exercer la fonction de Chef du Gouvernement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel nº 01-04 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2), 103 et 112; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaabane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la nation; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination de M. Mekamcha El-Ghouti, en qualité de membre du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 101 (alinéa 2) et 112 de la Constitution, M.Harzallah Mohamed Salah, est désigné membre du Conseil de la nation en remplacement de M. Mekamcha El-Ghouti, appelé à exercer la fonction de membre du Gouvernement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 14 janvier 2001;: Décret présidentiel nº 01-05 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2), 103 et 112; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la nation; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination de M. Mahieddine Amimour, en qualité de membre du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 101 (alinéa 2) et 112 de la Constitution, M. Mahdad Hadj Omar, est désigné membre du Conseil de la nation en remplacement de M. Mahieddine Amimour, appelé à exercer la fonction de membre du Gouvernement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel nº 01-06 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2), 103 et 112; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la nation; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination de M. Mohamed Chérif Abbes, en qualité de membre du Gouvernement;

19 Chaopal 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2001: Décrète : Article 1er. Conformément aux.dispositions des articles 101 (alinéa 2) et 112 de la Constitution, M. Habibi Djamel Eddine, est désigné membre du Conseil de la nation en remplacement de M. Mohamed Chérif Abbes, appelé à exercer la fonction de membre du Gouvernement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

– Décret exécutif nº 01-07 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant suppression de deux emplois civils de l’Etat de délégués. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 85-1°, 4°et 6°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-241 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 94-242 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. Sont supprimés les emplois civils de l’Etat de délégué à l’aménagement du territoire et de délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire. Art. 2. Sont abrogés les décrets exécutifs nº 94-241 et 94-242 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisés. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N?:04 Décret exécutif nº 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-1° et 4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-135 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement exerce ses attributions en relation avec les autres départements ministériels et instances concernés et dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de développement durable dans les domaines suivants : l’élaboration, la proposition et la mise en œuvre de la stratégie nationale d’aménagement du territoire; la planification et l’instrumentalisation de la maîtrise de l’évolution des villes ainsi que de la répartition équilibrée des activités, des équipements et de la population; le développement et la valorisation optimale de toutes les infrastructures et potentialités nationales ainsi que la préservation et la promotion des espaces sensibles et vulnérables: littoral, montagnes, steppe, sud et zones frontalières;

JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 19 Chaoual 1421 l’élaboration et la proposition de la stratégie nationale de protection de l’environnement et de développement durable; l’élaboration, la proposition et le suivi du plan national d’actions environnementales; l’exercice efficient des pouvoirs de puissance publique dans le domaine. Art. 3. En matière de normes et règlements, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement veille : au respect de la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, des études d’impacts d’aménagement du territoire; au respect de la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, des études d’impacts sur l’environnement pour l’ensemble des projets d’infrastructures, d’aménagement et d’équipement; à l’application de la réglementation technique et des normes liées à l’aménagement du territoire et à l’environnement. Art. 4. Dans le domaine de l’aménagement du territoire, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargé d’initier, de concevoir et de proposer les instruments institutionnels et spécifiques ainsi que les procédures et structures qui consacrent la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire. A ce titre: il élabore et propose les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’aménagement du territoire; il promeut et organise le ou les cadres de concertation et d’adoption des choix d’orientation et d’objectifs d’aménagement et de développement durable du territoire, aux niveaux sectoriels et régionaux; il initie, anime et suit l’élaboration des schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire; il détermine les conditions relatives au développement et à la localisation des grandes infrastructures, des équipements structurants, des villes nouvelles et à la réorganisation de l’armature urbaine nationale, conformément aux schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire; il contribue aux politiques, actions et procédures relatives à la protection des ressources naturelles et à la promotion des milieux ruraux, des espaces sensibles et des zones spécifiques et d’une manière générale, à la mise en valeur adaptée de tous les types d’espaces du territoire national; il participe à la définition des politiques de la ville ainsi qu’aux stratégies pour le développement harmonieux et l’organisation équilibrée des villes et propose à ce titre, en relation avec les institutions concernées, les instruments et procédures d’encadrement de la promotion des villes; 14 janvier 2001:: il prépare et assure les conditions de mise en œuvre coordonnée et intégrée des grands travaux d’aménagement et de mise en valeur du territoire; il propose les mesures d’incitation et d’aide à la promotion et à l’orientation spatiale de l’investissement, favorisant la réalisation des objectifs de la politique nationale d’aménagement du territoire; il instruit et statue sur la conformité et la pertinence des études d’impact d’aménagement du territoire; il initie et promeut tous programmes et actions de formation ou de vulgarisation relatifs à l’aménagement du territoire. Art. 5. Dans le domaine de l’environnement, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargé : d’initier, de concevoir et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l’environnement et d’atteinte à la santé publique et au cadre de vie et de prendre les mesures conservatoires appropriées; d’assurer la surveillance et le contrôle de l’état de l’environnement; de concevoir, de proposer et de mettre en œuvre un plan national d’actions environnementales; d’initier et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et mesures de protection, de développement et de conservation des ressources naturelles et biologiques et des écosystèmes et de prendre à ce titre, les mesures conservatoires nécessaires; de proposer les instruments économiques appropriés destinés à encourager toute mesure à même de protéger l’environnement et de dissuader toutes les pratiques ne garantissant pas un développement durable; de promouvoir le développement des biotechnologies et leur utilisation au service de la protection de l’environnement et de l’utilisation durable des ressources naturelles; de concevoir et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, des stratégies et plans d’action concernant les problèmes globaux de l’environnement et notamment sur les questions portant sur les changements climatiques, la biodiversité, la protection de la couche d’ozone et l’impact sur l’environnement des activités de commerce; d’entreprendre des études, d’initier les mesures et de contribuer à la sauvegarde des ressources génétiques et à la promotion de leur utilisation; de concevoir, de proposer, de mettre en place et d’assurer le fonctionnement de systèmes et réseaux d’observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d’analyse et de contrôle spécifiques à l’environnement;

19 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 janvier 2001: de veiller, dans la limite de ses compétences, à la conformité des installations classées par rapport au dispositif législatif et réglementaire; de contribuer à la mise à jour des nomenclatures relatives aux installations classées et aux substances dangereuses; de contribuer et de proposer au classement des sites et aires présentant un intérêt d’ordre naturel, culturel ou scientifique; de contribuer à la définition de normes dans le domaine de l’environnement; de concevoir et d’initier toute action visant le développement de l’économie environnementale, à travers la promotion des activités liées à la protection de l’environnement; d’instruire et de se prononcer sur la conformité et la pertinence des études d’impacts sur l’environnement, par rapport à la législation et la réglementation en vigueur; d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d’éducation et d’information environnementales en relation avec les secteurs et partenaires concernés, d’encourager la création des associations de protection de l’environnement et de soutenir leurs actions; d’initier et de promouvoir tout programme ou toute action de formation ou de vulgarisation relatifs à l’environnement. Art. 6. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement contribue à la recherche scientifique relative aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des secteurs et des opérateurs concernés ou intéressés. Il veille à la promotion et à l’organisation de manifestations scientifiques et techniques relatives aux activités qui relèvent de sa compétence. Art. 7. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargé de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 8. - Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre: il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie prenante; il soutient les actions de développement de la coopération, à l’échelle régionale et internationale en relation avec ses attributions; REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 13 il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines, de l’aménagement du territoire et de l’environnement et du développement durable; il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions; il accomplit toutes les autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l’autorité compétente; il développe, soutient et participe avec les secteurs concernés, à la mobilisation des réssources financières nécessaires aux projets d’actions liées à l’environnement et à l’aménagement du territoire; Art. 9. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d’encadrement des activités dont il a la charge. A ce titre, il participe avec l’ensemble des secteurs concernés à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation de la ressource humaine. Art. 10. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement met en place le système d’informations relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs et l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers, en relation avec le système d’informations national. Art. 11. Pour assurer la mise en œuvre de ses attributions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement élabore et développe la stratégie de son département et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. Il peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectorielle ou toute autre structure et tout organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 12. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif nº 2000-135 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000 susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 Ali BENFLIS.

Décret exécutif nº 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 fixant l’organisation de la direction générale de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 2000-136 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif nº 01-08 du 11 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement comprend : Le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication. Le chef de cabinet assisté de sept (7) chargés d’études et de synthèse chargés : de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le parlement; de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures et de la coopération internationale; 14 janvier 2001: de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec la presse; de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques; du suivi des relations avec le mouvement associatif et les partenaires socio-économiques ; du suivi des dossiers à caractère juridique et administratif; du suivi des grands programmes de développement; et de quatre (4) attachés de cabinet.

  • L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. Les structures suivantes :
  • la direction générale de l’environnement ;
  • la direction de la prospective, de la programmation et des études générales d’aménagement du territoire ;
  • la direction de l’action régionale, de la synthèse et de la coordination;
  • la direction des grands travaux d’aménagement du territoire;
  • la direction de la promotion de la ville ;
  • la direction des affaires juridiques et du contentieux ;
  • la direction de la coopération;
  • la direction de l’administration et des moyens. Art. 2. La direction générale de l’environnement est chargée de :
  • prévenir toute forme de pollution et de nuisance en milieu industriel et urbain;
  • prévenir toute forme de dégradation du milieu naturel;
  • préserver la diversité biologique;
  • veiller au respect des lois et de la réglementation en vigueur;
  • assurer la surveillance et le contrôle de l’état de l’environnement;
  • délivrer les visas et autorisations dans le domaine de l’environnement;
  • approuver les études d’impacts sur l’environnement ;
  • promouvoir les actions de sensibilisation, de formation d’éducation et de communication dans le domaine de l’environnement. Elle comprend cinq (5) directions: La direction de la politique environnementale urbaine, chargée:
  • d’initier et de contribuer à l’élaboration de toute étude et recherche d’identification et de prévention des pollutions et nuisances en milieu urbain;

19 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2001

  • de contribuer à la promotion de politiques, procédés et techniques de lutte contre les pollutions et nuisances;
  • de contribuer à la sauvegarde du patrimoine urbain national, à la protection de la santé publique et la promotion du cadre de vie. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction des déchets urbains, chargée :
  • d’initier, de proposer et de suivre la mise en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, des textes législatifs et réglementaires en vue d’une gestion urbaine écologiquement et économiquement rationnelle;
  • d’initier et de contribuer à l’élaboration d’études, à la définition des règles et prescriptions techniques de gestion, de traitement et de valorisation des déchets solides urbains ;
  • d’entreprendre toute étude et action, en relation avec les secteurs concernés, visant la vulgarisation et la généralisation de nouvelles techniques et nouveaux procédés appropriés de gestion, de traitement et de valorisation des déchets solides. La sous-direction de l’assainissement urbain, chargée :
  • de participer, en relation avec les secteurs concernés, à la politique de l’assainissement et de l’épuration des eaux usées ;
  • de définir, en relation avec les secteurs concernés, la réglementation et les normes relatives à l’épuration des eaux usées et à leur rejet dans les milieux récepteurs ;
  • de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre et au suivi des mesures visant à prévenir, à combattre, à réduire et à supprimer la pollution de l’eau. La sous-direction des nuisances, de la qualité de l’air, et des transports propres, chargée :
  • d’initier et de contribuer à l’élaboration de normes, dispositifs et textes législatifs et réglementaires permettant la lutte contre les nuisances du bruit en milieu urbain;
  • d’initier, de proposer et de contribuer à la mise en œuvre de toute action et tout programme de dépollution;
  • d’initier et de contribuer à l’élaboration de normes, dispositifs et textes législatifs et réglementaires permettant la prévention et la lutte contre la pollution atmosphérique en milieu urbain;
  • d’initier des études permettant de définir la configuration, l’implantation et les objectifs de réseaux de surveillance de la qualité de l’air en milieu urbain;
  • de contribuer à la promotion et au développement des transports propres. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 La direction de la politique environnementale industrielle, chargée :
  • d’initier et de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, des normes et prescriptions techniques régissant la prévention et la lutte contre la pollution et les nuisances d’origine industrielle et veiller à leur mise en application;
  • d’initier toute étude et recherche avec les partenaires concernés pour encourager les recours aux technologies propres et encourager la récupération et le recyclage des objets et sous-produits industriels;
  • de proposer et de contribuer à l’élaboration de normes nationales et à leur mise en application en milieu industriel;
  • d’initier toute étude, recherche et action favorisant la prévention contre la pollution et les nuisances industrielles, la mise en œuvre de projets et de programmes de dépollution en milieu industriel, l’élaboration de cartes de risques et la participation au programme mondial de la protection de la couche d’ozone. Elle comprend quatre (4) sous-directions: La sous-direction des produits et déchets dangereux, chargée :
  • d’initier et d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, les textes législatifs et réglementaires régissant la gestion des déchets dangereux et spéciaux et l’utilisation des substances chimiques potentiellement toxiques;
  • d’initier et d’élaborer en relation avec les secteurs concernés, les textes réglementant le transport des substances dangereuses ;
  • d’établir et de tenir à jour la nomenclature des déchets toxiques et dangereux;
  • de contribuer à l’élaboration du registre national des substances chimiques potentiellement toxiques ;
  • d’initier et de promouvoir toute action favorisant une gestion écologique, économique et sécurisante des déchets toxiques et dangereux. La sous-direction des installations classées, chargée :
  • d’initier et d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, les textes réglementaires et les prescriptions techniques concernant les installations classées et de suivre leur application;
  • de tenir à jour la nomenclature des installations classées ;
  • d’initier, en tant que de besoin, des audits environnementaux. La sous-direction des technologies propres, de la valorisation des déchets et sous-produits, chargée :
  • d’initier et d’élaborer, avec les secteurs concernés, les textes et mécanismes réglementaires favorisant l’utilisation rationnelle et sécurisée des matières premières et des sous-produits;

JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 19 Chaoual 1421

  • d’entreprendre toute action encourageant la récupération, le recyclage et la valorisation économique des déchets et sous-produits industriels ;
  • d’entreprendre toute action, en relation avec les secteurs et les institutions concernés, favorisant l’utilisation de technologies propres et adaptées ;
  • d’entreprendre, en relation avec les secteurs concernés, toute action visant la promotion et l’emploi de technologies favorisant l’économie d’eau en milieu industriel. La sous-direction des programmes de dépollution industrielle et des risques technologiques majeurs, chargée :
  • de promouvoir toute action et tout projet de dépollution et de protection de l’environnement, par les opérateurs industriels ;
  • d’initier et d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, les textes et dispositifs réglementaires de prévention des risques majeurs et d’organisation des interventions en cas de pollution accidentelle ;
  • d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, les cartes de risques et de situations critiques. La direction de la conservation de la diversité biologique, du milieu naturel, des sites et des paysages, chargée:
  • d’initier et de contribuer à l’élaboration des instruments juridiques et réglementaires relatifs à la protection de l’environnement ;
  • de concevoir, en relation avec les secteurs concernés, la stratégie nationale de conservation de la diversité biologique;
  • de contribuer au contrôle et à la préservation du patrimoine naturel et biologique ;
  • de contribuer à l’inventaire et de proposer, au classement, les sites naturels d’intérêt ;
  • d’élaborer, avec les secteurs concernés, la politique de conservation et de restauration du patrimoine naturel ;
  • de contribuer à l’inventaire et à la promotion des sites et des paysages remarquables ;
  • de contribuer, avec les secteurs concernés à l’élaboration des règles de gestion des espaces d’intérêt esthétique. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction de la préservation des zones marines, du littoral et des zones humides, chargée :
  • de contribuer à l’élaboration des instruments juridiques et réglementaires pour la conservation, la gestion rationnelle et le développement durable des espaces littoraux, des sites d’intérêt et des zones humides; 14 janvier 2001::
  • de contribuer à toute action d’identification et d’étude des espaces littoraux et des habitats marins et côtiers;
  • de contribuer à l’inventaire et de proposer le classement des sites d’intérêt pour leur conservation;
  • de participer à la définition de la politique nationale d’exploitation des ressources marines. La sous-direction de l’environnement rural, chargée :
  • de contribuer, avec les secteurs concernés, à l’élaboration d’une politique nationale de gestion intégrée des espaces ruraux et de l’environnement agricole;
  • de participer à la promotion des pratiques et du savoir-faire traditionnel locaux;
  • de participer à l’élaboration des directives tendant à l’utilisation écologiquement rationnelle des produits phytosanitaires et autres produits polluants. La sous-direction de la préservation et de la valorisation des écosystèmes montagneux, steppiques et désertiques, chargée :
  • de contribuer à l’élaboration des instruments juridiques et législatifs appropriés pour la préservation des écosystèmes steppiques et désertiques et des espaces montagneux;
  • de contribuer au développement de projets et de programmes de gestion intégrée et durable des parcours et des espaces steppiques;
  • de contribuer à la définition de projets et programmes de réhabilitation des espaces oasiens et sahariens. La sous-direction des sites et paysages et du patrimoine naturel et biologique, chargée:
  • de contribuer à l’inventaire national de la faune, de la flore et de leurs habitats;
  • d’identifier, en relation avec les secteurs concernés, les moyens nécessaires à la mise en place de banques de gènes et de participer à leur mise en œuvre ;
  • de contribuer à l’élaboration des instruments législatifs et réglementaires concernant l’introduction d’espèces exotiques et organismes génétiquement modifiés ;
  • de mettre en place les indicateurs nécessaires au suivi de l’exploitation des ressources naturelles ;
  • d’initier et de contribuer à toute action et programme de réhabilitation d’entretien et de valorisation des sites et paysages d’intérêt. La direction de la communication, de la sensibilisation et de l’éducation environnementales, chargée :
  • de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, toute action et tout programme d’éducation, de sensibilisatioon et de communication dans le domaine de l’environnement;

19 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2001

  • d’initier et d’élaborer, avec les secteurs concernés et institutions spécialisées, toute action et tout programme d’enseignement et de vulgarisation en milieux éducatif et de jeunes;

  • d’initier et de contribuer à la promotion de toute action et tout projet de partenariat avec et en direction des ! collectivités locales, organismes publics, universités, institutions de recherche, associations, groupements professionnels;

  • d’initier et de promouvoir toute action et tout programme de formation et de renforcement des qualifications et des capacités d’expertise des personnels exerçant dans le secteur ou dans le domaine de l’environnement. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction de la communication et de la sensibilisation environnementales, chargée :

  • de concevoir et de proposer une stratégie de communication environnementale et d’en évaluer les impacts et les résultats;

  • d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toute action et tout projet de communication environnementale favorisant l’utilisation des techniques et supports modernes et performants;

  • d’initier, de proposer et de mettre en œuvre toute action et tout programme de sensibilisation en direction des citoyens, des associations, des partenaires sociaux et opérateurs économiques;

  • d’initier des actions de consultation du citoyen et des audiences publiques;

  • de veiller à la diffusion de l’information environnementale par internet et intranet. La sous-direction de la formation et de l’éducation environnementales, chargée :

  • de concevoir, avec les départements ministériels et les institutions spécialisées concernées, les programmes et modules d’enseignement sur l’environnement en milieu éducatif;

  • d’initier et de participer à la mise en œuvre, avec les secteurs et institutions concernés, de toute action et tout programme d’éducation environnementale en milieu de jeunes;

  • de promouvoir la formation aux métiers de l’environnement avec le secteur associatif et autres institutions concernées;

  • d’initier, de mettre en œuvre et de suivre les plans et programmes de formation et de perfectionnement spécifiques et adaptés, en cohérence avec les orientations de la politique nationale et sectorielle dans le domaine de l’environnement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 La sous-direction du partenariat pour la protection de l’environnement, chargée :

  • de promouvoir toute action concrète de partenariat avec les collectivités locales et les organismes publics, en adéquation avec les orientations et objectifs de la politique nationale dans le domaine de la protection de l’environnement;

  • de promouvoir toute action de partenariat avec les associations et opérateurs économiques en adéquation avec les orientations de la politique nationale dans le domaine de la protection de l’environnement;

  • d’harmoniser et d’assurer la complémentarité et la cohérence de l’action des partenaires et opérateurs socio-économiques avec les choix et objectifs prioritaires nationaux de protection de l’environnement. La direction de la planification, des études et de l’évaluation environnementales, chargée :

  • d’élaborer les programmes d’investissement du domaine de l’environnement;

  • d’initier toute étude et tout projet susceptibles d’orienter et favoriser la mise en œuvre des politiques nationales et sectorielles ainsi que les investissements nationaux et internationaux en matière environnementale ;

  • d’initier toute étude et évaluation sur l’état de l’environnement et le bilan des actions et programmes en environnement;

  • d’instruire et de statuer sur la conformité et la pertinence des études d’impacts sur l’environnement. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction de la planification, des projets et des programmes, chargée :

  • d’initier toute action et tout programme planifiés, de mise en place et de développement, en relation avec les secteurs concernés, de réseaux et systèmes d’observation et de surveillance;

  • d’initier et de contribuer à la réalisation de toute. action et étude de conception et de fonctionnement des systèmes et réseaux d’observation, de surveillance et de contrôle ;

  • d’identifier les besoins de financements extérieurs des projets et programmes du secteur et de proposer les opportunités offertes par les institutions financières habilitées. La sous-direction des études et de l’évaluation environnementales, chargée :

  • d’initier toute enquête et analyse sur l’état de l’environnement aux niveaux local et national et d’établir des cartes de situations thématiques et les rapports de situation appropriés ;

  • d’entreprendre toute étude et analyse des performances des réseaux et systèmes de surveillance et de contrôle et de proposer toutes mesures pertinentes pour assurer leur efficience;

  • d’initier et de proposer les projets de textes régissant les études d’impacts sur l’environnement;

  • d’instruire et de statuer sur la conformité et la pertinence des dossiers d’études d’impacts sur l’environnement ;

  • d’organiser et de développer la recherche, la collecte et l’exploitation permanentes de toutes les données et informations environnementales pertinentes, de mettre en place une banque de données environnementales et d’assurer la diffusion de l’information environnementale, en cohérence avec le système d’informations national;

  • de concevoir, de mettre en place et de veiller au fonctionnement du réseau et des systèmes informatiques du secteur. La sous-direction du contrôle et de la surveillance de l’environnement, chargée :

  • de veiller à l’application de la législation et de la réglementation spécifiques à l’environnement;

  • de définir, de planifier, de coordonner et d’évaluer, avec les institutions concernées, les programmes et dispositifs d’observation, de surveillance et de contrôle spécifiques au secteur de l’environnement ;

  • d’identifier les situations environnementales critiques et de proposer les mesures opérationnelles et normatives pertinentes;

  • d’assurer la coordination entre les réseaux et systèmes de surveillance et de contrôle et de veiller à leur fonctionnement;

  • de définir les programmes et objectifs des campagnes opérationnelles d’analyses et de contrôle par les réseaux existants, avec les services déconcentrés et d’en évaluer et diffuser les résultats;

  • d’initier et de contribuer à toute étude et à tous travaux de synthèse de la législation et de la réglementation de l’environnement;

  • d’assister les services déconcentrés dans l’application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Outre ces structures, le directeur général de l’environnement est assisté de deux (2) directeurs d’études. La direction générale de l’environnement dispose d’une inspection générale de l’environnement qui demeure régie par les textes y afférents susvisés. Art. 3. La direction de la prospective, de la programmation et des études générales d’aménagement du territoire, est chargée : 14 janvier 2001:

  • d’initier ou d’élaborer toutes études prospectives destinées à orienter les perspectives de la politique nationale d’aménagement du territoire;

  • d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, et de proposer les éléments nécessaires à la définition, à l’encadrement et à la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire ;

  • de proposer les éléments, structures et mécanismes appropriés, pour la préservation et la promotion des espaces particuliers et des espaces sensibles du territoire : littoral, montagnes, steppe, zones frontalières. Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction des études et des schémas prospectifs, chargée :

  • d’initier les études prospectives susceptibles d’améliorer les démarches et perspectives de l’aménagement du territoire et d’orienter ces dernières dans le sens des intégrations régionales auxquelles le pays est partie prenante;

  • d’élaborer et de proposer les textes relatifs au cadre législatif et réglementaire de la politique d’aménagement du territoire;

  • d’initier et de suivre l’élaboration des schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire et de définir les modalités de leur mise en œuvre. La sous-direction des études et des instruments spécifiques, chargée :

  • d’initier et de suivre l’élaboration, dans le cadre des dispositions des schémas national et régional d’aménagement du territoire, les études et instruments d’encadrement et traitements spécifiques destinés aux espaces particuliers et sensibles ;

  • d’élaborer et de proposer les dispositions réglementaires relatives à ces espaces;

  • d’étudier et de proposer toutes structures et mécanismes permettant de promouvoir la préservation et la gestion appropriées de ces espaces. Art. 4. La direction de l’action régionale, de la synthèse et de la coordination, est chargée :

  • de participer à l’animation et au suivi de la mise en œuvre des schémas régionaux d’aménagement du territoire;

  • de suivre et de veiller à la cohérence des projets d’implantation des grandes infrastructures du territoire national, par rapport aux équilibres à assurer dans le développement des régions;

  • de participer au suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire de wilaya et à la promotion du développement local intégré.

19 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 janvier 2001: Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction de la programmation régionale, chargée :

  • d’animer, dans le cadre de la mise en œuvre des schémas régionaux d’aménagement du territoire, les travaux de planification inter-wilayas ;
  • de veiller au respect des conditions et procédures de coordination des projets d’implantation des grandes infrastructures du territoire et des programmes de développement des régions. La sous-direction de l’orientation spatiale de l’investissement, chargée :
  • de proposer les conditions et critères de localisation des activités productives au profit des régions à promouvoir;
  • d’analyser les impacts des projets sur les régions et l’équilibre régional et d’étudier et proposer toutes mesures nécessaires à l’amélioration de la planification régionale. La sous-direction du développement local intégré, chargée :
  • de participer à l’animation et à la promotion des programmes de développement local intégré ;
  • de participer à la promotion de la prise en charge, au niveau local, des éléments relatifs à la satisfaction des besoins du citoyen. Art. 5. La direction des grands travaux d’aménagement du territoire, est chargée :
  • de contribuer, en concertation avec les différents secteurs concernés, à la mise en œuvre des programmes de grands travaux découlant des schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire et des instruments sectoriels qui s’inscrivent dans les orientations et options de la politique nationale d’aménagement du territoire ;
  • de contribuer, au relation avec les instances concernées, à la définition de projets et programmes intégrés de développement local;
  • de susciter, en relation avec les secteurs concernés, les actions de promotion et de revitalisation du monde rural. Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction de la revitalisation des espaces, chargée :
  • de contribuer au suivi des travaux liés à la revitalisation rurale;
  • de promouvoir l’emploi et l’action pionnière pour la reconquête des espaces à revitaliser. La sous-direction de la planification des grandes infrastructures du territoire, chargée :
  • de contribuer au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des programmes d’infrastructures et équipements structurants du territoire ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:04
  • du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre conforme au schéma national d’aménagement du territoire, des schémas directeurs sectoriels des grandes infrastructures. Art. 6. La direction de la promotion de la ville, est chargée :
  • de contribuer, sur la base des schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire, à la préparation des conditions permettant de maîtriser et d’orienter l’évolution des villes;
  • de promouvoir la constitution de systèmes urbains adaptés aux besoins des économies régionales;
  • de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la préparation des conditions de développement d’une politique qualitative de la ville. Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction des systèmes urbains, chargée :
  • de veiller à la prise en charge des prescriptions d’aménagement du territoire, édictées par les instruments d’aménagement du territoire ;
  • de veiller à la promotion et à la localisation appropriée des villes nouvelles. La sous-direction du développement qualitatif de la ville, chargée:
  • de contribuer à la mise en œuvre d’une politique qualitative de développement de la ville ;
  • de participer à la définition et à la mise en place des conditions de modernisation de la gestion des villes ;
  • de contribuer à l’élaboration des textes réglementaires et prescriptions techniques visant la normalisation des interventions, la préservation et l’amélioration de la qualité du cadre de vie des citoyens ;
  • de contribuer, avec les secteurs concernés, aux actions visant la promotion de l’esthétique du cadre bâti, le développement des espaces verts, aires de détente et de loisirs et la lutte contre les activités nuisibles au confort des citoyens. Art. 7. La direction des affaires juridiques et du contentieux, est chargée :
  • de mener tous travaux d’élaboration, de coordination et de synthèse des projets de textes initiés par le secteur ;
  • de mener et de coordonner tous travaux d’études et d’analyse de projets de textes initiés par les autres secteurs;
  • de veiller à la diffusion et à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires concernant et/ou intéressant le secteur, de suivre leur mise en œuvre et de procéder à leur codification;
  • d’instruire les affaires contentieuses concernant le secteur.

Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction des affaires juridiques, chargée :

  • d’étudier et de coordonner l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires préparés en liaison avec les structures concernées et de formaliser les propositions d’approbation;
  • d’étudier et de centraliser l’analyse des projets de textes proposés par les autres secteurs ;
  • d’étudier et de contribuer, avec les autres secteurs, à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires ;
  • d’assister les structures sous tutelle et les services déconcentrés dans le domaine juridique et réglementaire ;
  • d’instruire et de suivre les affaires contentieuses impliquant le secteur et de veiller à défendre au mieux les intérêts de l’Etat et d’apporter l’assistance requise aux services déconcentrés et établissements sous tutelle. La sous-direction de la documentation et des archives, chargée:
  • de promouvoir les activités de documentation économique, scientifique et technique ;
  • d’assurer, en relation avec les structures de l’administration centrale et les autorités chargées des archives nationales, l’harmonisation des méthodes et procédures de conservation et de gestion des archives du secteur;
  • de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des archives au niveau des services déconcentrés et établissements publics sous tutelle. Art. 8. La direction de la coopération, est chargée :
  • de définir les axes et domaines de coopération internationale du secteur ;
  • de suivre la mise en œuvre des conventions internationales dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’environnement et des engagements nationaux y afférents;
  • d’élaborer les programmes de coopération et de veiller au suivi de leur mise en œuvre et à leur évaluation;
  • de préparer la participation du secteur dans les rencontres internationales et de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale de coopération internationale dans les domaines concernant le secteur. Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction des affaires multilatérales, chargée :
  • d’identifier les axes et domaines de coopération avec les institutions internationales et régionales dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’environnement; 14 janvier 2001::
  • d’identifier les opportunités de financements extérieurs offertes par les mécanismes prévus par les institutions et conventions internationales et multilatérales;
  • de préparer la participation du secteur aux rencontres multilatérales spécifiques aux domaines intéressant le secteur;
  • de définir, en relation avec les secteurs concernés, les axes d’intérêt de la politique nationale relative à l’action internationale dans les domaines concernant le secteur et de contribuer à sa mise en œuvre ;
  • d’évaluer les actions, projets et programmes de coopération et d’échanges multilatéraux initiés par le secteur. La sous-direction des affaires bilatérales, chargée:
  • d’identifier les axes et les domaines de coopération bilatérale et de proposer toutes actions, projets et programmes pertinents pour une politique nationale de coopération bilatérale dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
  • d’initier toute action pour la recherche et l’accès aux financements extérieurs de projets et programmes spécifiques aux domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
  • d’initier toute action et projet favorisant et développant les échanges scientifiques et techniques;
  • de contribuer à la mise en œuvre des programmes nationaux de coopération bilatérale et à l’évaluation des projets et programmes initiés par le secteur;
  • de préparer la participation du secteur aux rencontres internationales spécifiques. Art. 9. La direction de l’administration et des moyens, est chargée :
  • d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale et des services déconcentrés et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement attribués au secteur;
  • de proposer et de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines du secteur ;
  • d’entretenir, en liaison avec les structures concernées, toutes les actions liées aux moyens financiers et matériels et au fonctionnement de l’administration centrale;
  • d’assurer la gestion des fonds nationaux de l’environnement et de l’aménagement du territoire en conformité avec les textes en vigueur les régissant. Elle comprend quatre (4) sous-directions: La sous-direction des ressources humaines, chargée :
  • de définir et de mettre en œuvre la politique de gestion et de suivi des carrières des personnels du secteur ;
  • de participer aux actions et programmes de perfectionnement des personnels du secteur ;
  • de planifier et d’organiser les examens professionnels de promotion interne des personnels.

19 Chaoual 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 janvier 2001: La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée :

  • de proposer les prévisions de dépenses et d’exécuter le budget de fonctionnement de l’administration centrale ;
  • de contrôler l’utilisation des crédits et d’analyser l’évolution de leur consommation;
  • de préparer les textes relatifs aux délégations des crédits d’équipement aux services déconcentrés de l’Etat relevant du secteur. La sous-direction des moyens et de la logistique, chargée :
  • d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles ainsi que le parc automobile de l’administration centrale;
  • d’arrêter les besoins de l’administration centrale en matériels, mobiliers et fournitures et d’en assurer l’acquisition;
  • d’assurer l’organisation matérielle des manifestations, visites et déplacements;
  • d’assurer le recensement du patrimoine immobilier des services déconcentrés, selon sa nature juridique. La sous-direction des programmes financés par les fonds de l’aménagement du territoire, des régions du Sud et de l’environnement, chargée :
  • de participer à la définition des procédures d’éligibilité des programmes à financer par les fonds ;
  • de programmer et de participer à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes financés par les fonds. Art. 10. Les structures du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et missions qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 11. L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 12. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 et du décret exécutif n° 2000-136 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000, susvisés. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001. Ali BENFLIS. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 Décret exécutif n°01-10 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 2000-137 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme; Vu le décret exécutif nº 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Vu le décret exécutif nº 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, une inspection générale placée sous l’autorité du ministre et dont les modalités de fonctionnement et d’organisation sont fixées par le présent décret. Art. 2. En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des visites de contrôle et d’inspection portant notamment sur : l’effectivité de l’application de la législation, de la réglementation en vigueur et des normes et réglementations techniques du secteur ; l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

la vérification de la mise en œuvre des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre et/ou par les responsables des structures centrales. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement. L’inspection générale peut également proposer, à l’issue de ces missions, des recommandations ou toutes mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et à l’organisation des services et établissements inspectés. Art. 3. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut également intervenir de manière inopinée sur la demande du ministre. Elle est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion. Art. 4. Toute mission d’inspection et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur la marche des services et établissements sous tutelle et la qualité de leurs prestations. Art. 5. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés : de l’inspection des administrations des services déconcentrés du secteur, à l’exception des inspections de l’environnement; 14 janvier 2001: : de l’inspection des établissements publics sous tutelle; de l’inspection et du contrôle des projets liés aux programmes des grands travaux d’aménagement du territoire dans les limites des compétences du secteur ; de l’inspection et du contrôle des programmes et projets centralisés d’aménagement du territoire ; de l’inspection et du contrôle des situations particulières objet de requêtes introduites auprès du ministre ; de l’inspection et du contrôle de l’application des textes législatifs et réglementaires et de la mise en œuvre des décisions du ministre et/ou des structures centrales. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre sur proposition de l’inspecteur général. Art. 6. Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 2000-137 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000, susvisé. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 7 Ramadhan 1421 correspondant au 3 décembre 2000 mettant fin aux fonctions du procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire. Par arrêté du 7 Ramadhan 1421 correspondant au 3 décembre 2000, il est mis fin, à compter du 30 novembre 2000, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire, exercées par le Colonel Mohamed Kassoul. Arrêté du 7 Ramadhan 1421 correspondant au 3 décembre 2000 portant nomination du procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire. Par arrêté du 7 Ramadhan 1421 correspondant au 3 décembre 2000, le Lieutenant Colonel Ahmed Zerrouk, est nommé procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire, à compter du 1er décembre 2000.

19 Chaojual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 janvier 2001: MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 fixant le siège du centre culturel algérien en République arabe d’Egypte. Le ministre de la communication et de la culture et, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l’étranger; Vu le décret exécutif n° 2000-207 du Aouel Joumada El Oula 1421 correspondant au 1er août 2000 portant création du centre culturel algérien en République arabe d’Egypte; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, le siège du centre culturel algérien en République arabe d’Egypte est fixé au Caire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Le ministre Le ministre d’Etat, ministre de la communication des affaires étrangères et de la culture Mahieddine AMIMOUR Abdelaziz BELKHADEM REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:04 Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 fixant le siège du centre culturel algérien en République française. Le ministre de la communication et de la culture et, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut type des centres culturels algériens à l’étranger; Vu le décret exécutif n° 2000-208 du Aouel Joumada El Oula 1421 correspondant au 1er août 2000 portant création du centre culturel algérien en République française; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, le siège du centre culturel algérien en République françaire est fixé à Paris. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Le ministre Le ministre d’Etat, de la communication ministre des affaires et de la culture étrangères Mahieddine AMIMOUR Abdelaziz BELKHADEM

24: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04: 19 Chaoua):1421 MINISTERE DU TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 24 Ramadhan 1421 correspondant au 20 décembre 2000 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale, modifié et complété par le décret exécutif n° 92-273 du 6 juillet 1992; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-392 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000 fixant le salaire national minimum garanti ; Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale ; Vu l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 23 mars 2000 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 :14 janvier 200E Arrête : Article 1er. Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont revalorisées en fonction de la date d’effet par application des taux suivants : pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 1992:6%; pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998: 4%. Art. 2. Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus s’appliquent aux montants mensuels des pensions et allocations effectivement servis. Art. 3. Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail et/ou maladies professionnelles sont revalorisées par l’application des taux prévus à l’article premier ci-dessus. Art. 4. Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 5%. Art. 5. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er mai 2000 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1421 correspondant au 20 décembre 2000. Soltani BOUGUERRA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger