ج.ر عدد 25 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lots décrets ABONNEMENTS Trois mois Bix mois Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 3M Dinars Etranger …… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats & Ans, march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinare 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-46 du 17 mars 1967 portant publication de la convention entre la France et l’Algérie relatif au service de l’épargne, signée à Alger, le 23 décembre 1966, p. 246. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-44 du 17 mars 1967 portant création du centre national des œuvres universitaires et scolaires, p. 247 Ordonnance n° 67-45 du 17 mars 1967 portant modification de l’article 17 de la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 248. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 16 décembre 1966 chargeant un magistrat des fonctions de procureur militaire, p. 248. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 17 mars 1967 portant mouvement dans le corps diplomatique, p. 248. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 17 mars 1967 mettant fin et portant nomination des fonctions de sous-directeurs, p. 248. Arrêté du 31 décembre 1966 chargeant un administrateur civil des fonctions de chef de bureau, p. 249. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-15 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la jeunesse et des sports (rectificatif), p. 249. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er février 1967 portant acquisition de la nationa lité algérienne (rectificatif), p. 249. Décret du 2 mars 1967 portant rejet de recours en grace, p. 249. Arrêté du 2 mars 1967 portant agrément d’un avocat à la cour suprême, p. 249. MINISTER DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 67-47 du 17 mars 1967 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique en collèges nationaux d’enseignement technique, p.. 249. Décret n° 67-48 du 17 mars 1967 relatif à l’Institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle de l’université d’Alger, p. 249. Arrêté du 17 mars 1967 portant organisation du concours d’admission à l’Institut de psychologie appliquée et d’orien tation scolaire et professionnelle de l’université d’Alger, p. 251. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 251.

  • Mise en demeure d’entrepreneur, p. 252.

246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-46 du 17 mars 1967 portant publication de la convention entre la France et l’Algérie relatif au service de l’épargne, signée à Alger, le 23 décembre 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; ? Vu la convention entre la France et l’Algérie relative au service de l’épargne, signée à Alger, le 23 décembre 1966, Décrète : Article 1er, La convention entre la France et l’Algérie relative au service de l’épargne, signée à Alger le 23 décembre 1966, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE, CONVENTION entre la France et l’Algérie relative au service de l’épargne Entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Il est convenu ce qui suit : Article 1°r. A l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication de la présente convention au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention conclue avec la caisse nationale d’épargne de France en date du 28 novembre 1928 et modifiée par avenant du 19 décembre 1950, cessera de produire ses effets en Algérie. Si les publications respectives ne sont pas simultanées, le đélai de deux mois courra à partir de la publication faite en dernier lieu. Article 2. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, prendront les dispositions nécessaires pour satisfaire aux demandes déposées pendant le délai défini à l’article 1er et visant : soit à la transformation de livrets de caisse d’épargne émis en Algérie avant le 15 mai 1966 en livrets d’une caisse d’épargne française ordinaire ou de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance.

  • soit au remboursement partiel ou total des avoirs de ces livrets. A l’expiration du délai susvisé, les livrets non soldés ou qui n’auront pas fait l’objet d’une demande de transformation en livrets d’une caisse d’épargne française ordinaire ou de la caisse nationale d’épargne de France, relèveront de droit, de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance algérienne qui se substituera comme débitrice, à l’égard des déposants. La caisse nationale d’épargne et de prévoyance algérienne s’engage à procéder au remplacement des anciens livrets qui lui seront transférés par des livrets d’un modèle différent. Article 3. Pendant le délai fixé à l’article 1er, les deux gouvernements assurerent la publicité des dispositions des articles 1 et 2 ainsi que de l’article 7 par tous les moyens de diffusion jugés utiles par l’une ou l’autre des parties, notamment par voie de presse, de radiodiffusion et d’affiches apposées dans les bu reaux de caisses d’épargne et dans les bureaux de poste algériens et français. Article 4. A ‘issue du délai de deux mois prévu à l’article 1: a) La caisse nationale d’épargne et de prévoyance algérienne notifiera à la caisse nationale d’épargne de France, au moyen d’états comptables et selon des modalités à déterminer entre les deux organismes, le montant total de comptes des séries ns 90, 91 et 92 de la caisse française qui lui auront été transférés en application de l’article 2. b) La Caisse française des dépôts et consignations notifiera à la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance algérienne, dans les mêmes conditions, le montant total des avoirs des autres livrets qui auront fait l’objet de demandes de transformation en livrets des institutions d’épargne françaises. Article 5. La Caisse française des dépôts et consignations sera globalement redevable envers la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance algérienne, tant pour son propre compte que pour le compte de la Caisse nationale d’épargne de France : a) du montant total des comptes visés à l’article 4, a), de la présente convention, augmenté des intérêts dûs aux titulaires de ces comptes pour la période du 1er janvier 1967 à la date du règlement; b) de la différence entre le montant total des soldes des comptes de dépôts des institutions d’épargne d’Algérie, ouverts dans les écritures de ses préposés, et celui des avoirs des livrets visés à l’article 4, b), de la présente convention, la somme correspondante étant majorée de ses intérêts pour la période du 1er janvier 1967 à la date du règlement. Article 6. Les modalités du règlement des sommes dues par la Caisse française des dépôts et consignations en exécution de l’article précédent, seront fixées par échange de lettres entre les deux gouvernements. Article 7. Dès le réglement prévu à l’article 6, la Caisse nationale d’épargne algérienne se substituera aux caisses d’épargne fonctionnant antérieurement en Algérie, dans toutes les obligations de ces établissements, à l’égard des déposants dont les comptes n’auront pas été transférés à une institution d’épargne française ou à l’égard de leurs ayants droit. Ce règlement mettra fin immédiatement à la garantie de l’Etat français, prévue par les articles 3 et 50 du code français des caisses d’épargne. Article 8. Les dispositions de la présente convention seront précisées par échange de lettres entre les deux gouvernements. Article 9. La présente convention sera publiée, dans le mois suivant sa signature, au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1966. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République française, démocratique et populaire, L’ambassadeur Le ministre des affaires haut représentant de la étrangères, République française en Algérie, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Georges GORSE.

24 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-44 du 17 mars 1967 portant création du centre national des œuvres universitaires et scolaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Ordonne : Chapitre I Dispositions générales Article 1. Il est créé, sous la dénomination de « centre national des œuvres universitaire et scolaires », un établissement public de l’Etat doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale. Art. 2. Le centre national des œuvres universitaires et scolaires peut ouvrir des centres régionaux dont les modalités de fonctionnement seront précisées par un texte ultérieur. Art. 3. Sont admis au bénéfice des œuvres universitaires et scolaires, les étudiants et élèves régulièrement inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur. Art. 4. Le centre national des œuvres universitaires et scolaires a pour mission: 1° d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements de l’enseignement supérieur, 2º d’aider et d’orienter l’action des centres régionaux, 3° d’effectuer ou de faire effectuer, toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins et dont le fonctionnement sera assuré par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, 4º de participer à l’action des organismes qui poursuivent les mêmes buts ou des buts complémentaires. Chapitre II Organisation administrative Art. 5. Le centre national des œuvres universitaires et scolaires est administré par un directeur, assisté d’un conseil d’administration. Art. 6. Le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’éducation nationale. Un arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale. du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan, fixera la rémunération du directeur. Art. 7. Le directeur assure le fonctionnement du centre national des œuvres universitaires et scolaires : il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l’établissement, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget de l’établissement, il propose au conseil d’administration, toutes modifications au programme ou au budget qui paraîtraient nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. Art. 8. Le personnel d’intendance et de service du centre national des œuvres universitaires et scolaires, est régi pa! le même statut que celui des établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 9. Le conseil d’administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires est composé de la façor suivante : a) membres de droit : le directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale, président, le directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’éducation nationale, un représentant du ministre des finances et du plan,

  • un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un médecin du service de l’hygiène scolaire désigné par le ministre de la santé publique, le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, l’intendant du centre national des œuvres universitaires et scolaires, les administrateurs des centres régionaux (un par centre) avec voix consultative, b) membres nommés par le ministre de l’éducation nationale: deux personnes désignées par le ministre de l’éducation nationale, en raison de leur compétence et de l’intérêt qu’elles portent aux œuvres universitaires et scolaires. c) membres élus : 4 étudiants désignés par l’union nationale des étudiants algériens, représentant l’université d’Alger et les deux centres universitaires de Constantine et d’Oran, un représentant du personnel désigné par la fédération des travailleurs de l’éducation et de la culture. Art. 10. Le conseil d’administration délibère sur : 1º les modes d’approvisionnement, 2º les cahiers des prescriptions spéciales concernant les marchés de fourniture de denrées, 3º la réforme et la vente des objets mobiliers impropres au service ou hors d’usage, 4° 5° les clauses et conditions des baux et locations d’immeubles, 5° toutes les améliorations des services matériels n’entraînant pas dépassement des crédits budgétaires. Les délibérations sur ces matières sont exécutoires de plein droit si, dans les 40 jours qui suivent celui où elles ont été prises, le ministre n’en a pas provoqué la modification, prononcè l’annulation ou suspendu, provisoirement, l’exécution. Art. 11. Le conseil d’administration donne son avis sur : 1º le projet de budget, les demandes de subventions, les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires présentées par le directeur, 2° le compte financier, 3º les modifications à apporter aux tarifs d’hébergement et d’hospitalisation,
  1. les radiations de créance et leur admission en non valeur et les radiations de dettes, 5° le régime alimentaire des étudiants et élèves, le chauffage, l’éclairage, le blanchissage, l’hygiène et tout ce qui concerne le bien-être matériel des étudiants et élèves. 6° les créations et suppressions de cahiers et d’emplois, 7° la titularisation des agents, 8° les actions à intenter ou à défendre, 9º les dons et legs faits au centre national des œuvres : universitaires et scolaires, 10° les emprunts à contracter ou à consentir, 11° les acquisitions ou aliénations de terrains, immeubles ou valeurs, 12° les constructions ou grosses réparations à entreprendre, 13° toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur ainsi que toutes celles ayant trait aux objectifs définis à l’article 4 de la présente ordonnance. Les avis relatifs à ces matières deviennent obligatoires si, dans les 40 jours qui suivent celui où ils ont été donnés, le ministre n’a pas manifesté son opposition. Toutefois, les budgets, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les comptes financiers doivent être approuτές expressément par le ministre de l’éducation nationale. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.

248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il se réunit en session extraordinaire, toutes les fois que les besoins du centre l’exigent à la demande, soit du directeur, soit des deux tiers de ses membres. Art. 13. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. Toutefois, dans le cas où le quorum n’est pas atteint, il est tenu une deuxième délibération où aucune condition de quorum n’est exigée. Chapitre III Organisation financière Art. 14. La gestion financière du centre national des œuvres universitaires - et scolaires est assurée par un intendant universitaire qui exerce ses attributions conformément à la réglementation en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 15. Les ressources du centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent : 1º les recettes ordinaires, à savoir : produits des cités et restaurants universitaires, reversements de personnels autres que les étudiants, pour frais d’hébergement et de nourriture, recettes diverses pour dégradations, : - recettes sur divers; téléphone, excédent de prestation des fonctionnaires logés, vente des déchets, intérêts des fonds placés, subventions. 2º les recettes extraordinaires, à savoir: contributions, dons et legs d’Etats étrangers, d’organismes nationaux ou internationaux,

  • prélèvements autorisés sur les fonds déposés au trésor. 3º les recettes pour ordre. Art. 16. Les dépenses du centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir : rémunérations des personnels,
  • dépenses de fonctionnement (alimentation et charges annexes), dépenses pour l’entretien des bâtiments, mobiliers et matériel,
  • dépenses de bibliothèques achat de livres, documentation et reliure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1967 2º les dépenses extraordinaires, à savoir : dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers, matériels, frais de tenue des congrès, colloques, rencontres internationales, versements des excédents de recettes aux fonds de réserve. 3º les dépenses pour ordre. Art. 17. L’ensemble des règles relatives à la gestion financière et au contrôle des établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, est applicable au centre national des œuvres universitaires et scolaires. Art. 18. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 67-45 du 17 mars 1967 portant modification de l’article 17 de la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, notamment ses articles 14 et 17; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. L’article 17 de la loi n° 64-227 du 10 août 1964 susvisée, est modifié et complété comme suit : << La Caisse nationale peut rembourser, à vue, les fonds déposés, mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine. Aucun remboursement partiel ne peut être inférieur à 10 DA ou comporter une fraction de dinar. Il ne peut en outre, ramener l’avoir du compte à une somme inférieure à 10 dinars ». Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 16 décembre 1966 chargeant un magistrat des fonctions de procureur militaire. Par arrêté du 16 décembre 1966, M. Smail Ouelbani, substitut général près la cour de Constantine, est désigné pour assurer les fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal permanent de la 5ème région, pour une période d’une année, à dater de ce jour. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 17 mars 1967 portant mouvement dans le corps diplomatique. Par décret du 17 mars 1967, il est mis fin, à compter du 18 octobre 1965, à la délégation de M. Othmane Benkhelfat, dans les fonctions de consul général adjoint. Par décret du 17 mars 1967, la nomination de M. Kouider Allali en qualité de ministre plénipotentiaire hors-cadres, assimilé à la 3ème classe, 1er échelon, est rapporté à compter du 10 octobre 1966. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 17 mars 1967 mettant fin et portant nomination à des fonctions de sous-directeurs. Par décret du 17 mars 1967, il est mis fin, à compter du 15 mars 1967, aux fonctions de sous-directeur de l’administration générale à la direction générale de la sûreté nationale exercées par M. Abdelkrim Hamrouchi. Par décret du 17 mars 1967, M. Abdelmadjid Bouzbid est nommé sous-directeur de l’administration générale à la direction générale de la sûreté nationale. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

24 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 Arrêté du 31 décembre 1966 chargeant un administrateur civil des fonctions de chef de bureau. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Chérif Ouboussad, administrateur civil de 2ème classe, 1 échelon, est chargé des fonctions de chef de bureau à la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales. L’intéressé bénéficie d’une majoration indiciaire de 150 points bruts non soumis à retenue pour pension. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-15 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la jeunesse et des sports (rectificatif). J.O. nº 3 du 10 janvier 1967 Page 55 et au tableau. Au lieu de : 31-03 55.000 31-33 116.640 31-42 144.200 Lire : 31-03 54.040 31-33 123.098 31-42 144.000 (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er février 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O, nº 11 du 3 février 1967. Page 133 2ème colonne : 27.me ligne : Au lieu de : Radia bent Ali, Lire : Rabia bent All, 35ème ligne : Au lieu de : 30 mars 1963. Lire : 30 mai 1963, (Le reste sans changement). Décret du 2 mars 1967 portant rejet de recours en grâce. Par décret du 2 mars 1967, le recours en grâce formulé par le nommé Djafri Ali, est rejeté. Arrêté du 2 mars 1967 portant agrément d’un avocat à la cour suprême. Par arrêté du 2 mars 1967, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême, Mº Hacène Abdellah, avocat au barreau d’Alger. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE i Décret n° 67-47 du 17 mars 1967 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique en collèges nationaux d’enseignement technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation naticrale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 42 du code de l’enseignement technique, Décrète : Article 1er. Les collèges municipaux d’enseignement technique désignés dans l’annexe jointe au présent décret, sont transformés en collèges nationaux d’enseignement technique. Art. 2. La transformation de ces établissements prend effet à dater du 1er janvier 1967. Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE Date de la Académie Etablissements délibération de la délégation spéciale Mostaganem C.E.T.F. Tighennif 7 janvier 1964 C.E.T.F. Ighil Izane 7 janvier 1964 Tlemcen C.E.T.F. Tlemcen 12 septembre 1963 C.E.T.Mixte Ghazaouet 3 janvier 1964 Constantine C.E.T.F. Skikda 26 mai 1966. Décret n° 67-48 du 17 mars 1967 relatif à l’Institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle de l’université d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à ‘a reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 30 décembre 1909 sur la constitution de l’université d’Alger; Vu le décret du 22 février 1910 relatif au conseil de l’uni-. versité d’Alger; Vu le décret du 31 juillet 1920 modifié par le décret du 5 septembre 1939 sur la constitution des universités; Vu le décret n° 45-998 du 14 mai 1945 portant création d’un institut de psychotechnique et de biométrie de l’université d’Alger, Vu le décret n° 66-241 du 5 août 1966 créant un diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 66-80 du 11 avril 1966 portant création d’un institut de linguistique et de phonétique à l’université d’Alger;

250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la délibération du conseil de l’université d’Alger en date du 23 octobre 1966; Décrète : Article 1er. L’institut de psychotechnique et de biométrie de l’université d’Alger, créé par le décret n° 45-998 du 14 mai 1945 susvisé, prend désormais le nom d’ « Institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle de l’université d’Alger ». Art. 2. Cet institut a pour objet : de promouvoir et d’effectuer des recherches relatives à la psychologie scolaire, la mise au point et l’adaptation d’épreuves psychotechniques, la psycho-sociologie du travail, la planification de l’éducation, de grouper les recherches et travaux accomplis sur la psychotechnique et la biométrie ainsi que sur leurs applications à l’enseignement, à la formation et à l’emploi, de dispenser un enseignement relatif à ces disciplines et d’assurer la formation professionnelle des opérateurs psychotechniciens et des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. A cet effet, l’institut dispose de laboratoires de recherche et d’application. Art. 3. L’institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle relève, pour son activité scientifique, de l’université d’Alger. Son fonctionnement est assuré par un conseil d’administration et de perfectionnement et par un directeur assisté d’un directeur des études. Chapitre I Organisation Art. 4. Le conseil d’administration et de perfectionnement, présidé de droit, par le directeur de l’enseignement supérieur ou son représentant, comprend : les doyens des facultés de droit et des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines, de la faculté mixte de médecine et de pharmacie et de la faculté des sciences. le directeur et le directeur des études de l’institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle. le directeur de l’institut de linguistique et de phonétique de l’université d’Alger. les professeurs chargés des enseignements fondamentaux. un représentant du ministre du travail et des affaires sociales (direction de la formation). un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie. un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens. Art. 5. Le conseil d’administration et de perfectionnement se réunit normalement, une fois par an, et exceptionnellement chaque fois que le président le juge utile. L’ordre du jour de chaque séance est établi par le président. Il délibère sur les questions intéressant le fonctionnement de l’institut, le programme des enseignements, le régime des examens et le ‘budget. Il contrôle la gestion du directeur et établit le règlement intérieur. Art. 6. Le directeur et le directeur des études sont nommés par le ministre de l’éducation nationale. Le directeur est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l’institut. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur des études. Il rend compte annuellement de sa gestion au conseil d’administration et de perfectionnement. Art. 7. L’institut est doté d’un budget spécial incorporé au budget de l’université d’Alger. Il peut bénéficier de subventions, dons et legs. Chapitre II Fonctionnement Art. 8. L’institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle de l’université d’Alger, admet des élèves et des auditeurs. Leur admission est soumise à l’agrément du conseil d’administration et de perfectionnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1967 Les élèves s’inscrivent en vue: soit de l’obtention du diplôme d’opérateur-psychotechnicien, -soit de la préparation au diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 9. Font admis à s’inscrire en qualité d’élèves pour l’obtention du diplôme d’opérateur-psychotechnicien, les canaldats titulaires du baccalauréat, du brevet supérieur ou d’un diplôme équivalent ou ceux exerçant dans l’université des fonctions d’enseignement, ainsi que les opérateurs-psychotechniciens stagiaires du ministère du travail et des affaires sociales. Exceptionnellement, le conseil d’administration et de perfectionnement agrée des inscriptions de candidats ne remplissant pas ces conditions, mais justifiant d’un niveau de culture équivalent, constaté par un examen d’ordre général dont les modalités seront fixées par le conseil d’administration et de perfectionnement. Art. 10. Pour l’obtention du diplôme d’opérateur-psychotechnicien, la durée des études est d’une année et le programme porte principalement sur les matières suivantes : physiologie générale, physiologie appliquée au travail, biométrie, psychologie générale et enfantine, statistiques et applications à la biométrie, éléments de pathologie générale et de psychiatrie, hygiène du travail et technique des métiers, notions élémentaires d’économie politique. Les cours de physiologie et de psychologie ainsi que ceux de statistiques sont accompagnés de démonstrations et travaux pratiques. Tous les exercices pratiques sont effectués dans les laboratoires équipés à cet effetet, dans les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle. Toutes modifications ou adaptations peuvent être apportées à cet enseignement par le directeur de l’institut, sur proposition du conseil d’administration et de perfectionnement. Art. 11. L’examen octroyant le diplôme d’opérateurpsychotechnicien, dont la date est fixée par le directeur. comporte des épreuves écrites, orales et pratiques sur les matières enseignées au cours de l’année. La nature des compositions et interrogations et le coefficient dont elles sont affectées, feront l’objet d’un règlement établi par le conseil d’administration et de perfectionnement et approuvé par le ministre de l’éducation nationale. Art. 12. Ne peuvent être admis à s’inscrire en qualite d’élèves pour l’obtention du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, que les candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un concours de recrutement dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Pour participer à ce concours de recrutement, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : être âgés de 19 ans au moins au 31 décembre de l’année en cours, être titulaire du baccalauréat ou du brevet supérieur ou d’un diplôme équivalent. A titre transitoire et, pour une durée n’excédant pas trois ans, les instructeurs du plan de scolarisation justifiant de 5 années d’exercice effectif au 1er octobre de l’année en cours, pourront participer à ce concours de recrutement. Art. 13. Pour la préparation au diplôme d’Etat de conseiller c’orientation scolaire et professionnelle, la durée des études est de 2 ans; elle est réduite à un an pour les titulaires de la licence de psychologie, de sociologie ou de la licence ès-sciences économiques. Les épreuves, le programme et les conditions dans lesquelles a lieu l’examen, sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation rationale. Les opérateurs-psychotechniciens ayant obtenu le diplôme de l’institut avec une moyenne au moins égale à 12 sur 20, peuvent être dispensés par le conseil d’administration et de perfectionnement, du concours d’entrée en première année de formation pour la préparation au diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle.

24 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les auditeurs comprennent des personnes qui désirent suivre des cours ou conférences sans postuler la délivrance d’un diplôme. Les inscriptions comme auditeurs, sont admises sans autre condition que l’agrément du conseil d’administration et de perfectionnement qui peut déléguer son droit de contrôle au directeur de l’institut. Art. 15. - Les élèves et auditeurs sont tenus de payer un droit d’inscription. Le montant en est fixé sur proposition du conseil d’administration et de perfectionnement par le conseil de l’université, sans pouvoir être supérieur au montant des droits d’inscription pour une année d’études universitaires. Les élèves doivent en outre, verser un droit d’examen fixé dans les mêmes conditions. Les sommes ainsi perçues profitent au budget de l’institut. Art. 16. - Les modalités d’application du présent décret, seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 17. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 44-189 du 27 janvier 1944 modifié, portant création d’un diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, ainsi que l’article 2, alinéa 3 du décret n° 66-241 du 5 août 1966 créant un diplôme d’Etat de conseiller et d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 18. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 17 mars 1967 portant organisation du concours d’admission à l’Institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle de l’université d’Alger. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 66-241 du 5 août 1966 créant un diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 67-48 du 17 mars 1967 relatif à l’institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionrelle de l’université d’Alger, notamment son article 12; Arrête : Article 1°r. Les candidats désirant être admis à l’institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et profession- REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 nelle de l’université d’Alger, en vue de la préparation du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, doivent déposer à l’institut, avant le 1er juin, un dossier d’inscription comprenant: une demande écrite de la main du candidat, un bulletin de naissance, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un curriculum vitae, une copie certifiée conforme des diplômes universitaires. Les fonctionnaires titulaires, détachés à l’institut, doivent adresser, par voie hiérarchique, au directeur de l’institut, un dossier comprenant : un état des services, en double exemplaire, établi par l’autorité administrative compétente, deux fiches de renseignements délivrées par l’institut. Art. 2. Au moment de leur inscription, les candidats s’engagent à subir les épreuves du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle à la fin de leur scolarité. Art. 3. Le concours d’admission à l’institut, en vue de la préparation du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, a lieu, à l’issue d’une période probatoire organisée, entre le 10 juin et le 30 octobre de chaque année. Les épreuves de ce concours comprennent : 1º une épreuve écrite de physiologie sous forme de questionnaire et portant sur le programme d’anatomie et de physiologie animale du baccalauréat < sciences expérimentales », 2º une épreuve de psychologie (ouvrages de référence pour la préparation de cette épreuve manuels de psychologie de Paul Guillaume, PUF 1950 et de Munn, Payot), 3° une composition de culture générale portant sur un sujet d’actualité (connaissances politiques, historiques, litté raires), 4º des épreuves psychométriques ne demandant aucune préparation particulière. Les candidats ayant subi avec succès cette partie des épreuves, doivent passer une série d’entretiens avec le jury d’examen dont la composition est fixée par le directeur de l’enseignement supérieur. La décision d’admission ou d’ajournement, est prise par le directeur de l’enseignement supérieur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Ahmed TALEB AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES., Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de granulats destinés à l’entretien des chaussées des R.N du département d’Alger (0,40 sables, gravillons, pierre cassée, moellons, galets). Le montant des fournitures est évalué pour l’année 1967, approximativement à quatre cent mille dinars (400.000 DA). Les candidats pourront consulter les dossiers établis par nature de fourniture, à dater du 13 mars 1967, dans les bureaux du service technique des routes et aérodromes 225, Bd Colonel Bougara (4ème étage à El Biar). Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront parvenir avant le 27 mars 1967 à 18 heures, sous double enveloppe cachetée à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de ciment artificiel destiné à l’entretien des chaussées des R.N. du département d’Alger. Le montant de la fourniture est évalué pour l’année 1967, approximativement à trente mille dinars (30.000 DA). Les candidats pourront consulter le dossier à dater du 13 mars 1967 dans les bureaux du service technique des routes et aérodromes 225. Bd Colonel Bougara (4ème étage) à El Biar. Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront parvenir avant le 27 mars 1967 à 18 heures, sous double enveloppe cachetée à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 14, Bd Colonel Amirouche. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’YDRAULIQUE DE MEDEA Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 6.000 m3 de gravillon à Serguine (Arrondissement d’Aïn Oussera) et de 6.000 m3 de gravillon à Sour El Ghozlane. Les candidats peuvent demander les dossiers à la circonscription des ponts et chaussées de Médéa Cité Khatiri Bensouna Médéa. Les offres devront parvenir avant le 26 mars 1967 à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Médéa à l’adresse indiquée ci-dessus.

252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1967 Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 1600 tonnes d’émulsion de bitume nécessaires à l’entretien des routes nationales du département de Médéa, durant l’année 1967. Le montant de la fourniture est évalué à la somme de 400.000 DA environ. Les candidats peuvent demander le dossier nécessaire pour soumissionner à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Médéa Cité Khatiri Bensouna Médéa. Les offres devront parvenir avant le 1er avril 1967 à l’adresse ci-dessus. CIRCONSCRIPTION DE TIZI OUZOU Affaire S. 89. H CONSTRUCTION DE L’HOPITAL CIVIL DE LAKHDARIA Lot: Installation téléphonique Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour l’installation d’un réseau téléphonique à l’hôpital civil de Lakhdaria. Les dossiers programme pourront être consultés et retirés, contre paiement des frais à M. A. Charmentier, architecte D.P.L.G, 21 bis, rue Réda Houhou Alger et chez M. Hefer, 7, rue Voinot Alger, téléphone: 66.04.29. Les dossiers complets, accompagnés des pièces administratives et fiscales obligatoires devront parvenir pour le 31 mars 1967, à 18 h, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef, circonscription des ponts et chaussées, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 Jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux d’achèvement de 16 logements, immeuble Savoie, sis, Bd Saouli Abdelkader à Annaba.. Cet appel d’offres porte sur les lots ci-après : Lot n° 1: Gros-œuvre et aménagements extérieurs Lot n° 2: Menuiserie Lot n° 3: Ferronnerie Lot n° 4: Plomberie - sanitaire Lot n° 5: Electricité Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers necessaires la présentation de leurs offres ou les recevoir en faisant la demande à M. Przybylski, architecte, préfecture d’Annaba. Les offres devront parvenir avant le vendredi 7 avril 1967 à 17 heures, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 12 Bd du 1er novembre 1954, à Annaba. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE TIARET Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de cut-back nécessaire à l’entretien des routes nationales et chemins départementaux de la circonscription de Tiaret. Les quantités à livrer sont de l’ordre de : 360 tonnes pour les routes nationales, 530 tonnes pour les chemins départementaux. Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être demandées à l’ingénieur, chef de service de la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. Les offres devront parvenir avant le 14 avril 1967, à 18 heures sous double enveloppe à l’ingénieur, chef de service de la circonscription des ponts et chaussées, rue Bakhattou All a Tiaret Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE SETIF Affaire E. 2109. Y Construction d’un lycée polyvalent à Béjaïa Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un lycée polyvalent à Béjaïa, comportant les travaux des lots suivants, estimés approximativement :

  1. Terrassements gros-œuvre - 7.800.000 DA. 2°) Menuiseries quincaillerie 310.000 DA. 3°) Ferronneries 60.000 DA 4°) Stores roulants 3.800 DA. 5°) Plomberie sanitaire 310.000 DA. 6°) Peinture vitrerie 280.000 DA. 1°) Ascenseur Monte-linge 63.000 DA. Les entreprises intéressées devront adresser leur demande d’admission sous pli recommandé, accompagnées des références professionnelles personnel technique moyens r.stérieis possibilités financières plan de charge pièces fiscales - certificat de non faillite à l’ingénieur en chef de la circonsoription des travaux publics et de l’hydraulique de Sétif, avant le 20 avril 1967 à 18 heures. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Circonscription d’Oran du gén’e rural et de l’hydraulique agricole Aménagement du périmètre de Maghnia OUVRAGES D’EXPLOITATION DE LA NAPPE PHREATIQUE En vue de l’exploitation de la nappe phréatique de Maghnis., le service du génie rural et de l’hydraulique agricole procede à un appel d’offres pour des travaux suivants : approfondissement dans la nappe par lavage de 5 puits dont les caractéristiques sont les suivantes : diamètre: 1,80 m profondeur moyenne: 15 m approfondissement moyen: 20 m débit 40 l/s à 60 l/s (avec maximum possible 100 l/s) nature des terrains alluvions grossieres et imes. Creusement de trois puits: Profondeur moyenne: 35 m niveau moyen de la nappe: 15 m débit 40 l/s à 60 l/s (avec maximum possible 100 ‘/s) nature des terrains, alluvions grossières. Les concurrents intéressés par ces travaux, pourront obtenir le devis-programme et tous renseignements complémentaires en s’adressant à l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Tlemcen, 49, Ва mohamed V. La date de remise des plis est fixée au 31 mars 1967. Mise en demeure d’entrepreneur L’entreprise collective Laimeche Ali dont le siège es. a Tizi Racned, titulaire du marché n 17.46.64, pour a tour niture d’agglomérés en ciment à livrer sur divers chantiers du département de Tizi Ouzou, est mise er. demeure davor à reprendre les livraisons prévues au marché dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication de l’avis de mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de ९ satisfaire à cette mise en demeure il lui sera tait ons de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 soût 1962. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek