Décret n° 67-46 du 17 mars 1967 portant publication de la convention entre la France et l'Algérie relatif au service de l'épargne, signée à Alger, le 23 décembre 1966
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE, CONVENTION entre la France et l'Algérie relative au service de l'épargne Entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1°r.
A l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de la présente convention au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention conclue avec la caisse nationale d'épargne de France en date du 28 novembre 1928 et modifiée par avenant du 19 décembre 1950, cessera de produire ses effets en Algérie.
Si les publications respectives ne sont pas simultanées, le đélai de deux mois courra à partir de la publication faite en dernier lieu.
Article 2
فتح المادةLe Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, prendront les dispositions nécessaires pour satisfaire aux demandes déposées pendant le délai défini à l'article 1er et visant : soit à la transformation de livrets de caisse d'épargne émis en Algérie avant le 15 mai 1966 en livrets d'une caisse d'épargne française ordinaire ou de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
- soit au remboursement partiel ou total des avoirs de ces livrets.
A l'expiration du délai susvisé, les livrets non soldés ou qui n'auront pas fait l'objet d'une demande de transformation en livrets d'une caisse d'épargne française ordinaire ou de la caisse nationale d'épargne de France, relèveront de droit, de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne qui se substituera comme débitrice, à l'égard des déposants.
La caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne s'engage à procéder au remplacement des anciens livrets qui lui seront transférés par des livrets d'un modèle différent.
Article 3
فتح المادةPendant le délai fixé à l'article 1er, les deux gouvernements assurerent la publicité des dispositions des articles 1 et 2 ainsi que de l'article 7 par tous les moyens de diffusion jugés utiles par l'une ou l'autre des parties, notamment par voie de presse, de radiodiffusion et d'affiches apposées dans les bu reaux de caisses d'épargne et dans les bureaux de poste algériens et français.
Article 4
فتح المادةA 'issue du délai de deux mois prévu à l'article 1:
a) La caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne notifiera à la caisse nationale d'épargne de France, au moyen d'états comptables et selon des modalités à déterminer entre les deux organismes, le montant total de comptes des séries ns 90, 91 et 92 de la caisse française qui lui auront été transférés en application de l'article 2.
b) La Caisse française des dépôts et consignations notifiera à la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne, dans les mêmes conditions, le montant total des avoirs des autres livrets qui auront fait l'objet de demandes de transformation en livrets des institutions d'épargne françaises.
Article 5
فتح المادةLa Caisse française des dépôts et consignations sera globalement redevable envers la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne, tant pour son propre compte que pour le compte de la Caisse nationale d'épargne de France :
a) du montant total des comptes visés à l'article 4, a), de la présente convention, augmenté des intérêts dûs aux titulaires de ces comptes pour la période du 1er janvier 1967 à la date du règlement;
b) de la différence entre le montant total des soldes des comptes de dépôts des institutions d'épargne d'Algérie, ouverts dans les écritures de ses préposés, et celui des avoirs des livrets visés à l'article 4, b), de la présente convention, la somme correspondante étant majorée de ses intérêts pour la période du 1er janvier 1967 à la date du règlement.
Article 6
فتح المادةLes modalités du règlement des sommes dues par la Caisse française des dépôts et consignations en exécution de l'article précédent, seront fixées par échange de lettres entre les deux gouvernements.
Article 7
فتح المادةDès le réglement prévu à l'article 6, la Caisse nationale d'épargne algérienne se substituera aux caisses d'épargne fonctionnant antérieurement en Algérie, dans toutes les obligations de ces établissements, à l'égard des déposants dont les comptes n'auront pas été transférés à une institution d'épargne française ou à l'égard de leurs ayants droit.
Ce règlement mettra fin immédiatement à la garantie de l'Etat français, prévue par les articles 3 et 50 du code français des caisses d'épargne.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de la présente convention seront précisées par échange de lettres entre les deux gouvernements.
Article 9
فتح المادةLa présente convention sera publiée, dans le mois suivant sa signature, au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 décembre 1966.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République française, démocratique et populaire, L'ambassadeur Le ministre des affaires haut représentant de la étrangères, République française en Algérie, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Georges GORSE.
LOIS ET ORDONNANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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