Ordonnance n° 67-44 du 17 mars 1967 portant création du centre national des œuvres universitaires et scolaires, p
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de « centre national des œuvres universitaire et scolaires », un établissement public de l'Etat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale.
Article 2
فتح المادةLe centre national des œuvres universitaires et scolaires peut ouvrir des centres régionaux dont les modalités de fonctionnement seront précisées par un texte ultérieur.
Article 3
فتح المادةSont admis au bénéfice des œuvres universitaires et scolaires, les étudiants et élèves régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur.
Article 4
فتح المادةLe centre national des œuvres universitaires et scolaires a pour mission: 1° d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements de l'enseignement supérieur, 2º d'aider et d'orienter l'action des centres régionaux, 3° d'effectuer ou de faire effectuer, toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins et dont le fonctionnement sera assuré par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, 4º de participer à l'action des organismes qui poursuivent les mêmes buts ou des buts complémentaires.
Chapitre II — Organisation administrative
Article 5
فتح المادةLe centre national des œuvres universitaires et scolaires est administré par un directeur, assisté d'un conseil d'administration.
Article 6
فتح المادةLe directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'éducation nationale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale. du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan, fixera la rémunération du directeur.
Article 7
فتح المادةLe directeur assure le fonctionnement du centre national des œuvres universitaires et scolaires : il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l'établissement, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget de l'établissement, il propose au conseil d'administration, toutes modifications au programme ou au budget qui paraîtraient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Article 8
فتح المادةLe personnel d'intendance et de service du centre national des œuvres universitaires et scolaires, est régi pa! le même statut que celui des établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires est composé de la façor suivante :
a) membres de droit : le directeur de l'administration générale au ministère de l'éducation nationale, président, le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, un représentant du ministre des finances et du plan,
- un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un médecin du service de l'hygiène scolaire désigné par le ministre de la santé publique, le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, l'intendant du centre national des œuvres universitaires et scolaires, les administrateurs des centres régionaux (un par centre) avec voix consultative,
b) membres nommés par le ministre de l'éducation nationale: deux personnes désignées par le ministre de l'éducation nationale, en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'elles portent aux œuvres universitaires et scolaires.
c) membres élus : 4 étudiants désignés par l'union nationale des étudiants algériens, représentant l'université d'Alger et les deux centres universitaires de Constantine et d'Oran, un représentant du personnel désigné par la fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : 1º les modes d'approvisionnement, 2º les cahiers des prescriptions spéciales concernant les marchés de fourniture de denrées, 3º la réforme et la vente des objets mobiliers impropres au service ou hors d'usage, 4° 5° les clauses et conditions des baux et locations d'immeubles, 5° toutes les améliorations des services matériels n'entraînant pas dépassement des crédits budgétaires.
Les délibérations sur ces matières sont exécutoires de plein droit si, dans les 40 jours qui suivent celui où elles ont été prises, le ministre n'en a pas provoqué la modification, prononcè l'annulation ou suspendu, provisoirement, l'exécution.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration donne son avis sur : 1º le projet de budget, les demandes de subventions, les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires présentées par le directeur, 2° le compte financier, 3º les modifications à apporter aux tarifs d'hébergement et d'hospitalisation,
4. les radiations de créance et leur admission en non valeur et les radiations de dettes, 5° le régime alimentaire des étudiants et élèves, le chauffage, l'éclairage, le blanchissage, l'hygiène et tout ce qui concerne le bien-être matériel des étudiants et élèves. 6° les créations et suppressions de cahiers et d'emplois, 7° la titularisation des agents, 8° les actions à intenter ou à défendre, 9º les dons et legs faits au centre national des œuvres : universitaires et scolaires, 10° les emprunts à contracter ou à consentir, 11° les acquisitions ou aliénations de terrains, immeubles ou valeurs, 12° les constructions ou grosses réparations à entreprendre, 13° toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur ainsi que toutes celles ayant trait aux objectifs définis à l'article 4 de la présente ordonnance.
Les avis relatifs à ces matières deviennent obligatoires si, dans les 40 jours qui suivent celui où ils ont été donnés, le ministre n'a pas manifesté son opposition.
Toutefois, les budgets, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les comptes financiers doivent être approuτές expressément par le ministre de l'éducation nationale.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. 248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il se réunit en session extraordinaire, toutes les fois que les besoins du centre l'exigent à la demande, soit du directeur, soit des deux tiers de ses membres.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.
Toutefois, dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est tenu une deuxième délibération où aucune condition de quorum n'est exigée.
Chapitre III — Organisation financière
Article 14
فتح المادةLa gestion financière du centre national des œuvres universitaires - et scolaires est assurée par un intendant universitaire qui exerce ses attributions conformément à la réglementation en vigueur dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 15
فتح المادةLes ressources du centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent : 1º les recettes ordinaires, à savoir : produits des cités et restaurants universitaires, reversements de personnels autres que les étudiants, pour frais d'hébergement et de nourriture, recettes diverses pour dégradations, : - recettes sur divers; téléphone, excédent de prestation des fonctionnaires logés, vente des déchets, intérêts des fonds placés, subventions. 2º les recettes extraordinaires, à savoir: contributions, dons et legs d'Etats étrangers, d'organismes nationaux ou internationaux,
- prélèvements autorisés sur les fonds déposés au trésor. 3º les recettes pour ordre.
Article 16
فتح المادةLes dépenses du centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir : rémunérations des personnels,
- dépenses de fonctionnement (alimentation et charges annexes), dépenses pour l'entretien des bâtiments, mobiliers et matériel,
- dépenses de bibliothèques achat de livres, documentation et reliure.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1967 2º les dépenses extraordinaires, à savoir : dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers, matériels, frais de tenue des congrès, colloques, rencontres internationales, versements des excédents de recettes aux fonds de réserve. 3º les dépenses pour ordre.
Article 17
فتح المادةL'ensemble des règles relatives à la gestion financière et au contrôle des établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, est applicable au centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Article 18
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 71-5
Ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires
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Décret
Décret du 22 décembre 1967 nommant le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires
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Décret
Décrets des 9 et 23 novembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature
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