CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Décret présidentiel n° 90-172 du 9 juin 1990 portant INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 90-171 du 9 juin 1990 portant ratification des décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad; signé à N’Djaména le 8 octobre 1988, p. 688 DECRETS Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Décret présidentiel n° 90-173 du 9 juin 1990 portant Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990, p. 687. transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 690
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionneement des services de l’éducation au niveau de la wilaya, p. 692 Décret exécutif n° 90-175 du 9 juin 1990 fixant les conditions de nomination et la classification du poste de secrétaire général de la direction de l’éducation au niveau de la wilaya, p. 693 Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procèdure de classement et de déclassement des voies de communications, (rectificatif), p. 693 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d’Algérie, p. 694 Décret présidentiel du 6 juin 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne, (rectificatif), p.694 Décret exécutif du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du délégué à la planification, p. 694 Décret exécutif du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du chef du Gouvernement, p. 694 Décret exécutif du 2 mai 1990 portant nomination du délégué à la planification, p. 694 Décret exécutif du 2 mai 1990 portant nomination du directeur de cabinet du chef du Gouvernement, p. 694 Décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et supléants au conseil de la monnaie et du crédit, p. 694 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er avril 1990 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accés à la profession de notaire, p. 695 Arrêté du 10 avril 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Ouargla, p. 695 Arrêté du 10 avril 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Reggane, p. 695 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 696 Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 696 Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 697 Arrêté du 24 février 1990 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de la wilaya, p. 697 Arrêté du 10 janvier 1990 portant changement de dénomination de la commune de « M’Hamids >>> wilaya de Mascara (rectificatif), p. 697 Décision du 2 mai 1990 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de division par intérim, (rectificatif), p. 697 MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions des 4, 10 et 21 mars, 4 et 16 avril 1990 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 698 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 décembre 1989 fixant les conditions de remise à l’administration des domaines pour aliénation de véhicules mis en fourrière et abandonnés, ou de destruction, p. 698 MINISTERE DE LA SANTE Décision ‘du 2 juin 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 700
13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 687 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 90-171 du 9 juin 1990 portant ratification des décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à | l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. Le Président de la République, Sur rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-11° et 122; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu la loi n° 90-12 du 2 juin 1990 portant approbation des décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada i Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990; Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu les décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990, Décrète : Article 1r. Sont ratifiées et seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. Article 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de là République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1990. Chadli BENDJEDID Au nom de Dieu clément et miséricordieux DECISION RELATIVE A L’ORGANISATION DU SE- CRETARIAT GENERAL ET L’AMENAGEMENT DE L’ARTICLE ONZE DU TRAITE République Son excellence algérienne M. Chadli démocratique Bendjedid, président de la et populaire, Son excellence M. Zine El Abidine Benali, président de la République tunisienne, Sa majesté Hassan II, roi du Maroc Son excellence le colonel Moammer El Gueddafi, guide de la Révolution du glorieux premier septembre de la Jamahirya arabe lybienne populaire socialiste la Grande, Son excellence le colonel Mou’aouiya Ould Ahmed Tayaa, président du comité militaire du salut national, chef de l’Etat de la République islamique de Mauritanie, En vertu des dispositions de l’article dix huit du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des dispositions du traité. Considérant les dispositions de l’article onze du traité, relatives au secrétariat général de l’Union. se référant aux délibérations de la réunion des ministres des affaires étrangères des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, tenue à Tunis les 15 et 16 Djoumada Ethania 1410 correspondant aux 12 et 13 janvier 1990, concernant la question de l’organisation du secrétariat général et aux propositions formulées à cet effet. Affirmant la nécessité de développer le secrétariat général de l’Union et de mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions en coordination avec les différentes institutions de l’Union. Décident : L’amendement du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe dans son article onze comme suit : <<< L’Union est dotée d’un secrétariat général permanent créé par le conseil de la présidence qui désigne son siège, détermine ses attributions et nomme son secrétaire général ». Fait à Tunis, le mardi 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire Tunisienne Chadli BENDJEDID Zine El Abidine BENALI P. le Royaume P. la Djamahirya du Maroc Arabe Libyenne populaire socialiste la Grande HASSAN II Moammer El GUEDDAFI P. la République islamique de Mauritanie. Mou’aouia Ould Sidi Ahmed TAYAA.
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 Au nom de Dieu clément et miséricordieux DECISION RELATIVE A LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSULTATIF « MADJLISS ECHOURA ». Son excellence M. Chadli Bendjedid, président de la République algérienne démocratique et populaire, Son excellence M. Zine El Abidine Benali, président de la République tunisienne, Sa majesté Hassan II, roi du Maroc Son excellence le colonel Moammer El Gueddafi, guide de la Révolution du glorieux premier septembre, de la Jamahirya arabe lybienne populaire socialiste la Grande, Son excellence le colonel Mou’aouiya Ould Ahmed Tayaa, président du comité militaire du salut national, chef de l’Etat de la République islamique de Mauritanie, En vertu des dispositions de l’article dix huit du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des dispositions du traité. Considérant le paragraphe premier de l’article douze du traité relatif au conseil consultatif <<< Madjliss Echoura ». Ayant passé en revue l’activité des institutions de l’Union créées en vertu des dispositions du traité de Marrakech. Considérant que la réalisation de l’action maghrébine nécessite le développement de ces institutions et l’amélioration des conditions de leur activité. Décident : 1- D’augementer le nombre des membres du conseil consultatif <<< Madjliss Echoura » de dix à vingt membres pour chaque Etat. 2 D’amender le paragraphe premier de l’article douze du traité comme suit : <<< L’Union est dotée d’un conseil consultatif «Madjliss Echoura » composé de vingt membres de chaque Etat, désignés par les institutions parlementaires des Etats membres ou conformément aux systèmes internes de chaque Etat ». Fait à Tunis, le mardi 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire tunisienne Chadli BENDJEDID Zine El Abidine BENALI P. le Royaume P. La Djamahirya arabe du Maroc libyenne populaire socialiste la Grande HASSAN II Moammer El GUEDDAFI P. la République islamique de Mauritanie. Mou’aouia Ould Sidi Ahmed TAYAA. Décret présidentiel n° 90-172 du 9 juin 1990 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad, signé à N’Djaména le 8 octobre 1988. Le Président de la République, Sur rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11° ; Vu l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad, signé à N’Djaména le 8 octobre 1988, Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad, signé à N’Djaména le 8 octobre 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1990. Chadli BENDJEDID. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU TCHAD Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de resserrer davantage les liens d’amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sur la base de l’égalité, de la réciprocité et dans l’intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit : Article 1” Les échanges commerciaux entre les parties contractantes seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux, le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits et taxes douaniers et les formalités de commerce extérieur et des changes afférents aux produits et marchandises aussi bien à l’exportation qu’à l’importation.
13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 689 Article 3 Les échanges de marchandises entre les parties contractantes se réaliseront conformément aux listes « A » et « B » annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste « A >> figurent les produits algériens à exporter vers la République du Tchad. Sur la liste « B >> figurent les produits tchadiens à exporter vers la République algérienne démocratique et populaire. Les listes ont un caractère indificatif et non limitatif. Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et physiques et morales tchadiennes habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays. Article 5 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles conformément aux lois et régiementations en vigueur dans chacun des deux pays. Article 6 Les produits d’origine et en provenance de l’une des deux parties contractantes ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 7 En vue d’encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l’organisation, dans l’un et l’autre des deux pays, de foires et expositions commerciales. Article 8 Les parties contractantes autoriseront, en franchise des droits et taxes douaniers, l’importation et l’exportation des envois et notamment d’échantillons dépourvus de tout caractère commercial. Article 9 A l’expiration du présent accord, ces dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 10 Afin de développer le commerce entre leurs deux pays et permettre l’exécution dans de bonnes conditions du présent accord les deux parties se réuniront en comité mixte une fois l’an alternativement à Alger et à N’Djamena. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire à compter de la date de sa signature, et à titre définitif à la date de l’échange des instruments de ratification. Cet accord sera valable pour une période d’une année et sera renouvelable, par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d’une année, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre par écrit, au moins trois mois avant son expiration, son désir de le résilier. En foi de quoi les représentants des parties contractantes dûment mandatés par leur Gouvernement respectif ont signé cet accord. Fait à N’Djaména, le 8 octobre 1988 en double exemplaires originaux en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne du Tchad démocratique et populaire M. Mohamed ABERKANE M. Gouara LASSOU Vice ministre Ministre des affaires auprès du ministre étrangères, des affaires étrangères, chargé de la coopération, LISTE « A » PRODUITS ALGERIENS DESTINES A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE DU TCHAD
- Vins
- Dattes et agrumes
- Jus de fruits
- Conserves de fruits et légumes
- Lièges et ouvrages en liège
- Chaussures
- Synderme
- Cuir synthétique
- Tissus et confection
- Articles de bonneterie
- Articles en matière plastique
- Produits chimiques
- Produits pétrochimiques
- Peintures et vernis
- Articles en verre
- Articles de ménage
- Produits sidérurgiques
- Wagonnages
- Produits miniers.
690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990
- Produits mécaniques et électromécaniques
- Produits sanitaires en céramique et en acier embouti
- Produits métallurgiques
- Produits téléphoniques
- Câbles
- Ouvrages en amiante
- Produits radioélectriques ! 27. Constructions métalliques
- Papiers et produits en papier
- Boutons et fermetures à glissière
- Allumettes
- Produits pharmaceutiques
- Films, livres, journaux, timbres
- Vin en bouteilles. LISTE « B » PRODUITS TCHADIENS DESTINES A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 1° Produits agricoles : Coton en masse Riz Arachide Tourteaux d’arachide et de coton Huile de karité Sésame Haricots Fleurs d’hybiscus. 2° Produits animaux : Viande fraîhe et en conserve Peaux brutes et manufacturés de toutes sortes Cornes, os et sabots Farine de son Viande séchée. 3º Autres produits : Fils de coton Cigarettes Natron Produits bruts pour engrais Pierres précieuses Tissus Boissons Aluminium Diamant Argent Or Nickel Cuivre, faïence, fer. DECRETS Décret présidentiel n° 90-173 du 9 juin 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, complétée et modifiée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel nº 90-06 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 90-15 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1990, un crédit de soixante huit millions cinq cent mille dinars (68.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés au tableau annexé à l’original du présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de soixante huit millions cinq cent mille dinars (68.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1990. Chadli BENDJEDID.
13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU N° DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE N° 24 691 CREDITS OUVERTS EN DA BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Titre III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale……… 33-13 Service à l’étranger - Sécurité sociale… Total de la 3ème Partie. 4ème partie Matériel et 17.900.000 6.500.000 24.400.000 fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais…. 9.000.000 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais… 8.000.000 34-90 Administration centrale - Parc automobile…….. 34-93 Services à l’étranger - Loyers……….. Total de la 4ème Partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 800.000 7.800.000 25.600.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. 1.000.000 Total de la 5ème Partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 1.000.000 …….. 7.000.000 37-21 Services à l’étranger - Action diplomatiquę - Dépenses diverses……… 10.000.000 Total de la 7ème Partie… Total 4. du Titre III Titre IV 17.000.000 68.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger - Frais d’assistance l’étranger. Total de la 6ème Partie. Total du TitreIV aux nationaux à 500.000 500.000 500.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des affaires étrangères….. 68.500.000
692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 MINISTERE DE L’EDUCATION Décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n. 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de la formation; Vu le décret exécutif n° 89-93 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de la formation; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya. Art. 2. Les services de l’éducation sont regroupés au niveau de chaque wilaya en une direction de l’éducation. Art. 3. - Sous l’autorité du ministre de l’éducation, la direction de l’éducation a pour missions : d’animer, de coordonner et d’assister le suivi de l’ensemble des activités pédagogiques en matière d’enseignement fondamental, d’enseignement secondaire et de formation dans le secteur de l’éducation ; de veiller, en relation avec les structures et organismes concernés, à réunir les conditions permettant le déroulement normal des activités scolaires et periscolaires et le bon fonctionnement des établissements d’éducation et de formation relevant du secteur. A ce titre, elle est chargée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment de : élaborer, en liaison avec les services et organismes concernés, la carte scolaire des différents cycles d’enseignement et en assurer l’actualisation, collecter, traiter et analyser les statistiques scolaires et procéder à tout sondage et enquête en vue d’évaluer les besoins de la wilaya dans le domaine de l’éducation, veiller au respect de l’application des normes pédagogiques en matière de constructions et d’équipements scolaires et éducatifs, veiller à l’organisation, au suivi et au contrôle pédagogique des établissements d’éducation et de formation placés sous tutelle du ministre de l’éducation, veiller à l’application des programmes d’enseignement et au respect de la réglementation scolaire, assurer la mise en place et le suivi des personnels pédagogiques, administratifs, techniques et de service des établissements ainsi que leur gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur, organiser et suivre, en liaison avec les structures et organismes habilités, les examens et concours relevant du secteur et délivrer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les diplômes et attestations y afférents, organiser et mettre en œuvre les opérations d’orientation et d’évaluation scolaire, mettre en œuvre les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels, organiser et mettre en œuvré, en relation avec les services et organes concernés, l’activité des corps d’inspection, promouvoir les activités éducatives, culturelles, et sportives dans les établissements scolaires en liaison avec les secteurs, organes et associations concernés, veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité dans les établissements d’éducation et de formation relevant du secteur. Art. 4. Chaque direction de l’éducation comprend des services structurés en bureaux. Le nombre de services varie de trois à six suivant l’importance des missions dévolues. Chaque service comprend de deux à quatre bureaux selon le volume des tâches assumées. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre de l’éducation, des ministres chargés des finances et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Le directeur de l’éducation développe, en concertation avec les responsables concernés de la wilaya et des communes, toutes mesures de nature à faciliter la mise en œuvre des dispositions des articles 97, 98 et 99 de la loi n° 90-08 et de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisées. Il est tenu d’informer régulièrement le wali de la situation dans le domaine de l’éducation et doit dans tous les cas répondre à toute demande d’information requise par le wali. Art. 6. - Le directeur de l’éducation est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés. Il exécute, à ce titre, les opérations de recettes et de dépenses y afférant.
13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 693
Art. 7. - Lorsque la nécessité de coordination de
l’action des services et l’importance des tâches assumées l’imposent, le directeur de l’éducation est assisté
d’un secrétaire général.
Les dispositions ci-dessus prévues, sont mises en
œuvre suivant la procédure fixée à l’article 4 du présent
décret.
Art. 8. - Nonobstant, les dispositions des articles 2 et
4 ci-dessus, les services de l’éducation au niveau de la
wilaya d’Alger sont regroupés au sein d’une inspection
académique dénommée <<< inspection académique
d’Alger » et dirigée par un inspecteur d’académie.
L’inspection académique d’Alger est organisée en
quatre directions:
direction des personnels,
direction de la programmation et du suivi,
direction de l’organisation pédagogique,
direction de l’évaluation et de l’orientation.
Chacune de ces directions est structurée en services
et en bureaux dont le nombre est déterminé suivant la
procédure fixée à l’article 4 ci-dessus.
Art. 9. Sont transférés à la structure créée par le
présent décret, suivant les procédures prévues par la
règlementation en vigueur, les personnels, les biens et
les moyens de toute nature liés aux activités d’éducation
dans le cadre de l’ex-conseil exécutif de wilaya.
Art. 10. Le présent décret sera publié Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 juin 1990.
Mouloud HAMROUCHE
Décret exécutif n° 90-175 du 9 juin 1990 fixant les
conditions de nomination et la classification du
posté de secrétaire général de la direction de
l’éducation au niveau de la wilaya.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’éducation,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, ensemble les textes pris pour son
application;
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif
à l’indemnité d’expérience;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990
portant statut particulier des travailleurs de
l’éducation;
Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 portant
création de la direction de l’éducation de wilaya et
fixant ses missions et son organisation,
Décrète :
Article 1. Le poste de secrétaire général de la
direction de l’éducation au niveau de la wilaya est
considéré comme poste supérieur de l’organisme employeur.
Art. 2. - Le secrétaire général est nommé par arrêté
du ministre de l’éducation parmi:
a) les fonctionnaires titulaires d’un diplôme de graduation du deuxième degré ayant dix (10) années de
services effectifs dans les institutions et administrations
publiques,
b) les fonctionnaires appartenant à un corps classé à
la catégorie seize (16) au moins ayant dix (10) années de
services effectifs dans le secteur de l’éducation.
Art. 3. - Le poste supérieur de secrétaire général est
classé à la catégorie 19, section 1, indice 658.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 juin 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant
le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la
procédure de classement et de déclassement des
voies de communications (rectificatif).
J.O. N° 5 du 31 janvier 1990
Page 184, 2º colonne, article 3, 3º ligne.
Au lieu de:
<<
694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale
d’Algérie.
Par décret présidentiel du 14 mai 1990, M. Bachir Sail
est nommé premier vice-gouverneur de la Banque
Centrale d’Algérie.
Par décret présidentiel du 14 mai 1990, M. Mohamed
Chérif Ilmane est nommé deuxième vice-gouverneur de
la Banque Centrale d’Algérie.
Par décret présidentiel du 14 mai 1990, M. Abdelkader Belgherbi est nommé troisième vice-gouverneur de
la Banque Centrale d’Algérie.
» « -
Décret présidentiel du 6 juin 1989 portant acquisition
de la nationalité algérienne (rectificatif).
J.O. Nº 23 du 7 juin 1989.
Page 531, 2 colonne, 45° ligne.
Au lieu de:
<<<18 février 1971….»
Lire :
<<28 février 1971….»
Page 531, 2 colonne, 48 ligne :
Au lieu de:
<
13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 695
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 1 avril 1990 portant désignation des
membres du jury du concours pour l’accés à la
profession de notaire.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant
organisation du notariat ;
Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989,
complété, fixant les conditions d’accés, d’exercice et de
discipline de la profession de notaire ainsi que les
règles d’organisation et de fonctionnement des organes
de la profession et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 4bis
et 45 bis 1;
Vu l’arrêté du 19 décembre 1989 portant organisation
et ouverture du premier concours pour l’accés à la
profession de notaire, notamment son article 8,
Arrête :
Article 1er. Sont désignés pour composer le jury du
concours pour l’accés à la profession de notaire, les
membres dont les noms suivent:
En qualité de président :
M. Amar Bekioua, directeur des affaires civiles.
En qualité de membres :
MM. Mohamed Belemaiz, président de la Cour
d’Alger,
Kaddour Berradja, procureur général près la
Cour d’Alger,
Mohamed Tahar Benabid, notaire à Alger,
Laid Azzi, notaire à Blida,
Mohamed Bourki, notaire à Batna,
Mohamed Chaib Draa, notaire à Oran,
Abdelkrim Benrais, inspecteur de l’enregistrement et du timbre de la wilaya de Blida.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 1er avril 1990.
Ali BENFLIS
Arrêté du 10 avril 1990 portant création d’une section
dans le ressort du tribunal d’Ouargla.
Le ministre de la justice,
Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au
fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son
article 11;
Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant
application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant
découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la
compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2,
Arrête :
Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal
d’Ouargla, une section dont la compétence territoriale
s’étend aux communes de Hassi Messaoud et El Borma.
Le siège de cette section est fixé à la commune de
Hassi Messaoud.
Art. 2. Dans les limites de sa compétence
territoriale, cette section est chargée des affaires civiles
et commerciales, du statut personnel, de la police des
contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des
actes divers.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront
en vigueur le jour de l’installation de cette section.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Avril 1990
Ali BENFLIS
Arrêté du 10 avril 1990 portant création d’une section
dans le ressort du tribunal de Reggane.
Le ministre de la justice,
Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au
fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son
article 11;
Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant
application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant
découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la
compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2,
696 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990
Arrête :
Article 1”. - Il est créé dans le ressort du tribunal de
Reggane, une section dont la compétence territoriale
s’étend aux communes de Aoulef, Timekten, Tit, Akabli.
Le siège de cette section est fixé à la commune de
Aoulef.
Art. 2. Dans les limites de sa compétence
territoriale, cette section est chargée des affaires civiles
et commerciales, du statut personnel, de la police des
contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des
actes divers.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront
en vigueur le jour de l’installation de cette section.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Avril 1990
Ali BENFLIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le
taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes.
Le ministre de l’intérieur et,
Le ministre de l’économie,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au
prélèvement sur les recettes de fonctionnement et
notamment son article 2,
Arrêtent :
Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement
opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses
d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour
cent (20%) pour l’année 1990.
Art. 2. Sont prises en charge pour le calcul du
prélèvement les recettes énumérées ci-après :
Chapitre 74 - Attributions du fonds commun des
collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes agées (sous-article 7413 ou article 666 pour les
communes chefs-lieu de wilaya).
Chapitre 75 Impôts indirects déduction faite
des droits de fêtes (article 755 pour les communes
chefs-lieu de wilaya).
Chapitre 76- Impôts directs, déduction faite de
la participation au fonds de garantie des impôts directs
(chapitre 68), du dixième (1/10)du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissement scolaires et la contribution
des communes pour la promotion des initiatives de la
jeunesse et du développement des pratiques sportives
(sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefslieu de wilaya).
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1990.
Le ministre de l’intérieur Le ministre
de l’économie
Mohammed Salah
MOHAMMEDI Ghazi HIDOUCI
«»
Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le
taux de participation des communes au fonds de
garantie des impositions directes locales.
Le ministre de l’intérieur et,
Le ministre de l’économie,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant
organisation et fonctionnement du fonds commun des
collectivités locales;
Arrêtent :
Article 1er. - Le taux de participation des communes
au fonds de garantie des impositions directes est fixé à
deux pour cent (2%) pour l’année 1990.
Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de
recettes de :
la taxe foncière,**
la taxe d’assainissement,
la taxe sur l’activité industrielle et commerciale et
droits fixes,
la taxe sur l’activité non commerciale et droits
fixes,
la contribution unique agricole.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1990.
Le ministre de l’intérieur Le ministre
de l’économie
Mohammed Salah
MOHAMMEDI Ghazi HIDOUCI
13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 697
Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le
taux de participation des wilayas au fonds de
garantie des impositions directes locales.
Le ministre de l’intérieur et,
Le ministre de l’économie,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et
complétée, portant code de wilaya ;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant
organisation et fonctionnement du fonds commun des
collectivités locales ;
Arrêtent :
Article 1er. - Le taux de participation des wilayas au
fonds de garantie des impositions directes est fixé à
deux pour cent (2%) pour l’année 1990.
Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de
recettes de :
la taxe sur l’activité industrielle et commerciale et
droits fixes,
la taxe sur l’activité non commerciale et droits
fixes,
la contribution unique agricole.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1990.
Le ministre de l’intérieur Le ministre
Mohammed Salah de l’économie
MOHAMMEDI Ghazi HIDOUCI
Arrêté du 24 février 1990 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des
budgets de la wilaya.
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et
complétée, portant code de wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la
nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au
prélèvement sur les recettes de fonctionnement et
notamment son article. 1or,
Arrête :
Article 1. Le taux minimal légal du prélèvement
opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement
et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et
d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour
l’année 1990.
Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du
montant du prélèvement les recettes énumérées ci-aprés:
Compte 74: Attribution du fonds des collectivités
locales.
Compte 76: Impôts directs, déduction faite de la
participation au fonds de garantie des impôts directs
(article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire
complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la
contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques
sportives (sous-chapitre 9141, sous-article 6490).
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1990.
Mohamed Salah MOHAMMEDI.
698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Décisions des 4, 10 et 21 mars, 4 et 16 avril 1990
portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage.
Par décision du 4 mars 1990, M. Mouloud Ould
Hamouda, demeurant à Boufarik, est agréé à titre
provisoire et pour une durée d’un (01) an pour
l’établissement des documents d’arpentage visés aux
articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976
relatif à l’établissement du cadastre général, dressés
dans l’exercice de ses fonctions.
Par décision du 10 mars 1990, M. Amar Mahdid,
demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour
une durée d’un (01) an pour l’établissement des
documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du
décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à
l’établissement du cadastre général, dressés dans
l’exercice de ses fonctions.
Par décision du 10 mars 1990, M. Lazreg Djidi,
demeurant à Oran, est agréé à titre provisoire et pour
une durée d’un (01) an pour l’établissement des
documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du
décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à
l’établissement du cadastre général, dressés dans
l’exercice de ses fonctions.
Par décision du 21 mars 1990, M. Tchier Zerarga,
demeurant à Sétif, est agréé à titre provisoire et pour
une durée d’un (01) án pour l’établissement des
documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du
décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à
l’établissement du cadastre général, dressés dans
l’exercice de ses fonctions.
Par décision du 21 mars 1990, M. Ali Likou, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une
durée d’un (01) an pour l’établissement des documents
d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret
n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du
cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions.
Par décision du 4 avril 1990, M. Mustapha Taïbi,
demeurant à Bougara (wilaya de Blida), est agréé à titre
provisoire et pour une durée d’un (01) an pour
l’établissement des documents d’arpentage visés aux
articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976
relatif à l’établissement du cadastre général, dressés
dans l’exercice de ses fonctions.
Par décision du 16 avril 1990, M. Smaïl Zeggane,
demeurant à Aïn Oussera (wilaya de Djelfa), est agréé à
titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour
l’établissement des documents d’arpentage visés aux
articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976
relatif à l’établissement du cadastre général, dressés
dans l’exercice de ses fonctions.
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 2 décembre 1989 fixant les conditions de
remise à l’administration des domaines pour
aliénation de véhicules mis en fourrière et
abandonnés, ou de destruction.
Le ministre des transports,
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine
national ;
Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à
l’organisation, la sécurité et la police de circulation
routière et notamment ses articles 78 à 82;
Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les
conditions et modalités d’administration et de gestion
des biens du domaine particulier et du domaine public
de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les
règles de la circulation routière ;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant
les attributions du ministre des transports,
Arrête :
Article. 1. Dans le cadre des dispositions des
articles 313 à 316 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988
susvisé, la remise à l’administration des domaines, aux
fins d’aliénation, des véhicules abandonnés en fourrière
et, d’autre part, la destruction de ceux de ces véhicules
qui n’auront pas trouvé acquéreur, sont opérées dans
les conditions fixées par les dispositions du présent
arrêté.
Art. 2. Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues par la législation en vigueur sont, sous
réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d’un gage sur ces véhicules, remis à l’administration des domaines en vue de leur aliénation.
La décision de remise est prise par l’autorité dont
relève la fourrière qui la notifie dans les formes prévues
à l’article 3 ci-après, au gardien de la fourrière, à
l’administration des domaines et, le cas échéant, au
créancier inscrit au registre des immatriculations.
Art. 3.- La remise du véhicule à l’administration des
domaines est effectuée par l’autorité dont relève la
fourrière.
Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal
contradictoire dressé par les deux représentants qualifiés portant les mentions suivantes :
éléments d’identification du véhicule selon le cas :
genre, marque, type, couleur, numéro d’immatriculation, numéro dans la série, numéro du chassis,
numéro du moteur;
13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 699
description de l’état du véhicule comportant, le cas
échéant pour les véhicules soumis à immatriculation,
l’indication des réparations jugées nécessaires pour
qu’ils puissent circuler dans des conditions normales de
sécurité ;
nom et adresse du propriétaire, s’il a été identifié ;
date de mise en fourrière ;
montant des frais de transfert, d’expertise et de garde
de fourrière et désignation de l’autorité à laquelle ces
frais devront être payés.
date et lieu de délivrance du certificat d’immatri -
culation.
Art. 4. Lorsque le véhicule est affecté d’un gage,
mention est faite au procès-verbal de remise à
l’administration des domaines.
Art. 5. L’autorité dont relève la fourrière informe
le gardien de la fourrière des formalités accomplies.
Cet avis précise qu’à compter de sa réception :
1 obligation est faite au gardien de fourrière de
laisser visiter le véhicule par tout acheteur éventuel ;
2 l’administration des domaines peut faire procéder à l’enlèvement du véhicule pour le transférer en
tout lieu d’exposition ou de garage à sa convenance,
sous réserve d’en donner décharge au gardien de la
fourrière;
3 en outre, cet avis informe le gardien de
fourrière qu’en cas de vente du véhicule par
l’administration des domaines, l’acquéreur pourra procéder à l’enlèvement de ce véhicule,avec obligation de
faire effectuer les travaux de réparation du véhicule
conformément aux dispositions réglementaires du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé contre remise
du bon d’enlèvement domanial établi par le service
concerné.
Ce bon portant la date de l’enlévement est transmis
par le gardien de fourrière à l’officier de police
judiciaire qui a ordonné la mise en fourrière afin de lui
permettre la liquidation définitive des frais de garde
en fourrière et la régularisation des écritures de
mainlevée.
Le véhicule doit être retiré en totalité et en une seule
fois.
Art. 6. Le titulaire d’une inscription de gage
portant sur un véhicule en fourrière peut adresser à
l’autorité compétente, pour donner mainlevée de la
mise en fourrière, une demande d’attribution de la
garde du véhicule dans le délai d’un mois à compter de
la date de la notification.
Faute d’une telle demande dans le délai réglementaire, le créancier gagiste est réputé accepter définitivement l’aliénation du véhicule ou sa destruction éventuelle et le paiement, à son profit, du produit de la
vente, déduction faite des frais d’opérations préalables,
d’expertise, de vente ou de destruction ainsi que des
frais et taxes par l’administration des domaines,
Art. 7. - La réception de la demande d’attribution de
la garde du véhicule donne lieu à la délivrance, par
l’autorité compétente pour donner mainlevée de la mise
en fourrière au titulaire dé l’inscription de gage d’une
autorisation d’enlèvement. Le créancier dispose d’un
délai de quinze (15) jours à compter de la date
d’autorisation pour enlever le véhicule.
L’enlèvement est effectué conformément aux dispositions prévues au décret n° 88-06 du 19 janvier 1988
susvisé. Il est constaté par une décharge signée au verso
de l’autorisation par le créancier gagiste. Le certificat
d’immatriculation, s’il a pu être appréhendé, est remis à
celui-ci.
Art. 8. La prise en charge du véhicule par le
créancier gagiste transfère à sa charge la responsabilité
de sa conservation et l’astreint à engager sans délai la
procédure judiciaire visant à statuer sur la propriété ou
la vente dudit véhicule.
Art. 9. Les véhicules remis à l’administration des
domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour
les ventes des biens mobiliers de l’Etat.
Après prélèvement du montant des frais de vente,
puis paiement à l’autorité dont relève la fourrière
des l’enlèvement frais préalables et, s’il y a lieu, des frais de
, de garde en fourrière et d’expertise qui
sont à la charge du propriétaire, le reliquat du produit
de la vente est tenu à la disposition du propriétaire ou
de ses ayants droit, ou le cas échéant du créancier
gagiste pouvant justifier de ses droits pendant un délai
de deux (02) ans.
A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à
l’Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au total
des frais énumérés ‘ci-dessus, ce montant est versé à
l’autorité dont relève la fourrière après prélèvement
des frais de vente. Le propriétaire ou ses ayants droit
restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée, à l’initiative de l’autorité dont relève la fourrière,
par le comptable du Trésor.
Art. 10. - Les véhicules déclarés à la suite d’une
fins expertise de récupération hors d’état de circuler, peuvent être cédés aux
d’organes lorsque leur valeur
marchande est insignifiante, avant d’être livrés à la
destruction en cas de vente infructueuse.
Art. 11. Sont livrés à la destruction sur décision de
l’autorité dont relève la fourrière :
700 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990
Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur à
l’expiration du délai fixé par le wali territorialement
compétent dans les conditions fixées à l’article 316 du
décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé.
Un second délai peut être fixé par le wali en cas de
mévente du héhicule.
Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait a Alger le 2 décembre 1989.
El Hadi KHEDIRI
MINISTERE DE LA SANTE
Décision du 2 juin 1990 portant désignation d’un
sous-directeur, par intérim.
Par décision du 2 juin 1990 du ministre de la santé,
M. Ahmed Lakhdari est désigné en qualité de sous-directeur de la réglementation et du contentieux, par
intérim, au ministère de la santé.
Ladite décision cesse de produire tout effet juridique
au plus tard 365 jours calendaires après sa publication
au Journal ooficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
AVIS
L’Imprimerie Officielle porte à la connaissance du public, la disponibilité
d’une brochure reprenant la loi électorale actualisée jusqu’à Avril 1990 en
langue nationale et sa traduction en langue française pour le prix unitaire de
29,00 D.A.
Les personnes désireuses d’acquérir cette brochure sont priées d’adresser
à l’Imprimerie Officielle un bon ou une
chèque bancaire, CCP ou mandat lettre
lettre de commande, accompagné d’un
afin de règlement.
En ce qui concerne la loi sur la commune, la loi sur la wilaya, la loi sur
l’information, la loi sur la monnaie et
le crédit et la loi sur les relations de
travail, leur parution sera portée à la connaissance du public par voie de presse.
Pour toute information complémentaire, prière de nous contacter au
téléphone n° 65.18.15. à 17. Poste : 211.214 et 232.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger