ج.ر عدد 24 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Décret présidentiel n° 90-172 du 9 juin 1990 portant INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 90-171 du 9 juin 1990 portant ratification des décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad; signé à N’Djaména le 8 octobre 1988, p. 688 DECRETS Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Décret présidentiel n° 90-173 du 9 juin 1990 portant Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990, p. 687. transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 690

686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionneement des services de l’éducation au niveau de la wilaya, p. 692 Décret exécutif n° 90-175 du 9 juin 1990 fixant les conditions de nomination et la classification du poste de secrétaire général de la direction de l’éducation au niveau de la wilaya, p. 693 Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procèdure de classement et de déclassement des voies de communications, (rectificatif), p. 693 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d’Algérie, p. 694 Décret présidentiel du 6 juin 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne, (rectificatif), p.694 Décret exécutif du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du délégué à la planification, p. 694 Décret exécutif du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du chef du Gouvernement, p. 694 Décret exécutif du 2 mai 1990 portant nomination du délégué à la planification, p. 694 Décret exécutif du 2 mai 1990 portant nomination du directeur de cabinet du chef du Gouvernement, p. 694 Décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et supléants au conseil de la monnaie et du crédit, p. 694 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er avril 1990 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accés à la profession de notaire, p. 695 Arrêté du 10 avril 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Ouargla, p. 695 Arrêté du 10 avril 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Reggane, p. 695 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 696 Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 696 Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 697 Arrêté du 24 février 1990 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de la wilaya, p. 697 Arrêté du 10 janvier 1990 portant changement de dénomination de la commune de « M’Hamids >>> wilaya de Mascara (rectificatif), p. 697 Décision du 2 mai 1990 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de division par intérim, (rectificatif), p. 697 MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions des 4, 10 et 21 mars, 4 et 16 avril 1990 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 698 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 décembre 1989 fixant les conditions de remise à l’administration des domaines pour aliénation de véhicules mis en fourrière et abandonnés, ou de destruction, p. 698 MINISTERE DE LA SANTE Décision ‘du 2 juin 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 700

13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 687 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 90-171 du 9 juin 1990 portant ratification des décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à | l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. Le Président de la République, Sur rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-11° et 122; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu la loi n° 90-12 du 2 juin 1990 portant approbation des décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada i Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990; Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu les décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990, Décrète : Article 1r. Sont ratifiées et seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. Article 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de là République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1990. Chadli BENDJEDID Au nom de Dieu clément et miséricordieux DECISION RELATIVE A L’ORGANISATION DU SE- CRETARIAT GENERAL ET L’AMENAGEMENT DE L’ARTICLE ONZE DU TRAITE République Son excellence algérienne M. Chadli démocratique Bendjedid, président de la et populaire, Son excellence M. Zine El Abidine Benali, président de la République tunisienne, Sa majesté Hassan II, roi du Maroc Son excellence le colonel Moammer El Gueddafi, guide de la Révolution du glorieux premier septembre de la Jamahirya arabe lybienne populaire socialiste la Grande, Son excellence le colonel Mou’aouiya Ould Ahmed Tayaa, président du comité militaire du salut national, chef de l’Etat de la République islamique de Mauritanie, En vertu des dispositions de l’article dix huit du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des dispositions du traité. Considérant les dispositions de l’article onze du traité, relatives au secrétariat général de l’Union. se référant aux délibérations de la réunion des ministres des affaires étrangères des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, tenue à Tunis les 15 et 16 Djoumada Ethania 1410 correspondant aux 12 et 13 janvier 1990, concernant la question de l’organisation du secrétariat général et aux propositions formulées à cet effet. Affirmant la nécessité de développer le secrétariat général de l’Union et de mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions en coordination avec les différentes institutions de l’Union. Décident : L’amendement du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe dans son article onze comme suit : <<< L’Union est dotée d’un secrétariat général permanent créé par le conseil de la présidence qui désigne son siège, détermine ses attributions et nomme son secrétaire général ». Fait à Tunis, le mardi 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire Tunisienne Chadli BENDJEDID Zine El Abidine BENALI P. le Royaume P. la Djamahirya du Maroc Arabe Libyenne populaire socialiste la Grande HASSAN II Moammer El GUEDDAFI P. la République islamique de Mauritanie. Mou’aouia Ould Sidi Ahmed TAYAA.

688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 Au nom de Dieu clément et miséricordieux DECISION RELATIVE A LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSULTATIF « MADJLISS ECHOURA ». Son excellence M. Chadli Bendjedid, président de la République algérienne démocratique et populaire, Son excellence M. Zine El Abidine Benali, président de la République tunisienne, Sa majesté Hassan II, roi du Maroc Son excellence le colonel Moammer El Gueddafi, guide de la Révolution du glorieux premier septembre, de la Jamahirya arabe lybienne populaire socialiste la Grande, Son excellence le colonel Mou’aouiya Ould Ahmed Tayaa, président du comité militaire du salut national, chef de l’Etat de la République islamique de Mauritanie, En vertu des dispositions de l’article dix huit du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des dispositions du traité. Considérant le paragraphe premier de l’article douze du traité relatif au conseil consultatif <<< Madjliss Echoura ». Ayant passé en revue l’activité des institutions de l’Union créées en vertu des dispositions du traité de Marrakech. Considérant que la réalisation de l’action maghrébine nécessite le développement de ces institutions et l’amélioration des conditions de leur activité. Décident : 1- D’augementer le nombre des membres du conseil consultatif <<< Madjliss Echoura » de dix à vingt membres pour chaque Etat. 2 D’amender le paragraphe premier de l’article douze du traité comme suit : <<< L’Union est dotée d’un conseil consultatif «Madjliss Echoura » composé de vingt membres de chaque Etat, désignés par les institutions parlementaires des Etats membres ou conformément aux systèmes internes de chaque Etat ». Fait à Tunis, le mardi 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire tunisienne Chadli BENDJEDID Zine El Abidine BENALI P. le Royaume P. La Djamahirya arabe du Maroc libyenne populaire socialiste la Grande HASSAN II Moammer El GUEDDAFI P. la République islamique de Mauritanie. Mou’aouia Ould Sidi Ahmed TAYAA. Décret présidentiel n° 90-172 du 9 juin 1990 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad, signé à N’Djaména le 8 octobre 1988. Le Président de la République, Sur rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11° ; Vu l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad, signé à N’Djaména le 8 octobre 1988, Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad, signé à N’Djaména le 8 octobre 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1990. Chadli BENDJEDID. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU TCHAD Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de resserrer davantage les liens d’amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sur la base de l’égalité, de la réciprocité et dans l’intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit : Article 1” Les échanges commerciaux entre les parties contractantes seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux, le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits et taxes douaniers et les formalités de commerce extérieur et des changes afférents aux produits et marchandises aussi bien à l’exportation qu’à l’importation.

13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 689 Article 3 Les échanges de marchandises entre les parties contractantes se réaliseront conformément aux listes « A » et « B » annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste « A >> figurent les produits algériens à exporter vers la République du Tchad. Sur la liste « B >> figurent les produits tchadiens à exporter vers la République algérienne démocratique et populaire. Les listes ont un caractère indificatif et non limitatif. Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et physiques et morales tchadiennes habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays. Article 5 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles conformément aux lois et régiementations en vigueur dans chacun des deux pays. Article 6 Les produits d’origine et en provenance de l’une des deux parties contractantes ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 7 En vue d’encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l’organisation, dans l’un et l’autre des deux pays, de foires et expositions commerciales. Article 8 Les parties contractantes autoriseront, en franchise des droits et taxes douaniers, l’importation et l’exportation des envois et notamment d’échantillons dépourvus de tout caractère commercial. Article 9 A l’expiration du présent accord, ces dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 10 Afin de développer le commerce entre leurs deux pays et permettre l’exécution dans de bonnes conditions du présent accord les deux parties se réuniront en comité mixte une fois l’an alternativement à Alger et à N’Djamena. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire à compter de la date de sa signature, et à titre définitif à la date de l’échange des instruments de ratification. Cet accord sera valable pour une période d’une année et sera renouvelable, par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d’une année, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre par écrit, au moins trois mois avant son expiration, son désir de le résilier. En foi de quoi les représentants des parties contractantes dûment mandatés par leur Gouvernement respectif ont signé cet accord. Fait à N’Djaména, le 8 octobre 1988 en double exemplaires originaux en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne du Tchad démocratique et populaire M. Mohamed ABERKANE M. Gouara LASSOU Vice ministre Ministre des affaires auprès du ministre étrangères, des affaires étrangères, chargé de la coopération, LISTE « A » PRODUITS ALGERIENS DESTINES A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE DU TCHAD

  1. Vins
  2. Dattes et agrumes
  3. Jus de fruits
  4. Conserves de fruits et légumes
  5. Lièges et ouvrages en liège
  6. Chaussures
  7. Synderme
  8. Cuir synthétique
  9. Tissus et confection
  10. Articles de bonneterie
  11. Articles en matière plastique
  12. Produits chimiques
  13. Produits pétrochimiques
  14. Peintures et vernis
  15. Articles en verre
  16. Articles de ménage
  17. Produits sidérurgiques
  18. Wagonnages
  19. Produits miniers.

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990

  1. Produits mécaniques et électromécaniques
  2. Produits sanitaires en céramique et en acier embouti
  3. Produits métallurgiques
  4. Produits téléphoniques
  5. Câbles
  6. Ouvrages en amiante
  7. Produits radioélectriques ! 27. Constructions métalliques
  8. Papiers et produits en papier
  9. Boutons et fermetures à glissière
  10. Allumettes
  11. Produits pharmaceutiques
  12. Films, livres, journaux, timbres
  13. Vin en bouteilles. LISTE « B » PRODUITS TCHADIENS DESTINES A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 1° Produits agricoles : Coton en masse Riz Arachide Tourteaux d’arachide et de coton Huile de karité Sésame Haricots Fleurs d’hybiscus. 2° Produits animaux : Viande fraîhe et en conserve Peaux brutes et manufacturés de toutes sortes Cornes, os et sabots Farine de son Viande séchée. 3º Autres produits : Fils de coton Cigarettes Natron Produits bruts pour engrais Pierres précieuses Tissus Boissons Aluminium Diamant Argent Or Nickel Cuivre, faïence, fer. DECRETS Décret présidentiel n° 90-173 du 9 juin 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, complétée et modifiée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel nº 90-06 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 90-15 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1990, un crédit de soixante huit millions cinq cent mille dinars (68.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés au tableau annexé à l’original du présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de soixante huit millions cinq cent mille dinars (68.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1990. Chadli BENDJEDID.

13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU N° DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE N° 24 691 CREDITS OUVERTS EN DA BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Titre III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale……… 33-13 Service à l’étranger - Sécurité sociale… Total de la 3ème Partie. 4ème partie Matériel et 17.900.000 6.500.000 24.400.000 fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais…. 9.000.000 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais… 8.000.000 34-90 Administration centrale - Parc automobile…….. 34-93 Services à l’étranger - Loyers……….. Total de la 4ème Partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 800.000 7.800.000 25.600.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. 1.000.000 Total de la 5ème Partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 1.000.000 …….. 7.000.000 37-21 Services à l’étranger - Action diplomatiquę - Dépenses diverses……… 10.000.000 Total de la 7ème Partie… Total 4. du Titre III Titre IV 17.000.000 68.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger - Frais d’assistance l’étranger. Total de la 6ème Partie. Total du TitreIV aux nationaux à 500.000 500.000 500.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des affaires étrangères….. 68.500.000

692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 MINISTERE DE L’EDUCATION Décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n. 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de la formation; Vu le décret exécutif n° 89-93 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de la formation; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya. Art. 2. Les services de l’éducation sont regroupés au niveau de chaque wilaya en une direction de l’éducation. Art. 3. - Sous l’autorité du ministre de l’éducation, la direction de l’éducation a pour missions : d’animer, de coordonner et d’assister le suivi de l’ensemble des activités pédagogiques en matière d’enseignement fondamental, d’enseignement secondaire et de formation dans le secteur de l’éducation ; de veiller, en relation avec les structures et organismes concernés, à réunir les conditions permettant le déroulement normal des activités scolaires et periscolaires et le bon fonctionnement des établissements d’éducation et de formation relevant du secteur. A ce titre, elle est chargée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment de : élaborer, en liaison avec les services et organismes concernés, la carte scolaire des différents cycles d’enseignement et en assurer l’actualisation, collecter, traiter et analyser les statistiques scolaires et procéder à tout sondage et enquête en vue d’évaluer les besoins de la wilaya dans le domaine de l’éducation, veiller au respect de l’application des normes pédagogiques en matière de constructions et d’équipements scolaires et éducatifs, veiller à l’organisation, au suivi et au contrôle pédagogique des établissements d’éducation et de formation placés sous tutelle du ministre de l’éducation, veiller à l’application des programmes d’enseignement et au respect de la réglementation scolaire, assurer la mise en place et le suivi des personnels pédagogiques, administratifs, techniques et de service des établissements ainsi que leur gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur, organiser et suivre, en liaison avec les structures et organismes habilités, les examens et concours relevant du secteur et délivrer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les diplômes et attestations y afférents, organiser et mettre en œuvre les opérations d’orientation et d’évaluation scolaire, mettre en œuvre les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels, organiser et mettre en œuvré, en relation avec les services et organes concernés, l’activité des corps d’inspection, promouvoir les activités éducatives, culturelles, et sportives dans les établissements scolaires en liaison avec les secteurs, organes et associations concernés, veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité dans les établissements d’éducation et de formation relevant du secteur. Art. 4. Chaque direction de l’éducation comprend des services structurés en bureaux. Le nombre de services varie de trois à six suivant l’importance des missions dévolues. Chaque service comprend de deux à quatre bureaux selon le volume des tâches assumées. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre de l’éducation, des ministres chargés des finances et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Le directeur de l’éducation développe, en concertation avec les responsables concernés de la wilaya et des communes, toutes mesures de nature à faciliter la mise en œuvre des dispositions des articles 97, 98 et 99 de la loi n° 90-08 et de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisées. Il est tenu d’informer régulièrement le wali de la situation dans le domaine de l’éducation et doit dans tous les cas répondre à toute demande d’information requise par le wali. Art. 6. - Le directeur de l’éducation est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés. Il exécute, à ce titre, les opérations de recettes et de dépenses y afférant.

13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 693 Art. 7. - Lorsque la nécessité de coordination de l’action des services et l’importance des tâches assumées l’imposent, le directeur de l’éducation est assisté d’un secrétaire général. Les dispositions ci-dessus prévues, sont mises en œuvre suivant la procédure fixée à l’article 4 du présent décret. Art. 8. - Nonobstant, les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, les services de l’éducation au niveau de la wilaya d’Alger sont regroupés au sein d’une inspection académique dénommée <<< inspection académique d’Alger » et dirigée par un inspecteur d’académie. L’inspection académique d’Alger est organisée en quatre directions: direction des personnels, direction de la programmation et du suivi, direction de l’organisation pédagogique, direction de l’évaluation et de l’orientation. Chacune de ces directions est structurée en services et en bureaux dont le nombre est déterminé suivant la procédure fixée à l’article 4 ci-dessus. Art. 9. Sont transférés à la structure créée par le présent décret, suivant les procédures prévues par la règlementation en vigueur, les personnels, les biens et les moyens de toute nature liés aux activités d’éducation dans le cadre de l’ex-conseil exécutif de wilaya. Art. 10. Le présent décret sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-175 du 9 juin 1990 fixant les conditions de nomination et la classification du posté de secrétaire général de la direction de l’éducation au niveau de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 portant création de la direction de l’éducation de wilaya et fixant ses missions et son organisation, Décrète : Article 1. Le poste de secrétaire général de la direction de l’éducation au niveau de la wilaya est considéré comme poste supérieur de l’organisme employeur. Art. 2. - Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l’éducation parmi: a) les fonctionnaires titulaires d’un diplôme de graduation du deuxième degré ayant dix (10) années de services effectifs dans les institutions et administrations publiques, b) les fonctionnaires appartenant à un corps classé à la catégorie seize (16) au moins ayant dix (10) années de services effectifs dans le secteur de l’éducation. Art. 3. - Le poste supérieur de secrétaire général est classé à la catégorie 19, section 1, indice 658. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications (rectificatif). J.O. N° 5 du 31 janvier 1990 Page 184, 2º colonne, article 3, 3º ligne. Au lieu de: <<>> (le reste sans changement)

694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d’Algérie. Par décret présidentiel du 14 mai 1990, M. Bachir Sail est nommé premier vice-gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie. Par décret présidentiel du 14 mai 1990, M. Mohamed Chérif Ilmane est nommé deuxième vice-gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie. Par décret présidentiel du 14 mai 1990, M. Abdelkader Belgherbi est nommé troisième vice-gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie. » « - Décret présidentiel du 6 juin 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. Nº 23 du 7 juin 1989. Page 531, 2 colonne, 45° ligne. Au lieu de: <<<18 février 1971….» Lire : <<28 février 1971….» Page 531, 2 colonne, 48 ligne : Au lieu de: <

13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 695 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1 avril 1990 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accés à la profession de notaire. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accés, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 4bis et 45 bis 1; Vu l’arrêté du 19 décembre 1989 portant organisation et ouverture du premier concours pour l’accés à la profession de notaire, notamment son article 8, Arrête : Article 1er. Sont désignés pour composer le jury du concours pour l’accés à la profession de notaire, les membres dont les noms suivent: En qualité de président : M. Amar Bekioua, directeur des affaires civiles. En qualité de membres : MM. Mohamed Belemaiz, président de la Cour d’Alger, Kaddour Berradja, procureur général près la Cour d’Alger, Mohamed Tahar Benabid, notaire à Alger, Laid Azzi, notaire à Blida, Mohamed Bourki, notaire à Batna, Mohamed Chaib Draa, notaire à Oran, Abdelkrim Benrais, inspecteur de l’enregistrement et du timbre de la wilaya de Blida. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1990. Ali BENFLIS Arrêté du 10 avril 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Ouargla. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2, Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal d’Ouargla, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Hassi Messaoud et El Borma. Le siège de cette section est fixé à la commune de Hassi Messaoud. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles et commerciales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Avril 1990 Ali BENFLIS Arrêté du 10 avril 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Reggane. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2,

696 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 Arrête : Article 1”. - Il est créé dans le ressort du tribunal de Reggane, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Aoulef, Timekten, Tit, Akabli. Le siège de cette section est fixé à la commune de Aoulef. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles et commerciales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Avril 1990 Ali BENFLIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et, Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2, Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1990. Art. 2. Sont prises en charge pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Chapitre 74 - Attributions du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes agées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieu de wilaya). Chapitre 75 Impôts indirects déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieu de wilaya). Chapitre 76- Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (chapitre 68), du dixième (1/10)du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissement scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefslieu de wilaya). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1990. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’économie Mohammed Salah MOHAMMEDI Ghazi HIDOUCI «» Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et, Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1990. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes de : la taxe foncière,** la taxe d’assainissement, la taxe sur l’activité industrielle et commerciale et droits fixes, la taxe sur l’activité non commerciale et droits fixes, la contribution unique agricole. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1990. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’économie Mohammed Salah MOHAMMEDI Ghazi HIDOUCI

13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 697 Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et, Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1990. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes de : la taxe sur l’activité industrielle et commerciale et droits fixes, la taxe sur l’activité non commerciale et droits fixes, la contribution unique agricole. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1990. Le ministre de l’intérieur Le ministre Mohammed Salah de l’économie MOHAMMEDI Ghazi HIDOUCI Arrêté du 24 février 1990 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de la wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article. 1or, Arrête : Article 1. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1990. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-aprés: Compte 74: Attribution du fonds des collectivités locales. Compte 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9141, sous-article 6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1990. Mohamed Salah MOHAMMEDI.

  • » « - Arrêté du 10 janvier 1990 portant changement de dénomination de la commune de « M’Hamids >>> wilaya de Mascara (rectificatif). J.O. Nº 4 du 24 janvier 1990. Page 1652 colonne - 18º ligne. Au lieu de: ….Portera désormais le nom de « Zelmata ». Lire : ….Portera désormais le nom de «Zelamta. (Le reste sans changement) Décision du 2 mai 1990 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de division par intérim (rectificatif). J.O. N° 21 du 23 mars 1990. Page 623-1 colonne - 39 et 30° ligne. Au lieu de: Division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Lire: Division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. (Le reste sans changement)

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions des 4, 10 et 21 mars, 4 et 16 avril 1990 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 4 mars 1990, M. Mouloud Ould Hamouda, demeurant à Boufarik, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 mars 1990, M. Amar Mahdid, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 mars 1990, M. Lazreg Djidi, demeurant à Oran, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 21 mars 1990, M. Tchier Zerarga, demeurant à Sétif, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) án pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 21 mars 1990, M. Ali Likou, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 4 avril 1990, M. Mustapha Taïbi, demeurant à Bougara (wilaya de Blida), est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 avril 1990, M. Smaïl Zeggane, demeurant à Aïn Oussera (wilaya de Djelfa), est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 décembre 1989 fixant les conditions de remise à l’administration des domaines pour aliénation de véhicules mis en fourrière et abandonnés, ou de destruction. Le ministre des transports, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de circulation routière et notamment ses articles 78 à 82; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, Arrête : Article. 1. Dans le cadre des dispositions des articles 313 à 316 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, la remise à l’administration des domaines, aux fins d’aliénation, des véhicules abandonnés en fourrière et, d’autre part, la destruction de ceux de ces véhicules qui n’auront pas trouvé acquéreur, sont opérées dans les conditions fixées par les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues par la législation en vigueur sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d’un gage sur ces véhicules, remis à l’administration des domaines en vue de leur aliénation. La décision de remise est prise par l’autorité dont relève la fourrière qui la notifie dans les formes prévues à l’article 3 ci-après, au gardien de la fourrière, à l’administration des domaines et, le cas échéant, au créancier inscrit au registre des immatriculations. Art. 3.- La remise du véhicule à l’administration des domaines est effectuée par l’autorité dont relève la fourrière. Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire dressé par les deux représentants qualifiés portant les mentions suivantes : éléments d’identification du véhicule selon le cas : genre, marque, type, couleur, numéro d’immatriculation, numéro dans la série, numéro du chassis, numéro du moteur;

13 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 699 description de l’état du véhicule comportant, le cas échéant pour les véhicules soumis à immatriculation, l’indication des réparations jugées nécessaires pour qu’ils puissent circuler dans des conditions normales de sécurité ; nom et adresse du propriétaire, s’il a été identifié ; date de mise en fourrière ; montant des frais de transfert, d’expertise et de garde de fourrière et désignation de l’autorité à laquelle ces frais devront être payés. date et lieu de délivrance du certificat d’immatri - culation. Art. 4. Lorsque le véhicule est affecté d’un gage, mention est faite au procès-verbal de remise à l’administration des domaines. Art. 5. L’autorité dont relève la fourrière informe le gardien de la fourrière des formalités accomplies. Cet avis précise qu’à compter de sa réception : 1 obligation est faite au gardien de fourrière de laisser visiter le véhicule par tout acheteur éventuel ; 2 l’administration des domaines peut faire procéder à l’enlèvement du véhicule pour le transférer en tout lieu d’exposition ou de garage à sa convenance, sous réserve d’en donner décharge au gardien de la fourrière; 3 en outre, cet avis informe le gardien de fourrière qu’en cas de vente du véhicule par l’administration des domaines, l’acquéreur pourra procéder à l’enlèvement de ce véhicule,avec obligation de faire effectuer les travaux de réparation du véhicule conformément aux dispositions réglementaires du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé contre remise du bon d’enlèvement domanial établi par le service concerné. Ce bon portant la date de l’enlévement est transmis par le gardien de fourrière à l’officier de police judiciaire qui a ordonné la mise en fourrière afin de lui permettre la liquidation définitive des frais de garde en fourrière et la régularisation des écritures de mainlevée. Le véhicule doit être retiré en totalité et en une seule fois. Art. 6. Le titulaire d’une inscription de gage portant sur un véhicule en fourrière peut adresser à l’autorité compétente, pour donner mainlevée de la mise en fourrière, une demande d’attribution de la garde du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification. Faute d’une telle demande dans le délai réglementaire, le créancier gagiste est réputé accepter définitivement l’aliénation du véhicule ou sa destruction éventuelle et le paiement, à son profit, du produit de la vente, déduction faite des frais d’opérations préalables, d’expertise, de vente ou de destruction ainsi que des frais et taxes par l’administration des domaines, Art. 7. - La réception de la demande d’attribution de la garde du véhicule donne lieu à la délivrance, par l’autorité compétente pour donner mainlevée de la mise en fourrière au titulaire dé l’inscription de gage d’une autorisation d’enlèvement. Le créancier dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’autorisation pour enlever le véhicule. L’enlèvement est effectué conformément aux dispositions prévues au décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé. Il est constaté par une décharge signée au verso de l’autorisation par le créancier gagiste. Le certificat d’immatriculation, s’il a pu être appréhendé, est remis à celui-ci. Art. 8. La prise en charge du véhicule par le créancier gagiste transfère à sa charge la responsabilité de sa conservation et l’astreint à engager sans délai la procédure judiciaire visant à statuer sur la propriété ou la vente dudit véhicule. Art. 9. Les véhicules remis à l’administration des domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les ventes des biens mobiliers de l’Etat. Après prélèvement du montant des frais de vente, puis paiement à l’autorité dont relève la fourrière des l’enlèvement frais préalables et, s’il y a lieu, des frais de , de garde en fourrière et d’expertise qui sont à la charge du propriétaire, le reliquat du produit de la vente est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit, ou le cas échéant du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits pendant un délai de deux (02) ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’Etat. Lorsque le produit de la vente est inférieur au total des frais énumérés ‘ci-dessus, ce montant est versé à l’autorité dont relève la fourrière après prélèvement des frais de vente. Le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée, à l’initiative de l’autorité dont relève la fourrière, par le comptable du Trésor. Art. 10. - Les véhicules déclarés à la suite d’une fins expertise de récupération hors d’état de circuler, peuvent être cédés aux d’organes lorsque leur valeur marchande est insignifiante, avant d’être livrés à la destruction en cas de vente infructueuse. Art. 11. Sont livrés à la destruction sur décision de l’autorité dont relève la fourrière :

700 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 juin 1990 Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur à l’expiration du délai fixé par le wali territorialement compétent dans les conditions fixées à l’article 316 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé. Un second délai peut être fixé par le wali en cas de mévente du héhicule. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger le 2 décembre 1989. El Hadi KHEDIRI MINISTERE DE LA SANTE Décision du 2 juin 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 juin 1990 du ministre de la santé, M. Ahmed Lakhdari est désigné en qualité de sous-directeur de la réglementation et du contentieux, par intérim, au ministère de la santé. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal ooficiel de la République algérienne démocratique et populaire. AVIS L’Imprimerie Officielle porte à la connaissance du public, la disponibilité d’une brochure reprenant la loi électorale actualisée jusqu’à Avril 1990 en langue nationale et sa traduction en langue française pour le prix unitaire de 29,00 D.A. Les personnes désireuses d’acquérir cette brochure sont priées d’adresser à l’Imprimerie Officielle un bon ou une chèque bancaire, CCP ou mandat lettre lettre de commande, accompagné d’un afin de règlement. En ce qui concerne la loi sur la commune, la loi sur la wilaya, la loi sur l’information, la loi sur la monnaie et le crédit et la loi sur les relations de travail, leur parution sera portée à la connaissance du public par voie de presse. Pour toute information complémentaire, prière de nous contacter au téléphone n° 65.18.15. à 17. Poste : 211.214 et 232. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger