CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
28 Rabie El Aouel 1420
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º .45. SOMMAIRE DECRETS ·12· juillet 1999 Décret présidentiel n° 99-139 du 24 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 8 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Décret présidentiel n° 99-140 du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Décret exécutif n° 99-141 du 27 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 11 juillet 1999 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1999.
DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne..
ARRETES, DECISIONS: ET: AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999 l’Assemblée populaire nationale. Décision n° 05/D.CC/99 du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 l’Assemblée populaire nationale. relative au remplacement d’un député à
relative au remplacement d’un député à
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 mettant fin aux fonctions du Béjaïa… MINISTERE DES FINANCES chef de cabinet du wali de la wilaya de
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière… 10 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué à l’aménagement du territoire..
28 Rabie. El. Aotuel 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 3.
- juillet 1999 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 17 juin 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. 11 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce.. 11 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 7 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 21 juin 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national économique et social. 11 CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décision du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant la composition de la commission du personnel compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du conseil supérieur de la jeunesse. 12
4 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE 28 Rabie El Aouel 1420 ALGERIENNE N° 45 12 juillet 1999……… DECRETS Décret présidentiel n° 99-139 du 24 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 8 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-06 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnnement, par la loi de finances pour 1999, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de vingt huit millions cinq cent mille dinars (28.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-95 “Frais d’organisation du sommet de l’Organisation de l’unité africaine (OUA)”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de vingt huit millions cinq cent mille dinars (28.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (section 1 Chef du Gouvernement) et au chapitre n° 37-04 “Frais de préparation et d’organisation du sommet de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) – Dépenses diverses”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 8 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-140 du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-06 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999, portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnnement, par la loi de finances pour 1999, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de vingt neuf millions trois cent mille dinars (29.300.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de vingt neuf millions trois cent mille dinars (29.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et au chapitre n° 34-01 “Chef du Gouvernement - Remboursement de frais”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999.. Abdelaziz BOUTEFLIKA
28 Rabie. El. Aouel 1420 JOURNAL OFFICIEL.
- juillet 1999· Décret exécutif n° 99-141 du 27 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 11 juillet 1999 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1999. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 99-68 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1999; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1999 un crédit de six cent quatre vingt et onze millions de dinars (691.000.000 DA), et une autorisation de programme d’un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour
- conformément au tableau “A” annexé au présent décret. DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 455 Art. 2. - Il est ouvert sur l’exercice 1999 un crédit de six cent quatre vingt et onze millions de dinars (691.000.000 DA), et une autorisation de programme d’un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 11 juillet 1999. Smail HAMDANI ANNEXE Tableau “A”: Concours définitifs. (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Charges liées au sommet 691.000 1.500.000 de l’OUA. Total 691.000 1.500.000 Tableau “B” : Concours définitifs. (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Infrastructures économiques 656.000 1.465.000 et administratives P.C.D 35.000 35.000 Total 691.000 1.500.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après:
- Amarouche Dris, né le 17 janvier 1945 à Tighanif (Mascara) et ses enfants mineurs :
- Amarouche Samir, né le 1er février 1977 à Tighanif (Mascara);
- Amarouche Hafida, née le 13 février 1978 à Tighanif (Mascara);
- Amarouche Mokhtaria, née le 30 avril 1982 à Tighanif (Mascara);
- Amarouche Fathia, née le 12 mars 1985 à Tighanif (Mascara);
- Amarouche Mohamed, né le 6 décembre 1986 à Tighanif (Mascara);
- Amarouche Setti, née le 12 décembre 1992 à Tighanif (Mascara).
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Aïssa Mohamed, né le 17 septembre 1979 à Mohamed Belouizdad (Gouvernorat du Grand Alger); Ahmed Ben Mohamed, né le ler décembre 1971 à Mostaganem (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Ahmed. Abdelkader Ben Amar, né le 2 septembre 1956 à Blida (Blida), qui s’appellera désormais : Abbès Abdelkader. Aïcha Bent Abbès, épouse Chaâbane Amar, née le 29 juin 1954 à Djendel (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Abbès Aïcha. Ali Ben Ahmed, né le 30 août 1953 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Hamadouche Ali. Altaama Muhammad Sadiq, né le 23 janvier 1954 à Kerbalaa (Irak) et ses enfants mineurs :
- Altaama Imane, née le 12 juin 1983 à Oran (Oran);
- Altaama Amine, né le 4 août 1984 à Oran (Oran);
- Altaama Alla Eddine, né le 19 décembre 1988 à Oran (Oran). Arrougani Aomar, né le 7 février 1962 à Reghaïa (Gouvernorat du Grand Alger). Abou Draz Ghassen, né le 22 octobre 1975 à Boughni (Tizi Ouzou). Al Zaïm Maha, épouse Ben Abdelaziz Mustapha, née le 28 mai 1953 à Alep (Syrie). Adjroudi Driss, né le 1er juillet 1942 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Abouhamed Khalil, né le 30 octobre 1941 à Abbessane (Palestine) et ses enfants mineurs :
- Abouhamed M’Hamed, né le 17 janvier 1980 à Tébessa (Tébessa):
- Abouhamed Moumen, né le 3 octobre 1981 à Tébessa (Tébessa);
- Abouhamed Mayssara, née le 1er janvier 1986 à Tébessa (Tébessa). Abou Mahadi Sanaa, née le 2 décembre 1973 à Mohamed Belouizdad (Gouvernorat du Grand Alger). Abou Mahadi Lamia, née le 9 juin 1977 à Mohamed Belouizdad (Gouvernorat du Grand Alger). Abouamer Salmane, né le 3 avril 1943 à Gaza (Palestine) et ses enfants mineurs : 28 Rabie El Aouel 1420 ALGERIENNE N° 45 ··12· juillet 1999………..
- Abou Amer Amer Ousseim, né le 7 juin 1977 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou);
- Abouamer Lara, née le 19 octobre 1982 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou);
- Abouamer Dalia, née le 24 septembre 1987 à Gaza (Palestine);
- Abouamer Marvet, née le 17 août 1990 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou);
- Abouamer Yasmine, née le 25 mai 1996 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou). Afkir Malika, épouse Kherchi Mohamed, née le 2 février 1965 à Mohamed Belouizdad (Gouvernorat du Grand Alger). Bekkaoui Rahma, veuve Sahraoui Mankour, née en 1950 à Berkane - Oujda (Maroc). Belhadj Farida, épouse Khafif Abdelkader, née le 9 septembre 1962 à Mostaganem (Mostaganem) ;. Berrmdane Abdelkader, né le 14 octobre 1958 à Aïn Youcef (Tlemcen). Choukri Houria, née le 26 mai 1965 à Douaouda (Tipaza). Debbagh Maya, née le 30 octobre 1979 à Laghouat (Laghouat). Debbagh Mohamed Nizar, né le 19 mai 1965 à Laghouat (Laghouat). Dahmani Fatma, née le 21 avril 1966 à Bou Ismaïl (Tipaza). Djeraidi Djamel Eddine, né le 22 janvier 1949 à Constantine (Constantine). El Nawajha Mahmoud, né le 1er août 1957 à Gaza (Palestine) et ses enfants mineurs :
- El Nawajha Rima, née le 2 juin 1984 à Tolga (Biskra);
- El Nawajha Mohamed, né le 18 mai 1985 à Tolga (Biskra);
- El Nawajha Ahmed, né le 25 mars 1991 à Ouled Djellal (Biskra) :
- El Nawajha Meriem, née le 12 août 1992 à El Harrouche (Skikda);
- El Nawajha Chima, née le 10 février 1996 à Ouled Djellal (Biskra). Ellougbi Anis, né le 13 mai 1976 à Paris (France).
28 Rabie. El. Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL.
- juillet 1999 El Hanoudi Mokhtar, né le 18 mars 1967 à Sidi Brahim (Sidi Bel Abbès). El Nadjar Salem, né le 10 novembre 1941 à Beni Sahila (Palestine) et ses enfants mineurs :
- El Nadjar Imad, né le 25 avril 1979 à Mohamed Belouizdad (Gouvernorat du Grand Alger);
- El Nadjar Ilhem, née le 20 avril 1982 à El Biar (Gouvernorat du Grand Alger). Elmouloudi Mohamed, né le 25 février 1956 à Koléa (Tipaza). El Rebai Hocine, né le 15 juin 1937 à Baghdad (Irak) et son enfant mineur :
- El Rebai Namir, né le 24 août 1980 à Baghdad (Irak). El Hilali Fatiha, épouse El Houssine Ben Houcine, née en 1960 à Aïn Tadlès (Mostaganem). El Semmane Zaïd, né le 18 avril 1966 à Houmah (Syrie). El Semmane Kheirat, née le 6 juin 1968 à Houmah (Syrie). Fatiha Bent Amar, épouse Ghezal Mohamed, née le 21 juillet 1958 à Blida (Blida), qui s’appellera désormais : Abbès Fatiha. Fillali Kheira, née le 2 novembre 1969 à Aïn Tadlès (Mostaganem). Fillali Abdelkader, né le 7 décembre 1970 à Aïn Tadlès (Mostaganem). Guelai Omar, né le 28 août 1960 à Beni Saf (Aïn Témouchent). Hussain Abdelamir, né le 8 mars 1947 à Missane (Irak) et ses enfants mineurs :
- Hussain Doua, née le 28 janvier 1986 à Oued Zenati (Guelma);
- Hussain Mounira, née le 24 juillet 1987 à Oued Zenati (Guelma);
- Hussain Djafar, né le 17 août 1990 à Oued Zenati (Guelma). Hassan Ali, né en 1963 à Ben Sekrane (Tlemcen). Hassen Oueld Aoumer, né le 14 janvier 1964 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Jaadar Hassan. Kachache Hassan, né le 26 juillet 1963 à Alep (Syrie). Khazzani Halima, née en 1935 à Douer Kheznane Aghebal, Oujda (Maroc). Khedidja Bent Amar, épouse El Haili Abdelkader, née le 2 septembre 1956 à Blida (Blida) qui s’appellera désormais: Abbes Khedidja. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7. Kidaih Abderaouf, né le 2 février 1945 à Khan Younès (Palestine), et ses enfants mineurs :
- Kidaih Asma, née le 18 décembre 1979 à Douéra (Gouvernorat du Grand Alger);
- Kidaih Mohamed, né le 1er août 1983 à Abbessène (Palestine);
- Kidaih Djihad, né le 7 octobre 1988 à Zéralda (Gouvernorat du Grand Alger). Lehbile Yahya, né le 27 janvier 1946 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs :
- Lehbile Kheira, née le 29 mai 1991 à Marsa Ben M’Hidi (Tlemcen).
- Lehbile Sihame, née le 7 janvier 1996 à Maghnia (Tlemcen). Linoubli Khaled, né le 24 août 1957 à Constantine (Constantine). Lamaiz Amina, née le 7 mai 1972 à Mascara (Mascara). Mohamed Fatima, épouse Guidoume Salem, née le 8 avril 1961 à Souagui (Médéa) qui s’appellera désormais : Mouhamedi Fatima. Mimouna Bent Ahmed, épouse Doula Abdelkader, née en 1958 à Mehdia (Tiaret) qui s’appellera désormais : Benabdellah Mimouna. Medjdoubi Mohamed, né le 4 mai 1942 à Ouled Mimoune (Tlemcen). Maroc Yemna, épouse Mohamed Ben Keddour, née le 7 avril 1939 à Hadjout (Tipaza) qui s’appellera désormais : Nadjem Yemna. Mansouri Abderrahmane, né le 4 mars 1961 à Sig (Mascara) et ses enfants mineurs :
- Mansouri Hichem, né le 25 mai 1989 à Sig (Mascara);
- Mansouri Hanène, née le 22 février 1993 à Sig (Mascara). Makal Ben Egi, né en 1950 à Kanak Nomade (Niger) et ses enfants mineurs :
- Oum El Kheir Bent Makal, née le 9 avril 1987 à Djanet (Illizi);
- Meriem Bent Makal, née le 28 mars 1989 à Djanet (Illizi);
- Nafissa Bent Makal, née le 16 juin 1990 à Djanet (Illizi);
- Abderrahmane Ben Makal, né le 10 juin 1991 à Djanet (Illizi), qui s’appelleront désormais: Egi Makal, Egi Oum El Kheir, Egi Meriem, Egi Nafissa, Egi Abderrahmane.
8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Nouadjeha Redha, né le 20 juin 1972 à Constantine (Constantine). Nouadjeha Fairouz, née le 8 décembre 1974 à Oum El Bouaghi (Oum El Bouaghi). Naboulsi Abdelkader, né le 14 février 1958 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Naboulsi Saïd, né le 9 septembre 1959 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Negadi Ahmed, né le 14 avril 1952 à Chaâbet Lahm (Aïn Témouchent) et ses enfants mineurs :
- Negadi Asmaa, née le 14 octobre 1984 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent);
- Negadi Sarra, née le 14 juin 1986 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Ramdane Tahar, né le 21 août 1962 à Béni Quassine (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Rakabli Ramdane. Safi Ould Ahmed, né le 15 juillet 1963 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais: Madani Safi. Slimani Mohamed, né le 31 janvier 1953 à Khemisti (Tipaza) et ses enfants mineurs : 28 Rabie El Aouel 1420 ALGERIENNE N.º 45. 12 juillet 1999…………..
- Slimani Fatima, née le 10 septembre 1977 à Koléa (Tipaza);
- Slimani Djamila, née le 4 septembre 1978 à Koléa (Tipaza);
- Slimani Naïma, née le 26 avril 1982 à Khemisti (Tipaza);
- Slimani Abdessamed, né le 15 février 1984 à Khemisti (Tipaza);
- Slimani Amine, né le 26 octobre 1991 à Bou Ismail (Tipaza);
- Slimani Mamoun, né le 26 octobre 1991 à Bou Ismail (Tipaza). Saïd Ben Moha, né le 16 avril 1965 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Benbouziane Saïd. Soltana Bent Hamadi, épouse Haddou Saad, née le 20 janvier 1953 à Sougueur (Tiaret) qui s’appellera désormais: Heddou Soltana. Saïd Ben Abdelkader, né le 28 août 1951 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais Moukaiche Saïd. Slou Chadia, épouse Ibrahim Farouk, née le 12 janvier 1955 à Damas (Syrie). ARRETES, DECISIONSIETAVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale. Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale Daif Ladjama, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 15 février 1999 sous le n° 030/99 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 16 février 1999 sous le n° 70; Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le 8 juin 1997 sous le n° 1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267; Le rapporteur entendu ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;
28 Rabie El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 45° 12.juillet 1999 Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf; Décide : Article 1er. Est remplacé, le député Daïf Ladjama dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf qui est monsieur Mohamed Djermoune. Art. 2. La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999. Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Décision n° 05/D.CC/99 du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale. Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120; Vu la proclamation n° 01-97/P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu la décision n° 01/DCC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale; Après avoir pris connaissance de la correspondance émanant du président de l’Assemblée populaire nationale du 22 juin 1999 sous le n° 111/99 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 23 juin 1999, sous le n° 49, informant que M. Mohamed Djarmoune membre du conseil de la Nation, après avoir pris note de la teneur de la décison du remplacement du député Daïf Ladjama décédé, en sa qualité de candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation; Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le 8 juin 1997 sous le n° 1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267; Le rapporteur entendu ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat; Considérant que dès lors que Monsieur Mohamed Djarmoune, membre du Conseil de la Nation classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation, la décision susvisée devient sans objet; qu’en conséquence le candidat suivant est habilité à remplacer le député dont le siège devenu vacant par suite de décès; Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf; Décide : Article 1er. Est remplacé le député Daïf Ladjama dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat Abed Boughaba de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf. Art. 2. Sont abrogées les dispositions de la décision n° 01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999, susvisée. Art. 3. La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999. Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR.
10 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa. Par arrêté du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999, du wali de la wilaya de Béjaïa, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Mohamed Abdelatif Djebari. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 265; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 30 octobre 1991, modifié et complété, fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leurs compétences territoriales; Vu l’arrêté du 13 février 1993, modifié et complété, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions des transactions; Vu l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994 fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à accorder des transactions aux personnes poursuivies pour infractions douanières; 28 Rabie El Aouel 1420 ALGERIENNE N° 45 · 12 · juillet 1999. Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste et les seuils de compétence des responsables de l’administration des douanes habilités à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière en application de l’alinéa 2 de l’article 265 du code des douanes. Art. 2. La liste des responsables de l’administration des douanes habilités à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière, est fixée comme suit : 1 le directeur général des douanes; 2- les directeurs régionaux des douanes; 3 les chefs d’inspections divisionnaires des douanes; 4- les chefs d’inspections principales; 5 les chefs de postes. Art. 3. Affaires relevant de la compétence du directeur général des douanes. Le directeur général des douanes peut transiger avant et après jugement définitif : a) Sans avis de la commission nationale : Sur toutes les infractions douanières commises par des commandants de navires ou d’aéronefs, des voyageurs ou lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est inférieur ou égal à cinq cent mille dinars (500.000 DA). b) Après avis de la commission nationale : Sur toutes les infractions douanières commises par toutes autres personnes lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Art. 4. Affaires relevant de la compétence des directeurs régionaux des douanes. Les directeurs régionaux des douanes peuvent transiger avant et après jugement définitif : a) Sans avis des commissions locales : Sur toutes les infractions douanières commises par des commandants de navires ou d’aéronefs, des voyageurs ou lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est inférieur ou égal à cinq cent mille dinars (500.000 DA). b) Après avis des commissions locales : Sur toutes les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à cinq cent mille dinars (500.000 DA) et égal ou inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA), à l’exception de celles visées à l’article 328 du code des douanes.
28 Rabie. El. Aouel 1420 JOURNAL OFFICIEL.
- juillet 1999· . · Art. 5. Affaires relevant de la compétence des chefs d’inspections divisionnaires des douanes. Les chefs d’inspections divisionnaires des douanes peuvent transiger avant jugement définitif : Sur toutes les infractions douanières, lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à deux cent mille dinars (200.000 DA) et égal ou inférieur à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 6. Affaires relevant de la compétence des chefs d’inspections principales. Les chefs d’inspections principales peuvent transiger avant jugement définitif : Sur toutes les infractions douanières, lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA) et égal ou inférieur à deux cent mille dinars (200.000 DA). Art. 7. Affaires relevant de la compétence des chefs de postes.
- Les chefs de postes peuvent transiger avant jugement définitif: Sur toutes les infractions douanières, lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est inférieur ou égal à cent mille dinars (100.000 DA). Art. 8. Les dispositions relatives aux arrêtés du 13 février 1993 et du 8 juin 1994, susvisés sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999. P. Le ministre des finances le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, M. Ahmed Adjabi, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º .45 11 Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué à l’aménagement du territoire. Par arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, M. Saïd Senoussi, est nommé à compter du 10 mai 1999, chargé d’études et de synthèse auprès du délégué à l’aménagement du territoire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 17 juin 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 3 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 17 juin 1999, du ministre des transports, M. Amor Guerrache est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999, du ministre du commerce, il est mis fin, à compter du 3 mars 1998, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce, exercées par M. Mohamed Boudjerida, appelé à exercer une autre fonction. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 7 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 21 juin 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national économique et social. Par décision du 7 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 21 juin 1999, du président du conseil national économique et social, il est mis fin aux fonctions du directeur d’études au conseil national économique et social, exercées par M. Abdelaziz Harrat, admis à la retraite.
28 Rabie El Aouel 1420
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 12 juillet 1999……….. CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décision du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant la composition de la commission du personnel compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du conseil supérieur de la jeunesse. Par décision du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 la composition l’égard des corps des fonctionnaires du conseil supérieur de la jeunesse est fixée REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS Titulaires Suppléants Administrateurs de la commission du personnel compétente à conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DU PERSONNEL Titulaires Suppléants Mustapha Salhi Naïma Bedda Zekri Abdelkrim Mezaache Toufik Chalal Assistants administratifs Secrétaires de direction Adjoints administratifs Agents administratifs Requekeb Saoudi Quahiba Chetmi Agents de bureau Secrétaires Traducteurs Interprètes Noureddine Djouah Hocine Rafed Comptables Ingénieurs Techniciens Adjoints techniques Agents techniques Documentalistes - Archivistes Assistants documentalistes archivistes Agents techniques en documentation et archives Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Nadia Kelal Zahida Saci Mohamed Lagraa Mounira Ounis Le directeur de l’administration générale assure la présidence de la commission du personnel compétente à l’égard des corps visée ci-dessus; En cas d’empêchement, celui-ci peut être remplacé par un représentant de l’administration, membre de la commission le plus ancien dans l’emploi et le plus élevé hiérarchiquement. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger