CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 28 octobre 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-324 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification du statut de l’institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), adopté à Istanbul (Turquie) le 4 novembre 1998……………….. 4 Décret présidentiel n° 07-325 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de la convention de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 24 janvier 2003. 9 Décret présidentiel n° 07-326 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de l’accord-cadre portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Alger le 5 juin 2007…………….. 15 DECRETS Décret exécutif n° 07-328 du 13 Chaoual 1428 correspondant au 25 octobre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger……………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Skikda………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Seghouane, à la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Naâma…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de développement des élevages équins et camelins……………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du vice-recteur de l’université de Tlemcen…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale de la réforme administrative au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………….. 19
16 Chaoual 1428 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 28 octobre 2007 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Annaba……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur de la sécurité des établissements pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un inspecteur des services pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice…………. 20 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du chef de service de la jurisprudence et de la législation au conseil d’Etat……………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’une inspectrice au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier…………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A - Alger)………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produit laitiers (O.N.I.I)……………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) d’Oran………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Tissemsilt……………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Chlef…………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Khenchela………………………………………………………………………………………………………………… 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1428 correspondant au 3 octobre 2007 complétant l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant organisation interne du lycée sportif national………………… 22 Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1428 correspondant au 3 octobre 2007 portant création d’une annexe du lycée sportif national à Blida…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 28 octobre 2007 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-324 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification du statut de l’institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), adopté à Istanbul (Turquie) le 4 novembre 1998.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le statut de l’institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), adopté à Istanbul (Turquie) le 4 novembre 1998 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le statut de l’institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), adopté à Istanbul (Turquie) le 4 novembre 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
STATUT DE L’INSTITUT DE NORMALISATION ET DE METROLOGIE DES PAYS ISLAMIQUES (INMPI) PREAMBULE Les Gouvernements des Etats membres de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) signataires de ces statuts, Conformément aux objectifs de la charte de l’OCI, Suivant les buts et les dispositions de la convention générale sur la coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres de l’OCI, Compte tenu du nouveau plan d’action destiné à renforcer la coopération économique entre les Etats membres de l’OCI, Prenant en considération les résolutions du comité permanent de la coopération économique et commerciale (COMCEC) préconisant la mise au point d’une méthodologie pour l’harmonisation des normes ainsi que la création d’un institut de normalisation et de la métrologie. Conscients de la nécessité de l’harmonisation des normes entre les Etats membres de l’OCI, Reconnaissant le rôle pivotal des normes dans la promotion du commerce à travers l’OCI et l’élimination des barrières gênant le commerce, Notant qu’en raison des différences existant entre les normes et les systèmes de la normalisation susceptibles de gêner l’expansion du commerce intra-islamique, la mise en place de l’institut de normalisation et de métrologie constituerait l’acte le plus approprié pour amoindrir les obstacles au commerce dans son champ d’action, Ayant à l’esprit la nécessité des pays islamiques d’augmenter le volume du commerce entre eux, conformément à leurs efforts tendant à accroître les taux de développement, Eu égard aux obligations bilatérales et multilatérales actuelles de chaque Etat membre, Approuvent les présents statuts portant création de l’institut de normalisation et de métrologie en tant que mécanisme efficace pour la normalisation des normes entre les Etats membres de l’OCI et la préparation de nouvelles normes. DENOMINATION Article premier L’institut porte le nom “d’institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques” ci-après désigné par le terme “l’institut” et par le sigle “INMPI”. DEFINITIONS Article 2 Pour les buts de ces statuts, les termes et les définitions suivants s’appliquent aux présents statuts : 2.1 OCI : l’Organisation de la conférence islamique (OCI) 2.2 Charte : La charte de l’OCI. 2.3 Statuts : Les statuts de l’institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI) 2.4 L’institut : L’institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI) 2.5 Etat membre : Tout Etat membre de l’OCI qui a ratifié les présents statuts 2.6 Représentant : Toute autorité nationale dans le domaine de la normalisation et la métrologie représentant un Etat membre auprès de l’INMPI. 2.7 Norme de Les normes adoptées et publiées par l’INMPI : l’INMPI.
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 2.8 Normes Les normes concernant le même harmonisées : sujet, adoptées par les différents organismes de la normalisation pour établir l’inter-échangeabilité des produits, des opérations et services ou pour la compréhention mutuelle des résultats de tests ou informations fournies selon ces normes. 2.9 Document Tout document utilisé comme base de la référence : pour la préparation des normes et/ou l’harmonisation des normes de l’INMPI. 2.10 Certification : Procédure selon laquelle une tierce partie fournit des assurances écrites à l’effet qu’un produit, processus ou un service donné est conforme aux exigences spécifiées. 2.11 Accréditation : Procédure par laquelle un organe reconnait formellement qu’un autre organe ou une personne est habilitée à entreprendre des tâches spécifiques. 2.12 Evaluation Toute activité visant à déterminer, de la conformité : directement ou indirectement que les exigences nécessaires ont été respectées. 2.13 Métrologie : La science des mesures, la métrologie coiffe tous les aspects, aussi bien théoriques que pratiques, portant sur les mesures, quelle que soit l’incertitude et quels que soient les domaines de la science ou de la technologie dont il est question. OBJECTIFS Article 3 Les objectifs de l’institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques sont les suivants : 3.1 Œuvrer à harmoniser les normes en vigueur des Etats membres et à éliminer tout facteur susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur le commerce en ce qui concerne les normes relatives aux matériaux, articles manufacturés et produits échangés par les pays membres. 3.2 Etablir des normes de l’INMPI devant permettre aux Etats membres de tirer le meilleur parti des avantages économiques qui en découleront. 3.3 Etablir un système de certification dans le but d’accélérer l’échange de matériaux, articles manufacturés et produits entre les Etats membres, à commencer par la reconnaissance mutuelle des certificats y afférents. 3.4 Uniformiser la métrologie, les tests de laboratoire et les activités de normalisation entre les Etats membres. 3.5 Assurer, aux Etats membres, les services d’étalonnage et de métrologie qui nécessitent d’importants investissements et dépenses grâce à un partage des charges. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 3.6 Assurer l’éducation et la formation du personnel des Etats membres dans le domaine de la normalisation et la métrologie, en optimalisant l’utilisation des moyens disponibles et en partageant les informations et expériences acquises. 3.7 Assurer des services de documentation et d’information sur les normes et les questions y afférentes en veillant à ce que ces normes soient adaptées aux besoins des pays membres. 3.8 Fournir aux Etats membres de l’OCI, ne disposant pas d’organismes de normalisation, une assistance technique de nature à leur permettre d’établir leurs propres organismes. MEMBRES ET CORRESPONDANTS Article 4 4.1 Les membres de l’institut sont les Etats membres de l’OCI ayant ratifié les présents statuts, tel qu’il est indiqué à l’alinéa 4.2 ci-après. Le statut de membre correspondant peut être octroyé, tel qu’il est indiqué en détail, à l’alinéa 4.3 ci-après. 4.2 Les membres de l’INMPI sont ceux, parmi les Etats membres de l’OCI, ayant ratifié les statuts de l’institut. Chaque membre désigne son organisme national spécialisé dans la normalisation pour le représenter à l’INMPI. Et il sera procédé à cette demarche, selon la procédure définie dans le règlement intérieur. 4.3 Le statut du correspondant peut être octroyé aux : a) organismes nationaux qui s’intéressent à la normalisation dans les Etats membres ne disposant pas d’organisme national spécialisé en la matière, ou b) les organismes nationaux spécialisés dans la normalisation aux Etats non membres. L’octroi d’un tel statut se fait conformément aux procédures y afférentes définies par le conseil des directeurs. Le correspondant n’a pas le droit de vote. 4.4 En appliquant les alinéas 2 et 3 du présent article, seul un organisme sera admis pour représenter chaque Etat membre. DECISIONS ET RECOMMANDATIONS Article 5 5.1 Les décisions au sein de l’assemblée générale et du conseil des directeurs sont prises par un vote de majorité. Chaque Etat membre dispose d’une voix. Toute décision doit jouir de la majorité des voix des membres présents et prenant part au suffrage. 5.2 S’agissant des questions techniques, les décisions de l’institut sont considérées comme étant des recommandations faites aux membres, chacun de ces derniers demeurant libre de leur donner suite ou non.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 STRUCTURE DE L’INSTITUT Article 6 La structure interne de l’institut comprend les organes suivants : — l’assemblée générale ; — le conseil des directeurs, et — le secrétariat général. 6.1 Assemblée générale L’assemblée générale est l’instance suprême de l’INMPI. Elle se compose des représentants de tous les Etats membres tel qu’indiqué aux alinéas 4.2 et 4.4 ci-dessus. Chaque Etat membre dispose d’une voix. L’assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire, au siège de l’INMPI ou à tout autre lieu agréé entre les Etats membres. Les correspondants peuvent être invités à participer aux réunions sans pour autant avoir le droit de vote. Les services du secrétariat pour les réunions de l’assemblée générale seront assurés par l’institution turque de normalisation jusqu’à ce que soit établi le secrétariat général de l’INMPI. 6.2 Conseil des directeurs Le conseil des directeurs de l’INMPI est l’organe chargé des programmes, plans et activités de l’institut. Le conseil des directeurs comprend sept membres élus par l’assemblée générale, sur la base de la répartition géographique équitable pour un mandat de trois ans. Tout membre du conseil peut être réélu pour un second mandat consécutif une fois seulement. Le conseil des directeurs élit un président, parmi ses membres, pour un mandat de deux ans non renouvelable. Le conseil des directeurs se réunit deux à quatre fois par an, sur invitation de son président. Le conseil des directeurs est responsable devant l’assemblée générale. 6.3 Secrétariat général Le secrétariat général de l’INMPI est l’organe responsable de la mise en œuvre des plans et des décisions de l’INMPI, il est dirigé par le secrétaire général de l’institut, assisté par deux secrétaires généraux adjoints ainsi que d’autres membres du personnel affectés aux différents groupes du secrétariat général. 6.3.1 Le secrétaire général est élu par l’assemblée générale, parmi les candidats des Etats membres postulants, et ce, pour une période de trois années, renouvelable pour un deuxième mandat consécutif de trois ans seulement. Le secrétaire général est responsable devant l’assemblée générale et exerce ses fonctions et responsabilités selon les directives du conseil des directeurs. 28 octobre 2007 Le secrétaire général soumet des rapports annuels à l’assemblée générale par le biais du conseil des directeurs, sur la mise en application des programmes, plans et décisions de l’INMPI. Le secrétaire général assiste aux réunions du conseil des directeurs sans droit de vote. 6.3.2 Deux secrétaires généraux adjoints sont nommés par le secrétaire général moyennant l’approbation du conseil des directeurs, parmi les candidats des Etats membres. L’un des secrétaires généraux adjoints est chargé de la supervision des activités du secrétariat général relatives aux services techniques, tandis que l’autre assumera la responsabilité de superviser les activités concernant la planification et la gestion de la recherche. 6.3.3 Le secrétariat général est composé des unités différentes spécialisées, nommées groupes, comme suit : 6.3.3.1 Groupe d’établissement des normes. Le groupe d’établissement des normes est la cellule chargée d’harmoniser les normes établies par les Etats membres, de coordonner, pour le secrétaire général, les activités d’établissement des normes de l’INMPI, et d’assurer les services de secrétariat pour les comités techniques chargés de ces activités. Le groupe d’établissement des normes s’occupe des activités dans les domaines suivants : machines, produits chimiques, matériaux, ressources minérales et métaux, agriculture, aliments, santé et environnement, bâtiment, électricité, électronique, systèmes de contrôle de qualité et des certifications, activité d’ingénierie et toute autre activités assignée par le conseil des directeurs. Les principales unités du groupe d’établissement des normes mettent en place des comités techniques, comme elles le jugent nécessaire pour la recherche des questions relatives à leurs programmes de travail et leurs compétences respectives. Le groupe prend en considération les opinions des Etats membres ne pouvant pas participer aux activités des comités techniques. Il soumet les projets de normes et de documents relatifs à l’harmonisation, à l’approbation des Etats membres conformément à la procédure établie. Il veille à la publication dans les langues officielles, in extenso et sans erreur des documents relatifs aux normes adoptées comme normes reconnues par les Etats membres. 6.3.3.2 Groupe de certification Le groupe de certification est l’unité chargée des activités visant à l’établissement d’un système de certification commun aux Etats membres. Il se charge, pour le compte de l’INMPI, des activités de certification jusqu’à la réalisation de cet objectif. Le groupe de certification délivre deux types de certificats à savoir le certificat de qualité et le certificat de conformité.
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 Ces certificats sont valables pour une durée maximale de deux ans, renouvelable, sous réserve de l’obtention de certificats de renouvellement, comme il est requis. Le système de qualité et le certificat de conformité de l’INMPI sont des marques déposées. Le secrétaire général est responsable de la protection des certificats et marques de conformité émis. Les services de certification sont fournis contre paiement des taxes fixées dans le cadre des principes énumérés dans les réglements y relatifs. 6.3.3.3 Groupe chargé de la certification des laboratoires et du système de contrôle des services techniques. L’INMP dresse un inventaire complet des normes d’étalonnage existantes à travers l’unité de certification des services d’étalonnage relevant du groupe chargé du système d’adoption des laboratoires et des services techniques, et établit un réseau permettant l’accès aux normes de référence pour chaque unité de base. L’INMPI agit en tant qu’intermédiaire au nom de n’importe quelle unité, afin de répondre aux besoins d’étalonnage qui pourraient surgir à certains points du réseau à établir. Il certifie, par le biais de son personnel qualifié, le degré d’exactitude et de précision afférents aux services de tout laboratoire d’étalonnage. Des services de la métrologie seront également fournis en utilisant, au maximum, les potentialités existantes chez les Etats membres. Les problèmes pouvant surgir dans le domaine de la métrologie sont résolus au moyen d’une recherche coordonnée. Des certificats sont délivrés aux laboratoires existant dans les pays membres à travers un système d’adoption, selon leur compétence à effectuer les examens et tests de laboratoire afin de déterminer le degré de concordance avec les critères de métrologie. Ce système définit également les règles d’équivalence, de comparabilité et de reconnaissance mutuelle des résultats des tests. Ce groupe, qui coordonne et vérifie pour voir si le processus des exigences est rempli et identifie le type des services techniques dispensés, perçoit en contrepartie de ses services une rétribution fixée selon les règles stipulées dans la réglementation en vigueur. 6.3.3.4 Groupe chargé de la planification, de la programmation et des services techniques d’appui Ce groupe est responsable des services techniques de base requis par l’INMPI. Des programmes de travail annuels sont établis en collaboration avec les organismes de normalisation et de métrologie des pays membres et soumis à l’assemblée générale pour approbation. La réglementation régissant tous les services fournis par l’INMPI à ses membres, ainsi que la préparation et la promotion des projets des lignes de politique générale à mettre en œuvre sont mises au point par voie de consultation, puis finalisées en tant que documents officiels après approbation par le conseil des directeurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 Les besoins des pays membres en matière de formation dans les domaines d’activité du présent institut devront être déterminés par ce groupe et des programmes spécifiques de formation sont organisés à cet effet. Les projets de certificats de conformité aux normes et de normalisation élaborés par l’institut de normalisation et de métrologie des pays membres (INMPI) sont traduits dans les langues officielles de l’institut et distribués aux pays membres. L’INMPI assure la coordination nécessaire en matière de normes et de normalisation entre les pays membres et sa participation à l’accomplissement de cette tâche se fait de la manière la mieux adaptée aux besoins des membres. 6.3.3.5 Groupe de services administratifs et financiers généraux Le groupe des services administratifs et financiers généraux est une unité chargée des diverses fonctions relatives aux finances, au personnel, aux publications, aux relations publiques, aux conférences, à la vente de documents et autres fonctions administratives similaires, en particulier :
- affaires du personnel ;
- organiser des cours pour les cadres et superviser des programmes conçus à cet effet ;
- services généraux y compris le registre du personnel de l’institut et les services de siège ;
- offrir des services de consultation à d’autres groupes en matière d’organisation ;
- préparer une étude sur l’organisation administrative de l’institut ;
- tenir et vérifier les comptes de l’institut ;
- superviser le stockage et les achats ;
- préparer le budget de l’institut ;
- organiser les services administratifs pour la tenue des conférences et des réunions ;
- maintenir et organiser la bibliothèque et les archives ainsi que leur utilisation. RAPPORTS ENTRE L’INMPI ET L’OCI Article 7 L’institut de normalisation et de la métrologie pour les pays islamiques (l’INMPI) est affilié à l’Organisation de la conférence islamique (l’OCI). RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES Article 8 8.1 L’institut peut coopérer avec d’autres organisations internationales et régionales partiellement ou entièrement concernées par la normalisation ou autres activités y afférentes. 8.2 Le secrétaire général est responsable de cette coopération.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 FINANCES Article 9 9.1 Les fonds de l’institut proviennent des contributions obligatoires de ses membres, des services, de la vente des publications et des contributions volontaires. Le barème des contributions est déterminé par l’assembléee générale. 9.2 L’institut turc de normalisation assume les dépenses de l’institut durant les trois premières années à compter de sa création. 9.3 Le secrétaire général présente annuellement aux membres un projet de budget pour l’exercice suivant, trois mois avant l’approbation de celui-ci par l’assemblée générale. 9.4. Les comptes de l’institut dûment verifiés et déclarés conformes aux normes de comptabilité par un comptable agréé sont soumis annuellement à l’assemblée générale pour examen. SIEGE ET STATUT DE L’INSTITUT Article 10 10.1 Le siège de l’institut est établi à Istanbul, sauf s’il en est autrement décidé par l’assemblée générale. 10.2 L’institut jouit de la personnalité juridique dans les territoires des Etats membres. En conséquence, il a des droits et des obligations émanant de la reconnaissance de sa personnalité juridique. LANGUES Article 11 11.1 Les langues officielles de l’institut sont l’arabe, l’anglais et le français. 11.2 Les décisions de l’institut, projets des normes, documents ainsi que la correspondance etc… sont rédigés en anglais, français et arabe. ADOPTION DIRECTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE Article 12 Si le groupe chargé de l’établissement des normes décide d’accepter le document de référence en tant que norme harmonisée, le secrétariat général attribue audit document une cote provisoire de norme harmonisée et en assure la diffusion, accompagné du formulaire prévu à cet effet, après l’acceptation des Etats membres. AMENDEMENTS ET REVISION DES NORMES ISLAMIQUES Article 13 13.1 Les décisions relatives à la révision des normes de l’INMPI sont prises par le groupe chargé de l’établissement des normes à la demande du comité technique concerné. La procédure adoptée est similaire à celle suivie pour l’établissement d’une nouvelle norme. 28 octobre 2007 Des décisions peuvent également être prises à la demande d’un pays membre, afin de déterminer si les normes doivent rester en vigueur tout en faisant l’objet d’une révision à des intervalles de moins de cinq ans ou si elles doivent être abrogées. 13.2 Le groupe d’établissement des normes ou tout pays membre peuvent présenter des demandes d’amendement des normes à l’institut. DISPOSITIONS GENERALES Article 14 14.1 Les dispositions contenues dans la charte de l’OCI et ses autres documents y afférents s’appliquent dans tous les cas non prévus par ces statuts ou par le règlement intérieur. 14.2 Les dispositions de la convention sur les immunités et les privilèges de l’OCI s’appliquent à l’institut. AMENDEMENT DES STATUTS DE L’INSTITUT Article 15 Les amendements des statuts sont du ressort de l’assemblée générale de l’institut. Les décisions sont prises par la majorité des pays membres présents à l’assemblée générale et participant au vote. REGLEMENT INTERIEUR Article 16 16.1 Le règlement intérieur de l’institut est élaboré par le conseil des directeurs et soumis à l’approbation de l’assemblée générale et donne des indications précises et détaillées du fonctionnement de l’institut. 16.2 Tout changement ou amendement à ce règlement est du ressort de l’assemblée générale. Des changements ou amendements peuvent être introduits par cette dernière ou par le conseil des directeurs ou encore par cinq membres au moins. Les décisions sont prises par la majorité des Etats membres présents et votant à l’assemblée générale. DISSOLUTION DE L’INSTITUT Article 17 17.1 Toute proposition de dissoudre l’institut doit être appuyée au moins par le quart des membres avant d’être mise aux voix. Un scrutin affirmatif des trois quarts des membres est requis pour dissoudre l’institut. 17.2 Au cas où il est décidé de dissoudre l’institut, l’assemblée générale détermine la manière dont il sera disposé des fonds et avoirs qui lui appartiennent. ENTREE EN VIGUEUR Article 18 18.1 Les statuts entrent en vigueur après que dix (10) Etats membres de l’OCI notifient leur ratification au secrétaire général de l’OCI.
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 Décret présidentiel n° 07-325 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de la convention de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 24 janvier 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 24 janvier 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 24 janvier 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dénommés ci-après « les parties contractantes ». Convaincus des avantages de la coopération mutuelle pour les deux peuples frères ; Soucieux d’établir une coopération efficace et fructueuse en matière judiciaire et juridique en vue de consolider les relations juridiques entre les institutions judiciaires des deux pays ; Désireux de consolider cette coopération sur une base saine et durable ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 Sont convenus de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Echange d’informations et encouragement des visites 1.1 Les ministères de la justice des deux pays échangeront, régulièrement et de manière constante, les lois, les textes législatifs en vigueur et les informations relatives à la justice et aux institutions relevant du ministère de la justice et leurs modes de fonctionnement. 1.2 Les ministères de la justice des deux pays échangeront les publications, les travaux de recherche et les revues des décisions de justice et la jurisprudence ainsi que les informations relatives à l’activité judiciaire et ses modes de fonctionnement. 1.3 Les institutions judiciaires compétentes des deux parties contractantes conviennent d’encourager les visites de délégations, l’échange d’expériences, l’organisation de sessions de stage et de recyclage, les séminaires, les conférences et les colloques dans le domaine de la justice et de la magistrature selon des programmes arrêtés conjointement et annuellement entre les institutions compétentes. TITRE II COOPERATION JUDICIAIRE Chapitre 1er Article 2 Le droit d’accès à la justice et à l’assistance judiciaire 2.1 Les nationaux des deux parties contractantes jouissent, à l’intérieur du territoire de chacune d’elles, ainsi que les personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chaque partie, du droit d’accès aux juridictions pour réclamer et défendre leurs droits. Aucune caution ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, leur être imposée, en raison de leur qualité d’étrangers ou du fait de ne pas avoir de domicile ou de lieu de résidence dans le pays. 2.2 Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes jouissent à l’intérieur du territoire de l’autre partie d’une assistance judiciaire égale à celle accordée à ses ressortissants à condition qu’ils se conforment à la loi du pays auprès duquel l’assistance est demandée. Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de son lieu de résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat lui sera délivré par le consul territorialement compétent si l’intéressé réside dans un pays tiers. Si l’intéressé réside dans le pays où il a présenté sa demande, des renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 2.3 Sont admis sans légalisation sur le territoire des parties contractantes, tous les documents déjà publiés et établis par les autorités des parties contractantes. Toutefois, ces documents doivent porter la signature et le sceau officiel de l’autorité habilitée à les délivrer. Lorsqu’il s’agit de copies, elles doivent être certifiées conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ces documents doivent être établis matériellement et authentifiés de manière à faire apparaître leur authenticité. CHAPITRE II Article 3 Notification des documents, actes judiciaires et extrajudiciaires et leur remise 3.1 En matière civile et commerciale, les documents judiciaires et extrajudiciaires sont directement transmis de l’instance compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve la personne pour qui le document est adressé. En matière pénale, les demandes de citation à comparaître ou de remise de documents et actes concernant les personnes physiques et morales seront transmises par le ministère de la justice de l’une des parties contractantes au ministère de la justice de l’autre partie contractante et ce, sous réserve des dispositions relatives à l’extradition. 3.2 Les dispositions du présent article n’empêchent pas les autorités des deux parties contractantes de charger, leurs représentants ou leurs délégués, de remettre directement les actes judiciaires et extrajudiciaires à leurs ressortissants uniquement. Si l’autorité à laquelle la demande a été adressée est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. 3.3 L’exécution des notifications et la remise des documents et actes sont faites conformément aux procédures législatives en vigueur dans la partie requise pour l’exécution de la notification et la remise des documents et actes. 3.4 Il pourra être procédé à la notification ou à la remise selon toute forme particulière à la demande expresse de l’autorité requérante pourvu que cette forme ne soit pas contraire aux lois et législations de la partie requise pour l’exécution de la notification ou la remise des documents et actes, qui se fait conformément aux dispositions de la présente convention comme si l’exécution a eu lieu dans l’autre partie. 3.5 La partie requise ne peut refuser de procéder à la notification ou à la remise, sauf si elle estime qu’elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public et, en cas de refus de l’exécution, la partie requise en informe la partie requérante en précisant les motifs de refus. 28 octobre 2007 3.6 Les documents et les actes judiciaires à notifier ou à remettre doivent comporter les indications suivantes : a) le nom complet, la nationalité et l’adresse de l’expéditeur du document (demande de notification). b) le nom complet de la personne à notifier, sa profession et son lieu de résidence ainsi que le prénom, le nom et l’adresse de son représentant, le cas échéant. c) la nature du document ou des actes judiciaires. d) l’objet de la demande et son motif ainsi que tout exposé pouvant, à ce titre, le clarifier en indiquant la qualification légale de l’infraction commise, le prénom, le nom, le lieu et la date de naissance de la personne à notifier et le prénom et nom de ses parents. 3.7 L’autorité requise se borne à remettre les actes à leur destinataire. La preuve de la remise sera établie par la signature du destinataire sur la copie du document en indiquant la date de sa remise ou par une attestation établie par l’autorité compétente précisant les modalités d’exécution de la demande, la date d’exécution et la personne à laquelle l’acte a été remis et, le cas échéant, le motif ayant empêché la remise. Une copie de l’acte, signée par le destinataire ou l’attestation établissant la remise, sera directement transmise à la partie requérante. 3.8 La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu au remboursement d’aucun frais. CHAPITRE III Article 4 Commissions rogatoires et comparution des témoins et experts 4.1 Les autorités judiciaires compétentes de chacune des parties contractantes peuvent demander à leurs homologues de l’autre partie d’entamer les procédures judiciaires nécessaires selon le cas, et les autorités judiciaires exécutent les commissions rogatoires en matière civile et commerciale sur le territoire de l’une des parties contractantes conformément aux procédures en vigueur dans chaque pays. Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. En matière pénale, les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes seront transmises directement par le biais des ministères de la justice. 4.2 Chacune des parties contractantes peut, en cas d’urgence, faire exécuter directement les demandes concernant leurs ressortissants par le biais de leur représentant diplomatique ou consulaire particulièrement celles où il est demandé l’audition de ses ressortissants, ou leur examen par des experts ou la fourniture ou l’examen de documents et ce, dans les cas urgents.
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 4.3 En cas de conflits de lois, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée conformément à la législation du pays où la demande doit être exécutée. 4.4 La demande de commission rogatoire doit contenir les indications suivantes : 1 : Le nom de l’autorité dont elle émane ainsi que le sceau et la signature de la partie requérante. 2 : Toutes indications personnelles et les adresses des parties ainsi que de leurs représentants, le cas échéant. 3 : un extrait sur l’objet des faits de l’affaire. 4 : Les actes et les procédures judiciaires à exécuter. En outre, la demande de commission rogatoire, contiendra le cas échéant : 1 : les questions à leur poser ou les faits à témoigner. 2 : les documents ou les objets à étudier ou à examiner. 4.5 Les commissions rogatoires sont exécutées avec célérité par la juridiction compétente. L’exécution aura lieu conformément aux lois en vigueur dans le pays concerné et l’autorité requérante sera informée de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire afin que les parties intéressées ou leurs délégués puissent y assister le cas échéant. 4.6 L’Etat requis peut refuser l’exécution de la commission rogatoire, si l’autorité requise considère que son objet n’est pas du domaine de la convention ou si son exécution n’est pas de la compétence judiciaire de la partie requise pour l’exécution et que cette dernière n’a pas la faculté de la transmettre à la partie compétente ou si l’exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à l’ordre public de l’Etat requis ou que la commission rogatoire est relative à une infraction considérée politique conformément aux dispositions de la présente convention, sous réserve d’informer immédiatement l’autorité requérante des motifs du refus. 4.7 L’exécution des commissions rogatoires ne donne lieu en ce qui concerne l’Etat requérant au remboursement d’aucun frais, à l’exception des honoraires d’experts, des indemnités dues aux témoins et les frais résultant de l’exécution selon une procédure spéciale demandée par l’Etat requérant. 4.8 Les personnes dont le témoignage et l’audition sont demandés seront citées selon les règles de procédures légales applicables par la partie devant laquelle le témoignage est requis, celui-ci aura le même effet juridique que s’il avait été recueilli devant l’autorité judiciaire de l’Etat requérant. 4.9 Les indemnités de travail et les frais de voyage et de séjour doivent être calculés depuis le lieu de résidence du témoin ou de l’expert et doivent, au moins, égaler les indemnités allouées d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition du témoin ou de l’expert doit avoir lieu. Il sera alloué au témoin ou à l’expert sur sa demande, par le biais des autorités diplomatiques ou consulaires du pays requérant, tout ou partie des frais de voyage. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 4.10 Les témoins et les experts, quelles que soient leurs nationalités, qui, suite à une notification, se présentent volontairement devant les autorités judiciaires de l’une des parties contractantes, jouiront de l’immunité procédurale concernant leur arrestation ou leur détention pour des faits ou en exécution de décisions antérieures à leur entrée sur le territoire de la partie requérante. Et en cas de non-comparution sans motif valable, l’autorité requise est tenue d’utiliser tous les moyens légaux prévus par la loi en vue de les contraindre à comparaître. 4.11 Sous réserve de ce qui précède, l’immunité procédurale du témoin ou de l’expert cessera trente (30) jours après la date à laquelle les autorités judiciaires de l’Etat requérant aient déclaré que sa présence n’est plus nécessaire et que celui-ci ne l’ait pas quitté volontairement en n’ayant pas été empêché de le faire par des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il y est revenu après l’avoir quitté. 4.12 Les demandes de transfert de témoins ou d’experts détenus sont transmises directement par le ministère de la justice de l’une des parties contractantes au ministère de la justice de l’autre partie. Ces demandes sont exécutées, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai. Les frais de voyage sont à la charge des autorités requérantes. 4.13 L’autorité judiciaire, qui a cité le témoin ou l’expert dans l’Etat requérant, doit l’informer par écrit de cette immunité avant son premier témoignage. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE CHAPITRE I Article 5 Reconnaissance et exécution des décisions civiles et commerciales 5.1 En matière civile et commerciale, les décisions judiciaires et gracieuses rendues, selon la compétence judiciaire, par les juridictions nationales des deux parties contractantes, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre partie, si elles remplissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon la loi de l’Etat requérant ; b) les parties sont régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de la partie où la décision a été rendue ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 c) la décision a acquis l’autorité de la chose jugée et est exécutoire conformément à la loi du pays où elle a été rendue, à moins qu’il ne s’agisse de décisions ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires, auquel cas, elles bénéficieraient de l’exequatur même si elles font l’objet d’opposition ou d’appel, à condition qu’elles soient exécutoires. d) La décision ne contient rien de contraire ni à l’ordre public du pays où son exécution est demandée ni aux principes de droit public applicables dans ce pays, elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans le même pays possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. 5.2 Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre partie, ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de l’Etat requis pour l’exécution. 5.3 L’exequatur est accordé, à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité judiciaire compétente selon la loi de la partie où il est requis. Les procédures relatives à la demande d’exequatur seront régies par la loi de la partie requise pour l’exécution. 5.4 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cette vérification et doit en constater le résultat dans sa décision. La reconnaissance ne peut être refusée au motif que le tribunal de l’Etat d’origine a appliqué une loi autre que celle qui devait être appliquée suivant les règles de droit international privé de l’Etat requis sauf en ce qui concerne l’état et la capacité des personnes. Dans ces cas, la reconnaissance ne peut être refusée si l’application de la loi déterminée par lesdites règles aurait abouti au même résultat. En accordant l’exequatur, l’autorité compétente ordonne, le cas échéant, des mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité qu’elle aurait reçue si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. 5.5 L’exequatur peut comprendre tout ou partie du dispositif de la décision judiciaire étrangère. 5.6 Il découle de l’exequatur des effets pour toutes les parties à l’instance et sur toute l’étendue du territoire de la partie où il est rendu. Cette décision devenue exécutoire permet de produire son effet à partir de la date de l’obtention de l’exequatur. En ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets se produiront comme si elle avait été rendue par le tribunal accordant l’exequatur à partir de la date de son obtention. 28 octobre 2007 5.7 La partie qui invoque l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire ce qui suit : a) une expédition authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; d) une copie authentique de la citation à comparaître destinée à la partie défaillante à l’audience au cas où un jugement est rendu par défaut. CHAPITRE II Article 6 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales 6.1 Les sentences arbitrales ont l’autorité de la chose jugée et sont exécutoires sur le territoire des parties contractantes si, outre les conditions prévues à l’article 5 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies et s’il apparaît que : a) la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence de l’instance judiciaire arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant de rapports juridiques déterminés et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues ; b) que la convention portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale est validée selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. 6.2 Les actes authentiques et les actes notariés exécutoires dans l’une des parties contractantes sont considérés exécutoires dans l’autre partie par déclaration de l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution doit avoir lieu. Cette autorité se borne à vérifier si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat qui les a reçus et si les dispositions dont l’exécution est demandée n’ont rien de contraire à l’ordre public de la partie où l’exequatur doit être exécuté ou aux principes de droit public qui y sont applicables. TITRE IV Article 7 Echange des extraits de casiers judiciaires 7.1 Les ministères de la justice des deux pays contractants échangeront les avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat.
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 7.2 En cas de poursuites devant une juridiction de l’une des deux parties contractantes, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie, un extrait du casier judiciaire concernant la personne devant être jugée. 7.3 Hors le cas de poursuites, il est possible aux autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties contractantes, si elles le désirent, d’obtenir directement des autorités compétentes le bulletin de casier judiciaire tenu par l’autre partie, dans les cas et les limites prévues par la législation de celles-ci. TITRE V Article 8 Extradition 8.1 Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et les conditions définies dans les dispositions suivantes, les individus résidant sur le territoire de l’une des parties, poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre partie. 8.2 L’extradition est obligatoire lorsqu’il s’agit de personnes se trouvant sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, accusées ou condamnées par les autorités judiciaires compétentes de l’autre partie, selon les conditions suivantes : a) si l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée a été commise dans le territoire de l’Etat requérant, ou hors du territoire des deux parties contractantes et que les lois de chacune d’elles répriment ladite infraction lorsqu’elle est commise hors de leurs territoires ; b) Si l’infraction est punie d’au moins deux ans d’emprisonnement selon les lois des deux parties contractantes ou lorsque la personne réclamée a été condamnée à au moins six mois d’emprisonnement devant un tribunal compétent. 8.3 L’extradition ne sera pas obligatoire si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ne constitue pas une infraction punie par les lois de l’Etat requis ou si la peine prévue dans l’Etat requérant n’a pas d’égal dans l’Etat requis sauf si la personne réclamée est un citoyen de l’Etat requérant ou un citoyen d’un autre Etat qui prévoit la même peine pour le même fait considéré comme infraction en vertu des lois de l’Etat requérant. 8.4 L’extradition n’est nullement accordée lorsqu’il s’agit des infractions suivantes : a) les infractions considérées par l’Etat requis comme infractions politiques. Et aux fins de la présente convention, les infractions suivantes ne sont pas considérées comme des infractions politiques : 1- L’attentat contre le chef d’Etat de l’une des parties contractantes ou un membre de sa famille. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 2- Les assassinats, les vols sous contrainte ainsi que l’extorsion sous contrainte contre des individus ou des groupes où les atteintes aux biens publics ou aux moyens de transport et de communication et les attentats à des fins terroristes contre les lieux publics et les personnes ainsi que l’usage de la violence de quelque nature que ce soit visant la destruction des infrastructures publiques ou la provocation des émeutes et des troubles et l’atteinte à l’intégrité de la souveraineté de l’Etat. b) si la personne à extrader est un citoyen de l’Etat requis, à condition que celui-ci procède à la poursuite de la personne, à la demande de l’autre Etat, en s’aidant des enquêtes et des investigations qui auraient été faites par l’Etat requérant ; c) si la personne à extrader a déjà été jugée pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée et a été, acquittée ou condamnée et a purgé la peine à laquelle elle a été condamnée ; d) si l’infraction ou la peine à raison de laquelle l’extradition de la personne est demandée, est prescrite selon les lois de l’une des parties contractantes ou les lois de la partie où l’infraction a été commise ; e) si la personne à extrader fait l’objet d’instruction ou est jugée dans l’Etat requis pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée. Toutefois, si ladite personne est demandée pour une autre infraction, l’examen de la demande d’extradition est différé jusqu’au à la fin du procès et l’exécution de la peine qui sera prononcée ; f) si les infractions pour lesquelles l’extradition est demandée ont été commises dans l’Etat requis ; g) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis uniquement en la violation d’obligations militaires ; h) en cas d’amnistie dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis ; i) si les infractions ont été commises hors du territoire de l’Etat requérant par une personne non ressortissante de cet Etat et que la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger. 8.5 Conformément à la présente convention, les demandes d’extradition seront présentées par écrit et adressées par voie diplomatique, accompagnées des documents suivants : a) un exposé détaillé sur l’identité de la personne à extrader, son signalement et sa photographie si disponible ; b) le mandat d’arrêt ou tout autre document ayant la même force, délivré par des autorités compétentes ; c) la date et le lieu de la commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée, leurs qualifications légales et les textes de loi applicables ainsi qu’une copie de ces textes et la liste des preuves établies contre la personne réclamée ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 d) une copie authentique du jugement rendu contre la personne réclamée en cas de jugement contradictoire ou par défaut devant un tribunal compétent. 8.6 Les autorités compétentes des deux parties contractantes statueront sur les demandes d’extradition présentées conformément aux dispositions de la présente convention et aux lois en vigueur au moment où cette demande a été présentée. 8.7 Lorsque plusieurs demandes d’extradition sont présentées pour la même infraction, la priorité sera accordée à l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise, à l’Etat dont les intérêts ont été préjudiciés, et ensuite à l’Etat auquel appartient la personne à extrader de par sa nationalité. Cependant si toutes ces circonstances sont réunies, l’extradition est accordée à l’Etat ayant présenté sa demande en premier. Si les demandes d’extradition concernent plusieurs infractions, la priorité sera accordée suivant les circonstances de l’infraction et sa gravité. 8.8 L’état requérant, s’appuyant sur un mandat d’arrêt, pourra demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la réception de la demande d’extradition et les documents sus-mentionnés au présent titre. Si la demande d’extradition ne parvient pas dans les quarante-cinq (45) jours après la date de la demande d’arrestation provisoire, l’Etat requis doit ordonner la mise en liberté de la personne à extrader. Cette mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation de ladite personne, lorsque parviendra la demande d’extradition contenant tous les documents mentionnés dans la présente convention. La demande d’arrestation provisoire est adressée aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ; elle sera en même temps confirmée par voie diplomatique. 8.9 L’Etat requis peut demander à l’Etat requérant un exposé et des renseignements complémentaires lui permettant de s’assurer que les conditions et les dispositions de la présente convention sont remplies concernant la demande durant une période déterminée avant de rejeter la demande d’extradition tout en procédant à l’arrestation de la personne réclamée durant ladite période ; les demandes de renseignements seront présentées par voie diplomatique. 8.10 L’Etat requis fera connaître, par voie diplomatique, sa décision sur la demande d’extradition. La décision de rejet de la demande d’extradition doit être motivée et si l’extradition est accordée, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de l’extradition. 8.11 L’Etat requérant s’engage à recevoir la personne réclamée dans les trente (30) jours à partir de la date où il a pris connaissance de la décision d’extradition. Dans le cas contraire, l’Etat requis peut la remettre en liberté à moins que l’Etat requérant ne présente un motif valable afin de renouveler la période de la réception avant la date fixée pour l’extradition. 28 octobre 2007 8.12 La personne à extrader ne pourra être ni jugée ni faire l’objet d’une exécution de peine dans l’Etat requérant sauf pour l’infraction ayant motivé l’extradition ou pour des infractions connexes. Toutefois, lorsque l’individu extradé a eu la liberté de quitter le territoire de l’Etat vers lequel il a été extradé et ne l’a pas fait dans les trente (30) jours qui suivent sa mise en liberté définitive ou s’il y est retourné volontairement durant cette période après l’avoir quitté, celui-ci peut être jugé pour une autre ou d’autres infractions. 8.13 Si la personne extradée se soustrait d’une façon quelconque aux procédures suivies à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale et revient sur le territoire de l’Etat requis, elle sera réextradée, suite à une confirmation de la demande d’extradition sans l’envoi de documents. 8.14 L’Etat vers lequel la personne a été extradée en vertu des dispositions de la présente convention ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sauf après accord de l’Etat qui l’a extradée. Toutefois, l’extradition vers un Etat tiers est possible si ladite personne est devenue résidente sur le territoire de l’Etat vers lequel elle a été extradée où qu’elle y est volontairement retournée après l’avoir quitté de la manière spécifiée dans la présente convention. 8.15 Si après l’extradition de la personne, la qualification du fait incriminé pour lequel la personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée sauf si les éléments constitutifs de l’infraction selon sa nouvelle qualification permettraient l’extradition, conformément aux dispositions de la présente convention. 8.16 Sous réserve des dispositions des lois en vigueur dans l’Etat requis, tous les objets provenant de l’infraction seront saisis au moment de l’arrestation de la personne à extrader ou sa détention préventive ou durant une période ultérieure. Toutefois, seront préservés les droits des tiers sur lesdits objets et qui devront, si de tels droits existent, être restitués à l’Etat requis dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat requérant. Tout objet trouvé ou conservé conformément aux dispositions de la présente convention peut être remis à l’Etat requérant même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite du décès ou de l’évasion de la personne réclamée ou toute autre raison. 8.17 Les deux Etats s’engagent à autoriser le transit de la personne à extrader par un Etat tiers à l’un d’entre eux, à travers le territoire de l’une des parties, sur une demande adressée par voie diplomatique à condition que la demande soit appuyée des documents nécessaires établissant qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition conformément aux dispositions de la présente convention. 8.18 Les deux Etats conviennent, lorsque la voie aérienne est utilisée pour le transport de la personne à extrader, de suivre les règles suivantes :
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 a) lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu, la partie requérante avisera la partie dont le territoire sera survolé de l’existence des pièces prévues au présent titre et dans le cas d’atterrissage imprévu, la partie requérante peut conformément aux dispositions de la présente convention, demander l’arrestation de la personne à extrader en attendant qu’une demande de transit soit présentée conformément aux conditions prévues au présent alinéa, à l’Etat sur le territoire duquel l’avion a atterri. b) si l’atterrissage de l’avion était prévu, la partie requérante, doit présenter une demande d’atterrissage. Dans le cas où l’Etat dont le consentement est requis, demande également l’extradition de ladite personne, l’atterrissage ne peut avoir lieu qu’après accord de la partie requérante et cet Etat sur cette question. 8.19 La partie requise supportera l’ensemble des frais occasionnés par les procédures d’extradition sur son territoire géographique. Toutefois les frais de transit de la personne hors du territoire de la partie requise seront à la charge de la partie requérante. Si la preuve de l’irresponsabilité de la personne extradée conformément aux dispositions de la présente convention a été établie devant la justice de la partie requérante, cette dernière supportera l’ensemble des frais occasionnés par le renvoi de la personne à l’endroit où elle se trouvait au moment de son extradition. TITRE VI Article 9 Dispositions finales 9.1 La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacune des parties contractantes. 9.2 La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur pour une période illimitée. 9.3 Chacune des deux parties contractantes peut, à tout moment, modifier les dispositions de la présente convention sur consultations entre les ministères de la justice des deux Etats et peuvent la dénoncer suite à un accord écrit après notification à l’autre partie de sa décision avant six (6) mois par voie diplomatique. En foi de quoi, les ministres de la justice des deux pays en leur qualité de plénipotentiaires, ont signé la présente convention à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 24 janvier 2003. Fait en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi, chacune des parties en conserve une copie. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Soudan CHORFI Mohammed Ali Mohammed OTHMANE YAS Ministre de la justice, garde des sceaux Ministre de la justice REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 Décret présidentiel n° 07-326 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de l’accord-cadre portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Alger le 5 juin 2007.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord-cadre portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Alger le 5 juin 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord-cadre portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Alger le 5 juin 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord-cadre portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua dénommés ci-après “les deux parties” ; Animés du désir de renforcer et d’approfondir davantage leurs relations amicales fondées sur les liens de solidarité, d’intérêts communs et des avantages mutuellement bénéfiques ; Décidés à œuvrer en commun pour la promotion de la paix et de la sécurité internationales ainsi que la coopération et l’entente entre les peuples, conformément aux principes de la Charte des Nations unies et aux règles et normes du droit international universellement reconnues ; Convaincus que le dialogue et la coopération constituent des caractéristiques essentielles de leurs politiques extérieures et renforcent la compréhension et la coopération entre leurs peuples ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 Désireux de renforcer et d’élargir le champs de leur coopération aux domaines économiques, commerciaux, financiers, scientifiques, techniques, éducationnels, culturels et sportifs ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux parties, une commission mixte intergouvernementale algéro-nicaraguayenne de coopération économique, commerciale, financière, scientifique, technique, éducationnelle, culturelle et sportive, ci-après dénommée “la commission mixte”, est instituée. Article 2 Dans le cadre de ses compétences, la commission mixte constituera un mécanisme de coordination, d’évaluation et de décision. Elle explorera, sans préjudice d’autres mécanismes établis ou à établir, au moyen d’accords entre les deux pays, toutes les possibilités et les formes de coopération pouvant être développées entre les deux parties. Article 3 La commission mixte sera chargée de : — définir les orientations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, en particulier dans les domaines juridique, économique, commercial, financier, énergétique, minier, sanitaire, agricole, industriel, scientifique, technique, éducatif, culturel, sportif et artistique ; — étudier et proposer les mécanismes nécessaires au développement de la coopération bilatérale ; — contrôler l’exécution des accords gouvernementaux conclus ou à conclure entre les deux pays, dans les domaines prévus par le présent accord ; — suivre le développement des échanges commerciaux et faciliter leur élargissement ; — tout autre domaine de coopération sur lequel s’accorderont les deux parties. Article 4 La commission mixte pourra créer, dans le cadre de sa mission, des sous-commissions sectorielles ou des groupes de travail pour traiter des questions relevant de son mandat. Ces sous-commissions ou groupes de travail rendront compte de leurs travaux et activités à la seule commission mixte. Article 5 La commission mixte se réunira en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans alternativement à Alger et à Managua. La date et l’ordre du jour des sessions sont déterminés, par la voie diplomatique, au minimum trente (30) jours avant la tenue de la réunion. L’une des deux parties peut demander la tenue d’une session extraordinaire, si elle le juge nécessaire. Les deux parties peuvent, d’un commun accord, organiser des reunions d’experts et groupes de travail pour examiner des questions de coopération spécifiques préalablement convenues. 28 octobre 2007 Article 6 Les décisions et conclusions de la commission mixte seront consignées dans des procès-verbaux dûment signés par les deux parties et selon les cas, dans des conventions, accords, protocoles ou mémorandum d’entente à conclure entre les deux parties. Article 7 Afin de permettre de procéder à une évaluation d’étape de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations et décisions prises par la commission mixte ainsi que des progrès enregistrés dans la réalisation des projets et programmes retenus, les deux parties ont décidé d’instituer un comité mixte de suivi. Outre l’évaluation, ce comité, composé d’experts des deux pays, aura également pour mission la préparation de la prochaine session de la commission mixte. Il se réunira dans l’intervalle des deux sessions de la commission mixte alternativement à Alger et à Managua. La date et l’ordre du jour seront déterminés, par voie diplomatique, au minimum trente (30) jours avant la réunion. Article 8 La délégation de chaque partie sera présidée par une personnalité de rang ministériel et sera, en outre, composée d’autres membres désignés par chaque partie. Article 9 Le présent accord sera soumis à la procédure de ratification. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification y relatifs. Article 10 Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées, par accord mutuel entre les deux parties. Les modifications apportées seront également soumises à la procédure de ratification et entreront en vigueur suivant la procédure établie à l’article 8 ci-dessus. Article 11 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes identiques sauf si l’une des parties notifie à l’autre partie, six (6) mois avant l’expiration de la période de validité en cours, son intention de le dénoncer. La dénonciation sera effective à partir de la date d’expiration de ladite période de validité. Fait à Alger, le cinq (5) juin deux mille sept (2007) en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation de cet accord, le texte en langue française prévaudra. Abdelaziz BOUTEFLIKA Commandant Daniel Président de la République ORTEGA SAAVEDRA algérienne démocratique Président de la République et populaire du Nicaragua
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 DECRETS Décret exécutif n° 07-328 du 13 Chaoual 1428 correspondant au 25 octobre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-237 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de deux millions cent trente six mille dinars (2.136.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de deux millions cent trente-six mille dinars (2.136.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 34-90 “Direction générale du domaine national — Parc automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1428 correspondant au 25 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale du domaine national — Remboursement de frais…………….. 738.000 34-03 Direction générale du domaine national — Fournitures……………………………….. 738.000 34-04 Direction générale du domaine national — Charges annexes………………………… 660.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 2.136.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 2.136.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 2.136.000 Total de la section V………………………………………………………. 2.136.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 2.136.000
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 28 octobre 2007 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-Gouvernorat du Grand Alger, exercées par M. Tahar Menadi, sur sa demande.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Skikda.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin, à compter du 1er juin 2006, aux fonctions de directeur de l’administration locale de la wilaya de Skikda, exercées par M. Bouabdellah Tahar Kouadri, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Seghouane, à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra de Seghouane, à la wilaya de Médéa, exercées par M. Mohamed Boutouil, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures à la direction des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Drouiche, sur sa demande. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mme Naïma Louzouaz.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Abderrezak Hachichi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mme Samia Michèle Lamari épouse Bettahar, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Naâma.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin, à compter du 4 avril 2007, aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Naâma, exercées par M. Boubeker Necib, décédé.
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de développement des élevages équins et camelins.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de développement des élevages équins et camelins, exercées par M. Mohamed Tahar Benyoucef, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Achour Seghouani, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par M. Mohamed Laïd Tidjani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du vice-recteur de l’université de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur des relations extérieures, de la coopération, de l’animation et de la communication et des manifestations scientifiques à l’université de Tlemcen, exercées par M. Brahim Cherki, sur sa demande. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale de la réforme administrative au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Melle Hakima Guezati est nommée chef d’études à la direction générale de la réforme administrative au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Annaba.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Karim Ahmed Saïd est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Annaba.
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Mme Yamina Hadj Benali est nommée secrétaire générale auprès du chef de la daïra d’Ouled Ben Abdelkader, à la wilaya de Chlef.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Youcef Serim est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Ténes, à la wilaya de Chlef.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abderrazak Meklat est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’Amizour, à la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Tayeb Hocini est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’Akbou, à la wilaya de Béjaïa.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Khaled Difallah est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’Ouled Khodeir, à la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Tahar Fihakhir est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Silet Abalessa, à la wilaya de Tamenghasset.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Hamad Banaoui est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de In Salah, à la wilaya de Tamenghasset.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. El-Hadi Djekhar est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Azzaba, à la wilaya de Skikda
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Salah El-Achi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Ramdane Djamel, à la wilaya de Skikda.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abderrahmane Abdelmoumène est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Guelaât Bousbaâ, à la wilaya de Guelma.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Noureddine Mahious est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Aïn Abid, à la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Boutouil est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’Ouzera, à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abdelhafid Abassi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Sidi Ameur, à la wilaya de M’Sila.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Smaïne Semai est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bordj Ghdir, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 28 octobre 2007 Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Saadeddine Bennacef est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bir Kasdali, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Mme Karima Khallout épouse Araar est nommée secrétaire générale auprès du chef de la daïra de Souk-Ahras.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Djamal Kechtouli est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Sidi Merouane, à la wilaya de Mila.
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Boughaba est nommé inspecteur au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Saïh Boukerzaza est nommé inspecteur au ministère de la justice.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur de la sécurité des établissements pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Bachir Adda est nommé directeur de la sécurité des établissements pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un inspecteur des services pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Saïd Belhacen est nommé inspecteur des services pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du chef de service de la jurisprudence et de la législation au Conseil d’Etat.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Melle Malika Madi est nommée chef de service de la jurisprudence et de la législation au Conseil d’Etat.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’une inspectrice au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Mme Samia Michèle Lamari épouse Bettahar est nommée inspectrice au ministère de l’énergie et des mines.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abderrezak Hachichi est nommé membre du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A - Alger).
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Salah Boultif est nommé directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A - Alger)
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L).
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Tahar Benyoucef est nommé directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mustapha Abdelaziz est nommé sous-directeur du suivi de la contractualisation au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U. ) d’Oran.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Djilali Bouziri est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) d’Oran.
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed-Laïd Semmadi est nommé directeur de la culture à la wilaya de Blida.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Karim Arib est nommé directeur de la culture à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Ahmed Mouadaa est nommé directeur de la culture à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Hassen Marmouri est nommé directeur de la culture à la wilaya d’El Oued.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Khellaf Righi est nommé directeur de la culture à la wilaya de Khenchela.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 Chaoual 1428 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Melle Latifa Benchaoui est nommée sous-directrice des relations extérieures au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Khaled Lousfane est nommé sous-directeur de la concertation professionnelle au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Laïd Tidjani est nommé sous-directeur de la documentation et des archives au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. 28 octobre 2007 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Tissemsilt.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Mermouchi est nommé directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Tissemsilt.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Chlef.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Larbi Amiche est nommé doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Chlef.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Khenchela.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Slimane Ben Brahim est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Khenchela. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1428 correspondant au 3 octobre 2007 complétant l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant organisation interne du lycée sportif national.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national, notamment son article 15 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant organisation interne du lycée sportif national ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001, susvisé, sont complétées in fine comme suit : “Art. 2. : 1 – ………………………………………………………………….. 2 – ………………………………………………………………….. 3 – ………………………………………… (sans changement) 4 – Les annexes”.
16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001, susvisé, sont complétées par un article 8 bis rédigé comme suit : “Art. 8 bis. — L’annexe du lycée sportif national est dirigée par un chef d’annexe. Elle comprend deux (2) services : — le service des enseignements, de la scolarité et du suivi sportif ; — le service de l’intendance, de l’internat, de l’hébergement et de la restauration”. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1428 correspondant au 3 octobre 2007. Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports Karim DJOUDI Hachemi DJIAR Le ministre Pour le secrétaire général de l’éducation du Gouvernement nationale et par délégation Boubekeur Le directeur général de la fonction publique BENBOUZID Djamel KHARCHI
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1428 correspondant au 3 octobre 2007 portant création d’une annexe du lycée sportif national à Blida.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’éducation nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national, notamment son article 2 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001, susvisé, il est créé une annexe du lycée sportif national à Blida. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1428 correspondant au 3 octobre 2007. Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports Karim DJOUDI Hachemi DJIAR Le ministre Pour le secrétaire général de l’éducation du Gouvernement nationale et par délégation Boubekeur Le directeur général BENBOUZID de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE