Décret présidentiel n° 07-325 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de la convention de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 24 janvier 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 24 janvier 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dénommés ci-après « les parties contractantes ».
Convaincus des avantages de la coopération mutuelle pour les deux peuples frères ;
Soucieux d’établir une coopération efficace et fructueuse en matière judiciaire et juridique en vue de consolider les relations juridiques entre les institutions judiciaires des deux pays ;
Désireux de consolider cette coopération sur une base saine et durable ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Echange d’informations et encouragement des visites 1.1 Les ministères de la justice des deux pays échangeront, régulièrement et de manière constante, les lois, les textes législatifs en vigueur et les informations relatives à la justice et aux institutions relevant du ministère de la justice et leurs modes de fonctionnement. 1.2 Les ministères de la justice des deux pays échangeront les publications, les travaux de recherche et les revues des décisions de justice et la jurisprudence ainsi que les informations relatives à l’activité judiciaire et ses modes de fonctionnement. 1.3 Les institutions judiciaires compétentes des deux parties contractantes conviennent d’encourager les visites de délégations, l’échange d’expériences, l’organisation de sessions de stage et de recyclage, les séminaires, les conférences et les colloques dans le domaine de la justice et de la magistrature selon des programmes arrêtés conjointement et annuellement entre les institutions compétentes.
TITRE II COOPERATION JUDICIAIRE Chapitre 1er Article 2 Le droit d’accès à la justice et à l’assistance judiciaire 2.1 Les nationaux des deux parties contractantes jouissent, à l’intérieur du territoire de chacune d’elles, ainsi que les personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chaque partie, du droit d’accès aux juridictions pour réclamer et défendre leurs droits.
Aucune caution ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, leur être imposée, en raison de leur qualité d’étrangers ou du fait de ne pas avoir de domicile ou de lieu de résidence dans le pays. 2.2 Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes jouissent à l’intérieur du territoire de l’autre partie d’une assistance judiciaire égale à celle accordée à ses ressortissants à condition qu’ils se conforment à la loi du pays auprès duquel l’assistance est demandée.
Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de son lieu de résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat lui sera délivré par le consul territorialement compétent si l’intéressé réside dans un pays tiers.
Si l’intéressé réside dans le pays où il a présenté sa demande, des renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès des autorités du pays dont il est ressortissant. 2.3 Sont admis sans légalisation sur le territoire des parties contractantes, tous les documents déjà publiés et établis par les autorités des parties contractantes.
Toutefois, ces documents doivent porter la signature et le sceau officiel de l’autorité habilitée à les délivrer.
Lorsqu’il s’agit de copies, elles doivent être certifiées conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ces documents doivent être établis matériellement et authentifiés de manière à faire apparaître leur authenticité.
CHAPITRE II Article 3 Notification des documents, actes judiciaires et extrajudiciaires et leur remise 3.1 En matière civile et commerciale, les documents judiciaires et extrajudiciaires sont directement transmis de l’instance compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve la personne pour qui le document est adressé.
En matière pénale, les demandes de citation à comparaître ou de remise de documents et actes concernant les personnes physiques et morales seront transmises par le ministère de la justice de l’une des parties contractantes au ministère de la justice de l’autre partie contractante et ce, sous réserve des dispositions relatives à l’extradition. 3.2 Les dispositions du présent article n’empêchent pas les autorités des deux parties contractantes de charger, leurs représentants ou leurs délégués, de remettre directement les actes judiciaires et extrajudiciaires à leurs ressortissants uniquement. Si l’autorité à laquelle la demande a été adressée est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. 3.3 L’exécution des notifications et la remise des documents et actes sont faites conformément aux procédures législatives en vigueur dans la partie requise pour l’exécution de la notification et la remise des documents et actes. 3.4 Il pourra être procédé à la notification ou à la remise selon toute forme particulière à la demande expresse de l’autorité requérante pourvu que cette forme ne soit pas contraire aux lois et législations de la partie requise pour l’exécution de la notification ou la remise des documents et actes, qui se fait conformément aux dispositions de la présente convention comme si l’exécution a eu lieu dans l’autre partie. 3.5 La partie requise ne peut refuser de procéder à la notification ou à la remise, sauf si elle estime qu’elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public et, en cas de refus de l’exécution, la partie requise en informe la partie requérante en précisant les motifs de refus. 28 octobre 2007 3.6 Les documents et les actes judiciaires à notifier ou à remettre doivent comporter les indications suivantes :
a) le nom complet, la nationalité et l’adresse de l’expéditeur du document (demande de notification).
b) le nom complet de la personne à notifier, sa profession et son lieu de résidence ainsi que le prénom, le nom et l’adresse de son représentant, le cas échéant.
c) la nature du document ou des actes judiciaires.
d) l’objet de la demande et son motif ainsi que tout exposé pouvant, à ce titre, le clarifier en indiquant la qualification légale de l’infraction commise, le prénom, le nom, le lieu et la date de naissance de la personne à notifier et le prénom et nom de ses parents. 3.7 L’autorité requise se borne à remettre les actes à leur destinataire.
La preuve de la remise sera établie par la signature du destinataire sur la copie du document en indiquant la date de sa remise ou par une attestation établie par l’autorité compétente précisant les modalités d’exécution de la demande, la date d’exécution et la personne à laquelle l’acte a été remis et, le cas échéant, le motif ayant empêché la remise. Une copie de l’acte, signée par le destinataire ou l’attestation établissant la remise, sera directement transmise à la partie requérante. 3.8 La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu au remboursement d’aucun frais.
CHAPITRE III Article 4 Commissions rogatoires et comparution des témoins et experts 4.1 Les autorités judiciaires compétentes de chacune des parties contractantes peuvent demander à leurs homologues de l’autre partie d’entamer les procédures judiciaires nécessaires selon le cas, et les autorités judiciaires exécutent les commissions rogatoires en matière civile et commerciale sur le territoire de l’une des parties contractantes conformément aux procédures en vigueur dans chaque pays.
Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante.
En matière pénale, les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes seront transmises directement par le biais des ministères de la justice. 4.2 Chacune des parties contractantes peut, en cas d’urgence, faire exécuter directement les demandes concernant leurs ressortissants par le biais de leur représentant diplomatique ou consulaire particulièrement celles où il est demandé l’audition de ses ressortissants, ou leur examen par des experts ou la fourniture ou l’examen de documents et ce, dans les cas urgents. 16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 4.3 En cas de conflits de lois, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée conformément à la législation du pays où la demande doit être exécutée. 4.4 La demande de commission rogatoire doit contenir les indications suivantes : 1 : Le nom de l’autorité dont elle émane ainsi que le sceau et la signature de la partie requérante. 2 : Toutes indications personnelles et les adresses des parties ainsi que de leurs représentants, le cas échéant. 3 : un extrait sur l’objet des faits de l’affaire. 4 : Les actes et les procédures judiciaires à exécuter.
En outre, la demande de commission rogatoire, contiendra le cas échéant : 1 : les questions à leur poser ou les faits à témoigner. 2 : les documents ou les objets à étudier ou à examiner. 4.5 Les commissions rogatoires sont exécutées avec célérité par la juridiction compétente. L’exécution aura lieu conformément aux lois en vigueur dans le pays concerné et l’autorité requérante sera informée de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire afin que les parties intéressées ou leurs délégués puissent y assister le cas échéant. 4.6 L’Etat requis peut refuser l’exécution de la commission rogatoire, si l’autorité requise considère que son objet n’est pas du domaine de la convention ou si son exécution n’est pas de la compétence judiciaire de la partie requise pour l’exécution et que cette dernière n’a pas la faculté de la transmettre à la partie compétente ou si l’exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à l’ordre public de l’Etat requis ou que la commission rogatoire est relative à une infraction considérée politique conformément aux dispositions de la présente convention, sous réserve d’informer immédiatement l’autorité requérante des motifs du refus. 4.7 L’exécution des commissions rogatoires ne donne lieu en ce qui concerne l’Etat requérant au remboursement d’aucun frais, à l’exception des honoraires d’experts, des indemnités dues aux témoins et les frais résultant de l’exécution selon une procédure spéciale demandée par l’Etat requérant. 4.8 Les personnes dont le témoignage et l’audition sont demandés seront citées selon les règles de procédures légales applicables par la partie devant laquelle le témoignage est requis, celui-ci aura le même effet juridique que s’il avait été recueilli devant l’autorité judiciaire de l’Etat requérant. 4.9 Les indemnités de travail et les frais de voyage et de séjour doivent être calculés depuis le lieu de résidence du témoin ou de l’expert et doivent, au moins, égaler les indemnités allouées d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition du témoin ou de l’expert doit avoir lieu. Il sera alloué au témoin ou à l’expert sur sa demande, par le biais des autorités diplomatiques ou consulaires du pays requérant, tout ou partie des frais de voyage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 4.10 Les témoins et les experts, quelles que soient leurs nationalités, qui, suite à une notification, se présentent volontairement devant les autorités judiciaires de l’une des parties contractantes, jouiront de l’immunité procédurale concernant leur arrestation ou leur détention pour des faits ou en exécution de décisions antérieures à leur entrée sur le territoire de la partie requérante. Et en cas de non-comparution sans motif valable, l’autorité requise est tenue d’utiliser tous les moyens légaux prévus par la loi en vue de les contraindre à comparaître. 4.11 Sous réserve de ce qui précède, l’immunité procédurale du témoin ou de l’expert cessera trente (30) jours après la date à laquelle les autorités judiciaires de l’Etat requérant aient déclaré que sa présence n’est plus nécessaire et que celui-ci ne l’ait pas quitté volontairement en n’ayant pas été empêché de le faire par des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il y est revenu après l’avoir quitté. 4.12 Les demandes de transfert de témoins ou d’experts détenus sont transmises directement par le ministère de la justice de l’une des parties contractantes au ministère de la justice de l’autre partie. Ces demandes sont exécutées, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai. Les frais de voyage sont à la charge des autorités requérantes. 4.13 L’autorité judiciaire, qui a cité le témoin ou l’expert dans l’Etat requérant, doit l’informer par écrit de cette immunité avant son premier témoignage.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE CHAPITRE I Article 5 Reconnaissance et exécution des décisions civiles et commerciales 5.1 En matière civile et commerciale, les décisions judiciaires et gracieuses rendues, selon la compétence judiciaire, par les juridictions nationales des deux parties contractantes, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre partie, si elles remplissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente selon la loi de l’Etat requérant ;
b) les parties sont régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de la partie où la décision a été rendue ;
c) la décision a acquis l’autorité de la chose jugée et est exécutoire conformément à la loi du pays où elle a été rendue, à moins qu’il ne s’agisse de décisions ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires, auquel cas, elles bénéficieraient de l’exequatur même si elles font l’objet d’opposition ou d’appel, à condition qu’elles soient exécutoires.
d) La décision ne contient rien de contraire ni à l’ordre public du pays où son exécution est demandée ni aux principes de droit public applicables dans ce pays, elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans le même pays possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. 5.2 Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre partie, ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de l’Etat requis pour l’exécution. 5.3 L’exequatur est accordé, à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité judiciaire compétente selon la loi de la partie où il est requis. Les procédures relatives à la demande d’exequatur seront régies par la loi de la partie requise pour l’exécution. 5.4 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cette vérification et doit en constater le résultat dans sa décision.
La reconnaissance ne peut être refusée au motif que le tribunal de l’Etat d’origine a appliqué une loi autre que celle qui devait être appliquée suivant les règles de droit international privé de l’Etat requis sauf en ce qui concerne l’état et la capacité des personnes.
Dans ces cas, la reconnaissance ne peut être refusée si l’application de la loi déterminée par lesdites règles aurait abouti au même résultat.
En accordant l’exequatur, l’autorité compétente ordonne, le cas échéant, des mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité qu’elle aurait reçue si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. 5.5 L’exequatur peut comprendre tout ou partie du dispositif de la décision judiciaire étrangère. 5.6 Il découle de l’exequatur des effets pour toutes les parties à l’instance et sur toute l’étendue du territoire de la partie où il est rendu.
Cette décision devenue exécutoire permet de produire son effet à partir de la date de l’obtention de l’exequatur.
En ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets se produiront comme si elle avait été rendue par le tribunal accordant l’exequatur à partir de la date de son obtention. 28 octobre 2007 5.7 La partie qui invoque l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire ce qui suit :
a) une expédition authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ;
d) une copie authentique de la citation à comparaître destinée à la partie défaillante à l’audience au cas où un jugement est rendu par défaut.
CHAPITRE II Article 6 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales 6.1 Les sentences arbitrales ont l’autorité de la chose jugée et sont exécutoires sur le territoire des parties contractantes si, outre les conditions prévues à l’article 5 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies et s’il apparaît que :
a) la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence de l’instance judiciaire arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant de rapports juridiques déterminés et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues ;
b) que la convention portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale est validée selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. 6.2 Les actes authentiques et les actes notariés exécutoires dans l’une des parties contractantes sont considérés exécutoires dans l’autre partie par déclaration de l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution doit avoir lieu.
Cette autorité se borne à vérifier si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat qui les a reçus et si les dispositions dont l’exécution est demandée n’ont rien de contraire à l’ordre public de la partie où l’exequatur doit être exécuté ou aux principes de droit public qui y sont applicables.
TITRE IV Article 7 Echange des extraits de casiers judiciaires 7.1 Les ministères de la justice des deux pays contractants échangeront les avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat. 16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 7.2 En cas de poursuites devant une juridiction de l’une des deux parties contractantes, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie, un extrait du casier judiciaire concernant la personne devant être jugée. 7.3 Hors le cas de poursuites, il est possible aux autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties contractantes, si elles le désirent, d’obtenir directement des autorités compétentes le bulletin de casier judiciaire tenu par l’autre partie, dans les cas et les limites prévues par la législation de celles-ci.
TITRE V Article 8 Extradition 8.1 Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et les conditions définies dans les dispositions suivantes, les individus résidant sur le territoire de l’une des parties, poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre partie. 8.2 L’extradition est obligatoire lorsqu’il s’agit de personnes se trouvant sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, accusées ou condamnées par les autorités judiciaires compétentes de l’autre partie, selon les conditions suivantes :
a) si l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée a été commise dans le territoire de l’Etat requérant, ou hors du territoire des deux parties contractantes et que les lois de chacune d’elles répriment ladite infraction lorsqu’elle est commise hors de leurs territoires ;
b) Si l’infraction est punie d’au moins deux ans d’emprisonnement selon les lois des deux parties contractantes ou lorsque la personne réclamée a été condamnée à au moins six mois d’emprisonnement devant un tribunal compétent. 8.3 L’extradition ne sera pas obligatoire si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ne constitue pas une infraction punie par les lois de l’Etat requis ou si la peine prévue dans l’Etat requérant n’a pas d’égal dans l’Etat requis sauf si la personne réclamée est un citoyen de l’Etat requérant ou un citoyen d’un autre Etat qui prévoit la même peine pour le même fait considéré comme infraction en vertu des lois de l’Etat requérant. 8.4 L’extradition n’est nullement accordée lorsqu’il s’agit des infractions suivantes :
a) les infractions considérées par l’Etat requis comme infractions politiques. Et aux fins de la présente convention, les infractions suivantes ne sont pas considérées comme des infractions politiques :
1- L’attentat contre le chef d’Etat de l’une des parties contractantes ou un membre de sa famille.
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2- Les assassinats, les vols sous contrainte ainsi que l’extorsion sous contrainte contre des individus ou des groupes où les atteintes aux biens publics ou aux moyens de transport et de communication et les attentats à des fins terroristes contre les lieux publics et les personnes ainsi que l’usage de la violence de quelque nature que ce soit visant la destruction des infrastructures publiques ou la provocation des émeutes et des troubles et l’atteinte à l’intégrité de la souveraineté de l’Etat.
b) si la personne à extrader est un citoyen de l’Etat requis, à condition que celui-ci procède à la poursuite de la personne, à la demande de l’autre Etat, en s’aidant des enquêtes et des investigations qui auraient été faites par l’Etat requérant ;
c) si la personne à extrader a déjà été jugée pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée et a été, acquittée ou condamnée et a purgé la peine à laquelle elle a été condamnée ;
d) si l’infraction ou la peine à raison de laquelle l’extradition de la personne est demandée, est prescrite selon les lois de l’une des parties contractantes ou les lois de la partie où l’infraction a été commise ;
e) si la personne à extrader fait l’objet d’instruction ou est jugée dans l’Etat requis pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée. Toutefois, si ladite personne est demandée pour une autre infraction, l’examen de la demande d’extradition est différé jusqu’au à la fin du procès et l’exécution de la peine qui sera prononcée ;
f) si les infractions pour lesquelles l’extradition est demandée ont été commises dans l’Etat requis ;
g) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis uniquement en la violation d’obligations militaires ;
h) en cas d’amnistie dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis ;
i) si les infractions ont été commises hors du territoire de l’Etat requérant par une personne non ressortissante de cet Etat et que la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger. 8.5 Conformément à la présente convention, les demandes d’extradition seront présentées par écrit et adressées par voie diplomatique, accompagnées des documents suivants :
a) un exposé détaillé sur l’identité de la personne à extrader, son signalement et sa photographie si disponible ;
b) le mandat d’arrêt ou tout autre document ayant la même force, délivré par des autorités compétentes ;
c) la date et le lieu de la commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée, leurs qualifications légales et les textes de loi applicables ainsi qu’une copie de ces textes et la liste des preuves établies contre la personne réclamée ;
d) une copie authentique du jugement rendu contre la personne réclamée en cas de jugement contradictoire ou par défaut devant un tribunal compétent. 8.6 Les autorités compétentes des deux parties contractantes statueront sur les demandes d’extradition présentées conformément aux dispositions de la présente convention et aux lois en vigueur au moment où cette demande a été présentée. 8.7 Lorsque plusieurs demandes d’extradition sont présentées pour la même infraction, la priorité sera accordée à l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise, à l’Etat dont les intérêts ont été préjudiciés, et ensuite à l’Etat auquel appartient la personne à extrader de par sa nationalité. Cependant si toutes ces circonstances sont réunies, l’extradition est accordée à l’Etat ayant présenté sa demande en premier. Si les demandes d’extradition concernent plusieurs infractions, la priorité sera accordée suivant les circonstances de l’infraction et sa gravité. 8.8 L’état requérant, s’appuyant sur un mandat d’arrêt, pourra demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la réception de la demande d’extradition et les documents sus-mentionnés au présent titre. Si la demande d’extradition ne parvient pas dans les quarante-cinq (45) jours après la date de la demande d’arrestation provisoire, l’Etat requis doit ordonner la mise en liberté de la personne à extrader. Cette mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation de ladite personne, lorsque parviendra la demande d’extradition contenant tous les documents mentionnés dans la présente convention.
La demande d’arrestation provisoire est adressée aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ; elle sera en même temps confirmée par voie diplomatique. 8.9 L’Etat requis peut demander à l’Etat requérant un exposé et des renseignements complémentaires lui permettant de s’assurer que les conditions et les dispositions de la présente convention sont remplies concernant la demande durant une période déterminée avant de rejeter la demande d’extradition tout en procédant à l’arrestation de la personne réclamée durant ladite période ; les demandes de renseignements seront présentées par voie diplomatique. 8.10 L’Etat requis fera connaître, par voie diplomatique, sa décision sur la demande d’extradition. La décision de rejet de la demande d’extradition doit être motivée et si l’extradition est accordée, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de l’extradition. 8.11 L’Etat requérant s’engage à recevoir la personne réclamée dans les trente (30) jours à partir de la date où il a pris connaissance de la décision d’extradition. Dans le cas contraire, l’Etat requis peut la remettre en liberté à moins que l’Etat requérant ne présente un motif valable afin de renouveler la période de la réception avant la date fixée pour l’extradition. 28 octobre 2007 8.12 La personne à extrader ne pourra être ni jugée ni faire l’objet d’une exécution de peine dans l’Etat requérant sauf pour l’infraction ayant motivé l’extradition ou pour des infractions connexes. Toutefois, lorsque l’individu extradé a eu la liberté de quitter le territoire de l’Etat vers lequel il a été extradé et ne l’a pas fait dans les trente (30) jours qui suivent sa mise en liberté définitive ou s’il y est retourné volontairement durant cette période après l’avoir quitté, celui-ci peut être jugé pour une autre ou d’autres infractions. 8.13 Si la personne extradée se soustrait d’une façon quelconque aux procédures suivies à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale et revient sur le territoire de l’Etat requis, elle sera réextradée, suite à une confirmation de la demande d’extradition sans l’envoi de documents. 8.14 L’Etat vers lequel la personne a été extradée en vertu des dispositions de la présente convention ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sauf après accord de l’Etat qui l’a extradée. Toutefois, l’extradition vers un Etat tiers est possible si ladite personne est devenue résidente sur le territoire de l’Etat vers lequel elle a été extradée où qu’elle y est volontairement retournée après l’avoir quitté de la manière spécifiée dans la présente convention. 8.15 Si après l’extradition de la personne, la qualification du fait incriminé pour lequel la personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée sauf si les éléments constitutifs de l’infraction selon sa nouvelle qualification permettraient l’extradition, conformément aux dispositions de la présente convention. 8.16 Sous réserve des dispositions des lois en vigueur dans l’Etat requis, tous les objets provenant de l’infraction seront saisis au moment de l’arrestation de la personne à extrader ou sa détention préventive ou durant une période ultérieure. Toutefois, seront préservés les droits des tiers sur lesdits objets et qui devront, si de tels droits existent, être restitués à l’Etat requis dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat requérant.
Tout objet trouvé ou conservé conformément aux dispositions de la présente convention peut être remis à l’Etat requérant même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite du décès ou de l’évasion de la personne réclamée ou toute autre raison. 8.17 Les deux Etats s’engagent à autoriser le transit de la personne à extrader par un Etat tiers à l’un d’entre eux, à travers le territoire de l’une des parties, sur une demande adressée par voie diplomatique à condition que la demande soit appuyée des documents nécessaires établissant qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition conformément aux dispositions de la présente convention. 8.18 Les deux Etats conviennent, lorsque la voie aérienne est utilisée pour le transport de la personne à extrader, de suivre les règles suivantes : 16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007
a) lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu, la partie requérante avisera la partie dont le territoire sera survolé de l’existence des pièces prévues au présent titre et dans le cas d’atterrissage imprévu, la partie requérante peut conformément aux dispositions de la présente convention, demander l’arrestation de la personne à extrader en attendant qu’une demande de transit soit présentée conformément aux conditions prévues au présent alinéa, à l’Etat sur le territoire duquel l’avion a atterri.
b) si l’atterrissage de l’avion était prévu, la partie requérante, doit présenter une demande d’atterrissage.
Dans le cas où l’Etat dont le consentement est requis, demande également l’extradition de ladite personne, l’atterrissage ne peut avoir lieu qu’après accord de la partie requérante et cet Etat sur cette question. 8.19 La partie requise supportera l’ensemble des frais occasionnés par les procédures d’extradition sur son territoire géographique. Toutefois les frais de transit de la personne hors du territoire de la partie requise seront à la charge de la partie requérante.
Si la preuve de l’irresponsabilité de la personne extradée conformément aux dispositions de la présente convention a été établie devant la justice de la partie requérante, cette dernière supportera l’ensemble des frais occasionnés par le renvoi de la personne à l’endroit où elle se trouvait au moment de son extradition.
TITRE VI Article 9 Dispositions finales 9.1 La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacune des parties contractantes. 9.2 La présente convention entrera en vigueur trente
(30) jours après l’échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur pour une période illimitée. 9.3 Chacune des deux parties contractantes peut, à tout moment, modifier les dispositions de la présente convention sur consultations entre les ministères de la justice des deux Etats et peuvent la dénoncer suite à un accord écrit après notification à l’autre partie de sa décision avant six (6) mois par voie diplomatique.
En foi de quoi, les ministres de la justice des deux pays en leur qualité de plénipotentiaires, ont signé la présente convention à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 24 janvier 2003.
Fait en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi, chacune des parties en conserve une copie.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Soudan CHORFI Mohammed Ali Mohammed OTHMANE YAS Ministre de la justice, garde des sceaux Ministre de la justice REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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