Décret présidentiel n° 07-326 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de l’accord-cadre portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Alger le 5 juin 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord-cadre portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Alger le 5 juin 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord-cadre portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua dénommés ci-après “les deux parties” ;
Animés du désir de renforcer et d’approfondir davantage leurs relations amicales fondées sur les liens de solidarité, d’intérêts communs et des avantages mutuellement bénéfiques ;
Décidés à œuvrer en commun pour la promotion de la paix et de la sécurité internationales ainsi que la coopération et l’entente entre les peuples, conformément aux principes de la Charte des Nations unies et aux règles et normes du droit international universellement reconnues ;
Convaincus que le dialogue et la coopération constituent des caractéristiques essentielles de leurs politiques extérieures et renforcent la compréhension et la coopération entre leurs peuples ;
Désireux de renforcer et d’élargir le champs de leur coopération aux domaines économiques, commerciaux, financiers, scientifiques, techniques, éducationnels, culturels et sportifs ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Aux fins de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux parties, une commission mixte intergouvernementale algéro-nicaraguayenne de coopération économique, commerciale, financière, scientifique, technique, éducationnelle, culturelle et sportive, ci-après dénommée “la commission mixte”, est instituée.
Article 2 Dans le cadre de ses compétences, la commission mixte constituera un mécanisme de coordination, d’évaluation et de décision. Elle explorera, sans préjudice d’autres mécanismes établis ou à établir, au moyen d’accords entre les deux pays, toutes les possibilités et les formes de coopération pouvant être développées entre les deux parties.
Article 3 La commission mixte sera chargée de :
— définir les orientations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, en particulier dans les domaines juridique, économique, commercial, financier, énergétique, minier, sanitaire, agricole, industriel, scientifique, technique, éducatif, culturel, sportif et artistique ;
— étudier et proposer les mécanismes nécessaires au développement de la coopération bilatérale ;
— contrôler l’exécution des accords gouvernementaux conclus ou à conclure entre les deux pays, dans les domaines prévus par le présent accord ;
— suivre le développement des échanges commerciaux et faciliter leur élargissement ;
— tout autre domaine de coopération sur lequel s’accorderont les deux parties.
Article 4 La commission mixte pourra créer, dans le cadre de sa mission, des sous-commissions sectorielles ou des groupes de travail pour traiter des questions relevant de son mandat. Ces sous-commissions ou groupes de travail rendront compte de leurs travaux et activités à la seule commission mixte.
Article 5 La commission mixte se réunira en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans alternativement à Alger et à Managua. La date et l’ordre du jour des sessions sont déterminés, par la voie diplomatique, au minimum trente
(30) jours avant la tenue de la réunion.
L’une des deux parties peut demander la tenue d’une session extraordinaire, si elle le juge nécessaire.
Les deux parties peuvent, d’un commun accord, organiser des reunions d’experts et groupes de travail pour examiner des questions de coopération spécifiques préalablement convenues. 28 octobre 2007 Article 6 Les décisions et conclusions de la commission mixte seront consignées dans des procès-verbaux dûment signés par les deux parties et selon les cas, dans des conventions, accords, protocoles ou mémorandum d’entente à conclure entre les deux parties.
Article 7 Afin de permettre de procéder à une évaluation d’étape de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations et décisions prises par la commission mixte ainsi que des progrès enregistrés dans la réalisation des projets et programmes retenus, les deux parties ont décidé d’instituer un comité mixte de suivi.
Outre l’évaluation, ce comité, composé d’experts des deux pays, aura également pour mission la préparation de la prochaine session de la commission mixte.
Il se réunira dans l’intervalle des deux sessions de la commission mixte alternativement à Alger et à Managua.
La date et l’ordre du jour seront déterminés, par voie diplomatique, au minimum trente (30) jours avant la réunion.
Article 8 La délégation de chaque partie sera présidée par une personnalité de rang ministériel et sera, en outre, composée d’autres membres désignés par chaque partie.
Article 9 Le présent accord sera soumis à la procédure de ratification. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification y relatifs.
Article 10 Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées, par accord mutuel entre les deux parties. Les modifications apportées seront également soumises à la procédure de ratification et entreront en vigueur suivant la procédure établie à l’article 8 ci-dessus.
Article 11 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes identiques sauf si l’une des parties notifie à l’autre partie, six (6) mois avant l’expiration de la période de validité en cours, son intention de le dénoncer. La dénonciation sera effective à partir de la date d’expiration de ladite période de validité.
Fait à Alger, le cinq (5) juin deux mille sept (2007) en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation de cet accord, le texte en langue française prévaudra.
Abdelaziz BOUTEFLIKA Commandant Daniel Président de la République ORTEGA SAAVEDRA algérienne démocratique Président de la République et populaire du Nicaragua 16 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.