ج.ر عدد 42 لسنة 2015
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

20 Chaoual 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 15-188 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de l’amendement de l’alinéa (c) (ii) de l’article 12 de l’accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvé par la trente-et-unième session extraordinaire de l’assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 15-191 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée au Koweït le 20 avril 2008…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 DECRETS Décret présidentiel n° 15-195 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel n° 15-196 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel n° 15-197 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel n° 15-203 du 10 Chaoual 1436 correspondant au 26 juillet 2015 modifiant le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret exécutif n° 15-206 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz »…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 15-207 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 fixant les modalités d’initiation et d’élaboration du plan national d’action environnementale et du développement durable (P.N.A.E.D.D)…………………………………………….. 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement……………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’ex-ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil d’administration de l’agence nationale du patrimoine minier…………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier…………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………… 22 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Sétif…………………………………………………………………………………………. 22

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions au ministère de la culture. 23 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de la directrice des activités culturelles à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur du centre algérien du développement du cinéma……………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de théâtres régionaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille…………………………………………………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions au ministère de la solidarité nationale et de la famille et de la condition de la femme ……………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence de développement social. ………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Jijel ………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général du développement sportif au ministère de la jeunesse et des sports ……………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports chargé de la jeunesse ……………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Médéa ……………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national économique et social………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique……………………………………………………………………………………………………… 25 Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

20 Chaoual 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et des archives………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur de l’administration et du financement de la recherche scientifique et du développement technologique, à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique……………………………………………………………………………………………………… 26 Arrêtés du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature à des sous-directeurs…………………… 27 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés……. 28 Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites………………………………………………….. 28

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 15-188 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de l’amendement de l’alinéa (c) (ii) de l’article 12 de l’accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvé par la trente-et-unième session extraordinaire de l’assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Vu le décret présidentiel n° 01-370 du 13 novembre 2001 portant ratification des amendements à l’accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvés par la vingt-cinquième assemblée des parties lors de la réunion tenue à Washington du 13 au 17 novembre 2000 et de l’amendement à l’article 23 de l’accord d’exploitation, approuvé par la trente-et-unième réunion des signataires tenue à Washington du 9 au 10 novembre 2000 ; Considérant l’amendement de l’alinéa (c) (ii) de l’article 12 de l’accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvé par la trente-et-unième session extraordinaire de l’assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’amendement de l’alinéa (c) (ii) de l’article 12 de l’accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvé par la trente-et-unième session extraordinaire de l’assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Texte de l’amendement de l’alinéa (c) (ii) de l’article 12 de l’accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvé par la trente-et-unième session extraordinaire de l’assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007.

L’alinéa (c) (ii) de l’article 12 du présent accord est amendé comme suit : « ii- Dans le cas où la société, ou une quelconque entité future utilisant les assignations de fréquences qui appartiennent au Patrimoine commun, renonce à ladite assignation (ou auxdites assignations), utilise ladite assignation (ou lesdites assignations) d’une manière différente de ce qui est stipulé dans le présent accord ou se déclare en faillite, les administrations notificatrices n’autoriseront l’utilisation de ladite assignation (ou desdites assignations) de fréquences que par des entités qui ont signé un accord de services publics, ce qui permettra à l’ITSO de s’assurer que les entités choisies respectent les principes fondamentaux ».

Décret présidentiel n° 15-191 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée au Koweït le 20 avril 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée au Koweït le 20 avril 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée au Koweït le 20 avril 2008.

20 Chaoual 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondnat au 20 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, Désireux de consolider leurs relations économiques mutuelles à travers la conclusion d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale, en matière d’impôts sur le revenu, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses autorités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les projets (entreprises), ainsi que les impôts sur la plus value du capital.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment : a) En ce qui concerne l’Algérie : (I) l’impôt sur le revenu global ; (II) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; (III) l’impôt sur les bénéfices miniers ; (IV) la taxe sur l’activité professionnelle ; (V) le versement forfaitaire ; (VI) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; (Ci-après dénommés « l’impôt algérien »). b) En ce qui concerne le Koweït : (I) l’impôt sur le revenu des sociétés ; (II) la contribution des bénéfices nets des sociétés koweitiennes actionnaires payée à la fondation du Koweït pour le développement scientifique ; (III) El Zakat ; (IV) L’impôt applicable aux sociétés pour le maintien de la main d’œuvre nationale ; (Ci-après dénommés « l’impôt koweitien ») ;
  4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis, conformément aux lois d’un Etat contractant, après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
  5. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou le Koweït ; b) le terme « Algérie » désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et englobe, outre le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les différentes zones de l’espace marin sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, en conformité avec sa législation et/ou avec le droit international, des droits souverains et/ou sa juridiction, aux fins d’exploration, d’exploitation, de sauvegarde et de la gestion de ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux sur jacentes ; c) le terme « Koweït » désigne le territoire de l’Etat de Koweït, et englobe toute zone en dehors de la mer territoriale qui a été, conformément au droit international, délimitée ou peut être délimitée au regard des lois du Koweït comme une zone sur laquelle le Koweït peut exercer des droits souverains ou de juridiction ; d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) le terme « national » désigne toute personne possédant la nationalité d’un Etat contractant et aussi toute personne légale ou société ou toute autre entité qui tire son statut des lois en vigueur dans cet Etat contractant ; f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE g) les expressions « projet (entreprise) d’un Etat contractant » et « projet (entreprise) de l’autre Etat contractant » désignent, respectivement, un projet (une entreprise) exploité par un résident d’un Etat contractant et un projet (une entreprise) exploité par un résident de l’autre Etat contractant ; h) le terme « Trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un projet (une entreprise) d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ; i) le terme « impôt » désigne l’impôt algérien ou l’impôt koweitien, suivant le contexte ; j) l’expression « autorité compétente » désigne : (i) En ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) En ce qui concerne le Koweït, le ministre des finances ou un représentant autorisé par le ministre des finances.

  1. Pour l’application de la Convention, à tout moment, par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le même sens qui lui est attribué à ce moment la, conformément au droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par les lois fiscales de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres lois de cet Etat contractant. Article 4 Résident
  2. Aux fins de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne : a) pour le cas de l’Algérie: l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt en Algérie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; b) pour le cas du Koweït : la personne dont le domicile est au Koweït et qui soit citoyen koweitien et toute société constituée au Koweït ;
  3. Aux fins du paragraphe 1, l’expression « résident d’un Etat contractant » comprend aussi : a) le Gouvernement de cet Etat contractant ou toute subdivision politique ou autorité locale y rattachée ; b) tout établissement gouvernemental créé dans cet Etat contractant conformément au droit public comme société ou Banque Centrale ou fonds ou institution ou association caritative ou agence ou toute autre entité analogue ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 c) toute entité créée par le Gouvernement de cet Etat contractant ou subdivision politique ou autorité locale y rattachée ou une institution d’après la définition énoncée dans l’alinéa b), en association avec des institutions analogues d’un troisième Etat.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme seulement un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme seulement un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme seulement un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme seulement un résident de l’Etat contractant dont elle est citoyenne ; d) s’il n’a pas été possible de déterminer sa situation conformément aux dispositions du paragraphe (c), les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
  5. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle a été constituée. Article 5 Etablissement stable
  6. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle le projet (1’entreprise) exerce tout ou partie de son activité.
  7. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une ferme ou toutes terres cultivables ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles.

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  1. L’expression « établissement stable » comprend aussi : a) un chantier de construction ou projet d’édification ou d’assemblage ou de montage ou des activités de surveillance y relatives s’exercent dans un Etat contractant, seulement lorsque ce chantier ou projet ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ; b) la fourniture de services, y compris les services de consultants par un projet (entreprise) dépendant d’un Etat contractant agissant par l’intermédiaire de salariés engagés par le projet (entreprise) à cet fin dans l’autre Etat contractant, seulement lorsque ces activités se poursuivent pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois ; c) l’utilisation de matériels essentiels pour une durée qui dépasse six (6) mois durant toute période de douze (12) mois ou leur montage dans cet Etat contractant par l’intérimaire ou au profit ou conformément à un contrat avec le projet (entreprise).
  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement stable » ne comprend pas ce qui suit : a) utilisation d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens ou marchandises appartenant au projet (entreprise) ; b) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant au projet (entreprise) aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant au projet (entreprise) aux seules fins d’industrialisation par un autre projet (entreprise) ; d) la conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations, pour le projet (entreprise) ; e) la conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour le projet (entreprise), toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) la conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) à condition que l’ensemble de l’activité de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul soit de caractère préparatoire ou auxiliaire.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2), précités, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 8. dans un Etat contractant agit pour le compte d’un projet (entreprise) dépendant de l’autre Etat Contractant, ce projet (entreprise) sera considéré comme étant un établissement stable dans l’Etat Contractant cité en premier concernant toutes les activités exercée par cette personne au profit du projet (entreprise) si l’un des cas est réalisé : a) dispose et exerce de manière habituelle dans l’Etat contractant cité en premier le pouvoir de conclure des contrats au nom du projet (entreprise), sauf si les activités de cette personne sont limitées, tels que mentionnées dans le paragraphe 6), et si elles sont exercées par une installation fixe d’affaire, ne rend pas cette installation fixe un établissement permanent conformément aux dispositions de ce paragraphe ; b) s’il ne dispose pas de telle autorité, mais conserve, habituellement dans l’Etat contractant cité en premier, un stock de biens ou marchandises pour tel projet (entreprise) et effectue la livraison des biens ou marchandises, depuis, de manière régulière à la place de ce projet (entreprise) ; c) il garantissait de manière habituelle, dans l’Etat contractant cité en premier, des commandes d’achats, de manière détachée ou presque détachée pour le projet (entreprise) lui-même ou pour un tel projet (entreprise) et d’autres projets (entreprises) contrôlés par ce projet (entreprise) ou possède un intérêt de contrôle sur lui ; d) était, au titre de son activité, chargé, dans cet Etat contractant et au profit du projet (entreprise), de fabriquer des biens et des marchandises appartenant au projet (entreprise).
  4. Un projet (entreprise) d’un Etat contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement permanent dans l’autre Etat contractant du seul fait que le projet (entreprise) y exerce l’activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Sauf si ce commissionnaire consacre toutes ou la totalité de ses activités au profit de ce projet (entreprise) et d’autres projets (entreprises), contrôlé par lui-même ou détient une part majoritaire, il ne sera pas considéré comme un commissionnaire indépendant au sens de ce paragraphe.
  5. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus des biens immobiliers
  6. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. Toutefois, l’expression comprend en tous cas, la propriété liée aux biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions des lois concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou le droit de l’exploitation des ressources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  2. Les dispositions du paragraphe 1) s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  3. Les dispositions des paragraphes 1) et 3) s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’un projet (entreprise), ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice des services personnels indépendants. Article 7 Bénéfices des affaires
  4. Les bénéfices d’un projet (entreprise) d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que le projet (entreprise) n’exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le projet (entreprise) exerçait ou exerce une activité d’une telle façon, les bénéfices du projet (entreprise) peuvent être imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), lorsqu’un projet (entreprise) d’un Etat contractant exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué un projet (entreprise) distinct et indépendant exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le projet (entreprise) dont il constitue un établissement stable.
  6. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, prenant en considération toutes les lois ou règlements applicables dans l’Etat contractant concerné. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9 Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient versées à d’autre titre que le remboursement des dépenses effectives par l’établissement stable au siège central du projet (entreprise) ou à l’un quelconque des bureaux de ce projet (entreprise), comme redevances, taxes ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou sauf dans le cas des projets (entreprises) bancaires comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même lors de la détermination des bénéfices de l’établissement stable, ne sera pas considéré comme étant son bénéfice les sommes qui seraient versées à d’autre titre que le remboursement des dépenses effectives par l’établissement stable au siège central du projet (entreprise) ou à l’un quelconque des bureaux de ce projet (entreprise), comme redevances, taxes ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou sauf dans le cas des projets (entreprises) bancaires comme intérêts sur des sommes prêtées par l’établissement stable au siège central du projet (entreprise) ou l’un de ses bureaux, et ce conformément aux règles en vigueur dans l’Etat contractant où le revenu a été imposé.
  7. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il ait simplement acheté des biens ou des marchandises pour le projet (entreprise).
  8. S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition relative des bénéfices totaux du projet (entreprise) entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition relative en usage, néanmoins la méthode de la répartition relative employée doit conduire à un résultat conforme aux principes contenus dans cet article.
  9. Lorsque les informations disponibles à l’autorité compétente d’un Etat contractant ne sont pas suffisantes pour déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable d’une personne donnée, rien dans cet article n’influera sur l’application des lois ou règlements pour cet Etat contractant concernant la détermination de l’engagement des impôts de cet établissement permanent et ce en estimant les bénéfices imposables de cet établissement permanent par l’autorité compétente de cet Etat contractant ; pourvu que ces lois ou réglementations soient appliquées conformément aux principes de cet article en prenant en considération les informations disponibles à l’autorité compétente.
  10. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe de motif valable et suffisant pour procéder autrement.

20 Chaoual 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015

  1. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou bénéfices traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigations maritime et aérienne
  2. Les bénéfices d’un projet d’un Etat contractant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
  3. Aux fins de cet article, les bénéfices d’exploitation des navires ou aéronefs en trafic international comprennent : a) les bénéfices provenant de la location de navires et d’aéronefs sans équipage ; b) les bénéfices provenant de l’utilisation ou l’entretien ou la location des conteneurs destinés au chargement des biens et services ; lorsque cette location ou cette utilisation ou entretien, et selon le cas, est liée à l’activité de navires ou d’aéronefs en trafic international.
  4. Les dispositions du paragraphe 1) s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une affaire commerciale en commun ou une agence internationale d’exploitation. Article 9 Les projets (entreprises) associés
  5. Lorsque a) un projet (entreprise) d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet (entreprise) de l’autre Etat contractant ; b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet (entreprise) d’un Etat contractant et d’un projet (entreprise) de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux projets (entreprises) sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liés par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre deux projets (entreprises) indépendants, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’un des projets (entreprises) mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de ce projet (entreprise) et imposés en conséquence.
  6. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’un projet (entreprise) de cet Etat contractant et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels un projet (entreprise) de l’autre Etat contractant a été imposé dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par le projet (entreprise) du premier Etat si les conditions convenues entre les deux projets (entreprises) avaient été celles qui auraient été convenues entre des projets (entreprises) indépendants, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention. Article 10 Dividendes
  7. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant. Ce paragraphe n’affecte pas l’impôt applicable à la société concernant les bénéfices dont sont payés les dividendes.
  8. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions « de jouissance » ou droits « de jouissance » ou actions minières ou actions de fondateurs ou autres droits à l’exception des créances et des revenus d’autres parts sociales, ainsi qu’aux revenus soumis au même impôt, à l’instar des revenus d’actions conformément aux lois de l’Etat contractant dont la société distributrice des revenus est un résident.
  9. Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  10. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut imposer aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant et dont il est le bénéficiaire effectif ou dans la mesure où le bien générateur des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Article 11 Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant, et dont il est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
  2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics, des obligations ou des obligations d’emprunts, y compris les primes d’émissions et lots attachés à ces titres, ou obligations ou titres de prêts. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.
  3. Les dispositions du paragraphe 1) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.
  4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur de ces intérêts est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et que cet établissement stable ou cette base fixe supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur, et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce montant cité en dernier. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances
  6. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui est le propriétaire bénéficiaire de ces redevances, sont imposables dans cet autre Etat contractant. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11
  7. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais, si le propriétaire bénéficiaire de ces redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne doit pas excéder 15% (quinze pour cent) du montant global des redevances.
  8. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’aliénation, l’usage ou le droit d’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films ou enregistrements ou tout autre instrument de production utilisé pour transmissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’une conception ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’une production secrète, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  9. Les dispositions des paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 et de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
  10. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, à dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et que cet établissement stable ou cette base fixe supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable, ou cette base fixe est situé.
  11. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, le droit ou l’information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital
  12. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

20 Chaoual 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015

  1. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif commercial d’un établissement stable qu’un projet (entreprise) d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour la prestation des services personnels indépendants, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble du projet (entreprise) ) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
  2. Les gains, d’un projet (entreprise) provenant de l’aliénation de navires ou aeronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant.
  3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2. et 3. ne sont imposables que dans l’Etat contractant, dont le cédant est un résident. Article 14 Services personnels indépendants
  4. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’activités professionnelles ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf dans les cas suivants où ces revenus peuvent être imposables dans l’autre Etat contractant : a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe peut être imposable dans cet Etat contractant ; b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale ne dépassant pas les 183 jours au cours de l’exercice fiscal concerné. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant dans l’autre Etat contractant durant la période ou les périodes susvisées est imposable dans cet Etat contractant.
  5. L’expression « services professionnels » comprend notamment, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Services personnels dépendants
  6. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
  7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’exercice fiscal concerné ; b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident dans l’autre Etat contractant ; c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat contractant.
  8. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une compagnie d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Article 16 Revenus des membres du conseil d’administration Les tantièmes et les rétributions similaires, qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou dans un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables seulement dans l’Etat contractant cité en premier. Article 17 Artistes et sportifs
  9. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
  10. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
  11. Les dispositions des paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas aux revenus perçus par un artiste ou un sportif résident d’un Etat contractant à partir de son activité dans l’autre Etat contractant si la visite dans cet autre Etat contractant a été effectuée dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif conclu entre les deux Etats contractants.

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Article 18 Pensions de retraite et traitements viagers

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) de l’article 19, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires et traitements viagers, payés à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Article 19 Services gouvernementaux (fonctions publiques)
  2. a) les salaires, traitements et rémunérations similaires, autres que les pensions de retraite, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou autorité locale à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à cette subdivision ou autorité, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. b) toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat contractant et que l’une des conditions suivantes soient remplies : i) que le résident possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
  3. a) les pensions payées par, ou des caisses d’une entreprise, un Etat contractant ou subdivision politique ou autorité locale, à un individu, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou subdivision ou autorité, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. b) toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
  4. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et les autres rémunérations similaires et pensions de retraite payés au titre de services rendus dans le cadre d’activités exercées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Enseignants et chercheurs La personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui, sur l’invitation du Gouvernement de l’Etat contractant cité en premier, une université, une faculté, une école, un musée ou toute institution culturelle dans l’Etat contractant cité en premier, ou conformément à un programme officiel d’échange culturel, séjourne dans l’Etat contractant pour une durée qui ne dépasse pas deux années consécutives à seule fin d’y enseigner, tenir des conférences ou effectuer des recherches dans tels établissements, n’est pas imposable dans cet Etat contractant concernant les rémunérations tirées de cette activité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13 Article 21 Etudiants et stagiaires
  5. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation et qui est, ou qui était avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.
  6. Concernant les dons, les bourses d’études et les rémunérations de services non désignés par le paragraphe 1), l’étudiant ou le stagiaire mentionné au paragraphe 1), mérite en addition à cela, durant la période de ses études ou sa formation, les mêmes exonérations, aides et déductions disponibles aux résidents de l’Etat contractant qu’il visite, concernant les impôts. Article 22 Autres revenus Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Article 23 Elimination des doubles impositions Les doubles impositions seront éliminées de la manière suivante :
  7. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat ; Dans ce cas, le montant de la déduction mentionnée ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat.
  8. Aux fins de cet article, EI-Zakat visé à l’alinéa a) du paragraphe 3) de l’article 2, est considéré comme un impôt sur le revenu.
  9. Aux fins d’accorder une déduction dans un Etat contractant, l’impôt payé dans l’autre Etat contractant comporte l’impôt supposé être payé dans cet autre Etat contractant, et qui a fait l’objet d’une exonération ou réduction, conformément aux lois ou procédures spécifiques aux incitations d’investissements dont son objectif est l’encouragement de la croissance économique dans cet autre Etat contractant.

20 Chaoual 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 Article 24 Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y afférentes, qui est autre ou plus élevée que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article l, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’un projet (entreprise) d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des projets (entreprises) d’un troisième Etat qui exerce la même activité dans les mêmes conditions. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles ou des réductions d’assiette d’impôt ou de l’impôt en fonction de la situation civile ou des responsabilités familiales qu’il accorde à ses propres résidents.
  3. A moins que les dispositions du paragraphe 1) de l’article 9, du paragraphe 5) de l’article 11, ou du paragraphe 6) de l’article 12 de la présente Convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et toutes autres dépenses payés par un projet (entreprise) d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont admises à la déduction, pour la détermination des bénéfices imposables de ce projet (entreprise), dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant.
  4. Les projets (entreprises) d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumis dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus élevée que celles auxquelles pourront être assujetties les autres projets (entreprises) similaires, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du premier Etat.
  5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant légalement un Etat contractant à recouvrir les résidents de l’autre Etat contractant d’un avantage, traitement, préférence ou privilège qui peut être accordé à un Etat tiers ou à ses résidents en vertu de la constitution d’une union douanière ou d’une union économique, une zone de libre échange ou toute disposition régionale ou sous-régionale qui concerne totalement ou principalement les impôts ou la circulation des capitaux, dont le premier Etat contractant peut y faire partie. Article 25 Procédures d’accord mutuel
  6. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’une ou les deux Etats Contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par les lois internes des deux Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1) de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
  7. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Toute résolution est exécutoire quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
  8. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, d’un commun accord, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi ce concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
  9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements
  10. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements, en tant que de besoin, pour la mise en œuvre de la présente Convention ou celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application des lois internes de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement, l’exécution, l’institution d’un procès ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts désignés par la Convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent divulguer ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements juridictionnels.

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. Les dispositions du paragraphe 1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) d’exécuter des mesures administratives dérogeant aux lois et aux pratiques administratives dans cet Etat ou dans l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu des lois ou à travers les procédures administratives d’usage dans cet Etat contractant ou dans l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, professionnel, industriel, ou des transactions commerciales ou professionnelles ou des procédés commerciaux ou des renseignements dont la communication serait contraire à la politique publique (ordre public). Article 27 Dispositions diverses
  2. Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être interprétées comme si elles limitent ou interdisent toute exonération, réduction ou déduction d’impôt ou autres primes à accorder actuellement ou à l’avenir : a) en vertu des lois d’un Etat contractant concernant la détermination de l’impôt à appliquer par cet Etat contractant ; b) en vertu de tout accord spécifique relatif à la coopération économique ou artistique entre les deux Etats contractants.
  3. Les autorités compétentes dans les deux Etats contractants, peuvent émettre des règlements en vue d’appliquer les dispositions de cette Convention. Article 28 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des fonctionnaires des organisations internationales qui leur sont accordés en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords spécifiques. Article 29 Entrée en vigueur Chaque Etat contractant notifiera, par écrit, à l’autre Etat contractant, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de cette Convention. La présente Convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière des deux notifications, ces dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15 a) concernant les impôts retenus à la source, sur les sommes attribués ou mises en paiement à partir ou après le premier jour de janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de cette Convention ; b) concernant les autres impôts, aux périodes d’imposition qui débutent à partir ou après le premier jour de janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 30 Durée et dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelée pour une période ou des périodes similaires à moins que l’un des Etats contractants notifie à l’autre Etat contractant, par écrit, six (6) mois au minimum avant l’expiration de la première période ou toute période ultérieure, son intention de dénoncer la présente Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable dans les deux Etats contractants : a) concernant les impôts retenus à la source, sur les sommes attribuées ou mises en paiement à partir ou après le premier jour de janvier de l’année qui suit celle où la dénonciation aura été notifiée ; b) concernant les autres impôts, aux périodes d’imposition qui débutent à partir ou après le premier jour de janvier de l’année qui suit celle où la dénonciation aura été notifiée. Article 31 Annulation de la Convention précédente La présente Convention remplace la Convention conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, signée au Koweït le 4 Joumada El Oula 1427 H, correspondant au 30 mai 2006. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Faite au Koweït, le dimanche 14 du mois de Rabie Ethani 1429 de l’hégire correspondant au 20 avril 2008, en double exemplaire originaux, en langue arabe, les deux exemplaires faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de L’Etat du Koweït algérienne démocratique et populaire Karim DJOUDI Mostafa Jassem EL CHAMALI Ministre des Finances Ministre des Finances

20 Chaoual 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 DECRETS Décret présidentiel n° 15-195 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 15-23 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015 au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2015, un crédit de neuf milliards neuf cent quarante-sept millions quatre cent soixante-dix-neuf mille dinars (9.947.479.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2015, un crédit de neuf milliards neuf cent quarante-sept millions quatre cent soixante-dix-neuf mille dinars (9.947.479.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 « Coopération internationale ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 15-196 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 15-26 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2015, un crédit de cinquante-cinq millions de dinars (55.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2015, un crédit de cinquante-cinq millions de dinars (55.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17 TABLEAU ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services judiciaires — Remboursement des frais………………………………………… 15.000.000 34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier………………………………………………… 7.000.000 34-13 Services judiciaires — Fournitures …………………………………………………………… 7.000.000 34-14 Services judiciaires — Charges annexes …………………………………………………… 9.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 38.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services judiciaires — Entretien des immeubles…………………………………………. 7.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 7.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle……………………………………….. 4.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 4.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 49.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 49.000.000 SOUS-SECTION III TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-41 Tribunaux administratifs — Remboursement de frais………………………………….. 500.000 34-42 Tribunaux administratifs — Matériel et mobilier………………………………………… 900.000 34-43 Tribunaux administratifs — Fournitures……………………………………………………. 1.200.000 34-44 Tribunaux administratifs — Charges annexes…………………………………………….. 1.100.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 3.700.000

20 Chaoual 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 TABLEAU Nos DES ANNEXE (suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 5ème Partie Travaux d’entretien 35-41 Tribunaux administratifs — Entretien des immeubles…………………………………. 2.300.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 2.300.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 6.000.000 Total de la sous-section III……………………………………………………….. 6.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 55.000.000 Total des crédits ouverts ……………………………………………………….. 55.000.000 Décret présidentiel n° 15-197 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 15-52 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015 au ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2015, un crédit de douze millions cinq cent mille dinars (12.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2015, un crédit de douze millions cinq cent mille dinars (12.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et au chapitre n° 37-01 « Administration centrale — Conférences et séminaires ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 15-203 du 10 Chaoual 1436 correspondant au 26 juillet 2015 modifiant le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 01-197 du 22 juillet 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art.13. — Sont rattachées au directeur de cabinet : — la direction générale du protocole ; — la direction de la presse et de la communication ; — la direction des requêtes et des relations avec les citoyens ; — la direction de l’interprétariat et de la calligraphie ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1436 correspondant au 26 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 15-206 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz ».

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 105 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz », conformément aux dispositions de l’article 105 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014, susvisée. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 3. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-137 retrace : En recettes : — ……………………… (sans changement) ………………….. ; En dépenses : — les dotations destinées au soutien de l’Etat aux programmes d’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz, y compris les projets structurants. L’allocation de la dotation budgétaire est subordonnée à la présentation des pièces justifiant le niveau d’exécution de la dépense correspondante à la dotation. Les dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz », incluent les situations présentées par la LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19 société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa » et couvrent les réalisations effectuées et préfinancées par cette dernière, au titre des conventions signées antérieurement. — …………….. (le reste sans changement) ……………… ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 15-207 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 fixant les modalités d’initiation et d’élaboration du plan national d’action environnementale et du développement durable (P.N.A.E.D.D).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ; Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’initiation et d’élaboration du plan national d’action environnementale et du développement durable (P.N.A.E.D.D.). Art. 2. — Aux sens du présent décret, il est entendu par :

20 Chaoual 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 — rapport national environnemental (R.N.E) : document issu d’une large concertation intersectorielle qui permet d’identifier les vulnérabilités d’ordre physique du territoire, les dysfonctionnements d’ordre institutionnel et juridique et les carences dans les actions environnementales menées. — coûts des dommages environnementaux : désignent les pertes financières estimatives résultant de la modification de la qualité de l’environnement. — coûts des inefficiences : désignent les pertes économiques et financières au sens du gaspillage des ressources naturelles. — coûts de remédiation : désignent les coûts de la dégradation environnementale et des inefficiences qui représentent les dépenses nécessaires, en l’état des connaissances et des données disponibles, afin de remédier à la dégradation de l’environnement. — évaluation périodique : réalisation, au moins une fois tous les cinq (5) ans d’une évaluation sur la période du plan national d’action pour l’environnement et le développement durable. Art. 3. — Le plan national d’action environnementale et du développement durable identifie : — les actions prioritaires environnementales ; — les moyens humains, financiers et le calendrier de réalisation de toutes les actions retenues ; — et propose la mise à jour de l’analyse des coûts des dommages environnementaux et des inefficiences ainsi que les coûts de remédiation. Art. 4. — Le plan national d’action environnementale et du développement durable est établi pour d’une période de cinq (5) ans, initié par l’administration chargée de l’environnement. Art. 5. — Le plan national d’action environnementale et du développement durable est élaboré sur la base du rapport national sur l’état et l’avenir de l’environnement selon une approche participative et de concertation intersectorielle. Art. 6. — Il est créé, auprès du ministre chargé de l’environnement, un comité national d’examen du plan national d’action environnementale et du développement durable, désigné ci-après « comité », chargé : — de l’élaboration du rapport de démarrage, du rapport d’état d’exécution et du rapport d’ évaluation ; — de l’élaboration des montages financiers ; — du suivi de l’exécution et de l’évaluation des résultats ; — de la validation du projet du plan national d’action environnementale et de développement durable. Art. 7. — Le comité est présidé par le ministre chargé de l’environnement ou son représentant, il est composé : — d’un représentant du ministre de la défense nationale ; — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — d’un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie ; — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines ; — d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — d’un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — d’un représentant du ministre chargé du commerce ; — d’un représentant du ministre chargé des transports ; — d’un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — d’un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — d’un représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; — d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — d’un représentant du ministre chargé de la culture ; — d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — d’un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — d’un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ; — d’un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques. Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à toute institution, expert et/ou personne, qui en raison de leurs compétences sont en mesure de l’éclairer et l’aider dans ses travaux. Art. 8. — La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 9. — Le secrétariat des travaux du comité est assuré par les services de l’administration chargée de l’environnement. Art. 10. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11. — Le plan national d’action environnementale et du développement durable est adopté par décret exécutif. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015. Abdelmalek SELLAL.

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mmes et MM. : — Rachid Meksen, directeur général de la compétitivité industrielle ; — Hadjira Derradji, chargée d’études et de synthèse ; — Ali Tarafi, chargé d’études et de synthèse ; — Belkacem Ziani, chargé d’études et de synthèse ; — Fatiha Benbouali, inspectrice ; — Mohammed Hannache, chef de la division de l’innovation ; — Abdelkader Filouane, chef de la division des industries légères ; — Zohra Moulay, chef d’études à la division des statistiques, des enquêtes et de l’évaluation ; — Salah Bireche, chef d’études à la division des industries lourdes ; — Youb Nouri Malti, chef d’études à la division de l’attractivité de l’investissement ; — Otmane Oubaïd Dit Rebidi, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Djamal Khalef, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par MM. : — Mohammed Reguieg, inspecteur ; — Nacer Bekkouche, chef de la division de la mise à niveau ; admis à la retraite. Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par MM. : — Lies Medjek, directeur d’études à la division des industries légères ; — Djamal Si Serir, inspecteur à l’inspection générale ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chef de la division d’appui à la petite et moyenne entreprise à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Abdel-Krim Boughadou, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division de l’attractivité de l’investissement à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mme Fatma Zohra Benazouaou, admise à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’ex-ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’une chef d’études à la division de la coopération à l’ex-ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, exercées par Mme Samia Mousli, admise à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil d’administration de l’agence nationale du patrimoine minier.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, ils est mis fin, à compter du 24 février 2014, aux fonctions de membre du conseil d’administration de l’agence nationale du patrimoine minier, exercées par M. Mohamed Senouci, pour suppression de structure.

20 Chaoual 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du conrôle minier.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 24 février 2014, aux fonctions de membres du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, exercées par MM. : — Lahcene Bitam ; — Abderrezak Hachichi ; pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement .

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des marchés à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Mohamed Ould Cheikh, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Kaddour Bendahman, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Achour Ghezli, à la wilaya de Tiaret ; — Ahmed Zegaou, à la wilaya d’El Bayadh ; admis à la retraite. Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Béchar, exercées par M. Hachemi Laslah, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Béjaïa exercées par M. Athmane Boussoufa, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Blida exercées par M. Azzeddine Bouaoumeur, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Fawzi Taamallah, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Sétif.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdelhamid Mekhtout, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des travaux publics, exercées par M. Mustapha Mohamed Bensafi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics, exercées par M. Abdelhafid Daoud, admis à la retraite.

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de la culture, exercées par Mme et M. : — Nadia Belmili, directrice des affaires juridiques ; — Nadjib Belaissaoui, directeur d’études ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de la culture, exercées par MM. : — Laroussi Mehenni, inspecteur ; — Rachid Hadj-Naceur, directeur du livre et de la lecture publique ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la culture, exercées par M. Salem Kasdi, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la culture, exercées par Mme Hamida M’Hamsadji, admise à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation de la diffusion du produit culturel et artistique au ministère de la culture, exercées par M. Noureddine Lardjane, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du soutien à la création artistique et de la condition des artistes au ministère de la culture, exercées par M. Rachid Ferkous, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de la directrice des activités culturelles à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de la directrice des activités culturelles à la wilaya d’Alger, exercées par Mme Badia Sator, admise à la retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ammar Benrebiha, à la wilaya de Chlef ; — Mourad Nacer, à la wilaya de Bouira ; admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur du centre algérien du développement du cinéma.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre algérien du développement du cinéma, exercées par M. Abdelhamid Belblidia, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de théâtres régionaux.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur du théâtre régional de Béjaïa, exercées par M. Omar Fetmouche, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directrice du théâtre régional d’El Eulma, exercées par Mlle Faouzia Aït El Hadj, admise à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directrice du théâtre régional de Annaba, exercées par Mme Sakina Mekkiou, admise à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des programmes d’urgence sociale à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par Mme Hafida Stiti, admise à la retraite.

20 Chaoual 1436 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme et M. : — Hacene Ghazli, inspecteur général ; — Djamila Brik, directrice du mouvement associatif et de l’action humanitaire ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de la directrice générale de la protection et de la promotion des personnes handicapées au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme Malika Mekaoussi, admise à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et des moyens au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par M. Azzedine Khane, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par M. Amir Abdelkader Bettahar, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence de développement social.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence de développement social, exercées par M. Mohamed Fouad Rachedi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Jijel.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Jijel, exercées par M. Mohammed Salah Khentouche, admis à la retraite. Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général du développement sportif au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général du développement sportif au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mokhtar Bououdina, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des fonctions au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports chargé de la jeunesse.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 11 septembre 2013, à des fonctions au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse, exercées par MM. : — Mohammed Bachir Abadli, chef de cabinet ; — Djamel Yousfi, chargé d’études et de synthèse ; — Nour-Eddine Belmihoub, chargé d’études et de synthèse ; pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Médéa.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Médéa, exercées par M. M’Hamed Koudji, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du conseil national économique et social « CNES ».

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du conseil national économique et social « CNES », exercées par M. Derrar Lehtihet, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national économique et social, exercées par Mlle Houria Boucenna, admise à la retraite.

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de M. Hafid Aourag, directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hafid Aourag, directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015. Tahar HADJAR. Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant nomination de M. Emir Kassem Daoudi, directeur des ressources humaines, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Emir Kassem Daoudi, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015. Tahar HADJAR.

Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et des archives.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;

20 Chaoual 1436 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 portant nomination de M. Idris Boukra, directeur des études juridiques et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Idris Boukra, directeur des études juridiques et des archives, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015. Tahar HADJAR.

Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de M. Mohamed Cherif Saba, directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Cherif Saba, directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015. Tahar HADJAR.

Arrêté du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature au directeur de l’administration et du financement de la recherche scientifique et du développement technologique à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant nomination de M. Mohamed Bouhicha, en qualité de directeur de l’administration et du financement de la recherche scientifique et du développement technologique à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique ;

20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bouhicha, directeur de l’administration et du financement de la recherche scientifique et du développement technologique à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015. Tahar HADJAR.

Arrêtés du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de M. Fateh Mansour Khoudja, sous-directeur du budget et de la comptabilité, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fateh Mansour Khoudja, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes, à l’exclusion des arrêtés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 27 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015. Tahar HADJAR.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de M. Tayeb Chaâbane, sous-directeur des moyens généraux, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tayeb Chaâbane, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015. Tahar HADJAR.

20 Chaoual 1436 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 août 2015 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.

Par arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015, MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés pour une durée de trois (3) ans renouvelable : Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : — Faouzi Haouam, président. Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés : — Mokdad Messaoudi ; — Tayeb Lachi ; — Rachid Lardjane. Au titre des représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés : — Amar Bounab ; — Azzeddine Belhadi . Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites.

Par arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015, Mlles et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : — Merzougui Boudjemaa, président. Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites : — Boukris Ismail ; — Benamar Moulay Hadba ; — Benyezza Lazhar. Au titre des représentants de la caisse nationale des retraites : — Aoun Yacine ; — Ferhat Wahiba . Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE