Décret exécutif n° 15-207 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 fixant les modalités d'initiation et d'élaboration du plan national d'action environnementale et du développement durable (P.N.A.E.D.D)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'initiation et d'élaboration du plan national d'action environnementale et du développement durable (P.N.A.E.D.D.).
Article 2
فتح المادةAux sens du présent décret, il est entendu par :
— rapport national environnemental (R.N.E) : document issu d'une large concertation intersectorielle qui permet d'identifier les vulnérabilités d'ordre physique du territoire, les dysfonctionnements d'ordre institutionnel et juridique et les carences dans les actions environnementales menées.
— coûts des dommages environnementaux : désignent les pertes financières estimatives résultant de la modification de la qualité de l'environnement.
— coûts des inefficiences : désignent les pertes économiques et financières au sens du gaspillage des ressources naturelles.
— coûts de remédiation : désignent les coûts de la dégradation environnementale et des inefficiences qui représentent les dépenses nécessaires, en l'état des connaissances et des données disponibles, afin de remédier à la dégradation de l'environnement.
— évaluation périodique : réalisation, au moins une fois tous les cinq (5) ans d'une évaluation sur la période du plan national d'action pour l'environnement et le développement durable.
Article 3
فتح المادةLe plan national d'action environnementale et du développement durable identifie :
— les actions prioritaires environnementales ;
— les moyens humains, financiers et le calendrier de réalisation de toutes les actions retenues ;
— et propose la mise à jour de l'analyse des coûts des dommages environnementaux et des inefficiences ainsi que les coûts de remédiation.
Article 4
فتح المادةLe plan national d'action environnementale et du développement durable est établi pour d'une période de cinq (5) ans, initié par l'administration chargée de l'environnement.
Article 5
فتح المادةLe plan national d'action environnementale et du développement durable est élaboré sur la base du rapport national sur l'état et l'avenir de l'environnement selon une approche participative et de concertation intersectorielle.
Article 6
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de l'environnement, un comité national d’examen du plan national d’action environnementale et du développement durable, désigné ci-après « comité », chargé :
— de l'élaboration du rapport de démarrage, du rapport d'état d'exécution et du rapport d' évaluation ;
— de l'élaboration des montages financiers ;
— du suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats ;
— de la validation du projet du plan national d'action environnementale et de développement durable.
Article 7
فتح المادةLe comité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, il est composé :
— d'un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— d'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'industrie et des mines ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;
— d'un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— d'un représentant du ministre chargé du commerce ;
— d'un représentant du ministre chargé des transports ;
— d'un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— d'un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant du ministre chargé de la culture ;
— d'un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— d'un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— d'un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— d'un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques.
Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à toute institution, expert et/ou personne, qui en raison de leurs compétences sont en mesure de l'éclairer et l'aider dans ses travaux.
Article 8
فتح المادةLa liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat des travaux du comité est assuré par les services de l'administration chargée de l'environnement.
Article 10
فتح المادةLe comité élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 11
فتح المادةLe plan national d'action environnementale et du développement durable est adopté par décret exécutif.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015.
Abdelmalek SELLAL. 20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 21 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Loi n° 10-02
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