Décret présidentiel n° 15-188 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de l'amendement de l'alinéa (c) (ii) de l'article 12 de l'accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvé par la trente-et-unième session extraordinaire de l'assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'amendement de l'alinéa (c) (ii) de l'article 12 de l'accord relatif à l'organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvé par la trente-et-unième session extraordinaire de l'assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Texte de l'amendement de l'alinéa (c) (ii) de l'article 12 de l'accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvé par la trente-et-unième session extraordinaire de l'assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007. ———— L'alinéa (c) (ii) de l'article 12 du présent accord est amendé comme suit :
« ii- Dans le cas où la société, ou une quelconque entité future utilisant les assignations de fréquences qui appartiennent au Patrimoine commun, renonce à ladite assignation (ou auxdites assignations), utilise ladite assignation (ou lesdites assignations) d'une manière différente de ce qui est stipulé dans le présent accord ou se déclare en faillite, les administrations notificatrices n'autoriseront l'utilisation de ladite assignation (ou desdites assignations) de fréquences que par des entités qui ont signé un accord de services publics, ce qui permettra à l'ITSO de s'assurer que les entités choisies respectent les principes fondamentaux ». ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 01-370
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