Décret présidentiel n° 15-191 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Koweït le 20 avril 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Koweït le 20 avril 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondnat au 20 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, Désireux de consolider leurs relations économiques mutuelles à travers la conclusion d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale, en matière d'impôts sur le revenu, Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses autorités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les projets (entreprises), ainsi que les impôts sur la plus value du capital.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne l'Algérie :
(I) l'impôt sur le revenu global ;
(II) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;
(III) l'impôt sur les bénéfices miniers ;
(IV) la taxe sur l'activité professionnelle ;
(V) le versement forfaitaire ;
(VI) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;
(Ci-après dénommés « l'impôt algérien »).
b) En ce qui concerne le Koweït :
(I) l'impôt sur le revenu des sociétés ;
(II) la contribution des bénéfices nets des sociétés koweitiennes actionnaires payée à la fondation du Koweït pour le développement scientifique ;
(III) El Zakat ;
(IV) L'impôt applicable aux sociétés pour le maintien de la main d'œuvre nationale ;
(Ci-après dénommés « l'impôt koweitien ») ;
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis, conformément aux lois d'un Etat contractant, après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Algérie ou le Koweït ;
b) le terme « Algérie » désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et englobe, outre le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les différentes zones de l'espace marin sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, en conformité avec sa législation et/ou avec le droit international, des droits souverains et/ou sa juridiction, aux fins d'exploration, d'exploitation, de sauvegarde et de la gestion de ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux sur jacentes ;
c) le terme « Koweït » désigne le territoire de l'Etat de Koweït, et englobe toute zone en dehors de la mer territoriale qui a été, conformément au droit international, délimitée ou peut être délimitée au regard des lois du Koweït comme une zone sur laquelle le Koweït peut exercer des droits souverains ou de juridiction ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « national » désigne toute personne possédant la nationalité d'un Etat contractant et aussi toute personne légale ou société ou toute autre entité qui tire son statut des lois en vigueur dans cet Etat contractant ;
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; 20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
g) les expressions « projet (entreprise) d'un Etat contractant » et « projet (entreprise) de l'autre Etat contractant » désignent, respectivement, un projet (une entreprise) exploité par un résident d'un Etat contractant et un projet (une entreprise) exploité par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) le terme « Trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un projet (une entreprise) d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) le terme « impôt » désigne l'impôt algérien ou l'impôt koweitien, suivant le contexte ;
j) l'expression « autorité compétente » désigne :
(i) En ce qui concerne l'Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
(ii) En ce qui concerne le Koweït, le ministre des finances ou un représentant autorisé par le ministre des finances.
2. Pour l'application de la Convention, à tout moment, par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le même sens qui lui est attribué à ce moment la, conformément au droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par les lois fiscales de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres lois de cet Etat contractant.
Article 4 Résident
1. Aux fins de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne :
a) pour le cas de l'Algérie: l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en Algérie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ;
b) pour le cas du Koweït : la personne dont le domicile est au Koweït et qui soit citoyen koweitien et toute société constituée au Koweït ;
2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « résident d'un Etat contractant » comprend aussi :
a) le Gouvernement de cet Etat contractant ou toute subdivision politique ou autorité locale y rattachée ;
b) tout établissement gouvernemental créé dans cet Etat contractant conformément au droit public comme société ou Banque Centrale ou fonds ou institution ou association caritative ou agence ou toute autre entité analogue ;
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c) toute entité créée par le Gouvernement de cet Etat contractant ou subdivision politique ou autorité locale y rattachée ou une institution d'après la définition énoncée dans l'alinéa b), en association avec des institutions analogues d'un troisième Etat.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme seulement un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme seulement un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme seulement un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme seulement un résident de l'Etat contractant dont elle est citoyenne ;
d) s'il n’a pas été possible de déterminer sa situation conformément aux dispositions du paragraphe (c), les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle a été constituée.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l’intermédiaire de laquelle le projet (1'entreprise) exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une ferme ou toutes terres cultivables ;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l'exploration et l'exploitation de ressources naturelles.
3. L'expression « établissement stable » comprend aussi :
a) un chantier de construction ou projet d'édification ou d'assemblage ou de montage ou des activités de surveillance y relatives s’exercent dans un Etat contractant, seulement lorsque ce chantier ou projet ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants par un projet (entreprise) dépendant d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire de salariés engagés par le projet (entreprise) à cet fin dans l'autre Etat contractant, seulement lorsque ces activités se poursuivent pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six (6) mois dans les limites d'une période quelconque de douze (12) mois ;
c) l'utilisation de matériels essentiels pour une durée qui dépasse six (6) mois durant toute période de douze
(12) mois ou leur montage dans cet Etat contractant par l'intérimaire ou au profit ou conformément à un contrat avec le projet (entreprise).
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » ne comprend pas ce qui suit :
a) utilisation d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de biens ou marchandises appartenant au projet (entreprise) ;
b) la conservation d'un stock de biens ou marchandises appartenant au projet (entreprise) aux seules fins de stockage ou d'exposition ;
c) la conservation d'un stock de biens ou marchandises appartenant au projet (entreprise) aux seules fins d'industrialisation par un autre projet (entreprise) ;
d) la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations, pour le projet (entreprise) ;
e) la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour le projet (entreprise), toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) à condition que l'ensemble de l'activité de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul soit de caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2), précités, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 8. dans un Etat contractant agit pour le compte d'un projet (entreprise) dépendant de l'autre Etat Contractant, ce projet (entreprise) sera considéré comme étant un établissement stable dans l'Etat Contractant cité en premier concernant toutes les activités exercée par cette personne au profit du projet (entreprise) si l'un des cas est réalisé :
a) dispose et exerce de manière habituelle dans l'Etat contractant cité en premier le pouvoir de conclure des contrats au nom du projet (entreprise), sauf si les activités de cette personne sont limitées, tels que mentionnées dans le paragraphe 6), et si elles sont exercées par une installation fixe d'affaire, ne rend pas cette installation fixe un établissement permanent conformément aux dispositions de ce paragraphe ;
b) s'il ne dispose pas de telle autorité, mais conserve, habituellement dans l'Etat contractant cité en premier, un stock de biens ou marchandises pour tel projet (entreprise) et effectue la livraison des biens ou marchandises, depuis, de manière régulière à la place de ce projet (entreprise) ;
c) il garantissait de manière habituelle, dans l'Etat contractant cité en premier, des commandes d'achats, de manière détachée ou presque détachée pour le projet (entreprise) lui-même ou pour un tel projet (entreprise) et d'autres projets (entreprises) contrôlés par ce projet (entreprise) ou possède un intérêt de contrôle sur lui ;
d) était, au titre de son activité, chargé, dans cet Etat contractant et au profit du projet (entreprise), de fabriquer des biens et des marchandises appartenant au projet (entreprise).
6. Un projet (entreprise) d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement permanent dans l'autre Etat contractant du seul fait que le projet (entreprise) y exerce l'activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Sauf si ce commissionnaire consacre toutes ou la totalité de ses activités au profit de ce projet (entreprise) et d'autres projets (entreprises), contrôlé par lui-même ou détient une part majoritaire, il ne sera pas considéré comme un commissionnaire indépendant au sens de ce paragraphe.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus des biens immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. 20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. Toutefois, l'expression comprend en tous cas, la propriété liée aux biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions des lois concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou le droit de l'exploitation des ressources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1) s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1) et 3) s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'un projet (entreprise), ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice des services personnels indépendants.
Article 7 Bénéfices des affaires
1. Les bénéfices d'un projet (entreprise) d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que le projet (entreprise) n'exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le projet (entreprise) exerçait ou exerce une activité d'une telle façon, les bénéfices du projet (entreprise) peuvent être imposables dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), lorsqu'un projet (entreprise) d'un Etat contractant exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué un projet (entreprise) distinct et indépendant exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le projet (entreprise) dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, prenant en considération toutes les lois ou règlements applicables dans l'Etat contractant concerné.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9 Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient versées à d'autre titre que le remboursement des dépenses effectives par l'établissement stable au siège central du projet (entreprise) ou à l'un quelconque des bureaux de ce projet (entreprise), comme redevances, taxes ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou sauf dans le cas des projets (entreprises) bancaires comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même lors de la détermination des bénéfices de l'établissement stable, ne sera pas considéré comme étant son bénéfice les sommes qui seraient versées à d'autre titre que le remboursement des dépenses effectives par l'établissement stable au siège central du projet (entreprise) ou à l'un quelconque des bureaux de ce projet (entreprise), comme redevances, taxes ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou sauf dans le cas des projets (entreprises) bancaires comme intérêts sur des sommes prêtées par l'établissement stable au siège central du projet (entreprise) ou l'un de ses bureaux, et ce conformément aux règles en vigueur dans l'Etat contractant où le revenu a été imposé.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il ait simplement acheté des biens ou des marchandises pour le projet (entreprise).
5. S’il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition relative des bénéfices totaux du projet (entreprise) entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition relative en usage, néanmoins la méthode de la répartition relative employée doit conduire à un résultat conforme aux principes contenus dans cet article.
6. Lorsque les informations disponibles à l'autorité compétente d'un Etat contractant ne sont pas suffisantes pour déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable d’une personne donnée, rien dans cet article n'influera sur l'application des lois ou règlements pour cet Etat contractant concernant la détermination de l'engagement des impôts de cet établissement permanent et ce en estimant les bénéfices imposables de cet établissement permanent par l'autorité compétente de cet Etat contractant ; pourvu que ces lois ou réglementations soient appliquées conformément aux principes de cet article en prenant en considération les informations disponibles à l'autorité compétente.
7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n'existe de motif valable et suffisant pour procéder autrement.
8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou bénéfices traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigations maritime et aérienne
1. Les bénéfices d'un projet d'un Etat contractant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Aux fins de cet article, les bénéfices d'exploitation des navires ou aéronefs en trafic international comprennent :
a) les bénéfices provenant de la location de navires et d'aéronefs sans équipage ;
b) les bénéfices provenant de l'utilisation ou l'entretien ou la location des conteneurs destinés au chargement des biens et services ; lorsque cette location ou cette utilisation ou entretien, et selon le cas, est liée à l'activité de navires ou d'aéronefs en trafic international.
3. Les dispositions du paragraphe 1) s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une affaire commerciale en commun ou une agence internationale d'exploitation.
Article 9 Les projets (entreprises) associés
1. Lorsque
a) un projet (entreprise) d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'un projet (entreprise) de l'autre Etat contractant ;
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'un projet (entreprise) d'un Etat contractant et d'un projet (entreprise) de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux projets (entreprises) sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liés par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre deux projets (entreprises) indépendants, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'un des projets (entreprises) mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de ce projet (entreprise) et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'un projet (entreprise) de cet Etat contractant et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels un projet (entreprise) de l'autre Etat contractant a été imposé dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par le projet (entreprise) du premier Etat si les conditions convenues entre les deux projets (entreprises) avaient été celles qui auraient été convenues entre des projets (entreprises) indépendants, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
Ce paragraphe n'affecte pas l'impôt applicable à la société concernant les bénéfices dont sont payés les dividendes.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions « de jouissance » ou droits « de jouissance » ou actions minières ou actions de fondateurs ou autres droits à l'exception des créances et des revenus d'autres parts sociales, ainsi qu'aux revenus soumis au même impôt, à l'instar des revenus d'actions conformément aux lois de l'Etat contractant dont la société distributrice des revenus est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce une activité dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut imposer aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant et dont il est le bénéficiaire effectif ou dans la mesure où le bien générateur des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant. 20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant, et dont il est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics, des obligations ou des obligations d'emprunts, y compris les primes d'émissions et lots attachés à ces titres, ou obligations ou titres de prêts.
Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur de ces intérêts est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et que cet établissement stable ou cette base fixe supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur, et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce montant cité en dernier.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui est le propriétaire bénéficiaire de ces redevances, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais, si le propriétaire bénéficiaire de ces redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne doit pas excéder 15% (quinze pour cent) du montant global des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'aliénation, l'usage ou le droit d'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films ou enregistrements ou tout autre instrument de production utilisé pour transmissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'une conception ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une production secrète, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1) et 2) ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 et de l'article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, à dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels l'engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et que cet établissement stable ou cette base fixe supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou cette base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, le droit ou l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif commercial d'un établissement stable qu'un projet (entreprise) d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour la prestation des services personnels indépendants, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble du projet (entreprise) ) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
3. Les gains, d'un projet (entreprise) provenant de l'aliénation de navires ou aeronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2. et 3. ne sont imposables que dans l'Etat contractant, dont le cédant est un résident.
Article 14 Services personnels indépendants
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'activités professionnelles ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf dans les cas suivants où ces revenus peuvent être imposables dans l’autre Etat contractant :
a) s'il dispose de façon habituelle d'une base fixe dans l'autre Etat contractant pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe peut être imposable dans cet Etat contractant ;
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale ne dépassant pas les 183 jours au cours de l'exercice fiscal concerné. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant dans l'autre Etat contractant durant la période ou les périodes susvisées est imposable dans cet Etat contractant.
2. L’expression « services professionnels » comprend notamment, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Services personnels dépendants
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'exercice fiscal concerné ;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident dans l'autre Etat contractant ;
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une compagnie d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Article 16 Revenus des membres du conseil d'administration Les tantièmes et les rétributions similaires, qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou dans un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables seulement dans l'Etat contractant cité en premier.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste de spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1) et 2) ne s'appliquent pas aux revenus perçus par un artiste ou un sportif résident d'un Etat contractant à partir de son activité dans l'autre Etat contractant si la visite dans cet autre Etat contractant a été effectuée dans le cadre d'un programme d'échange culturel ou sportif conclu entre les deux Etats contractants. 20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Article 18 Pensions de retraite et traitements viagers
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) de l'article 19, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires et traitements viagers, payés à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Article 19 Services gouvernementaux (fonctions publiques)
1. a) les salaires, traitements et rémunérations similaires, autres que les pensions de retraite, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorité locale à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à cette subdivision ou autorité, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
b) toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat contractant et que l'une des conditions suivantes soient remplies :
i) que le résident possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) les pensions payées par, ou des caisses d'une entreprise, un Etat contractant ou subdivision politique ou autorité locale, à un individu, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou subdivision ou autorité, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
b) toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et les autres rémunérations similaires et pensions de retraite payés au titre de services rendus dans le cadre d'activités exercées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 Enseignants et chercheurs La personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui, sur l'invitation du Gouvernement de l'Etat contractant cité en premier, une université, une faculté, une école, un musée ou toute institution culturelle dans l'Etat contractant cité en premier, ou conformément à un programme officiel d'échange culturel, séjourne dans l'Etat contractant pour une durée qui ne dépasse pas deux années consécutives à seule fin d'y enseigner, tenir des conférences ou effectuer des recherches dans tels établissements, n'est pas imposable dans cet Etat contractant concernant les rémunérations tirées de cette activité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13 Article 21 Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation et qui est, ou qui était avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.
2. Concernant les dons, les bourses d'études et les rémunérations de services non désignés par le paragraphe 1), l'étudiant ou le stagiaire mentionné au paragraphe 1), mérite en addition à cela, durant la période de ses études ou sa formation, les mêmes exonérations, aides et déductions disponibles aux résidents de l'Etat contractant qu'il visite, concernant les impôts.
Article 22 Autres revenus Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Article 23 Elimination des doubles impositions Les doubles impositions seront éliminées de la manière suivante :
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat ;
Dans ce cas, le montant de la déduction mentionnée ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat.
2. Aux fins de cet article, EI-Zakat visé à l'alinéa a) du paragraphe 3) de l'article 2, est considéré comme un impôt sur le revenu.
3. Aux fins d'accorder une déduction dans un Etat contractant, l'impôt payé dans l'autre Etat contractant comporte l'impôt supposé être payé dans cet autre Etat contractant, et qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction, conformément aux lois ou procédures spécifiques aux incitations d'investissements dont son objectif est l'encouragement de la croissance économique dans cet autre Etat contractant.
Article 24 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y afférentes, qui est autre ou plus élevée que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article l, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'un projet (entreprise) d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des projets (entreprises) d’un troisième Etat qui exerce la même activité dans les mêmes conditions. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles ou des réductions d'assiette d'impôt ou de l'impôt en fonction de la situation civile ou des responsabilités familiales qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1) de l'article 9, du paragraphe 5) de l'article 11, ou du paragraphe 6) de l'article 12 de la présente Convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et toutes autres dépenses payés par un projet (entreprise) d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont admises à la déduction, pour la détermination des bénéfices imposables de ce projet (entreprise), dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant.
4. Les projets (entreprises) d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumis dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus élevée que celles auxquelles pourront être assujetties les autres projets (entreprises) similaires, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant légalement un Etat contractant à recouvrir les résidents de l'autre Etat contractant d'un avantage, traitement, préférence ou privilège qui peut être accordé à un Etat tiers ou à ses résidents en vertu de la constitution d'une union douanière ou d'une union économique, une zone de libre échange ou toute disposition régionale ou sous-régionale qui concerne totalement ou principalement les impôts ou la circulation des capitaux, dont le premier Etat contractant peut y faire partie.
Article 25 Procédures d’accord mutuel
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par l'une ou les deux Etats Contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par les lois internes des deux Etats contractants, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1) de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Toute résolution est exécutoire quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, d'un commun accord, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi ce concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements, en tant que de besoin, pour la mise en œuvre de la présente Convention ou celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application des lois internes de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement, l'exécution, l'institution d'un procès ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts désignés par la Convention. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent divulguer ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements juridictionnels. 20 Chaoual 1436 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
2. Les dispositions du paragraphe 1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) d'exécuter des mesures administratives dérogeant aux lois et aux pratiques administratives dans cet Etat ou dans l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu des lois ou à travers les procédures administratives d'usage dans cet Etat contractant ou dans l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, professionnel, industriel, ou des transactions commerciales ou professionnelles ou des procédés commerciaux ou des renseignements dont la communication serait contraire à la politique publique (ordre public).
Article 27 Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être interprétées comme si elles limitent ou interdisent toute exonération, réduction ou déduction d'impôt ou autres primes à accorder actuellement ou à l'avenir :
a) en vertu des lois d'un Etat contractant concernant la détermination de l'impôt à appliquer par cet Etat contractant ;
b) en vertu de tout accord spécifique relatif à la coopération économique ou artistique entre les deux Etats contractants.
2. Les autorités compétentes dans les deux Etats contractants, peuvent émettre des règlements en vue d'appliquer les dispositions de cette Convention.
Article 28 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des fonctionnaires des organisations internationales qui leur sont accordés en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d'accords spécifiques.
Article 29 Entrée en vigueur Chaque Etat contractant notifiera, par écrit, à l'autre Etat contractant, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles pour l'entrée en vigueur de cette Convention. La présente Convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière des deux notifications, ces dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
a) concernant les impôts retenus à la source, sur les sommes attribués ou mises en paiement à partir ou après le premier jour de janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de cette Convention ;
b) concernant les autres impôts, aux périodes d'imposition qui débutent à partir ou après le premier jour de janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 30 Durée et dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelée pour une période ou des périodes similaires à moins que l'un des Etats contractants notifie à l'autre Etat contractant, par écrit, six (6) mois au minimum avant l'expiration de la première période ou toute période ultérieure, son intention de dénoncer la présente Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable dans les deux Etats contractants :
a) concernant les impôts retenus à la source, sur les sommes attribuées ou mises en paiement à partir ou après le premier jour de janvier de l'année qui suit celle où la dénonciation aura été notifiée ;
b) concernant les autres impôts, aux périodes d'imposition qui débutent à partir ou après le premier jour de janvier de l'année qui suit celle où la dénonciation aura été notifiée.
Article 31 Annulation de la Convention précédente La présente Convention remplace la Convention conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée au Koweït le 4 Joumada El Oula 1427 H, correspondant au 30 mai 2006.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Faite au Koweït, le dimanche 14 du mois de Rabie Ethani 1429 de l'hégire correspondant au 20 avril 2008, en double exemplaire originaux, en langue arabe, les deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de L’Etat du Koweït algérienne démocratique et populaire Karim DJOUDI Mostafa Jassem EL CHAMALI Ministre des Finances Ministre des Finances
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.