ج.ر عدد 58 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois nois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 9, rue Trollier, ALGER 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar. Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑΟΧ Décret n° 64-171 du 8 juin 1964 portant adhésion à la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, p. 794. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-206 du 15 juillet 1964 chargeant le Président de la République, Président du Conseil du ministère de l’intérieur en remplacement du ministre démissionnaire, p. 796. Décret n° 64-207 du 15 juillet 1964 confiant au Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale l’intérim de la Présidence du Conseil et du ministère de l’intérieur, p. 796. Arrêté du 3 juillet 1964 portant création d’un conseil de surveillance auprès de l’Imprimerie officielle, p. 796. MINISTERE D’ETAT Arrêté du 3 juillet 1964 portant délégation de signature, p. 796. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 7, 8 et 22 juin 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 796. Arrêté du 15 juin 1964 fixant le nombre d’auxiliaires de greffe du ressort de la cour d’appel de Constantine (rectificatif), p. 797 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-200 du 3 juillet 1964 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs, p.797. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 15 avril 1964 portant création des comités techniques professionnels,, p. 797. Arrêté du 18 juin 1964 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale du ministère de l’économie nationale, p. 798. Arrêté du 18 juin 1964 portant nomination du secrétaire général de l’Office de la foire internationale d’Alger, p. 798. Décision du 11 juillet 1964 fixant la composition théorique du parc automobile de la Présidence de la République, p. 798. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-202 du 9 juillet 1964 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de céréales de la récolte 1964, p. 799. Décret n° 64-203 du 9 juillet 1964 fixant le plafond des avals de l’Office des céréales pour la campagne 1964-1965, p. 799. Arrêté du 10 juin 1964 portant nomination d’un membre de cabinet du ministre, p. 799. Arrêté du 27 juin 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tlemcen et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 799 MINISTERF DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive, p. 799. Arrêté du 25 juin 1964 portant création de bureaux d’adjudications auprès des inspections académiques, p. 800. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 15 juillet 1964 mettant fin aux fonctions du président du conseil d’administration de la Société nationale de chemin de fer algériens, p. 800. Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du président du conseil d’administration de la société nationale des chemins de fer algériens, p. 801. Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens p. 801. Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Office national des transports, p. 801. Arrêté du 24 juin 1964 portant statut et fixation des échelles de rémunération du personnel du port autonome d’Alger, p. 801.

794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1964 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-171 du 8 juin 1964 portant adhésion à la convention internationale pour l’unification de certaines regies sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952. Le Président de a Rép. Li que, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention internationale pour l’un.fication de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, L’Assemblée nationale consultée. Le Conseil des min’s res entendu, Décrète : Article 1er - La Répu nie algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des nav res ie mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1954. Art. 2 – Le présent décret ainsi que le texte de la dite convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA CONVENTION INTERNATIONALE mour Funification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, Les hautes parties contractantes, Ayant reconnu l’utilité de fixer de commus accord certames) egles uniformes sur la sa sie conservatoire de navires de mer, ont décidé de conclure une convention à est effet et ont con venu de ce qui suit: : Article I Dans la présente convention, les expressions suivantes sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous:

  1. Créance maritime > signifie allégation d’un droit on une créance ayant l’une des causes suivantes : a. Dommages causés pu un navire soit par abordage, soit utrement; b. Perte de vies humaines ou dommages corpore’s causes par a navire ou provenant de l’exploitation d’un navire; c. Assistance et sauvetage : d. Contrats relatifs à l’utuisation ou à la locat on d’un navire ar charte-partie ou autrement; e. Contrats relatifs au transport des marchandises par un avire en vertu d’une charte-partie, dun connaissement ou utrement; f. Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire; g. Avarie commune : h. Prêt à la grosse; i. Remorquage; J. Pilotage; k. Fournitures, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de maértel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
  2. Construction, réparations, equipement d’un nav re u trais de cale; m. Salaires des capitaines, officiers ou hommes d’empage : n. Débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, es affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de on propriétaire; o. La propriété contestée d’un navire; p. La copropriété contestée dun navire ou sa pose.s.on, ou on exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété; q. Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
  3. Satsie signif emmobil sation d’un navire avec l’aurorisation de l’autori é judicane con pétente pour garante d’une créance maritime, mais ne comprend pas la sa sie d’un navire pour l’exécution d’un titre.
  4. «Personne comprend toute personne physique ou morale, société de personnes ou de capitaux ainsi que les Etats, les administrations et établissements publics.
  5. « Demandeur signifie une personne invoquant à son profit l’existence d’une créance maritime. Article 2 Un navire battant pavillon d’un des Etats contractants ne pourra être salst dans le ressort d’un Etat contractant qu’en vertu d’une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente convention ne pourra être considéré comme une extension cu une restriction des droits et pouvoirs que les Etats, autorités publiques ou autorités portuaires tiennent de leur lot interne ou de leurs réglements, de saisir, détenir ou autrement un navire de prendre la mer dans leur ressort. Article 3
  6. Sans préjudice des dipos tions du paragraphe 4 de l’article 10, tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propr.etaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors meme que le navire salsi est prêt à faire voile, mais aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p cu q de l’artice les à l’exception du navire même que concerne Ja réclamation.
  7. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes.
  8. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée, plus d’une fois dans la juridiction d’un ou plusieurs des Etats contractants, pour la même créance et par le même demandeur et si un navire est salsi dans une desdites jurid.ctions et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n’importe quel autre navire, appartenant au méme propriétaire, par le demandeur et pour la même créance maritime, sera levéę et le navire sera libéré par le tribunal ou toute autre juridiction compétente dudit Etat, à moins que le demandeur ne prouve, à la satisfaction du tribunal ou de toute autre autorité judiclaire compétente, que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n’ait été pratiquée ou qu’il n’y ait une autre raison valable pour la maintenir. Dans le cas d’un affrétement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l’affrèteur répond, seul, d’une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire on tel autre appartenant à l’affréteur, en observant les dispositions de la présente convention, mals nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en verzu de cette créance maritime. L’alinéa qui précéde s’applique également à tous les cas cù une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime. Article 4 Un navire ne peut être saisi qu’avec l’autorisation dun tribunal ou de toute autre autorité judiciaire compétente de l’Etat contractant dans lequel la saisie est pratiquee. Article 5 Le tribunal ou toute autre autorité judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saist, cocordera la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une ga antie suifisantes aurent été fournies, sauf dans le cas où la sa sie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l’er ticle 1” ci-dessus, seus les lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l’exploitation du navire par le possesseur, forsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régier la gestion du navire pendant la durée de la sa’sie. Faute d’accord entre les parties sur l’importance de la caution ou de la garantie, le tribunal ou l’autorité judiciaire compétente en fixera la nature et le montent. La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnatssance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

17 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 Article 6 Toutes contestations relatives à la responsabilité du demandeur pour dommages causés à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournis en vue de le libérer ou d’en empêcher la saisie, seront réglées par la lol de l’Etat contractant dans le ressort duquel la saiste a éte pratiquée ou demandée. Les règles de procédure relatives à la saisie d’un navire, à l’obtention de lautorisation visée à l’article 4 et à tous auties incidents de procédure qu’une saisie peut soulever sont régies par la loi de l’Etat contractant dans lequel la saisie a éte pratiquée cu demandée. Article 7

  1. Les tribunaux de l’Etat dans lequel la saisie a été opérée, seront compétents pour statuer sur le fond du procès : Soit si ces tribunaux sont compétents en vertu de la lot interne de l’Etat dans lequel la saisie es pratiquée ; Soit dans les cas suivants, nommement défin’s : a. Si le demandeur a sa résidence habitucile ou son principal établissıment dans l’Etat où la saisie a été pratiquée; b. Si la créance maritime est elle-même née dans l’Etat contractant dont dépend le heu de la saisie; c. Si la créance maritime est née au cours d’un voyage pendant lequel la saisie a été faite; d. Si la créance provient d’un abordage cu de circonstances visées par l’article 13 de la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage, signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910; e. Si la créance est née d’une assistance ou d’un sauvetage ; f. Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.
  2. Si le tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n’a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l’article 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie devra garantir l’exécution de toutes les condamnations qui seralent ultérieurement prononcées par le tribunal compétent de statuer sur le fond, et le tribunal de toute autre autorité judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le demandeur devra introduire une action. devant le tribunal compétent.
  3. Si les conventions des parties contiennent soit une c’ause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond.
  4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents si l’action n’est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur pourra demander la mair.levée de la saisie ou la libération de la caution fournie.
  5. Cet article ne s’applique pas aux cas visés par les dispositions de la convention revisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868. Article C
  6. Les dispositions de la précedente convention sont applicables dans tout Etat contractant à tout navire battant pavillon d’un Etat contractant.
  7. Un navire battant pavillon d’un Etat non contractant peut être saisi dans lun des Etats contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’article 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet Etat
  8. Toutefois, chaque Etat contractant peut re user tout ou partie des avantages de la présente convention à tout Etat non contractant et à toute personne qui n’a pas, au jour de la salsie, sa résidence habituele ou son prone pal établissement dans un Etat contractant.
  9. Aucune disposition de la présente convention ne mudifiera ou n’affectera la loi interne des Etats contractants en ce qui concerne la saiste d’un navire dans le ressort de l’Etat dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habı- tuelle ou son principal établissement dans cet Etat.
  10. Tout tiers autre que le demandeur originaire qui excipe d’une créance maritime par l’effet d’une subrogation, d’une cession ou autrement, sera réputé, pour l’application de la présente convention, avoir la même résidence habituelle ou de même établissement principal que le créancier originaire Article Rien dans cette convention ne dot etre considéré comine créant un droit à une action qui, en dehors des sipulations de cette convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le tribunal saisi du litige. La présente convention ne confère aux demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière tol ou par la convention internationale sur les privilèges et hyро- thèques maritimes, si celle-ci est applicable. Article 10 Les hautes parties contractantes peuvent au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion’ à la convention, se réserver: a. Le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention à la saisie d’un navire pratiquée en raison d’une des créances maritimes visées aux paragraphes o et p de l’article 1er et d’appliquer à cette saisie leur loi nationale; b. Le droit de ne pas appliquer les dispositions du premier paragraphe de l’article 3 à la saisie pratiquée sur leur terrı- toire en raison des créances prévues à l’alinéa q de l’art.cle 1er. Article 11 Les hautes parties contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre Etats pouvant resulter de l’interprétation ou l’application de la présente convention, sans préjudice toutefois des obligations des hautes parties contractantes qui ont convenu de soumettre leurs diffé.enas à la Cour internationale de justice. Article 12 La présente convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la neuvième conférence diplomatique de droit maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du ministère des affaires étrangères de Belgique, Article 13 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du ministre des affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents. Article 14 a. La présente convention entrera en vigueur entre les deux_ premiers Etats qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. b. Pour chaque Etat signataire ratifiant la convention apres le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois apres la date du dépôt de son instrument de ratification. Article 15 Tout Etat non représenté à la neuvième conférence diplomatique de droit maritime pourra adhérer à la présente convention. Les adhésions seroht notifiées au ministère des affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatı- que tous les Etats signataires et adhérents. La convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’article 14 a. Articl. 16 Toute haute partie contractante pourra, à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son egard de la présente convention, demander la réunion d’une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la revision de la convention. Toute haute partie contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mo’s. Article 17 Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de dénoncer la présente convention à tout moment apres son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cet e dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres parties contractantes par la voie diplomatique. Article 18 a. Toute haute partie contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, no ifier par écrit au Gouvernement belge que la présente convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1964 assure les relations internationales. La convention sera applicable auxdits territoires six mois après la date de reception de cette notification par le ministère des affaires étrangeres de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cette haute partie contractante. b. Toute haute partie contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe a de cet article pourra à tout moment aviser le ministère des affaires étrangères de Belgique que la convention cesse de s’appliquer au territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’article 17. c. Le ministère des affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Elats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article. Fait à Bruxelles, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-206 du 15 juillet 1964 chargeant le Président de la République, Président du Conseil du ministère de l’intérieur en remplacement du ministre démissionnaire. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconuction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf ans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Le Président de la République, Président du Conseil assume la charge du ministère de l’intérieur en remplacement de M. Ahmed Medeghri dont la démission est acceptée. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-207 du 15 juillet 1964 confiant au Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale l’intérim de la Présidence du Conseil et du ministère de l’intérieur Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-206 du 15 juillet 1964 chargeant le Président de la République, Président du Conseil, du ministère de l’intérieur en remplacement du ministre démissionnaire Décrète : Article 1r. Pendant l’absence du Président de la République, l’intérim de la Présidence du Conseil et celui du ministère de l’intérieur sont assurés par M. Haouari Boumediène, Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale. officiel Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 3 juillet 1964 portant création d’un consell de surveillance auprès de l’Imprimerie officielle. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 21 décembre 1943 modifié, portant création de l’Imprimerie officielle; Vu l’arrêté du 29 décembre 1959 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Imprimerie officielle; Sur proposition du Secrétaire général du Gouvernement, Arrête : Article 1er. Il est créé un conseil de surveillance chargé du contrôle du fonctionnement et de la gestion de l’Imprimerie officielle. Il est composé comme suit : le Secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, président, le contrôleur financier de l’Etat ou son représentant, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des affaires sociales, un représentant du personnel de l’Imprimerie officielle. Art. 2. Le conseil de surveillance exercera les attributions dévolues à l’ancien comité de surveillance prévu par les dispositions de l’arrêté du 29 décembre 1959 susvisé. Art. 3. Le Secrétaire général du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE D’ETAT Arrêté du 3 juillet 1964 portant délégation de signature. Le ministre d’Etat, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 16 mai 1964 fixant la composition du cabinet du ministre d’Etat. Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée à Mlle. Ouzegane Malika, chef de cabinet à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Amar OUZEGANE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 7, 8 et 22 juin 1964 (portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, en date du 7 mai 1964, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi du 27 mas 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Bret Sylvain, Louis, Ernest, alias capitaine Zirout Amine, né le 18 mai 1933 à M’Sila (Dpt de Sétif); Par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux en date du 22 juin 1964, acquièrent la nationalité algérienne, et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Ali Ben Mohamed, né en 1936 à Taza (Maroc), Mme Avento Jeanne-Marie, épouse Neveu, née le 3 juin 1901 à Constantine. M. Godefroid Jacques, René, Robert, né le 26 septembre 1938 à Ixelles (Belgique),

17 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 Mme Candreis Christiane, Victorine, Wilhelmine, épouse Godefroid, née le 11 mars 1939 à Louvain (Belgique), M. Cots Pierre, né le 14 juin 1932 à Alger, Mme Chemouilli Gilberte, Marie, veuve Taleb Bouali, née le 17 septembre 1917 à Alger, M. Zannettacci-Stéphanopoli Nicolas, né le 26 décembre 1897 à Sidi-Mérouan (Dpt de Constantine), M. Sixou Joseph, Georges né le 11 juin 1931 à Tiaret, M. Melki Jean Claude, né le 31 mai 1932 à Constantine, Mme Grégoire Colette, epouse Melki, né le 14 mars 1931 à Batna, Mme Cots Denise, épouse Perles, née le 14 juin 1932 à Alger, Mme Secretain Jeannine, Madeleine, Léa, épouse Amir, nee le 17 juin 1933 à Souané-au-Perche (Dpt Eure et Loir) France Mme Nora Kramer Fatma, veuve El-Maadi, née le 18 ju let 1910 à Aachen (Alemagne), M. Ronda Robert, né le 22 août 1930 à Blida, M Raynaud Antoine, Philippe, né le 17 octobre 1909 à Aïn- Taya (Alger). M. Bzioui Ahmed né le 19 septembre 1930 à Aïn-Temouchent (Oran), M. Voirin Odet, né le 17 mai 1930 à Blida, M. Ali Ben Larbi, né le 11 juillet 1935 à Annaba (Constantine), M Larbi Ou’d Alial ben Mohammed, né le 15 décembre 1926 à Sidi-Bel-Abbès (Oran), M. Abdelkader Ben Mohammed, né le 23 février 1932 a Annaba. Par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux en date du 8 juin 1964, acquiert la nationalité algérienne, et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme. Fatma Bent Tahar ben Ahmed, épouse Matouk Achour, née en juillet 1942 à Casablanca (Maroc) portera désormais le nom de Menai Fatma, Par arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux, en date du 22 juin 1964, acquièrent la nationalité algérienne, et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’algerien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 2 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: Mme Paquay Aleth, Josette, Aline, épouse Gana, née le 19 juin 1937 à Monon (Dpt des Ardennes) France, Mme Lorrillière Mady, Andrée, épouse Abdelalim Tayeb, née le 10 novembre 1928 à Sedan (Dpt des Ardennes) France, portera désormais le nom de Lorrillière Farida, Mme Lahouaria Bent Ouazani, épouse Bechar Rehala Mohammed, née le 24 juillet 1931 à Oran, Mme Koutata Fatima, épouse Kaïd Mohammed, née en 1926 à Oujda (Maroc), Mme Fernand Monique, Nicole, Rosine, épouse Ouhachi Moussa, née le 14 avril 1941 à Paris (14°) France, Mme Boudot Ginette, Georgette, épouse Sadoune Be kazem, née le 11 janvier 1933 à Fourchambault (Dpt de la Nièvre) France, Mme Fatma Bent Didouh, épouse Chougrani Mloud, née en 1930 à Hennaya (Dpt de Tlemcen) por era désormais le nom de Chougrani Fatma, Mme Loisel Marie, Juliette, épouse Cutafat Saïd, née le 21 juin 1921 à Vassy, village de la Herbelière (Dpt du Calvados) France, portera désormais le nom de Loisel Saliha, Mme Lexa Yvonne, Alberte, Pierrette, épouse Maacho. ADdelkader, née le 21 janvier 1938 à Tours (Dpt Indre et Loire) France, Par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux du 22 juin 1964, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Abdelkader Ben Mohamed Ben Ahmed, né le 11 décembre 1944 à Mers-El-Kebir (Oran) portera désormais le nom de Lamrani Abdelkader. M. Miloud Ben Ahmed, né le 29 février 1944 à Oran. Arrêté du 15 juin 1964 fixant le nombre d’auxiliaires de greffe du ressort de la cour d’appel de Constantine. Journal officiel nº 52 du 26 juin 1964, Page 724, 2ème colonne, Au lieu de: Article 2. Le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la cour d’appel de Constantine est fixé à 177. Lire : Article 2. Le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la cour d’appel de Constantine est fixé à 117. Page 725, lère colonne, Au lieu de: Tribunal d’instance de Collo 1 Lire : Tribunal d’instance de Collo 2 Le reste sans changement. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-200 du 3 juillet 1964 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié, portant réforme du contentieux administratif, Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, portant réglement d’administration publique pour l’application du décret du 30 septembre 1953, Vu le décret n° 63-363 du 14 septembre 1963, relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs statuant en matière fiscale, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. A titre provisoire et jusqu’à une date qui sera fixée par décret le président du tribunal administratif pourra statuer comme juge unique et sans l’intervention du commissaire du Gouvernement dans les matières suivantes : contentieux de pleine juridiction contributions directes et taxes assimilées contraventions de grande voirie. Art. 2. - Le décret n° 63-363 du 14 septembre 1963 susvisé est abrogé. Art. 3.- Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 15 avril 1964 portant création des comités techniques professionnels. Le ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 62-028 du 25 août 1962 portant création du commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, et notamment l’article 3; Vu le décret n° 63-374 du 18 septembre 1963 relatif aus attributions du ministre de l’économie nationale, Arrête : Article 1er. Sont créés au ministère de l’économie nationale des comités techniques professionnels par branche d’activité économique déterminée par le ministre de l’économie nationale. Les comités techniques professionnels sont des organes de contrôle, d’animation et d’orientation de la formation professionnelle.

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1964 Ils ont pour mission d’élaborer, dans le cadre de la politique du Gouvernement et des directives ministérielles, une politique réaliste d’emploi et de formation pour le secteur professionnel considéré, d’en promouvoir et d’en contrôler l’application. Art. 2. Les comités techniques professionnels sont composés de représentants : du ministère de l’économie nationale (commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres), du ministère des affaires sociales (sous-direction de la F.P.A.), du ministère de l’orientation nationale, du ministère intéressé, de l’U.G.T.Α., des directions des entreprises. Le comité technique professionel peut s’adjoindre toute personne compétente pour les problèmes qu’il aura à aborder. Art. 3. Pour remplir la mission définie à l’article 1, les comités techniques professionnels sont chargés d’élaborer un plan d’action de formation pour leur secteur d’activité et de prendre toute mesure nécessaire pour la réalisation de се plan, dans chaque entreprise ou établissement intéressé. Les comités techniques professionnels établissent le budget de formation et répartissent les charges budgétaires entre les parties intéressées. Les comités techniques professionnels contrôlent l’exécution des décisions prises par l’intermédiaire des services de formation professionnelle qui seront tenus, à cet effet, de fournir un rapport trimestriel d’activité. Art. 4. Les comités techniques professionnels se réunissent súr convocation du commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 18 juin 1964 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale du ministère de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu le décret du 22 mai 1964 portant nomination de M. Rahmani Abderrahmane comme directeur de l’administration générale du ministère de l’économie nationale, Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Rahmani Abderrahmane, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie nationale tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 18 juin 1964 portant nomination du secrétaire général de l’Office de la foire internationale d’Alger. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-157 du 8 juin 1964 portant création de l’Office de la foire internationale d’Alger, et notamment l’article 10, Arrête : Article 1er. M. Farouk Lazri, est nommé secrétaire général de l’Office de la foire internationale d’Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1964. Bachir BOUMAZA. Décision du 11 juillet 1964 fixant la composition théorique du pare automobile de la Présidence de la République. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au Président de la République, Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles, Vu l’instruction n° 3.346 F/DO du 26 avril 1950, Vu la décision n° 63-141 F/B du 15 juillet 1963, Décide : Article 1er. La décision n° 63.141 F/B du 15 juillet 1963 susvisée est abrogée. Art. 2. Le parc automobile de la Présidence de la République est fixé ainsi qu’il suit : DOTATION THEORIQUE AFFECTATION T Cabinet 136 Secrétariat général du Gouvernement 5 Direction du chiffre 6 Direction générale de la fonction publique 3 Direction de l’administration générale 98. Direction des transmissions nationales 19

Art. 3. Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 ci-dessus, constituent le parc automobile de la Présidence de la République, seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale (Direction des impôts et de l’organisation foncière s/direction du domaine et de l’organisation foncière) en exécution des prescriptions OBSERVATIONS CE CN M 1 T: Voiture tourisme. M: Motocyclette ou vélomoteur CE: Jeep, camionnette et véhicule de charge utile inférieure ou égale à 1 tonne. 18 3 1 CN: Camions et véhicule uti 24 7 litaires de charge utile supérieure à 1 tonne. 42 11 1 Total 321 de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Fait à Alger, le 11 juillet 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES.

17 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-202 au 9 juillet 1964 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de céréales de la récolte 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Décrète : Article 1er. - Les acomptes à verser aux producteurs pour leurs livraisons de céréales de la récolte 1964 sont fixés ainsi qu’il suit: Blé dur: 40,00 D.A. le quintal. Ble tendre 32,00 D.A. le quintal, Orge 22,00 D.A. le quintal. Čes acomptes s’entendent pour des céréales de qualité saine, loyale et marchande, rendues aux frais des vendeurs jusqu’aux magasins des organismes stockeurs.. Les céréales ne présentant pas une qualité saine, loyale et marchande supporteront une réfection provisionnelle dont le taux sera débattu entre les parties, et, en cas de désaccord, fixé par les organismes de tutelle. Art. 2. Il sera établi par chaque producteur liviant des céréales, un compte provisoire qui sera apuré, compte tenu des bonifications et réfections telles qu’elles seront déterminées lors de la fixation du prix définitif du blé tendre, du blé dur et de l’orge. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-203 du 9 juillet 1964 fixant le plafond des avals de l’Office des céréales pour la campagne 1964-1963. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’Agriculture et du ministre de l’économie nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de i’Office algérien interprofessionnel dés céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Décrète : Article 1er. Les limites globales dans lesquelles l’aval de l’Office algérien interprofessionnel des céréales pourra être accordé aux effets de trésorerie, effets céréales et warrants de la récolte 1964 sont fixées ainsi qu’ll suit: Effets de trésorerie 340.000.000 D.A. Effets céréales et warrants 700.000.000 D.A. Les effets de trésorerie devront être remboursés par création d’effets céréales au plus tard le 30 septembre 1964. Art. 2. Les effets céréales concernant la campagne 1963- 1964 en circulation, resteront individualisés jusqu’à amortissement de leur montant. Art. 3. Le ministre de ‘agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 10 juin 1964 portant nomination d’un membre de cabinet du ministre. Par arrêté du 10 juin 1964 M. Benounichë Ahmed est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l’agriculture. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 27 juin 1964 portant dissolution du conseil d’admins tration de la caissé régionale de crédit agricole mutuel e Tlemcen et désignation d’une commission administrati provisoire de gestion de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1985 ayant pour objet de créer un établissement central de crédit agricole et de réorganiser les institutions de crédit et de coopération agricoles en Algérie ; Considérant les conséquences découlant du départ des sociétaires étrangers, motivé par l’application du décret n° 63-388 du 1er octobre 1963, déclarant biens de l’Etat les terres précédement détenues par des étrangers; Considérant que certains membres de l’ancien conseil d’administration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un mandat électif de l’assemblée générale des sociétaires de la caisse régionale de crédit agricole mutuel mais uniquement d’un vote émis par quelques membres du conseil d’administration de cette caisse, Sur proposition du préfet de Tlemcen, Arrête : Article 1er. Le conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tlemcen est dissous. Art. 2. Il est créé une commission provisoire d’administration chargée de la gestion de là ĉaisse régionale de crédit agricole de Tlemcen en attendant l’élection d’un nouveau conseil et la réorganisation du crédit. Art. 3. Sont nommés membres à titre provisoire, de la commission de gestion: Représentants du secteur privé : MM. Benosmane Abdallah, agriculteur à Bréa; Benyelles Mohamed dit Hamida, agriculteur à Sebra. Représentants du secteur socialiste : MM. Belhadj Belkacem de Mansourah ; Merabet Lakhdar d’Aïn-Tellout; Bouklikha Abdelkader, d’Aïn-Takbalet ; Serir Larbi, de Saf-Saf. Art. 4. Un commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, est adjoint à la dite commission. Art. 5. Le préfet du département de Tlemcen et le directeur des services agricoles agricoles sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1964. Pour le ministre de l’agriculture, et par délégation, Le directeur de cabinet, Abderrezak CHENTOUF. MINISTERE DE L’ORIENΤΑ ΓΙΟΝ NATIONALE Décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 60-30 du 5 janvier 1930 relatif à la création d’un centre régional d’éducation physique et sportive dans l’académie d’Alger.

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1964 Décrète: CHAPITRE I Centre national Article 1er. Le centre régional d’éducation physique et sportive d’Alger créé par le décret n° 60-30 du 9 janvier 1960 susvisé est érigé en centre national d’éducation physique et sportive. Son siège est fixé à Ben-Aknoun, Alger Art. 2. Le centre national relève du sous-secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports qui règlemente son organisation et son fonctionnement par voie d’arrêtés. Il constitue un établissement public national doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, et fonctionnera provisoirement sous le régime prévu par le décret n° 50-30 du 9 janvier 1960. Art. 3. Le centre national tient lieu à la fois d’école normale supérieure d’éducation physique et d’institut national des sports. Art. 4. Il est doté d’un centre de recherche et d’expérimentations scientifiques en matière d’éducation physique et e sports. Art. 5. Il assure: a) la formation et le perfectionnement des cadres estinés aux secteurs publics scolaires, universitaires et miliaires, professeurs, maîtres d’éducation physique et sportive t moniteurs d’école populaire de sports; b) la formation et le perfectionnement des cadres du cteur privé provenant d’associations sportives, de jeunesses tc…. c) le perfectionnement des athlètes et joueurs sélecmonnés pour les représentations sportives nationales et internationales. CHAPITRE II Centres régionaux Art. 6. Il est créé deux centres régionaux d’éducation physique et sportive ayant leur siège respectivement à Aïn- El-Turck (Oran) et à Serridi (Annaba), Art. 7. Les centres régionaux relèvent du sous-secrétaire l’Etat chargé de la jeunesse et des sports qui règlemente leur organisation et leur fonctionnement par voie d’arrêtés. Ils constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, et fonctionneront provisoirement sous le régime prévu par le décret n° 60-30 du 9 janvier 1960. Art. 8. Les centres régionaux assurent d’une part, l’enseignement des disciplines et activités, d’autre part, les recherches relatives à l’éducation physique et aux sports. Art. 9. Le ministre de l’orientation nationale, le ministre de l’économie nationale et le sous-secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 25 juin 1964 portant création de bureaux d’adjudications auprès des inspections académiques. Le ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale; Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale; Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, modifié par le décret n° 59-167 du 7 janvier 1959 et par le décret n° 60-678 du 11 juillet 1960; Vu l’arrêté interministériel du 31 janvier 1964 portant création d’un bureau d’adjudication au ministère de l’orientation nationale; Vu le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la commission centrale des marchés ; Vu le décret n° 64-144 du 22 mai 1964 portant organisation des procédures de constructions scolaires en zones rurales; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de chaque inspection académique un bureau d’adjudications. Ce bureau pourra fonctionner également comme commission chargée de procéder à l’ouverture des plis renfermant les soumissions sur appel d’offres pour les marchés de travaux et de fournitures. Art. 2. Ce bureau d’adjudication sera compétent, dans les limites territoriales de l’inspection académique considérée, pour les adjudications et appels d’offres lancés soit dans le cadre général des attributions conférées, en matière d’équipement, aux inspecteurs d’académie par le décret n° 64-144 du 22 mai 1964 soit dans le cadre précis d’une décision ministérielle conformément à la règlementation en vigueur. Art. 3. Ce bureau, présidé par l’inspecteur d’académie intéressé comprend : Le préfet du département intéressé ou son représentant, Le receveur principal des finances du département dans lequel est située l’inspection académique ou son représentant, Le chef du service académique de l’équipement scolaire et universitaire, L’ingénieur des ponts et chaussées compétent ou son représentant, A titre consultatif, un représentant du ministère de l’économie nationale (direction de la production industrielle). A titre consultatif l’architecte ou ingénieur conseil de l’inspection académique. Le bureau pourra en outre s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Art. 4. Le secrétariat de cette commission sera assuré par un fonctionnaire - du service académique de l’équipement scolaire et universitaire désigné à cet effet par l’inspecteur d’académie. Ce fonctionnaire est également chargé des fonctions prévues par l’article 26 du décret n° 56-256 du 13 mars 1956 (réception et enregistrement des plis). Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1964. Pour le ministre de l’orientation nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Habib DJAFFARI. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-1.591 du 31 décembre 1959, modifié par le décret n° 63-183 du 16 mai 1963 relatif à la constitution de la société nationale des chemins de fer algériens; Décrète : Article 1er. - M. Ait Ouyahia M’Hand est nommé directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens. Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA.

17 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 Décret du 15 juillet 1964 mettant fin aux fonctions du président du conseil d’administratiton de la société nationale des chemins de fer algériens. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 modifié par le décret n° 63-183 du 16 mai 1963 relatif à la constitution de la Société nationale des chemins de fer algériens, Vu le décret du 14 août 1963 portant nomination de M. Belmihoub Rouzik en qualité de président du conseil d’administration de la société nationale des chemins de fer algériens, Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de président du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer algériens exercées par M. Belmihoub Rouzik. Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du président du conseil d’administration de la société nationale des chemins de fer algériens. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 59-1.591 du 31 décembre 1959 modifié par le décret n° 63-183 du 16 mai 1963 relatif à la constitution de la société nationale des chemins de fer algériens, Décrète : Article 1er. M. Bedjaoui Mohammed est nommé président du conseil d’administration de la société nationale des chemins de fer algériens. Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Office national des transports. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 63-283 du 1er août 1963 portant création d’un Office national des transports; Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’Office national des transports; Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Décrète : Article 1er - M. Kadi Mohamed est nommé président du conseil d’administration de l’Office national des transports. Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 24 juin 1964 portant statut et fixation des échelles de rémunération du personnel de port autonome d’Alger. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes et notamment ses articles 3, 15 et 16; Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 susvisé ; Vu le décret n° 63-444 du 9 novembre 1963 portant modification du décret du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port. d’Alger; Vu la proposition du directeur du port autonome d’Alger et la délibération du conseil d’administration en date du 13 janvier 1964; Vu l’avis de la commission d’étude du projet de statut, réunie les 16 et 23 mai 1964 et comprenant des représentants des organisations nationales et des délégués du personnel, Arrête : Article 1er. - Les conditions de travail et de rémunération applicables au personnel du port autonome d’Alger sont fixées conformément au statut, à la classification des emplois et aux échelles de rémunération ci-annexées (annexes I, II et III). Art. 2. Le directeur du port autonome d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1964. Ahmed BOUMENDJEL. ΑΝΝΕΧΕΙ STATUT DU PESONNEL DU PORT AUTONOME Article 1er Objet : Les dispositions du présent statut s’appliquent à l’ensemble des agents titulaires d’un emploi permanent au sein du port autonome. Est considéré comme emploi permanent au sens du présent statut, tout emploi figurant au tableau des effectifs du port et inscrit aux chapitres des dépenses ordinaires du budget de celui-ci. Art. 2. a Commission du personnel : a Composition : La commission du personnel comprend 12 membres : 6 6 représentants du port désignés par le directeur; 6 représentants du personnel élus par celui-ci, au scrutin secret, dont un représentant issu de chacun des services ou groupes de services ci-après: Service des terre-pleins; Service des ouvrages et bâtiments; Services de la capitainerie, des statistiques et de la main-d’œuvre ; Services financiers et administratifs ; Service de l’exploitation commerciale ; Service de l’outillage. Ne peuvent être élus que les agents sachant lire et écrire couramment et n’ayant pas fait l’objet d’une mise à pied ou d’une sanction disciplinaire plus grave, dans l’année précédant l’élection. Il est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant pour chaque membre titulaire. La commission élit son président, lors de la première séance qui suit l’élection des représentants du personnel, parmi les représentants du port. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du port désigné par le directeur avec l’agrément de la commission. b Règles de fonctionnement : Le mandat des représentants du personnel, titulaires et suppléants, est valable pour 2 années et renouvelable.

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1964 La commission peut valablement sièger si la moitié au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le temps consacré par les membres de la commission aux travaux de cet organisation est considéré comme temps de leur travail normal et rémunéré sur la même base que celui-ci. Les membres de la commission et, le cas échéant, les personnes appelées à y sièger à titre consultatif sont convoqués par le président huit jours au moins avant chaque réunion. La commission se réunit de plein droit deux fois par an, dans le courant des mois de janvier et de juillet. Elle se réunit également à la demande du directeur du port, ou de cinq de ses membres. La commission peut entendre en séance à titre consultatif, toutė personne qu’elle juge utile. Attributions : La commission du personnel veille à l’application du statut, notamment en ce qui concerne les points suivants : Règles générales de classification, d’embauche, de titularisation, d’aptitude, d’avancement et de discipline; Conditions particulières d’admission et d’avancement. La commission est en outre chargée : d’émettre des propositions de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 14 du présent statut d’étudier les problèmes intéressant l’ensemble du personnel qui lui sont soumis par le directeur. Art. 3. Classification du personnel : Le personnel du port est classé conformément au tableau Joint en annexe II dans les différentes échelles de la grille de rémunération jointe en annexe III. Art. 4. Embauche : Tout postulant à un emploi permanent doit remplir les conditions suivantes : être algérien âgé de 18 ans révolus (de 15 ans en ce qui concerne les sténodactylographes, dactylographes, mécanographes); satisfaire aux conditions physiques requises; faire preuve de l’aptitude professionnelle exigée en présentant les diplômes nécessaires ou éventuellement en satisfaisant à un éxamen probatoire; fournir une pièce établissant son état civil: fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours. Les candidats ayant participé à la Révolution bénéficieront de plein droit des avantages et des dérogations relatifs auk conditions générales de recrutement prévus en faveur de cette catégorie de citoyens par la règlementation générale en vigueur dans les services publics de l’Etat. Le directeur du port informe le personnel des emplois vacants, par voie d’affichage pendant quinze jours avant la date de clôture des inscriptions prévues pour l’embauchage. La liste complète du personnel, tenue à jour, est en permanence à la disposition des délégués syndicaux. Suivant le principe de la promotion interne, les postes vacants sont attribués en priorité aux membres du personnel du port inscrits sur la liste d’aptitude dressée annuellement par le directeur, après avis de la commission du personnel. Le directeur ne peut toutefois passer outre l’avis défavorable de la commission du personnel pour l’inscription et le classement d’un candidat sur la liste d’aptitude qu’après accord du comité de direction. A titre exceptionnel, en raison des nécessités du recrutement il peut être fait appel pour une durée déterminée à des agents étrangers. Čes agents se trouvent soumis à toutes les règles du présent statut. Toutefois leur rémunération peut être fixée par accord direct entre chaque agent intéressé et le directeur du port. La décision de recrutement de tout agent est prise par le directeur du port. L’agent nouvellement recruté est classé au 1° échelon de l’échelle la plus basse correspondant à son emploi. Toutefois, il peut être classé, dans cette échelle, à un échelon supérieur compte tenu de ses activités professionnelles antérieures dans des emplois analogues à l’emploi postule. Dans ce cas, pour chaqué échelon, il devra être exigě 2 ans dé pratique professionnelle au minimum. Par ailleurs l’agent peut être recruté à une échelle autre que l’échelle la plus basse s’il justifie de diplômes supérieurs aux diplômes normalement exigés pour le recrutement dans le grade. Art. 5. Stage et titularisation : Avant leur engagement définitif, les nouveaux agentë du port sont soumis à un stage d’un an. Au cours de ce stage, ils ne peuvent être licenciés que moyennant un préavis de 8 jours et après avoir reçu des explications écrites concernant le motif de leur licenciement. A l’issue de la période de stage, l’intéressé doit étre, seit licencié, soit titularisé dans son emploi. Dans ce dernier cas, il est établi entre le directeur du port et lui un contrat d’engagement d’une durée indéterminée qui se refère aux dispositions du présent statut. Art. 6. Avancements et promotions: I. - AVANCEMENTS D’ECHELON. a) Chaque échelle comporte à échelons d’ancienneté. Dans chaque échelle, le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 a lieu de plein droit, à l’expiration d’un délai d’une année de présence dans l’échelon 1; le passage de l’échelon 2 à l’échelon 3 a lieu de plein droit à l’expiration d’un délai de 2 années de présence dans l’échelon 2; le passage de l’ün quelconque des échèlöns 3 à 8 inclus à l’échelon immédiatement supérieur a lieu, de plein droit à l’expiration d’un délai de 3 années de présence dans l’échelon considéré, que les services aient été continus ou non et qu’ils aient été accomplis dans un ou plusieurs services du port. b) - La durée du stage est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise pour le premier avancement d’échelon suivant le recrutement. c) Pour récompenser les bons services, le directeur du port, peut, après avis favorable de la commission du personnel, réduire le délai de présence dans l’échelon d’une durée maximum d’une année. II. PROMOTION D’ECHELLE DANS UN MEME GRADE Lorsqu’un grade comprend plusieurs échelles, le passage d’un agent à une échelle supérieure peut être prononcé par décision du directeur sur proposition des chefs hiérarchiques de l’agent et après avis de la commission du personnel. Toutefois, seuls les agents ayant une ancienneté de 2 ans au moins au 5ème échelon d’une échelle peuvent être promus à l’échelle supérieure dans le même grade. En outre, les promotions d’échelle dans un même grade ne peuvent avoir pour effet de classer plus de la moitié des effectifs budgétaires du grade hors de l’échelle la plus basse de celui-ci. III. PROMOTION DE GRADE, La promotion de grade d’un agent est prononcée par décision du directeur, suivant le rang occupé par l’agent sur la liste d’aptitude de l’année en cours, dressée conformément aux dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus. En outre, nul agent ne peut accèder à un grade supérieur s’il ne remplit les conditions de diplômes et qualification professionnelle pour l’accès à ce grade, ou à défaut, s’il n’a, dans le grade inférieur, úne ancienneté de service de 2 ans au moins au 5ème échelon de l’échelle la plus élevée de ce dernier grade. Tout agent remplissant les conditions précédentes pëut lui-même demander à occuper un emploi supérieur; il doit, dans ce cas, en adresser la demande écrite par la voie hiérarchique au directeur; ce dernier transmet obligatoirement, pour avis, le dossier de l’intéressé à la commission du personnel. Art. 7. Remplacement et intérim : L’orsqu’un agent occupe à titre de remplacement d’un autre agent pendant quatre mois un emploi non vacant comportant une classification supérieure à celle de l’emploi dont il est titulaire, il perçoit à compter du cinquième mois et jusqu’à la fin du remplacement une indemnité d’un montant égal à la différence entre son salaire propre et le salaire correspondant à l’emploi rempli à titre de remplacement. Ce dernier salaire pris en compte est celui afférent, dans l’échelle de l’emploi de remplacement immédiatement supérieure à l’échelle

17 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 où est classé l’intérimaire, au même échelon que celul occupé par l’intérimaire dans cette dernière échelle. Art. 8. Dispositions générales salaires traitements. a) Les changements d’échelle et les changements d’échelon ainsi que les modifications de salaire ou traitement pouvant intervenir en cours de mois dans la situation individuelle d’un agent prennent obligatoirement date et effet au 1er du mõis où les changements et modifications interviennent. Chaque changement de situation (classification, avancement, modification de salaire ou traitement de tous ordres) sera notifié à l’intéressé par formule de service. b) - Les agents ont droit chaque année au paiement d’une gratification dite de « fin d’année > d’un montant égal au salaire du mois de décembre de l’année considérée. c) Comme acompte à valoior sur cette gratification de fin d’année, les agents pourront au moment de leur départ èn congé annuel, obtenir une avance de l’ordre de 50% de leur traitement mensuel du moment le solde de la dite gratification sera versé le 25 décembre au plus tard de chaque année. Art. 9. Détachement : Lorsque des fonctionnaires de l’Etat, des agents permanents des établissements publics et des sociétés d’économie mixte sont détachés sur des emplois du port, cette mesure ne peut avoir pour effet de classer les personnels ainsi détachés à un échelon comportant une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’origine. Art. 10 Cessation de fonctions : Les cas de cessation de fonctions d’un agent sont les suivants : 1°) le licenciement pour réduction du personnel; 2°) le licenciement pour inaptitude physique de l’agent; 3°) la démission;

  1. la révocation par mesure disciplinaire; 5°) la mise à la retraite. Art. 11. Réduction du personnel : Au cas où la réduction du nombre d’emplois permanents est jugée nécessaire par le Conseil d’administration, le directeur en informe les représentants du personnel. Le directeur cherche ensuite avec la commission du personnel spécialement convoquée à cet effet, les mesures propres à limiter les licenciements. La réduction du personnel dans chaque cadre s’opère d’abord par la misè à la retraite des agents ayant l’âge de la retraite, puis porte ensuite sur les agents moins qualifiés dans leur catégorie ou les moins bien notés. En cas d’égalité de qualification ou de notation de plusieurs agents, les charges de famille de chacun sont prises en considération. L’agent licencié pour réduction de personnel reçoit un préavis de trois mois. Il perçoit, à compter de la date de son licenciement une indemnité égale à un mois de rémunération de base et aux allocations familiales correspondantes par année de service, sans que cette indemnité puisse être inférieure à une mensualité ni supérieure à quinze. Art. 12. Inaptitude physique : Lorsqu’un agent est jugé par son chef de service comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l’exercice de son emploi, il doit se soumettre à une visite médicale du médecin désigné par le port. Cette visite est obligatoire pour tout agent qui totalise cent quatre vingts jours de maladie dans une période de douze mois. La réforme définitive de l’agent ne peut toutefois être prononcée qu’avec l’accord de la commission du personnel. Celle-ci ne peut elle-même se prononcer que sur le vu du rapport du médecin désigné par le port et, éventuellement, du rapport du médecin que l’agent aurait personnellement choisi en vue de contester les conclusions du praticien précité. Art. 13. Démission : Tout agent peut cesser ses fonctions par démission. Il doit toutefois remettre sa démission au chef de service dont il dépend : trois mois avant de quitter son emploi, s’il s’agit d’un agent titulaire classé dans les échelles 14 et supérieures; un mois, s’il s’agit d’un agent titulaire classé dans les échelles 13 et inférieures ; huit jours, s’il s’agit d’un agent stagiaire, quel que soit son classement. Art. 14. Discipline: Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents du port sont les suivantes : l’avertissement verbal du chef de service; le blâme avec inscription au dossier; la mise à pied d’un à quatre jours avec privation de salaire;
  • la mise à pied d’une durée supérieure à quatre jours et inférieure à une semaine avec privation de salaire; l’abaissement d’échelon; le congédiement sans indemnité; La mise à pied d’une durée supérieure à quatre jours, l’abaissement d’échelon et le congédiement sont prononcés après avis de la commission du personnel devant laquelle les intéressés fournissent leurs explications sur les faits qui leur sont reprochés. Ils peuvent prendre connaissance de leur dossier 8 jours avant la réunion de la Commission et se faire assister devant elle d’un défenseur de leur choix. Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la commission est désigné par le président de celle-ei. Il présente un rapport écrit et établit le procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises. Si l’avis de la commission est défavorable à la proposition de sanction, le directeur ne peut prononcer celle-ci qu’après consultation du comité de la direction du port. En cas de faute grave, le chef de service dont relève directement l’agent, peut décider, sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l’agent de son service avec suspension de son traitement jusqu’à l’intervention de la décision de sanction prise dans les conditions susvisées. La révocation est toujours prononcée d’office par le directeur sans consultation de la commission du personnel, à l’encontre de l’agent reconnu coupable ou complice de crimes, vols, escroqueries ou abus de confiance même commis en dehors du service. Lorsque ces fautes ont été commises dans le service, la ré vocation est prononcée, même en l’absence de poursuites judiciaires. Art. 15. Mandat électif : Les horaires des agents titulaires d’un mandat électif seront aménagés de façon à permettre à ceux-ci de remplir leur mandat. Art. 16. Horaires de travail Heures supplémentaires : La durée du travail hebdomadaire est cellé prévue par les lois et règlements en vigueur. L’horaire de travail peut être, suivant les emplois, soit l’horaire normal adopté dans les administrations publiques, soit un horaire spécial arrêté par le directeur après consultation de la commission du personnel. Le repos hebdomadaire est accordé, conformément à la législation en vigueur, à jour fixe, le dimanche, sauf cas d’urgence ou pour certains emplois astreints aux nécessités du service continu et dont la liste est fixée par le directeur après consultation de la commission du personnel. Par solidarité avec les sans emploi, nul agent ne pourra, en principe être autorisé à effectuer aucun travail en heures supplémentaires. Les travaux en heures supplémentaires ne pourront être autorisés, à titre exceptionnel, que par le directeur et seulement en cas de nécessité absolue du service. Ces travaux seront alors rémunérés sur la base d’un cent cinquantième du montant de la rémunération mensuelle de l’agent, par heure supplémentaire. Art. 17. Jours fériés : L’ensemble du personnel aura droit au congé pour toutes les fêtes fixées par la loi. Les agents qui ne peuvent du fait du service bénéficier du congé du dimanche ou d’un jour férié ont droit au repos com pensateur d’égale durée au mieux de l’intérêt du service et de leur convenance. Ces dispositions s’appliquent également aux agents des services continus pour les heures de travail hors de leur horaire normal. Sauf cas d’accident ou de besoin imprévu, les agents désignés pour travailler en dimanche ou un jour férié sont choisis

804 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1964 à tour de rôle et informés au plus tard lors de la dernière vacation normale précédant le jour férié. Art. 18. Travaux de nuit : Pour les travaux de nuit, le taux prévu pour les heures supplémentaires s’applique. Ces travaux donnent en outre droit, dans la journée ouvrable qui suit à une journée ou une demi-journée de repos compensateur suivant qu’ils auront dépassé ou non minuit. Art. 19. Congés annuels : Les agents du port bénéficient d’un congé annuel payé d’un mois pour une année de présence ininterrompue d’un an, ou de 2 jours par mois de présence. La période normale de congé s’étend du 1º mai au 31 octobre. Le congé doit être pris en une seule fois, sauf nécessité du service. Art. 20 Congés sans solde et mise en disponibilité : Des congés pour convenances personnelies dont la durée ne peut excèder un an, peuvent être accordés sur leur demande aux agents du port. Ces congés ne donnent droit à aucune rémunération. Ils ne permettent d’acquérir aucune ancienneté de service, à moins que le congé ait été pris en vue de poursuivre des études ou de suivre des stages de perfectionnement de nature à améliorer le rendement du travailleur au sein du port. Les agents ne peuvent être mis en disponibilité que sur leur demande. Ils peuvent être réintégrés sur leur demande par décision du directeur du port, si la situation des effectifs le permet. Art. 21. Incapacité de travail : a) Aux agents accidentés du travail, le port complète les indemnités légales pendant la période d’incapacité temporaire à concurrence du salaire normal. Toutefois, ce complément ne sera pas versé au-delà d’une période de 6 mois, sauf décision exceptionnelle du directeur, après avis du comité de direction b) - En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin désigné par le port et ne résultant pas d’une faute intentionnelle de l’agent, le port complète les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable, pendant la période d’incapacité temporaire, à concurrence du montant du salaire normal. Ce complément cesse d’être versé dès que, pendant douze mois consécutifs, l’intéressé cumule, au titre du présent paragraphe, des interruptions successives de travail totalisant 45 jours de calendrier. Toutefois s’il s’agit d’une maladie ou d’une blessure entraînant une interruption de plus de 45 jours consécutifs, le port verse le complément ci-dessus dans la limite de trois mois. Il complète également les indemnités légales à concurrence de la moitié du salaire normal, dans la limite d’une seconde période de trois mois. Le prenaier délai de trois mois est porté à un an et le second délai de trois mois à deux ans, en cas de longue maladie considérée comme telle par le régime de sécurité sociale auquel est affilié le personnel. Art. 22. Congés spéciaux : Les congés spéciaux ci-après seront accordés aux agents dans les cas suivants : Mariage de l’agent 3 jours ouvrables. Mariage d’un enfant 3 jours ouvrables. Naissance d’un enfant 3 jours ouvrables.

  • Décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant direct 3 jours ouvrable… Communion ou baptême d’un enfant le jour de la cérémonie. Décès d’un parent 1 jour ouvrable. On entend par parent, à l’alinéa précédent :
  • le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, le gendre ou la bru, le beau-fils ou la belle-fille de l’agent. Les mutilés ou pensionnés peuvent disposer d’une demi- Journée par trimestre pour percevoir leur pension. Les agents accomplissant un pélerinage à la Mecque ont droit à un congé égal à la durée nécessaire à cet acte religieux. Се congé sera accordé une seule fois à l’agent dans sa carrière au port. Art. 23. Congés de maternité : En cas de maternité, l’intéressée percevra également son traitement pendant les périodes de repos prescrites par la sécurité sociale. Art. 24. Congés d’allaitement : A la condition d’allaiter elle-même son enfant, l’intéressée peut bénéficier d’un congé sans solde de 3 mois, qui peut être prolongé suivant avis médical à partir de l’expiration du dit congé. Art. 25. Allocations familiales : Le port verse directement à ses agents les allocations familiales auxquelles ils peuvent prétendre, au taux fixé par la législation en vigueur dans le secteur industriel et commercial. Les fonctionnaires en service détaché perçoivent une indemnité compensatrice destinée à maintenir à leur profit le montant des indemnités pour charges de famille auxquelles ils pourraient prétendre dans leur administration d’origine. Art. 26. Avantages à titre militaire : Le temps de service passé par les agents sous les drapeaux est considéré comme temps de présence pour l’avancement et pour la retraite En cas de mobilisation (générale, partielle ou rappel individuel) les agents ont droit à une indemnité égale à la différence entre leur rémunération globale au port et leur solde et accessoires de solde militaire Art. 27. Avantages en nature: Les agents logés bénéficient de la gratuité du logement lorsque cet avantage a pour contre partie la nécessité absolue de service. Les agents seront dotés, dans les conditions fixées par le conseil d’administration du port, des vêtements de travail nécessaires à l’accomplissement de leur tâche. Ces vêtements de travail, considérés comme instruments de travail, sont la propriété du port. Art. 28 Frais de déplacement : Des indemnités forfaitaires sont allowées aux agents à l’occasion de leurs missions et déplacements dans l’exercice de leurs fonctions. Les taux et conditions d’attribution de ces indemnités sont fixés par le conseil d’administration du port, par analogie avec ceux du secteur public. Art. 29. Indemnités compensatrices : Une indemnité forfaitaire dite « indemnité de panier » et une indemnité horaire pour travaux incommodes et insalubres à l’exception des travaux normalement effectués en atelier sont attribuées aux agents conformément à la législation en vigueur. Leurs modalités d’attribution et leurs taux sont en tant que de besoin, fixés par le conseil d’administration du port. Art. 30. Régime de sécurité sociale et de retraites: Le régime de sécurité sociale est celui qui résulte des lois et réglements en vigueur dans le secteur industriel et commercial. / Le regime de retraites des agents est l’affiliation à la caisse de prévoyance et de retraites agréée par le ministre des affaires sociales. Les agents susceptibles de prendre leur retraite peuvent, sur leur demande, être maintenus en service jusqu’à la délivrance de leur livret de pension. Art. 31. Primes de rendement: Dans la limite de 5% de la masse des traitements distribués aux agents titulaires d’un emploi permanent, une prime pourra être attribuée par le directeur à tout agent ayant dépassé, au cours du trimestre, le rendement moyen exigé par son emploi. Le montant de la prime ne pourra toutefois excéder pour un même agent 10% de son traitement brut. Art. 32 Œuvres sociales : La commission du personnel désigne en son sein une sous-commission paritaire de quatre membres chargés des œuvres sociales La sous-commission des œuvres sociales administre le fonds social alimenté par les cotisations des agents et par les subventions allouées éventuellement par le conseil d’administration du port. Le fonds social, qui est utilisé dans les conditions déterminées par le conseil d’administration, sous le contrôle du directeur du port, est notamment destine à secourir les agents victimes d’accident ou de sinistre, ainsi que leur famille, et à soutenir toute entreprise sociale d’intérêt générai créée ou à

17 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 créer (établissement de repos, colonie de vacances, coopératib) Les représentants du syndicat national pourront, en dehors ve, cantine, bibliothèque, société sportive, etc…). Art. 33. Action syndicale : des congés annuels obtenir des congés de courte durée n’excé- 1 dant pas deux jours pour un même congé, avec ou sans solde, a) L’activité des représentants du syndicat national au sein pour l’accomplissement de leurs fonctions syndicales. A l’occadu personnel du port devra s’exercer dans le respect absolu, sion des congés syndicaux tenus sur le territoire national, ils d’une part des règles générales relatives au rôle du syndicat avec solde entière de trois jours augdans le cadre national, d’autre part, des règles présent statut. TABLEAU GRADE Agent de service Appariteur Gardien Gardien de nuit Téléphoniste Standardiste Conducteur d’automobiles de toursime Conducteur de voitures P.L. Fireur de plans Calqueur Dessinateur détaillant Dessinateur d’exécution Dessinateur de petites études Dessinateur d’études 1° échelon Dessinateur d’études 2º échelon Dessinateur principal Dessinateur surveillant de travaux Dactylographe débutante Dactylographe Dactylographe qualifiée fixées par le auront droit à un congé menté, le cas echéant, de deux jours de délai de route. ANNEXE II DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DIPLOMES OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLES ECHELLE I. Personnel administratif et technique Aucune connaissance, aptitude ou condition particulière 1 exigée 2 Agent sans qualification particulière, mais de bonne présentation et susceptible d’assurer convenablement la récep- 2 tion et l’introduction des visiteurs 3 Agent chargé pendant le jour de la surveillance des bâtiments, hangars, bureaux et installations doit en assurer le 2 nettoyage et veiller à la sécurité 3 Agent chargé de la surveillance de nuit doit effectuer des rondes et faire preuve d’une certaine initiative dans le domaine de la sécurité 3 Agent capable de prendre des communications sur des postes simples, sans standard 2 Agent capable de donner des communications à l’aide d’un standard. 4 Agent possédant les connaissances et l’expérience nécessaires 4 à la conduite d’une voiture de tourisme, et de bonne présen- 5 tation 6 Agent possédant les connaissances et l’expérience nécessaires 5 à la conduite d’un véhicule poids lourd 5 6

Agent chargé d’effectuer la reproduction des plans par tous les procédés industriels courants 4 Agent capable de calquer proprement à l’encre et au crayon. 5 Agent capable de recopier un croquis, de mettre au net les projets et dessins d’exécution 6 Agent capable de représenter le détail de toutes les pièces ou éléments d’un ensemble et de vérifier la possibilité de montage d’un ensemble par reconstruction 7 Agent capable de réaliser une étude simple proposée par écrit par des dessins ou croquis rapidement faits 8 Agent capable d’exécuter une étude d’ouvrage ou d’appareils faisant partie d’un projet d’ensemble et d’appliquer les formules simples des résistances de matériaux se rapportant à son étude 9 Agent capable de pouvoir se charger de l’étude d’installations complètes et de faire tous les calculs de résistance des matériaux se rapportant à son étude 10 Dessinateur d’études capable d’étudier seul un projet complet répondant à un cahier de charges 11 Dessinateur chargé de la surveillance des chantiers où il 7

représente en permanence l’ingénieur 9 Agent ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle suivie 4 Agent ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle suivie 5 Agent capable de taper à la machine au rythme de 40 mots minute 6

806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1964 GRADE Sténodactylographe débutante Sténodactylographe … Sténodactylographe qualifiée Secrétaire principale de direction Employé aux écritures Agents it Jurea. Adjoint administratif Secrétaire administratif ou technique Rédacteur Rédacteur principal Chef de bureaux Chef de service …. DIPLOMES OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLES ECHELLE 2 Agent ayant mois de 6 mois de pratique professionnelle suivie. Capable d’effectuer des travaux simples de sténographie. 3 Agent ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle suivie 6 Agent capable de prendre au rythme minimum de 100 mots minute en sténographie et de taper au rythme minimum de 40 mots à la minute 7 Agent titulaire du BE, du BEPC ou susceptible de produire un certificat de scolarité des classes de seconde des lycées et colleges, et possédant la qualification de sténodactylographe qualifiée. Appelée à prendre des initiative et capable d’assurer le secrétariat du directeur 9 ou d’un chef de service. 10 Agent capable d’effectuer des travaux d’écriture élémentaires

Agent titulaire du CE.P. ou capable d’effectuer les tâches 4 administratives simples 5 Agent susceptible de produire un certificat de scolarité de la classe de 5ème des lycées et collèges. Chargé, sous l’autorité d’un rédacteur, de l’établissement de lettres et actes et de la communication au public des renseignements d’admi- 6 nistration courante 7 Agent titulaire du B.E., du B.E.P.C. du Brevet d’enseignement industriel lère partie, du brevet d’enseignement commercial lère partie ou susceptible de fournir un certificat de scolarité des classes de seconde des lycées et collèges. 8 Apte à assurer l’instruction d’affaires simples 9 Agent titu’aire du baccalauréat, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet d’enseignement industriel ou du brevet d’enseignement commercial. Chargé de l’instruction des affaires et de la préparation des déci- 10 sions peut en outre être chargé de l’encadrement d’agents 11 d’exécution ……… 12 Agent titulaire d’un certificat de licence. Chargé d’une 13 section de service administratif ou commercial, sous l’auto- 14 rité d’un chef de service ou de l’ingénieur en chef 15 Agent administratif ou commercial chargé d’assurer la marche d’un service secondaire ou de plusieurs bureaux ou sections d’un service important, sous l’autorité d’un chef 16 de service ou l’ingénieur en chef 17 Agent supérieur administratif ou commercial justifiant de diplômes et d’une longue expérience professionnelle. Charge sous l’autorité directe du directeur, de la responsabilité d’un service entrainant le commandement d’agents de toutes catégories. Susceptible de prendre, dans les affaires de son service, toutes décisions au nom 18 du directeur en cas d’absence 19 ou sur délegation de celui-ci 20 NOTA. L’ingénieur en chef, les ingénieurs et subdivisionnaires chargés des travaux ainsi que les officiers surveillants du port ne sont pas compris dans le présent tableau de classification des emplois leur nomination et leur administration étant réservés au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, en vertu de l’article 15 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1933. Ces personnels sont en conséquence, rétribués dans les conditions prévues par le classement indiciaire et le régime d’indemnités Alde comptable Comptable 2ème catégorie Comptable lère catégorie Comptable prinicpal Chef de section comptable de leurs corps respectifs. II. Comptabilité Caisse Mécanographie Agent titulaire du C.E.P. ou d’un niveau d’instruction équivalent. Chargé de tenir les livres auxiliaires de comptabilité 5 Agent capable de traduire en comptabilité toutes les opée- 67 rations commerciales et industrielles Agent possédant des connaissances comptables générales 8

Agent possédant des connaissances comptables générales et étendues, titulaire d’un diplôme de comptabilité et capable de coordonner le travail de plusieurs employés placés sous 10 ses ordres 11 Agent titulaire du brevet de comptabilité et justifiant d’une pratique professionnelle de 5 années dans la comptabilité.

17 juillet 1964 JOURNAL GRADE Caissier Caissier principal Perforateur Aide-opérateur Opérateur 2ème catégorie Opérateur lère catégorie Mancœuvre ordinaire Manœuvre de force Ouvrier spécialisé Ouvrier professionnel Commis de hangar ou magasinier Commis de hangar facturier Chef d’équipe non professionnel Chef d’équipe professionnel Contremaître ou chef de groupe et assimilé Chef d’atelier Chef d’ateliers Aide infirmier Infirmier Aide assistante sociale Assistante sociale OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 DIPLOMES OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLES ECHELLE

Agent titulaire du certificat de comptable agréé 13

Agent capable de positionner et de vérifier les paiements de toutes les opérations de caisse et de tenir les registres correspondants. Responsable des fonds et valeurs qui lui 9 sont confiés 8 Caissier comptable justifiant d’une longue pratique professionnelle chargé de coordonner le travail de plusieurs 10 caissiers 11 Agent sachant effectuer la transcription de renseignements sous forme de perforations pratiquées dans les cartes 4 Agent apte à conduire une machine à cartes perforées, sous la responsabilité d’un opérateur 5 Agent capable d’effectuer des tableaux de connexion standard 6

Agent ayant une connaissance approfondie des différentes 8 machines à cartes perforées. Capable d’effectuer des tableaux 9 de connexion comptable 10 III. Main-d’œuvre Maîtrise Encadrement Agent sans qualification professionnelle exécutant des tra- 1 vaux simples 1 2 Agent sans qualification professionnelle capable d’exécuter des travaux qui requièrent une aptitude physique parti- 2 culière (travaux pénibles insalubres, etc..) 3 Ouvrier capable d’exécuter des travaux courants ne nécessitant qu’une adaptation de courte durée (caviste, graisseur, 3 conducteur de tracteurs, translateur de grues) 4 Ouvrier professionnel possédant un métier dont la connaissance, à défaut de C.A.P., est, sanctionnée par un essai professionnel d’usage (canotier marin, caviste entonneur, 5 mécanicien, électricien, soudeur, tôlier, motoriste, tourneur, 6 peintre, ouvrier d’acconage, conducteur de grues ou grutier) 7 Agent chargé du contrôle du mouvement des machandises embarquées ou débarquées 5 Agent chargé en outre de la facturation et de l’encaissement des taxes dont le paiement est exigible lors de 6 l’enlèvement des marchandises 7 Agent non professionnel dirigeant une équipe composée de manœuvres ou d’ouvriers spécialisés (chef d’équipe d’emquement) 7 Agent professionnel dirigeant une équipe d’ouvriers professionnels ou spécialisés (chef d’équipe pompiste, chef d’équipe 8 grutier, chef d’équipe électricien, mécanicien, motoriste, 9 peintre, tourneur, chef magasinier 10 Agent de maîtrise professionnel, chargé de la conduite de 11 travaux confiés à plusieurs équipes d’ouvriers professionnels 12 ou spécialisés 13 Agent de maîtrise professionnel, responsable d’un atelier et chargé de coordonner les travaux de chefs d’équipes et, contremaîtres placés sous ses ordres (chef grutier, chef 14 d’atelier mécanique, atelier d’électricité, de parc automobile) 15 Agent technique, chargé de coordonner la marche de plusieurs 15 ateliers 16 IV. Soins et Assistance Agent sans diplôme, ayant acquis une formation professionnelle dans les services médicaux ou hospitaliers 5 Agent possédant les diplômes d’Etat de la profession J 6 Agent non diplômé, ayant acquis une longue expérience des 7 des services sociaux

Agent possédant le diplôme d’Etat d’assistance sociale 8

808 JOURNAL OFFICIEL DE LA GRILLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1964 ANNEXE III DES REMUNERATIONS (Les rémunérations afférentes aux indices de la présente grille sont égales aux traitements de base afférents aux indices bruts correspondants de la fonction publique) Echelle Echelon Indice Echelle 1 100 2 105 3 110 4-115 1 5 120 2 6 125 7 130 8 135 9 140 12345 146

4 156 4 5 5

6 167 7 174 8 181 9 185 123456789

7 8

1234

10 5 11

6 6789 6 317

1234456789

4 380 13 14

1234-508

16 5 537 17 6 543 7 551 8 565 9 578 1 674 2 636 3 702 4 716 19 5 723 20 6 746 7 762 8 783 9 800 Echelon Indice Echelle Echelon Indice 1 130 1 138 2 135 2 142 3 138 3 144 456789 141 4 147 144 3 5 149 146 6 155 149 7 158 155 8 167 162 9 176 122 161 12345678 181 167 184 3 171 187 4 178 191 5 182 6 199 6 185 206 7 187 212 8 193 218 9 206 9 225 1 222 123 250 2 228 255 3 234 263 4 243 4 270 5 248 9 5 277 6 255 6 282 7 261 7 288 8 270 8 296 9 280 9 303 1 315 1 349 2 321 2 356 3 328 3 358 4 334 45 361 5 342 12 5 363 6 347 6 365 7 355 7 368 8 358 8 375 9 351 9 384 1 396 1 444 2 403 2 452 3 411 3 461 4 418 4 473 5 426 15 5 435 6 433 6 496 7 441 7 508 8 454 8 520 9 468 9 528 123 549 19 606 559 2 618 568 3 628 4 578 4 45 4 640 5 589 18 5 651 6 600 6 662 7 609 7 674 8 625 80 692 9 640 9 712 122 1 750

3 795 4 820 5 845 6 875 7 910 8 950 9 1.000 Imprimerie Officielle, 7 et 9 rue freilier Alger