Décret n° 64-171 du 8 juin 1964 portant adhésion à la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952
Article 1er
فتح المادةLa Répu nie algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des nav res ie mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1954.
Article 2
فتح المادةLe présent décret ainsi que le texte de la dite convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA CONVENTION INTERNATIONALE mour Funification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, Les hautes parties contractantes, Ayant reconnu l'utilité de fixer de commus accord certames) egles uniformes sur la sa sie conservatoire de navires de mer, ont décidé de conclure une convention à est effet et ont con venu de ce qui suit: :
Article I Dans la présente convention, les expressions suivantes sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous:
1. Créance maritime > signifie allégation d'un droit on une créance ayant l'une des causes suivantes : a. Dommages causés pu un navire soit par abordage, soit utrement; b. Perte de vies humaines ou dommages corpore's causes par a navire ou provenant de l'exploitation d'un navire; c. Assistance et sauvetage : d. Contrats relatifs à l'utuisation ou à la locat on d'un navire ar charte-partie ou autrement; e. Contrats relatifs au transport des marchandises par un avire en vertu d'une charte-partie, dun connaissement ou utrement; f. Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire; g. Avarie commune : h. Prêt à la grosse; i. Remorquage;
J. Pilotage; k. Fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de maértel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
1. Construction, réparations, equipement d'un nav re u trais de cale; m. Salaires des capitaines, officiers ou hommes d'empage : n. Débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, es affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de on propriétaire; o. La propriété contestée d'un navire; p. La copropriété contestée dun navire ou sa pose.s.on, ou on exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété; q. Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
2. Satsie signif emmobil sation d'un navire avec l'aurorisation de l'autori é judicane con pétente pour garante d'une créance maritime, mais ne comprend pas la sa sie d'un navire pour l'exécution d'un titre.
3. «Personne comprend toute personne physique ou morale, société de personnes ou de capitaux ainsi que les Etats, les administrations et établissements publics.
4. « Demandeur signifie une personne invoquant à son profit l'existence d'une créance maritime.
Article 2 Un navire battant pavillon d'un des Etats contractants ne pourra être salst dans le ressort d'un Etat contractant qu'en vertu d'une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente convention ne pourra être considéré comme une extension cu une restriction des droits et pouvoirs que les Etats, autorités publiques ou autorités portuaires tiennent de leur lot interne ou de leurs réglements, de saisir, détenir ou autrement un navire de prendre la mer dans leur ressort.
Article 3
1. Sans préjudice des dipos tions du paragraphe 4 de l'article 10, tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propr.etaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors meme que le navire salsi est prêt à faire voile, mais aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p cu q de l'artice les à l'exception du navire même que concerne Ja réclamation.
2. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes.
3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée, plus d'une fois dans la juridiction d'un ou plusieurs des Etats contractants, pour la même créance et par le même demandeur et si un navire est salsi dans une desdites jurid.ctions et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n'importe quel autre navire, appartenant au méme propriétaire, par le demandeur et pour la même créance maritime, sera levéę et le navire sera libéré par le tribunal ou toute autre juridiction compétente dudit Etat, à moins que le demandeur ne prouve, à la satisfaction du tribunal ou de toute autre autorité judiclaire compétente, que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ou qu'il n'y ait une autre raison valable pour la maintenir.
Dans le cas d'un affrétement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affrèteur répond, seul, d'une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire on tel autre appartenant à l'affréteur, en observant les dispositions de la présente convention, mals nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en verzu de cette créance maritime.
L'alinéa qui précéde s'applique également à tous les cas cù une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.
Article 4 Un navire ne peut être saisi qu'avec l'autorisation dun tribunal ou de toute autre autorité judiciaire compétente de l'Etat contractant dans lequel la saisie est pratiquee.
Article 5 Le tribunal ou toute autre autorité judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saist, cocordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une ga antie suifisantes aurent été fournies, sauf dans le cas où la sa sie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l'er ticle 1" ci-dessus, seus les lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l'exploitation du navire par le possesseur, forsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régier la gestion du navire pendant la durée de la sa'sie.
Faute d'accord entre les parties sur l'importance de la caution ou de la garantie, le tribunal ou l'autorité judiciaire compétente en fixera la nature et le montent.
La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnatssance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.
Article 6 Toutes contestations relatives à la responsabilité du demandeur pour dommages causés à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournis en vue de le libérer ou d'en empêcher la saisie, seront réglées par la lol de l'Etat contractant dans le ressort duquel la saiste a éte pratiquée ou demandée.
Les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de lautorisation visée à l'article 4 et à tous auties incidents de procédure qu'une saisie peut soulever sont régies par la loi de l'Etat contractant dans lequel la saisie a éte pratiquée cu demandée.
Article 7
1. Les tribunaux de l'Etat dans lequel la saisie a été opérée, seront compétents pour statuer sur le fond du procès :
Soit si ces tribunaux sont compétents en vertu de la lot interne de l'Etat dans lequel la saisie es pratiquée ;
Soit dans les cas suivants, nommement défin's : a. Si le demandeur a sa résidence habitucile ou son principal établissıment dans l'Etat où la saisie a été pratiquée; b. Si la créance maritime est elle-même née dans l'Etat contractant dont dépend le heu de la saisie; c. Si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite; d. Si la créance provient d'un abordage cu de circonstances visées par l'article 13 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910; e. Si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage ; f. Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.
2. Si le tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n'a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l'article 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie devra garantir l'exécution de toutes les condamnations qui seralent ultérieurement prononcées par le tribunal compétent de statuer sur le fond, et le tribunal de toute autre autorité judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le demandeur devra introduire une action. devant le tribunal compétent.
3. Si les conventions des parties contiennent soit une c'ause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond.
4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur pourra demander la mair.levée de la saisie ou la libération de la caution fournie.
5. Cet article ne s'applique pas aux cas visés par les dispositions de la convention revisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.
Article C
1. Les dispositions de la précedente convention sont applicables dans tout Etat contractant à tout navire battant pavillon d'un Etat contractant.
2. Un navire battant pavillon d'un Etat non contractant peut être saisi dans lun des Etats contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'article 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet Etat
3. Toutefois, chaque Etat contractant peut re user tout ou partie des avantages de la présente convention à tout Etat non contractant et à toute personne qui n'a pas, au jour de la salsie, sa résidence habituele ou son prone pal établissement dans un Etat contractant.
4. Aucune disposition de la présente convention ne mudifiera ou n'affectera la loi interne des Etats contractants en ce qui concerne la saiste d'un navire dans le ressort de l'Etat dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habı- tuelle ou son principal établissement dans cet Etat.
5. Tout tiers autre que le demandeur originaire qui excipe d'une créance maritime par l'effet d'une subrogation, d'une cession ou autrement, sera réputé, pour l'application de la présente convention, avoir la même résidence habituelle ou de même établissement principal que le créancier originaire Article Rien dans cette convention ne dot etre considéré comine créant un droit à une action qui, en dehors des sipulations de cette convention, n'existerait pas d'après la loi à appliquer par le tribunal saisi du litige.
La présente convention ne confère aux demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière tol ou par la convention internationale sur les privilèges et hyро- thèques maritimes, si celle-ci est applicable.
Article 10 Les hautes parties contractantes peuvent au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion' à la convention, se réserver: a. Le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention à la saisie d'un navire pratiquée en raison d'une des créances maritimes visées aux paragraphes o et p de l'article 1er et d'appliquer à cette saisie leur loi nationale; b. Le droit de ne pas appliquer les dispositions du premier paragraphe de l'article 3 à la saisie pratiquée sur leur terrı- toire en raison des créances prévues à l'alinéa q de l'art.cle 1er.
Article 11 Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre Etats pouvant resulter de l'interprétation ou l'application de la présente convention, sans préjudice toutefois des obligations des hautes parties contractantes qui ont convenu de soumettre leurs diffé.enas à la Cour internationale de justice.
Article 12 La présente convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la neuvième conférence diplomatique de droit maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du ministère des affaires étrangères de Belgique, Article 13 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du ministre des affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.
Article 14 a
فتح المادةLa présente convention entrera en vigueur entre les deux_ premiers Etats qui l'auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. b. Pour chaque Etat signataire ratifiant la convention apres le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois apres la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 15 Tout Etat non représenté à la neuvième conférence diplomatique de droit maritime pourra adhérer à la présente convention.
Les adhésions seroht notifiées au ministère des affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatı- que tous les Etats signataires et adhérents.
La convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 14 a.
Articl. 16 Toute haute partie contractante pourra, à l'expiration du délai de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur à son egard de la présente convention, demander la réunion d'une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la revision de la convention.
Toute haute partie contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mo's.
Article 17 Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de dénoncer la présente convention à tout moment apres son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cet e dénonciation ne prendra effet qu'un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres parties contractantes par la voie diplomatique.
Article 18 a
فتح المادةToute haute partie contractante peut, au moment de la ratification, de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, no ifier par écrit au Gouvernement belge que la présente convention s'applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La convention sera applicable auxdits territoires six mois après la date de reception de cette notification par le ministère des affaires étrangeres de Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cette haute partie contractante. b. Toute haute partie contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe a de cet article pourra à tout moment aviser le ministère des affaires étrangères de Belgique que la convention cesse de s'appliquer au territoire en question.
Cette dénonciation prendra effet dans le délai d'un an prévu à l'article 17. c. Le ministère des affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Elats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. 1 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
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