ج.ر عدد 72 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-362 du 3 octobre 1992 portant modification des dispositions de certains articles du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 relatif aux taxes des services postaux du régime intérieur, p. 1522 Décret exécutif n° 92-363 du 3 octobre 1992 portant modification des dispositions de certains articles du décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur, p. 1523 Décret exécutif n° 92-364 du 3 octobre 1992 portant modification des dispositions de certains articles du décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes des services postaux du régimė international, p. 1523 Décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime ‘intérieur, p. 1524 :

1522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 octobre 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-366 du 3 octobre 1992 portant modification des taxes, des services financiers postaux du régime intérieur, p. 1524 Décret exécutif n° 92-367 du 3 octobre 1992 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime international, p. 1530 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 1er septembre 1992 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel, p. 1534 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 11 août 1992, portant renouvellement de détachement de magistrats, auprès du ministère de la défense nationale, p. 1534 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 12 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques extérieures, p. 1534 Arrêté du 12 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur des relations financières extérieures, p. 1534 Arrêté du 12 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur des échanges commerciaux extérieurs, p. 1535 DECRETS Décret exécutif n° 92-362 du 3 octobre 1992 portant modification des dispositions de certains articles du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 relatif aux taxes des services postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur ; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 2. Les taxes d’affranchissement des lettres jusqu’au poids maximal de deux (2) kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à….. .20 grammes……2,00 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes……3,50 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes……4,50 DA au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grammes……10,00 DA au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes……13,50 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes……17,00 DA au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grammes……23,00 DA » Art. 2. L’article 4 du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 4. La taxe d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixée à 1,80 DA ». Art. 3. Le premier alinéa de l’article 15 du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 15. - La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès est fixée à 15,00 DA ». (Le reste sans changement). Art. 4. L’article 16 du décret exécutif n° 91-382’du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit:. << Art. 16. - La taxe de recommandation est fixée à 10,00 DA par objet ». Art. 5. L’article 22 du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit:

7 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 1523 << Art. 22.- La taxe d’abonnement annuel aux boîtes postales dites « de commerce» est fixée à 600 DA. Cette taxe est majorée de 20% pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été concédé ». (Le reste sans changement) Art. 6. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 1992. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-363 du 3 octobre 1992 portant modification des dispositions de certains articles du décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes ét télécommunications et du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur; Décrète : Article 1er.- L’article 1er du décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 1.er. Les colis postaux ordinaires, échangés dans les limites territoriales de l’Algérie, sont soumis aux taxes principales suivantes : jusqu’à………….5 kg.. .25,00 DA au-dessus de 5 kg jusqu’à 10 kg……40,00 DA au-dessus de 10 kg jusqu’à 15 kg……62,00 DA au-dessus de 15 kg jusqu’à 20 kg……83,00 DA au-dessus de 20 kg jusqu’à 30 kg……110,00 DA Art. 2. L’article 15 du décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 15. - La taxe à percevoir sur les colis postaux à distribuer par exprès est fixée à 15,00 DA ». (Le reste sans changement). Art. 3. - Les dispositions du présenť décret prennent effet à compter du 1 octobre 1992. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-364 du 3 octobre 1992 portant modification des dispositions de certains articles du décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes des services postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Sur, le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19éme congrès de l’Union postale universelle, fait à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu le décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes des services postaux du régime international ; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 2. Les taxes d’affranchement des lettres jusqu’au poids maximum de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 20 grammes ….. 6,20 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes ….. 11,00 DA au dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 14,00 DA au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grammes 25,00 DA au-desus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes …..50,00 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes 70,00 DA au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grammes 100,00 DA »

1524 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 octobre 1992 Art. 2.- L’article 4 du décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : « Art. 4. - La taxe d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixée à 4,50 DA ». Art. 3.- L’article 12 du décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 12. - La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise, est fixée à 15,00 DA. Cette taxe est de 31,00 DA pour les envois de sacs spéciaux d’imprimés pour le même destinataire et pour la même destination ». Art. 4. L’article 14 du décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 14. - La taxe de recommandation est fixée à : 10,00 DA par objet; 25,00 DA par sac pour les sacs spéciaux : d’imprimés ». Le reste sans changement. Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1 octobre 1992. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Répulique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 3 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. » « Décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre délégué au budget. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret exécutif n° 90-310 du 13 octobre 1990 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-381 du 12 octobre 1991 modifiant et complétant le montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ; Décrète : Article 1er.- Les taxes et redevances du service des télécommunications applicables dans le régime intérieur sont fixées en taxes de base ou en dinar algérien. La taxe de base est la taxe de l’unité de conversation échangée à l’intérieur d’une circonscription de taxe et demandée à partir d’un poste d’abonnement. Art. 2. Dans le régime intérieur, les taxes et redevances du service des télécommunications, figurant en annexe à l’original du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1992. Art. 3. - Les dispositions du décret exécutif n° 90-310 du 13 octobre 1990 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Répulique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1992 Bélaïd ABDESSELAM. «» Décret exécutif n° 92-366 du 3 octobre 1992 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre délégué du budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 87-31 du 27 janvier 1987 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers postaux du régime intérieur ; Décrète: Article 1er. - Les taxes des services financiers postaux applicables dans les limites territoriales de l’Algérie sont perçues conformément aux tarifs fixés dans le présent décret.

7 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A. - MANDATS.

NATURE DES OPERATIONS

  1. Mandats cartes jusqu’à 100 DA de 100 DA à 5000 DA, par fraction de 500 DA au-dessus de 5000 DA, ajouter 3 DA par 2000 DA ou fraction 2.- Mandats de versement sur un CCP a) Mandats de versement : jusqu’à 100.000 DA et par fraction de 5000 DA au-delà de 100.000 DA et par fraction de 100.000 DA b) Versements accélérés (VAC) : ALGERIENNE N° 72 1525 TAXES EN DA 8,00 3,00 de 2000 DA 3,00 120,00 droits de-commission des mandats de versement à un CCP majorés d’une taxe fixe d’accès au réseau 3.- Mandats télégraphiques a) Droits de commission : 5,00 celui des mandats cartes lorsque l’expéditeur ne demande pas le paiement à A domicile; 1 El
  • lorsque l’expéditeur demande le paiement à domicile, ajouter une taxe fixe de b) Taxes télégraphiques en sus
  1. Services particuliers rendus à titre onéreux : a) Préavis télégraphique : taxe d’un avis de service télégraphique tarifs des télécommunications).. b) Avis de paiement : mandats postaux ; mandats télégraphiques; avis de paiement télégraphique : 5,00 (cf bordereau des 3,80 3,80 taxe d’un avis du service télégraphique (cf bordereau des tarifs des télécommuni cations). c) Poste restante: – d) Exprès : 1,50 e) Paiement à domicile des mandats télégraphiques sur demande du destinataire 15,00
  2. Taxe de renouvellement : 5,00 mandats quel qu’en soit le montant dont le paiement est demandé après expiration du délai de validité : au cours du mois qui suit : au-delà du mois visé ci-dessus 7,00 le maximum de perception ne peut excéder le 1/4 du montant du mandat. 10,00

1526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 octobre 1992 B. - TAXES DU SERVICE DES CHEQUES POSTAUX. NATURE DES OPERATIONS

  1. Encaissements a) Chèques bancaires présentés au paiement par le service des chambre de compensation TAXES EN DA chèques postaux en 4,00 b) Effets de commerce présentés au paiement par le service des chèques postaux :
  • Domiciliés au centre des chèques postaux : jusqu’à 1.000 DA au-dessus de 1.000 DA
  • Non domiciliés au centre de chèques postaux : jusqu’à 1.000 DA
  • au-dessus de 1.000 DA c) Chèques bancaires et effets de commerce présentés l’intermédiaire du service postal, par titre 4,00 8,00 8,00 10,00 au paiement par 7,00 d) Chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés : en sus des taxes prévues au point (c) ci-dessus
    • Retrait de fonds au profit du titulaire du CCP a) Retrait par chèque transmis par voie postale : jusqu’à 1.000 DA au-dessus de 1.000 DA et par fraction de 1.000 DA b) Retrait par voie télégraphique : mêmes taxes qu’en a) (taxes télégraphiques en sus) c) Chèque de retrait à vue par terminal : taxe fixe de jusqu’à 1000 DA et par fraction de 1.000 DA déposé dans un bureau de poste avec demande de retrait par taxes qu’en a) plus taxe télégraphique. d) Retrait à vue auprès des bureaux de poste assignataires : sans consultation d’avoir avec consultation d’avoir e) Retrait à vue sur carte de paiement f) Retrait sur distributeur automatique de billets de Banque : abonnement au service taxe par opération
    • Virements au profit de tiers a) Virement ordinaire b) Virement d’office ou virement accéléré : jusqu’à 10.000 DA et par fraction de 10.000 DA maximum de perception 15,00 2,50 1,20 5,00 1,00 télégraphe (mêmes 5,00 10,00 7,00 200,00 5,00 Gratuit 6,00 24,00

7 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72. 1527 B. TAXES DU SERVICE DES CHEQUES POSTAUX (suite) NATURE DES OPERATIONS

    • Paiements en espèce au profit de tiers a) Chèque d’assignation nominatif ou au porteur
  • mandat ne dépassant pas 100 DA: droit par mandat
  • Mandat dépassant 100 DA: droit fixe droit proportionnel par 500 DA ou fraction de 500 DA TAXES EN DA 5,00 5,00 jusqu’à 5.000 DA 1,50 pour la partie excédant 5.000 DA par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA. 1,50 b) Chèque de paiement à vue par terminal au profit (mêmes taxes que a) ci-dessus plus taxe fixe de 5.- Droit réduit : pour assignation multiple, les chèques multiples de tiers ou au porteur 5,00 comportant au moins 100 assignations ou acquittant le droit fixe de 100 assignations.
  • Droit fixe: jusqu’à 100 mandats à partir du 101ème mandats et par mandat
  • Droit proportionnel : 6. 300,00 3,00 d’après le montant total du chèque, par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA 3,00 chèques postaux de voyage par titre; chèques postaux certifiés, taxe des chèques de ils appartiennent, certification accélérée` 6. - Taxes et services particuliers divers a) Ouverture de compte b) Taxe annuelle de tenue de compte c) Notification d’avoir à une date déterminée d) Notification périodique d’avoir : Redevance mensuelle : par avis hebdomadaire par avis bi-hebdomadaire par avis quotidien 3,00 la catégorie à laquelle 10,00 Gratuit. 30,00 5,00 12,00 24,00 100,00 1528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE B. TAXES DU SERVICE DES CHEQUES NATURE DES OPERATIONS e) Copie de compte par 100 opérations ou fraction de 100 opérations en plus et par extrait consulté ALGERIENNE N° 72 7 octobre 1992 POSTAUX (suite) TAXES EN DA 15,00 8,00 f) Modification de l’intitulé d’un compte courant postal ou de signature 20,00 g) Renseignements donnés par téléphone ou telex en sus des taxes téléphoniques ou telex 3,00 h) Taxes pour chèques ou ordre de débit sans provision suffisante : chèque transmis par le tireur ou ordre de débit ne pouvant suite d’insuffisance d’avoir au compte être exécuté par 15,00 chèque sans provision transmis au centre des chèques postaux ou présenté au paiement par le bénéficiaire ou le porteur chèque transmis au centre des chèques postaux et présenté 50,00 au paiement par le bénéficiaire ou le porteur et pour lequel le titulaire du compte a fait défense de payer pour une cause autre que la perte, le vol du chèque ou la faillite du porteur 50,00 i) Préavis téléphonique ou telex d’inscription de certaines opérations, en sus des taxes téléphoniques ou telex j) Avis d’inscription d’un virement 4) Ordre de prélèvement d’office qu’il soit suivi d’effet ou non : jusqu’à 1.000 DA - au-dessus de 1.000 DA 1) Réclamation m) Taxe d’inactivité de compte 5,00 2,50 2,00 3,00 7,50 50,00 C. RECOUVREMENT ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT NATURE DES OPERATIONS 1. Valeurs à recouvrer a) au dépôt : affranchissement de l’envoi (tarifs lettres) éventuellement en sus, droit de recommandation (cf tarifs des b) Lors du règlement de compte : droit par valeur recouvrée ou non TAXES EN DA services postaux) 3,00 (ce droit est mojoré de 2,00 DA pour chaque facture, ou quittance non revêtue par l’expéditeur des timbres fiscaux réglementaires) droit par bordereau 7,50 (droit applicable pour un même envoi à chaque bordereau 1485 S à l’ensemble des bordereaux 1485 D) 7 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 1529 C. RECOUVREMENT ET ENVOIS CONTRE NATURE DES OPERATIONS droit par valeur soumise à la formalité du protêt REMBOURSEMENT (suite) TAXES EN DA 15,00 Losque l’officier ministériel a dressé un seul acte de protêt pour plusieurs valeurs déposées par un même expéditeur, le droit de 15 DA n’est perçu qu’une seule fois ; toutefois, les valeurs protestées autres que la première supportent un droit par valeur. 3,00 2. Cartes lettres remboursement du service des chèque postaux a) au dépôt : carte lettre de remboursement ordinaire : tarif des lettres ordinaires et un droit fixe carte lettre de remboursement recommandée : tarif des lettres recommandées et droit fixe droit de recommandation (tarif des services postaux) 3,00 4,50 b) lors du règlement de compte, aucun prélèvement n’est effectué 3. Envois contre remboursement a) au dépôt : affranchissement de l’envoi, (tarifs des objets de mêmes catégories R ou VD) droit fixe b) annulation ou modification de montant : avant expédition après expédition : demande postale demande télégraphique D. IMPRIMES ET FORMULES CEDES CATEGORIES D’IMPRIMES 1. Mandats cartes (toutes catégories à l’exception des mandats formules) 2. Mandats cartes de versement CH 1418 B et de paiement CH portant l’intitulé du compte (les dix formules) sans l’intitulé du compte (les dix formules) 3. Fiches de virement postaux CH 50: portant l’intitulé du compte (les cent fiches) sans l’intitulé du compte (les cent fiches) 7,50 gratuit taxe lettre recommandée 20 grs taxe avis service taxé A TITRE ONEREUX TAXES EN DA ci-dessous), (les dix 15,00 1419 : 20,00 15,00 30,00 20,00 1530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 octobre 1992 D. IMPRIMES ET FORMULES CEDES A TITRE ONEREUX (Suite) CATEGORIES D’IMPRIMES 4. Bordereaux CH 101 et CH 102; (les cents bordereaux) 5. Bordereaux d’envoi de valeur à recouvrer : (les dix bordereaux) 6. Enveloppes d’envoi de valeurs à recouvrer : (les dix enveloppes) 7. enveloppes CH 20 portant en souscription l’adresse chèques postaux : (les dix enveloppes) 8. Carnet de formules de chèque postal Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret n° 87-31 du 27 janvier 1987 susvisé. Art.3. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1 octobre 1992. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1992. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-367 du 3 octobre 1992 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre délégué au budget, TAXES EN DA 30.00 15,00 20,00 du centre des 20,00 20,00 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu le décret n° 87-35 du 27 janvier 1987 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international; Décrète : Article 1er. Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la Constitution de l’Union postale universelle, les taxes applicables aux services financiers postaux dans les relations avec les pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs fixés dans le présent décret. 7 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 1531 A. MANDATS DE POSTE NATURE DES OPERATIONS 1. Mandats de poste ordinaires a) Droits généraux : jusqu’à 100 DA de 100,01 à 500 DA de 500,01 à 1000 DA de 1000,01 à 1500 DA de 1500,01 à 2000 DA de 2000,01 à 2500 DA de 2500,01 à 3000 DA TAXES EN DA 9,50 15,00 30,00 44,00 60,00 75,00 78,50 au dessus de 3000 DA, ajouter 5 DA par 2000 ou fraction de 2000 DA (Maximum de perception 150 DA) b) Droits exceptionnels, droits généraux majorés de 10 DA : jusqu’à 100 DÀ de 100,01 à 500 DA de 500,01 à 1000 DA de 1000,01 à 1500 DA de 1500,01 à 2000 DA de 2000,01 à 2500 DA de 2500,01 à 3000 DA au dessus de 3000 DA, ajouter 5 DA par 2000 ou fraction de de perception 150 DA) 2. Mandats de versement a) Droits généraux : jusqu’à 100 DA de 100,01 à 500 DA de 500,01 à 1000 DA de 1000,01 à 1500 DA de 1500,01 à 2000 DA de 2000,01 à 2500 DA de 2500,01 à 3000 DA au dessus de 3000 DA, ajouter 5 DA par 2000 ou fraction de de perception 150 DA) b) Droits exceptionnels : 19,50 25,00 40,00 54,00 $70,00 85,00 88,50 2000 DA (Maximum 6,00 10,00 20,50 31,50 42,50 54,00 86,00 2000 DA (Maximum pas de mandats de versement dans les relations où les droits exceptionnels sont appliqués 3. Mandats télégraphiques a) Droits postaux, selon le pays de destination et la nature droits que pour les mandats cartes). b) Taxes télégraphiques taxes normales (voir service télégraphique). 4. Cas particuliers du mandat, (mêmes a) Les mandats de poste présentés à domicile et les mandats télégraphiques dont le destinataire demande le paiement à domicile donnent lieu, à destinataire d’une taxe égale à 15 DA. la perception sur le 1532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 octobre 1992 A. MANDATS DE POSTE (Suite) NATURE DES OPERATIONS b) Lorsqu’un mandat est soumis à la formalité du visa pour TAXES EN DA date par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, il est soumis à une taxe égale à celle prévue pour les réclamations concernant un envoi recommandé. Si aucune faute de service n’a été commise, les mandats autorisation de paiement sont passibles de la même taxe sauf si perçue pour la réclamation ou l’avis de paiement. c) Les mandats adressés « poste restante » donnent lieu à qui donnent lieu à cette taxe a déjà été la perception sur le destinataire de la surtaxe fixe de poste restante >> applicable aux objets de correspondance du régime intérieur. B. BONS POSTAUX DE NATURE DES OPERATIONS VOYAGE TAXES EN DA L’émission de bons postaux de voyage donne lieu à la perception, pour chaque titre, d’une taxe dont le montant est fixé comme suit : par 20 DA ou fraction de 20 DA minimum de perception 1,20 5,00 C. ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT NATURE DES OPERATIONS TAXES EN DA En sus des taxes applicables aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent, l’expéditeur d’un envoi contre-remboursement acquitte, au moment du dépôt une taxe calculée comme suit : 1º) Cas général, par objet : droit fixe droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA 10,00 1,00 2°) Lorsque le montant du remboursement est à inscrire au crédit d’un compte courant postal droit fixe droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA 10,00 0,80 7 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 1533 D. CHEQUES NATURE DES OPERATIONS POSTAUX TAXES EN DA Les taxes applicables aux virements internationaux sont fixées comme suit : a) Virements transmis par voie postale : 1°) Cas général, par titre : par 50 DA ou fraction de 50 DA minimum de perception 2°) Virements à destination des pays désignés ci-après Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal, Maroc, Tunisie Par titre: taxe fixe de 0,50 5,00 : 5,00 b) Virements transmis par voie télégraphique (pour toutes destinations) En sus de la taxe applicable aux virements transmis par voie postale pour la même destination, il est perçu : une taxe d’écriture de 10,00 les taxes télégraphiques applicables aux mandats télégraphiques pour la même destination taxe d’instruction et de constitution de dossier de transfert 20,00 E. TAXES DIVERSES L’expéditeur d’un mandat de poste, d’un mandat de versement ou d’un virement peut demander, au moment de l’émission ou du dépôt du titre, qu’il lui soit donné avis du paiement du titre ou de son inscription, au crédit du compte courant postal du bénéficiaire contre versement d’une taxe égale à celle d’un avis de réception d’un envoi recommandé et sous réserve que le pays de destination participe à ce service. Le dépôt d’une seconde demande motivée par la non-réception de l’avis donne lieu à la perception d’une taxe égale à celle fixée ci-dessus. Cette taxe est remboursée si le paiement du mandat de poste a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande. Les réclamations relatives aux mandats et aux virements postaux pour lesquels la taxe de l’avis de paiement ou d’inscription n’a pas été acquittée au moment de l’émission ou du dépôt du titre, donnent lieu à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une réclamation concernant un objet recommandé. Cette taxe est également applicable aux réclamations Les demandes de retrait ou de modification d’adresse d’un mandat, d’annulation d’un virement, d’annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envoi, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une demande de ratrait ou de modification d’adresse d’un objet de correspondance. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. En cas de demande de majoration du montant de remboursement grevant un envoi, le droit proportionnel prévu au point C-1, alinéa 2 ci-dessus est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret n° 87-35 du 27 janvier 1987 ssvisé. Art. 3. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 1992. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et déposées en Algérie et concernant les mandats émis par populaire. un office étranger à destination d’un autre office étranger. Fait à Alger, le 3 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. 1534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 octobre 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 1er septembre 1992 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche au conseil constitutionnel. Par décision du 1 septembre 1992 du président du Conseil constitutionnel, Melle Sakina Messadi est nommée, à compter du 18 janvier 1992, directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 11 août 1992 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 11 août 1992 M. El Mehdi Amokrane est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une (01) année à compter du 1er septembre 1992 en qualité de président du tribunal militaire de Béchar (3ème région militaire). Par arrêté interministériel du 11 août 1992 M. Lakhdar Bouchirab est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une (01) année à compter du 15 septembre 1992 en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida (1ère région militaire). Par arrêté interministériel du 11 août 1992 M. Noureddine Ben Naamoune est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une année (01) à compter du 15 septembre 1992 en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine (5ème région militaire). MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 12 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques extérieures. Le ministre délégué au trésor, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété, Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Lamri Haltali en qualité de directeur général des relations économiques extérieures au ministère de l’économie, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lamri Haltali, directeur général des relations économiques extérieures à l’effet de signer au nom du ministre délégué au Trésor, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1992. Ahmed BENBITOUR. Arrêté du 12 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur des relations financières extérieures. Le ministre délégué au trésor, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété, Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Ahcène Haddad en qualité de directeur des relations financières extérieures à la direction générale des relations économiques extérieures au ministère de l’économie, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Haddad, directeur des relations financières extérieures à l’effet de signer au nom du ministre délégué au Trésor, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. 7 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 1535 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1992. Ahmed BENBITOUR. Arrêté du 12 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur des échanges commerciaux extérieurs. Le ministre délégué au trésor, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie modifié et complété, Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret exécutif du 31 octobre 1992, portant nomination de M. Abdelmalek Zoubeidi en qualité de directeur des échanges commerciaux extérieurs à la direction, générale des relations économiques extérieures au ministère de l’économie, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Zoubeidi directeur des échanges commerciaux extérieurs à l’effet de signer au nom du ministre délégué au Trésor, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1992. Ahmed BENBITOUR. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger