ج.ر عدد 91 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-73 du 12 novembre 1975 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par le méthane liquide (METHANE LIQUIDE), la société algérienne de développement et d’expansion (SOCALDEX), la compagnie financière pour le développement de l’Algérie (COFIDAL) et la société pour le développement des régions sahariennes (S.D.R.S.), dans la compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL), p. 986. • Ordonnance n° 75-75 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit’au sein du budget de l’Etat, p. 986. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-123 du 12 novembre 1975 relatif à la campagne alfatière 1975-1976, p. 987. Arrêté interministériel du 9 août 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques de l’agriculture, p. 967. Arrêté interministériel du 27 septembre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 989. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 75-129 du 12 novembre 1975 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 75-73 du 12 novembre 1975, à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 990. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 17 octobre 1975 portant dissolution de la représentation de la société nationale de transit et de magasins généraux à Paris (France), p. 990. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-133 du 12 novembre 1975 approuvant l’accord

986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1975 SOMMAIRE (Suite) de prêt n° 1158 AT, signé le 4 septembre 1975 à Washington, entre la Banque algérienne de développement (B.A.D.) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I R.D.), ainsi que l’accord de garantie n” 1158 AL signé à Washington le 4 septembre 1975 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet crédit industriel, p. 990. Décret n° 75-134 du 12 novembre 1975 approuvant l’accord de prêt n” 1159 AL, signé le 4 septembre 1975 à Washington, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), pour le financement du projet assistance technique développement rural, p. 991.- Décret n° 75-135 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 991. Décret n° 75-136 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 991. Décret n° 75-13” du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 992. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-73 du 12 novembre 1975 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par le méthane liquide (METHANE LIQUIDE), la société algérienne de développement et d’expansion (SOCALDEX), la compagnie financière pour le développement de l’Algérie (COFIDAL) et la société pour le développement des régions sahariennes (S.D.R.S.), dans is compagnie algerienne de méthane liquide (CAMEL). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 at 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 31 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1. Sont nationalisés, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par le méthane liquide (METHANE LIQUIDE), la société algérienne de i développement et d’expansion (SOCALDEX), la compagnie financière pour le développement de l’Algérie (COFIDAL) et la société pour le développement des régions sahariennes (S.D.R.8.), dans la compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL), dont le siège est à Arzew (Algérie) et, plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus dans la CAMEL par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société « Le Méthane Liquide (METHANE LIQUIDE)», de société algérienne de développement et d’expansion (SOCALDEX), de « compagnie financière pour le développement de l’Algérie (COFIDAL) > et de société pour le développement des régions sahariennes (S.D.R.S.)». Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 8. La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret, Art. Les personnes physiques et morales détenant, a quelqus titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1 ci-dessus, sont tenuss d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens soor ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l’article 1* ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie, Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dan les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-75 du 12 novembre 1975 portant virement. de crédit au sein du budget de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-7 du 9 janvier 1976 portant répartition. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant lot de finances pour 1975 au ministre des enseignements primaire et secondaire; Vu le décret n° 75-8 du 9 janvier 1975 portant répartition das crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n” 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Ordonne : Article 1” Il est annulé sur 1875, un crédit de cinq millions cing-cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 31-31 «Rémunérations des agents français en coopération technique et culturelle ». Art. 2. Il est ouvert sur 1975. un crèdit de cinq millions cing-cent mille diners (5.500.000 DA) applicable au budget du ministère des enseignements primaire et sepondaire et au chapitre n° 31-65 «Rémunérations des agents français en coopération technique et culturelle ». Art. 3. Le ministre des finances, le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE

14 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-123 du 12 novembre 1975 relatif à la campagne alfatière 1975-1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa (ONALFA); Vu le décret n° 72-183 du 29 août 1972 relatif à la campagne alfatière 1972-1973 et notamment son article 6; Décrète : Article 1º. Ta campagne 1975-1976 de cueillette de l’alfa est ouverte, à compter du 1er septembre 1975, dans les nappes domaniales et communales et sera close le 28 février 1976. En cas de besoin, la fermeture de la campagne pourra être reportée jusqu’au 31 mars 1976 par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. - La cueillette sera effectuée sur les lots alfatiers designés par les marchés d’amodiation passés entre l’Etat ou les communes propriétaires des nappes, d’une part, et l’ONALFA, d’autre part. Ces marchés sont conclus conformément aux dispositions de l’annexe du décret n° 72-183 du 29 août 1972 relatif à la campagne alfatière 1972-1973; Art. 3. Le tonnage maximum à récolter est de 300.000 tonnes. Art. 4. L’ONALFA est chargé de l’entretien et de l’aménagement des nappes alfatières pour en faciliter l’exploitation. Art. 5. Le montant de la redevance à verser par l’ONALFA à l’Etat et aux collectivités locales propriétaires des nappes, est fixée à 5 DA par tonne d’alfa vert cueilli. Art. 6. La rémunération des cueilleurs d’alfa est fixée à 10 DA par quintal d’alfa vert livré aux chantiers primaires. Cette rémunération est payable en espèces. Art. 7 Sur le marché intérieur, le prix de l’alfa sec à 90% de siccite, conditionné et rendu usine, est fixé à 254 DA la tonne, à compter du 1er septembre 1975. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 9 août 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n” 71-2 du 20 janvier 1971; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 janvier 1971 modifiant et compiétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L N et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-131 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-279 du 30 mai1968 portant statut particulier des agents techniques de l’agriculture ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er Un concours pour l’accès au corps des agents techniques de l’agriculture est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2 Le concour est commun aux filières suivantes : production agricole forêts et défense et restauration des sols laboratoire, prévues à l’article 2 du décret no 68-279 du 30 mai 1963 susvisé. Art. 3 Le concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges, ou d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 4. - La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est recuiée, pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale; cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après: une fiche d’inscription fournie par l’administration et dont le modèle figure en annexe, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national.

988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Les épreuves écrites obligatoires comprennent : 1º une composition sur un sujet d’ordre général : durée 2 heures, coefficient 2; 2º une épreuve de mathématiques du niveau de la 3ème. année moyenne durée 1 heure 30, coefficient 2; 3° une épreuve au choix du candidat : soit sur la géographie de l’Algérie, soit sur les sciences naturelles, soit sur l’agriculture, durée 1 heure, coefficient 1, 4° une composition, en langue arabe, dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. b) une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien. avec un jury, d’une durée de 20 minutes, destinée à vérifier les connaissances générales et les aptitudes particulières du candidat: coefficient 2. Art. 7. Les programmes des épreuves de géographie, de sciences naturelles et d’agriculture, sont annexés au présent arrêté. Art. 8. - Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français. Art. 9. Le nombre de postes à pourvoir. est fixé à 500. Art. 10. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous plis recommandés, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 décembre 1975. Art. 11. La liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours et détermine l’ordre de classement. Art. 13. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues aux 1º, 2º et 3º de l’article 6 ci-dessus, est éliminatoire. Art. 14. Les candidats sont admis à subir l’ensemble des épreuves fixées à l’article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu une note éliminatoire. Art. 15. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. .16. La composition du jury est fixée comme suit:

  • le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique, le directeur de l’éducation agricole, le directeur de la production végétale, le directeur de la production animale, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols. Art. 17. La liste des candidats admis au concours est, dans l’ordre de classement, établie par le jury. Art. 18. - La liste définitive des candidats admis au grade d’agent technique de l’agriculture, est publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1975 Art. 19. Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi d’agent technique de l’agriculture en qualité de stagiaires, et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 20. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice du concours. Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1975. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI Hocine TAYEBI ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS DES AGENTS TECHNIQUES DE L’AGRICULTURE a) Les programmes des épreuves de français et de mathématiques sont ceux des classes de 3ème année moyenne. b) Les programmes de la 3ème épreuve écrite sont fixés comme suit : I- Option: Sciences naturelles : A Botanique: morphologie sommaire de la plante: racine, tige, feuille. Aperçu succinct sur la vie des plantes nutrition, élaboration et mise en réserve, reproduction par graines, drageons, boutures, greffes. Grandes divisions du règne végétal. B-Zoologie : Caractères généraux des animaux; les grandes divisions du règne animal,, insectes nuisibles aux forêts, biologie succincte, gibier à poils et à plumes. C Géologie: Les divers types de minéraux et roches. Histoire géologique sommaire de l’Algérie. II Option: Géographie de l’Algérie : Situation de l’Algérie dans le monde. Géographie physique le relief, le climat, l’hydrographie. Géographie économique et humaine :
  • population,
  • agriculture. Structures de l’agriculture. Productions agricoles. Industrie. Ressources naturelles. Industrie extractive. Commerce. Voies de communication. Commerce intérieur et extérieur. Sahara. III Option: Agriculture : Agriculture générale: Qualités physiques des sols. Sol et eau. Engrais définition, rôle, intérêt des engrais organiques. Façons culturales de préparation et entretien des sols. Distribution de l’eau principe, contrôle.

14 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Agriculture spéciale: Culture des céréales (blé, orge). Culture des plantes sarclées (pommes de terre, fèves, lentilles, pois-chiches…). Arboriculture : Verger: organisation et entretien. Parasites et maladies des arbres fruitiers. Travaux de récolte et conditionnement des fruits. Viticulture : Préparation du sol. Systèmes de taille. Parasites et maladies. Entretien du vignoble. Travaux de récolte et de préparation à la vinification, au conditionnement. Elevage : Importance et unité du troupeau ovin. Précaution à prendre en cas de mortalité par maladies contagieuses. Entretien quotidien du troupeau. Aliments du bétail les plus courants en Algérie. Rations et pratique du rationnellement. Importance de l’abreuvement. Principales productions ovines: conduite du troupeau en vue de ces productions. Aviculture: Conduite de la basse-cour. Production du poulet de chair. Alimentation. Production d’œufs. Notions de production des poussins: incubation, élevage. Arrêté interministériel du 27 septembre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971, et l’ensemble des textes d’application; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires. communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture; REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions du présent arrêté, un concours, sur titres, en vue de l’accèn au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. Art. 2. Le concours est ouvert au titre de l’année 1975. Art. 3. Le concours est commun aux trois filières ci-après : forêts et défense et restauration des sols, production agricole, laboratoire. Art. 4. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier 1975, titulaires du diplôme d’ingénieur, nouveau régime, délivré par l’école polytechnique d’El Harrach, ou d’un titre admis en équivalence. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), 1 un copie certifiée conforme du titre ou diplôme, une pièce officielle attestant que le candidat connaît la langue nationale, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 6. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 30 décembre 1975. Art. 7. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 20. Art. 8. La composition du jury est fixée comme suit: le secrétaire général du ministère, président, le directeur de l’administration générale, le directeur général de la fonction publique, le directeur de l’éducation agricole, le directeur des études et de la planification, un ingénieur d’Etat titulaire. Art. 9. La liste des candidats admis au concours, est. arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10: Les candidats admis au concours seront nommés en qualité d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture stagiaires, et seront affectés dans les différents services relevant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 11. Les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., bénéficient, dans le cadre de ce concours, des avantages prévus par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., modifié et complété, en matière de priorité dans le recrutement et le reclassement,

990 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1975. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur et de la réforme agraire et par délégation, et par délégation, Le directeur de l’administration Le directeur général générale, de la fonction publique, Mustapha TOUNSI Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 75-129 du 12 novembre 1975 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 75-73 du 12 novembre 1975, à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-73 du 12 novembre 1975 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par les sociétés METHANE LIQUIDE, SOCALDEX, COFIDAL et S.D.R.S., dans la compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL) dont le siège est à Arzew (Algérie); Vu le décret n° 63-491 du 21 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Décrète : Article 1r. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalises en vertu de l’ordonnance n° 75-73 du 12 novembre 1975 susvisée, est transféré à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transiormation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1ª ci-dessus. Art. 3. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1975 MINISTERE DU COMMERCE Décret du 17 octobre 1975 portant dissolution de la représentation de la société nationale de transit et de magasins généraux à Paris (France). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger et notamment son article 8; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissement publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et : établissements publics à l’étranger; Décrève : Article 1г. Est dissoute la représentation de la société nationale de transit et de magasins généraux à Paris (France). Art. 2. L’actif et le passif de la représentation précitée sont dévolus à la société nationale de transit et de magasins généraux. Art. 3. - Les opérations de liquidation résultant de la dissolution de la représentation précitée, sont prises en charge par les services des biens de l’Etat et des affaires mobilières dépendant du ministère des finances, conjointement avec les services de l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France). Art. 4. Le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera puolié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-133 du 12 novembre 1975 approuvant l’accord de ret n° 1158 AL, signé le 4 septembre 1975 à Washington, entre la Banque algérienne de développement B.A.D.. et la Banque internationale pour la reconstruction et développement (B.I.R.D.), ainsi que l’accord de garantie n° 1158 AL signé à Washington le 4 septembre 1975 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique ex populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet « crédit industriel ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 3;

14 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 50-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de prêt n° 1158 AL signé le 4 septembre 1975 & Washington entre la Banque algérienne de développement (B.A.D.) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement du projet crédit industriel»; Vu l’accord de garantie n° 1158 AL signé à Washington Is 4 septembre 1975 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.); Décrète : Article 1* Sont approuvés l’accord de prêt n° 1158 AL, signé le 4 septembre 1975 & Washington entre la Banque algérienne de développement (B.A.D.) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), ainsi que l’accord de garantie no 1158 AL, signé à Washington le 4 septembre 1975 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), pour le financement du projet crédit industriel». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-134 du 12 novembre 1975 approuvant l’accord de prêt n° 1159 AL, signé le 4 septembre 1975 à Washington, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), pour le financement du projet assistance technique développement rural ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vula loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, et notamment son article 2; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de prêt n° 1169 AL, signé le 4 septembre 1975 à Washington, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D), pour le financement du projet < assistance technique développement rural » ; Décrête : Article 1”, Est approuvé l’accord de prêt n° 1159 AL, signé le 4 septembre 1975. à Washington, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), pour le financement du projet assistance technique développement rural». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 Décret n° 75-135 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 (article 11); Vu le décret n° 75-4 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant lot de finances pour 1975 au ministre de l’intérieur : Décrète: Article 1”. - Est annulé sur 1975, un crédit de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre nº 31-31 Sûreté nationale - Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de soixante-dix mille dinars (70,000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre nº 31-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-136 dn 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 en son article 11; Vu le décret n° 75-4 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi: de finances pour 1975 au ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1. Est annulé sur 1975, un crédit d’un million cing-cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre n° 31-32 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses». Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit d’un million cing-cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre n° 35-01 Administration centrale Entretien et réparation des immeubles sûreté nationale ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1975 Décret n° 75-137 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 en son article 11; Vu le décret n° 75-5 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; Décrète : Article 1r. Est annulé sur 1975, un crédit de quatre millions deux-cent mille dinars (4.200.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de quatre millions deux-cent mille dinars (4.200.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE ETAT «A» Nº DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie. – Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Dépôts de reproducteurs de la production animale Rémunérations principales 1.000.000 31-81 Personnel coopérant Rémunérations principales 2.000.000 7ème partie 37-01 Dépenses d’organisation des autogéré agricole Dépenses diverses assises nationales du secteur 650.000 37-02 Dépenses d’organisation du congrès des vétérinaires des pays membres de l’Organisation de l’unité africaine 550.000 Total des crédits annulés 4.200.000 ETAT «B» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Directions de l’agriculture de wilayas Rémunérations principales 2.820.000 31-12 Directions de l’agriculture de wilayas Indemnités et allocations diverses. 400.000 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-11 Services extérieurs Rentes d’accidents du travail 50.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-11 Services extérieurs Allocations familiales 350.000 33-13 Services extérieurs Sécurité sociale 200.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement 34-90 Parc automobile (carburant) 100.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-11 Subventions de fonctionnement aux commissariats de mise en valeur des périmètres Total des crédits Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 280.000 ouverts 4.200.000 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek