ج.ر عدد 67 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…… 2180,00 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ d’expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 SOMMAIRE DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 27 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019…………………………………………………………… 5 Décision n° 28 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019………………………………………………………………. 6 Décision n° 29 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019………………………………………………………………. 7 Décision n° 30/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019……………………………………………………………… 8 Décision n° 31/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019…………………………………………………………….. 10 Décision n° 32/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019……………………………………………………………… 11 Décision n° 33 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019………………………………………………………….. 12 Décision n° 34 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019…………………………………………………………. 13 Décision n° 35 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019………………………………………………………….. 15 Décision n° 36/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019 portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………….. 16 DECRETS Décret présidentiel n° 19-284 du 23 Safar 1441 correspondant au 22 octobre 2019 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel n° 19-285 du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019 portant transfert de crédits au budget des charges communes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel n° 19-286 du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel n° 19-287 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid »……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel n° 19-288 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l’accord d’opérations relatif au contrat du 17 janvier 2010 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bir Rekaiz » (blocs : 443 a, 424 a, 414 ext et 415 ext) conclu à Alger, le 9 mai 2018, entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « PTT Exploration And Production Public Company Limited » et « CNOOC Limited »……………………………………………….. 19 Décret présidentiel n° 19-289 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Isarène » (blocs : 228 et 229 a), conclu à Alger, le 4 janvier 2019 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « Petroceltic Ain Tsila Limited » et « Enel Global trading S.P.A »……………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel n° 19-290 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Djebel Bissa », conclu à Alger, le 15 janvier 2019 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel n° 19-291 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation des avenants n° 1 aux contrats du 20 mai 2015 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger, le 11 avril 2019 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »………………….. 21

13 Rabie El Aouel 1441

10 novembre 2019 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel n° 19-292 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l’avenant n° 8 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » ( bloc : 406 a ) conclu à Alger, le 15 juin 2019 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) » et « CEPSA ALGERIE S.L »…………………………………………………………………. 22 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Baraki, à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du contrôleur général des finances à l’inspection générale des finances………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère

de l’environnement et des énergies renouvelables………………………………………………………………………………………………………….. Décrets présidentiels du 2 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 30 octobre 2019 mettant fin à des fonctions au Conseil constitutionnel……. 23 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination de chefs de cabinet de walis de wilayas……. 23 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination de chefs de cabinet de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination du président de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 mettant fin au détachement d’un magistrat, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire……………….. 24 Arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 mettant fin au détachement d’un magistrat, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant détachement d’un magistrat, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire…………………………… 24 Arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant détachement d’un magistrat, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 24 Moharram 1441 correspondant au 24 septembre 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………….. 24 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 12 Moharram 1441 correspondant au 12 septembre 2019 fixant la classification de l’école supérieure et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………………………………………….. 25 AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS Décision du 10 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 7 novembre 2019 complétant la décision du 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 2019 fixant les modalités de prise de connaissance de l’électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 27 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 136, 139, 140, 141, 142 et 143 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49 et 50 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 11/ANIE/19 du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Belkacem SAHLI à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République de M. Belkacem SAHLI, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 3 novembre 2019 sous le n° 09 ; Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel par M. Belkacem SAHLI, le 3 novembre 2019, sous le n° 1, par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection à la Présidence de la République ; Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme : Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 (alinéa 2) de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété. Au fond : Considérant que l’autorité nationale indépendante des élections a rejeté, dans sa décision, la candidature de M. Belkacem SAHLI à l’élection à la Présidence de la République au motif que, sur 66757 signatures déposées, il n’a présenté que 16868 signatures valides et que par conséquent, il n’a pas satisfait la condition du seuil minimal des signatures fixé à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ; Considérant que le requérant a fondé son recours sur plusieurs moyens : Le premier moyen : Le requérant admet que son dossier a comporté 34328 souscriptions non légalisées et a souligné que l’opération de légalisation a rencontré plusieurs obstacles et difficultés pratiques et administratives. Il soulève, en outre, que ces souscriptions ont comporté des empreintes personnelles de leurs auteurs, qui, de son point de vue, remplacent, en quelque sorte, l’opération de légalisation. Le deuxième moyen : Le requérant souligne, dans sa requête, que son dossier a comporté 5711 souscriptions légalisées par des sceaux non conformes aux sceaux officiels des notaires, et rejetées par l’autorité nationale indépendante des élections. Il considère qu’il ne dispose d’aucune qualité légale ou de moyen de procéder, qui lui permet de s’assurer de la conformité des sceaux officiels des notaires, et que, par conséquent, il n’en assume pas la responsabilité. Le troisième moyen : Le requérant prétend qu’un nombre de signatures, estimé à 1764, n’a pas été justifié par l’autorité nationale indépendante des élections, dans sa décision, soit en les acceptant ou en les rejetant. Sur le premier moyen : Considérant qu’aux termes de l’article 142 (alinéa 2) de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, la légalisation des souscriptions par un officier public est une formalité essentielle qui ne peut être transgressée et que, par conséquent, les empreintes apposées sur les souscriptions ne remplacent pas la légalisation, comme le prétend le requérant. Il y a lieu, donc, de déclarer ce moyen infondé.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 Sur le deuxième moyen : Considérant qu’après vérification, il ressort que le sceau utilisé pour légaliser les souscriptions n’est pas conforme aux sceaux officiels des notaires ; qu’en outre, il a été attesté, dans la réponse de la Chambre nationale des notaires du 5 novembre 2019, sous le n° 259/2019 ; que les notaires Menaoui BOUZIANE et F. BENZINE, ne sont pas inscrits au fichier des notaires, et que, par conséquent, le moyen soulevé n’est pas fondé. Sur le troisième moyen : Considérant que, malgré l’erreur matérielle qui n’a pas permis de comptabiliser 1764 formulaires valides et que même en les rajoutant aux 16868 souscriptions, cela n’affecte pas le résultat, le requérant ne satisfait pas le seuil minimal requis fixé à 50.000 formulaires, en vertu des dispositions de l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée. Il y a lieu par conséquent, de déclarer le moyen soulevé infondé. Par ces motifs : Décide : En la forme : — le recours est recevable. Au fond : — le recours est rejeté car infondé ; — la présente décision est notifiée au requérant. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant aux 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2019. Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE. Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre. 10 novembre 2019 Décision n° 28/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 136, 139, 140, 141, 142 et 143 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49 et 50 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 10/ANIE/19 du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Ali SEKKOURI à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République de M. Ali SEKKOURI, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 3 novembre 2019 sous le n° 15 ; Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel par M. Ali SEKKOURI, le 3 novembre 2019 sous le n° 02, relative au rejet de sa candidature à l’élection à la Présidence de la République ; Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme : Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 Au fond ; Considérant que la décision de l’autorité nationale indépendante des élections, datée du 1er novembre 2019, a conclu au rejet de la candidature de M. Ali SEKKOURI, à l’élection à la Présidence de la République au motif qu’il n’a pas atteint le seuil minimal des signatures exigées par la loi, dès lors qu’il n’a présenté que 1612 signatures d’électeurs dont 1538 signatures valides. Considérant que le nombre total des souscriptions déposées par l’autorité nationale indépendante des élections et présentées par le requérant est de 2614 signatures, et que le reste des souscriptions sont, en totalité, vides. Considérant qu’après vérification, il a été attesté que le requérant a présenté 1996 souscriptions valides et que 618 souscriptions ont été invalidées car ne satisfaisant pas les conditions légales et réglementaires. Par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal, prévu à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, qui exige de présenter 50.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Il y a lieu, donc, de rejeter le recours car infondé. Par ces motifs : Décide : En la forme : — le recours est recevable. Au fond : — le recours est rejeté car infondé ; — la présente décision est notifiée au requérant. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant aux 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2019. Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE. Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7 Décision n° 29/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 136, 139, 140, 141, 142 et 143 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49 et 50 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 12/ ANIE/19 du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de candidature de M. Abdelhakim HAMADI à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République de M. Abdelhakim HAMADI, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 novembre 2019 et enregistré sous le n° 07 ; Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel par M. Abdelhakim HAMADI, le 3 novembre 2019, sous le n° 03, par laquelle il conteste la décison du rejet de sa candidature à l’élection à la Présidence de la République. Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme : Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 Au fond : Considérant que l’autorité nationale indépendante des élections a fondé la décision de rejet contestée, sur le fait que, dans le dossier du candidat Abdelhakim HAMADI, ne figure pas le document n° 19 prévu à l’article 139 de la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, ainsi que sur le fait que les wilayas où il a présenté le seuil minimal des 1200 signatures sont au nombre de 22 wilayas seulement. Par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal des signatures au niveau de 25 wilayas, conformément à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ; Considérant que le requérant Abdelhakim HAMADI soulève, dans son recours, un seul moyen dans lequel il prétend avoir recueilli le nombre minimal de signatures requis par l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, à travers plus de 39 wilayas du pays ; Considérant qu’en vertu de l’article 142, susvisé, le candidat doit présenter une liste comportant 50.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, 25 wilayas et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200 signatures ; Considérant qu’après contrôle manuel et électronique des souscriptions déposées par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel, il ressort que le requérant Abdelhakim HAMADI a déposé 62092 souscriptions signées par des électeurs inscrits sur une liste électorale dont 4271 souscriptions rejetées car ne satisfaisant pas les conditions légales et réglementaires et 57821 souscriptions acceptées réparties sur 39 wilayas. Cependant, le nombre de wilayas où le seuil minimal exigé par la loi (1200 signatures) a été atteint, est de 23 wilayas seulement ; Considérant que le requérant n’a pas satisfait le seuil minimal de signatures dans 25 wilayas prévu par la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée. Par conséquent, le recours est rejeté car infondé. Par ces motifs : Décide : En la forme : — le recours est recevable. Au fond : — le recours est rejeté car infondé. — la présente décision est notifiée au requérant. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 10 novembre 2019 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant aux 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2019. Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE. Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre.

Décision n° 30/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 136, 139, 140, 141, 142 et 143 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49 et 50 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 15/ANIE/19 du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Noui KHARCHI à l’élection à la Présidence de la République ;

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République de M. Noui KHARCHI, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 3 novembre 2019 sous le n° 06 ; Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel par M. Salah Eddine BELAILI, mandaté par M. Noui KHARCHI, le 4 novembre 2019, sous le n° 4, par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection à la Présidence de la République ; Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme : Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141(alinéa 2) de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété. Au Fond : Considérant que la décision de l’autorité nationale indépendante des élections a donné lieu au rejet de la candidature de M. Noui KHARCHI au motif que ce dernier n’a présenté que 49028 signatures d’électeurs, contrairement au nombre de 65.000 déclaré lors du dépôt, dont 22208 souscriptions valides ; et qu’il n’a atteint le nombre légal minimum de signatures que dans 4 wilayas seulement. Par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimum de signatures fixé à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ; Considérant que le requérant prétend dans sa requête, qu’il a présenté à l’autorité nationale indépendante des élections, plus de 56000 souscriptions dont 34000 souscriptions ont été confirmées comme non doubles, réparties sur 19 wilayas où le seuil légal a été atteint. Il prétend en outre, que les autres souscriptions acheminées les derniers jours, pourraient être des doubles, car elles n’ont pas été contrôlées au regard de l’urgence ; Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, le candidat doit présenter une liste comportant 50.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, 25 wilayas et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200 signatures ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 Considérant qu’après vérification et contrôle, il ressort que le nombre de souscriptions présentées réellement par le requérant est de 54385 souscriptions dont 21952 valides et 32433 nuls ; que parmi ces dernières, 26670 ont été annulées, car des doubles et 5763 car ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires. Par conséquent, le requérant n’a pas atteint le seuil minimal de signatures fixé à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée et qu’il y a lieu donc de rejeter le recours car infondé. Par ces motifs : Décide : En la forme : — le recours est recevable. Au fond : — le recours est rejeté car infondé ; — la présente décision est notifiée au requérant. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant aux 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2019 Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 Décision n° 31/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 136, 139, 140, 141, 142 et 143 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49 et 50 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 21/ANIE/19 du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Mohammed DIF à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République de M. Mohammed DIF, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 novembre 2019 sous le n° 12 ; Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 4 novembre 2019, à 12 heures 50 minutes, et enregistrée sous le n°5, présentée par le candidat Mohammed DIF, Président du Parti de l’unité nationale et le développement et par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection à la Présidence de la République ; Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme : Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141(alinéa 2) de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété. 10 novembre 2019 Au Fond : Considérant que l’autorité nationale indépendante des élections a rejeté, dans sa décision, la candidature de M. Mohammed DIF à l’élection à la Présidence de la République au motif que celui-ci a présenté 36518 signatures d’élus, contrairement au nombre de 50.000 signatures, déclaré lors du dépôt. Par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimum de signatures fixé à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ; Considérant que le requérant soulève dans sa requête, un seul moyen par lequel il affirme avoir présenté le nombre requis de souscriptions de signatures prévu par la loi. Il demande de reconsidérer et de corriger les chiffres relatifs aux souscriptions de signatures déposées auprès de l’autorité nationale indépendante des élections, d’annuler la décision de rejet de sa candidature rendue par celle-ci et de réinscrire son nom parmi les noms des candidats à l’élection à la Présidence de la République, conformément à la loi ; Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, le candidat doit présenter une liste comportant 50.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, 25 wilayas et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200 signatures ; Considérant qu’après vérification et contrôle du dossier du candidat Mohammed DIF, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections, auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel, il ressort que le requérant a présenté réellement 35771 signatures d’électeurs inscrits sur une liste électorale dont 7523 souscriptions ont été annulées car ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires et seulement 28248 souscriptions de signatures ont été validées et acceptées. Par conséquent, le dossier du candidat Mohammed DIF, ne satisfait pas la condition du seuil minimal de souscriptions de signatures valides fixé par la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée. Il y a lieu, donc, de rejeter le recours car infondé. Par ces motifs : Décide : En la forme : — le recours est recevable. Au fond : — le recours est rejeté car infondé ; — la présente décision est notifiée au requérant. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant aux 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2019. Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre.

Décision n° 32/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 136, 139, 140, 141, 142 et 143 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49 et 50 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 fixant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 18/ANIE/19, du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Mohamed BOUAOUINA à l’élection à la Présidence de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République de M. Mohamed BOUAOUINA, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 3 novembre 2019 sous le n° 21 ; Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel, le 4 novembre 2019, sous le n° 06, par M. Mohamed BOUAOUINA par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection à la Présidence de la République ; Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme : Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété. Au fond : Considérant que le requérant M. Mohamed BOUAOUINA conteste la décision rendue par l’autorité nationale indépendante des élections, le 1er novembre 2019 sous le N° 18, par laquelle elle rejette sa candidature à l’élection à la Présidence de la République prévue le 12 décembre 2019 au motif que son dossier de candidature est incomplet et ne comporte pas tous les documents ainsi que le seuil minimal des souscriptions, requis par la loi ; Considérant que le requérant a présenté une requête qui ne comporte aucun moyen fondant son recours. Il s’est contenté de relater des faits sur son parcours professionnel et sa vie privée, en reconnaissant avoir déposé 14000 signatures d’électeurs dont 78 souscriptions légalisées, alors que le reste des souscriptions sont vides, prétendant qu’elles sont remplies d’espoirs et de secrets du peuple ; Considérant que la vérification du dossier du requérant a démontré qu’il n’a pas présenté toutes les pièces exigées par les dispositions de l’article 139 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, et qu’en effet, il manque au dossier les pièces suivantes : (une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité, une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane, une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne, un certificat de nationalité d’origine de la mère de l’intéressé, une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive en Algérie pendant dix (10) ans, au moins, une déclaration publique sur le patrimoine, une attestation de non-implication des parents du candidat dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954, un engagement écrit) ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susmentionnée, le candidat à l’élection à la Présidence de la République doit présenter une liste comportant 50.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale, et que ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas, et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200 signatures ; Considérant que la vérification du dossier a confirmé que toutes les souscriptions de signatures présentées par le requérant, étaient vides, excepté 78 souscriptions légalisées, et que par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal légalement requis en vertu de l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée ; Considérant que compte tenu de ce qui précède, le requérant n’a pas présenté les motifs de son recours et que, par conséquent, celui-ci est infondé. Par ces motifs : Décide : En la forme : — le recours est recevable. Au fond : — le recours est rejeté car infondé ; — la présente décision est notifiée au requérant. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant aux 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2019. Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre. 10 novembre 2019 Décision n° 33 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142 et 143 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49 et 50 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections, n° 20/ANIE/19, du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Bellabes LABADI à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République de M. Bellabes LABADI, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 3 novembre 2019 sous le n° 20 ; Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel par M. Bellabes LABADI, le 4 novembre 2019, sous le n° 07, par laquelle il conteste le rejet de sa candidature à l’élection à la Présidence de la République ; Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme : Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 Au fond : Considérant que le requérant M. Bellabes LABADI conteste la décision de l’autorité nationale indépendante des élections portant rejet de son dossier de candidature au motif que son dossier ne comporte pas toutes les pièces requises devant être jointes au dossier de candidature, prévues à l’article 139 (tirets 10, 11, 12 et 19) de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, et l’absence du programme du candidat. Il n’a, en outre, déposé aucune souscription de signatures individuelles ; Considérant que le requérant n’a pas précisé dans sa requête, les motifs par lesquels il conteste la décision de l’autorité nationale indépendante des élections rejetant son élection ; que sa requête a été rédigée en des termes généraux vagues, relatant des faits et soulignant les difficultés dans la collecte des signatures, et les circonstances qui ont prévalu lors du dépôt des dossiers de candidatures. Partant, il rejette cette décision, prétendant avoir déposé un dossier de candidature complet dans lequel ne manque aucune pièce ; Considérant qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, le candidat, outre les conditions fixées à l’article 87 de la Constitution, est tenu de joindre à son dossier de candidature un ensemble de pièces au moment du dépôt de sa déclaration auprès de l’autorité nationale indépendante des élections ; Considérant que le requérant M. Bellabes LABADI n’a pas joint à son dossier de candidature, un diplôme universitaire ou équivalent et une attestation de non implication de ses parents dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954, conformément à l’article 139 (tirets 12 et 19) de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ; Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, le candidat doit présenter une liste comportant 50.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, 25 wilayas et que le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200 signatures ; Considérant que le requérant M. Bellabes LABADI n’a présenté aucune souscription de signatures individuelles tel que prévu à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ; Considérant ce qui précède, il a été attesté que le requérant a déposé un dossier de candidature incomplet, n’a pas satisfait à tous les documents légalement requis ; et n’a presenté aucune souscription de signatures individuelles, qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter le recours car infondé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 En la forme : — le recours est recevable. Au fond : — le recours est rejeté car infondé ; — la présente décision est notifiée au requérant. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant aux 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2019 Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre.

Décision n° 34 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142 et 143 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49 et 50 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 fixant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections n° 22/ A.N.I.E/19 du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de candidature de M. Farès MESDOUR à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République de M. Farès MESDOUR, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 novembre 2019 et enregistré sous le n° 08 ; Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel par M. Farès MESDOUR, le 4 novembre 2019, sous le n° 08, par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature à l’élection à la Présidence de la République ; Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme : Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété. Au fond : Considérant que l’autorité nationale indépendante des élections a rejeté, dans sa décision, la candidature de M. Farès MESDOUR à l’élection à la Présidence de la République au motif qu’il a présenté 28821 signatures d’électeurs contrairement au nombre de 51128 signatures déclarées au dépôt. Par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal des signatures, fixé à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ; Considérant que le requérant a fondé son recours sur un seul moyen, dans lequel il prétend avoir obtenu 51128 signatures valides réparties sur 46 wilayas déposées auprès de l’autorité nationale indépendante des élections, et que cette dernière a recensé, dans la décision de rejet de sa candidature, 28821 signatures valides sans préciser les motifs de rejet du reste des signatures estimées, selon lui, à 22307 ; 10 novembre 2019 Considérant qu’après vérification du moyen soulevé par le requérant, et après décompte et contrôle du nombre total des souscriptions déposées par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat du Conseil constitutionnel, il ressort que le requérant a déposé 31738 souscriptions de signatures d’électeurs seulement dont 951 ont été rejetées car non conformes aux conditions légales et réglementaires, et 30787 ont été recensées comme signatures valides ; Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée, le candidat doit présenter une liste comportant, au moins, 50.000 signatures individuelles. Par conséquent, les signatures valides présentées par le requérant au nombre de 30787 sigantures, n’ont pas atteint le seuil minimal exigé par la loi ; Considérant que les griefs soulevés par M. Farès MESDOUR prétendant avoir présenté le nombre suffisant de signatures au moment de dépôt du dossier de sa candidature, restent de simples déclarations, et que, par conséquent, le recours est infondé. Par ces motifs : Décide : En la forme : — le recours est recevable. Au fond : — le recours est rejeté car infondé ; — la présente décision est notifiée au requérant. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2019. Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 Décision n° 35/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 136,139, 140, 141, 142 et 143 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 48, 49 et 50 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision de l’autorité nationale indépendante des élections, N° 16/ANIE/19, du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant rejet de la candidature de M. Raouf AIB à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République de M. Raouf AIB, déposé par l’autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 novembre 2019 sous le n° 17 ; Vu la requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel par M. Raouf AIB, le 5 novembre 2019, sous le n° 09, par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature à l’élection à la Présidence de la République ; Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 En la forme : Considérant que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 141 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété. Au fond : Considérant que la décision émanant de l’autorité nationale indépendante des élections le 1er novembre 2019, sous le n° 16/ANIE/ 19, portant rejet de la candidature de M. Raouf AIB, à l’élection à la Présidence de la République, au motif qu’il n’a déposé que 391 signatures d’électeurs contrairement au nombre de 56.000 signatures déclarées lors du dépôt ; que le nombre de signatures valides est de 382 signatures d’électeurs et que, par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal de signatures fixé à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée ; Considérant que le requérant n’a soulevé, dans sa requête, aucun moyen fondant son recours et qu’il s’est contenté de critiquer la gestion de l’autorité nationale indépendante des élections, dont, notamment les moyens matériels et humains, l’absence de numéros de téléphone fixe et de fax, l’installation tardive des délégations de wilayas et l’absence de réponse aux saisines qu’il prétend lui avoir déférées ; Considérant qu’après examen de la requête présentée par le requérant M. Raouf AIB, il ressort qu’il n’a présenté que 382 souscriptions valables, et que, par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimal de signatures, soit 50.000 signatures, tel que prévu à l’article 142 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée, susvisée. Il y a lieu par conséquent, de déclarer le recours non fondé. Par ces motifs : Décide : En la forme : — le recours est recevable. Au fond : — le recours est rejeté car infondé ; — la présente décision est notifiée au requérant. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2019. Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre.

Décision n° 36/D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019 portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 51 ; Vu le décret présidentiel n° 19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu les décisions de l’autorité nationale indépendante des élections ainsi numérotées : n° 1/ANIE/19, n° 2 /ANIE/19, n° 4 /ANIE/19, n° 6/ANIE/19 et n° 8 /ANIE/19 du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 portant acceptation des candidatures à l’élection du Président de la République de respectivement MM. : Azzedine MIHOUBI, Abdelkader BENGRINA, Abdelmadjid TEBBOUNE, Ali BENFLIS et Abdelaziz BELAID ; Vu les décisions de rejet des candidatures à l’élection à la Présidence de la République émanant de l’autorité nationale indépendante des élections en date du 4 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1er novembre 2019 ; 10 novembre 2019 Vu les décisions du Conseil constitutionnel ainsi numérotées : 27/D.CC/19, 28/D.CC/19, 29/D.CC/19, 30/D.CC/19, 31/D.CC/19, 32/D.CC/19, 33/D.CC/19, 34/D.CC/19 et 35/D.CC/19, datées le 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019 relatives au rejet des recours contre les décisions de rejet des candidatures à l’élection à la Présidence de la République, formulés par MM. Belkacem SAHLI, Ali SEKKOURI, Abdelhakim HAMADI, Noui KHARCHI, Mohammed DIF, Mohamed BOUAOUINA, Bellabès LABADI, Farès MESDOUR et Raouf AIB ; Après délibération ; Décide ce qui suit : Article 1er. — Valide la liste définitive des candidats à l’élection à la Présidence de la République, qui aura lieu le 12 décembre 2019, classés suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit : — M. BELAID Abdelaziz ; — M. BENFLIS Ali ; — M. BENGRINA Abdelkader ; — M. TEBBOUNE Abdelmadjid ; — M. MIHOUBI Azzedine. Art. 2. — La présente décision est notifiée au Chef de l’Etat et au Président de l’autorité nationale indépendante des élections. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019. Le président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE — Mohamed HABCHI, vice-Président ; — Salima MOUSSERATI, membre ; — Chadia REHAB, membre ; — Brahim BOUTKHIL, membre ; — Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; — Abdennour GRAOUI, membre ; — Khadidja ABBAD, membre ; — Smail BALIT, membre ; — Lachemi BRAHMI, membre ; — M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; — Amar BOURAOUI, membre.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 DECRETS Décret présidentiel n° 19-284 du 23 Safar 1441 correspondant au 22 octobre 2019 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 ; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 19-39 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement, pour 2019, du ministère de la jeunesse et des sports, Section I — Section unique, Sous-section I — Services centraux, un chapitre n° 37-10 intitulé « Administration centrale — Frais de fonctionnement du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de trente-huit millions de dinars (38.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de trente-huit millions de dinars (38.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 37-10 « Administration centrale — Frais de fonctionnement du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1441 correspondant au 22 octobre 2019. Abdelkader BENSALAH. Décret présidentiel n° 19-285 du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019 portant transfert de crédits au budget des charges communes.

Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 ; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 19-29 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de soixante-six millions trois cent quatre-vingt-dix mille dinars (66.390.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de soixante-six millions trois cent quatre-vingt-dix mille dinars (66.390.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019. Abdelkader BENSALAH.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Traitements d’activités…………………………………… 33.069.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………. 17.931.000 Total de la 1ère partie………………………………………. 51.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………….. 240.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………….. 15.150.000 Total de la 3ème partie…………………………………….. 15.390.000 Total du titre III………………………………………………. 66.390.000 Total de la sous-section I………………………………….. 66.390.000 Total de la section I…………………………………………. 66.390.000 Total des crédits annulés ………………………………………………………………….. 66.390.000 Décret présidentiel n° 19-286 du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 ; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 19-43 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de cinquante-trois millions de dinars (53.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de cinquante-trois millions de dinars (53.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019. Abdelkader BENSALAH.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 10 novembre 2019 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES (EN DA) MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE SECTION 1 SECTION UNIQUE SOUS-SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 39.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………. 6.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………. 45.000.000 Total du titre III………………………………………………………………… 45.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stages — Présalaires — Frais de formation……………………………………………………………………………………. 8.000.000 Total de la 3ème Partie………………………………………………………. 8.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………… 8.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………. 53.000.000 Total de la section I…………………………………………………………….. 53.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………………………. 53.000.000 Décret présidentiel n° 19-287 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid ».

Le Chef de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 10°), 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid » est décernée à M. Taoufik MAKHLOUFI, athlète. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019. Abdelkader BENSALAH. Décret présidentiel n° 19-288 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l’accord d’opérations relatif au contrat du 17 janvier 2010 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bir Rekaiz » ( blocs : 443 a, 424 a, 414 ext et 415 ext ) conclu à Alger, le 9 mai 2018, entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « PTT Exploration And Production Public Company Limited » et « CNOOC Limited ».

Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 48 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 10-145 du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bir Rekaiz » (blocs : 443 a, 424 a, 414 ext et 415 ext) conclu à Alger, le 17 janvier 2010, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « PTT Exploration And Production Public Company Limited » et « CNOOC Limited » ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu l’accord d’opérations relatif au contrat du 17 janvier 2010 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bir Rekaiz » (blocs : 443 a, 424 a, 414 ext et 415 ext) conclu à Alger, le 9 mai 2018, entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « PTT Exploration And Production Public Company Limited » et « CNOOC Limited » ; Le Conseil des Ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’accord d’opérations relatif au contrat du 17 janvier 2010 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bir Rekaiz » (blocs : 443 a, 424 a, 414 ext et 415 ext) conclu à Alger, le 9 mai 2018, entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A », et les sociétés « PTT Exploration And Production Public Company Limited » et « CNOOC Limited ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019. Abdelkader BENSALAH.

Décret présidentiel n° 19-289 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Isarène » (blocs : 228 et 229 a), conclu à Alger, le 4 janvier 2019 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « Petroceltic Ain Tsila Limited » et « Enel Global Trading S.P.A ».

Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’énergie, 10 novembre 2019 Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 31 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu l’avenant n° 4 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Isarène » (blocs : 228 et 229 a), conclu à Alger, le 4 janvier 2019 entre la société nationale « SONATRACH- S.P.A » et les sociétés « Petroceltic Ain Tsila Limited » et « Enel Global Trading S.P.A » ; Le Conseil des Ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 4 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Isarène » (blocs : 228 et 229 a), conclu à Alger, le 4 janvier 2019 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « Petroceltic Ain Tsila Limited » et « Enel Global Trading S.P.A ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019. Abdelkader BENSALAH.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 Décret présidentiel n° 19-290 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Djebel Bissa », conclu à Alger, le 15 janvier 2019 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A ».

Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-163 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et « SONATRACH S.P.A » ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Djebel Bissa », conclu à Alger, le 15 janvier 2019 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A » ; Le Conseil des Ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Djebel Bissa », conclu à Alger, le 15 janvier 2019 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019. Abdelkader BENSALAH. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 21 Décret présidentiel n° 19-291 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation des avenants n° 1 aux contrats du 20 mai 2015 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger, le 11 avril 2019 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A ».

Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 15-244 du 23 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 7 septembre 2015 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger, le 20 mai 2015 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A » ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu les avenants n° 1 aux contrats du 20 mai 2015 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger, le 11 avril 2019 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH -S.P. A » ; Le Conseil des Ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Sont approuvés et seront exécutés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les avenants n° 1 aux contrats du 20 mai 2015 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger, le 11 avril 2019 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A », sur les périmètres dénommés :

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 — « Bir Berkine Sud » ; — « Bordj Omar Driss II » ; — « Erg El Ouar » ; — « Gara Tisselit III » ; — « Hamra II » ; — « Oudoumé Ouest » ; — « Oued El Meraa » ; — « Tiaret » ; — « Timissit Est ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019. Abdelkader BENSALAH.

Décret présidentiel n° 19-292 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l’avenant n° 8 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » ( bloc : 406 a ) conclu à Alger, le 15 juin 2019 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) » et « CEPSA ALGERIE S.L ».

Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; 10 novembre 2019 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et « SONATRACH- S.P.A » ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu l’avenant n° 8 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » (bloc : 406 a) conclu à Alger, le 15 juin 2019 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) » et « CEPSA ALGERIE S.L » ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 8 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc : 406 a) conclu à Alger, le 15 juin 2019 entre la société nationale « SONATRACH- S.P.A » et les sociétés « COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) » et « CEPSA ALGERIE S.L ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019. Abdelkader BENSALAH. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis de wilayas.

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Réda Chaaboub, à la wilaya de Guelma ; — Ramdane Lounis, à la wilaya de Mascara ; — Nabil Berriche, à la wilaya de Boumerdès ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Baraki, à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions, de chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Baraki, à la wilaya d’Alger, exercées par, M. Brahim Lechaa, appelé à exercer une autre fonction.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du contrôleur général des finances à l’inspection générale des finances.

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de contrôleur général des finances chargé du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise des entités relevant des secteurs de l’hydraulique, des travaux publics, de l’habitat, de l’agriculture, des pêches, des forêts et des services à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par M. Sid Ahmed Saidi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des établissements classés et de la prévention des risques et nuisances industriels au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par Mme. Hala Chenibet, appelée à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 2 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 30 octobre 2019 mettant fin à des fonctions au Conseil constitutionnel.

Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 30 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions au Conseil constitutionnel, exercées par MM. : — Mourad Mokhtari, directeur d’études et de recherches, à compter du 17 septembre 2019 ; — Brahim Romani, directeur d’études et de recherches au centre des études et de recherches constitutionnelles, à compter du 8 octobre 2019.

Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 30 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel, exercées par Mme. et M. : — Laïla Benosman ; — Abdelmadjid Djebbar ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 30 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherches au centre d’études et de recherches constitutionnelles au Conseil constitutionnel, exercées par M. Mostefa Bouakaz, admis à la retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, M. Mohamed Halloub est nommé chargé de mission à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination de chefs de cabinet de walis de wilayas.

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, sont nommés chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, MM. : — Ramdane Lounis, à la wilaya de Béjaïa ; — Nabil Berriche, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Brahim Lechaa, à la wilaya de Boumerdès ; — Réda Chaaboub, à la wilaya de Mila.

Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination de chefs de cabinet de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, sont nommés chefs de cabinet de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger Mme. et MM. : — Noureddine Maallem, à Hussein Dey ; — Nadia Ihadjadene, à Rouiba ; — Salah Dai, à Zéralda.

Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination du président de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, M. Sid Ahmed Saidi est nommé président de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), pour un mandat de quatre (4) années.

Décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant nomination au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, sont nommées au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, Mmes. : — Hala Chenibet, directrice de la politique environnementale industrielle ; — Houria Benchater, sous-directrice de l’évaluation des études d’impact ; — Karima Smadhi, sous-directrice des établissements classés et de la prévention des risques et nuisances industriels.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 mettant fin au détachement d’un magistrat, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire.

Par arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019, il est mis fin au détachement de M. Farid Bouhalloufa, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire.

Arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 mettant fin au détachement d’un magistrat, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire.

Par arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019, il est mis fin au détachement de M. Baghdad Menai, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire.

Arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant détachement d’un magistrat, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire.

Par arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019, M. Abdenour Amrani, est détaché auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire, pour une durée d’une (1) année. Arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant détachement d’un magistrat, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire.

Par arrêté interministériel du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019, M. Belaid Oulahcene, est détaché auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire, pour une durée d’une (1) année. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 24 Moharram 1441 correspondant au 24 septembre 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des moudjahidine.

Par arrêté du 24 Moharram 1441 correspondant au 24 septembre 2019, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés publics du ministère des moudjahidine : — Dahane Khaled, représentant du ministre des moudjahidine, président ; — Ayad Fatma Zohra, représentante du ministre des moudjahidine, vice-présidente ; — Aït Ouarja Tassadit Souad, représentante du service contractant ; — Abdelaydoum Abdelmalek, représentant du ministre des moudjahidine, membre titulaire ; — Bouguerra Abdelhamid, représentant du ministre des moudjahidine, membre suppléant ; — Chikh Meftah, représentant du ministre des moudjahidine, membre titulaire ; — Hadjiedj Mahfoud, représentant du ministre des moudjahidine, membre suppléant ;

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2019 — Zeggari Nadjib, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), membre titulaire ; — Drablia Linda, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), membre suppléant ; — Bouatta Abdelhakim, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre titulaire ; — Akhrib Mouhammed, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre suppléant ; — Serdoun Mohamed, représentant du ministre du commerce, membre titulaire ; — Rehahla Fouad, représentant du ministre du commerce, membre suppléant. Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés publics, est assuré par la sous-direction des moyens généraux de la direction de l’administration des moyens du ministère des moudjahidine. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 12 Moharram 1441 correspondant au 12 septembre 2019 fixant la classification de l’école supérieure et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n°19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 25 Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur ; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur ; Vu le décret exécutif n°13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 fixant l’organisation administrative de l’école supérieure et la nature des services techniques et leur organisation ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école supérieure et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’école supérieure est classée à la catégorie « A », section « 2 ». Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs de l’école supérieure et les conditions d’accès à ces postes sont fixées, conformément au tableau suivant :

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Ecole Directeur A 2 N supérieure Directeur A 2 N’ adjoint Chef de A 2 N’ département Secrétaire A 2 N’ général Directeur A 2 N-1 de la bibliothèque ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 1008 Professeur d’enseignement Décret supérieur ou à défaut maître de conférence section A ou maître de conférence hospitalo-universitaire section A. 605 Enseignant-chercheur titulaire Arrêté ayant le grade le plus élevé. du ministre 605 Enseignant-chercheur titulaire Arrêté ayant le grade le plus élevé. du ministre 605 Administrateur principal, au Arrêté moins, ou grade équivalent, du ministre justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire principal, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. 363 Conservateur des bibliothèques Arrêté universitaires, au moins, du ministre justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste - archiviste principal, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché des bibliothèques universitaires de niveau 2 ou de niveau 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste - archiviste analyste ou documentaliste - archiviste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 novembre 2019 Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 27 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de Catégorie Section hiérarchique indiciaire Ecole Sous-directeur A 2 N-1 supérieure des personnels et de la formation et des activités culturelles et sportives A 2 N-1 Sous-directeur des finances et des moyens A 2 N-1 Responsable du centre d’impression et d’audiovisuel nomination 363 Administrateur principal, au Décision moins, ou grade équivalent, du justifiant de cinq (5) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Animateur universitaire principal, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Animateur universitaire de niveau 2 ou de niveau 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 363 Administrateur principal, au Décision moins, ou grade équivalent, du justifiant de cinq (5) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Intendant universitaire principal, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 363 Ingénieur principal de Décision laboratoire et maintenance, du au moins, justifiant de cinq directeur (5) années d’ancienneté en de l’école qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoires universitaires, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Ecole Responsable A 2 N-1 supérieure du centre d’impression et d’audiovisuel (suite) Responsable A 2 N-1 du centre des systèmes et réseaux d’information et de communication, de télé-enseignement et d’enseignement à distance ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 363 Administrateur principal, au Décision moins, ou grade équivalent, du justifiant de cinq (5) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire et ayant obtenu une licence ou un master en sciences de l’information et de la communication (option audiovisuel). Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire universitaire ou attaché des laboratoires universitaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu une licence ou un master en sciences de l’information et de la communication (option audiovisuel). 363 Ingénieur principal en Décision informatique, au moins, du justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de directeur fonctionnaire. de l’école Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoires universitaires (option électronique ou informatique), au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de (5) années de service effectif en cette qualité.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 novembre 2019 Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 29 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de Catégorie Section hiérarchique indiciaire Ecole Responsable A 2 N-1 supérieure du centre des systèmes et réseaux d’information et de communication, de télé-enseignement et d’enseignement à distance (suite) A 2 N-1 Responsable du hall de technologie nomination 363 Ingénieur d’Etat de Décision laboratoire et maintenance, du justifiant de cinq (5) années directeur de service effectif en cette de l’école qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires (option électronique ou informatique), justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité 363 Ingénieur principal de Décision laboratoire et maintenance, du au moins, justifiant de cinq directeur (5) années d’ancienneté en de l’école qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoires universitaires, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en informatique, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal des ressources en eau, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Architecte principal, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Médecin vétérinaire principal, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Ecole Responsable A 2 N-1 supérieure du hall de technologie (suite) Responsable A 2 N-1 de la ferme de production et des stations expérimentales ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 363 Ingénieur d’Etat de Décision laboratoire et maintenance, du justifiant de cinq (5) années directeur de service effectif en cette de l’école qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des ressources en eau, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en agronomie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Architecte, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 363 Ingénieur principal en Décision agronomie, au moins, du justifiant de cinq (5) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoires universitaires, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 novembre 2019 Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 31 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de Catégorie Section hiérarchique indiciaire Ecole Responsable A 2 N-1 supérieure de la ferme de production et des stations expérimentales (suite) Chef de A 2 N-2 service auprès du sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives nomination 363 Médecin vétérinaire principal, Décision au moins, justifiant de cinq du (5) années d’ancienneté en directeur qualité de fonctionnaire. de l’école Ingénieur d’Etat en agronomie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 218 Administrateur principal, au Décision moins, ou grade équivalent du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Animateur universitaire principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Animateur universitaire de niveau 2 ou de niveau 1, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Ecole Chef de A 2 N-2 supérieure service auprès du sous-directeur des finances et des moyens Chef A 2 N-2 de service auprès du directeur adjoint ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 218 Administrateur principal, au Décision moins, ou grade équivalent du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Intendant universitaire principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoires universitaires, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 218 Administrateur principal, au Décision moins, ou grade équivalent du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Ingénieur principal des laboratoires universitaires (option statistique ou informatique), au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 novembre 2019 Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 33 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de Catégorie Section hiérarchique indiciaire Ecole Chef A 2 N-2 supérieure de service auprès du directeur adjoint (suite) Chef de service A 2 N-2 au niveau de la bibliothèque nomination 218 Ingénieur principal en Décision informatique, au moins, du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Ingénieur principal en statistique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Traducteur – interprète principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires (option statistique ou informatique) justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en statistique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Traducteur – interprète ou traducteur – interprète spécialisé, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 218 Conservateur des bibliothèques Décision universitaires, au moins, du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Ecole Chef de service A 2 N-2 supérieure au niveau de la bibliothèque (suite) Chef de service A 2 N-2 auprès du chef de département Responsable A 2 N-2 du bureau de sûreté interne ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 218 Documentaliste - archiviste Décision principal, au moins, du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Attaché des bibliothèques universitaires de niveau 2 ou de niveau 1, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste - archiviste analyste ou documentaliste - archiviste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 218 Administrateur principal, au Décision moins, ou grade équivalent du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 218 Administrateur principal ou Décision grade équivalent, au moins, du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Intendant universitaire principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant quatre de (4) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 novembre 2019 Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 35 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de Catégorie Section hiérarchique indiciaire Ecole Chef de section A 2 N-2 supérieure des services techniques nomination 218 Administrateur principal, ou Décision grade équivalent, au moins, du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire, ayant obtenu une licence ou un master en sciences de l’information et de la communication (option audiovisuel). Ingénieur principal en informatique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire universitaire, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal des ressources en eau, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Médecin vétérinaire principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Architecte principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, ayant obtenu une licence ou un master en sciences de l’information et de la communication (option audiovisuel). Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Ecole Chef de section A 2 N-2 supérieure des services techniques (suite) Chef de service A 2 N-2 des œuvres universitaires ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 10 novembre 2019 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 218 Ingénieur d’Etat des Décision laboratoires universitaires du ou attaché des laboratoires directeur universitaires, justifiant de de l’école quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des ressources en eau, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en agronomie, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Architecte, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 218 Administrateur principal ou Décision grade équivalent, au moins, du justifiant de trois (3) années directeur d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire universitaire, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant universitaire principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

13 Rabie El Aouel 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 37 10 novembre 2019 Etablissement Postes Classification public supérieurs Catégorie Section Niveau Mode Bonification Conditions d’accès de hiérarchique indiciaire aux postes nomination Ecole Chef de service A 2 N-2 supérieure des œuvres universitaires (suite) 218 Ingénieur d’Etat de laboratoire Décision et maintenance, justifiant de du quatre (4) années de service directeur effectif en cette qualité. de l’école Intendant universitaire, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Art. 4. — En application des dispositions des articles 3 et 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de « directeur d’unité de recherche, directeur de laboratoire de recherche, directeur de division de recherche, responsable d’équipe de recherche et chef de section des œuvres univesitaires » et les conditions d’accès à ces postes, Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Ecole Directeur 13 595 supérieure de l’unité de recherche Directeur 11 405 de laboratoire de recherche Directeur 11 405 de division de recherhce Responsable 9 255 d’équipe de recherche Chef de section 5 75 des œuvres universitaires Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée au présent arrêté jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé. Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. sont fixées conformément au tableau suivant : Mode Conditions de nomination de nomination Maître de conférence classe « B », au moins, Arrêté titulaire justifiant de deux (2) années du ministre d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Maître de conférence classe « B », au moins, Arrêté titulaire du ministre Maître de conférence classe « B », au moins, Arrêté titulaire du ministre Maître de conférence classe « B », au moins, Décision titulaire justifiant de trois (3) années du directeur d’ancienneté en qualité de fonctionnaire de l’école Attaché principal d’administration ou grade Décision équivalent, justifiant de cinq (5) années de du directeur service effectif en cette qualité de l’école Attaché d’administration ou grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité Fait à Alger, le 12 Moharram 1441 correspondant au 12 septembre 2019. Le ministre des Le ministre de l’enseignement finances supérieur et de la recherche scientifique Mohamed LOUKAL Tayeb BOUZID Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Rabie El Aouel 1441 AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS Décision du 10 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 7 novembre 2019 complétant la décision du 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 2019 fixant les modalités de prise de connaissance de l’électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats.

Le Président de l’autorité nationale indépendante des élections, Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment son article 22 ; Vu la loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relative à l’autorité nationale indépendante des élections ; Vu le décret présidentiel n° 19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret présidentiel n° 19-266 du 3 Safar 1441 correspondant au 2 octobre 2019 portant investiture du président et des membres du conseil de l’autorité nationale indépendante des élections dans leurs fonctions ; Vu la décision du 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 2019 fixant les modalités de prise de connaissance de l’électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats ; Décide : Article 1er. — La présente décision a pour objet de compléter l’article 4 de la décision du 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 2019 fixant les modalités de prise de connaissance de l’électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats. 10 novembre 2019 Art. 2. — L’article 4 de la décision du 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 2019, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Art. 4. — La liste électorale communale et/ou la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire, est mise à la disposition des représentants dûment habilités, des candidats définitivement retenus pour la circonscription électorale qui les concernent. Elle est remise par le coordinateur de la délégation de l’autorité nationale indépendante des élections, à la demande du candidat ou son représentant, sous format électronique contre accusé de réception. Elle comporte les informations suivantes :

  • Wilaya — Commune / Poste diplomatique ou consulaire à l’étranger ;
  • Nom et prénom de l’électeur ;
  • Dénomination du centre de vote ;
  • Numéro du bureau de vote ;
  • Numéro d’inscription sur la liste électorale. La liste remise ne doit faire l’objet d’aucune utilisation autre que la consultation à l’occasion de chaque élection, sous peine des sanctions prévues à l’article 207 bis de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée. Cette liste doit être restituée au coordinateur de la délégation de l’autorité nationale indépendante des élections, au plus tard, à la date de proclamation des résultats définitifs du scrutin considéré ». Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 7 novembre 2019. Mohammed CHARFI. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE