CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 25 juin 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 08-176 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 relatif à la période de rendement des militaires après formation……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 08-177 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil d’enquête compétent à l’égard des militaires de carrière…………………… 4 Décret présidentiel n° 08-178 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil de discipline compétent à l’égard des sous-officiers contractuels………. 8 Décret présidentiel n° 08-179 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil de discipline compétent à l’égard des hommes du rang contractuels….. 11 Décret exécutif n° 08-180 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008……………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche……………………………………………… 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général à la Cour de Béchar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de la météorologie (O.N.M.)………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale des forêts…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification à la direction générale des forêts………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya de Jijel………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique……………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya de Skikda………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des forêts………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs à la direction générale des forêts………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des forêts…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur général de l’institut national de formation en informatique (I.N.I)……………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique……………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Chlef……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 DECRETS Décret présidentiel n° 08-176 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 relatif à la période de rendement des militaires après formation.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions relatives à la période de rendement prévues par l’ordonnance n° 06-02 du 28 février 2006, susvisée. Art. 2. — Par période de rendement, il est entendu la durée minimale obligatoire de services effectifs que doit accomplir le militaire à l’issue d’une formation à la charge du ministère de la défense nationale, quelle qu’en soit la nature, dans une école ou dans un établissement de rénovation, de réparation ou de production de matériels et équipements. Art. 3. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux : — officiers et sous-officiers de carrière ; — sous-officiers et hommes du rang contractuels ; — élèves officiers de carrière ; — élèves sous-officiers contractuels ; — élèves gradés contractuels. Art. 4. — La durée de la période de rendement est fixée à : — deux (2) fois la durée de la formation suivie, lorsque cette formation a lieu dans un établissement militaire ou civil sur le territoire national ; — trois (3) fois la durée de la formation suivie, lorsque cette formation a lieu dans un établissement militaire ou civil à l’étranger. Lorsqu’il s’agit d’une formation alternée, la durée de la période de rendement est, dans les deux cas, réduite de moitié. Art. 5. — La durée de la période de rendement est déterminée de façon cumulative pour les militaires placés de nouveau en formation avant l’achèvement de la période de rendement, au titre d’une formation précédente. Art. 6. — Sont astreints au remboursement des frais engagés au titre de la formation suivie, les militaires cités à l’article 3 ci-dessus qui, avant l’accomplissement intégral de la période de rendement, sont admis, sur leur demande acceptée, à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire. Art. 7. — Sont considérés comme frais engagés au titre de la formation suivie : — les frais pédagogiques qui représentent le coût de la formation elle-même et les frais induits par l’acquisition des articles et équipements pédagogiques ; — les frais d’inscription ; — le présalaire ou la solde et les indemnités perçus durant la période de formation ; — le coût de l’alimentation, s’agissant des élèves officiers de carrière et des élèves sous-officiers contractuels ; — les frais d’alimentation, au cas où ils ne sont pas à la charge du militaire ; — le coût de l’habillement, s’agissant des élèves officiers de carrière et des élèves sous-officiers contractuels ; — les frais d’hébergement ; — les frais de la couverture sociale ; — les frais de transport aller-retour vers le lieu de formation sur le territoire national ou à l’étranger ; — les frais d’excédent de bagages à l’issue de la formation ; — les frais d’impression du mémoire ou de la thèse sanctionnant la formation suivie. Le montant de la somme à rembourser est calculé au prorata de la durée de la période de rendement non accomplie, déterminé conformément aux normes fixées en la matière par le ministère de la défense nationale. Art. 8. — Ne sont pas astreints au remboursement, les militaires rendus à la vie civile d’office pour : — suppression d’emploi ; — admission à la retraite pour limite d’âge dans le grade ou de durée de services ; — période probatoire non concluante, s’agissant des élèves officiers de carrière et des élèves sous-officiers contractuels ; — réforme pour infirmité physique ou psychique, sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 Art. 9. — Le militaire qui, après son admission à la cessation définitive d’activité pour réforme, reprend, dans la vie civile, l’exercice de l’activité professionnelle dans la spécialité acquise, au titre de sa formation en tant que militaire, est astreint au remboursement des frais engagés pour sa formation par le ministère de la défense nationale. Dans ce cas, le temps passé par le militaire, avant sa libération des rangs, en convalescence n’est pas pris en considération dans le décompte de la période de rendement. Art. 10. — Le présent décret, qui abroge toutes dispositions contraires, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 08-177 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil d’enquête compétent à l’égard des militaires de carrière.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire ; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, notamment ses articles 72 à 74 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil d’enquête compétent à l’égard des officiers et des sous-officiers de carrière, ci-après désignés « les militaires ». CHAPITRE I ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ENQUETE Art. 2. — Le conseil d’enquête est un organe disciplinaire consultatif, constitué pour chaque cas d’espèce, en vue de donner son avis sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires relevés et de proposer des sanctions statutaires à l’encontre de l’officier ou du sous-officier de carrière, auteur d’un manquement aux obligations statutaires, d’une faute contre l’honneur ou de toute faute grave dans le service ou contre la discipline ou d’une inconduite habituelle. 25 juin 2008 Art. 3. — A raison des griefs retenus contre le militaire, le conseil d’enquête peut proposer à son encontre l’une des sanctions statutaires suivantes : — la radiation du tableau d’avancement pour une durée déterminée ; — la rétrogradation dans le grade ; — la cassation de grade et la remise au rang de djoundi ; — la radiation des rangs de l’Armée nationale populaire par mesure disciplinaire. Le conseil d’enquête propose la sanction statutaire qui lui paraît la plus en adéquation avec le degré de gravité des faits dont la matérialité aura été établie lorsque la responsabilité du militaire mis en cause est retenue. Au cas où le conseil estime que la responsabilité du militaire n’est pas engagée, il propose le classement de l’affaire sans suite disciplinaire. Auquel cas, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits. Art. 4. — La traduction devant un conseil d’enquête des militaires ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense nationale. Les militaires impliqués dans la même affaire comparaissent devant un même conseil d’enquête. CHAPITRE II CONSTATATION DES FAITS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE ACTION DISCIPLINAIRE DEVANT UN CONSEIL D’ENQUETE Art. 5. — La traduction devant le conseil d’enquête résulte d’un rapport circonstancié et motivé, dressé sans délai, par le supérieur hiérarchique direct et adressé au ministre de la défense nationale par la hiérarchie du militaire mis en cause, dans les formes précisées par instruction du ministre de la défense nationale. Ce rapport doit s’attacher à : — identifier l’auteur et, le cas échéant, les coauteurs des faits constatés ; — relater fidèlement et de la manière la plus objective possible les faits répréhensibles constatés et indiquer la qualification qu’il conviendrait, à priori, de leur donner ; — indiquer les circonstances dans lesquelles ils se sont produits et, le cas échéant, l’identité des témoins ; — apprécier la gravité des faits relevés ainsi que leurs conséquences immédiates et/ou prévisibles sur le fonctionnement du service, sur le moral de la troupe et sur l’image de l’Armée nationale populaire ; — donner une appréciation objective sur la manière de servir du militaire et de son lien avec les faits en cause.
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 Le militaire mis en cause par le rapport circonstancié est tenu informé, par écrit, par son supérieur hiérarchique direct des griefs qui lui sont reprochés et est invité à présenter ses explications écrites dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures. Art. 6. — Passé le délai de soixante-douze (72) heures, la demande de traduction devant un conseil d’enquête accompagnée du rapport, objet de l’article 5 ci-dessus, est adressée, sous couvert de la voie hiérarchique, au ministre de la défense nationale accompagné : — d’un relevé des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires subies par le militaire dans le grade détenu ; — des conclusions, le cas échéant, de toute enquête préliminaire sur le cas d’espèce ; — des explications écrites fournies par le militaire mis en cause ; — de l’avis motivé des autorités hiérarchiques successives sur la qualification des faits rapportés et l’opportunité de l’action disciplinaire devant un conseil d’enquête. Lorsque le militaire mis en cause n’a pas remis son rapport, dans les délais prescrits, il doit être fait mention de cette abstention dans le rapport circonstancié. Dans ce cas, le dossier de traduction est complété par une copie de la note par laquelle le mis en cause a été invité à présenter ses explications écrites. Art. 7. — Le dossier disciplinaire, cité à l’article 6 ci-dessus, accompagné de l’avis motivé de la hiérarchie, est transmis en dernière instance, pour décision, au ministre de la défense nationale, dans les formes précisées par voie d’instruction. Art. 8. — A la réception du dossier disciplinaire, le ministre de la défense nationale peut ordonner, soit : — un classement de l’affaire sans suite disciplinaire ; — l’application d’une des sanctions disciplinaires prévues par le règlement du service dans l’armée ; — la traduction du militaire devant un conseil d’enquête ; — la traduction du militaire devant la juridiction militaire. Art. 9. — Lorsque la nature, le degré de gravité des faits disciplinaires rapportés ou l’intérêt du service le justifie, la décision de traduction devant un conseil d’enquête peut être assortie d’une mesure de suspension de l’emploi du militaire. La durée de suspension doit correspondre à la durée de l’action disciplinaire sans, toutefois, excéder six (6) mois. Art. 10. — L’action disciplinaire devant un conseil d’enquête ne peut être engagée plus de six (6) mois après la date de constatation du comportement fautif, sauf lorsqu’il s’agit d’inconduite habituelle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 CHAPITRE III CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ENQUETE Art. 11. — Dans l’ordre de comparution devant le conseil d’enquête, outre la désignation du président, du rapporteur et des membres, il est fait mention des faits ayant motivé la constitution du conseil ainsi que du lieu de comparution qui ne doit pas relever du commandement territorial où exerce le militaire comparant ou en relevait au moment des faits. Art. 12. — Le conseil d’enquête est composé de cinq (5) membres titulaires, dont un (1) président et un (1) officier rapporteur. Il comprend, en outre, deux (2) membres suppléants. Le président du conseil d’enquête doit être l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, par rapport à l’officier rapporteur et aux autres membres. Les membres du conseil, titulaires et suppléants, ainsi que le rapporteur, doivent être d’un grade au moins égal à celui du militaire comparant et, au minimum, avoir la même ancienneté dans le grade et dans le service. Deux membres titulaires et un membre suppléant doivent être supérieurs en grade au militaire comparant. Le président du conseil d’enquête et l’officier rapporteur ne doivent pas être de la même arme ou du même service que le militaire comparant. Lorsque le militaire comparant est un sous-officier de carrière, un membre titulaire et un membre suppléant doivent être des sous-officiers de carrière. Deux membres titulaires et un membre suppléant doivent être de la même arme ou du même service que le militaire comparant, sauf lorsqu’il s’agit d’une comparution collective. En cas de comparution collective, hormis le président et nonobstant les conditions sus-indiquées, deux membres titulaires et un membre suppléant doivent être supérieurs en grade au militaire comparant le plus élevé en grade. Lorsque le grade le plus élevé des sous-officiers comparants est celui d’adjudant-chef, les sous-officiers, membres du conseil, titulaires et suppléants, doivent être plus anciens dans le même grade que le (s) mis en cause ou, à ancienneté égale dans le grade, plus anciens dans le service. Art. 13. — Sous réserve des dispositions contenues dans les articles 12 et 15 du présent décret, le président et le rapporteur sont désignés par le ministre de la défense nationale à partir de la liste, citée à l’article 14 ci-dessous. Art. 14. — Sous réserve des dispositions des articles 12 et 15 du présent décret, la composition du conseil d’enquête, à l’exception du président et du rapporteur, est déterminée par voie de tirage au sort effectué dans les formes précisées par voie d’instruction du ministre de la défense nationale.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 Le tirage au sort des membres, titulaires et suppléants, du conseil d’enquête s’effectue à partir de listes d’officiers et de sous-officiers de carrière dressées annuellement et arrêtées par le ministre de la défense nationale. Art. 15. — Ne peut faire partie du conseil d’enquête, le militaire de carrière : — qui n’est pas en activité de service ; — qui a fait l’objet de sanctions statutaires dans le grade détenu ; — parent en ligne directe ou par alliance avec le militaire comparant ; — concerné, directement ou indirectement, par les faits ayant motivé la constitution du conseil d’enquête, soit à titre de plaignant ou de témoin, soit à titre d’auteur d’un compte rendu ou d’un avis sur le sujet adressé à la hiérarchie, soit à titre d’officier ou d’agent de police judiciaire ou de magistrat ; — ayant exercé, au cours des cinq dernières années, un pouvoir hiérarchique direct à l’égard du militaire comparant ou a été son subordonné ; — ayant pris part à toute mission d’investigation dans le cadre de toute enquête préliminaire éventuelle engagée sur les faits reprochés au comparant ; — entretenant des relations personnelles avérées avec le comparant. Tout militaire appelé à siéger dans un conseil d’enquête, à titre de président, de rapporteur ou de membre, et se trouvant concerné par l’un des cas d’incompatibilité cités par le présent article, est tenu d’en faire déclaration dès la première séance du conseil. Art. 16. — Le droit de récusation des membres composant le conseil d’enquête est reconnu au militaire comparant qui en fait usage, le cas échéant, auprès du président. Toutefois, ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois et ne peut porter que sur les cas d’incompatibilité énoncés à l’article 15 ci-dessus. Toute récusation formulée pour tout autre motif est irrecevable. CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENQUETE Art. 17. — Dès la constitution du conseil d’enquête, son président reçoit, contre accusé de réception : — l’ordre de comparution dressé par le ministre de la défense nationale indiquant, outre l’identité du militaire poursuivi, les griefs retenus contre lui, la région militaire où doit se dérouler l’action disciplinaire, la liste nominative des membres titulaires et suppléants ainsi que l’officier désigné à titre de rapporteur ; — les pièces administratives suivantes affectées chacune d’un numéro d’ordre : 25 juin 2008
- le rapport circonstancié et motivé du chef hiérarchique direct du militaire comparant ;
- les explications écrites fournies, éventuellement, par le mis en cause ;
- l’état signalétique et les services du militaire comparant ;
- la synthèse des notations et appréciations se rapportant à la manière de servir du militaire comparant ;
- un relevé des sanctions disciplinaires et statutaires encourues dans le grade détenu ou dans le grade immédiatement inférieur si l’intéressé totalise moins de trois (3) ans dans le grade ;
- le procès-verbal de toute enquête préliminaire faite, le cas échéant, sur le cas d’espèce. La réception des pièces énumérées ci-dessus par le président vaut saisine du conseil d’enquête constitué. Art. 18. — Le conseil d’enquête est tenu de rendre son avis sur le dossier disciplinaire dont il est saisi dans un délai n’excédant pas les soixante (60) jours qui suivent sa saisine. Art. 19. — Dès la réception des pièces énumérées à l’article 17, ci-dessus, le président du conseil d’enquête en délivre copie à l’officier rapporteur et le charge de procéder à l’instruction préliminaire du dossier disciplinaire. A cette fin, l’officier rapporteur convoque le militaire comparant. L’officier rapporteur lui donne communication personnelle et confidentielle de toutes les informations contenues dans le dossier de traduction et l’informe de ses droits en matière de récusation et de défense. Art. 20. — Le droit en matière de défense est reconnu au militaire comparant. Il peut l’exercer personnellement ou en se faisant assister par un officier ou un sous-officier de son choix. Art. 21. — Le militaire comparant peut, séance tenante, remettre au rapporteur tout document ou toute autre pièce matérielle en sa possession se rapportant aux faits en cause et lui faire connaître, le cas échéant, l’identité des membres du conseil dont il demande la récusation ainsi que celle des personnes qu’il demande à faire entendre en qualité de témoin. Ces formalités accomplies, l’officier rapporteur en dresse procès-verbal qu’il fait contresigner par le militaire comparant. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite dans le procès-verbal. L’officier rapporteur peut, lorsqu’il le juge utile pour l’instruction du dossier, interroger le militaire comparant et recueillir toutes déclarations, explications ou informations verbales complémentaires que ce dernier souhaite donner, comme il peut entendre toute personne susceptible d’être appelée à témoigner devant le conseil d’enquête à charge ou à décharge.
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 Au cas où le militaire comparant ne répond pas, sans motif légitime, à la convocation, l’officier rapporteur dresse un procès-verbal consignant cette absence et engage l’instruction du dossier de plein droit. Art. 22. — L’officier rapporteur clôture l’instruction du dossier par la rédaction d’un rapport de synthèse destiné au conseil d’enquête et ayant pour objet, notamment, d’établir la matérialité des faits, de déterminer leur qualification et leur degré de gravité. L’officier rapporteur transmet au président et à chacun des membres titulaires du conseil les pièces constitutives du dossier disciplinaire, accompagnées du procès-verbal ainsi établi. Art. 23. — A la réception du dossier visé à l’article 22 ci-dessus, le président fixe la date de la réunion en séance inaugurale du conseil d’enquête. Le président charge l’officier rapporteur d’assurer la notification de la date de la réunion qu’il a fixée aux autres membres du conseil, titulaires et suppléants, ainsi qu’au militaire comparant et aux témoins éventuels. La notification adressée au militaire comparant, qui tient lieu de convocation, doit comporter la mention qu’en cas d’absence sans motif légitime, le conseil d’enquête siègera et délibérera de plein droit. Art. 24. — Le conseil d’enquête ne peut siéger que si tous ses membres sont présents. En cas d’empêchement justifié d’un membre titulaire, le président peut, selon son appréciation des motifs de l’empêchement invoqué, soit reporter la date de réunion de trois (3) jours au maximum, soit procéder à son remplacement définitif par un membre suppléant, choisi dans l’ordre porté sur l’ordre de comparution. Art. 25. — Les membres suppléants ne siégent pas aux séances du conseil d’enquête tant qu’ils n’ont pas été dûment appelés par le président pour remplacer un membre titulaire empêché, absent ou récusé par le militaire comparant. Sauf cas de force majeure, les membres du conseil d’enquête sont tenus d’assister sans discontinuité aux séances auxquelles ils sont convoqués. Mention de l’absence et du remplacement d’un membre titulaire est portée sur le procès-verbal de clôture des délibérations du conseil d’enquête, cité à l’article 33 ci-dessous, en indiquant les motifs. Art. 26.– Le conseil d’enquête se réunit de plein droit en séance inaugurale à la date arrêtée. Au cours de cette séance, et en présence des seuls membres titulaires et du rapporteur, le président : — s’assure de la présence de tous les membres et de ce qu’ils aient tous reçu copie et pris connaissance du dossier disciplinaire dont est saisi le conseil ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 — procède éventuellement, séance tenante et solennellement, au remplacement du ou des membre(s) absent(s) ou dont la récusation par le militaire comparant a été acceptée ; — donne lecture de l’ordre de comparution ; — rappelle aux membres les règles régissant les attributions et le fonctionnement du conseil d’enquête, porte à leur connaissance qu’ils sont tenus au secret et recueille leurs avis sur le cas qui leur est exposé ; — fait prêter serment aux membres et au rapporteur, avant de le faire lui-même en présence de tous, dans les termes qui suivent : أقوم أن الكريم وبكتابه العظيم العلي بالله “أقسم وإخلاص وإنصاف بعناية لمجلسا هذا في كعضو بمهامي والنظم للقوانين طبقا أحكم وأن المداولات سّر أكتم وأن عليّ يمليه وبما الشعبي الوطني الجيش في بها المعمول كعسكري”. وشرفي ضميري Art. 27. — Après la clôture de la séance inaugurale, le président ordonne l’admission dans la salle de délibération du militaire comparant et au rapporteur de donner, en sa présence, lecture du rapport de synthèse, cité à l’article 22 ci-dessus. Le conseil entend le militaire comparant sur sa version des faits ainsi que, le cas échéant, séparément chacun des témoins cités. Les membres du conseil et le militaire comparant, sous l’autorité du président, sont autorisés à poser aux témoins cités toutes les questions qu’ils jugent utiles. Le président peut, à la demande d’un membre ou du militaire comparant, décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. Le militaire comparant peut prendre la parole après toute intervention d’un membre du conseil, du rapporteur ou d’un témoin. Le militaire comparant doit, dans tous les cas, être invité par le président à s’exprimer en dernier, avant la clôture des auditions. Après la clôture des auditions, le président met l’affaire en délibéré à huis clos et invite, à cet effet, le militaire comparant à se retirer. Le rapporteur assiste aux débats et aux délibérations du conseil d’enquête mais sans voix délibérative. Art. 28. — Durant les délibérations, le président du conseil d’enquête dirige les débats et pose les questions permettant au conseil de donner un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à l’action disciplinaire engagée. Art. 29. — Au cours des délibérations, le président peut, à son initiative ou à la demande de l’un des membres du conseil, ordonner la suspension des délibérations en vue d’entendre de nouveau, sur une question précise, le militaire comparant ou l’un des témoins cités.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 Art. 30. — S’il juge qu’il n’est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits pour situer les responsabilités, le conseil d’enquête peut, à la majorité des membres présents, demander au rapporteur de procéder à une enquête complémentaire. Dans ce cas, le délai imparti est prorogé d’une durée qui ne peut excéder trente (30) jours, à partir du premier jour qui suit la tenue de la dernière séance du conseil. Les séances ultérieures du conseil d’enquête se tiendront sur la base de l’ordre de comparution initial et dans les mêmes formes. Art. 31. — Le vote des membres du conseil d’enquête s’effectue à bulletin secret. Chacun des membres est tenu de répondre à chaque question posée par oui ou par non. Aucun membre ne peut s’abstenir de voter. Les voix sont décomptées par le président. La majorité forme l’avis du conseil. En cas de pluralité de militaires comparants, le conseil d’enquête délibère et vote séparément pour chaque comparant. Art. 32. — Le président du conseil d’enquête soumet au vote la question de savoir si la matérialité des faits reprochés au comparant a été établie. Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet au vote, en second lieu, la question de savoir si la responsabilité disciplinaire du comparant est reconnue. Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet alors au vote la proposition de sanction statutaire la plus sévère, parmi celles énoncées à l’article 3 du présent décret. Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix, le président met aux voix, successivement, les autres sanctions statutaires en respectant l’ordre décroissant de sévérité jusqu’à ce que l’une des sanctions proposées recueille la majorité des voix. Art. 33. — L’avis du conseil d’enquête, établi séance tenante, est consigné dans un procès-verbal signé par tous les membres du conseil. Il est transmis directement, par le président, au ministre de la défense nationale, avec les pièces à l’appui. L’avis rendu est communiqué au militaire comparant verbalement par le président, dès la clôture des délibérations. Art. 34. — Le conseil d’enquête est dissous dès la clôture de ses délibérations. Art. 35. — Le ministre de la défense nationale ne peut modifier la sanction proposée par le conseil d’enquête que dans un sens favorable au militaire comparant. 25 juin 2008 Art. 36. — Les militaires qui exercent au sein des structures centrales du ministère de la défense nationale, ou qui en relèvent, comparaissent, dans les mêmes formes, devant un conseil d’enquête dont le siège est fixé par le ministre de la défense nationale. Art. 37. — Le présent décret abroge toutes dispositions contraires et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 08-178 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil de discipline compétent à l’égard des sous-officiers contractuels.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n°71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire ; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, notamment ses articles 72 à 74 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil de discipline compétent à l’égard des sous-officiers contractuels, ci-après dénommés « les sous-officiers ». CHAPITRE I ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE Art. 2. — Le conseil de discipline est un organe disciplinaire consultatif, constitué pour chaque cas d’espèce, en vue de donner son avis sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires relevés et de proposer des sanctions statutaires à l’encontre des sous-officiers auteurs d’un manquement aux obligations statutaires, d’une faute contre l’honneur, d’une faute grave dans le service ou contre la discipline ou d’une inconduite habituelle. Art. 3. – A raison des griefs retenus contre les sous-officiers, le conseil de discipline peut proposer à leur encontre l’une des sanctions statutaires suivantes : — la radiation du tableau d’avancement pour une durée déterminée ;
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 — la rétrogradation dans le grade ; — la cassation de grade et la remise au rang de djoundi ; — la radiation des rangs de l’Armée nationale populaire par mesure disciplinaire. Art. 4. — La comparution d’un sous-officier devant un conseil de discipline est ordonnée par l’autorité désignée par le ministre de la défense nationale. Lorsque plusieurs sous-officiers sont mis en cause pour les mêmes faits, ils sont traduits devant un même conseil de discipline. Art. 5. – Le conseil de discipline est constitué au niveau de la région militaire du lieu d’implantation de l’unité, de l’établissement, de l’école ou du centre de formation, du corps ou du service dont relève le sous-officier mis en cause. Les sous-officiers contractuels qui exercent au sein des structures centrales du ministère de la défense nationale, ou en relèvent, comparaissent, dans les mêmes formes, devant un conseil de discipline dont les membres et le siège sont fixés par le ministre de la défense nationale. Art. 6. — Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, ci-dessus, le conseil de discipline, constitué et saisi par le commandant de la région militaire territorialement compétent, donne un avis motivé sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires qui lui sont déférés. Il propose la sanction statutaire qui lui paraît la plus conforme au degré de gravité des faits dont la matérialité aura été établie ou le classement sans suite du dossier disciplinaire, s’il estime que la responsabilité disciplinaire du sous-officier comparant ne peut être retenue. Auquel cas, le sous-officier est rétabli dans la plénitude de ses droits. Art. 7. — Lorsque la nature, le degré de gravité des faits disciplinaires rapportés ou l’intérêt du service le justifie, la décision de traduction devant un conseil de discipline peut être assortie d’une mesure de suspension d’emploi du sous-officier mis en cause. Art. 8. — L’action disciplinaire devant un conseil de discipline ne peut être engagée plus de six (6) mois après la date de constatation du comportement fautif, sauf lorsqu’il s’agit d’inconduite habituelle. CHAPITRE II COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE Art. 9. — Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, ci-dessus, le président, le rapporteur et les membres du conseil de discipline sont désignés par le commandant de région territorialement compétent, par tirage au sort effectué en présence de trois (3) officiers, à partir d’une liste dressée annuellement dans les formes fixées par voie d’instruction du ministre de la défense nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 Art. 10. — Le conseil de discipline, est composé : — d’un officier supérieur, président ; — d’un officier, rapporteur ; — de quatre (4) officiers subalternes, membres, dont deux suppléants ; — de deux (2) sous-officiers de carrière de grade d’adjudant ou d’adjudant-chef, membres, dont un suppléant ; — de deux (2) sous-officiers contractuels, de grade de sergent-chef, membres, dont un (1) suppléant. Deux membres titulaires et un membre suppléant doivent être de la même arme ou du même service que le sous-officier comparant, sauf lorsqu’il s’agit d’une comparution collective. Art. 11. — Ne peut faire partie du conseil de discipline, le militaire : — qui n’est pas en activité de service ; — qui a fait l’objet de sanctions statutaires dans le grade détenu ; — parent en ligne directe ou par alliance avec le sous-officier comparant ; — concerné directement ou indirectement par les faits ayant motivé la constitution du conseil de discipline, soit à titre de plaignant ou de témoin, soit à titre d’auteur d’un compte rendu ou d’un avis sur le sujet adressé à la hiérarchie, soit à titre d’officier ou d’agent de police judiciaire ou de magistrat ; — ayant exercé, au cours des cinq (5) dernières années, un pouvoir hiérarchique direct à l’égard du sous-officier comparant ou a été son subordonné ; — ayant pris part à toute mission d’investigation dans le cadre de toute enquête préliminaire éventuelle engagée sur les faits reprochés au sous-officier comparant ; — entretenant des relations personnelles avérées avec le sous-officier comparant. Tout militaire appelé à siéger dans un conseil de discipline à titre de président, de rapporteur ou de membre et se trouvant concerné par l’un des cas d’incompatibilité, visés par le présent article, est tenu d’en faire déclaration dès la première séance du conseil. Le droit de récusation des membres composant le conseil de discipline est reconnu au sous-officier comparant. Toutefois, ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois et ne peut porter que sur les cas d’incompatibilité, ci-dessus énoncés. Toute récusation formulée pour tout autre motif est irrecevable.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 Art. 12. — Le sous-officier traduit devant un conseil de discipline reçoit communication personnelle et confidentielle de toutes les informations contenues dans son dossier disciplinaire, dès la saisine du conseil et bénéficie d’un délai de huit (8) jours pour préparer sa défense. Il assure sa défense personnellement ou en se faisant assister par un officier ou un sous-officier de son choix. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE Art. 13. — Les membres du conseil de discipline sont tenus au secret des délibérations. Art. 14. — Le conseil de discipline est tenu de rendre son avis sur le dossier disciplinaire dont il est saisi dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent sa saisine. Art. 15. — Dès la saisine du conseil de discipline, le président délivre une copie du dossier disciplinaire à l’officier rapporteur et le charge de procéder à l’instruction préliminaire du dossier. Art. 16. — Le conseil de discipline siège dès la clôture de l’instruction préliminaire. Art. 17. — Le conseil de discipline ne peut siéger que si tous ses membres sont présents. En cas d’empêchement justifié d’un membre titulaire, le président, selon son appréciation des motifs d’empêchement invoqués, peut, soit reporter la date de réunion de trois jours (3) au maximum, soit procéder à son remplacement définitif par un membre suppléant, de la même catégorie, choisi dans l’ordre porté sur la décision de traduction devant le conseil de discipline. Art. 18. — Les membres suppléants ne siègent pas aux séances du conseil de discipline tant qu’ils n’ont pas été dûment appelés par le président pour remplacer un membre titulaire empêché ou absent. Sauf cas de force majeure, les membres titulaires du conseil de discipline sont tenus d’assister sans discontinuité aux séances auxquelles ils sont convoqués. Mention de l’absence et du remplacement d’un membre titulaire avec indication des motifs est faite, dans le procès-verbal de clôture des délibérations du conseil de discipline, visé à l’article 23 ci-dessous. Art. 19. — Au cours de la séance inaugurale du conseil, et en présence des seuls membres titulaires et du rapporteur, le président : — s’assure de la présence physique de tous les membres ; 25 juin 2008 — s’assure que tous les membres ont reçu copie et pris connaissance du dossier disciplinaire dont est saisi le conseil ; — procède éventuellement, séance tenante et solennellement, au remplacement du ou des membre(s) absent(s) ou dont la récusation par le sous-officier comparant a été acceptée ; — donne lecture de l’ordre de comparution ; — rappelle aux membres les règles régissant les attributions et le fonctionnement du conseil de discipline, porte à leur connaissance qu’ils sont tenus au secret et recueille leurs avis sur le cas qui leur est exposé ; — fait prêter serment aux membres et au rapporteur, avant de le faire lui-même en présence de tous, dans les termes qui suivent : أقوم أن الكريم وبكتابه العظيم العلي بالله “أقسم وإخلاص وإنصاف بعناية لمجلسا هذا في كعضو بمهامي والنظم للقوانين طبقا أحكم وأن المداولات سّر أكتم وأن عليّ يمليه وبما الشعبي الوطني الجيش في بها المعمول كعسكري”. وشرفي ضميري Art. 20. — Après la clôture de la séance inaugurale, le président ordonne l’admission dans la salle de délibération du sous-officier comparant et demande au rapporteur de donner, en sa présence, lecture du rapport établi par ses soins. Le conseil entend le sous-officier comparant sur sa version des faits ainsi que, le cas échéant, séparément chacun des témoins cités. Les membres du conseil et le sous-officier comparant sont autorisés à poser aux témoins toutes les questions qu’ils jugent utiles. Le président peut, à la demande d’un membre ou du sous-officier comparant, décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. Le sous-officier comparant peut prendre la parole après toute intervention d’un membre du conseil, du rapporteur ou d’un témoin. Le sous-officier comparant doit, dans tous les cas, être invité par le président à s’exprimer en dernier, avant la clôture des auditions. Art. 21. — Après la clôture des auditions, le président invite le sous-officier comparant à se retirer et met l’affaire en délibéré à huis clos. Le rapporteur assiste aux délibérations mais sans voix délibérative. Le vote des membres du conseil de discipline s’effectue à bulletin secret. Chacun des membres est tenu de répondre à chaque question posée par oui ou par non. Aucun membre ne peut s’abstenir de voter.
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 Les voix sont décomptées par le président. La majorité forme l’avis du conseil. En cas de pluralité de comparants, le conseil de discipline délibère et vote séparément pour chaque sous-officier comparant. Art. 22. — Le président du conseil de discipline soumet au vote la question de savoir si la matérialité des faits reprochés au sous-officier comparant a été établie. Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet au vote, en second lieu, la question de savoir si la responsabilité disciplinaire du sous-officier comparant est reconnue. Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet alors au vote la proposition de sanction statutaire la plus sévère, parmi celles énoncées à l’article 3 du présent décret. Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix, le président met aux voix, successivement, les autres sanctions statutaires en respectant l’ordre décroissant de sévérité jusqu’à ce que l’une des sanctions proposées recueille la majorité des voix. Art. 23. — L’avis du conseil est établi séance tenante et consigné dans un procès-verbal signé par tous les membres avant d’être transmis directement, avec les pièces à l’appui, par le président, au commandant de région. L’avis rendu est communiqué au sous-officier comparant verbalement par le président dès la clôture des délibérations. Art. 24. — La décision finale se rapportant au cas d’espèce doit être prise, par l’autorité désignée par le ministre de la défense nationale, dans un délai n’excédant pas le mois qui suit la réception du procès-verbal du conseil de discipline qui lui est transmis par le commandant de région. L’avis rendu par le conseil de discipline ne peut être modifié que dans un sens favorable au sous-officier comparant. Art. 25. — Le conseil de discipline est dissous dès la clôture de ses délibérations. Art. 26. — Le présent décret abroge toutes dispositions contraires et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Décret présidentiel n° 08-179 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil de discipline compétent à l’égard des hommes du rang contractuels.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire ; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, notamment ses articles 72 à 74 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil de discipline compétent à l’égard des hommes du rang contractuels, ci-après dénommés « les hommes du rang ». CHAPITRE I ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE Art. 2. — Le conseil de discipline est un organe disciplinaire consultatif constitué pour chaque cas d’espèce en vue de donner son avis sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires relevés et de proposer des sanctions statutaires à l’encontre des hommes du rang auteurs d’un manquement aux obligations statutaires, d’une faute contre l’honneur, d’une faute grave dans le service ou d’une faute contre la discipline ou d’une inconduite habituelle. Art. 3. — A raison des griefs retenus contre l’homme du rang, le conseil de discipline peut proposer à son encontre l’une des sanctions statutaires suivantes : — la radiation du tableau d’avancement pour une durée déterminée ; — la rétrogradation dans le grade ou la cassation, lorsqu’il s’agit de caporaux ou de caporaux-chefs ; — la radiation des rangs de l’Armée nationale populaire par mesure disciplinaire. Art. 4. — La comparution d’un homme du rang devant un conseil de discipline est ordonnée sur la base d’un rapport circonstancié des chefs hiérarchiques par le commandant d’unité dont relève le mis en cause. La décision de traduction et de constitution d’un conseil de discipline est établie par le commandant d’unité dans les formes définies par voie d’instruction du ministre de la défense nationale.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 Art. 5. — Lorsque plusieurs hommes du rang sont mis en cause pour les mêmes faits, ils sont traduits devant un même conseil de discipline. Art. 6. — Le conseil de discipline donne un avis motivé sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires qui lui sont déférés. Il propose la sanction statutaire qui lui paraît la plus conforme au degré de gravité des faits dont la matérialité aura été établie ou le classement sans suite du dossier disciplinaire, s’il estime que la responsabilité disciplinaire de l’homme du rang comparant ne peut être retenue. Auquel cas, l’homme du rang est rétabli dans la plénitude de ses droits. Art. 7. — Lorsque la nature, le degré de gravité des faits disciplinaires rapportés ou l’intérêt du service le justifie, la décision de traduction devant un conseil de discipline peut être assortie d’une mesure de suspension d’emploi de l’homme du rang mis en cause. Art. 8. — L’action disciplinaire devant un conseil de discipline ne peut être engagée plus de six (6) mois après la date de constatation du comportement fautif, sauf lorsqu’il s’agit d’inconduite habituelle. CHAPITRE II COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE Art. 9. — Le président, le rapporteur et les membres du conseil de discipline sont désignés par le commandant d’unité dont relève l’homme du rang comparant ou, le cas échéant, par l’autorité désignée, dans les formes fixées par voie d’instruction du ministre de la défense nationale. Art. 10. — Le conseil de discipline, est composé : — d’un officier supérieur, président ; — d’un officier, rapporteur ; — de quatre (4) officiers subalternes, membres, dont deux suppléants ; — de deux (2) sous-officiers de carrière, membres, dont un suppléant, du grade d’adjudant ou d’adjudant-chef, — de deux (2) hommes du rang contractuels du grade de caporal-chef, membres, dont un (1) suppléant. Art. 11. — Ne peut faire partie du conseil de discipline, le militaire : — qui n’est pas en activité de service ; — qui a fait l’objet de sanctions statutaires dans le grade détenu ; — parent en ligne directe ou par alliance avec l’homme du rang comparant ; — concerné directement ou indirectement par les faits ayant motivé la constitution du conseil de discipline, soit à titre de plaignant ou de témoin, soit à titre d’auteur d’un compte rendu ou d’un avis sur le sujet adressé à la hiérarchie, soit à titre d’officier ou d’agent de police judiciaire ou de magistrat ; 25 juin 2008 — ayant exercé, au cours des cinq dernières années, un pouvoir hiérarchique direct à l’égard de l’homme du rang comparant ou a été son subordonné ; — ayant pris part à toute mission d’investigation dans le cadre de toute enquête préliminaire éventuelle engagée sur les faits reprochés à l’homme du rang comparant ; — entretenant des relations personnelles avérées avec l’homme du rang comparant. Tout militaire appelé à siéger dans un conseil de discipline à titre de président, de rapporteur ou de membre et se trouvant concerné par l’un des cas d’incompatibilité, visés par le présent article, est tenu d’en faire déclaration dès la première séance du conseil. Le droit de récusation des membres composant le conseil de discipline est reconnu à l’homme du rang comparant. Toutefois, ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois et ne peut porter que sur les cas d’incompatibilité, ci-dessus énoncés. Toute récusation formulée pour tout autre motif est irrecevable. Art. 12. — L’homme du rang traduit devant un conseil de discipline reçoit communication de son dossier disciplinaire dès la saisine du conseil et bénéficie d’un délai de huit (8) jours pour préparer sa défense. Il assure sa défense personnellement ou en se faisant assister par un officier ou un sous-officier de son choix. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE Art. 13. — Les membres du conseil de discipline sont tenus au secret des délibérations. Art. 14. — Le conseil de discipline est tenu de rendre son avis sur le dossier disciplinaire dont il est saisi dans un délai n’excédant pas trente (30) jours qui suivent sa saisine. Art. 15. — Dès la saisine du conseil de discipline, le président délivre une copie du dossier disciplinaire à l’officier rapporteur et le charge de procéder à l’instruction préliminaire du dossier. Art. 16. — Le conseil de discipline siège dès la clôture de l’instruction préliminaire. Art. 17. — Le conseil de discipline ne peut siéger que si tous ses membres sont présents. En cas d’empêchement justifié d’un membre titulaire, le président, selon son appréciation des motifs d’empêchement invoqués, peut, soit reporter la date de réunion de trois (3) jours, au maximum, soit procéder à son remplacement définitif par un membre suppléant, de la même catégorie, choisi dans l’ordre porté sur la décision de traduction devant le conseil de discipline.
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 Art. 18. — Les membres suppléants ne siègent pas aux séances du conseil de discipline tant qu’ils n’ont pas été dûment appelés par le président pour remplacer un membre titulaire empêché ou absent. Sauf cas de force majeure, les membres titulaires du conseil de discipline sont tenus d’assister sans discontinuité aux séances auxquelles ils sont convoqués. Mention de l’absence et du remplacement d’un membre titulaire est portée sur le procès-verbal de clôture des délibérations du conseil de discipline, visé à l’article 24 ci-dessous, avec indication des motifs. Art. 19. — Au cours de la séance inaugurale du conseil, et en présence des seuls membres titulaires et du rapporteur, le président : — s’assure de la présence de tous les membres et qu’ils ont tous reçu copie et pris connaissance du dossier disciplinaire dont est saisi le conseil ; — procède éventuellement, séance tenante et solennellement, au remplacement du ou des membre(s) absent(s) ou dont la récusation par l’homme du rang comparant a été acceptée ; — donne lecture de l’ordre de comparution ; — rappelle aux membres les règles régissant les attributions et le fonctionnement du conseil de discipline ainsi que leur obligation relative au secret des délibérations et recueille leurs avis sur le cas qui leur est exposé ; — fait prêter serment aux membres et au rapporteur, avant de le faire lui-même en présence de tous, dans les termes qui suivent : أقوم أن الكريم وبكتابه العظيم العلي باللّه “أقسم وإخلاص وإنصاف بعناية لمجلسا هذا في كعضو بمهامي والنظم للقوانين طبقا أحكم وأن المداولات سّر أكتم وأن عليّ يمليه وبما الشعبي الوطني الجيش في بها المعمول كعسكري”. وشرفي ضميري Art. 20. — Après la clôture de la séance inaugurale, le président ordonne l’admission dans la salle de délibérations de l’homme du rang comparant et demande au rapporteur de donner, en sa présence, lecture du rapport. Le conseil entend l’homme du rang comparant sur sa version des faits ainsi que, le cas échéant, séparément chacun des témoins cités. Les membres du conseil et l’homme du rang comparant sont autorisés à poser aux témoins cités toutes les questions qu’ils jugent utiles. Le président peut, à la demande d’un membre ou de l’homme du rang comparant, décider de procéder à la confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. L’homme du rang comparant peut prendre la parole après toute intervention d’un membre du conseil, du rapporteur ou d’un témoin. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 L’homme du rang comparant doit, dans tous les cas, être invité par le président à s’exprimer en dernier, avant la clôture des auditions. Après la clôture des auditions, le président invite l’homme du rang comparant à se retirer et met l’affaire en délibéré à huis clos. Le rapporteur assiste aux délibérations mais sans voix délibérative. Art. 21. — Lors des délibérations, le président dirige les débats et pose les questions à même de permettre au conseil de donner un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à l’action disciplinaire engagée. Art. 22. — Le vote des membres du conseil de discipline s’effectue à bulletin secret. Chacun des membres est tenu de répondre à chaque question posée par oui ou par non. Aucun membre ne peut s’abstenir de voter. Les voix sont décomptées par le président. La majorité forme l’avis du conseil. En cas de pluralité de comparants, le conseil de discipline délibère et vote séparément pour chaque homme du rang comparant. Art. 23. — Le président du conseil de discipline soumet au vote la question de savoir si la matérialité des faits reprochés à l’homme du rang comparant a été établie. Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet au vote, en second lieu, la question de savoir si la responsabilité disciplinaire de l’homme du rang comparant est reconnue. Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet alors au vote la proposition de sanction statutaire la plus sévère, parmi celles énoncées à l’article 3 du présent décret. Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix, le président met aux voix, successivement les autres sanctions statutaires en respectant l’ordre décroissant de sévérité jusqu’à ce que l’une des sanctions proposées recueille la majorité des voix. Art. 24. — L’avis du conseil est établi séance tenante et consigné dans un procès-verbal signé par tous les membres, avant d’être transmis directement, avec les pièces à l’appui, par le président, au commandant d’unité. L’avis rendu est communiqué à l’homme du rang comparant verbalement par le président, dès la clôture des délibérations. Art. 25. — L’autorité investie du pouvoir disciplinaire se prononce dans un délai n’excédant pas le mois qui suit la réception du procès-verbal du conseil de discipline. L’avis rendu par le conseil de discipline ne peut être modifié que dans un sens favorable à l’homme du rang comparant.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 Art. 26. — Le conseil de discipline est dissous dès la clôture de ses délibérations. Art. 27. — Le présent décret abroge toutes dispositions contraires et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 08-180 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de douze milliards de dinars (12.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de soixante milliards cent cinquante millions de dinars (60.150.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de douze milliards de dinars (12.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de soixante milliards cent cinquante millions de dinars (60.150.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008. Abdelaziz BELKHADEM. 25 juin 2008 ANNEXE Tableau « A » – Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Provision pour dépenses 12.000.000 60.150.000 imprévues TOTAL 12.000.000 60.150.000 Tableau « B » — Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Soutien à l’accès à l’habitat 12.000.000 60.150.000 TOTAL 12.000.000 60.150.000 Décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches ; Vu le décret exécutif n° 2000-124 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux et des services déconcentrés de l’administration chargée de la pêche, ainsi que dans les établissements publics en relevant. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche, les corps désignés ci-après : — le corps des ingénieurs de la pêche et de l’aquaculture ; — le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture ; — le corps des techniciens de la pêche et de l’aquaculture. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 5. — En application des dispositions de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs prévu par le présent statut particulier, sont appelés à exercer leurs activités de jour comme de nuit. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture, les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture prêtent, par devant le tribunal de la résidence administrative le serment suivant : بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي بالله “أقسم التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن وإخلاص علي”. تفرضها Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce quels que soient les lieux de réaffectation ou les grades et emplois successifs occupés. Art. 7. — Les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture sont munis d’une carte professionnelle délivrée par l’administration chargée de la pêche qui les habilite à exercer les attributions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre III Recrutement, stage, promotion, titularisation et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 8. — Le recrutement et la promotion dans les corps visés à l’article 3 ci-dessus, s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans les spécialités ci-après : 1 - Pour le corps des ingénieurs de la pêche et de l’aquaculture : — pêche ; — sciences halieutiques ; — aquaculture ; — océanographie ; — aménagement du littoral ; — biologie marine ; — sciences de la mer. 2 - Pour le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture : — pêche ; — sciences halieutiques ; — aquaculture ; — sciences de la navigation ; — mécanique navale. 3 - Pour le corps des techniciens de la pêche et de l’aquaculture : — pêche ; — aquaculture ; — sciences de la navigation ; — mécanique navale.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 La liste des spécialités citées ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par les dispositions du présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de la pêche, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste d’aptitude sans que ces taux ne dépassent le plafond des 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 11. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires relevant des corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche sont fixés selon les trois (3) durées conformément à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre IV Positions statuaires Art. 13. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre sont fixées, pour chaque corps de chaque institution ou administration publique chargée de la pêche comme suit : — détachement : 5% ; — mise en disponibilité : 5% ; — hors-cadre : 1%. 25 juin 2008 Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 14. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier. Art. 15. — Les fonctionnaires visés à l’article 14 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 16. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé. Art. 17. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE Chapitre I Le corps des ingénieurs de la pêche et de l’aquaculture Art. 18. — Le corps des ingénieurs de la pêche et de l’aquaculture regroupe quatre (4) grades : — le grade d’ingénieur d’application, mis en voie d’extinction ; — le grade d’ingénieur d’Etat ; — le grade d’ingénieur principal ; — le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 19. — Les ingénieurs d’application de la pêche et de l’aquaculture sont chargés, notamment : — de mettre en œuvre des programmes de développement des pêches, notamment en matière d’organisation de la profession et du développement des techniques de pêche ;
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 — de participer aux études et aux analyses à caractère technique et économique susceptibles de favoriser le développement de l’activité de la pêche et de l’aquaculture ; — de mettre en œuvre les mesures techniques tendant à développer et à promouvoir les pêches maritimes, continentales, élevage et culture ; — de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires du secteur dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture. Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application de la pêche et de l’aquaculture, les ingénieurs d’Etat de la pêche et de l’aquaculture sont chargés notamment : — d’effectuer des études et analyses à caractère technique et économique susceptibles de favoriser le développement de l’activité de la pêche et de l’aquaculture ; — de coordonner les divers projets et mener toutes études en relation avec leurs missions ; — de participer selon leurs compétences à l’élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 21. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, les ingénieurs principaux de la pêche et de l’aquaculture sont chargés notamment : — d’effectuer des études et recherches en rapport avec leurs compétences dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture ; — de concevoir les méthodes et techniques liées à l’amélioration de la productivité halieutique et aquacole. Art. 22. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de la pêche et de l’aquaculture, les ingénieurs en chef de la pêche et de l’aquaculture sont chargés, notamment : — de concevoir des programmes de développement des pêches et d’aquaculture ; — de suivre et de coordonner la réalisation des projets de développement en matière de pêche et d’aquaculture. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 23. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus. b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 Art. 24. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, les ingénieurs d’application de la pêche et de l’aquaculture titulaires et les techniciens supérieurs de la pêche et de l’aquaculture titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus. Art. 25. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ; b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de la pêche et de l’aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 26. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture, les ingénieurs d’Etat de la pêche et de l’aquaculture titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus. Art. 27. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de la pêche et de l’aquaculture : a) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de la pêche et de l’aquaculture justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; b) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de la pêche et de l’aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 28. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application de la pêche et de l’aquaculture, les ingénieurs d’application des pêches titulaires et stagiaires. Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, les ingénieurs d’Etat des pêches titulaires et stagiaires. Art. 30. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture, les ingénieurs principaux des pêches titulaires et stagiaires. Art. 31. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef de la pêche et de l’aquaculture, les ingénieurs en chef des pêches titulaires et stagiaires.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 Chapitre II Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture Art. 32. — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture regroupe quatre (4) grades : — le grade d’inspecteur ; — le grade d’inspecteur principal ; — le grade d’inspecteur divisionnaire ; — le grade d’inspecteur divisionnaire en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 33. — Les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture sont chargés notamment : — de rechercher et de constater les infractions à la législation et la réglementation en vigueur en matière de pêche et d’aquaculture et prendre, le cas échéant,toutes les mesures conservatoires prévues en la matière ; — de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités de la pêche et de l’aquaculture ; — de veiller à la mise en œuvre des dispositifs de suivi des contrôles statistiques des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — de veiller en relation avec les services compétents au bon déroulement du contrôle sanitaire ; — de s’assurer de l’application de la réglementation relative à la manipulation, au transport et au stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — de s’assurer, en relation avec les services compétents, du respect de l’application des normes de sécurité des navires de pêche ; — d’inspecter et de contrôler les activités des établissements de la pêche et de l’aquaculture ; — de participer aux inspections et aux contrôles en mer en collaboration avec les services compétents ; — de participer aux enquêtes relatives à tout évènement survenu à terre ou en mer concernant les activités de la pêche et de l’aquaculture ; — de participer selon leurs compétences à l’élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage ; — de participer à l’enseignement, la formation et l’instruction dans leurs domaines de compétence au niveau des établissements de formation relevant du ministère chargé de la pêche. 25 juin 2008 Art. 34. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture, les inspecteurs principaux de la pêche et de l’aquaculture sont chargés notamment : — de veiller au respect du dispositif de gestion et de contrôle des écosystèmes marins et des sites à vocation aquacole ; — de participer à l’élaboration des projets de textes réglementaires relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture ainsi que la sécurité de la navigation à la pêche ; — de participer aux visites des commissions locales de sécurité. Art. 35. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux de la pêche et de l’aquaculture, les inspecteurs divisionnaires de la pêche et de l’aquaculture sont chargés notamment : — de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l’application de la législation et la réglementation régissant les activités de la pêche et de l’aquaculture ; — de mener des enquêtes techniques, socio-économiques et nautiques ; — d’effectuer toute mission d’enquête présentant un caractère particulier. Art. 36. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires de la pêche et de l’aquaculture, les inspecteurs divisionnaires en chef de la pêche et de l’aquaculture sont chargés notamment : — de participer à la définition des méthodes, normes et procédures d’intervention en matière de pêche et d’aquaculture ; — de procéder à l’évaluation de l’état d’application de la législation et de la réglementation en vigueur ; — de proposer toutes mesures tendant à l’amélioration et à l’actualisation de la législation et de la réglementation régissant les activités de la pêche et de l’aquaculture. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 37. — Les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’études supérieures (D.E.S) ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus. Les candidats recrutés en application de l’alinéa ci-dessus, sont astreints durant la période de stage à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 38. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la pêche et de l’aquaculture :
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ; b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats recrutés en application de l’alinéa (a) ci-dessus, sont astreints durant la période de stage à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 39. — Sont promus sur titre, en qualité d’inspecteur principal de la pêche et de l’aquaculture, les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus. Art. 40. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire de la pêche et de l’aquaculture : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ; b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la pêche et de l’aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 41. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur divisionnaire de la pêche et de l’aquaculture, les inspecteurs principaux de la pêche et de l’aquaculture titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités fixées à l’article 8 ci-dessus. Art. 42. — Sont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire en chef de la pêche et de l’aquaculture : a) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires de la pêche et de l’aquaculture justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; b) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires de la pêche et de l’aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19 Section 3 Dispositions transitoires Art. 43. — Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur principal de la pêche et de l’aquaculture, peuvent être intégrés sur leur demande après accord de l’administration, les ingénieurs d’Etat de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret. Art. 44. — Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur divisionnaire de la pêche et de l’aquaculture, peuvent être intégrés sur leur demande après accord de l’administration, les ingénieurs principaux de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret. Art. 45. — Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur divisionnaire en chef de la pêche et de l’aquaculture, peuvent être intégrés sur leur demande après accord de l’administration, les ingénieurs en chef des pêches justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret. Chapitre III Le corps des techniciens de la pêche et de l’aquaculture Art. 46. — Le corps des techniciens de la pêche et de l’aquaculture regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien ; — le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 47. — Les techniciens de la pêche et de l’aquaculture sont chargés notamment : — de l’exécution du contrôle technique des travaux relevant de leurs domaines d’activités ; — de participer à la réalisation des travaux techniques spécialisés dans les domaines des techniques de la pêche et de l’aquaculture ; — de collecter les informations relatives à leurs domaines d’activités au niveau des ports de pêche et des lieux de débarquement ; — d’assister les ingénieurs et les techniciens supérieurs de la pêche et de l’aquaculture, dans l’exécution des travaux d’étude et de réalisation ; — d’assurer l’exploitation des moyens des pêches dans les fermes aquacoles marines et continentales ; — de participer en qualité d’instructeur dans le cadre des stages de formation en sécurité maritime organisés par les établissements de formation relevant du secteur de la pêche ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 — de participer à l’entretien et la maintenance des installations et équipements pédagogiques placés sous leur responsabilité ; — de participer à l’encadrement des stages pratiques en milieu professionnel. Art. 48. — Outre les tâches dévolues aux techniciens de la pêche et de l’aquaculture, les techniciens supérieurs de la pêche et de l’aquaculture sont chargés notamment : — de réaliser des travaux techniques spécialisés ; — d’encadrer, de diriger et de contrôler des équipes de techniciens de la pêche et de l’aquaculture dans le cadre de l’exécution des tâches qui leur sont confiées ; — de participer aux missions de contrôle à bord des navires de pêche des grands migrateurs halieutiques, de la pêche scientifique et de la pêche prospective. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 49. — Les techniciens de la pêche et de l’aquaculture, sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus. Art. 50. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de la pêche et de l’aquaculture : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur de la pêche et de l’aquaculture ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ; b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de la pêche et de l’aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas (b) et (c) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 51. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur de la pêche et de l’aquaculture les techniciens de la pêche et de l’aquaculture titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus. 25 juin 2008 Section 3 Dispositions transitoires Art. 52. — Sont intégrés, dans le grade de technicien de la pêche et de l’aquaculture, les techniciens des pêches titulaires et stagiaires. Art. 53. — Sont intégrés, dans le grade des techniciens supérieurs de la pêche et de l’aquaculture, les techniciens supérieurs des pêches titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 54. — En application de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps techniques spécifiques de l’administration chargée de la pêche est fixée comme suit :
- expert ;
- vulgarisateur ;
- chef de mission. Les titulaires des postes supérieurs de vulgarisateur et de chef de mission cités ci-dessus, sont en activité dans les services déconcentrés de l’administration chargée de la pêche. Art. 55. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 54 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Définition des tâches Art. 56. — Les experts sont investis de missions d’expertise, d’encadrement et de coordination. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de concevoir et de mettre en œuvre toute étude à caractère technique ou socio-économique ; — de mener les études d’opportunité des projets de pêche et d’aquaculture proposés ; — d’orienter les programmes de formation, de perfectionnement, de recyclage dans les domaines des pêches et de l’aquaculture ; — de promouvoir les technologies dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; — d’analyser et de diagnostiquer les programmes de développement dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; — d’encadrer et de suivre les projets d’investissement et d’appui technique.
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 Ils peuvent, en tant que de besoin, être chargés de la direction d’un projet de développement. Art. 57. — Les vulgarisateurs sont chargés notamment : — de participer à la conception et à la mise en place d’un programme de vulgarisation ; — de procéder à la vulgarisation de la législation et de la réglementation régissant les activités de la pêche et de l’aquaculture ; — de réaliser des enquêtes d’opinion auprès des différentes catégories socioprofessionnelles liées aux métiers de la pêche et de l’aquaculture ; — d’accompagner et d’assister les différents services techniques dans l’élaboration et l’exécution des actions de démonstration et de vulgarisation ; — d’évaluer et de diagnostiquer, en amont et en aval, les conditions de production halieutique et aquacole, dans le cadre de l’exploitation économique, rationnelle et durable de la ressource ; — d’organiser et d’animer les actions techniques visant à soutenir la mise en œuvre d’opérations ou de projets de développement de la pêche et de l’aquaculture ; — de proposer les instruments et les mesures nécessaires à l’élaboration des programmes de vulgarisation ; — de proposer, le cas échéant, toutes mesures à caractère technique, économique et sociologique susceptibles de favoriser l’augmentation de la production halieutique et aquacole et d’améliorer les conditions d’exercice des activités de la pêche et de l’aquaculture. Art. 58. — Les chefs de mission sont chargés notamment : — d’effectuer des missions périodiques d’inspection pour le suivi des programmes de développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture et d’établir les rapports y afférents ; — d’établir dans leur domaine de compétence des rapports périodiques sur la situation du secteur ; — d’établir des notes relatives à l’organisation des missions ainsi qu’aux méthodes et procédures d’intervention y afférentes ; — de proposer toute mesure de nature à améliorer le déroulement des missions d’inspection ; — de participer à l’élaboration du bilan annuel des programmes d’inspection et de contrôle ainsi que les synthèses y afférentes. Chapitre II Conditions de nomination Art. 59. — Les experts sont nommés parmi : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application de la pêche et de l’aquaculture justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 60. — Les vulgarisateurs sont nommés parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture ou d’inspecteur divisionnaire de la pêche et de l’aquaculture justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture ou d’inspecteur principal de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application de la pêche et de l’aquaculture ou d’inspecteur de la pêche et de l’aquaculture, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 61. — Les chefs de mission sont nommés parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur divisionnaire de la pêche et de l’aquaculture justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur principal de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur de la pêche et de l’aquaculture, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre I Classification des grades Art. 62. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche est fixée conformément au tableau ci-après :
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Inspecteurs Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire Inspecteur divisionnaire en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Chapitre II 25 juin 2008 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 11 498 13 578 14 621 16 713 12 537 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 63. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07- 307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la pêche, est fixée conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS Expert Vulgarisateur Chef de mission TITRE V DISPOSITIONS FINALES BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 8 195 Art. 64. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé. Art. 65. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 66. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008. algérienne démocratique et populaire. Abdelaziz BELKHADEM.
21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice, exercées par M. Hocine Chachoua, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général à la Cour de Béchar.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général à la Cour de Béchar, exercées par M. Hakim Aknoune, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des sites et paysages et du patrimoine naturel et biologique à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par Melle Fatma-Zohra Bennoui, admise à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de la météorologie (O.N.M.).
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de la météorologie (O.N.M.), exercées par M. Abdelmalek Kirouane. Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale des forêts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la direction générale des forêts, exercées par M. Dieb El-Achi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification à la direction générale des forêts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification à la direction générale des forêts, exercées par M. Abderrahmane Harrat, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des forêts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens à la direction générale des forêts, exercées par M. Abdelouahab Sahnoune, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation, des archives et des statistiques à la direction générale des forêts, exercées par M. Tahar Lachani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya de Jijel.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Jijel, exercées par M. Tahar Mahdid, appelé à exercer une autre fonction.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Joumada Ethania 1429 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique, exercées par M. Abdelkader Khelladi, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya de Skikda.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale, à la wilaya de Skikda, exercées par M. Laifa Khelaifia, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Hakim Aknoune est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des forêts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdelouahab Sahnoune est nommé inspecteur à l’inspection générale des forêts.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs à la direction générale des forêts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, sont nommés directeurs à la direction générale des forêts, MM. : 25 juin 2008 — Tahar Mahdid, directeur de la gestion du patrimoine forestier ; — Abderrahmane Harrat, directeur des études, chargé de la coopération internationale ; — Dieb El-Achi, directeur de la planification.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des forêts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, sont nommés sous-directeurs à la direction générale des forêts, MM. : — Tahar Lachani, sous-directeur des études et de la planification ; — Djamel Karaoui, sous-directeur des ressources humaines et de la formation ; — Abdelkader Benkheira, sous-directeur des reboisements et des pépinières.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur général de l’institut national de formation en informatique (I.N.I).
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mouloud Koudil est nommé directeur général de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.).
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Nadjib Badache est nommé directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Chlef.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Laifa Khelaifia est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Chlef. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE