Décret présidentiel n° 08-178 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil de discipline compétent à l’égard des sous-officiers contractuels
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil de discipline compétent à l’égard des sous-officiers contractuels, ci-après dénommés « les sous-officiers ».
CHAPITRE I — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 2
فتح المادةLe conseil de discipline est un organe disciplinaire consultatif, constitué pour chaque cas d’espèce, en vue de donner son avis sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires relevés et de proposer des sanctions statutaires à l’encontre des sous-officiers auteurs d’un manquement aux obligations statutaires, d’une faute contre l’honneur, d’une faute grave dans le service ou contre la discipline ou d’une inconduite habituelle.
Article 3
فتح المادةA raison des griefs retenus contre les sous-officiers, le conseil de discipline peut proposer à leur encontre l’une des sanctions statutaires suivantes :
— la radiation du tableau d’avancement pour une durée déterminée ; 21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008
— la rétrogradation dans le grade ;
— la cassation de grade et la remise au rang de djoundi ;
— la radiation des rangs de l’Armée nationale populaire par mesure disciplinaire.
Article 4
فتح المادةLa comparution d’un sous-officier devant un conseil de discipline est ordonnée par l’autorité désignée par le ministre de la défense nationale.
Lorsque plusieurs sous-officiers sont mis en cause pour les mêmes faits, ils sont traduits devant un même conseil de discipline.
Article 5
فتح المادةLe conseil de discipline est constitué au niveau de la région militaire du lieu d’implantation de l’unité, de l’établissement, de l’école ou du centre de formation, du corps ou du service dont relève le sous-officier mis en cause.
Les sous-officiers contractuels qui exercent au sein des structures centrales du ministère de la défense nationale, ou en relèvent, comparaissent, dans les mêmes formes, devant un conseil de discipline dont les membres et le siège sont fixés par le ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, ci-dessus, le conseil de discipline, constitué et saisi par le commandant de la région militaire territorialement compétent, donne un avis motivé sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires qui lui sont déférés.
Il propose la sanction statutaire qui lui paraît la plus conforme au degré de gravité des faits dont la matérialité aura été établie ou le classement sans suite du dossier disciplinaire, s’il estime que la responsabilité disciplinaire du sous-officier comparant ne peut être retenue. Auquel cas, le sous-officier est rétabli dans la plénitude de ses droits.
Article 7
فتح المادةLorsque la nature, le degré de gravité des faits disciplinaires rapportés ou l’intérêt du service le justifie, la décision de traduction devant un conseil de discipline peut être assortie d’une mesure de suspension d’emploi du sous-officier mis en cause.
Article 8
فتح المادةL’action disciplinaire devant un conseil de discipline ne peut être engagée plus de six (6) mois après la date de constatation du comportement fautif, sauf lorsqu’il s’agit d’inconduite habituelle.
CHAPITRE II — COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 9
فتح المادةNonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, ci-dessus, le président, le rapporteur et les membres du conseil de discipline sont désignés par le commandant de région territorialement compétent, par tirage au sort effectué en présence de trois (3) officiers, à partir d’une liste dressée annuellement dans les formes fixées par voie d’instruction du ministre de la défense nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9
Article 10
فتح المادةLe conseil de discipline, est composé :
— d’un officier supérieur, président ;
— d’un officier, rapporteur ;
— de quatre (4) officiers subalternes, membres, dont deux suppléants ;
— de deux (2) sous-officiers de carrière de grade d’adjudant ou d’adjudant-chef, membres, dont un suppléant ;
— de deux (2) sous-officiers contractuels, de grade de sergent-chef, membres, dont un (1) suppléant.
Deux membres titulaires et un membre suppléant doivent être de la même arme ou du même service que le sous-officier comparant, sauf lorsqu’il s’agit d’une comparution collective.
Article 11
فتح المادةNe peut faire partie du conseil de discipline, le militaire :
— qui n’est pas en activité de service ;
— qui a fait l’objet de sanctions statutaires dans le grade détenu ;
— parent en ligne directe ou par alliance avec le sous-officier comparant ;
— concerné directement ou indirectement par les faits ayant motivé la constitution du conseil de discipline, soit à titre de plaignant ou de témoin, soit à titre d’auteur d’un compte rendu ou d’un avis sur le sujet adressé à la hiérarchie, soit à titre d’officier ou d’agent de police judiciaire ou de magistrat ;
— ayant exercé, au cours des cinq (5) dernières années, un pouvoir hiérarchique direct à l’égard du sous-officier comparant ou a été son subordonné ;
— ayant pris part à toute mission d’investigation dans le cadre de toute enquête préliminaire éventuelle engagée sur les faits reprochés au sous-officier comparant ;
— entretenant des relations personnelles avérées avec le sous-officier comparant.
Tout militaire appelé à siéger dans un conseil de discipline à titre de président, de rapporteur ou de membre et se trouvant concerné par l’un des cas d’incompatibilité, visés par le présent article, est tenu d’en faire déclaration dès la première séance du conseil.
Le droit de récusation des membres composant le conseil de discipline est reconnu au sous-officier comparant.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois et ne peut porter que sur les cas d’incompatibilité, ci-dessus énoncés.
Toute récusation formulée pour tout autre motif est irrecevable.
Article 12
فتح المادةLe sous-officier traduit devant un conseil de discipline reçoit communication personnelle et confidentielle de toutes les informations contenues dans son dossier disciplinaire, dès la saisine du conseil et bénéficie d’un délai de huit (8) jours pour préparer sa défense.
Il assure sa défense personnellement ou en se faisant assister par un officier ou un sous-officier de son choix.
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil de discipline sont tenus au secret des délibérations.
Article 14
فتح المادةLe conseil de discipline est tenu de rendre son avis sur le dossier disciplinaire dont il est saisi dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent sa saisine.
Article 15
فتح المادةDès la saisine du conseil de discipline, le président délivre une copie du dossier disciplinaire à l’officier rapporteur et le charge de procéder à l’instruction préliminaire du dossier.
Article 16
فتح المادةLe conseil de discipline siège dès la clôture de l’instruction préliminaire.
Article 17
فتح المادةLe conseil de discipline ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.
En cas d’empêchement justifié d’un membre titulaire, le président, selon son appréciation des motifs d’empêchement invoqués, peut, soit reporter la date de réunion de trois jours (3) au maximum, soit procéder à son remplacement définitif par un membre suppléant, de la même catégorie, choisi dans l’ordre porté sur la décision de traduction devant le conseil de discipline.
Article 18
فتح المادةLes membres suppléants ne siègent pas aux séances du conseil de discipline tant qu’ils n’ont pas été dûment appelés par le président pour remplacer un membre titulaire empêché ou absent.
Sauf cas de force majeure, les membres titulaires du conseil de discipline sont tenus d’assister sans discontinuité aux séances auxquelles ils sont convoqués.
Mention de l’absence et du remplacement d’un membre titulaire avec indication des motifs est faite, dans le procès-verbal de clôture des délibérations du conseil de discipline, visé à l’article 23 ci-dessous.
Article 19
فتح المادةAu cours de la séance inaugurale du conseil, et en présence des seuls membres titulaires et du rapporteur, le président :
— s’assure de la présence physique de tous les membres ; 25 juin 2008
— s'assure que tous les membres ont reçu copie et pris connaissance du dossier disciplinaire dont est saisi le conseil ;
— procède éventuellement, séance tenante et solennellement, au remplacement du ou des membre(s) absent(s) ou dont la récusation par le sous-officier comparant a été acceptée ;
— donne lecture de l’ordre de comparution ;
— rappelle aux membres les règles régissant les attributions et le fonctionnement du conseil de discipline, porte à leur connaissance qu’ils sont tenus au secret et recueille leurs avis sur le cas qui leur est exposé ;
— fait prêter serment aux membres et au rapporteur, avant de le faire lui-même en présence de tous, dans les termes qui suivent :
أقوم أن الكريم وبكتابه العظيم العلي بالله "أقسم وإخلاص وإنصاف بعناية لمجلسا هذا في كعضو بمهامي والنظم للقوانين طبقا أحكم وأن المداولات سّر أكتم وأن عليّ يمليه وبما الشعبي الوطني الجيش في بها المعمول كعسكري". وشرفي ضميري
Article 20
فتح المادةAprès la clôture de la séance inaugurale, le président ordonne l'admission dans la salle de délibération du sous-officier comparant et demande au rapporteur de donner, en sa présence, lecture du rapport établi par ses soins.
Le conseil entend le sous-officier comparant sur sa version des faits ainsi que, le cas échéant, séparément chacun des témoins cités. Les membres du conseil et le sous-officier comparant sont autorisés à poser aux témoins toutes les questions qu'ils jugent utiles.
Le président peut, à la demande d'un membre ou du sous-officier comparant, décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le sous-officier comparant peut prendre la parole après toute intervention d'un membre du conseil, du rapporteur ou d'un témoin.
Le sous-officier comparant doit, dans tous les cas, être invité par le président à s'exprimer en dernier, avant la clôture des auditions.
Article 21
فتح المادةAprès la clôture des auditions, le président invite le sous-officier comparant à se retirer et met l’affaire en délibéré à huis clos.
Le rapporteur assiste aux délibérations mais sans voix délibérative.
Le vote des membres du conseil de discipline s’effectue à bulletin secret. Chacun des membres est tenu de répondre à chaque question posée par oui ou par non.
Aucun membre ne peut s’abstenir de voter. 21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 Les voix sont décomptées par le président.
La majorité forme l’avis du conseil.
En cas de pluralité de comparants, le conseil de discipline délibère et vote séparément pour chaque sous-officier comparant.
Article 22
فتح المادةLe président du conseil de discipline soumet au vote la question de savoir si la matérialité des faits reprochés au sous-officier comparant a été établie.
Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet au vote, en second lieu, la question de savoir si la responsabilité disciplinaire du sous-officier comparant est reconnue.
Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet alors au vote la proposition de sanction statutaire la plus sévère, parmi celles énoncées à l’article 3 du présent décret.
Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix, le président met aux voix, successivement, les autres sanctions statutaires en respectant l’ordre décroissant de sévérité jusqu’à ce que l’une des sanctions proposées recueille la majorité des voix.
Article 23
فتح المادةL’avis du conseil est établi séance tenante et consigné dans un procès-verbal signé par tous les membres avant d’être transmis directement, avec les pièces à l’appui, par le président, au commandant de région.
L’avis rendu est communiqué au sous-officier comparant verbalement par le président dès la clôture des délibérations.
Article 24
فتح المادةLa décision finale se rapportant au cas d’espèce doit être prise, par l’autorité désignée par le ministre de la défense nationale, dans un délai n’excédant pas le mois qui suit la réception du procès-verbal du conseil de discipline qui lui est transmis par le commandant de région.
L’avis rendu par le conseil de discipline ne peut être modifié que dans un sens favorable au sous-officier comparant.
Article 25
فتح المادةLe conseil de discipline est dissous dès la clôture de ses délibérations.
Article 26
فتح المادةLe présent décret abroge toutes dispositions contraires et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-28
- Ordonnance n° 06-02
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