Décret présidentiel n° 08-176 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 relatif à la période de rendement des militaires après formation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions relatives à la période de rendement prévues par l'ordonnance n° 06-02 du 28 février 2006, susvisée.
Article 2
فتح المادةPar période de rendement, il est entendu la durée minimale obligatoire de services effectifs que doit accomplir le militaire à l’issue d’une formation à la charge du ministère de la défense nationale, quelle qu’en soit la nature, dans une école ou dans un établissement de rénovation, de réparation ou de production de matériels et équipements.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux :
— officiers et sous-officiers de carrière ;
— sous-officiers et hommes du rang contractuels ;
— élèves officiers de carrière ;
— élèves sous-officiers contractuels ;
— élèves gradés contractuels.
Article 4
فتح المادةLa durée de la période de rendement est fixée à :
— deux (2) fois la durée de la formation suivie, lorsque cette formation a lieu dans un établissement militaire ou civil sur le territoire national ;
— trois (3) fois la durée de la formation suivie, lorsque cette formation a lieu dans un établissement militaire ou civil à l’étranger.
Lorsqu’il s’agit d’une formation alternée, la durée de la période de rendement est, dans les deux cas, réduite de moitié.
Article 5
فتح المادةLa durée de la période de rendement est déterminée de façon cumulative pour les militaires placés de nouveau en formation avant l’achèvement de la période de rendement, au titre d’une formation précédente.
Article 6
فتح المادةSont astreints au remboursement des frais engagés au titre de la formation suivie, les militaires cités à l’article 3 ci-dessus qui, avant l’accomplissement intégral de la période de rendement, sont admis, sur leur demande acceptée, à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire.
Article 7
فتح المادةSont considérés comme frais engagés au titre de la formation suivie :
— les frais pédagogiques qui représentent le coût de la formation elle-même et les frais induits par l’acquisition des articles et équipements pédagogiques ;
— les frais d’inscription ;
— le présalaire ou la solde et les indemnités perçus durant la période de formation ;
— le coût de l’alimentation, s’agissant des élèves officiers de carrière et des élèves sous-officiers contractuels ;
— les frais d’alimentation, au cas où ils ne sont pas à la charge du militaire ;
— le coût de l’habillement, s’agissant des élèves officiers de carrière et des élèves sous-officiers contractuels ;
— les frais d’hébergement ;
— les frais de la couverture sociale ;
— les frais de transport aller-retour vers le lieu de formation sur le territoire national ou à l’étranger ;
— les frais d’excédent de bagages à l’issue de la formation ;
— les frais d’impression du mémoire ou de la thèse sanctionnant la formation suivie.
Le montant de la somme à rembourser est calculé au prorata de la durée de la période de rendement non accomplie, déterminé conformément aux normes fixées en la matière par le ministère de la défense nationale.
Article 8
فتح المادةNe sont pas astreints au remboursement, les militaires rendus à la vie civile d’office pour :
— suppression d’emploi ;
— admission à la retraite pour limite d’âge dans le grade ou de durée de services ;
— période probatoire non concluante, s’agissant des élèves officiers de carrière et des élèves sous-officiers contractuels ;
— réforme pour infirmité physique ou psychique, sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةLe militaire qui, après son admission à la cessation définitive d’activité pour réforme, reprend, dans la vie civile, l’exercice de l’activité professionnelle dans la spécialité acquise, au titre de sa formation en tant que militaire, est astreint au remboursement des frais engagés pour sa formation par le ministère de la défense nationale.
Dans ce cas, le temps passé par le militaire, avant sa libération des rangs, en convalescence n’est pas pris en considération dans le décompte de la période de rendement.
Article 10
فتح المادةLe présent décret, qui abroge toutes dispositions contraires, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.