Décret présidentiel n° 08-177 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil d’enquête compétent à l’égard des militaires de carrière
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition et les règles régissant le fonctionnement du conseil d’enquête compétent à l’égard des officiers et des sous-officiers de carrière, ci-après désignés « les militaires ».
CHAPITRE I — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ENQUETE
Article 2
فتح المادةLe conseil d’enquête est un organe disciplinaire consultatif, constitué pour chaque cas d’espèce, en vue de donner son avis sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires relevés et de proposer des sanctions statutaires à l’encontre de l’officier ou du sous-officier de carrière, auteur d’un manquement aux obligations statutaires, d’une faute contre l’honneur ou de toute faute grave dans le service ou contre la discipline ou d’une inconduite habituelle. 25 juin 2008
Article 3
فتح المادةA raison des griefs retenus contre le militaire, le conseil d’enquête peut proposer à son encontre l’une des sanctions statutaires suivantes :
— la radiation du tableau d’avancement pour une durée déterminée ;
— la rétrogradation dans le grade ;
— la cassation de grade et la remise au rang de djoundi ;
— la radiation des rangs de l’Armée nationale populaire par mesure disciplinaire.
Le conseil d’enquête propose la sanction statutaire qui lui paraît la plus en adéquation avec le degré de gravité des faits dont la matérialité aura été établie lorsque la responsabilité du militaire mis en cause est retenue.
Au cas où le conseil estime que la responsabilité du militaire n’est pas engagée, il propose le classement de l’affaire sans suite disciplinaire. Auquel cas, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits.
Article 4
فتح المادةLa traduction devant un conseil d’enquête des militaires ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense nationale.
Les militaires impliqués dans la même affaire comparaissent devant un même conseil d’enquête.
CHAPITRE II — CONSTATATION DES FAITS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE ACTION DISCIPLINAIRE DEVANT UN CONSEIL D’ENQUETE
Article 5
فتح المادةLa traduction devant le conseil d’enquête résulte d’un rapport circonstancié et motivé, dressé sans délai, par le supérieur hiérarchique direct et adressé au ministre de la défense nationale par la hiérarchie du militaire mis en cause, dans les formes précisées par instruction du ministre de la défense nationale.
Ce rapport doit s’attacher à :
— identifier l’auteur et, le cas échéant, les coauteurs des faits constatés ;
— relater fidèlement et de la manière la plus objective possible les faits répréhensibles constatés et indiquer la qualification qu’il conviendrait, à priori, de leur donner ;
— indiquer les circonstances dans lesquelles ils se sont produits et, le cas échéant, l’identité des témoins ;
— apprécier la gravité des faits relevés ainsi que leurs conséquences immédiates et/ou prévisibles sur le fonctionnement du service, sur le moral de la troupe et sur l’image de l’Armée nationale populaire ;
— donner une appréciation objective sur la manière de servir du militaire et de son lien avec les faits en cause. 21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 Le militaire mis en cause par le rapport circonstancié est tenu informé, par écrit, par son supérieur hiérarchique direct des griefs qui lui sont reprochés et est invité à présenter ses explications écrites dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures.
Article 6
فتح المادةPassé le délai de soixante-douze (72) heures, la demande de traduction devant un conseil d’enquête accompagnée du rapport, objet de l’article 5 ci-dessus, est adressée, sous couvert de la voie hiérarchique, au ministre de la défense nationale accompagné :
— d’un relevé des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires subies par le militaire dans le grade détenu ;
— des conclusions, le cas échéant, de toute enquête préliminaire sur le cas d’espèce ;
— des explications écrites fournies par le militaire mis en cause ;
— de l’avis motivé des autorités hiérarchiques successives sur la qualification des faits rapportés et l’opportunité de l’action disciplinaire devant un conseil d’enquête.
Lorsque le militaire mis en cause n’a pas remis son rapport, dans les délais prescrits, il doit être fait mention de cette abstention dans le rapport circonstancié. Dans ce cas, le dossier de traduction est complété par une copie de la note par laquelle le mis en cause a été invité à présenter ses explications écrites.
Article 7
فتح المادةLe dossier disciplinaire, cité à l’article 6 ci-dessus, accompagné de l’avis motivé de la hiérarchie, est transmis en dernière instance, pour décision, au ministre de la défense nationale, dans les formes précisées par voie d'instruction.
Article 8
فتح المادةA la réception du dossier disciplinaire, le ministre de la défense nationale peut ordonner, soit :
— un classement de l’affaire sans suite disciplinaire ;
— l’application d’une des sanctions disciplinaires prévues par le règlement du service dans l’armée ;
— la traduction du militaire devant un conseil d’enquête ;
— la traduction du militaire devant la juridiction militaire.
Article 9
فتح المادةLorsque la nature, le degré de gravité des faits disciplinaires rapportés ou l’intérêt du service le justifie, la décision de traduction devant un conseil d’enquête peut être assortie d’une mesure de suspension de l’emploi du militaire. La durée de suspension doit correspondre à la durée de l’action disciplinaire sans, toutefois, excéder six
(6) mois.
Article 10
فتح المادةL’action disciplinaire devant un conseil d’enquête ne peut être engagée plus de six (6) mois après la date de constatation du comportement fautif, sauf lorsqu’il s’agit d’inconduite habituelle.
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CHAPITRE III — CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 11
فتح المادةDans l’ordre de comparution devant le conseil d’enquête, outre la désignation du président, du rapporteur et des membres, il est fait mention des faits ayant motivé la constitution du conseil ainsi que du lieu de comparution qui ne doit pas relever du commandement territorial où exerce le militaire comparant ou en relevait au moment des faits.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'enquête est composé de cinq (5) membres titulaires, dont un (1) président et un (1) officier rapporteur. Il comprend, en outre, deux (2) membres suppléants.
Le président du conseil d’enquête doit être l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, par rapport à l’officier rapporteur et aux autres membres.
Les membres du conseil, titulaires et suppléants, ainsi que le rapporteur, doivent être d’un grade au moins égal à celui du militaire comparant et, au minimum, avoir la même ancienneté dans le grade et dans le service. Deux membres titulaires et un membre suppléant doivent être supérieurs en grade au militaire comparant.
Le président du conseil d’enquête et l’officier rapporteur ne doivent pas être de la même arme ou du même service que le militaire comparant.
Lorsque le militaire comparant est un sous-officier de carrière, un membre titulaire et un membre suppléant doivent être des sous-officiers de carrière.
Deux membres titulaires et un membre suppléant doivent être de la même arme ou du même service que le militaire comparant, sauf lorsqu'il s'agit d’une comparution collective.
En cas de comparution collective, hormis le président et nonobstant les conditions sus-indiquées, deux membres titulaires et un membre suppléant doivent être supérieurs en grade au militaire comparant le plus élevé en grade.
Lorsque le grade le plus élevé des sous-officiers comparants est celui d’adjudant-chef, les sous-officiers, membres du conseil, titulaires et suppléants, doivent être plus anciens dans le même grade que le (s) mis en cause ou, à ancienneté égale dans le grade, plus anciens dans le service.
Article 13
فتح المادةSous réserve des dispositions contenues dans les articles 12 et 15 du présent décret, le président et le rapporteur sont désignés par le ministre de la défense nationale à partir de la liste, citée à l’article 14 ci-dessous.
Article 14
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 12 et 15 du présent décret, la composition du conseil d’enquête, à l’exception du président et du rapporteur, est déterminée par voie de tirage au sort effectué dans les formes précisées par voie d’instruction du ministre de la défense nationale.
Le tirage au sort des membres, titulaires et suppléants, du conseil d’enquête s’effectue à partir de listes d’officiers et de sous-officiers de carrière dressées annuellement et arrêtées par le ministre de la défense nationale.
Article 15
فتح المادةNe peut faire partie du conseil d’enquête, le militaire de carrière :
— qui n’est pas en activité de service ;
— qui a fait l’objet de sanctions statutaires dans le grade détenu ;
— parent en ligne directe ou par alliance avec le militaire comparant ;
— concerné, directement ou indirectement, par les faits ayant motivé la constitution du conseil d’enquête, soit à titre de plaignant ou de témoin, soit à titre d’auteur d’un compte rendu ou d’un avis sur le sujet adressé à la hiérarchie, soit à titre d’officier ou d’agent de police judiciaire ou de magistrat ;
— ayant exercé, au cours des cinq dernières années, un pouvoir hiérarchique direct à l’égard du militaire comparant ou a été son subordonné ;
— ayant pris part à toute mission d’investigation dans le cadre de toute enquête préliminaire éventuelle engagée sur les faits reprochés au comparant ;
— entretenant des relations personnelles avérées avec le comparant.
Tout militaire appelé à siéger dans un conseil d’enquête, à titre de président, de rapporteur ou de membre, et se trouvant concerné par l’un des cas d’incompatibilité cités par le présent article, est tenu d’en faire déclaration dès la première séance du conseil.
Article 16
فتح المادةLe droit de récusation des membres composant le conseil d’enquête est reconnu au militaire comparant qui en fait usage, le cas échéant, auprès du président.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois et ne peut porter que sur les cas d’incompatibilité énoncés à l’article 15 ci-dessus.
Toute récusation formulée pour tout autre motif est irrecevable.
CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 17
فتح المادةDès la constitution du conseil d’enquête, son président reçoit, contre accusé de réception :
— l’ordre de comparution dressé par le ministre de la défense nationale indiquant, outre l’identité du militaire poursuivi, les griefs retenus contre lui, la région militaire où doit se dérouler l’action disciplinaire, la liste nominative des membres titulaires et suppléants ainsi que l’officier désigné à titre de rapporteur ;
— les pièces administratives suivantes affectées chacune d’un numéro d’ordre : 25 juin 2008 * le rapport circonstancié et motivé du chef hiérarchique direct du militaire comparant ; * les explications écrites fournies, éventuellement, par le mis en cause ; * l’état signalétique et les services du militaire comparant ; * la synthèse des notations et appréciations se rapportant à la manière de servir du militaire comparant ; * un relevé des sanctions disciplinaires et statutaires encourues dans le grade détenu ou dans le grade immédiatement inférieur si l’intéressé totalise moins de trois (3) ans dans le grade ; * le procès-verbal de toute enquête préliminaire faite, le cas échéant, sur le cas d’espèce.
La réception des pièces énumérées ci-dessus par le président vaut saisine du conseil d’enquête constitué.
Article 18
فتح المادةLe conseil d’enquête est tenu de rendre son avis sur le dossier disciplinaire dont il est saisi dans un délai n’excédant pas les soixante (60) jours qui suivent sa saisine.
Article 19
فتح المادةDès la réception des pièces énumérées à l’article 17, ci-dessus, le président du conseil d’enquête en délivre copie à l’officier rapporteur et le charge de procéder à l’instruction préliminaire du dossier disciplinaire.
A cette fin, l’officier rapporteur convoque le militaire comparant.
L’officier rapporteur lui donne communication personnelle et confidentielle de toutes les informations contenues dans le dossier de traduction et l’informe de ses droits en matière de récusation et de défense.
Article 20
فتح المادةLe droit en matière de défense est reconnu au militaire comparant. Il peut l'exercer personnellement ou en se faisant assister par un officier ou un sous-officier de son choix.
Article 21
فتح المادةLe militaire comparant peut, séance tenante, remettre au rapporteur tout document ou toute autre pièce matérielle en sa possession se rapportant aux faits en cause et lui faire connaître, le cas échéant, l’identité des membres du conseil dont il demande la récusation ainsi que celle des personnes qu’il demande à faire entendre en qualité de témoin.
Ces formalités accomplies, l’officier rapporteur en dresse procès-verbal qu’il fait contresigner par le militaire comparant. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite dans le procès-verbal.
L’officier rapporteur peut, lorsqu’il le juge utile pour l’instruction du dossier, interroger le militaire comparant et recueillir toutes déclarations, explications ou informations verbales complémentaires que ce dernier souhaite donner, comme il peut entendre toute personne susceptible d’être appelée à témoigner devant le conseil d’enquête à charge ou à décharge. 21 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2008 Au cas où le militaire comparant ne répond pas, sans motif légitime, à la convocation, l’officier rapporteur dresse un procès-verbal consignant cette absence et engage l’instruction du dossier de plein droit.
Article 22
فتح المادةL’officier rapporteur clôture l’instruction du dossier par la rédaction d’un rapport de synthèse destiné au conseil d’enquête et ayant pour objet, notamment, d’établir la matérialité des faits, de déterminer leur qualification et leur degré de gravité.
L'officier rapporteur transmet au président et à chacun des membres titulaires du conseil les pièces constitutives du dossier disciplinaire, accompagnées du procès-verbal ainsi établi.
Article 23
فتح المادةA la réception du dossier visé à l’article 22 ci-dessus, le président fixe la date de la réunion en séance inaugurale du conseil d’enquête.
Le président charge l’officier rapporteur d’assurer la notification de la date de la réunion qu’il a fixée aux autres membres du conseil, titulaires et suppléants, ainsi qu’au militaire comparant et aux témoins éventuels.
La notification adressée au militaire comparant, qui tient lieu de convocation, doit comporter la mention qu’en cas d’absence sans motif légitime, le conseil d’enquête siègera et délibérera de plein droit.
Article 24
فتح المادةLe conseil d’enquête ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.
En cas d’empêchement justifié d’un membre titulaire, le président peut, selon son appréciation des motifs de l’empêchement invoqué, soit reporter la date de réunion de trois (3) jours au maximum, soit procéder à son remplacement définitif par un membre suppléant, choisi dans l’ordre porté sur l’ordre de comparution.
Article 25
فتح المادةLes membres suppléants ne siégent pas aux séances du conseil d’enquête tant qu’ils n’ont pas été dûment appelés par le président pour remplacer un membre titulaire empêché, absent ou récusé par le militaire comparant.
Sauf cas de force majeure, les membres du conseil d’enquête sont tenus d’assister sans discontinuité aux séances auxquelles ils sont convoqués.
Mention de l’absence et du remplacement d’un membre titulaire est portée sur le procès-verbal de clôture des délibérations du conseil d’enquête, cité à l’article 33 ci-dessous, en indiquant les motifs.
Article 26
فتح المادةLe conseil d’enquête se réunit de plein droit en séance inaugurale à la date arrêtée. Au cours de cette séance, et en présence des seuls membres titulaires et du rapporteur, le président :
— s’assure de la présence de tous les membres et de ce qu’ils aient tous reçu copie et pris connaissance du dossier disciplinaire dont est saisi le conseil ;
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— procède éventuellement, séance tenante et solennellement, au remplacement du ou des membre(s) absent(s) ou dont la récusation par le militaire comparant a été acceptée ;
— donne lecture de l’ordre de comparution ;
— rappelle aux membres les règles régissant les attributions et le fonctionnement du conseil d’enquête, porte à leur connaissance qu’ils sont tenus au secret et recueille leurs avis sur le cas qui leur est exposé ;
— fait prêter serment aux membres et au rapporteur, avant de le faire lui-même en présence de tous, dans les termes qui suivent :
أقوم أن الكريم وبكتابه العظيم العلي بالله "أقسم وإخلاص وإنصاف بعناية لمجلسا هذا في كعضو بمهامي والنظم للقوانين طبقا أحكم وأن المداولات سّر أكتم وأن عليّ يمليه وبما الشعبي الوطني الجيش في بها المعمول كعسكري". وشرفي ضميري
Article 27
فتح المادةAprès la clôture de la séance inaugurale, le président ordonne l’admission dans la salle de délibération du militaire comparant et au rapporteur de donner, en sa présence, lecture du rapport de synthèse, cité à l’article 22 ci-dessus.
Le conseil entend le militaire comparant sur sa version des faits ainsi que, le cas échéant, séparément chacun des témoins cités.
Les membres du conseil et le militaire comparant, sous l’autorité du président, sont autorisés à poser aux témoins cités toutes les questions qu’ils jugent utiles.
Le président peut, à la demande d’un membre ou du militaire comparant, décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.
Le militaire comparant peut prendre la parole après toute intervention d’un membre du conseil, du rapporteur ou d’un témoin.
Le militaire comparant doit, dans tous les cas, être invité par le président à s’exprimer en dernier, avant la clôture des auditions.
Après la clôture des auditions, le président met l’affaire en délibéré à huis clos et invite, à cet effet, le militaire comparant à se retirer.
Le rapporteur assiste aux débats et aux délibérations du conseil d’enquête mais sans voix délibérative.
Article 28
فتح المادةDurant les délibérations, le président du conseil d’enquête dirige les débats et pose les questions permettant au conseil de donner un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à l’action disciplinaire engagée.
Article 29
فتح المادةAu cours des délibérations, le président peut, à son initiative ou à la demande de l’un des membres du conseil, ordonner la suspension des délibérations en vue d’entendre de nouveau, sur une question précise, le militaire comparant ou l’un des témoins cités.
Article 30
فتح المادةS’il juge qu’il n’est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits pour situer les responsabilités, le conseil d’enquête peut, à la majorité des membres présents, demander au rapporteur de procéder à une enquête complémentaire.
Dans ce cas, le délai imparti est prorogé d’une durée qui ne peut excéder trente (30) jours, à partir du premier jour qui suit la tenue de la dernière séance du conseil.
Les séances ultérieures du conseil d’enquête se tiendront sur la base de l’ordre de comparution initial et dans les mêmes formes.
Article 31
فتح المادةLe vote des membres du conseil d’enquête s’effectue à bulletin secret. Chacun des membres est tenu de répondre à chaque question posée par oui ou par non.
Aucun membre ne peut s’abstenir de voter.
Les voix sont décomptées par le président.
La majorité forme l’avis du conseil.
En cas de pluralité de militaires comparants, le conseil d’enquête délibère et vote séparément pour chaque comparant.
Article 32
فتح المادةLe président du conseil d’enquête soumet au vote la question de savoir si la matérialité des faits reprochés au comparant a été établie.
Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet au vote, en second lieu, la question de savoir si la responsabilité disciplinaire du comparant est reconnue.
Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet alors au vote la proposition de sanction statutaire la plus sévère, parmi celles énoncées à l’article 3 du présent décret.
Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix, le président met aux voix, successivement, les autres sanctions statutaires en respectant l’ordre décroissant de sévérité jusqu’à ce que l’une des sanctions proposées recueille la majorité des voix.
Article 33
فتح المادةL’avis du conseil d’enquête, établi séance tenante, est consigné dans un procès-verbal signé par tous les membres du conseil.
Il est transmis directement, par le président, au ministre de la défense nationale, avec les pièces à l’appui.
L’avis rendu est communiqué au militaire comparant verbalement par le président, dès la clôture des délibérations.
Article 34
فتح المادةLe conseil d’enquête est dissous dès la clôture de ses délibérations.
Article 35
فتح المادةLe ministre de la défense nationale ne peut modifier la sanction proposée par le conseil d’enquête que dans un sens favorable au militaire comparant. 25 juin 2008
Article 36
فتح المادةLes militaires qui exercent au sein des structures centrales du ministère de la défense nationale, ou qui en relèvent, comparaissent, dans les mêmes formes, devant un conseil d'enquête dont le siège est fixé par le ministre de la défense nationale.
Article 37
فتح المادةLe présent décret abroge toutes dispositions contraires et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-28
- Ordonnance n° 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.