ج.ر عدد 18 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27 Dhou El Hidja 1420 2 avril 2000 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 2000-73 du 26 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 1er avril 2000 complétant le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes. ARRETES, DECISIONS:

ET:AVIS: MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000 fixant les conditions d’accès des détenus à la lecture de la presse nationale. MINISTERE DE L’ENERGIE ET

DES MINES Arrêtés des 23 et 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant aux 28 et 29 février 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers…..

Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 relatif à l’octroi à la SARL - B.L.Z d’une autorisation de recherche de gisement de sable au lieu dit “Ben Azouz” dans la wilaya de Skikda. 9 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 portant de l’agence nationale de développement du tourisme. Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 portant de l’établissement national des études touristiques. désignation des membres du conseil d’administration

désignation des membres du conseil d’administration

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail… 10 Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale.

Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de la promotion de l’emploi.

Arrêtés du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs.. 11 Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 23 mars 2000 portant sécurité sociale. revalorisation des pensions, allocations et rentes de

27 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 18. 2 avril 2000 DECRETS Décret exécutif n° 2000-73 du 26 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 1er avril 2000 complétant le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret présidentiel n° 92-354 du 23 septembre 1992 portant adhésion à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, signée à Vienne le 22 mars 1985; Vu le décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre 1992 portant adhésion au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987 ainsi qu’à ses amendements (Londres 27/29 juin 1990); Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, susvisé. Art. 2. Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 susvisé un chapitre 1 intitulé comme suit : “Chapitre 1: Des substances appauvrissant la couche d’ozone, des installations qui en fabriquent et des produits qui en contiennent. Art. 8.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux substances appauvrissant la couche d’ozone, à leurs mélanges et aux installations qui en fabriquent et aux produits qui en contiennent. Art. 8.2. Sont interdites, la production, l’importation et l’exportation des substances ainsi que leurs mélanges, énumérés à l’annexe 1 du présent décret. Toutefois, à titre transitoire et pendant les délais prévus par les dispositions du Protocole de Montréal susvisé, l’importation de ces substances est subordonnée à l’obtention d’une licence préalable d’importation délivrée par le ministre chargé de l’environnement sur la base d’une demande contenant les informations suivantes : Nom et prénom ou raison sociale du requérant ; Adresse, téléphone et fax; Numéro du registre de commerce; Désignation chimique et commerciale de la substance à importer; Quantité à importer; Désignation du fournisseur; Domaine d’utilisation. Art. 8.3. L’importation et l’exportation des substances usagées ou régénérées énumérées à l’annexe 1 du présent décret sont interdites. Art. 8.4. Sous peine des sanctions prévues aux articles 55 et 56 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983, susvisée, est interdite l’utilisation des substances énumérées à l’annexe 1 du présent décret pour la fabrication des produits énumérés à l’annexe 2 du présent décret au delà des délais prévus par le Protocole de Montréal, susvisé. Art. 8.5. La construction d’installations destinées à la production des substances énumérées à l’annexe 1 du présent décret est interdite. Art. 8.6. La production, l’importation et l’exportation des produits énumérés à l’annexe 2 du présent décret et fonctionnant à base de substances énumérées à l’annexe 1 du présent décret sont interdites. Art. 8.7. Sont interdites l’importation et l’exportation des équipements industriels destinés à la fabrication des substances énumérées à l’annexe 1 du présent décret et des produits qui en contiennent”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 1er avril 2000. Ahmed BENBITOUR.

27 Dhou El Hidja 1420

ANNEXE DESIGNATION DE LA SUBSTANCE Trichlorofluorométhane (CFC-11) Dichlorodifluorométhane (CFC-12) Trichlorotrifluoroéthane (CFC-113) Dichlorotétrafluoroéthane (CFC-114) Chloropentafluoroéthane (CFC-115) Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211) Bromotrifluorométhane (Halon 1301) Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402) Chlorotrifluorométhane (CFC-13) Pentachlorofluoroéthane (CFC-111) Tétrachlorodifluoroéthane (CFC-112) Heptachlorofluoropropane (CFC-211) Hexachlorodifluoropropane (CFC-212) Pentachlorotrifluoropropane (CFC-213) Tétrachlorotétrafluoropropane (CFC 214) Trichloropentafluoropropane (CFC-215) Dichlorohexafluoropropane (CFC-216) Chloroheptafluoropropane (CFC-217) Tétrachlorure de carbone 1,1,1- trichloroéthane (méthyle chloroforme) Mélanges contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés avec le fluor et le chlore : R.500 R501 R502 R503 R.504 R505 R506 2 avril 2000

COMPOSITION Nº DU TARIF CHIMIQUE DOUANIER CFC13 29034100 CF2C12 29034200 C2F3C13 29034300 C2F4C12 29034400 C2F5C1 29034400 CF2BrCl 29034600 CF3Br 29034600 C2F4Br2 29034600 CF3CI 29034500 C2FC15 29034500 C2F2C14 29034500 C3FC17 29034500 C3F2C16 29034500 C3F3C15 29034500 C3F4Cl4 29034500 C3F5C13 29034500 C3F6C12 29034500 C3F7C1 29034500 CC14 29031400 C2H3Cl3 29031900 uniquement CFC-12 (74%) 38247100 HCFC152a (26%) HCFC-22 (75%) 38247100 CFC-12 (25%) HCFC-22 (49%) 38247100 CFC-115 (51%) HFC-23 (40%) 38247100 CFC-13 (60%) HFC-32 (48%) 38247100 CFC-115 (52%) CFC-12 (78%) 38247100 HCFC-31 (22%) HCFC-31 (55%) 38247100 CFC-114 (45%)

27 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL. DE 2 avril 2000. ANNEXE 2 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº. 18 5 PRODUITS CONTENANT DES SUBSTANCES REGLEMENTEES N° DU TARIF DOUANIER 1 Appareils de conditionnement d’air des voitures automobiles et des camions (que 87012010 l’équipement soit ou non incorporé au véhicule) 2 Appareils de réfrigération et climatiseurs/pompes à chaleur à Réfrigérateurs Congélateurs Déshumidificateurs Refroidisseurs d’eau Machines à glace 87012090 87019090 87021010 87021090 87029090 87031000 87039000 87041010 87049000 87051000 87059090 87060010 87060090 usage domestique et commercial : 84181000 84182900 84185000 84186100 84186900 84181000 84182900 84183000 84184010 84184090 84185000 84186100 84186900 84151010 84151090 84158390 84248900 84798900 84196000 84198900 84142900 84181000 84183000 84184010 84184090 84185000 84186100 84186900 84798900

  • 27 Phou El Hidja 1420
  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE. ALGERIENNE.N° 18 ANNEXE 2 2 avril 2000 (Suite) Nº DU TARIF PRODUITS CONTENANT DES SUBSTANCES REGLEMENTEES Appareils de conditionnement d’air et pompes à chaleur DOUANIER 84151010 84151090 84158390 84186100 84186900 84189900 3 Produits aérosols, autres que ceux qui sont utilisés à des fins médicales : Produits alimentaires Peintures et vernis, pigments à l’eau préparés, teintures Préparations de parfumerie, de cosmétique ou de toilette Préparations tensioactives Préparations lubrifiantes 04049000 15179000 21069010 21069090 32081010 32081020 32082010 32082020 32089010 32089030 32091010 32091020 32099010 32099020 32100010 32100020 32100030 32129020 33030010 33030030 33030040 33043000 33049900 33051000 33059000 33061000 33069000 33071010 33071090 33073000 33074900 33079000 34022000 34031110 34031120 34031910 34031920 34039100 34039910 34039900

27 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 avril 2000. ANNEXE 2 (Suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 PRODUITS CONTENANT DES SUBSTANCES REGLEMENTEES N° DU TARIF Produits d’entretien Articles en matières inflammables Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, etc. Agents d’apprêt ou de finissage, etc. Solvants organiques composites etc. Liquides préparés pour dégivrage Produits de l’industrie chimique et des industries connexes Silicones sous forme primaire Armes (bombes aérosols) 4 Extincteurs portatifs. 5 Panneaux isolants, panneaux et protections de tuyaux. 6 Prépolyméres. DOUANIER 34051000 34052000 34053000 34054000 34059010 34059090 36061000 38081010 38081090 38082010 38082090 38083010 38083090 38084010 38084090 38089010 38089090 38091000 38099100 38099300 38140000 38200000 3824 39100000 93040000 84241010 84241099 39172100 39174000 39201000 39209990 39211100 39219000 39251000 39259000 39269010 39269090 39011000 39119000

REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 18 27 Phou El Hidja 1420 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 avril 2000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000 fixant les conditions d’accès des détenus à la lecture de la presse nationale. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment son article 57; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu l’arrêté du 23 février 1972 fixant la liste des journaux et périodiques nationaux pouvant être reçus par les détenus; Arrête : Article 1er. Les détenus peuvent accéder à la lecture des journaux et des périodiques nationaux. Art. 2. Le magistrat de l’application des peines peut, soit d’office soit sur demande du directeur de l’établissement, interdire ou retarder à tout moment, la lecture d’un quotidien ou d’un périodique par un détenu ou une catégorie précise ou tous les détenus, pour motif de sécurité ou de rééducation. Art. 3. Le règlement intérieur de l’établissement fixe les modalités de diffusion des journaux et périodiques. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté du 23 février 1972, susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés des 23 et 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant aux 28 et 29 février 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ” ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz ; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 4 octobre 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 8” (pouces) et d’une longueur de 11,752 km reliant au PK 483 le gazoduc 42” (pouces) GK2 Hassi-R’Mel Skikda au futur poste de détente situé au sud de la nouvelle ville de Aïn-El-Bey (wilaya de Constantine). Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 7 km reliant au PK 138,7 la conduite 12” (pouces) Telaghma Béni Mansour au futur poste de détente situé au nord de la nouvelle ville de Hammadia (wilaya de Bordj Bou Arréridj). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 28 février 2000. Chakib KHELIL.

27 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 18 2 avril 2000 Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ, des 16 octobre et 17 novembre 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 0,868 km reliant au PK 431,464 le gazoduc 42” (pouces) GGI Hassi-R’Mel Bordj Menaïel au futur poste de détente situé au nord de la ville de Chaabet El Ameur (wilaya de Boumerdès). Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 7,434 km reliant au PK 31 le gazoduc 42” (pouces) GGI Hassi-R’Mel Bordj Menaïel au futur poste de détente situé au sud de la ville de Oued-Bellil (wilaya de Laghouat). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 29 février 2000. Chakib KHELIL. Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 relatif à l’octroi à la SARL - B.L.Z d’une autorisation de recherche de gisement de sable au lieu dit “Ben Azouz” dans la wilaya de Skikda. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par la SARL B.L.Z en date du 16 mars 1999; Arrête : Article 1er. Il est accordé à la société à responsabilité limitée (SARL - B.L.Z), une autorisation de recherche de gisement de sable au lieu dit “Ben Azouz”, d’une superficie totale de 105 hectares, situé sur le territoire de la commune de Ben Azouz, dans la wilaya de Skikda. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche, objet de la présente autorisation, est constitué par un quadrilatère dont les sommets A, B, C et D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert : x: 910 500 x: 910 100 A C y: 407 800 y: 406 600 x: 911 200 x: 909 500 B D y: 407 200 y: 407 300

·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 18 27 Phou El Hidja 1420

Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à la société à responsabilité limitée (SARL B.L.Z) pour une durée d’un (1) an, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000. Chakib KHELIL. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme. Par arrêté du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000, sont nommées membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, les personnes suivantes : Mlle. Dalila Salah, représentante du ministre chargé des finances, M. Taha Haider Khaldi, représentant du ministre chargé des collectivités locales, M. Rached Betta, représentant du ministre chargé de l’urbanisme, M. Saïd Senousi, représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Mme. Rachida Slimanou, représentante du ministre chargé de la santé et de la population, M. Amar Khelif, représentant du ministre chargé de la culture, M. Mohamed Zoghlami, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, M. Chérif Bahaz, représentant de l’autorité chargée de la planification, M. Sid-Ali Ramdane, représentant du ministre chargé de l’environnement, 2 avril 2000 M. Khaled Bouguerra, directeur de l’agence de promotion, de soutien et du suivi d’investissement (APSI), M. Mohamed Mekaoui, directeur de l’agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT). Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement national des études touristiques. Par arrêté du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000, sont nommées membres du conseil d’administration de l’établissement national des études touristiques, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-94 du 11 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 10 mars 1998 portant création de l’établissement national des études touristiques, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent les personnes suivantes : M. Tahar Bouchareb, représentant du ministre chargé des finances, M. Chérif Bahaz, représentant de l’autorité chargée de la planification, M. Abd El-Khalek Chorfa, représentant du ministre chargé des collectivités locales, M. Djaafar Ourlissène, représentant du ministre chargé de l’urbanisme, M. Messaoud Nessala, représentant du ministre chargé de l’hydraulique, M. Saïd Senousi, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, Mlle. Houria Aoudia, représentante du ministre chargé de la santé, M. Sid-Ali Ramdane représentant du ministre chargé de l’environnement. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

27 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 18 2 avril 2000 Vu le décret exécutif du 4 Châabane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination de M. Mohamed Khiat en qualité d’inspecteur général du travail; Arrête: Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Khiat, inspecteur général du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail et de la protection sociale, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000. Soltani BOUGUERRA. Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de M. Menouer Rabiai en qualité de directeur de l’administration générale, au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Arrête: Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Menouer Rabiai, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et de la protection sociale tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000. Soltani BOUGUERRA. Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de la promotion de l’emploi. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 5 Moharram 1419 correspondant au 2 mai 1998 portant nomination de M. Saïd Annane en qualité de directeur de la promotion de l’emploi au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Arrête: Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Annane, directeur de la promotion de l’emploi, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail et de la protection sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000. Soltani BOUGUERRA. Arrêtés du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du 11 Safar 1419 correspondant au 6 juin 1998 portant nomination de M. Boualem Nirak en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Arrête: Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Nirak, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail et de la protection sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000. Soltani BOUGUERRA. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de M. Ahcène Saïdi en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Arrête: Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Saïdi, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail et de la protection sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000. Soltani BOUGUERRA. 2 avril 2000 Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 23 mars 2000 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu le décret exécutif n° 92-273 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 97-152 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti; Vu l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 20 février 1999 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; Arrête Article 1er. Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont revalorisées en fonction de la date d’effet par application des taux suivants : pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 1992: 6%; pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997: 4%. Art. 2. Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus, s’appliquent aux montants mensuels des pensions et allocations effectivement servis. Art. 3. Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou maladies professionnelles sont revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 5%. Art. 5. Le présent arrêté qui prend effet à compter du ler mai 1999 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 23 mars 2000. Soltani BOUGUERRA. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger