LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mo Six mala Un an Algèrie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des annees anterieures: Debats Bulletts Olmese) l’Assembleemac du REDACTION DI ADMINISTRATION Nationale Commerce DIRECTION Un an On an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Treiller, ALGER 20 NF 15 NF Tel.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NË Les tables sont fournies gratuitement 疲れ 社教えま Priere de tourny les dernières bandes aur renouvellementset réclamatiorS Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarts des insertions 2.50 NF. ta tuone. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps électoral et organisant le referendum constitutionnel, p. 870. DECRETS. ARRETES, BECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 juillet 1963 portant nomination des assesseurs titulaires et suppléants auprès du tribunal pour enfants de Sidi Bel-Abbes, p. 870. Arrêté du 8 août 1963 portant ouverture d’un concours de notaires, p. 871, MINISTERE UR L’INTERIEUR Décret n° 63-317 du 30 août 1963 relatif au vote des citoyens algeriens établis à l’étranger, des militaires de l’armée nationale populaire et de la gendarmerie el des membres de compagnies nationales de sécurité, p. 871. Arrêté du 3 juillet 1963 autorisant in delegation spéciale dè la commune de Blida à changer l’appellation de jardins publics, p. 871. Arrêté du 8 juillet 1963 portant nomination d’un administrateur civil, p. 872. Arrêté du 15 juillet 1963 portant nomination d’un adjoint administratif, p. 872. Arrêté du 19 juillet 1963 portant nomination d’un agent de service, p. 872. Arrêté des 29 et 30 juillet 1963 portant nomination d’agents de bureau et d’un agent de service p. 872. MINISTERE DES INANCES Arrété du 26 août 1963 portant transfert de crédits p. 872. Décision du 15 juillet 1963 portant fixation du pare automobile de la présidence du consell,, p 872. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 juillet 1963 relatif à l’imputation des frais de séjour et de transport d’élèves ingénieurs des eaux et forêts p. 873. Arrêté du 21 aoui 1963 portant création d’une prime de vendanges, p. 673 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 août 1963 fixant les modalites d’intervention de L’ONACO en matière d’importation de fruits et léguntes qu’elles qu’en cotent la provenance et l’origine, et l’exportation des mêmes produits provenant des entreprises du secteur socialiste, p. 874. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêtés des 20 juillet et 5 août 1963 portant nomination d’ad- Joints techniques, p. 874. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-316 du 23 août 1963 portant application du règime de la sécurité sociale aux membres de l’Assemblée nationale constituante et aux membres du Gouvernement, p. 874。 Arrêté du & août 1963 portant extension des dipositions du décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs, p. 875. Arrêté du 14 août 1963 portant modification de l’arrêté nº 1498호 du 23 mars 1959, relatif à la situation des stagiaires des sections de préparation à la formation professionnelle des adultes, p. 875, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 8 800€ 1963 portant transformation d’une circonscription à médecin conventionné en circonscription á mé decin d’assistance médico-sociale à temps plein, p. 875. Arrête du 13 août 1963 portant ouverture d’un examen de passage de lère et rème année d’études préparatoires au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique, p. 876. Arrêté du 13 août 1963 fixant la date de l’examen d’admission à la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique, p. 876. AVIS ET COMMUNICATIONS E.G.A. Obligations, p. 876.
870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Septembre 1963 LOIS Loi n° 63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps électoral et organisant le referendum constitutionnel. EXPOSE DES MOTIFS Le projet de Constitution prévoit que le peuple doit se prononcer à son sujet par voie de referendum. Le projet de la loi ci-joint a pour objet la convocation du corps électoral et ce referendum. Il renvoie d’une part aux dispositions générales et règlementaires en vigueur pour ce qui concerne les conditions d’exercice du droit de vote. Il contient d’autre part les mesures particulières nécessaires au referendum constitutionnel; il prévoit notamment que les résultats définitifs seront centralisés et proclamés, aux lieu et place du conseil constitutionnel non encore installé, par une Commission nationale composée de hauts magistrats. Toutes les mesures sont ainsi prises pour assurer dans les meilleures conditions possibles de déroulement des opérations de vote par lesquelles le peuple décidera de la Constitution dont il entend doter le pays. L’Asemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1eг. Les électeurs et les électrices sont convoqués le dimanche 8 septembre 1963 pour se prononcer, par voie de referendum, sur la Constitution qui leur est soumise. Art. 2. Le droit de vote s’exercera dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Arti. 3. Il sera mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote, imprimés sur les papiers de couleurs différente, dont l’un portera la réponse « OUI » et l’autre la réponse « NΝΟΝ ». La question qui sera posée aux électeurs sera la suivante : << Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée ? Art. 3. Le texte de la Constitution ci-annexé, sera imprimé et porté, par voie d’affiches, à la connaissance des électeurs. Art 5. Le scrutin sera ouvert de 8heures et clos à 13 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter les opérations de vote, il paraîtra utile d’avancer l’heure d’ouverture ou de retarder la clôture du scrutin jusqu’à 20 heures, le Gouvernement pourra prendre à cet effet les mesures règlementaires qui seront publiées et affichées, au plus tard la veille du scrutin. Art. 6. Dans chaque bureau de vote, les réslutats du referendum constitutionnel seront consignés dans des procès-verbaux rédigés, en double exemplaire, sur des formulaires spéciaux. L’un des exemplaires restera déposé à la mairie; l’autre sera immédiatement transmis au Président de la Commission départementale de recensement. Art. 7. Une Commission départementale de recensement siègera au Palais de justice du chef lieu du département. Elle sera composée d’un membre des Cours ou Tribunaux, président et de 2 juges d’instance, tous désignés par le ministre de la Justice, garde des sceaux. Elle centralisera les résultats des communes du département. Ses travaux devront être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à 10 heures. Art. 8. - Il est institué, à titre provisoire, une Commission nationale de referendum constitutionnel, siègeant au Palais de justice d’Alger et composée du premier Président de la cour d’appel d’Alger, président, et de 4 conseillers désignés par le ministre de la justice, garde des sccaux parmi le membres des cours d’appel. Cette Commission sera chargée de procéder au recensement général des votes et de proclamer les résultats définitifs du référendum. Art. 9. La Commission départementale rendra publics les résultats de l’ensemble des communes du département; elle transmettra aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, la Commission nationale du referendum constitutionnel. Art. 10. Tout électeur aura le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation au procès verbal de son bureau de vote. Cette réclamation devra immédiatement et par voie télégraphique être déférée à la Commission nationale visée à l’article 8. Toute réclamation donnera lieu à la délivrance d’un récépissé par le Président du bureau de vote. Art. 11. La Commission nationale procèdera aux annulations et redressements nécessaires, si elle constate des irrégularités dans le déroulement des opérations. Aussitôt ses travaux achevés, la Commission nationale proclamera les résultats définitifs du referendum constitutionnel Cette proclamation devra intervenir au plus tard le surlendemain du scrutin à 18 heures. ! La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 30 août 1983. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 juillet 1963 portant nomination des assesseurs titulaires et suppléants auprès du tribunal pour enfants de Sidi Bel-Abbès. Le ministre de la justice, garde des 1 sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1952 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu les crdonnances des 2 février 1945 et 22 décembre 1958; Sur proposition du procureur général près la cour d’appel d’Oran, Arrête : Article 1er. MM. Ouhibi Abderrahmane, Directeur du collège technique de garçons, demeurant à Sidi-Bel-Abbès: Drider Abdelkader, chef de service à l’hôpital civil, demeurant à Sidi- Bel-Abbès; Chikhi Mohamed, employé communal, demeurant à Sidi-Bel-Abbès Chafi Mohamed, agent d’assiette à l’inspection centrale des impôts, demeurant à Sidi-Bel-Abbès sont nommés assesseurs titulaires auprès du tribunal pour enfants de Sidi-Bel-Abbès, pour une durée de trois ans.
3 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - MM. Beskabou Ahmed, professeur d’arabe à l’école Ibn Khaldoun, demeurant à Sidi-Bel-Abbès; Hanna dit Latreche Mohamed, professeur d’arabe à l’école pasteur, demeurant à Sidi-Bel-Abbès; Méliani Miloud, instituteur, demeurant à Sidi-Bel-Abbès; Rahal Ahmed, professeur au lycée Laperrine, demeurant à Sidi-Bel-Abbès; Sebbar Abdelkader, sous-brigadier, retraité, demeurant à Sidi-Bel Abbès; Benam Mostefa, secrétaire interprête à la sous-préfecture, demeurant à Sidi- Eel-Abbès sont nommés assesseurs suppléants auprès du tribunal pour enfants de Sidi-Bel-Abbès, pour une durée de trois ans. Art. 3. Le premier président de la cour d’appel d’Oran et le procureur général prés de la dite cour sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui, vu l’urgence, est exécutoire avant sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1963. / Amar BENTOUMI. Arrêté du 8 août 1933 portant ouverture d’un concours de notaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Sur le rapport du directeur des affaires judiciaires, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu l’arrêté du 2 décembre 1925 relatif aux conditions de recrutement, de nomination et d’avancement des notaires en Algérie, Vu les décrets des 16 janvier et 31 décembre 1947 portant application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, Arrête : Article 1er. Un concours pour le recrutement de vingt notaires aura lieu à Alger, palais de justice, le lundi 21 octobre 1963, à 8 heures. Art. 2. Sont admis à participer à ce concours, les candidats diplômés premiers clercs de notaires et remplissant les conditions de stage. A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires, sont également admis à participer à ce concours, les candidats qui seront admis à l’examen de 1ers cleres de notaires, session 1 du 7 octobre 1933, et qui ont exercé en qualité de clercs salariés durant cinq ans au moins, ce délai étant réduit à trois ans pour les élèves diplômés d’une école de notariat et pour les titulaires du diplôme de capacité en droit. Art. 3. - Les candidatures seron reçues, avec toutes les pièces justificatives, au ministere de la justice, direction des affaires judiciaires, jusqu’au 15 septembre 1963 dernier délai. Art. 4. Les membres du jury du conccurs, qui sera compose d’un président de chambre de la cour d’appel d’Alger, président, d’un substitut du procureur général, d’un professeur de la faculté de droit d’un inspecteur de l’enregistrement, des domaines et du timbre et de deux notaires, seront désignés ultérieurement par arrêté. Art. 5. Le premier président de la cour d’appel d’Alger et le procureur général près la même cour, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 août 1933. Amar BENTOUMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-317 du 30 août 1963 relatif au vote des citoyens algériens établis à l’étranger, des militaires de l’armée nationale populaire et de la gendarmerie et des membresde compagnies nationales de sécurité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l’âge des électeurs et à l’organisation des prochaines consultations électorales; Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral; Vu le décret n° 63-307 du 20 août 1963 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Nonobstant toutes dispositions contraires les. citoyens algériens résidant hors du territoire national sont autorisés à voter lors des prochaines consultations électorales soit par correspondance, soit dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger par les ambassades ou des consulats. Ils exerceront leur droit de vote sur présentation de leurs pièces d’identité. Art. 2. Nonobstant toutes dispositions contraires les militaires de l’armée nationale populaire et la gendarmerie ainsi que les membres des compagnies nationales de sécurité pourront voter lors des prochaines consultations électorales dans les communes où ils sont en stationnement. Ils devront figurer sur une liste établie par le chef de corps et remise au président du bureau de vote au plus tard le jour du scrutin. Art. 3. Le ministre de l’intérieur, le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice,garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Préquens du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le premier vice-président du Consell, des ministres, ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Arrêté du 3 juillet 1963 autorisant la délégation spéciale de la commune de Blida à changer l’appellation de jardins publics. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux nommages publics et notamment son article 3; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics et notamment son article 3; Vu l’avis favorable du préfet d’Alger; Arrête : Article 1er. La délégation spéciale de la commune de Blida est autorisée à substituer les noms de Patrice Lumumba et Mohammed V aux jardins publics précédemment appelés « Jardin Bizot » et « Bois Sacré ».
872 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le préfet d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 8 juillet 1963 portant nomination d’un administrateur civil. Par arrêté du 8 juillet. 1963. M. Boudiaf Abdelmadjid est nommé à l’emploi d’administrateur civile 2º classe, 1° échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 15 juillet 1963 portant nomination d’un adjoint administratif. Par arrêté du 15 juillet 1963, Mlle.Boudeffar est nommée à l’emploi d’adjoint administratif (direction générale des affaires politiques et générales). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Arrêté du 19 juillet 1963 portant nomination d’un agent de service. Par arrêté du 19 juillet 1963, M. Bouaouiche Messaoud est nommé à l’emploi d’agent de service 2º catégorie, 1° échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 29 et 30 juillet 1963 portant nomination d’agents de bureau et d’un agent de service. Par arrêté du 29 juillet 1963 Mlle. Smail Rabah est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe 1º échelon (sous réserve de justifications). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1963, M. Boucheloui Amar est nommé à l’emploi d’agent de bureau 1° échelon (direction générale des affaires administratives). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 30 juillet 1963, M. Maache Mostefa est nommé à l’emploi d’agent de service, 2º catégorie 1º échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 août 1963 portant transfert de crédits Le ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Septembre 1963 Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au budget du ministère de l’éducation nationale, Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de Quarante Mille Nouveaux Francs (40.000 NF) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres mentionnés au tableau A annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de Quarante Mille Nouveaux Francs (40.000 NF) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et au chapitre mentionné au tableau B annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1963. P. le ministre des finances et par délégation, Le chef de cabinet, Mohammed BOUDRIES. TABLEAU A Chapitres Libellés Crédits annulés 36-61 Beaux arts, bourses à des artistes 30.000 36-62 Beaux arts, groupes prix expositions 10.000 Total des crédits annulés 40.000 TABLEAU B Chapitre Libellé Crédits ouverts 36-43 Institut national pédagogique - subvention de fonctionnement 40.000 Total 40.000 Décision du 15 juillet 1983 portant fixation du parc automobile de la présidence du conseil. Le ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vú la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1983 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1983 à la présidence du conseil, Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles, Vu l’instruction n° 3.348/F/Do du 26 avril 1950. Décide : Article 1°r. Le parc automobile de la Présidence du Conseil est fixé ainsi qu’il suit :
3 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Parc automobile de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 Présidence du Conseil NOMBRE AFFECTATIONS T M Cabinet 24 Secrétariat général du Gouvernement 5 Direction générale de la fonction publique 3 Direction générale du plan et des études économiques 17 OBSERVATIONS CE CM T Voiture tourisme. M Motocyclette ou vélomoteur. CN Camions et véhicules utilitaires de charge utile inférieure ou égale à 1 tonne. CN Camions et véhicules utilitaires de charge Administration générale 69 1 7 3 utile supérieure à 1 tonne. Direction du chiffre 8 Commissariat à la formation professionnelle 10 Bureau national d’animation du secteur socialiste 14 Art. 2. Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 1er constitueront le parc automobile de la Présidence du Conseil seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (services des domaines) en exécution des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 803/F/Do du 6 mars 1963. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 juillet 1963 relatif à l’imputation des frais de séjour et de transport d’élèves-ingénieurs des eaux et forêts. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Vu l’arrêté du 25 mars 1963 relatif à l’imputation des frais de séjour et de transport d’élèves-ingénieurs des eaux et forêts Sur la proposition du chef du service des forêts et de la DRS. Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 1963 susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : A l’effet de couvrir ces frais de séjour et de transport, il est alloué aux ingénieurs-élèves, au titre de chaque année scolaire, une indemnité forfaitaire exclusive de tous autres remboursements sur pièces justificatives, dont le taux est fixé à 1.656 NF L’attribution de cette indemnité est subordonnée à la production d’une attestation du directeur de l’école nationale de Nancy certifiant; que la contribution de chaque élève-ingénieur aux frais de séjour et de transport engagée à l’occasion sera au moins égale à ce taux pendant l’année scolaire considérée ; que cette somme sera effectivement et sous contrôle utilisée par l’intéressé pour effectuer les tournées obligatoires. Art. 2. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er octobre 1962 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 15 juillet 1963. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, et par délégation, Le directeur de cabinet, Ali LOUNICI. Arrêté du 21 août 1963 portant création d’une prime de vendanges. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de la présente décision. Fait à Alger, le 15 juillet 1963. Ahmed FRANCIS. Vu l’article 31 Z du livre 1er du code du travail; Vu le décret n° 63-205 du 14 juin 1963 portant relèvement du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.); Arrête : Article 1er.. Le salaire minimum agricole garanti, tel qu’il a été fixé par le décret sus-visé n° 63-205 du 14 juin 1963 est assorti, à compter du 1er septembre 1963, d’une prime spéciale dite « prime de vendanges ». Art. 2. Pour les travailleurs agricoles de la catégorie << coupeurs » le taux de cette prime est de 1,50 NF pour les trois zones. Pour les travailleurs agricoles de la catégorie « porteurs > le taux de cette prime est de 2,00 NF, pour les trois zones. Art. 3. La même prime est accordée pour les trois zones aux travailleurs agricoles de moins de 18 ans, de moins de 15 ans, et aux travailleurs d’aptitude physique réduite (infirmes vieillards) selon le tableau suivant, en NF. Qualification 1 re 2me 3me Zone Zone Zone Salaire de base 7,54 6,94 6,42 Primes « porteurs » vendanges 1,50 1,50 1,50 Total 9,04 8,44 7,92 Primes << coupeurs » vendanges 2,00 2,00 2,00 Total 9,54 8,94 8,42 Travailleurs de moins de 18 ans 6,14 5,67 5,25 Primes vendanges 1,50 1,50 1,50 Total 7,64 7,17 6,75 Travailleurs de moins de 15 ans 4,03 3,73 3,48 Primes vendanges 1,50 1,50 1,50 Total 5,53 5,23 4,98 Travailleurs infirmęs - vieillards 5,44 5,02 4,66 Primes vendanges 1,50 1,50 1,50 Total 6,94 6,50 6,16 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1963. Amar OUZEGANE,
874 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 août 1963 fixant les modalités d’intervention de l’O.N.A.C.O. en matière d’importation de fruits et légumes qu’elles qu’en soient la provenance et l’origine, et l’exportation des mêmes produits provenant des entreprises du secteur socialiste. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1932 portant création de l’Office national de commercialisation; Vu le décret 63-216 du 18 juin 1963 portant attribution de l’ONACO en matière d’importation et d’exportation des fruits et légumes qu’elles qu’en soient la provenance et l’origine, et l’exportation des mêmes produits provenant des entreprises du secteur socialiste, modifié par le décret 63-246 du 3 juillet 1933; Arrête : Article 1er, Conformément aux dispositions des décrets 63-216 du 18 juin 1963 et 63-246 du 3 juillet 1963 l’importation des fruits et des légumes qu’elles qu’en soient les provenances et origines, et l’exportation de ces mêmes produits provenant du secteur d’animation socialiste, relèvent de la compétence exclusive de l’O.N.A.C.O. Art. 2. Cette exclusivité s’applique aux fruits et légumes faisant l’objet de la numération ci-après du service douanier : 07-01 A à S inclus. 07-05, 07-06, 08-01, à 08-09, à l’exclusion des semences.. Art. 3. Par dérogation à l’article 1er du présent arrêté tout titre d’importation au cours d’utilisation à la date de parution du dit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démorcratique et populaire, demeure valable le temps prévu pour sa validité. Toutefois leurs détenteurs sont tenus d’en déclarer immédiatement l’existence à l’ONACO en précisant : le tonnage dont ils autorisent l’importation. la valeur prévue de l’importation et sa provenance. la qualité et l’origine, et la provenance, du ou des produits à importer. le délai de validité du document d’importation Art. 4. Les frais inhérents à l’intervention de l’O.N.A.C.O. seront couverts par un prélèveinent au plus égal à 3% des valeurs CAF Alger des marchandises importées au Quai Alger des marchandises exportées. Art. 5. Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur, le directeur général de l’O.N.A.C.O. sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 août 1963. Mohammed KHOBZI. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêtés des 20 juillet et 5 août 1963 portant nomination d’adjoints techniques. Par arrêté du 20 juillet 1963. M. Baba-Saci Abdelkader, conducteur de chantier de 5ème échelon échelle MEI (indice brut
- est nommé en qualité d’adjoint technique des travaux publics de 5 ème échelon (indice brut 290), sous réserve de la Justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrêté n° 798 du 22 août 1982. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Septembre 1963 Par arrêté du 20 juillet 1933. M. Aziez Abdelkader, conducteur de chantier de 3º échelon est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 4º échelon (indice brut
- sous réserve de la justification des conditions imposées par l’arrêté n° 798 du 22 août 1962. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1963. M. Bengattat Moussoum, conducteur de chantier de 5 ème échelon, echelle MEI (indice brut
- est nommé en qualité d’adjoint technique des travaux publics de 5 ème échelon (indice brut 290), sous réserve de la justification imposées par l’article 2 de l’arrêté n° 798 du 22 août 1962. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1933. M. Benmengouda, Ahmed, conducteur de chantier de 6ème échelon (echelle MEl indice brut
- est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 6º échelon (indice brut 310) sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrêté n 798 du 22 août 1932 et de la circulaire n” 815/CAB du 6 septembre 1962. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-315 du 23 août 1963 portant application du régime de la sécurité sociale aux membres de l’Assemblée nationale constituante et aux membres du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, et du ministre des finances, Après avis du Président de l’Assemblée nationale constituante, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la legislation en vigueur au 31 décembre 1932, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la décision 49-045, rendue exécutoire par un arrêté du 10 juin 1949, relative à l’institution d’un régime de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée, Vu la décision n 49-045, rendue exécutoire par un arrêté du 10 juin 1949, relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires, ensemble les textes subséquents qui en ont fait application Vu l’arrêté du 31 janvier 1956, complété par l’arr’té du 28 janvier 1957, portant affiliation des agents non titulaires de l’Etat à la Convention Collective de Retraite et de Prévoyance des Cadres, Le Conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. Les membres de l’Assemblée nationale constituante et les membres du Gouvernement beneficient des prestations de l’Assurance-maladie, de l’Assurance-maternité, de 1 Assurance-invalidité et de l’Assurance-décès, dans les conditions fixées par la décision susvisée n° 49-046 pour les fonctionnaires civils de l’Etat.
3 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le versement des allocations familiales et la couverture des accidents du travail sont assurés aux membres de l’Assemblée nationale constituante et aux membres du Gouvernement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat. Art.3. A titre provisoire et dans l’attente de l’institution d’un régime d’Assurance-Vieillesse qui leur serait propre, les membres de l’Assemblée nationale constituante et les membres du Gouvernement bénéficient du régime général de la sécurité sociale du secteur non agricole. Ils sont, en outre, affiliés au régime de retraite complémentaire des cadres, dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé du 31 janvier 1956, modifié par l’arrêté du 28 janvier 1957, relatif à l’affiliation des agents non titulaires de l’Etat à la Convention Collective de Retraite et de Prévoyance des Cadres. Toutefois les membres de l’Assemblée nationale constituante et les membres du Gouvernement qui seraient déjà bénéficiaires du régime de retraites servies par l’Etat, continueront à être soumis à leur propre régime. Art. 4. La cotisation de sécurité sociale due en application des articles précédents, fait l’objet d’un versement global par le service ordonnateur du traitement à la caisse algérienne Mutuelle de Prévoyance Sociale des Fonctionnaires. Celle-ci reversera, dans des conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, la part de cotisations revenant au régime obligatoire et au régime complémentaire de retraite. Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances, fixera le taux de la cotisation qui devra être versée pour couvrir les charges du régime de sécurité sociale institué par le présent décret. Art. 6. -Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1963, Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 août 1963 portant extension des dispositions du décret n° 63-153 du 25 avril 1953 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décert n° 62-99 du 29 novembre 1962 portant création de l’Office national de la main-d’œuvre ; Vu le décert n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs et notamment son article 10; Arrête : Article 1er. Les dispositions du décret n° 63-153 du 25 avril 1963, relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs, sont étendues à tout le territoire algérien. Art. 2. Le directeur du travail, le dircteur de l’Office national de la main-dœuvre sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales, et par délégation Le directeur de cabinet, Mouloud ΑΙNOUZ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 Arrêté du 14 août 1863 portant modification de l’arrêté n° 1494 du 23 mars 1959, relatif à la situation des stagiaires des sections, de préparation à la formation professionnelle des adultes. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 60-1232 du 18 novembre 1960 sur l’organisation de la formation professionnelle des adultes, Vu l’arrêté n° 1494 AS TR 31 du 23 mars 1959 relatif à la situation des stagiaires des sections de préparation à la formation professionnelle des adultes, Sur la proposition du sous-directeur de la formation professionnelle des adultes. Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté susvisé du 23 mars 1959 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: Art. 7. Les stagiaires de Pré-FPA bénéficient du régime général des assurances sociales. Le montant de la cotisation à verser aux caisses d’assurances sociales est calculé au taux de 9% sur une rémunération forfaitaire de 90 NF. sur cette cotisation d’ensemble, une fraction représentant 5% de la rémunération forfaitaire est versée à la charge du budget de la FPA au titre de la cotisation patronale, et une fraction représentant 4% de la rémunération forfaitaire est retenue aux stagiaires au titre de la cotisation ouvrière. Art, 2. Le directeur de la sécurité sociale et le sous-directeur de la formation professionnelle des adultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales, et par délegation Le Directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 8 août 1963 portant transformation d’une circongcription à médecin conventionné en circonscription à mé decin d’assistance médico-sociale à temps plein. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu l’arrêté du 13 mars 1962 portant création de la circons cription médicale à médecin conventionné de Dellys ; Sur la proposition du sous-directeur du personnel; Arrête : ! Article 1er. La circonscription à médecin conventionné de Dellys est transformée en circonscription à médecin d’assistance médico-sociale à temps plein.
876 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Septembre 1963 Art. 2. La consistance territoriale de la circonscription à médecin d’assistance médico-sociale, à temps plein de Dellys est fixée comme suit : commune de Dellys. commune d’Afir. Art. 3. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. Arrêté du 13 août 1963 portant ouverture d’un examen de passage de lère et 2ème année d’études préparatoires au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 3 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 1er juin 1953 instituant un examen de passage de lère et 2ème année pour les élèves des écoles d’infirmiers de l’assistance publique; Vu l’arrêté du 4 juin 1959 relatif à l’organisation d’une promotion sociale dans les établissements hospitaliers d’Algérie et notamment l’article 5; Vu l’arrêté du 28 juin 1960 fixant le programme de l’examen de passage de lère en 2ème année d’études préparatoires au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique pour les candidats de la promotion sociale; Vu la circulaire n°960 SA/1 du 12 août 1963 Arrête : Article 1er. Dans le cadre des mesures spéciales édictées par l’arrêté du 4 juin 1959 susvisé, il est ouvert un examen de passage de lère en 2ème année d’études préparatoires au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique algérienne. Art. 2. Seuls sont admis à subir les épreuves de cet examen les candidats bénéficiaires de la promotion professionnelle qui ont suivi intégralement les cours théoriques inscrits au programme de la lère année d’études. Art. 3. L’examen de passage aura lieu le 2 octobre 1963 au siège des préfectures d’Algérie (direction départementale de la santé) ci-après: Alger, Oran, Constantine, Médéa, Orléansville, Tizi-Ouzou, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Tlemcen, Batna, Bône, Sétif, les Oasis à Ouargla, et la Saoura à Colomb- Béchar. Il comporte des épreuves écrites, pratiques et orales prévues par l’amété du 1er juin 1953, conformément au programme fixé en annexe de l’arrêté du 28 juin 1960 précité. Art. 4. Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. Arrêté du 13 août 1963 fixant la date de l’examen d’admission à la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 4 juin 1959 relatif à l’organisation d’une promotion sociale dans les établissements hospitaliers d’Algérie ; Vu l’arrêté du 3 juillet 1961 instituant une année préparatoire aux études d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique (Promotion professionnelle). Vu la circulaire n° 960 du 12 août 1963. Arrête : Article 1eг. Dans le cadre des mesures spéciales édictées par l’arrêté du 4 juin 1959 susvisé, il est ouvert un examen d’admissiorl à la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique Art. 2. Cet examen aura lieu le 27 septembre 1963 au siège des préfectures d’Algérie (direction départementale de la santé) ci-après : Alger, Oran, Constantine, Médéa. Orléansville, Tizi-Ouzou, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Tlemcen, Batna, Bône, Sétif, les Oasis (Ouargla), la Saoura (Colomb-Béchar). Il comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 juin 1959. Art. 3. Les candidats et candidates remplissant les conditions prévues par l’article 2 de l’arrêté précité sont tenus de déposer leur dossier le 20 septembre 1963 inclus au plus tard à la direction départementale de la santé du centre choisi. Art. 4. Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serà publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par delegation Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. AVIS ET COMMUNICATIONS ELECTRICITE & GAZ D’ALGERIE 2, Boulevard du Telemly ALGER Amortissement au 10 octobre 1933 des obligations, d’une valeur nominale de 200 F, de l’emprunt 5% 1960 Liste des obligations sorties au tirage du 9 acût 1963 Les 24.239 obligations comprises dans la série de numéros : 48.994 à 73.878 seront remboursables, à partir du 10 octobre 1803, a F 210,00 coupon nº 4 au 10 octobre 1964 attaché. Séries des numéros sortis aux tirages antérieurs sur lesquelles ‘il reste encore des obligations à rembourser Amortissement 1961: 289.319 à 300.732 1962: 539.983 à 552.016 Imprimerio Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger