Décret n° 63-315 du 23 août 1963 portant application du régime de la sécurité sociale aux membres de l'Assemblée nationale constituante et aux membres du Gouvernement
Article 1er
فتح المادةLes membres de l'Assemblée nationale constituante et les membres du Gouvernement beneficient des prestations de l'Assurance-maladie, de l'Assurance-maternité, de 1 Assurance-invalidité et de l'Assurance-décès, dans les conditions fixées par la décision susvisée n° 49-046 pour les fonctionnaires civils de l'Etat. 3 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe versement des allocations familiales et la couverture des accidents du travail sont assurés aux membres de l'Assemblée nationale constituante et aux membres du Gouvernement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article 3
فتح المادةA titre provisoire et dans l'attente de l'institution d'un régime d'Assurance-Vieillesse qui leur serait propre, les membres de l'Assemblée nationale constituante et les membres du Gouvernement bénéficient du régime général de la sécurité sociale du secteur non agricole.
Ils sont, en outre, affiliés au régime de retraite complémentaire des cadres, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 31 janvier 1956, modifié par l'arrêté du 28 janvier 1957, relatif à l'affiliation des agents non titulaires de l'Etat à la Convention Collective de Retraite et de Prévoyance des Cadres.
Toutefois les membres de l'Assemblée nationale constituante et les membres du Gouvernement qui seraient déjà bénéficiaires du régime de retraites servies par l'Etat, continueront à être soumis à leur propre régime.
Article 4
فتح المادةLa cotisation de sécurité sociale due en application des articles précédents, fait l'objet d'un versement global par le service ordonnateur du traitement à la caisse algérienne Mutuelle de Prévoyance Sociale des Fonctionnaires.
Celle-ci reversera, dans des conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, la part de cotisations revenant au régime obligatoire et au régime complémentaire de retraite.
Article 5
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances, fixera le taux de la cotisation qui devra être versée pour couvrir les charges du régime de sécurité sociale institué par le présent décret.
Article 6
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 août 1963, Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA.
Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décision
- Décision n° 49-045
- Arrêté
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