ج.ر عدد 52 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CURCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DEURETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mots On an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 1, 9, 13, Av A. Benbarek ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger ….. 12 dinars 20 dinara 35 dinars 20 dinara C.O.P. 3200-50 ALGER Le numero: 0,25 dinar Numero des annees anterieures Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarty des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-29 du 22 mai 1969 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, signée à New-York, le 20 juin 1956, p. 478. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 69-76 du 7 juin 1969 portant définition des catégories de citoyens incordorables pour le 1” contingent de la classe 1969, p. 480. Arrêté du 9 juin 1969 relatif à la sélection du 1er contingent de la classe 1970 p. 481. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 avril 1969 fixant les conditions de délivrance du brevet de patron au bornage, p. 481. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 12 mai 1969 prorogeant le délai prévu par l’article 24 du décret n° 68-88 du 23 avril 1968 portant statut de l’occupation des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, p. 483. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 avril 1969 fixant le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat, p. 483. Arrêté du 4 juin 1969 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles et cycles à moteur, p. 483. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 9 juin 1969 portant délégation de signature ar directeur des structures départementales et des commissariats de développement rural, p. 483. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 29 avril 1969 modifiant les arrêtés des 26 mai 1966, 28 février 1967 et 10 juillet 1968 relatifs aux examens du probatoire de fin de classe de première et du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 484. Arrêté du 29 avril 1969 relatif à l’examen commun du certificat d’études primaires élémentaires, de l’entrée en lère année des C.E.T. et des C.E.A., de l’entrée en lère année des écoles normales d’instructeurs et de l’entrée en 5èrne des lycées et établissements d’enseignement moyen, p. 485. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 avril 1969 portant prix de cession de certaines catégories de formules et documents du service des postes, p. 487. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 19 mai 1969 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation, p. 487. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 5 mai 1969 relatif au remboursement des frais de déplacement exposés par les personnes convoquées à l’enquête légale des accidents du travail, p. 488. Arrêté du 30 mai 1969 portant délégation de signature au directeur du travail et de l’emploi, p. 489. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 20 mai 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration des délegués et sous-délégués régionaux et des contrôleurs d’hôtellerie dans le corps des contrôleurs du tourisme, p. 489. AVIS ET COMMUNICATIONS Banque centrale d’Algérie Situations mensuelles, p. 489, Marchés. Appels d’offres, p. 492.

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-29 du 22 mal 1969 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à la conven sur le recouvrement des aliments à l’étranger, signée à New-York le 20 juin 1956. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, signée à New-York le 20 juin 1956; Ordonne : Article 1er La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, signée à New-York le 20 juin 1956. Art. 2. - La présente ordonnance ainsi que le texte de ladite convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION sur le recouvrement des aliments à l’étranger PREAMBULE Considérant l’urgence de la solution du probleme humanitaire qui se pose pour les personnes dans le besoin, dont le soutien légal se trouve à l’étranger, Considérant que la poursuite des actions alimentaires ou l’exécution des décisions à l’étranger donne lieu à de graves difficultés légales et pratiques, Décidés à prévoir les moyens permettant de résoudre ces problèmes et de surmonter ces difficultés, Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit : Article 1** OBJET DE LA CONVENTION

  1. La présente convention a pour objet de faciliter à une personne, désignée ci-après comme créancier, qui se trouve sur le territoire d’une des parties contractantes, le recouvrement d’aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d’une personne, désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d’une autre partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet effet, sont désignés ci-après comme autorités expéditrices et institutions intermédiaires.
    • Les voies de droit prévues à la présente convention complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international. Article 2 DESIGNATION DES INSTITUTIONS
  2. Chaque partie contractante désigne, au moment du dépôt de l’instrument de ratificatior ou d’adhésion, une ou plusieurs autorités administratives ou judiciaires qui exerceront sur son territoire, les fonctions d’autorités expéditrices.
  3. Chaque partie contractante désigne, au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, un organisme public ou privé qui exercera sur son territoire, les fonctions d’institution intermédiaire.
  4. Chaque partie contractante communique sans retard, au secrétaire général des Nations unies, les désignations faites en application des paragraphes 1 et 2 et toute modification qui surviendrait à cet égard.
  5. Les autorités expéditrices et les institutions intermédiaires peuvent entrer directement en rapport avec les autorités expéditrices et les institutions intermédiaires des autres parties contractantes Article 3 PRESENTATION DE LA DEMANDE A L’AUTORITE EXPEDITRICE
  6. Lorsqu’un créancier se trouve sur le territoire d’une partie contractante, désignée ci-après comme l’Etat du créancier et que le débiteur se trouve sous la juridiction d’une autre partie contractante, désignée ci-après comme l’Etat du débiteur, le premier peut adresser une demande à une autorité expéditrice de l’Etat où il se trouve, pour obtenir des aliments de la part du débiteur.
    • Chaque partie contractante informe le secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés à l’appui dės demandes alimentaires par la loi de l’Etat de l’institution intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cett. loi.
  7. La demande doit être accompagnée de tous les docи- ments pertinents et notamment, le cas échéant, d’une procuration qui autorise l’institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier; elle sera également accompagnée d’une photographie du créancier et, si possible, d’une photographie du débiteur.
  8. L’autorité expéditrice prend toutes les mesures possibles pour que les exigences de la loi de l’Etat de l’institution Intermediaire, soient respectées; sous réserve des dispositio de cette ‘i, la demande comprend les renseignements suivants: a) Les nom et prénoms, adresse, date de naissance, nationalité et profession du créancier ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant légal; b) Les nom et prénoms du débiteur et, dans la mesure où le créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les cinq dernières années, sa date de naissance, sa nationalité et sa profession; c) Un exposé détaillé des motifs sur lesquels est fondée la demande, l’objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent touchant notamment les ressources et la situation de famille du créancier et du débiteur. Article 4 TRANSMISSION DU DOSSIER
  9. L’autorité expéditrice transmet le dossier à l’institution intermédiaire désignée par l’Etat du débiteur, à moins qu’elle ne considère la demande comme téméraire.
  10. Avant de transmettre le dossier, l’autorité expéditrice s’assure que les pièces à fournir sont, d’après la loi de l’Etat du créancier, en bonne et due forme.
  11. L’autorité expéditrice peut faire part à l’institution intermédiaire, de son opinion sur le bien-fondé de la demande ct recommander que le créancier bénéficie de l’assistance judiciaire et de l’exemption des frais. Article 5 TRANSMISSION DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES JUDICIAIRES
  12. L’autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier et conformément aux dispositions de l’article 4, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d’ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent de l’une des parties contractantes, et, s’il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a éte prise.
  13. Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précédent, peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l’article 3.

17 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 479

  1. La procédure prévue à l’article 6 peut être, selon la loi de l’Etat du débiteur, soit une procédure d’exequatur ou d’enregistrement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise en vertu des dispositions du paragraphe 1. Article 6 FONCTION DE L’INSTITUTION INTERMEDIAIRE
  2. Agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier, l’institution intermédiaire prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nossaire, elle intente et pournit une tion alimentaire et fait Scuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire.
      1. L’institution intermédiaire tient l’autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l’autorité expéditrice.
    • Nonobstant toute disposition de la présente convention, la loi régissant lesdites actions et toutes questions connexes est la loi de l’Etat du débiteur, notamment en matière de droit internations! privé. Article 7 COMMISSIONS ROGATOIRTS Au cas où la loi des deux parties contractantes intéressées admet des commissions rogatoires, les dispositions suivantes sont applicables: a) Le tribunal saisi de l’action alimentaire pourra, pour obtenir des documents ou d’autre preuves, demander l’exécution d’une commission rogatoire, soit au tribunal compétent de l’autre partie contractante, soit à toute autre autorité ou institution désignée par la partie contractante où la commission doit être exécutée. b) Afin que les parties puissent y assister ou s’y faire représenter, l’autorité requise est obligée d’informer l’autorité expéditrice et l’institution intermédiaire intéressées, ainsi que le débiteur, de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée. c) La commission rogatoire doit être exécutée avec toute la diligence voulue si elle n’est pas exécutée dans un délai de quatre mois à partir du moment de la réception de la commission par l’autorité requise, l’autorité requérante devra être informée des raisons de la non-exécution ou du rete. d) L’exécution de la commission rogatoire ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit, e) L’exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que : 1 Si l’authenticité du document n’est pas établie; 2- Si la partie contractante sur le territoire de laquelle l’exécution devait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. .. Article 8 MODIFICAON DESCISIONS DICIAIRES Les dispositions de la présente convention sont également applicables aux demandes tendant à modification des décisions judiciaires rendues en matière d’obligations alimen taires. Article 9 EXEMPTIONS IT FACILITES
  3. Dans les procédures régies par la présente convention, les créanciers bénéficient du traitement et des exemptions de fiat et dépens accordés aux créanciers qui résident dans l’Etat où l’action est intentée ou qui en sont ressortissants.
  4. Les créanciers étrangers ou non résidents ne peuvent être tenus de fournir une caution judicatum solvi, ni de faire aucun autre versement ou depôt.
    • Aucune rémunération ne peut être perçue par les autorités expéditrices et les institutions intermédiaires pour les services qu’elles rendent conformément aux dispositions de la présente convention. Article 10 TRANSFERT DE FONDS Les parties contractantes dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds à l’étranger, accorderont la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais encourus pour toute action en justice régie par la présente convention. Article 11 CLAUSE FEDERALE Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les digpositions ci-après s’appliqueront: a) En ce qui concerne les articles de la présente convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs; b) En ce qui concerne les articles de la présente convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de ia fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles, à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons; c) Un Etat fédératif partie à la présente convention communiquera, à la demande de toute autre partie contractante qui lui aura été transmise par le secrétaire général, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la convention indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition. Article 12 APPLICATION TERRITORIALE Les dispositions de la présente convention s’étendent ou s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux territoires non autonomes, sous tutelle ou à tout territoire dont une partie contractante assure les relations internationales, à moins que ladite partie contractante, en ratifiant la présente convention ou en y adhérant ne déclare que la convention ne s’appliquera pas à tel ou tel de ces territoires. Toute partie contractante qui aura fait cette déclaration pourra ultérieurement, à tout moment, par notification adressée au secrétaire général, étendre l’application de la convention aux territoires ainsi exclus ou à l’un quelconque d’entre eux. Article 13 SIGNATURE, RATIFICATION ET ADHESION
  5. La présente convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1956, à la signature de tout Etat membre de l’organisation des Nations unies, de tout Etat non membre qui est partie au statut de la cour internationale de justice ou membre d’une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat non membre invité par le conseil économique et social, à devenir partie à la convention.
  6. La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire, général.
  7. Tout Etat mentionné au paragraphe 1 du présent article pourra, à tout moment, adhérer à la présente convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général. Article 14 ENTREE EN VIGUEUR
  8. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, effectué conformément aux dispositions de l’article 13.
  9. A l’égard de chacun des Etats qui la ratifiera ou y adhérera après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion.

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 15 DENONCIATION

    • Toute partie contractante pourra dénoncer la presente convention par notification adressée au secrétaire général. La dénonciation pourra également s’appliquer à l’un quelconque ou à l’ensemble des territoires mentionnés à l’article 12.
  1. La dénonciation prendra effet un an après la date ▲laquelle - la notification sera parvenue au secrétaire général, étant entendu qu’elle ne s’appliquera pas aux affaires en cours au moment où elle prendra effet. Article 16 REGLEMENT DES DIFFERENDS S’il s’élève entre parties contractantes, un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention et si ce différend n’a pas été réglé par d’autres voies, il est porté devant la cour internationale de justice. Celle-ci est saisie soit par la notification d’un accord spécial, soit par la requête de l’une des parties au différend. Article 17 RESERVES
  2. Si au moment de la signature de la ratification ou de l’adhésion, un Etat fait une réserve à l’un des articies de la présente convention, le secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont parties à cette convention et aux autres Etats visés à l’article 13. Toute partie contractante qui n’accepte pas ladite réserve peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à partir de la date de cette communication, notifier au secrétaire général qu’elle n’accepte pas la réserve et, dans ce cas, la convention n’entrera pas en vigueur entre l’Etat qui soulève l’objection et l’Etat auteur de la réserve. Tout Etat qui, par la suite, adhérera à la convention pourra, au moment de son adhésion, procéder à une notification de ce genre,
    • Une partie contractante pourra à tout moment, retirer une réserve qu’elle aura faite et devra notifier ce retrait, au secrétaire général. Article 18 RECIPROCITE Une partie contractante ne peut se réclamer des dispositions de la présente convention contre d’autres parties contractantes REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 que dans la mesure où elle est, elle-même, liée par la présente convention. Article 19 NOTIFICATIONS PAR LE SECRETAIRE GENERAL
  3. Le secrétaire général notifiera à tous les Etats membres des Nations unies et aux Etats non membres visés à l’article 13: a) les communications prévues au parágraphe 3 de l’article 2; b) Les renseignements fournis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3; c) Les déclarations et notifications faites conformément aux dispositions de l’article 12; d) Les signatures, ratifications et adhésions faites confor_ mément aux dispositions de l’article 13; e) La date à laquelle la convention est entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 de l’article 14; f) Les dénonciations faites conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 15; g) Les réserves et notifications faites conformément aux dispositions de l’article 17.
  4. Le secrétaire général notifiera également, à toutes les parties contractantes, les demandes de révision et les réponses faites à ces demandes en vertu de l’article 20. Article 20 REVISION
  5. Toute partie contractante pourra demander en tout temps, par notification adressée au secrétaire général, la révision de la présente convention.
  6. Le secrétaire général transmettra cette notification à chacune - des parties contractantes en l’invitant à lui faire savoir, dans les quatre mois, si elle est favorable à la réunion d’une conférence qui étudierait la révision proposée. Si la majorité des parties contractantes répond par l’affirmative, le secrétaire général convoquera cette conférence, Article 21 DEPOT DE LA CONVENTION ET LANGUES L’original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général qui en fera tenir des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’article 13. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 69-76 du 7 juin 1969 portant définition des catégories de citoyens incorporables pour le 1er contingent de la classe 1969. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, complétée par l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969; Vu le décret n° 69-22 du 18 février 1969 portant fixation de la date d’appel au service national du premier contingent de la classe 1969; Décrète : Article 1г. Sont incorporés pour le ler contingent de la classe 1969, à l’exclusion de tous autres: 1º) Les citoyens célibataires dont le niveau scolaire est égal ou supérieur au certificat d’études primaires, reconnus aptes au service national; 2°) Les citoyens célibataires illettrés appartenant à la catégorie médicale 1; 3”) Les bons absents au service national appartenant à ces deux catégories, sous réserve qu’ils soient reconnus aptes à la visite d’incorporation. Art. 2. Les jeunes appelés seront incorporés aux dates ci-après :
  1. Le 21 avril 1969 pour les citoyens titulaires du brevet d’enseignement général, d’un diplôme équivalent ou supérieur; 2”) Le 23 avril 1969 pour les citoyens illettrés de la catégorie médicale 1; 3”) Le 25 avril 1969, pour les citoyens dont le niveau scolaire se situe entre le certificat d’études primaires et le niveau du brevet d’enseignement général. Art. 3. Les modalités d’application du présent décret sont arrêtées par le haut commissaire au service national. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1969. Houari BOUMEDIENE.

17 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 juin 1969 relatif à la sélection du 1er contingent de la classe 1970. Le ministre de l’intérieur et Le haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969, complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et notamment son article 7; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national; Vu le décret n° 69-21 du 18. février 1969 relatif aux modalités de la sélection à l’aptitude physique, aux sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation, en vue de l’accomplissement du service national; Vu le décret du 18 février 1969 portant nomination du haut commissaire au service national; Vu l’arrêté du 14 mai 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d’appel, des citoyens appartenant à la classe 1970; Arrêtent : Article 1°r. Les examens et les épreuves de sélection des appelés du premier contingent de la classe 1970, nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1950, s’effectuent dans les centres de sélection pour les wilayas et daïras respectives conformément au tableau suivant : N° des Position Adresse Wilayas et daïras centres/S desservies 62/260 Grand Bataillon sanitaire Alger Sahel 1 D Alger 36, avenue Mira Dar El Beide 3 D Bab El Oued Tizi Ouzou W 14 62/210 1 R.M. Hôpital militaire Blida 2 D régional Avenue Takabli Mustapha, Blida El Asnam 05 W 62/112 1 R.M. Hôpital militaire de Médéa Médéa 06 W 62/220 2 R.M. Hôpital militaire régional Oran 09 1 D Place du Colisée Mostaganem 07 W Sidi El Houari Mohammadia 3 D Oran Témouchent 2 D Tiaret W 13 62/121 2 R.M. Hôpital militaire Saïda W 10 rue Larbi Tebessi Sidi Bel Abbès 4 D Sidi Bel Abbès Télagh 5 D Tlemcen 15 W 62/250 5 R.M. Hôpital “militaire régional Constantine 04 W (El Kasbah) Annaba 02 W ex-Laveran Batna 03 W Constantine 62/151 5 R.M. Hôpital militaire Sétif 12 W avenue Ben Boulaïd Sétif Art. 2. Les citoyens recensés reçoivent dans leur commune une convocation avec laquelle ils sont tenus de se présenter à la brigade de gendarmerie nationale chargée de leur préciser la date et le lieu de la sélection et de leur remettre un titre de transport. Art. 3. - Un report de date de sélection peut être accordé par la brigade de gendarmerie nationale pour cas de force majeure. Art. 4. - Le directeur central du service de santé militaire, le directeur central de Tintendance, le chef de la gendarmerie nationale, le directeur du personnel au ministère de la défense rationale, les présidents des assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1969. P. Le ministre de l’intérieur, Le haut commissaire au service Le secrétaire général, national, Hocine TAYEBI. Moulay Abdelkader CHABOU. REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 avril 1969 fixant les conditions de délivrance du brevet de patron au bornage. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 68-600 du 31 octobre 1968 portant définition des différents brevets, certificats et permis de la marine marchande, et notamment son article 2; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er. Le brevet de patron au bornage est délivré après examen, aux candidats âgés de 23 ans révolus au 31 décembre de l’année de l’examen et totalisant 48 mois de navigation effective. Art. 2. Le programme des connaissances exigées des candidats et la nature et l’importance des épreuves de l’examen, sont définis aux annexes I et II du présent arrêté. Art. 3. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1969. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY ANNEXE I PROGRAMME DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DU BREVET DE PATRON AU BORNAGE

  1. Eléments de calcul pratique : Opération sur les quatre règles. Fractions ordinaires et décimales. Nombres décimaux, addition, soustraction, multiplication et division. Nombres sexagésimaux, addition et soustraction. Conversion des degrés, minutes et secondes et inversement, au moyen d’une table. Rapports et proportions. Règle de trois simple Système métrique. Usage de la règle, du compas, de l’équerre et du rapporteur. Constructions simples et applications aux problèmes de navigation, Formules de mesure des surfaces et des volumes géométriques principaux. Relation entre le poids d’une marchandise, son volume et sa densité. Applications: cubage des cales, soutes et citernes. problèmes relatifs à la cargaison.
  2. Navigation pratique : Latitude et longitude d’un point sur la carte. Loch, mille marin, nœud. Compas, déclinaison, déviation, variation, dérive. Routes et relèvements. Correction des routes et relèvement. Faire valoir une route. Alignements détermination d’une variation par un alignement. Usage des cartes marines, porter le poini par deux relèvements simultanés, marquer le point estimé, route et distance entre deux points. Courants. Tenir compte du courant dans les problèmes précédents. Usage de l’annuaire des marées; heure et hauteur d’une pleins mer et d’une basse mer. Coefficient de la marée. Cartes de courants. But et usage de la sonde. Nature du fond. Correction. Utiliser la sonde pour atterrir.

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA Prendre la déclinaison du soleil dans les éphémérides nautiques. Grande ourse et étoile polaire. Variation par la polaire ( 1). Variation au lever et au coucher, vrai ou apparent (bord inférieur) du soleil ( 2). Règlage de la montre au lever et au coucher apparent (bord supérieur) du soleil (extrait des éphémérides). NOTA: Le point estimé se fera sur la carte à l’exclusion de la table de point. Dans les trois derniers problèmes, la latitude est supposée comprise entre 30° et 54° Ν.

  1. Notions sommaires sur la description et la conduite des machines : Description sommaire d’une chaudière, principe et rôle des divers accessoires. Description sommaire d’une machine alternative et de sa ligne d’arbre, rôle des divers organes. Description sommaire d’un moteur à combustion interne, rôle des divers organes. Conduite d’une chaudière allumage des feux, conduite des feux et de l’alimentation pendant la marche. Conduite d’une machine alternative préparatifs de départ, réchauffage, balancement, mise en marche, manœuvres, stoppage. Conduite des moteurs à conbustion interne préparatifs de départ, mise en marche, manœuvres, stoppage. Organes de commande: sur le moteur, sur la passerelle. Dispositifs de contrôle.
  2. Gréement et manœuvre : Matelotage divers genres de filins employés à bord, nœuds, épissures, amarrages divers. Poulies et palans. Mâts de charges et bigues, leur utilisation. Entretien du navire: coques en bois, coques métalliques. Gouvernail et appareil à gouverner. Avaries, Gouvernail de fortune. Guindeau, ancres et chaînes, leur utilisation. Mouillages et appareillages divers, Affourchage. Manœuvre de port, utilisation des amarres. Manœuvre de mauvais temps. Mettre en cape. Fuir devant le temps. Sauver un homme tombé à la mer. Amener et hisser une embarcation. Manœuvre des embarcations à l’aviron et sous voiles. Remorquage, manœuvre du remorqueur et du remorqué. Précautions à prendre contre l’incendie. Moyens employés pour lutter contre l’incendie. Echouage accidentel ou volontaire. Renflouer un navire échoué. Notions sur la prévention du temps: emploi du baromètre et des messages météorologiques. Notions de stabilité: mouvements de poids, poids suspendu, carènes liquides.
  3. Balisage signaux feux règles de barre et de route usage des engins de sauvetage : Règles de barre et de route. Signaux et feux. Signaux de brume. Manœuvre en cas de rencontre. Eclairage des bateaux et obstacles à la navigation sur les fleuves, rivières et canaux. Devoirs du capitaine en cas de naufrage et d’abordage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 Commandements à faire à la barre. Signaux de marée. Signaux de prévision du temps. Signaux de ports. Signaux de détresse. Emploi du code international. Balisage des côtes de l’Algérie. Engins de sauvetage utilisés à bord. Matériel règlementaire des embarcations et radeaux de sauvetage de bord. Utilisation des secours venant de terre.. Radio-téléphonie usage, procèdure.
  4. Notions sommaires sur l’hygiène et la pratique des pansements simples: Hygiène individuelle, hygiène collective. Maladies les plus fréquentes, soins immédiats. Blessures les plus fréquentes, pansements, secours aux noyés. Etude des instructions médicales.
  5. Eléments de règlementation maritime : Algérianisation, jaugeage, immatriculation et marques des navires, long cours, cabotage, bornage. Rôle d’équipage, règles générales de composition des étatsmajors et des équipages. Conditions de sécurité à bord des navires, règlementation du sauvetage et l’embarquement des passagers. Visite des navires. Pilotage, police de ports. Règlementation du travail. Régime disciplinaire et pénal des marins. Caisse de retraites des marins, E.P.S.G.M. Caisse générale de prévoyance. Pensions et indemnités temporaires. Notions sur le crédit maritime et sur l’assurance mutuelle. (1) Les positions de la polaire et de la grande ourse sont Indiquées par rapport au méridien et l’azimut peut être apprécié au degré. (2) On peut faire usage d’un extrait des tables et négliger la correction pour le bord inférieur. ANNEXE II NATURE ET IMPORTANCE DES EPREUVES DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DU BREVET DE PATRON AU BORNAG I. Nature et importance des épreuves : Nature des épreuves Durée Coefficient Epreuves écrites Rédaction (1) 1 h. 30 Calculs nautiques (2) 1 h 30 6 Total 10 Epreuves pratiques éliminatoires Problèmes sur la carte marine 1 h. 30 5 Règles de barre, de route, signaux, feux et balisage. 5 Total 10 Epreuves orales Calcul pratique 2 Navigation pratique 10 Conduite des machines 3 Gréement, manœuvre, engins de sauvetage 735 Hygiène Règlementation maritime Total 30 Total général 50

17 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. Dispositions générales :

  1. Les candidats ayant obtenu, après les épreuves écrites, une note moyenne égale ou supérieure à 8/20, sont autorisés à se présenter aux épreuves pratiques éliminatoires.
  2. Les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 8/20 dans chacune des deux épreuves éliminatoires, sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.
  3. Sont déclarés admis après les épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, une note moyenne égale ou supérieure à 10/20.
  4. Une note zéro ou deux notes inférieures à quatre, à l’écrit ou à l’oral, sont éliminatoires. (1) Rédaction simple (lettre ou rapport sur un sujet technique) servant en même temps d’épreuve d’orthographe. (2) Calculs sans type préparé (routes, variations, déviations, réglage de la montre, calcul de marée). MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 12 mai 1969 prorogeant le délai prévur par l’article 24 du décret n° 68-88 du 23 avril 1968 portant statut de l’occupation des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-88 du 23 avril 1968 portant statut de l’occupation des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et notamment son article 24; Vu l’arrêté du 12 mars 1969 prorogeant le délai prévu par l’article 24 du décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé ; Arrête : Article 1er. Le délat prévu par le décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé, prorogé par l’arrêté du 12 mars 1969 susvisé, accordé aux occupants des immeubles à usage d’habitation ou professionnel, pour régulariser leur situation auprès du service ou de l’organisme gestionnaire dont ils dépendent, est prorogé pour six mois à compter du 12 mai 1969. Art. 2. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales et les secrétaires généraux des wilayas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1969. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 avril 1969 fixant le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’arrêté n° 45-54 T du 16 avril 1954 fixant les conditions de fonctionnement du fonds spécial des pensions des ouvriers de l’Etat, notamment son article 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 Vu la décision n° 50-005 homologuée par le décret du 8 janvier 1954 prise en vertu des dispositions de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions; Arrête : Article 1er. Le taux de la contribution de l’Etat prévue à l’article 3, § IV, de la décision n° 54-005 homologuée par le décret du 8 janvier 1954, est fixé à 6% pour l’année 1969. Art. 2. Le directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 avril 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Arrêté du 4 juin 1969 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles ot cycles à moteur. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1964, n° 63-496 du 31 décembre 1963, instituant la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes a la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826; Arrête : Article 1er. La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du second semestre 1969, se déroulera du 1er juillet au 31 juillet 1969 inclus. Art. 2. - Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1969. P. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 9 juin 1969 portant délégation de signature au directeur des structures départementales et des commissariats de développement rural. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1988 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 7 mai 1969 nommant M. Hocine Bou-Bekker directeur des structures départementales et des commissariats de développement rural; Arrête : Article 10г. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Bou-Bekker, directeur des structures

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA départementales et des commissariats de développement rural, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraie, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1969. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 29 avril 1969 modifiant les arrêtés des 26 mai 1966, 28 février 1967 et 10 juillet 1968 relatifs aux examens du probatoire de fin de classe de première et du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté du 31 décembre 1963 portant application du décret susvisé; Vu les arrêtés des 26 mai 1966, 28 février 1967 et 10 juillet 1968 modifiant l’arrêté susvisé; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1er. L’arucie rer de rarrete du 28 février 1967, complétant l’article 1er de l’arrêté du 26 mai 1966, est abrogé et remplacé par ce qui suit: <<< Les examens du probatoire de fin de classe de première et du baccalauréat de l’enseignement secondaire comportent deux options: l’option langue arabe, l’option langue française ». Art. 2. L’article 3 de l’arrêté du 28 février 1967, modifiant l’article 9 de l’arrêté du 26 mai 1966, est abrogé et remplacé par ce qui suit: << Les séries transitoires (option langue française) des examens du probatoire et du baccalauréat ne comporteront qu’un seul niveau pour l’épreuve de langue arabe ». Art. 3. Le paragraphe a) de l’article 21 de l’arrêté du 26 mai 1966 comportera l’additif suivant : <<< Toutefois, les candidats scolarisés, se présentant dans la série « technique mathématiqu>> peuvent, sur propósition du conseil de classe portée sur le livret scolaire, voir également leurs notes affectées des coefficients de la série «mathématiques élémentaires », la note de technique pratique affectée du coefficient 1, remplaçant la note de sciences naturenes. Si ces candidats ne réunissent que les conditions requises par la série «Mathématiques élémentaires», ils sont proclaimės admis dans cette série. Art. 4. Les dispositions prévues à l’annexe VII de l’arrêté du 10 juillet 1968 en ce qui concerne : 1°) l’épreuve de langue arabe et de langue vivante aux séries transitoires des examens du probatoire et du baccalauréat (option langue française); 2°) les épreuves de technique pratique du baccalauréat technique (option fabrication mécanique et électro-mécanique); Sont remplacées par les nouvelles dispositions prévues par le modificatif de l’annexe VII bis joint au présent arrêté. Art. 5. Le directeur des enseignements scolaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1969. P. Le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 17 juin 1969 ANNEXE VII bis Nature des épreuves I. Examen probatoire : A. Epreuve d’arabe: 1°) Séries normales 2°) Séries transitoires L’épreuve d’arabe portera sur un texte ne dépassant pas cent mots, du niveau du programme de la classe de première. Ce texte, dont les mots difficiles sont vocalisés, est suivi de quatre questions: a) analyse des mots d’une proposition du texte ou de mots pris dans le texte; b) transposition d’une phrase ou d’un paragraphe du texte; c) explication de mots ou expressions du texte; d) question en rapport avec le sens général du texte et conçue de manière à exiger la construction d’un paragraphe II. Examen du baccalauréat : B. Epreuve d’arabe et de langue vivante étrangère.

  1. Les candidats aux séries transitoires du baccalauréat <<< option langue française >> subissent les épreuves de langue arabe et de langue vivante qui sont de même pature que celles du probatoire
  • Cette épreuve est dotée du coefficient 1. 2°) Pour l’option « électro mécanique >> elle consiste : a) en une épreuve de schéma durée: 2 heures coefficient 1/2 en lien avec le cours d’automatisme. b) en une gamme d’usinage durée 1 heure coefficient 1/2. c) en une épreuve orale: coefficient 1. i) interrogation orale de fabrication mécanique, permettant aux examinateurs de juger l’aptitude du candidat à réaliser des phases d’usinage, de réglage, de contrôle sur les machines outiis suivantes: a₁) tour b₁) fraiseuse étau limeur. ii) interrogation orale d’électricité permettant aux examinateurs de juger l’aptitude du candidat à réaliser des montages électriques, à analyser les principes de fonctionnement d’un appareil électrique, à analyser les résultats d’un essai. Les jurys interrogent les candidats en: C1) mesures essais d1) applications technologiques. Durée minimum d’interrogation aux 4 postes a1, b1, C1, d1,: 10 mn. Pour l’ensemble aes 4 postes 60 mn maximum. Toutefois, à partir de 1969-1970, la note de l’épreuve de technique pratique sera établie de la manière suivante :

17 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Pour les candidats libres (comme l’année 1968-1969), Pour les candidats scolarisés, la note de l’épreuve de technique pratique est remplacée par une note établie d’après le livret scolaire selon le tableau suivant : 1°) Option << fabrication mécanique » : lère TM - Moyenne annuelle Moyenne Moyenne stages atelier, coefficient 2 lère TM technique Moyenne des notes semestrielles pratique coefficient 2 de technologie coefficient 1 (note de l’examen) TM Moyenne annuelle stages atelier coefficient 2 Moyenne des notes semestrielles Moyenne de technologie coefficient 1 TM -do de gamme d’usinage coefficient 1 2°) Option « électro-mécanique » : 1ère TM Moyenne annuelle Moyenne Moyenne Stages atelier coefficient 2 lère TM technique Schéma coefficient 1 pratique Technologie électrique coef. 1 coefficient 2 Technologie générale coef. 1 (note de l’examen). TM Moyenne annuelle Stages atelier coefficient 2 Technologie générale coef. 1/2 Moyenne TM Technologie électrique coef. 1/2 Schéma coefficient 1 Gamme d’usinage coef. 1 1 Arrêté du 29 avril 1969 relatif à l’examen commun du certificat d’études primaires élémentaires, de l’entrée en lère année des C.E.T. et des C.E.A., de l’entrée en lère année des écoles normales d’instructeurs et de l’entrée en 5ème des lycées et établissements d’enseignement moyen. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’arrêté du 5 juin 1968 relatif à l’examen du C.E.P.E.; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Un examen commun, ouvert aux élèves des classes de fin d’études et éventuellement, à ceux de la 6ème année, ainsi qu’aux candidats libres remplissant les conditions définies aux articles suivants, a lieu à la fin de chaque année scolaires pour : 1°) L’option langue arabe : Certificat d’études primaires. Entrée en lère année des écoles normales d’instructeurs, Entrée en 5ème des lycées et établissements d’enseignement moyen. 2º) L’option bilinque : Certificat d’études primaires, Entrée en 5ème des lycées et établissements d’enseignement moyen, Entrée en lère année des C.E.T. et C.E.A. Pour chacune des deux options, il est organisé une session pour les filles et une session pour les garçons. Chapitre II Organisation de l’examen Art. 2. La commission départementale de l’examen commun comprend :

  • L’inspecteur d’académie, président,

Les directeurs des écoles normales départementales. Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, Les inspecteurs de l’enseignement technique et agricole, Les chefs d’établissements d’accueil ou leurs représentants respectifs dûment mandatés et quatre directeurs d’écoles, membres, Un secrétaire désigné par l’inspecteur d’académie. Art. 3. Dans chaque département, l’inspecteur d’académie désigne les centres d’examen. Il peut prendre toutes dispositions particulières pour regrouper les sessions ou en augmenter le nombre. Art. 4. Pour leur inscription à l’examen commun, les candidats doivent être âgés de 14 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen. Les limites d’âge pour l’entrée aux différents établissements sont fixées comme suit: Entrée en 5ème bilingue 14 ans au plus, Entrée en 5ème de langue arabe 14 ans au moins et 15 ans au plus, Entrée en lère année des écoles normales d’instructeurs, Entrée en lère année des C.E.T. et C.E.A. 14 ans au moins à 16 ans au plus (une dérogation exceptionnelle d’un an peut être accordée par l’inspecteur d’académie). Art. 5. Chaque chef de centre d’examen, désigné par l’inspecteur d’académie, procède dans les délais prescrits, aux inscriptions, dans les formes définies aux articles suivants : Art, 6. Le dossier d’inscription comprend: Une demande d’inscription sur imprimé spécial, Une fiche individuelle d’état civil, Un certificat de scolarité pour les candidats libres. Les candidats à l’entrée en lère année des écoles normales d’instructeurs, doivent complèter le dossier par l’engagement de servir pendant cinq ans dans l’enseignement public. Art. 7. Chaque chef d’établissement remplit les imprimés de ses candidats, groupe les dossiers et les transmet, dans les délais prévus au chef de centre d’examen. Le candidat libre adress directement sa demande au centre d’examen le plus proche de sa résidence. Art. 8. L’inspecteur d’académie convoque les membres de la commission d’examen et désigne les différentes sous-commissions chargées de la correction des épreuves. Art. 9. Les sujets des épreuves de l’examen commun sont choisis par l’inspecteur d’académie, dans le programme de la classe de fin d’études en tenant compte, s’il y a lieu, des spécificités locales. Art. 10. Pour chaque journée d’examen, les sujets sont les mêmes dans le même département. Art. 11. Un jeu complet des épreuves de chaque examen, accompagné des barèmes de notation, est adressé le jour de l’examen, à la sous-direction des examens et concours. Art. 12. Chacune des compositions est corrigée, séance tenante, par les sous-commissions prévues à l’article 8 du présent arrêté. Chaque fois que cela est possible, il est procédé à une double correction intégrale et anonyme de chaque copie. Art. 13. Les copies sont corrigées d’une manière uniforme, sans tenir compte de la destination des candidats. La note 0 est éliminatoire après délibération de la commission plénière d’examen. Chapitre III Nature des épreuves Art. 14. Les candidats ayant choisi l’option arabe subissent en arabe, toutes les épreuves sauf l’épreuve facultative de français, Les candidats de l’option bilingue subissent en français, toutes les épreuves à l’exception de l’épreuve obligatoire d’arabe. :

486 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. L’examen comprend les épreuves suivantes : I. REDACTION : Deux sujets, se rapportant à l’expérience personnelle des candidats et permettant d’apprécier leur aptitude à rédiger, scnt proposés à leur choix. Durée: 1 heure Notation sur 10. II. - DICTEE ET QUESTIONS: Une dictée de 8 à 10 lignes, comportant les mots les plus usuels et permettant de vérifier que l’enfant a une connaissance suffisante de la langue et des règles essentielles de grammaire, sera suivie de quatre questions. Deux questions porteront sur l’intelligence du texte; les deux autres seront relatives à la grammaire (analyse grammaticale ou conjugaison, analyse logique). Durée: 30 mn, non compris le temps de la dictée. Notation: Dictée sur 10 (toute faute grave enlève 2 points). Questions: sur 10. III. CALCUL L’épreuve comprend : a) 4 exercices à une ou deux opérations, permettant de vérifier le mécanisme et le sens des 4 operations. b) Un problème de la vie pratique, comportant 3 ou 4 questions de difficulté croissante, l’ensemble permettant de vérifier l’acquis des connaissances et l’aptitude du candidat au raisonnement. c) Une épreuve de calcul mental, comportant 4 questions. Durée: Problème et exercices 1 heure. Calcul mental: 15 mn. Notation 4 exercices 1 12 points Problème 12 points Calcul mental 6 points IV. Epreuve obligatoire d’arabe pour l’examen bilingue : Une dictée simple, de 8 lignes au maximum, comportant les mots les plus usuels, permettant de vérifier que l’enfant a une connaissance suffisante de la langue et des règles essentielles de la grammaire, sera suivie de 3 questions : lère question: Analyse grammaticale des mots d’une proposition ou de mots pris dans le texte. 2ème question : Transposition ou conjugaison à partir d’une proposition du texte. 3ème question Question en rapport avec le texte et conçue de façon à exiger la construction d’un paragraphe d’au moins 4 lignes. Durée: 30 mn, non compris le temps de la dictée. Notation: Dictée, 10 points. lère question : 3 points, 2ème question 2 points, 3ème question: 5 points. v. Epreuve facultative de langue française pour l’examen de langue arabe : Une dictée très simple de 3 lignes au maximum, sera suivie de 3 questions. lère question: intelligence du texte 2ème question: grammaire 3ème question conjugaison Seuls les points supérieurs à la moyenne sont comptabilisés. Durée: 30 mn, non compris le temps de la dictée. Notation: Dictée: 10 points. Questions: sur 10 points. Chapitre IV Conditions d’admission Art. 16. Les candidats sont admis au C.E.P.E.: REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 1°) Pour l’option bilingue, si le total de leurs notes est égal à 40 points. 2°) - Pour l’option langue arabe, si le total de leurs notes est égal à 30 points. Toutefois, les candidats totalisant 36 points pour l’examen bilingue et 27 points pour l’examen de langue arabe, pourront être déclarés admis, après délibération de la commission plénière d’examen. Art. 17: - A la fin de l’examen, chaque président de centre adresse à l’inspecteur académie de son département, sous pli confidentiel, les dossiers dûment complétés des candidats aux examens d’entrée en 5ème des lycées et établissements d’enseignements moyen, lère année d’école normale d’instructeurs, lère année des C.E.T. et C.E.A. Art. 18. Le secrétaire de la commission départementale de l’examen commun reçoit ces dossiers, les classe et prépare la réunion des sous-commissions désignées à l’article suivant. Art. 19. En temps opportun, l’inspecteur d’académie convoque les membres de la commission départementale de l’examen commun et constitue 3 sous-comm.issions : 1°) une sous-commission pour l’entrée en lère année des écoles normales d’instructeurs: elle comprend les directeurs des écoles normales départementales, les présidents de centre d’examen (langue arabe), deux directeurs d’école. La note minimale de 3/10 est exigée en rédaction. 2°) une sous-commission pour l’entrée en 5ème des lycées et établissements d’enseignement moyen : Elle est composée de chefs d’établissements d’accueil, de présidents de centre d’examen. 3°) Une sous-commission pour l’entrée en lère année des C.E.T. et C.E.A. Elle comprend : Les inspecteurs de l’enseignement technique et agricole, des présidents de centres d’examen, les chefs d’établissements d’accueil et deux directeurs d’école. La note de 12/30 en calcul sera exigée des candidats. Art. 20. Sur le vu des relevés de notes et selon les vœux des candidats, chaque sous-commission dresse la liste des candidats admis par établissement et par ordre de mérite. Elle établit une liste supplémentaire comprenant un nombre de candidats égal au 1/4 des admis. Art. 21. La commission départementale plénière de l’examen se réunit sous la présidence de l’inspecteur d’académie. Elle décide de l’affectation définitive des candidats par ordre de mérite, proclame les résultats des candidats admis dans chaque établissement, dans la limite des places disponibles et dresse les listes supplémentaires en tenant compte des vœux et du secteur géographique des candidats. Art. 22. Le procès-verbal des travaux de la commission, départementale de l’examen est conservé à l’inspection académique et les tableaux statistiques des résultats sont adressés en 3 exemplaires, à la direction des enseignements scolaires : ous-direction des examens et concours. Art. 23. Les candidats admis aux établissements prévus à l’article 1er, devront obligatoirement justifier de leur aptitude physique è la fréquentation de l’établissement par certificats médicaux. Art. 24. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 25. Le directeur des enseignements scolaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1969. Ahmed TALEB.

17 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 avril 1969 portant prix de cession de certaines catégories de formules et documents du service des postes. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 17 juin 1958 portant fixation du prix de vente de formules de mandats-carte; Sur proposition du directeur des postes et services financiers, Arrête : Article 1er. Les prix de cession des formules et documentsde service désignés ci-dessous, sont fixés ainsi qu’il suit: Prix Désignation des imprimés de Quantité cession A. Service général Feuille de 8 étiquettes gommées «Douane» n° 284 (C1) 0,25 Dix Etiquette avec fil de fer «Douane>> n° 284 (C1) 2,12 Cent Déclaration P en douane n° 287 C/2/ CP 3 0,90 Cent Avis de réception n° 515 1,50 Cent Bulletin pour l’envoi d’un objet chargé ou recommandé, nº 517 N .. 0,40 Cent Formule de télégramme de départ n° 698 1,15 Cent Mandat-carte international nº 1405. 1,60 Cent Mandat-carte régime intérieur n° 1406 1,60 Cent Mandat-carte régime E. n° 1406 Ε. 1,60 Cent Mandat-carte de versement à un CCP n° 1418 1,60 Cent Mandat-carte de versement à un CCP n° 1418 E 1,60 Cent Bordereau d’envoi de valeurs à recouvrer n° 1485 S 1,15 Cent Enveloppe d’envoi de valeurs à recouvrer n° 1488 1,50 Cent Demande de mandat-poste n° 1411 bis 0,60 Cent B Service des chèques-postaux Mandat-carte de versement n° CH 1418 B portant l’intitulé du compte 2,20 Cent sans l’intitulé du compte 1,60 Cent Enveloppe CH 20 portant l’adresse du centre de chèques-postaux 1,50 Cent Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, notamment celles de l’arrêté du 17 juin 1958 susvisé. Art. 3. Le directeur des postes et services financiers est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1969. P. Le ministre des postes et télécommunications Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 19 mai 1969 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1r La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 73-35 A II: Autres ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1969. Nourredine DELLECI. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex. 39.07 E: Biberons en matière plastique. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1969. Nourredine DELLECL Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétés comme suit :

488 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ex. 87-14 A II: Brouettes. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1969. Nourredine DELLECI. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex. 57.04 B: Fibre de coco. Ex. 57.04 B: Bossine. Ex. 14.03 A: Chiendent végétal. Ex. 14.03 A: Tamsico ou istle. Ex. 14.03 A: Piassava végétal. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrés en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1969. Nourredine DELLECI. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex. 39.07 E: Pots à yaourt. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1969. Nourredine DELLECI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrête du 5 mai 1969 relatif au remboursement des frais de déplacement exposés par les personnes convoquées à l’enquête légale des accidents du travail. من Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 21; Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de ladite ordonnance; Vu l’arrêté du 11 avril 1969 relatif au remboursement des frais de déplacement exposés par les victimes d’accidents du travail en vue ou en cours du traitement; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er - Les frais exposés par les personnes convoquées à l’enquête prévue à l’article 16 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont pris en charge par les caisses sociales ou services gestionnaires dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 2. §1) La victime d’un accident du travail qui n’a pas cessé son travail ou l’a repris à la date de l’enquête, a droit, dans les conditions fixées par l’arrêté du 11 avril 1969 susvisé : au remboursement des frais de transport et, le cas échéant, aux indemnités de repas et d’hôtel lorsque le déplacement doit s’effectuer hors de la commune de résidence ou hors de la commune du lieu de travail; aux indemnités compensatrices de perte de salaires lorsque le déplacement entraîne une interruption de travail. § 2) Lorsque l’enquête a lieu au cours de la période d’incapacité temporaire, la victime qui doit, pour répondre à la convocation de l’enquêteur, se déplacer hors de la commune où elle réside, a droit, dans les conditions fixées par l’arrêté du 11 avril 1969, au remboursement des frais de transport et le cas échéant, aux indemnités de repas et d’hôtel. Art. 3. §1) Le témoin qui exerce une activité salariée a droit, dans les conditions fixées par l’article 2 § 1er du présent arrêté, au remboursement des frais de transport, aux indemnités de repas et d’hôtel ainsi qu’aux indemnités compensatrices de perte de salaire. § 2) - Si le témoin est un travailleur indépendant, il a droit : au remboursement et indemnités prévues par l’article 2 § 2 du présent arrêté lorsque le déplacement doit être effectué hors de la commune de résidence ou hors de la communė du lieu de travail, à une indemnité forfaitaire pour perte de gain fixée forfaitairement à 6,00 DA lorsque le déplacement entraîne une interruption de travail. Cette dernière indemnité est doublée lorsque le déplacement qui entraîne une interruption de travail a lieu hors de la commune de résidence ou hors de la résidence du lieu de travail. Aru, 4. Les frais dont le remboursement est prévu par le présent arrêté sont à la charge exclusive de l’organisme de sécurité sociale ou du service gestionnaire qui en effectue le paiement entre les mains des intéressés, sur production de tous documents utiles visés ou établis par l’agent enquêteur. L’organisme ou le service compétent est celui dont relève la victime. Art. 5. Le présent arrêté prend effet, à compter du 1er janvier 1969. Art. 6. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

17 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1969. Mohamed Said MAZOUZI.NL Arrêté du 30 mal 1969 portant délégation de signature au directeur du travail et de l’emploi. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 20 novembre 1968 portant nomination de M. Yahia Briki en qualité de directeur du travail et de l’emploi; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yahia Briki, directeur du travail et de l’emploi, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1969. Mohamed Said MAZOUZI MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 20 mai 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration des délégués et sous-délégués régionaux et des contrôleurs d’hôtellerie dans le corps des contrôleurs du tourisme. Le ministre du tourisme et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation du ministère du tourisme; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-369 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du tourisme et notamment son article 10 alinéa C; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel en vue de l’intégration Gans le corps des contrôleurs du tourisme est organisé REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 par le ministère du tourisme suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Sont admis à se présenter à cet examen, les délégués régionaux, les sous-délégués régionaux et les controleurs d’hôtellerie visés à l’article 10 du décret n° 68-369 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du tourisme. Art. 3. Les candidats doivent adresser une demande d’inscription manuscrite aux épreuves de l’examen, à la sous-direction des services extérieurs direction des contrôles, ministère du tourisme 42, rue Khelifa Boukhalfa Alger. La liste des candidats admis à concourir sera affichée au ministère du tourisme, 8 jours avant l’ouverture de l’examen. Art. 4. Les epreuves de l’examen auront lieu à partir du 15 juillet 1969, au siège du ministère du tourisme. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration dans le corps des contrôleurs du tourisme comporte 2 épreuves écrites obligatoires, 2 épreuves orales et une épreuve écrite facultative. I. Epreuves écrites obligatoires.

  1. Dissertation en français sur l’économie de l’Algérie : coefficient 3 durée 3 heures.
  2. Géographie touristique de l’Algérie coefficient 2 - durée 3 heures. II. - Epreuve écrite facultative. Dictée, questions en arabe. Pour cette épreuve, ne seront pris en considération que les points supérieurs à la moyenne. III.. - Epreuves orales.
  3. Histoire de l’Algérie coefficient 2 durée 20 minutes.
  4. Statistiques touristiques coefficient 2 durée 20 mn. Art. 6. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves obligatoires, est éliminatoire. Art. 7. Aucun candidat ne peut être déclaré admis à l’examen professionnel s’il n’a obtenu la moyenne de 10/20 pour l’ensemble des épreuves. Art. 8.- Le jury, présidé par le directeur de l’administration générale ou son représentant, comprend: Le directeur des contrôles ou son représentant Le sous-directeur de la formation professionnelle, Le sous-directeur du personnel et du matériel. Art. 9. Le ministre du tourisme arrête la liste des candidats admis, par ordre de mérite conformément au classement établi par le jury et les nomme en qualité de contrôleurs du tourisme conformément aux dispositions prévues parle décret n° 68-369 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du tourisme. Art. 10. La liste des candidats admis sera publiée par le ministre du tourisme. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1969. P. Le ministre de l’intérieur, P. Le ministre du tourisme, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mustapha ABDERRAHІМ. Abderrahmane KIOUANE, AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE CENTRALE D’ALGERIE SITUATIONS MENSUELLES Situation mensuelle au 30 septembre 1968 ACTIF: Encaisse or 1.013.353.009,46 Avoirs à l’étranger 1.273.908.854,15 Billets et monnaies étrangers 30.432.349,41 Accords de paiement internationaux 21.301.476,95 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 124.181.454,14 Monnaies divisionnaires 3.422.004,08 Comptes courants postaux………… 1.236.962.849,55 (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000 (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000 Avance provisoire en contre-valeur de billets étrangers 32.000.000

490 JOURNAL OFFICIEL DE LA Effets escomptés 923.383.154,94 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics…. 44.400.000 Comptes de recouvrement :

  • Algérie 3.107,624,81
  • Etranger 3.107.624,81 Immobilisations (moins amortissements) 5.126.579,02 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 805.602,538,77 Total de l’actif: 5.699.966.193,85 PASSIF : Billets au porteur en circulation 3.526.817.590 Trésor public 381.876.528,83 Comptes créditeurs : Banq. et Inst. Fin. Etr. 218.075.174,35) Banq. et Inst. Fin. 125.070.304,28 362.915.956,80 Autres comptes 19.770,478,17) Accords de paiement internationaux 92.456.611,38 Capital 40.000.000 Réserves statutaires Autres réserves Provisions Divers 1.295.899.506,84 Total du passif: 5.699.966.193,85 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAJ Situation mensuelle au 31 octobre 1968 ACTIF : Encaisse pr 1.013.353.009,46 Avoirs à l’étranger 1.247.814.128,34 Billets et monnaies etrangers 29.617.561,47 Accords de paiement internationaux 13.949.474,11 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 124.784.192,18 …. Monnaies divisionnaires 3.345.817,85 Comptes courants postaux 1.087.877,736,19 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000 Effets escomptés 839.921.426,79 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics … 73.460.000 (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000 Avance provisoire en contre-valeur de billets étrangers 32.000.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 Comptes de recouvrement : Algérie 4.951.181,83 Etranger 4.951.181,83 Immobilisations (moins amortissements) 5.126.419,82 ….. Participations et placements 62.784.298,57 Divers 813.433.104,26 Total de l’actif: 5.472.418.350,47 PASSIF : Billets au porteur en circulation 3.550.885.820 Trésor public 264.637.602,09 Comptes créditeurs : Banq. et Inst. Fin. Etr. .. 214.700.823,98) Banq. et Inst. Fin. .. 74.446.191,96 302.627.372,48 …… 13.480.356,54) Autres comptes Accords de paiement internationaux 78,808.640,48 Capital 40.000.000 Réserves statutaires Autres réserves Provisions Divers 1.235.458.915,42 Total du passif 5.472.418.350,47 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAI Situation mensuelle au 30 novembre 1968 ACTIF: Encaisse or 1.013.353.009,46 Avoirs à l’étranger 1.448.087.261,25 Billets et monnaies étrangers 24.461.035,60 Accords de paiement internationaux 11.397,087,16 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 124.784.192,18 Monnaies divisionnaires 3.467.840,38 Comptes courants postaux 1.334,063.857,57 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1982) 40.000.000 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000 Effets escomptés 681.530.664,04 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics .. Comptes de recouvrement :
  • Algérie 2.837.843,99
  • Etranger 2.837.843,99 Immobilisations (moins amortissements) …… 5,127.517,78 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 859.924.522,21 Total de l’actif : 5.723.819.130,19 PASSIF: Billets au porteur en circulation 3.568.648.170 Trésor public 383.668.552,62 (1) Loi nº 63-334 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000 Avance provisoire en contre-valeur de billets étrangers 32.000.000

17 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Comptes créditeurs : Banq. et Inst. Fin. Etr. 236.650.559,21) Banq. et Inst. Fin. 86.672,242,91 332.212.112,68

  • Autres comptes … 8.889.310,56) Accords de paiement internationaux 85.642.941,33 Capital 40.000.000 Réserves statutaires Autres réserves Provisions Divers 1.313.649,353,56 Total du passif: 5.723.819.130,19 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAI Situation mensuelle au 31 décembre 1968 ACTIF : Encaisse or 1.013.353.009,46 Avoirs à l’étranger 1.312.615.114,10 Billets et monnaies étrangers 15.933.920,45 Accords de paiement internationaux 9.164.635,26 Avances permanentes à l’Etať (souscription institutions financières internationales) (1) 124,784,192,18 Monnaies divisionnaires 3.197.731,68 Comptes courants postaux 1.310.661.967,56 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) ‘40.000.000 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000 .. Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000 Effets escomptés 764.891.955,06 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics …. Comptes de recouvrement : Algérie 2.886.654,88 Etranger 2.886.654,88 Immobilisations (moins amortissements) 6.085.636,07 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 1.021.759.226,98 Total de l’actif: 5.800.118.342,25 PASSIF: Billets au porteur en circulation 3.713.254.565 Trésor public 220.022.101,66 Comptes créditeurs : -Banq. et Inst. Fin. Etr. 223.542.180,91) Banq. et Inst. Fin. 90.342.406,08 328.959.532,44 Autres comptes 15.074.945,45) Accords de paiement internationaux 82.245.389 Capital 10.000.000 Réserves statutaires Autres réserves Provisions Divers 1.415:636.754,15 Total du passif: 5.800.118.342,25 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAI (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949)… 12.000.000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000 Avance provisoire en contre-valeur de billets étrangers 32.000.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 Situation mensuelle au 31 Janvier 1969 ACTIF : Encaisse or 1.013.353.009,46 Avoirs à l’étranger 1.323.216.803,04 Billets et monnaies étrangers 16.515.837,74 Accords de paiement internationaux 5.209.894,33 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 124.784.192,18 Monnaies divisionnaires 3.615.290,22 Comptes courants postaux 1.611.856.958,87 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000 Effets escomptés 741.196.619,28 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics 65.700.000 Comptes de recouvrement : Algérie 5.520.942,69) Etranger 13,704,80 5.534.647,49 Immobilisations (moins amortissements) 6.085.992,70 ….. Participations et placements 62.784.298,57 Divers 957.722.640,33 Total de l’actif: 6.089.576.184,21 PASSIF : Billets au porteur en circulation 3.652.240.305 Trésor public 479.638.701,11 Comptes créditeurs : Banq. et Inst. Fin. Etr. 286.306.806,71) Banq. et Inst. Fin. 97.311.282,87 391.038.480,55 Autres comptes 7.420.390,97) Accords de paiement internationaux 85.893.325,89 Capital 40.000.000 Réserves statutaires Autres reserves Provisions Divers 1.440.765.371,66 Total du passif : 6.089.576.184,21 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAI (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000 Avance provisoire en contre-valeur de billets étrangers 32.000.000 Situation mensuelle au 28 février 1969 ACTIF: Encaisse or 1,013.353.009,46 Avoirs à l’étranger 1.117.064.505,84 Billets et monnaies étrangers 20.818.405,76 Accords de paiement internationaux 10.707.966,10

492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 124.784.192,18 …. Monnaies divisionnaires 3.629.094,73 Comptes courants postaux 1.551.999.151,79 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40,000.000 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000 Effets escomptés 893.125.741,87 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics …. 50.800.000 Comptes de recouvrement : Algérie 3.248.100,13 Etranger 3.248,100,13 Immobilisations (moins amortissements) 6.087.430,64 ….. Participations et placements 62.784.298,57 Divers 1,005.150.818,46 Total de l’actif: 6.015.552.715,53 PASSIF : Billets au porteur en circulation 5.791.967.345 Trésor public 298.055.400,46. Comptes créditeurs : Banq. et Inst. Fin. Etr. 224.988.263,33) Banq. et Inst. Fin. 61.466.534,57 296.950.946,46 Autres comptes 10.496.148,56 Accords de paiement internationaux 90.770.658,34 Capital 40.000.000 Réserves statutaires Autres réserves Provisions Divers 1.497.808.365,27 Total du passif : 6.015.552.715,53 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAI (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000,000 Avance provisoire en contre-valeur de billets étrangers 32.000.000 MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DEPARTEMENT DE SETIF Commune de Tichi Construction d’une salle des fêtes à Tichi Les travaux porteront sur les lots suivants : Lot n° 1: V.R.D., gros-œuvre, béton armė, Lot n° 2: ferronnerie, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4: plomberie sanitaire, Lot n° 5: électricité, Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 Lot n° 6: revêtements, Lot n° 7: peinture vitrerie. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, à la mairie de Tichi.. Les offres accompagnées des pièces administratives et fiscales réglementaires, devront être remises ou adressées en recommandé, au président de l’assemblée populaire communale de Tichi, dans un pli portant la mention: Appels d’offres, salle des fêtes», avant le 21 juin 1969 à 12 heures. Les frais d’insertion seront à la charge des entreprises adjudicataires. Les soumissionnaires seront assujettis par leurs offres pendant un délai de 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de travaux de chauffage et ventilation au C.N.E.P.S. de Ben Aknoun. Le montant des travaux est évalué approximativement à cent mille dinars (100.000 DA.). Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique (sis à l’adresse ci-dessous indiquée 4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 17 juin 1969 à 11 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE BATNA Construction d’une nouvelle préfecture Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une préfecture à Batna. Lot n° 6- Etanchéité. Les candidats intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble Bel Horizon, rue Boumedous Kaddour à Constantine. La date limite de la présentation des offres est fixée au 26 juin 1969 à 18 heures, Les plis doivent être adresses à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission aux ponts et chaussées de Batna, et non celle du dépôt dans un bureau de poste. SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la pose de ubes piézométriques dans le corps de la digue et dans les rives du barrage du Fergoug (10 km environ au sud de Mohammadia). Les dossiers sont à retirer au service des études générales et grands travaux hydrauliques division des barrages, (5ème étage) 225, Bd Colonel Bougare - El. Biar (Alger). Les offres nécessairement cachetées, devront être remises a l’ingénieur en chef du SE.G.G.T., 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 21 juin 1969 à 12 heures, dernier délai absolu. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. et is Avenue Abdelkader-Benbarek