Arrêtés du 19 mai 1969 portant contingentement de certaines marchandises à l'importation
Article 2
فتح المادةLes contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l'entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d'expédition.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mai 1969.
Nourredine DELLECI.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit :
Ex. 39.07 E: Biberons en matière plastique.
Article 2
فتح المادةLes contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l'entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d'expédition.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mai 1969.
Nourredine DELLECL Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétés comme suit :
Ex. 87-14 A II: Brouettes.
Article 2
فتح المادةLes contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l'entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d'expédition.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mai 1969.
Nourredine DELLECI.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit :
Ex. 57.04 B: Fibre de coco.
Ex. 57.04 B: Bossine.
Ex. 14.03 A: Chiendent végétal.
Ex. 14.03 A: Tamsico ou istle.
Ex. 14.03 A: Piassava végétal.
Article 2
فتح المادةLes contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l'entrés en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d'expédition.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mai 1969.
Nourredine DELLECI.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5;
Arrête :
Article 1er La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit :
Ex. 39.07 E: Pots à yaourt.
Article 2
فتح المادةLes contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l'entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d'expédition.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mai 1969.
Nourredine DELLECI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrête du 5 mai 1969 relatif au remboursement des frais de déplacement exposés par les personnes convoquées à l'enquête légale des accidents du travail.
من Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 21;
Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d'application des titres I et II de ladite ordonnance;
Vu l'arrêté du 11 avril 1969 relatif au remboursement des frais de déplacement exposés par les victimes d'accidents du travail en vue ou en cours du traitement;
Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes frais exposés par les personnes convoquées à l'enquête prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont pris en charge par les caisses sociales ou services gestionnaires dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادة§1) La victime d'un accident du travail qui n'a pas cessé son travail ou l'a repris à la date de l'enquête, a droit, dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 avril 1969 susvisé : au remboursement des frais de transport et, le cas échéant, aux indemnités de repas et d'hôtel lorsque le déplacement doit s'effectuer hors de la commune de résidence ou hors de la commune du lieu de travail; aux indemnités compensatrices de perte de salaires lorsque le déplacement entraîne une interruption de travail. § 2) Lorsque l'enquête a lieu au cours de la période d'incapacité temporaire, la victime qui doit, pour répondre à la convocation de l'enquêteur, se déplacer hors de la commune où elle réside, a droit, dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 avril 1969, au remboursement des frais de transport et le cas échéant, aux indemnités de repas et d'hôtel.
Article 3
فتح المادة§1) Le témoin qui exerce une activité salariée a droit, dans les conditions fixées par l'article 2 § 1er du présent arrêté, au remboursement des frais de transport, aux indemnités de repas et d'hôtel ainsi qu'aux indemnités compensatrices de perte de salaire. § 2) - Si le témoin est un travailleur indépendant, il a droit : au remboursement et indemnités prévues par l'article 2 § 2 du présent arrêté lorsque le déplacement doit être effectué hors de la commune de résidence ou hors de la communė du lieu de travail, à une indemnité forfaitaire pour perte de gain fixée forfaitairement à 6,00 DA lorsque le déplacement entraîne une interruption de travail.
Cette dernière indemnité est doublée lorsque le déplacement qui entraîne une interruption de travail a lieu hors de la commune de résidence ou hors de la résidence du lieu de travail.
Aru, 4. Les frais dont le remboursement est prévu par le présent arrêté sont à la charge exclusive de l'organisme de sécurité sociale ou du service gestionnaire qui en effectue le paiement entre les mains des intéressés, sur production de tous documents utiles visés ou établis par l'agent enquêteur.
L'organisme ou le service compétent est celui dont relève la victime.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté prend effet, à compter du 1er janvier 1969.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mai 1969.
Mohamed Said MAZOUZI.NL Arrêté du 30 mal 1969 portant délégation de signature au directeur du travail et de l'emploi.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965;
Vu le décret du 20 novembre 1968 portant nomination de M. Yahia Briki en qualité de directeur du travail et de l'emploi;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yahia Briki, directeur du travail et de l'emploi, à l'effet de signer, au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1969.
Mohamed Said MAZOUZI MINISTERE DU TOURISME
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