Décret présidentiel n° 02-124 du 24 Moharram 1423 République algérienne démocratique et populaire correspondant au 7 avril 2002 portant ratification de l'accord entre la et la République tchèque, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Prague, le 22 septembre 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchèque, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Prague, le 22 septembre 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchèque, sur la promotion et la protection réciproques des investissements La République algérienne démocratique et populaire et la République tchèque, (ci-après désignées "les Parties contractantes").
— Désireuses de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour l'accroissement des investissements effectués par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante;
— Convaincues que l'encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les initiatives des investisseurs dans le domaine économique et à favoriser en particulier les transferts de capitaux et de technologie entre les deux Parties contractantes, dans l'intérêt de leur développement économique;
Sont convenues de ce suit :
Article 1er Définitions Pour l'application du présent accord :
1. Le terme "investissement" désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d'actif quelconque en lien avec une activité économique liée à l'investissement et, plus particulièrement, mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles et tous autres droits y relatifs tels que les hypothèques, privilèges, gages, usufruits et droits analogues;
b) Les actions, parts sociales, valeurs et obligations d'une société ou toute autre forme de participation dans une société;
c) Les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur financière;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industriels), les procédés techniques, les noms déposés, le savoir-faire et la clientèle;
e) Les concessions commerciales accordées par la loi ou en vertu d'un contrat notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs et actifs ci-dessus n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification soit conforme à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé, et ne soit pas contraire à l'agrément initial donné à l'investissement considéré.
2. Le terme "investisseurs" désigne tous les nationaux et les sociétés qui effectuent des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante;
a) le terme "nationaux" désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci; 14 avril 2002
b) le terme "sociétés" désigne toute personne morale constituée et/ou enregistrée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à sa législation et ayant son siège social sur le territoire de celle-ci;
3. le terme "revenus" désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que les bénéfices ou profits, intérêts, redevances, dividendes, plus-values, royalties.
4. Le terme "territoire" désigne :
— En ce qui concerne l'Algérie, la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de l'Algérie ainsi que la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limitrophes à la mer territoriale de l'Algérie, sur lesquels l'Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément à sa législation nationale et au droit international;
— En ce qui concerne la République tchèque, le territoire sur lequel la République tchèque exerce en vertu de la législation tchèque et conformément au droit international ses droits souverains et sa juridiction.
Article 2 Promotion et protection des investissements
1. Chaque Partie contractante admet et encourage les investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie contractante.
2. Les investissements sont admis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été effectués, et jouissent de la protection et des garanties prévues par le présent Accord.
Article 3 Traitement des investissements
1. Chaque Partie contractante assure sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante et aux revenus y relatifs. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de n'importe quel Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable.
2. Chaque Partie contractante assure sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente ou, le cas échéant, la liquidation de tels investissements, un traitement juste et équitable et non moins favorable que celui accordé par chaque Partie contractante à ses propres investisseurs ou à ceux de n'importe quel Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable.
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002
3. Les dispositions du présent accord concernant le traitement de la nation la plus favorisée ne sont pas interprétées de façon à obliger une Partie contractante à étendre aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, les privilèges découlant de son appartenance présente ou future à n'importe quelle union économique ou douanière, à une zone de libre-échange, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale, ou d'un accord international similaire, ainsi que des conventions tendant à éviter la double imposition fiscale ou toute autre convention en matière d'impôts.
Article 4 Expropriation, indemnisation et compensation pour pertes
1. Les investissements des investisseurs d'une Partie contractante effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante ne pourront pas être nationalisés, expropriés ou soumis à toute autre mesure similaire (désignée ci-après comme "expropriation") sauf dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :
a) les mesures sont prises pour des raisons d'utilité publique et selon une procédure légale appropriée;
b) les mesures ne sont pas discriminatoires;
c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité effective et adéquate ainsi que les modalités de paiement de cette indemnité.
2. Le montant des indemnités est calculé sur la valeur réelle des investissements concernés et évalué par rapport aux conditions économiques prévalant à la veille du jour où la mesure d'expropriation a été prise ou rendue publique.
L'investisseur concerné est en droit de demander la révision, dans les meilleurs délais, de toute expropriation, du montant et des modalités de paiement des indemnités par toutes autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
3. Les indemnités sont réglées dans la monnaie d'origine de l'investissement ou en toute autre monnaie convertible.
Elles sont versées sans retard et librement transférables à l'investisseur. Elles porteront intérêt au taux commercial en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement.
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à une guerre, un conflit armé, un état d'urgence nationale ou une révolte survenus sur le territoire de l'autre Partie contratante bénéficieront, de la part de cette dernière, à titre de réparation, d'indemnisation ou de compensation, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à des investisseurs de n'importe quel Etat tiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9
5. Tout paiement effectué à titre de réparation, d'indemnisation ou de compensation conformément au paragraphe 4 ci-dessus, se fera d'une façon rapide, adéquate, effective et librement transférable.
Article 5 Transfert
1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, garantit à ces investisseurs, après acquittement de toutes leurs obligations fiscales, sans retard le libre transfert de leurs avoirs liquides, en particulier :
a) des revenus des investissements, notamment les intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre (d) de l'article 1;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés pour le financement des investissements tels qu'autorisés et pour le paiement des intérêts qui en découlent;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement y compris les plues values du capital investi.
e) des indemnités de dépossession ou de perte de propriété prévues à l'article 4, ci-dessus et tout paiement au titre de la subrogation en vertu de l'article 6 du présent accord.
2. Les nationaux de la Partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération, conformément à la législation en vigueur dans cette autre Partie contractante.
3. Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués au taux de change en vigueur à la date de ceux-ci dans une monnaie convertible à convenir d'un commun accord ou à défaut dans la monnaie convertible dans laquelle l'investissement a été réalisé.
4. "Sans retard", au sens du présent article, sont considérés les transferts effectués dans un délai normalement requis pour l'accomplissement des formalités de transfert, qui ne peut excéder, en aucun cas, une période de deux (2) mois à compter de la date de dépôt d'un dossier conforme.
Article 6 Subrogation
1. Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme désigné par la dite Partie ("la première Partie contractante"), effectue un paiement à titre d'indemnité en vertu d'une garantie versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante ("la seconde Partie contractante"), la seconde Partie contractante reconnaît :
a) la cession en faveur de la première Partie contractante, de par la législation ou de par un acte juridique, de tous les droits et créances de la Partie indemnisée;
b) le droit de la première Partie contractante d'exercer les dits droits et de revendiquer les dites créances, en vertu de la subrogation, dans la même mesure que la Partie indemnisée.
2. La première Partie contractante a droit en toutes circonstances :
a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession; et
b) à tout paiement reçu au titre des dits droits et créances que la Partie indemnisée avait droit à recevoir en vertu du présent Accord pour l'investissement concerné et les revenus correspondants.
3. Les droits subrogés ne peuvent en aucun cas excéder les droits originaux de l'investisseur.
Article 7 Règles applicables Lorsqu'une question est régie à la fois par les dispositions du présent Accord et la législation nationale de l'une des Parties contractantes, sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé, ou par tout accord international liant les deux Parties contractantes rien dans le présent accord n'empêchera un investisseur d'une partie contractante qui a des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante de bénéficier du régime qui lui est plus favorable.
Article 8 Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante
1. Tout différend relatif aux investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante est réglé, autant que possible, à l'amiable entre les Parties au différend.
2. Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six (6) mois, à compter de sa notification, l'investisseur pourra soumettre le différend, à son choix, pour règlement : 14 avril 2002
a) au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué;
b) au Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I) créé par la "Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965; ou
c) à un tribunal ad hoc, qui, à défaut d'un autre arrangement direct entre les Parties au différend, sera constitué conformément aux règles d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial International (C.N.U.D.C.I).
3. La Partie contractante qui est partie à un différend ne peut, en aucun moment de la procédure concernant les différends relatifs aux investissements, invoquer à sa défense le fait que l'investisseur a reçu en vertu d'un contrat d'assurance une indemnité couvrant tout ou partie des dommages ou pertes subis.
Article 9 Règlement des différends entre les Parties contractantes
1. Les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord seront résolus, autant que possible, à l'amiable.
Si dans un délai de six (6) mois à partir de la date à laquelle l'une des deux Parties contractantes en a présenté requête par écrit, le différend n'est pas réglé, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage.
2. Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas à part, de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désigne un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés proposent, d'un commun accord, un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers et qui est nommé par les deux Parties contractantes. les arbitres sont nommés dans un délai de trois (3) mois et le président dans un délai de cinq (5) mois à partir de la requête d'arbitrage.
3. Si les délais fixés au paragraphe (2) ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invite le président de la Cour Internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires.
Si le président de la Cour Internationale de justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, ou bien s'il est empêché d'exercer cette fonction, le vice-président de la Cour Internationale de justice sera invité à faire les nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l'une ou de l'autre Partie contractante ou Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002 bien s'il est aussi empêché d'exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de justice qui n'est ressortissant d'aucune des Parties contractantes, sera invité à faire les nominations nécessaires.
4. Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord, ainsi que selon les règlements et les principes du droit international.
La décision est adoptée à la majorité des voix. Cette décision est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes.
5. Chaque Partie contractante supporte les frais liés à la désignation de son arbitre. Les frais concernant le président et les autres frais sont pris en charge, à parts égales par les Parties contractantes.
6. Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure.
Article 10 Application Le présent accord s'applique également aux investissements effectués par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant l'entrée en vigueur de cet Accord pour autant que les dits investissements soient conformes aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été effectués à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Toutefois, cet accord ne s'applique pas aux différends survenus avant la date de son entrée en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Article 11 Entrée en vigueur – Validité – Expiration Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux dispositions constitutionnelles prévues dans chacun des deux Etats. Il entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, L'accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce par voie diplomatique avec préavis d'un an à compter de la date de la notification de ce préavis.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix
(10) ans.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Prague, le 22 septembre 2000.
En double exemplaire, en langues arabe, tchèque et française, les trois textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire tchèque Abdellatif BENACHENHOU. Pavel MERTLIK.
Ministre des finances Ministre des finances LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.