Décret présidentiel n° 02-123 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 25 octobre 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la formation et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 25 octobre 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur La promotion et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République de Bulgarie, désignés ci-après "les parties contractantes" ;
— Désireux de développer la coopération économique entre les deux pays ;
— Soucieux de créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs de chacune des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante ;
— Convaincus que l'encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans leur intérêt mutuel ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Dans le cadre du présent accord :
1. - Le terme "investissement" désigne tout élément d'actif investi ou réinvesti, conformément à la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels, tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages et droits analogues ;
b) les actions, obligations, titres de valeur, parts sociales ou autres formes de participation dans les sociétés ;
c) les créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) les droits d'auteurs, les droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que brevets d'invention, marques déposées, modèles et maquettes industriels, les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;
e) les concessions accordées en vertu d'une loi ou d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation des richesses naturelles.
La modification de la forme de l'investissement ou du réinvestissement n'affecte par leur qualification d'investissement si cette modification n'est pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.
2. - Le terme "investisseur" désigne :
a) toute personne physique possédant la nationalité de l'une des parties contractantes, conformément à la législation en vigueur de celle-ci ;
b) toute organisation, association ou société, constituée ou enregistrée sur le territoire de l'une des parties contractantes conformément à la législation de celle-ci.
3. - Le terme "revenus" désigne toutes les sommes produites par les investissements ou les réinvestissements telles que bénéfices, redevances, intérêts, dividendes, rentes, royalties, indemnités et tout autre revenu découlant de l'investissement.
4. - Le terme "territoire" désigne :
Pour la République algérienne démocratique et populaire, le territoire terrestre, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles celle-ci exerce, conformément à sa législation et/ou droit international applicable en la matière, la juridiction et/ou des droits souverains aux fins de l'exploration, la recherche et l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes.
Pour la République de Bulgarie, le territoire sous sa souveraineté, y compris la mer territoriale ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive sur lesquels la République de Bulgarie exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou une juridiction.
Article 2
1. - Chaque partie contractante admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante sur son territoire et leur accorde un traitement et une protection juste et équitable.
2. - Chaque partie contractante autorise, conformément à sa législation en vigueur, l'entrée, le séjour, le travail et le déplacement sur son territoire des nationaux de l'autre partie contractante auxquels il est fait appel dans le cadre des investissements, objet du présent accord.
Article 3
1. - Chaque partie contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses nationaux conformément à sa législation ou aux investissements des investisseurs d'un pays tiers.
2. - Chaque partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre partie contractante sur son territoire, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs conformément à sa législation ou aux investisseurs de tout pays tiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5
3. - Le traitement prévu par les dispositions des alinéas précédents ne s'étend pas toutefois aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire, par les investisseurs d'un pays tiers, dans le cadre :
a) d'une zone de libre-échange, d'une union douanière ou de toute autre forme d'organisation économique régionale,
b) d'accords de non double-imposition.
4. - Si la législation, présente ou future, de l'une des parties contractantes ou l'un des accords conclus ou à conclure entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie, octroierait aux investissements réalisés par les investisseurs de l'autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, les dispositions de la législation et/ou de l'accord précités prévaudront.
Article 4 Les investisseurs d'une partie contractante, dont les investissements auraient subi des pertes par l'effet d'une guerre ou autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national ou d'une émeute sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, indemnités, compensations ou autres contreparties, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d'un pays tiers. De tels versements devront être librement transférables.
Article 5
1. - Les investissements des investisseurs d'une partie contractante ne pourront faire l'objet, sur le territoire de l'autre partie contractante, d'une expropriation, nationalisation ou d'autres mesures dont les effets seraient équivalents à ceux d'une expropiation ou d'une nationalisation (désignées ci-après expropriation), que pour des raisons d'utilité publique, contre indemnisation et à condition que ces mesures soient prises conformément aux procédures légales et ne soient pas discriminatoires.
2. - L'indemnisation devra correspondre à la valeur sur le marché de l'investissement concerné à la veille du jour auquel la mesure d'expropriation a été prise ou rendue publique, celle intervenant en premier sera retenue.
L'indemnité devra être versée sans délai et elle produira, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux bancaire en vigueur; elle devra être effectivement réalisable et librement transférable.
Article 6
1. - Chaque partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre partie contractante, qui réalisent des investissements sur son territoire, après acquittement de leurs obligations fiscales, le libre transfert notamment : a - des revenus de l'investissement ; b - du remboursement des prêts contractés dans le cadre de la réalisation ou du développement de l'investissement ; c - du produit de la "vente" ou la liquidation totale ou partielle de l'investissement ; d - des indemnités prévues aux articles 4 et 5 du présent accord ; e - des rémunérations des nationaux de l'une des parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre partie contractante au titre d'un investissement agréé.
2. - Les transferts visés au paragraphe premier du présent article seront effectués sans délai dans une monnaie librement convertible, au taux de change prévalant le jour de la date du transfert sur le territoire de la partie contractante où l'investissement a été réalisé.
Article 7 Si l'une des parties contractantes ayant, en vertu d'une garantie accordée à un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante, effectué des versements à l'un des ses propres investisseurs, elle est en droit, en vertu de la subrogation, d'exercer les droits de cet investisseur et d'assumer ses obligations.
La subrogation aux droits et obligations de l'investisseur assuré, s'étend également au droit de transfert mentionné à l'article 6 précédent.
La partie contractante subrogée ne pourra pas assumer des droits ou des obligations au-delà de ceux transférés par l'investisseur assuré.
Article 8
1. - Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord, doivent être réglés, si possible, par voie de négociations.
2. - Si dans un délai de six (6) mois à partir de la date où il a été soulevé par l'une des parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une des parties contractantes à un tribunal d'arbitrage.
3. - Le tribunal d'arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque partie contractante désignera un membre pour siéger au tribunal et les deux membres ainsi désignés se mettront d'accord pour choisir un ressortissant d'un Etat tiers, qui sera nommé par les Gouvernements des deux parties contractantes, comme président du tribunal. Les membres seront nommés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois après que l'une des parties contractantes aura fait savoir à l'autre qu'elle désire soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage. 14 avril 2002
4. - Au cas où, durant les périodes précisées au paragraphe 3 du présent article, les nominations nécessaires ne sont pas effectuées, l'une ou l'autre des parties contractantes peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l'une des parties contractantes ou s'il est par ailleurs dans l'imposssibilité d'assumer la fonction précitée, ce sera alors au vice-président d'être invité à procéder à ces nominations.
Au cas où le vice-président serait un ressortissant de l'une des parties contractantes, ou si lui aussi serait dans l'impossibilité d'assumer la fonction précitée, ce sera alors au membre de la Cour internationale de justice lui succédant hiérarchiquement et ressortissant d'aucune des deux parties contractantes, qui sera invité à procéder aux nominations considérées.
5. - Le tribunal d'arbitrage définit lui même sa procédure et il statue à la majorité des voix. Ses décisions sont prises sur la base des dispositions du présent accord ainsi que des règles et principes du droit international en la manière, reconnus par les deux parties. Ses décisions sont obligatoires et engagent les deux parties contractantes.
6. - Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l'activité de son propre membre ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d'arbitrage. Les frais du président ainsi que les autres frais seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes.
Article 9
1. - Tout différend relatif aux investissements entre une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
2. - Si un tel différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six (6) mois à partir de la date où il a été soulevé par l'une des parties au différend, il est soumis à la demande de l'investisseur :
— soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend ;
— soit à l'arbitrage international pour les différends découlant des articles 4, 5, 6 et 7 précédents.
Le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif.
3. - Lorsque le différend est soumis à l'arbitrage international, l'investisseur concerné par le différend peut recourir :
— soit à un tribunal ad hoc constitué et fonctionnant conformément aux règles et procédures de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international.
— soit au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la "Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats" signée à Washington le 18 mars 1965 ;
4. - L'instance judiciaire ou arbitrale à laquelle il est fait appel statuera sur la base de la loi nationale de la partie sur le territoire de laquelle l'investissement objet du litige est réalisé, des dispositions du présent accord ainsi que des principes du droit international reconnus en la matière.
Article 10 Les représentants des parties contractantes tiendront, au besoin, des consultations au sujet de tout ce qui touche à l'application du présent accord. Ces consultations auront lieu à la demande de l'une des parties contractantes, aux lieu et date qui seront convenus par voie diplomatique.
Article 11 Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux investissements réalisés par des investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements de cette dernière partie, en vigueur à la date de la signature de l'accord. Les dispositions de l'accord ne s'appliquent cependant pas aux différends nés avant la date de son entrée en vigueur.
Article 12
1. - Le présent accord sera soumis à la ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des deux parties, et entrera en vigueur trente (30) jours après que ces dernières auraient notifié mutuellement par écrit, l'accomplissement de ces formalités. La validité du présent accord est de quinze
(15) ans.
2. - Au cas ou, douze (12) mois avant la date d'expiration de la période de quinze (15) ans, aucune des parties contractantes n'a notifié par écrit à l'autre partie contractante sa décision de mettre fin au présent accord, celui-ci sera alors considéré comme reconduit tacitement dans les mêmes termes et pour des périodes successives de cinq ans.
3. - Au cas où il est mis fin au présent accord, les dispositions des articles 1 à 11 ci-dessus demeureront en vigueur pour une période ultérieure de dix (10) ans, pour les investissements réalisés avant la date d'expiration du présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 25 octobre 1998.
En deux originaux en langues bulgare, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République de algérienne Bulgarie démocratique et populaire Ahmed ATTAF Nadejda MIKHAILOVA ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.