LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES. A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars TL: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER ….. Le numéro: 0,25 dir Numero des annees antérieures 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions: et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar
- 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-12 du 25 mars 1969 portant modification des crédits ouverts au budget annexe des postes et télécommunications pour l’année 1968, p. 209. Ordonnance n° 69-13 du 25 mars 1969 instituant une amende fiscale sanctionnant le défaut de production des bordereauxavis mensuels afférents à la taxe forfaitaire de 15% prévue par l’article 36 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967, p. 210. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 69-34 au 25 mars 1969 modifiant le tableau annexé au décret n° 63-257 du 16 juillet 1963 fixant les tarifs de droits de chancellerie, p. 210. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-35 du 25 mars 1969 portant modification de l’organisation interne de la direction des impôts, p. 211. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 211. Décret n° 69-37 du 25 mars 1969 portant dispositions transitoires relatives à l’admission spéciale en 2ème et 3ème années des écoles régionales d’agriculture, p. 213. Décret n° 69-38 du 25 mars 1969 portant création de l’école régionale d’agriculture de Bougara, p. 214. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 4 mars 1969 portant réorganisation du brevet d’enseignement général, p. 214. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 216. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-12 du 25 mars 1969 portant modification des crédits ouverts au budget annexe des postes et télécommunications pour l’année 1968. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances ét du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 6; Vu le décret n° 67-304 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1968, au ministre des postes et télécommunications; Vu les résultats enregistrés au 31 décembre 1968 par le budget annexe des postes et télécommunications; Ordonne : Article 1er Les évaluations de recettes du budget annexe des postes et télécommunications pour 1968, sont augmentées d’une somme de vingt et un millions deux cent quatre vingt mille dinars (21.280.000 DA) applicable aux chapitres mentionnés à l’état «A» annexé à la présente ordonnance. Art. 2. Il est ouvert au budget annexe des postes et
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA télécommunications pour 1968, à titre de régularisation des crédits s’élevant à vingt et un millions deux cent quatre vingt mille dinars (21.280.000 DA) répartis conformément à l’état « B » annexé à la présente ordonnance. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1969 Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1969. Houari BOUMEDIENE « A » AUGMENTATION DES EVALUATIONS DE RECETTES MAJORATION CHAPITRES LIBELLES DES RECETTES EN DA POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 702 Produit des taxes des télécommunications 14.150.000 793 Recettes exceptionnelles ETAT OUVERTURE 7.130.000 TOTAL 21.280.000 « В » DE CREDITS CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA POSTES ET TELECOMMUNICATIONS PERSONNEL 6120 Administration centrale Rémunérations principales 120.000 6121 Services extérieurs Rémunérations principales 14.000.000 CHARGES SOCIALES 617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles 90.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 62 Impôts et taxes 6956 Remboursement d’emprunts Ordonnance n° 69-13 du 25 mars 1969 instituant une amende fiscale sanctionnant le défaut de production des bordereauxavis mensuels afférents à la taxe forfaitaire de 15% prévue par l’article 36 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 36 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu l’arrêté du 14 juin 1968 fixant les modalités d’application 40.000 7.030.000 TOTAL 21.280.000 du régime de la taxe forfaitaire de 15% instituée par l’article 36 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967; Ordonne : Article 1er. Le défaut de production des bordereaux-avis mensuels prévus par l’article 36 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 et par les textes subséquents, peut donner lieu à l’application d’une amende fiscale de 100 DA. Art. 2. Les reçus extraits du carnet à souches délivrés dans les conditions prévues par l’article 36-4 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 susvisée, sont exempts de timbre. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1969, Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 69-34 du 25 mars 1969 modifiant le tableau annexé au décret n° 63-257 du 16 juillet 1963 fixant les tarifs de droits de chancellerie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-257 du 16 juillet 1963 fixant les tarifs de droits de chancellerie et notamment son annexe ; Décrète : Article 1er. Le tableau de tarification des droits à percevoir dans les chancelleries, est modifié comme suit, en ce qui concerne les actes afférents à l’immatriculation des citoyens algériens résidant à l’étranger :
28 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Actes Droits Total Observations par acte Immatriculation L’immatriculation est valable 3 ans. Elle est Inscription gratuite renouvelable par période Carte gratuite de 3 ans. Les enfants de Renouvellement gratuit plus de 16 ans sont soumis à une immatriculation Certification individuelle. d’immatriculation gratuite Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-35 du 25 mars 1969 portant modification de l’organisation interne de la direction des impôts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Vu le décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant création d’une direction des domaines et de l’organisation foncière et fixant ses attributions; Vu l’arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction des impôts et de l’organisation foncière; Décrète : Article 1. La direction des impôts comprend trois sous-directions: la sous-direction de la législation et du contentieux, la sous-direction du contrôle,
- la sous-direction de l’administration et de l’organisation des services. Art. 2. La sous-direction de la législation et du contentieux comporte trois bureaux : 1or bureau: bureau de la législation, 2ème bureau: bureau du contentieux, 3ème bureau: relations internationales et fiscalité pétrolière. Art. 3. - La sous-direction du contrôle comporte deux bureaux : 1 bureau : bureau du contrôle de l’application de la réglementation fiscale,
- 2ème bureau: bureau des vérifications et des statistiques. Art. 4. La sous-direction de l’administration et de l’organisation des services, comporte deux bureaux : 1er bureau: bureau de contrôle de l’activité du personnel,
- 2ème bureau: bureau de l’organisation des services. Art. 5. Les attributions des bureaux précités, seront précisées par arrêtés conjoints du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Art. 6. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1º.- Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire comprend : l’inspection générale de l’agriculture, la direction des structures départementales et des commissariats de développement rural, la direction de l’administration générale, la direction des études et de la planification, la direction de la production végétale, la direction de la production animale, la direction de l’éducation agricole, la direction de la réforme agraire, la direction de la comptabilité et du financement de l’agriculture, la direction de la commercialisation, la direction du génie rural et de l’hydraulique agricole, la direction des forêts et de la défense et restauration des sols. Art. 2. - L’inspection générale comporte : l’inspection de l’agriculture, l’inspection des forêts et de la D.R.S., l’inspection du génie rural et de l’hydraulique agricole, l’inspection de la gestion des exploitations, l’inspection de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Elle peut se voir confier des missions d’inspection au niveau des services extérieurs et des établissements publics ou semipublics placés sous la tutelle du ministre. Art. 3. L’inspection de la gestion des exploitations dispose d’un corps de contrôleurs et d’inspecteurs dont les statuts seront fixés ultérieurement par décret. Art. 4. L’inspection de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est chargée de l’application de la législation en matière de répression des fraudes. Art. 5. La direction des structures départementales et des commissariats de développement rural assure l’harmonisation des conceptions et la coordination des actions agricoles au niveau des départements et des zones de développement. Elle comprend : 1º la sous-direction de liaison et de coordination qui centralise et synthétise les informations en provenance des départements en vue de leur exploitation rationnelle par les services du ministère. Elle élabore et coordonne les instructions et directives destinées aux directeurs départementaux de l’agriculture et aux commissaires de développement rural.
212 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 la sous-direction des campagnes agricoles d’intérêt national qui apporte aux directions départementales de l’agriculture et aux commissariats de développement rural, l’information et l’aide nécessaire à l’accomplissement des travaux agricoles. Elle veille au bon deroulement des campagnes agricoles impliquant une action de masse à l’intérieur de programmes globaux et intégrés. Art. 6. La direction de l’administration générale assume, à l’égard de l’ensemble des directions et services du ministère ainsi que des services extérieurs, une mission d’administration en vue de leur fournir le personnel nécessaire et les moyens de leur activité. Elle comprend : 1º la sous-direction du personnel chargé de la gestion du personnel de l’administration centrale et des services extérieurs. 2º la sous-direction du budget de fonctionnement et du matériel qui est chargée de la préparation du budget de fonctionnement du ministère et de contrôler la préparation des budgets des établissements sous tutelle ou des budgets annexes de la gestion du matériel, des immeubles et du parc automobile de l’administration centrale et des services extérieurs. 3º la sous-direction du budget d’équipement qui participe à l’élaboration du budget d’équipement. Elle le gère et en suit l’exécution. Art. 7. - La direction des études et de la planification prépare, réunit et coordonne les études et travaux nécessaires à la définition de la politique agricole et à la préparation et à la mise en œuvre des plans et programmes de développement. Elle est en outre, chargée de la mise en œuvre de la coopération internationale. Elle comprend : 1º la sous-direction de la planification chargée d’orienter, de coordonner et de suivre la préparation et la mise au point des projets et des études de développement. Elle assure la synthèse de ces plans et programmes et en établit les rapports d’exécution. 2° La sous-direction des statistiques et des enquêtes économiques chargée de recueillir et de diffuser les informations statistiques sur l’agriculture et les activités connexes. Elle constitue la documentation technique et économique du ministère. 3º la sous-direction des relations extérieures chargée de coordonner dans le cadre des plans et programmes les activités des différentes directions et établissements concernant la mise au point et la mise en œuvre des accords de coopération internationale. Art. 8. La direction de la production végétale élabore et veille à l’application des mesures tendant à assurer le développement de la production agricole et à promouvoir le progrès technique, scientifique, économique et professionnel. Elle élabore les instructions concernant l’établissement des plans de culture et d’approvisionnement de l’agriculture, les étudie et en contrôle l’exécution. Elle exerce une tutelle technique sur les établissements spécialisés en matière de production végétale. Elle assure la défense contre les ennemis des cultures et les épipayties. Elle comprend : 1º La sous-direction de la production végétale qui veille au maintien, à l’amélioration et à l’extension des productions végétales. Elle applique toutes mesures tendant à améliorer l’efficacité technique et économique de ces productions. 2º la sous-direction des approvisionnements chargée de centraliser et d’élaborer les prévisions en vue de l’acquisition des produits et équipements nécessaires aux exploitations. Elle veille au respect de l’application des normes techniques et économiques. 3º la sous-direction de la protection des végétaux qui assure la détection des épiphyties et la lutte contre les ennemis des cultures; elle dispose d’une organisation particulière pour la lutte antiacridienne; elle participe à l’homologation des produits destinés au traitement des plantes. Elle est chargée d’assurer la vulgarisation des produits phytosanitaires et des méthodes de leur emploi. Art. 9. La direction de la production animale est chargée d’améliorer et de développer la production et la consommation des produits animaux, d’élaborer et de faire respecter les réglements sanitaires et d’hygiène, de veiller à la préservation et à l’amélioration des pâturages naturels, notamment dans les zones de la steppe, de poursuivre l’amélioration des races locales. Elle comprend : REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1969 1º la sous-direction de la santé animale, chargée de l’élaboration et de l’application des réglements vétérinaires et d’hygiène, de combattre les épizooties, de gérer et de contrôler les centres d’élevage, les dépôts de reproducteurs et les stations de traitement. 2° la sous-direction de la production animale, chargée de promouvoir une politique d’élevage et de production dans les domaines de la race bovine, de l’aviculture et de l’apiculture. Cette sous-direction exerce une tutelle technique sur les établissements ou organismes ayant la charge de la production ou de la commercialisation de la viande, des produits laitiers et des aliments pour le bétail. Elle exerce une tutelle technique sur les organismes, groupements et centres d’élevage équin. 3º la sous-direction du pastoralisme et de la production ovine, chargée de la modernisation de l’élevage ovin, notamment dans les zones de pastoralisme et de la steppe. Elle assure l’utilisation rationnelle des pâturages naturels et des zones de parcours. Elle est également chargée de promouvoir une politique d’embouche. Art. 10. La direction de l’éducation agricole élabore et met en œuvre la politique de formation et de perfectionnement des cadres de l’agriculture. Dans le domaine de la politique agricole, elle conçoit et adapte les programmes de formation et assure la mise au point des méthodes et des moyens de vulgarisation. Elle exerce la tutelle sur le centre national de pédagogie agricole, les écoles d’agriculture du second degré, les centres de formation professionnelle agricole et assure le contrôle des établissements privés d’enseignement ou de formation agricole. Elle. comprend : 1º la sous-direction de l’enseignement, chargée d’établir les programmes d’étude, de réaliser le plan de développement et de construction d’établissements d’enseignement agricole et d’en assurer la gestion. 2º la sous-direction de la formation professionnelle, chargée de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle de la politique de formation professionnelle agricole, ainsi que des méthodes et moyens du perfectionnement des cadres de l’agriculture. 3º la sous-direction de la vulgarisation agricole chargée d’étudier et de mettre au point les programmes et les moyens de la vulgarisation agricole. Elle diffuse, en vue de leur application, le résultat des travaux de l’institut national de recherche agronomique. Art. 11. La direction de la réforme agraire est chargée de rassembler les éléments nécessaires à la définition de la politique en matière d’autogestion et de réforme agraire. Elle participe, en ce qui concerne le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à l’implantation des structures, organismes et institutions nécessaires à la mise en œuvre de cette politique. Elle collabore notamment à la définition et à la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement dans le domaine agricole et rural. Elle comprend: 1º la sous-direction de la réforme agraire, chargée d’élaborer les textes législatifs ou réglementaires ayant trait à la politique en matière de réforme agraire, d’autogestion, de coopération et autres institutions agricoles. 2º la sous-direction du contrôle et de l’animation, chargée de l’application des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la réforme agraire, notamment à l’autogestion et à la coopération. Elle assure l’animation et la promotion des cadres agricoles par des méthodes de vulgarisation appropriées. 3° La sous-direction des affaires sociales qui élabore ou participe à l’élaboration des textes relatifs à la politique sociale en agriculture et en contrôle leur application. Elle exerce la tutelle du ministère sur les organismes et les centres de sécurité sociale agricole, ainsi que sur la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Art. 12. La direction de la comptabilité et du financement de l’agriculture est chargée de la définition des systèmes de comptabilité, du contrôle et de la centralisation comptables. Elle étudie les problèmes de financement et de gestion des exploitations et des organismes sous tutelle. Elle exerce, en outre, la tutelle sur les coopératives de comptabilité et les centres de gestion. Elle comprend : 1º la sous-direction de la comptabilité financière, chargée de mettre en place le système comptable, de centraliser les
28 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA comptabilités financières et d’en assurer la synthèse, Elle une mission permanente de vulgarisation des méthodes comptables et de perfectionnement des cadres spécialisés des comités de gestion, des coopératives et des organismes sous tutelle. 2º la sous-direction du financement de l’agriculture chargée, en liaison avec les institutions compétentes, de participer à la définition de la politique en matière de crédit agricole. Elle détermine les besoins et étudie les méthodes et techniques de financement. Elle évalue les cotes globales de crédit et les barèmes des frais culturaux. Elle ‘assure, en outre, le contrôle d’emploi de ce financement. 3º la sous-direction de la gestion. Elle étudie et analyse la gestion des exploitations en vue de déterminer les coûts de production. Elle effectue toutes études nécessaires à la détermination des éléments constitutifs du prix de revient et à l’établissement des critères de rentabilité des exploitations. Art. 13. La direction de la commercialisation est chargée d’exercer la tutelle administrative et technique sur les établissements publics ou semis-publics de commercialisation des produits agricoles. Elle a une mission permanente d’étude des problèmes techniques et financiers qui se posent aux organismes sous tutelle. Elle fixe la liste des documents périodiques, techniques et économiques devant permettre l’exercice de la tutelle, de l’orientation et du contrôle. Elle comprend : 1° La sous-direction de la réglementation, chargée de contrôler la conformité de l’organisation et du fonctionnement des organismes sous tutelle avec les statuts qui les régissent. 2° La sous-direction de la commercialisation veille à la bonne exécution des opérations commerciales effectuées par les organismes placés sous tutelle. Elle connait des opérations relatives à la fixation des prix, à la mise au point des cahiers des charges et au contrôle de l’élaboration et de l’exécution des contrats. Art. 14. La direction du génie rural et de l’hydraulique agricole est chargée de l’aménagement de l’espace rural, en ce qui concerne le machinisme, l’équipement, l’hydraulique et les travaux correspondants. Elle gère le budget annexe des irrigations. Elle est chargée des relations avec le ministère des travaux publics et de la construction, pour l’établissement des projets de grands barrages. Elle comprend: 1º La sous-direction de la gestion de l’équipement rural et agricole qui est chargée de gérer le budget annexe des irrigations et toutes installations ou aménagements réalisés dans un intérêt collectif sur des fonds d’Etat, dans le cadre de plans d’aménagement. 2° La sous-direction de l’équipement rural et agricole, chargée ä’effectuer, soit en régie, soit par l’intermédiaire d’entreprises spécialisées, toutes études et tous travaux concernant l’aménagement relatif à l’équipement rural habitat, constructions, docks-silos, abattoirs, machinisme et installations destinées à la transformation ou au traitement des produits agricoles. 3° La sous-direction des aménagements hydro-agricoles, chargée des études et des travaux concernant la réalisation du plan de développement, en ce qui concerne l’irrigation, les ouvrages hydrauliques ainsi que l’équipement et l’aménagement des périmètres irrigués. Art. 15. La direction des forêts et de la défense et restauration des sols, gère le domaine forestier de l’Etat, élabore et applique la législation en vigueur, en ce qui concerne les eaux et forêts, en mettant en œuvre les actions ayant pour but d’assurer la conservation, l’amelioration et l’extension du capital forestier national, assure la défense et la restauration des sols, notamment par le reboisement, exerce une tutelle technique sur les organismes ou établissements ayant pour objet, l’exploitation ou la commercialisation des produits forestiers ou de l’alfa, exerce une tutelle administrative et technique sur les chantiers populaires de reboisement et le centre de recherches forestières. Elle comprend : 1° La sous-direction de la gestion forestière qui a, dans sa compétence, l’administration du domaine forestier de l’Etat. Elle assure la réglementation de la chasse. Elle élabore toute réglementation relative à la gestion et à l’exploitation du domaine forestier. 2° La sous-direction des eaux et forêts qui connaît de toutes les questions techniques et économiques traitées par les services extérieurs, les établissements ou organismes sous tutelle à vocation forestière. Elle assure l’application des dispositions législatives ou réglementaires concernant le domaine forestier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 Elle élabore les programmes et plans de protection des zones naturelles en vue de préserver les peuplements végétaux et animaux. 3° La sous-direction des travaux, chargée de la gestion du parc d’intervention des services des forêts et D.R.S. Elle effectue, soit directement, soit avec le concours des collectivités, organismes et entreprises spécialisées, les travaux de défense et restauration des sols, de reboisement et de rénovation rurale. Elle assure l’organisation technique des campagnes de reboisement d’intérêt national. Art. 16. L’organisation interne du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé des finances. Art. 17. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 18. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-37 du 25 mars 1969 portant dispositions transitoires relatives à l’admission spéciale en 2ème et 3ème années des écoles régionales d’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-179 du 31 août 1967 portant création des écoles régionales d’agriculture, notamment son article 6; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète: Article 1er A titre transitoire, l’admission spéciale en 2 et 3 années des écoles régionales d’agriculture, peut intervenir dans les conditions prévues aux articles ci-dessous du présent décret. Art. 2. L’admission spéciale en 2 année des écoles régionales d’agriculture a lieu sur titre pour les élèves ayant effectué une classe de seconde et admis en classe de première de l’enseignement secondaire, et par voie de concours parmi les élèves titulaires d’un certificat de scolarité de la classe de seconde de l’enseignement secondaire. Les élèves visés à l’alinéa 1er ci-dessus doivent rejoindre l’école régionale d’agriculture où ils sont admis un mois avant la rentrée normale et faire éventuellement un stage d’été. Au cours de cette période supplémentaire, il sera donné aux élèves une formation technique. Art. 3. L’admission spéciale en 3 année des écoles régionales a lieu sur titre pour les titulaires de l’examen probatoire, par voie de concours parmi les élèves des classes de première de l’enseignement secondaire. Les élèves visés à l’alinéa 1er ci-dessus, doivent subir en 3” année d’école régionale d’agriculture, une scolarité de 12 mois au cours de laquelle leur formation sera essentiellement technique. Art. 4. Les élèves admis sur titre ou par voie de concours en 2 et 3º années des écoles régionales d’agriculture en application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret recevront, outre les dispositions spéciales prévues par ces articles, la même formation que les élèves des écoles régionales d’agriculture et bénéficieront de toutes les dispositions prévues par le décret n° 67-179 du 31 août 1967 susvisé, notamment en ce qui concerne l’attribution du diplôme des écoles régionales d’agriculture. Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1969. Houari BOUMEDIENE
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 69-38 du 25 mars 1969 portant création de l’école régionale d’agriculture de Bougara. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-179 du 31 août 1967 portant création des écoles régionales d’agriculture et notamment son article 3; Vu’le décret n° 67-218 du 17 octobre 1967 portant création des écoles régionales d’agriculture: Décrète : Article 1er. Il est créé une école régionale d’agriculture Bougara (département d’Alger), dénommée : Ecole régionale d’agriculture de Bougara. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 4 mars 1969 portant réorganisation du brevet d’enseignement général. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 66-38 du 11 février 1966 portant création du brevet d’enseignement général; Vu l’arrêté du 5 juin 1968 modifiant l’arrêté du 14 février 1966 portant application du décret n° 66-38 du 11 février 1966 susvisé ; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1er. Le brevet d’enseignement général comporte deux sessions annuelles organisées, l’une en fin d’année scolaire, l’autre à la rentrée scolaire. Art. 2. L’examen qui comporte une option arabe et une option bilingue », comprend : 1° 4 épreuves obligatoires, 2º une épreuve tirée au sort 3º une épreuve à option obligatoire Les candidats ayant choisi l’option arabe, subissent en arabe, toutes les épreuves, sauf l’épreuve de français et; éventuellement, l’épreuve de langue vivante. Les candidats ayant choisi l’option bilingue, subissent en français, toutes les épreuves, à l’exception de l’épreuve obligatoire d’arabe et, éventuellement, celles de langue vivante. Art. 3. Les sujets d’épreuves sont choisis dans les programmes de classes de 3ème des lycées et établissements d’enseignement moyen. La nature des épreuves est fixée par l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 4. Les dates de l’examen sont fixées chaque année, par le ministre de l’éducation nationale. Les centres d’examen sent désignés, dans chaque département, par l’inspecteur d’académie. Art. 5. Les candidats doivent être âgés de 15 ans au moins, au 31 décembre de l’année de l’examen. Toutefois, des dispenses d’âge n’excédant pas un an, en principe, pourront être accordées par l’inspecteur d’académie si les résultats scolaires des candidats le justifient. Les élèves des établissements publics et privés ne peuvent se présenter à l’examen que s’ils ont fréquenté, pendant au moins un an, une classe de troisième d’enseignement moyen ou de lycée. Art. 6. Le registre d’inscription est ouvert auprès de chaque inspection académique. La date de clôture est fixée REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1969 par l’inspecteur d’académie au plus tôt, quatre mois et au plus tard, deux mois avant le début des épreuves. Tout candidat doit se faire inscrire à l’inspection académique du département de sa résidence et y déposer, à cet effet, un dossier ainsi constitué : 1º une demande d’inscription signée par lui et contresignée, s’il est mineur, par le père ou la mère ou le tuteur et dans laquelle il indiquera la matière à option choisie ainsi que la langue vivante; 2º une fiche d’état civil. Art. 7. Les candidats sont assujettis à un droit d’examen fixé par le ministre de l’éducation nationale. Art. 8. - Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre ou son représentant, en présence d’une commission formée du directeur des enseignements scolaires, d’inspecteurs généraux, du sous-directeur des examens et concours et d’un ou plusieurs professeurs par discipline. Le tirage au sort de la matière sur laquelle portera l’épreuve prévue à l’annexe jointe au présent arrêté, est effectué par le ministre ou son représentant. Le résultat ne sera connu des candidats qu’au moment de l’examen. Art. 9. Le ministre de l’éducation nationale, sur proposition de l’inspecteur d’académie, nomme chaque année la commission départementale d’examen qui comprend : l’inspecteur d’académie, président, cinq chefs d’établissement (lycées et C.E.G.), trois inspecteurs ou inspectrices, des enseignements élémentaire, moyen et technique. Les jurys sont constitués pour la correction des épreuves; ils doivent comprendre dans une proportion équitable, les professeurs de lycées, d’écoles normales et d’enseignement moyen. Art. 10. La double correction intégrale et anonyme est expressément recommandée. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20, à laquelle est attribué un coefficient indiqué dans l’annexe jointe au présent arrêté. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire, après délibération du jury. Le jury est souverain: aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux dispositions réglementaires. Art. 11. Chaque candidat scolarisé doit être en possession d’un livret scolaire qui est mis à la disposition du jury par l’établissement public fréquenté. Art. 12. Les notes des candidats refusés à l’examen, sont communiquées à l’issue de la session aux établissements ou aux candidats, par le service responsable de l’inspection académique. Art. 13. La commission départementale d’examen siège avec les jurys pour délibérer sur l’admission. Compte tenu des dispositions des articles 2 à 10 et de l’annexe du présent arrêté, sont déclarés admis, les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves, ont obtenu un total de notes égal au moins à la moitié du maximum des notes, c’est-à-dire 170 points ou 160 points pour les candidats dispensés de l’épreuve d’éducation physique. Cependant, les candidats qui ont obtenu une moyenne comprise entre 8 et 10, peuvent être déclarés admis, par délibération du jury fondée sur l’examen des livrets scolaires des intéressés. Art. 14. Sont admis à se présenter à la 2ème session, les candidats qui ont obtenu à la lère session, une moyenne générale égale à 6/20 et ceux qui n’ont pu s’y présenter pour une raison de force majeure. Art. 15. Le diplôme du brevet d’enseignement général est délivré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 16. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 17. Le directeur des enseignements scolaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sere blié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1969. Ahmed TALEB
28 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 ANNEXE NATURE DES EPREUVES DU BREVET D’ENSEIGNEMENT GENERAΙ. Option arabe : Option bilingue : A EPREUVES OBLIGATOIRES 1 - Français : Cette épreuve consiste en une dictée d’une cinquantaine de mots, suivie de 4 questions qui porteront : la lère, sur l’explication de quelques mots simples ou expressions; la 2ème, sur la conjugaison ou la transposition d’une proposition; la 3ème, sur l’analyse grammaticale; la quatrième, sur l’intelligence du texte et qui donnera lieu à un court développement (5 a 10 lignes). Durée: 2 heures, y compris le temps de la dictée, coefficient: 2. Notation: dictée 20 points lère question 5 points 2ème question 4 points 3ème question 4 points 4ème question 7 points 2 Epreuves littéraires elles comprennent : a) Rédaction: Les 2 sujets distincts, soumis au choix 1- Arabe : Un texte vocalisé de 15 à 20 lignes conforme aux programmes de la classe de 3ème, sera suivi de 4 questions qui porteront: la lère, sur l’analyse des mots d’une proposition du texte ou de mots pris dans le texte ; la seconde, sur la conjugaison ou la transposition d’une proposition; la 3ème, sur l’explication d’expressions prises dans le texte ; la 4ème, sur l’explication et la discussion d’un paragrapho du texte; Durée: 1 heure 30, coefficient 4. Notation: lêre question 3 points 2ème question 4 points 3ème question 6 points 4ème question 7 points des candidats, seront conformes à l’esprit et au niveau du programme des classes de 3ème des lycées et établissements d’enseignement moyen. Durée: 2 heures, coefficient, 3. b) Etude de texte : Un texte de 20 à 25 lignes sera suivi de 4 questions: 1º analyse de mots; 2° conjugaison ou transposition d’une phrase: 3º explication d’expressions prises dans le texte ; 4° explication et discussion d’un paragraphe du texte. Durée: 1 heure 30, coefficient 3. Notation: lère question 4 points 2ème question 4 points 3ème question 5 points 4ème question 7 points 3 Mathématiques : Cette épreuve comprendra : a) 2 exercices indépendants ; Durée: 2 heures, coefficient 2. b) Dictée : Un texte d’une centaine de mots sera suivi de 4 questions : 1º donner un titre à la dictée ou donner, en quelques lignes, les idées essentielles du texte ; 2º sens de certaines expressions choisies, le cas échéant, pour faciliter la réponse à la question suivante ; 3° étude d’un passage important, mais assez court, du texte, permettant au candidat, en répondant à une ou deux questions, de montrer qu’il a compris exactement la pensée exprimée et la valeur des termes qui la véhiculent; 4° Grammaire. Durée: 2 heures, y compris le temps de la dictée, coefficient 2. Notation: Dictée 20 points lère question 5 points 2ème question 4 points 3ème question 4 points 4ème question 7 points b) un problème qui comportera plusieurs questions de difficulté croissante (des parties du problème peuvent être indépendantes). Durée: 2 heures, coefficient 5. Notation 2 exercices sur 8 points. Problème sur 12 points. 4 Education physique : Cette épreuve obligatoire, sauf pour les candidats reconnus inaptes par le médecin, sera subie au cours du 3ème trimestre. Notation sur 20, coefficient 1. B EPREUVE Le jour de l’examen, les candidats auront à traiter, soit soit une épreuve de langue vivante étrangère. 1º Epreuve de sciences: TIREE AU SORT une épreuve de sciences, soit une épreuve d’histoire et géographie, a) elle consiste en une question de cours de sciences naturelles du programme de 3ème, suivie, éventuellement, d’un dessin ou schéma à exécuter et accompagné d’une légende aussi en relation directe avec la question de cours. Durée: 2 heures, coefficient 2. complète que possible. Le dessin ou schéma peut être ou non, b) Les candidats des établissements des groupes expérimentaux traiteront au choix :
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUÈ ALGERIENNE 28 mars 1969 soit une question de cours de sciences physiques, suivie d’un exercice d’application numérique : Durée: 2 heures, coefficient 2. soit une question de sciences naturelles ; Durée: 2 heures, coefficient 2. soit une question de technologie comportant un exercice de dessin technique. Durée: 2 heures 30 minutes, coefficient 2. En ce qui concerne les jeunes filles, elles auront le choix au moment de l’examen, entre la question de technologie et une question portant sur l’économie domestique. Durée: 2 heures, coefficient 2. 2º Epreuve d’histoire et de géographie : Les candidats traiteront un des 2 sujets d’histoire, puis un des 2 sujets de géographie qui leur seront proposés. Ces sujets feront appel, dans une certaine mesure, à leur réflexion. Durée: 2 heures, histoire coefficient 1, géographie coefficient 1. 3º Epreuve de langue vivante : Elle consiste en l’étude d’un texte d’une dizaine de lignes au maximum, de même nature que ceux eux qui sont étudiés en classe de 3ème. Les candidats auront à répondre à 3 questions: la première comportera 2 petites questions sur la compréhension du texte ; la deuxième portera sur une conjugaison ou une transposition grammaticale; la troisième qui peut être en relation avec le texte, de 6 à 8 lignes. Durée: 1 heure 30, coefficient 2. C EPREUVE A est conçue de manière à exiger la rédaction d’un paragraphe OPTION OBLIGATOIRE Lors de son inscription, le candidat choisit obligatoirement une des 3 matières suivantes : 1º Dessin ou couture : Durée: 2 heures, coefficient 1. 2° Musique : L’épreuve est orale et comprend : une courte dictée musicale; le déchiffrage d’un exercice de solfège en clé de sol; au choix du candidat, l’interprétation vocale ou instrumentale d’un morceau préparé en cours d’année : une interrogation sur l’histoire de la musique d’après le programme de 3ème. Coefficient 1. 3º Education religieuse et civique : Le candidat traitera une des 2 questions d’ordre général qui lui seront proposées. Durée: 1 heure, coefficient 1. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE Ville de Mostaganem Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la remise en état d’un bâtiment «A» bis, H.L.M. à Mostaganem. L’opération fera l’objet du lot suivant Lot: peinture et vitrerie 57.000 DA Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces tiscales réglementaires. devront être déposées, contre récépissé, chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemâa Mohamed à Mostaganem, avant le 31 mars 1969 à 12 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS. DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 de 10.500 m3 de matériaux de carrière concassés destinés au rechargement de la chaussée de la R.N. 44. Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba Les offres devront parvenir avant le 31 mars 1969 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de la construction du tablier d’un pont assurant le franchissement de l’oued Seghir a Béjaïa. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, service de l’hydraulique, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé et par voie postale, avant le 31 mars 1969 à 18 heures, à l’ingénieur en chef, directeur départemental, 8, rue Meryem. Bouattoura à Sétif. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek