Décret n° 69-37 du 25 mars 1969 portant dispositions transitoires relatives à l'admission spéciale en 2ème et 3ème années des écoles régionales d'agriculture
Article 2
فتح المادةL'admission spéciale en 2 année des écoles régionales d'agriculture a lieu sur titre pour les élèves ayant effectué une classe de seconde et admis en classe de première de l'enseignement secondaire, et par voie de concours parmi les élèves titulaires d'un certificat de scolarité de la classe de seconde de l'enseignement secondaire.
Les élèves visés à l'alinéa 1er ci-dessus doivent rejoindre l'école régionale d'agriculture où ils sont admis un mois avant la rentrée normale et faire éventuellement un stage d'été. Au cours de cette période supplémentaire, il sera donné aux élèves une formation technique.
Article 3
فتح المادةL'admission spéciale en 3 année des écoles régionales a lieu sur titre pour les titulaires de l'examen probatoire, par voie de concours parmi les élèves des classes de première de l'enseignement secondaire.
Les élèves visés à l'alinéa 1er ci-dessus, doivent subir en 3" année d'école régionale d'agriculture, une scolarité de 12 mois au cours de laquelle leur formation sera essentiellement technique.
Article 4
فتح المادةLes élèves admis sur titre ou par voie de concours en 2 et 3º années des écoles régionales d'agriculture en application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret recevront, outre les dispositions spéciales prévues par ces articles, la même formation que les élèves des écoles régionales d'agriculture et bénéficieront de toutes les dispositions prévues par le décret n° 67-179 du 31 août 1967 susvisé, notamment en ce qui concerne l'attribution du diplôme des écoles régionales d'agriculture.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mars 1969.
Houari BOUMEDIENE 214 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.