ج.ر عدد 15 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Aun march pubi ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Registre du DIRECTION Nationale tommerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 20 NF Tél: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF C.C.P 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Changement d’adresse ajouter 0,30 NF Prière de tourny es dernières bandes aux renouvellements et réclamations Part) des insertions : 2,50 N in ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du 10 février 1964 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet, p. 214. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n 64-45 du 30 janvier 1964 relatif aux conditions de délégation dans les emplois de mécanographes au ministère de l’intérieur, p. 214. Arrêtés du 1er février 1964 mettant fin aux fonctions de chef et d’attaché de cabinet et portant nomination du chef de cabinet du ministre, p 214. Arrêté du 1er février 1964 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre, p. 215. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-60 du 10 février 1964 relatif aux avances exceptionnelles sur marchés, p. 215. Arrêté du 24 janvier 1964 relatif à la péréquation des frais de transports des huiles comestibles en Algérie, p. 215. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports Arrêté du 3 janvier 1964 fixant la composition du cabinet du sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale, chargé de la jeunesse et des sports, p. 216. Arrêté du 3 février 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale chargé de la jeunesse et des sports, p. 217. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-63 du 12 février 1964 modifiant et complétant le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, p. 217. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêtés des 2 et 6 septembre et 8, 17 et 18 octobre, 26 novembre et 5 décembre 1963 relatifs à la situation de secrétaires techniques et d’adjoints techniques des travaux publics et des ponts et chaussées, p. 218. Arrêté du 6 février 1964 portant création d’un service d’études, p. 219. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 11, 20 et 22 novembre 1963 portant nomination d’un secrétaire administratif, d’adjoints administratifs et d’un conducteur automobile, p. 219. ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 janvier 1964 relatif à la réintégration dans le domaine de l’Etat de terrains du centre de Sebdou, p. 219. AVIS ET COMMUNICATIONS Emprunt algérien 5% 1949, p. 220. S.N.C.F.A. Demande d’homologation et homologation de proposition, p. 220. Marchés. Avis d’appel d’offres, p. 220.

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGF.RIENNE 18 février 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 10 février 1964 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu l’arrêté du 10 mai 1963 portant nomination de M. Benzerfa Medjdoub en qualité de chef de cabinet du Président du Conseil des ministres, Arrête : Article 1er: - Il est mis fin aux fonctions de M. Benzerfa Medjdoub en qualité de chef de cabinet du Président du Conseil des ministres à compter du 19 septembre 1963. Art. 2. Le directeur de l’administration générale est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-45 du 30 janvier 1964 relatif aux conditions de délégation dans les emplois de mécanographes au ministère de l’intérieur, Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’arrêté du 18 avril 1961 relatif à l’organisation dans les administrations, de l’Algérie de cadres de mécanographes titulaires sur machines à cartes perforées et à la fixation du statut de ces fonctionnaires,, Vu le décret n° 63-60 du 15 février 1963 relatif aux conditions de délégation dans les emplois techniques du corps des mécanographes, Décrète : Article 1er - Les dispositions du décret n° 63-60 du 15 février 1963 susvisé sont étendues aux emplois de mécanographes au ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale). Art. 2. La délégation est conférée ou révoquée par le ministre de l’intérieur. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêtés du 1er février 1964 mettant fin aux fonctions de chef et d’attaché de cabinet et portant nomination du chef de cabinet du ministre. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1933 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu l’arrêté du 12 mars 1963 portant fixation de la composition du cabinet du ministre de l’intérieur, Vu l’arrêté du 8 février 1963 portant nomination de M. Tedjini Kouider en qualité de chef de cabinet du ministre de l’intérieur, Arrête : Article 1er. - Il est mis fin, à compter du 8 janvier 1964 aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’intérieur exercées par M. Tedjini Kouider, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1964. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu l’arrêté du 12 mars 1983 portant fixation de la composition du cabinet du ministre de l’intérieur, Vu l’arrêté du 28 janvier 1963 portant nomination de M. Ould-Kablia Mohamed en qualité d’attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, Arrête : Article 1er. Il est mis fin, à compter du 8 janvier 1964, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’intérieur exercées par M. Ould-Kablia Mohamed. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1964. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1983 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu l’arrêté du 12 mars 1963 portant fixation de la composition du cabinet du ministre de l’intérieur, Arrête : Article 1. M. Ould-Kablia Mohamed est nommé chef de cabinet du ministre de l’intérieur à compter du 8 janvier 1964. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 février 1964.. Ahmed MEDEGHRI

18 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Arrêté du 1er février 1964 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1983 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu l’arrêté du 1er février 1964 portant nomination de M. Ould Kablia Mohamed en qualité de chef de cabinet du ministre de l’intérieur, Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée a M. Ould Kablia Mohamed, chef de cabinet du ministre de l’intérieur à l’effet de signer, au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 1er février 1964. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-60 du 10 février 1964 relatif aux avances exceptionnelles sur marchés. Le Président de la Republique, Président du Conseil, Sur le rapport des ministres de l’économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n” 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 63-405 du 11 mai 1963 relatif au règlement des marchés de l’Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce, modifié par le décret n° 59-167 du 7 janvier 1939, Vu l’arrêté du 9 août 1962 relatif aux avances exceptionnelles susceptibles d’être accordées aux entreprises titulaires de marchés de l’Etat algérien, des collectivités locales et des établissements publics, modifié par l’arrêté du 15 février 1963, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, Vu le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la caisse algérienne de développement la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie, ensemble le décret n° 63-434 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale, notamment l’article 4, Décrète : Article 1er.- Nonobstant toutes dispositions contraires, les entreprises titulaires de marchés publics passés au nom de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de la caisse algérienne de développement pourront recevoir une avance exceptionnelle à valoir sur les règlements ultérieurs au titre de l’exécution de leur marché, sans qu’il y ait lieu à rédaction d’un avenant. Art. 2. Les ordonnateurs fixent le montant de l’avance exceptionnelle dans la limite de 15% du montant du marché, déduction faite pour la détermination de ce montant des règlements déjà effectués à titre d’acompte ainsi que des avances antérieurement perçues et non encore remboursées. Art. 3. - Le taux limite de 15% fixé à l’article 2 ci-dessus pourra être porté à 25% quand le titulaire du marché sera une entreprise d’autogestion, une entreprise nationalisée ou une société coopérative d’ouvriers. Art. 4. Le remboursement de l’avarice exceptionnelle est effectué par déduction sur les sommes dues ultérieurement aux titulaires du marché lors du paiement des acomptes ou du solde en proportion du rapport entre le montant de l’avance et le montant du marché retenu pour le calcul de l’avance dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. - Le versement de l’avance est subordonné à la souscription par le titulaire d’un engagement conforme au modèle annexé au présent décret. Art. 6. Le présent décret est applicable jusqu’au 30 juin 1904. Un arrêté du ministre de l’économie nationale pourra toutefois en proroger l’exécution une ou plusieurs fois par période de 6 mois. Art. 7. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1964. Ahmed BEN BELLA. ANNEXE au décret n° 64-60 du 10 février 1984 relatif aux avances exceptionnelles sur marchés. MODELE D’ENGAGEMENT à souscrire par le bénéficiaire de, l’avance exceptionnelle Je soussigné (ou nous soussignés) (1) agissant en qualité de (2) Titulaire du marché n° conclu avec la caisse algérienne de développement, en date du et comportant l’exécution de m’engage (ou nous engageons) à rembourser l’avance exceр- tionnelle de NF qui m’est (ou nous est) accordée à valoir sur l’exécution du marché précité. Ce remboursement sera effectué par précompte de % (3) sur les sommes qui me (ou nous) seront dues ultérieurement à titre d’acompte ou de solde. Fait à le Le titulaire. (1) Noms et prénoms du ou des signataires. (2) Qualité du ou des signataires, raison sociale et adresse de l’établissement. (3) % égal au rapport entre : le montant de l’avance, d’une part, le montant du marché retenu pour le calcul de l’avance dans les conditions définies par l’article 2 de l’arrêté, d’autre part. Arrêté du 24 janvier 1964 relatif à la péréquation des frais de transport des huiles comestibles en Algérie. Le ministre de l’économie nationale, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur ; Arrête : Article 1. Les frais de transport des huiles comestibles d’olives, d’arachides et de graines secondaires depuis la mise sur wagon ou sur camion porte usine de r ffinage, ou dépôt ONACO pour les huiles d’olives, jusqu’aux magasins des commerçants en gros établis dans les localités dont la liste est annexée au présent arrêté sont remboursés par la caisse algérienne d’intervention économique dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Il est ouvert dans les écritures comptables de la caisse algérienne d’intervention économique un compte spécial hors budget intitulé « fonds de péréquation des frais de trans port des huiles comestibles ». Ce compte comprend: En recettes les versements correspondants aux produits du nombre de quintaux d’huiles vendus par le taux de la taxe de péréquation, incluse dans les prix des huiles établis dans les formes réglementaires et perçue par les entreprises ou organismes désignés à l’article 1er du présent arrêté.

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1964 Ce compte pourra éventuellement 1 bénéficier d’avances de trésorerie consenties par la caisse algérienne d’intervention économique. En dépenses: les paiements correspondants aux remboursements des frais de transport engagés. Art. 3. Le taux de la taxe de péréquation prévue à l’article 2 ci-dessus est fixé par décision ministérielle. Il est provisoirement fixé à 7 NF par quintal d’huile. Art. 4. - Seules, les livraisons effectuées à destination des commerçants grossistes reconnus dépositaires-distributeurs d’usine, par décision ministérielle ou à destination des dépôts d’usine pourront prétendre au remboursement des frais de transport institué par le présent arrêté A titre transitoire, et jusqu’à la parution des décisions d’autorisation visées à l’alinéa ci-dessus, tous les intéressés pourront prétendre au remboursement des frais de transport engagés. Art. 5. Les frais de transport dont le remboursement est demandé doivent être justifiés par la production de pièces comptables y afférentes et notamment : lettre de voiture, bordereau d’expédition de la S.N.C.F.A., facture du transporteur. Dans le cas de transport privé des taux forfaitaires de remboursement sont appliqués par le vendeur sur facture. Art. 6. Les taux forfaitaires de remboursement prévus à l’article 5 ci-dessus sont fixés comme suit: Pour livraison inférieure à 51 Km 3 NF/par quintal Pour livraison inférieure à 101 Km 4 NF/par quintal Pour livraison inférieure à 201 Km 5 NF/par quintal Pour livraison inférieure à 401 Km 7 NF/par quintal Pour livraison supérieure à 401 Km 9 NF/par quintal Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les livraisons à destination de Ghardaïa, Ouargla, Touggourt et Béchar sont remboursées aux taux forfaitaires suivants : 1°) Ghardaïa: livraison faite à partir d’Alger: 11 NF par quintal; de Bejaïa ou Oran 12 NF par quintal; d’Annaba : 13 NF par quintal; 2°) Ouargla: toutes livraisons 12 NF par quintal; 3°) Touggourt: livraison faite à partir de Bejaïa et Annaba: 11 NF par quintal, autres livraisons 12 NF par quintal; 4°) Béchar: livraison faite à partir d’Oran ou Tlemcen 11 NF par quintal, autres livraisons 12 NF par quintal. Tous les taux forfaitaires fixés ci-dessus s’entendent retour des emballages afférents aux expéditions d’huiles compris. Art. 7. Des taux de remboursement particuliers propres à certaines relations et notamment aux livraisons faites à destination des localités situées dans les départements de la Saoura et des Oasis non reprises sur la liste annexée au présent arrêté peuvent être fixés par décision. Art. 8. En vue de l’exécution des dispositions du présent arrêté les industriels raffineurs et l’ONACO remettront ou adresseront dans les 10 premiers jours de chaque mois à la caisse algérienne d’intervention économique un relevé en triple exemplaire conforme au modèle établi par cet organisme, et faisant apparaître les quantités d’huiles livrées et les frais de transport supportés au cours du mois précédenť. A l’appui de ce relevé seront jointes toutes les justifications prévues à l’article 5 ci-dessus. Seul, le solde net de ce relevé donnera lieu éventuellement à perception ou à paiement par le déclárant. Les directeurs départementaux du service des prix et des enquêtes économiques sont chargés de vérifier les mentions portées sur ces relevés et de les transmettre, après visa, au secrétariat de la caisse algérienne d’intervention économique. Art. 9. - Après liquidation et mandatement par le service ordonnateur, l’agent comptable de la C.A.I.E. est chargé du versement aux intéressés des sommes résultant de l’application du présent arrêté par imputation au compte hors budget ouvert dans ces écritures en exécution des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 10. Le directeur du commerce intérieur, le secrétaire général de la caisse algérienne d’intervention économique sont chargés, chacun én ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. ANNEXE A L’ARRETE RELATIF A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORTS DES HUILES COMESTIBLES EN ALGERIE Département d’Alger : Alger Blida. Département de Batna: Batna Merouana Arris - Khenchela Biskra. Département d’Annaba : Annaba Guelma Tebessa La Calle Souk-Ahras El Aouinet. Département de Constantine : Constantine Collo Aïn M’Lila Skikda Ain Beida Djidjelli Mila El Milla.. Département de Médéa : Médéa Boghari Sour El Ghozlane Bou Saada Djelfa Tablat. Département de Mostaganem : Mostaganeh Sidi Ali Oued Rhiou Ighil Izane Mascara Tighennif. Département d’Oran : Oran Aïn Temouchent Sidi-Bel-Abbès Telagh Mohammadia. Département de Tlemcen: Tlemcen - Beni Saf - Ghazaouet Maghnia. Département d’El-Asnam : Cherchell Miliana Ténès Aïn Defla - Teniet-El-Haad El-Asnam. Département de Sétif: Sétif El Eulma Kherrata Bejaïa Akbou Bougaa Bordj-Bou-Arréridj - M’Sila Sidi-Aïch. Département de Tiaret : Tiaret Aflou Frenda Tissemsilt. Département de Tizi-Ouzou : Azazga Tizi-Ouzou Fort-National Bouïra Palestro Dra-El-Mizan. Département de Saïda : Saïda El Bayadh Mecheria Aïn-Sefra. Département de la Saoura: Saoura Béchar. Département des Oasis : Ghardaïa Laghouat Touggourt - Ouargia. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS Arrêté du 3 janvier 1964 fixant la composition du cabinet du sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale chargé de la jeunesse et des sports. Le sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale, chargé de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 63-380 du 23 septembre 1963 portant nomination d’un membre du Gouvernement, Arrête : • Article 1er. Le cabinet du sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale est composé comme suit : :

18 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 Directeur de cabinet : M. Ali Abderrahmani Chef de cabinet : M. Tayeb Nimour Chargés de mission : M. Mohammed Ferroukhi Mlle Zina Mellouk Attaché de cabinet : M. Ahmed Kateb Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à dater de l’installation des intéresses dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1964. Sadek BATEL. Arrêté du 3 février 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale chargé de la jeunesse et des sports. Le sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale chargé de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1933 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 3 janvier 1954 fixant la composition du cabinet du sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports; Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Ali Abderrahmani, directeur de cabinet du sous-secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports, à l’effet de signer tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1964. Sadek BATEL. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° (4-63 du 12 février 1964 modifiant et complétant le décret n° 63-5 du 8 janvier 1983 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié par le décret n° 63-314 du 22 août 1963, Le Conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. - L’article 42 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1933 susvisé est modifié comme suit: 《 Article 42. Seuls les ministres plén potentiaires et les conseillers ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique ». Le 2ème alinéa de l’article 42 est supprimé, Art. 2. L’article 51 du même décret, modifié par le décret n° 63-314 du 22 août 1963, est à nouveau modifié comme suit : << Article 51. Pendant la période transitoire de deux années à compter de la date de formation du premier gouvernement issu de l’Assemblée nationale constituante, les dispositions relatives au recrutement, à l’avancement, aux affectations figurant aux articles 3 et 14, 40, et 43 à 45 ne sont pas applicables ». Art. 3. L’article 55 du même décret, moditié par le décret n° 63-314 du 22 août 1963, est complété par l’alinéa suivant : <<< Les nominations effectuées ou à intervenir dans les conditions prévues aux articles 52, 53 et 54 seront faites à la classe et à l’échelon de début. Toutefois le ministre des affaires étrangères a la faculté de nommer à la classe immédiatement supérieure et jusqu’au 2º échelon de cette classe si les titres, les diplômes du candidat ou sa participation à la guerre de libération nationale le justifient ». Art. 4. Les articles 57 et 58 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : <<< Article 57. Les divisions de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères sont placées sous l’autorité d’un haut fonctionnaire du corps diplomatique et consulaire ayant au moins le grade de conseiller des affaires étrangères. Toutefois et à titre exceptionnel des fonctionnaires du corps diplomatique et consulaire ayant au moins le grade de secrétaire des affaires étrangères peuvent être chargés des fonctions de chef de division. A ce même titre et en tant que de besoin ces fonctions peuvent être confiées à des personnes n’appartenant pas au corps diplomatique et consulaire. Les chefs de division quel que soit leur grade sont délégués dans cette fonction par arrêté du ministre des affaires étrangères ». <<< Article 58. La rémunération des chefs de division est précisée par l’arrêté ministériel portant délégation ces fonctions ». Art. 5. Il est ajouté au décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé les articles 59, 60, 61 et 62 ainsi conçus : <<< Article 59. Lorsqu’il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l’objet, les intéressés seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur corps et grade d’origine avec la situation qu’ils auraient eue s’ils n’avaient pas été appelés à occuper les fonctions de chef de division ». <<< Article 60. Jusqu’à intervention du statut particulier applicable aux agents comptables du ministère des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères peut par simple décision déléguer aux fonctions de régisseur-comptable des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères pris dans les corps de secrétaires, d’attachés ou de chanceliers des affaires étrangères. La rémunération de l’intéressé et l’indemnité de caisse seront précisées par la décision de nomination ». <<< Article 61. Le régisseur comptable en service à l’étranger a droit à une indemnité de poste dont le taux est établi en fonction des zones géographiques et du traitement de l’intéressé conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 63-87 du 18 mars 1963 fixant le régime des indemnités de représentation et de logement des personnels diplomatiques et consulaires ». <<< Article 62. Pendant la période transitoire mentionnée à l’article 51 ci-dessus le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des affaires étrangères qui l’exerce en consultation avec le conseil de discipline ». Art. 6. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1964. Ahmed BEN BELLA.

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêtés des 2 et 6 septembre et 8, 17 et 18 octobre, 26 novembra et 5 décembre 1963 relatifs à la situation de secrétaires techniques et d’ajoints techniques des travaux publics et des ponts et chaussées. Par arrêté du 17 octobre 1963, M. Metabes Rabah, est nommé en qualité de secrétaire technique des travaux publics de l’Etat de 1r échelon (indice brut 210). Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1963, M. Charouat Mohamed, commis des ponts et chaussées de 4ème échelon est nommé en qualité de secrétaire technique de 3ème échelon (indice brut 250), sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’interessé dans ses fonctions. Par arrêté du 2 septembre 1963 M. Zanat Lakhdar est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées 1º échelon sous réserve de la justification imposée par l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’interessé dans ses fonctions. Par arrêté du 6 septembre 1963, M. Ammal Youcef est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de sème échelon (indice brut 350) sous réserve de la justification des conditions imposée par l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, annule et remplace l’arrêté du 23 septembre 1954 concernant l’intéressé. Par arrêté du 8 octobre 1963, sont rapportées, à compter du 5 janvier 1983, les dispositions de l’arrêté du 5 janvier 1963 portant nomination de M. Fellah Hamida en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées. Par arrêté du 18 octobre 1963, M. Zazoua Abdelhamid titulaire d’un certificat de 1re de lycée technique de Constantine, est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 1er échelon (indice brut 210) sous réserve de la justification imposée par l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1963. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1962, M. Fellah Mohamed, agent dessinateur de 6ème échelon (indice but 235 échelle ES2) est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 3ème échelon (indice brut 250) sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1962 M. Chebour Ahmed titulaire d’un certificat de lère du Lycée technique d’Etat de Constantine est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et 18 février 1964 chaussées de 1er échelon (indice brut 210), sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrêté du 22 août 196. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1963, M. Saadali Hacène, titulaire d’un certificat de lère du Lycée technique de Constantine est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 1er échelon (indice brut 210) sous réserve de la justification imposée par l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1963, M. Boualem Mohamed, est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 2ème échelon (indice brut 230) sous réserve de la justification imposée par l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1963, M. Chaker Mahieddine, agent dessinateur de 3ème échelon échelle ES2, (indice brut 203) est nommé en qualité d’adjoint technique des travaux publics de 1er échelon (indice brut 210) sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962. Ledit arrété prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrête du 18 octobre 1963, M. Mouhoubi Zahir est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussees de 1er échelon (indice brut 210) sous réserve de la justification imposée par l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962 Ledit arrėte prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 26 novembre 1963, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 17 mai 1983, portant nomination dé M. Senouci Mustapha en qualite d’adjoint technique des ponts et chaussées. Le dit arrête prend effet à compter du 17 mai 1963. Par arrêté du 5 décembre 1963, M. Bekada M’Hamed, commis des ponts et chaussées de 6ème échelon écheile ES3 (indice brut 255) est nomme en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 4ème échelon (indice brut 270), sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n” 62-503 du 19 juillet 1962 Le dit arrêté qui prend effet à compter du 1er septembre 1962, annule et remplace l’arrêté du 5 janvier 1963 concernant l’intéressé. Par arrêté du 5 décembre 1963, M. Zenini Djebara est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 1tr échelon, indice brut 210. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 décembre 1963, M. Hamla Malek est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de 1er échelon indice brut 210. Ledit arrêté prend effet a compter de la date d’installation de l’intéresse dans ses fonctions.

18 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Par arrêté du 5 décembre 1963, M. Semmoud Hamdane, commis des ponts et chaussées de 4ème échelon, échelle ES3 ,indice brut 235) est nommé en qualité d’adjoint. technique de 3ème échelon, (indice brut 250). Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 décembre 1963, M. Boudiaf Mohamed Salah est intégré dans les cadres de la fonction publique en qualité d’adjoint technique des travaux publics et classé au 5ème échelon, indice brut 290. M. Boudiaf conservera au 1er octobre 1963 un reliquat d’ancienneté de trois ans et six mois. Par arrêté du 5 décembre 1963, les dispositions de l’article premier de l’arrêté du 21 février 1962 concernant M. Cheriaf Mokhtar, sont rapportées en ce qui concerne son reclassement indiciaire au 4ème échelon. M. Cheriaf est reclassé comme suit: adjoint technique des ponts et chaussées de 7ème échelon (indice brut 330) à compter du 23 février 1962. Arrêté du 6 février 1964 portant création d’un service d’études. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’arrêté n° 41-69 TP/AG du 15 mai 1961 fixant l’organisation des services extérieurs de la direction générale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Sur la proposition du directeur de l’infrastructure, Arrête : Article 1er. Dans le cadre de l’organisation des services extérieurs du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, il est créé à Alger, à compter du 1er janvier 1964 un service d’études chargé des études et projets techniques relevant des travaux publics et de l’hydraulique urbaine et qui, par leur importance, leur urgence ou leur caractère général, excèdent les possibilités ou les attributions des autres services extérieurs du ministère. Art. 2. Le directeur de l’infrastructure et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1964. Ahmed BOUMENDJEL. MINISTERE DES HABOUS Arrêté des 11, 20 et 22 novembre 1963 portant nomination d’un secrétaire administratif, d’adjoints administratifs et d’un conducteur d’automobile. Par arrêté du 22 novembre 1963, M. El Bachari Hedi ben Ahmed ben Mohamed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 1” échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Manaa Belgacem est nommé à l’emploi d’adjoint administratif, 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 20 novembre 1963, M. Mennai Messaoud est nommé à l’emploi d’adjoint administratif, classe normale, 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de l’installation de l’intéresse dans ses fonctions. Par arrêté du 22 novembre 1963, M. Saber Ahmed est nommé à l’emploi d’adjoint administratif classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 novembre 1963, M. Bennia Mohamed Ali est nommé à l’emploi d’adjoint administratif, classe normale 1 échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Sasoul Salem est nommé à l’emploi de conducteur d’automobile, 2ème catégorie, 1ºr échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de l’instal lation de l’intéressé dans ses fonctions. ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 janvier 1964 relatif à la réintégration dans le domaine de l’Etat de terrains du centre de Sebdou. Par arrêté du 7 janvier 1964, il est ouvert à la mairie de Sebdou, une enquête de commodo et incommodo sur le projet de réintégration dans le domaine de l’Etat, puis de concession à l’office public d’H.L.M., de deux parcelles de terrains dépendant de l’office public d’H.L.M. de Tlemcen, pour la construction de 50 logements H.L.M., de deux parcelles de terrain dépendant du lot n° 265 du centre de Sebdou d’une superficie de o ha - 67 a 10 ca et 0 ha 02 a 57 08.

Cette enquête aura lieu du 27 janvier 1964 au 11 février 1964 inclusivement. Pendant cette période, le dossier sera déposé au siège de la commune de Sebdou où il pourra être consulté par les habitants et intéressés tous les jours compris dans le délai d’enquête pendant les heures d’ouverture des bureaux de la mairie. M. Soussi Mohammed, greffier à Sebdou est désigné en qualité de commissaire enquêteur avec mission de recueillir les observations présentées pendant la durée de l’enquête. Le dit arrêté sera publié à son de trompe ou de caisse ou par tous autres procédés en usage dans la commune de Sebdou, huit jours au moins avant la date d’ouverture de l’enquête et affiché à l’emplacement réservé à cet effet au siège de la commune, un avis sera inséré dans l’un des journaux qui se publient dans le département.

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS EMPRUNT ALGERIEN 5% 1949 Liste récapitulative des obligations amorties au tirage annuel du 15 janvier 1964 et des obligations sorties aux tirages antérieurs et non encore remboursées. Obligations de 1.000 Obligations de 100 nouveaux francs nouveaux francs Années Années Numéros des d’amor- Numéros des d’amortisobligations tissement obligations sement 125.102 à 125.346 62 38.497 à 38.563 224.890 à 225.898 63 62 234.065 à 234.578 61 02.293 à 02.667 63 240.221 60 22.117 à 22.120 64 304.607 & 305.518 59 335.301 & 335.613 64 OBLIGATIONS DE 100 NOUVEAUX FRANCS La présente liste porte à 1003 le nombre d’obligations réduites l’unité de 100 NF. amorties par tirage au sort ou rachat depuis l’établissement du nouveau tableau d’amortissement établi compte tenu des obligations admises en souscription à l’emprunt 3 1/2 % en 1958 à capital garanti et réduit à 63.317 le nombre de titres réduits à l’unité de 100 nouveaux francs restant à rembourser jusqu’à l’amortissement définitif de l’emprunt. Le remboursement des obligations et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 février 1964 aux caisses des établissements ci-après : : Comptoir national d’escompte de Paris ; Banque de Paris et des Pays-Bas.. Crédit Lyonnais;

  • Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France;
  • Crédit algérien ;
    • Compagnie algérienne de crédit et de banque ; Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie; Société Marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôts;. Β.Ι.Α.Μ. ; Banque nationale pour le commerce et l’industrie (Afrique); Banque nationale pour le commerce et l’industrie (Paris);
  • Crédit industriel et commercial; Barclay’s Bank; Trésorerie générale de l’Algérie; R.P.F. (recettes principales des finances); R.C.D. (recettes des contributions diverses), S.N.C.F.A. Demande d’homologation et homologation de proposition. AVIS Par lettre en date du 29 janvier 1964, le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à la réouverture à tous services du point d’arrêt de l’Hillil (ligne de Mohammadia à Blida). Par décision n° 267 TP/FR.2 du 30 janvier 1964, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué la proposition du directeur général de la S.N.C.F.A., insérée au J.O.R.A. du 13 décembre 1963, et tendant à la mise en vigueur d’une nouvelle tarification applicable aux agrumes destinés à l’exportation. MARCHES: APPEL D’OFFRES Ministère des postes et télécommunications Construction d’un hôtel des postes à Aïn-Taya Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération susvisée Cet appel d’offres porte sur le 1er. lot entreprise générale et le 2ème lot chauffage central: Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres soit en faisant la demande par écrit, soit en les retirant chez: M. M.H. Christofle architecte D.P.L.G. 5 et 7, rue Lafayette- Alger. Les offres devront être parvenues à la date du 22 février 1934 à 12 heures. Elles seront adressées à M. le directeur des services postaux et financiers, ministère des postes et télécommunications, 52, bd. Mohamed V - Alger. Ces offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées à l’adresse précitée bureau n° 57, 5ème étage contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte susnommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports Service des ponts et chaussées Circonscription d’Alger Arrondissements d’Alger et Blida (Dar El Beïda) Chemin départementaux Année 1964 Fourniture de matériaux enrobés stockables Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la fourniture en 1964 sur les chemins départementaux de 3.500 tonnes de matériaux stockables. Les travaux sont estimés à la somme de 190.000 NF environ. Les demandes d’admission devront parvenir avant le 25 février 1964 à l’adresse suivante : M. l’ingénieur de l’arrondissement d’Alger et Blida (Dar El Beïda), 225 Boulevard Colonel Bougara El-Biar, Alger, et devront être accompagnées d’une liste de références professionnelles. Y Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger