ج.ر عدد 69 لسنة 2011
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 11-430 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Alger le 17 novembre 2008…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 11-431 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine, signée à Alger le l0 janvier 2010………………………………………………………………………. 8 DECRETS Décret présidentiel n° 11-436 du 17 Moharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel n° 11-437 du 17 Moharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 11-438 du 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de réaménagement et de protection du périmètre de Moyen Cheliff dans les wilayas de Chlef et de Aïn Defla……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif n° 11-439 du 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011 portant déclalation d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux d’aménagement hydroagricole du périmètre de la Mitidja-centre (tranche 1) dans les wilayas d’Alger et de Blida……………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 11-440 du 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l’agriculture (RGA)…… 18 Décret exécutif n° 11-317 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des postes de transport d’électricité hautes et très hautes tensions (rectificatif)……………. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un magistrat………… 20 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de la prévision et des politiques au ministère des finances………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya d’Illizi…………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’énergie et des mines de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda………………………………………………………………………………………………………………………… 21

23 Moharram 1433 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 18 décembre 2011 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences à l’université de Blida…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mascara…………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès……………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 12 Moharram 1433 correspondant au 7 décembre 2011 portant nomination prés les tribunaux administratifs. 22 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Naâma…………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination de directeurs de l’énergie et des mines de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur de la politique environnementale urbaine au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………. 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination de la directrice de l’environnement à la wilaya d’Adrar………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination de la secrétaire permanente auprès du comité national de solidarité……………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du secrétaire général de l’université d’Alger 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur du centre universitaire de Khemis Miliana…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tizi-Ouzou………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………… 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des forêts………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 11-430 du 16 Moharram 1433 correspondant 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Alger le 17 novembre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Alger le 17 novembre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Alger le 17 novembre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, ci-après dénommés « les parties » ; — Affirmant leur volonté de développer leurs liens d’amitié et de coopération ; — Considérant les relations denses et anciennes qu’ils entretiennent et entendent développer dans le secteur de l’énergie nucléaire ; — Désireux d’élargir et de développer davantage leurs relations économiques, scientifiques et techniques dans le secteur de l’énergie ; — Considérant l’intérêt majeur pour les parties de développer davantage la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ; — Reconnaissant que les utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques contribuent au développement social et économique des peuples des deux Etats ; — Considérant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire et de la République argentine en tant qu’Etats non dotés de l’arme nucléaire au Traité de non prolifération des armes nucléaires (TNP) du 1er juillet 1968 ; — Considérant les accords relatifs à l’application des garanties, signés par la République argentine et la République algérienne démocratique et populaire avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ; — Considérant l’adhésion des deux parties aux traités établissant des zones exemptes d’armes nucléaires, la République argentine au traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine et dans les Caraïbes (Traité de Tlatelolco) de 1967 et la République algérienne démocratique et populaire au traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba) de 1997 ; — Rappelant que les parties sont parties à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique ; — Réaffirmant leur détermination à inscrire leur coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire exclusivement dans le cadre d’une utilisation pacifique et de la soumettre aux garanties de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ; — Considérant également la volonté des parties de prendre les dispositions de leur ressort nécessaires pour un développement de l’énergie nucléaire sûre, dans le respect des principes et des dispositions prévus par les conventions et les instruments juridiques internationaux auxquels elles ont respectivement souscrit, et tenant compte des recommandations internationales établies par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) en vue d’atteindre et de maintenir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires ;

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 Sont convenus de ce qui suit : Article premier Le présent accord a pour objet d’arrêter les conditions dans lesquelles les parties entendent instaurer et développer leur coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. Toutes les actions réalisées par les parties dans ce cadre le seront dans le respect des dispositions du présent accord, des principes qui gouvernent leurs politiques nucléaires respectives ainsi que des accords et engagements internationaux auxquels elles ont souscrit pour une utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Les définitions des termes et expressions utilisés dans le cadre du présent accord figurent à l’annexe du présent accord. Article 2 La coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire couvre les domaines ci-après énoncés et tous autres domaines convenus d’un commun accord par les parties.

  1. recherche fondamentale et appliquée dans les domaines nucléaires ;
  2. recherche et développement des techniques, technologies, matériaux et équipements dans les domaines nucléaires ;
  3. formation de ressources humaines dans les domaines scientifique et technique et d’encadrement d’activités de recherche ;
  4. réacteurs nucléaires ;
  5. fabrication à l’échelle industrielle des composants et des matériaux destinés à être utilisés dans des réacteurs nucléaires ;
  6. développement des applications des techniques nucléaires, notamment dans les secteurs de l’alimentation et l’agriculture, de la biologie, des sciences de la terre, des ressources en eau, de la médecine et de l’industrie y compris la production des radio-isotopes ;
  7. technologies des rayonnements et leurs applications ;
  8. prospection, exploration et exploitation, en partenariat, de gisements d’uranium ;
  9. technologie du combustible nucléaire ;
  10. gestion du combustible et gestion et traitement des déchets radioactifs et nucléaires ;
  11. sûreté radiologique et nucléaire, radioprotection et protection de l’environnement et la régulation y afférente ;
  12. comptabilité, contrôle et protection physique des matières nucléaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5
  13. fusion nucléaire contrôlée, physique des plasmas et technologies des plasmas ;
  14. démantèlement et décontamination des installations nucléaires ;
  15. transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération correspondants ;
  16. élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine nucléaire ;
  17. prévention et réponse aux situations d’urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires ;
  18. normes et « assurance - qualité » liées aux matériaux, équipements et installations nucléaires. Article 3 La coopération définie à l’article 2 ci-dessus prend les formes ci-après énoncées ou toutes autres formes convenues d’un commun accord par les parties :
  19. échange, par tous supports, d’informations scientifiques, techniques et économiques et fourniture de documentation dans les domaines nucléaires ;
  20. formation et perfectionnement de personnels scientifiques et techniques dans les domaines nucléaires ;
  21. assistance à la mise en place d’un institut algérien de formation aux sciences et technologies nucléaires ;
  22. échange d’experts dans les domaines nucléaires ;
  23. organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
  24. conduite en commun d’activités de recherches et d’ingénierie y compris recherches et expérimentations conjointes dans les domaines nucléaires ;
  25. participation des personnels scientifiques et techniques, constitués en équipes, de l’une des parties à des activités de recherche et développement de l’autre partie dans les domaines nucléaires convenus entre les parties ;
  26. fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services y attachées ;
  27. assistance dans le transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération relevant du présent accord ;
  28. conception, réalisation, exploitation et maintenance de centrales nucléaires pour la production d’électricité et le dessalement de l’eau de mer ;
  29. assistance à l’identification des champs d’application, des acteurs industriels algériens potentiels et des besoins pour la mise en place de mécanismes de coopération visant à concourir au développement d’une industrie algérienne de fabrication d’équipements et de matériels particulièrement dans la filière de l’électronucléaire ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. assistance à la mise en place et à la maîtrise de l’ingénierie intégrée des projets électronucléaires ;
  2. assistance technique dans la gestion du combustible, la gestion et le traitement des déchets radioactifs et nucléaires ;
  3. développement technique et applications industrielles dans le domaine du combustible nucléaire ;
  4. exploration et exploitation, éventuellement en partenariat, de gisements de matières premières nucléaires. Article 4 Les conditions d’application de la coopération définie à l’article 2 sont précisées au cas par cas dans le respect des dispositions du présent accord : — par des accords spécifiques entre les parties ou les organismes concernés désignés par elles, pour préciser, notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ; — par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations ou de technologies. Article 5 Les parties s’assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et les technologies transférés dans le cadre du présent accord ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous produits ne sont utilisés qu’à des fins pacifiques. Article 6 Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord sont attribués au cas par cas dans les accords spécifiques et contrats visés à l’article 4. Article 7 Les parties concluent un avenant au présent accord régissant la question de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. Article 8 Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées par une partie à l’autre, en application des dispositions du présent accord, et notifiées par la partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits sont soumises au contrôle de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique en vertu des accords relatifs à l’application des garanties dans le cadre du TNP conclus par les parties avec ladite agence. ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 Article 9
  5. Chaque partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies, visés à l’article 5 du présent accord, soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
  6. Chaque partie s’assure que, sur son territoire ou hors de son territoire jusqu’au point où cette responsabilité est prise en charge par l’autre partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle a souscrit.
  7. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe de la convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l’AIEA INFCIRC 274/ Rév.1). Chaque partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d’appliquer, sur son territoire, des critères plus stricts de protection physique.
  8. La mise en œuvre des mesures de protection physique est de la responsabilité de chaque partie à l’intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque partie s’inspire du document de l’AIEA INFCIRC 225/Rév 4. Les modifications des recommandations de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique en relation avec la protection physique n’ont d’effet, aux termes du présent accord, que lorsque les deux parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification. Article 10 Au cas où l’une des parties envisage de retransférer vers un Etat tiers des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l’article 5 ou de transférer des matières, matières nucléaires, équipements et la technologie visés à l’article 5 ou provenant des équipements ou installations transférés à l’origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu’après avoir obtenu du destinataire de ces transferts l’assurance d’un engagement d’utilisation pacifique de l’application des garanties de l’agence internationale de l’énergie atomique et de mesures de protection physique adéquates et recueilli au préalable le consentement écrit de l’autre partie. Dans le cadre du présent accord, tout changement dans l’utilisation, convenue entre les parties, de matières nucléaires transférées par l’une des parties, nécessite au préalable le consentement écrit de l’autre partie.

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 Article 11 Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie mentionnés à l’article 5 du présent accord restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu’à ce que : a) ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la partie destinataire conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord ; b) les parties décident d’un commun accord de les y soustraire. Article 12 Sans préjudice du droit de chaque partie de conclure avec d’autres partenaires des accords dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de signature, résultent de la participation de l’une ou l’autre des parties à d’autres accords internationaux relatifs à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Article 13 Chaque partie, dans la limite de ses compétences et le respect de la législation en vigueur qui lui est applicable, apportera son concours, particulièrement en matière fiscale, douanière et administrative pour l’exécution dans les meilleures conditions du présent accord et des accords spécifiques et contrats conclus par application de ses dispositions. Article 14 Les parties garantissent la sécurité des informations et de la documentation technique classées confidentielles par la partie qui les a fournies et transmises dans le cadre du présent accord et veillent à la préservation de leur caractère comme telles. Ces informations et documentations techniques ne sont pas communiquées, sous quelque forme que ce soit, à des tiers, publics ou privés, sans l’accord préalable et écrit de la partie qui les a fournies. Cette obligation s’étend aux responsables, employés, consultants et à toute personne pouvant accéder à ces informations. La protection des informations confidentielles sera assurée dans les accords spécifiques et contrats mentionnés à l’article 4 du présent accord. Article 15

  1. Les parties instituent un comité de coordination conjoint comprenant des représentants qu’elles désignent, afin de coordonner l’exécution du présent accord, d’examiner les questions résultant de sa réalisation et de tenir des consultations sur des questions portant sur l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
  2. Les réunions du comité de coordination conjoint ont lieu selon la nécessité, par alternance en République argentine et en République algérienne démocratique et populaire selon des arrangements à convenir d’un commun accord entre les parties. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 Article 16 Les parties se consultent sur tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent accord, par les voies diplomatiques. Article 17 Le présent accord peut être amendé d’un commun accord par les parties. Les amendements convenus entrent en vigueur dans le respect des conditions prévues à l’article 19. Article 18
  3. Le présent accord est conclu pour une durée initiale de vingt ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préalable de six mois. La durée du présent accord peut être prolongée d’un commun accord par les parties avant sa date d’expiration.
  4. En cas d’expiration ou de dénonciation du présent accord conformément à la procédure mentionnée à l’alinéa 1 du présent article : — les dispositions pertinentes du présent accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats, signés en application de l’article 4, qui sont en vigueur ; — les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 continuent à s’appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l’article 5 transférés en application du présent accord, ainsi qu’aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits. Article 19 Chaque partie notifie par écrit à l’autre partie l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite. Fait à Alger, le 17 novembre 2008 en deux exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, en cas de divergences d’interprétation, le texte français prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement la République algérienne de la République argentine démocratique et populaire Julio DE VIDO Chakib KHELIL Ministre de la planification Ministre de l’énergie fédérale de l’investissement et des mines public et des services

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Réf. : INFCIRC/254/Rév.9/Part 1 Aux fins du présent accord : a) « matière » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées au paragraphe 2 de l’annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l’AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.9/Part 1 (ci-après : désignées par les « directives ») ; b) « matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l’article XX du statut de l’AIEA ; c) « équipements » signifie les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe B des directives ; d) « instaurations » signifie les usines visées aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe B des directives ; e) par « technologie », il convient d’entendre l’information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l’ « utilisation » de tout article figurant à l’annexe B des directives, à l’exception des données communiquées au public, par exemple par l’intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion. Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d’ « assistance technique ». Le « développement » se rapporte à toutes les phases précédant la « production », telles que notamment les études, recherches relatives à la conception, aux assemblages et essais de prototypes et plans d’exécution. Par « production », il convient d’entendre toutes les phases de production, telles que notamment la construction, ingénierie de production, fabrication, intégration, assemblage, inspection, essai, assurance de la qualité. Par « utilisation », il convient d’entendre la mise en œuvre, l’installation (y compris l’installation sur le site même), l’entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état. L’ « assistance technique » peut prendre des formes telles que : l’instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultation. Les « données techniques » peuvent être constituées de calques, schémas, plans, manuels et modes d’emploi sous une forme écrite ou enregistrée, tangible ou intangible, sur d’autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives. f) « information » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme tangible ou intangible portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumis au présent accord, à l’exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public. ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 Décret présidentiel n° 11-431 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine, signée à Alger le l0 janvier 2010.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine, signée à Alger le 10 janvier 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine, signée à Alger le l0 janvier 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine.

La République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et la République populaire de Chine d’autre part, Dénommées ci-après « les parties », Désirant renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays sur la base du respect mutuel de la souveraineté et du principe de l’égalité et de l’intérêt commun ; Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er De l’obligation de l’entraide judiciaire Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur demande de l’une d’elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 Article 2 De la protection juridique

  1. Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses nationaux.
  2. Les nationaux de chacune des parties ont libre accès aux juridictions de l’autre partie, dans les mêmes conditions prévues pour ses nationaux.
  3. Les paragraphes 1. et 2. ci-dessus s’appliquent également aux personnes morales se trouvant sur le territoire de l’une des parties, constituées conformément à sa loi nationale. Article 3 De la caution « judicatum solvi »
  4. Il ne peut être imposé aux nationaux de l’une des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie, ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière.
  5. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux personnes morales se trouvant sur le territoire de l’une des parties constituées conformément à sa loi nationale. Article 4 De l’assistance judiciaire et des frais de procédure
  6. Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie de l’assistance judiciaire, ou l’exemption ou de la réduction des frais judiciaires à l’instar de ses propres nationaux pourvu qu’ils se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée.
  7. Le certificat attestant l’insuffisance des ressources financières sera délivré par l’autorité compétente du pays sur le territoire duquel réside ou est domicilié le requérant. Ledit certificat sera délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si la personne concernée réside ou est domiciliée dans un pays tiers.
  8. L’autorité compétente chargée d’accorder l’assistance judiciaire ou l’autorité chargée de décider sur l’exemption ou la réduction des frais de procédure peut demander des informations complémentaires. Article 5 Voies de transmission
  9. Les demandes d’entraide judiciaire et leurs réponses sont transmises par les autorités centrales des parties à moins que la convention n’en dispose autrement. Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Pour la République populaire de Chine, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
  10. Chaque partie notifie à l’autre partie tout changement de son autorité centrale par voie diplomatique. Article 6 Lois applicables sur l’entraide judiciaire Les parties appliquent leurs lois nationales dans l’exécution des demandes d’entraide judiciaire sauf si la convention en dispose autrement. Article 7 Du domaine de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire comprend conformément à la présente convention ce qui suit : a) la remise des actes judiciaires, b) l’obtention des preuves et l’accomplissement des actes d’instruction, c) la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, d) l’échange des informations sur les lois, e) toute autre forme d’entraide judiciaire qui ne soit pas contraire à la législation de la partie requise pour l’exécution. Article 8 Du refus de l ‘entraide judiciaire
  11. L’entraide judiciaire sera refusée si la partie requise considère que l’entraide pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays ou que l’entraide demandée n’est pas de la compétence de ses autorités judiciaires.
  12. Dans ce cas, la partie requérante est informée des motifs du refus. Article 9 De la forme et contenu de la demande d’entraide judiciaire 1- La demande d’entraide judiciaire est présentée par écrit et comprendra ce qui suit : a) l’autorité judiciaire requérante, b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant, c) les noms, prénoms, qualités, nationalités et domiciles ou résidences des parties au procès et la raison sociale pour les personnes morales, d) les noms, prénoms et adresses des représentants des parties, le cas échéant, e) l’objet de la demande et les documents joints, f) description et résumé de la nature de l’action relative à la demande, g) toutes autres indications nécessaires pour l’accomplissement des actes requis.

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  1. En cas de notification des décisions judiciaires, les délais et voies de recours en vigueur suivant la législation de la partie requérante sont mentionnés dans la demande, si ceux-ci ne figurent pas dans la décision.
  2. Lorsque la partie requise considère que les informations présentées par la partie requérante sont insuffisantes pour l’exécution de la demande conformément à la présente convention, elle peut demander des informations complémentaires de la partie requérante. Article 10 De la langue de transmission La demande d’entraide judiciaire et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés d’une traduction conforme à la langue anglaise. Article 11 Des frais de l’entraide judiciaire 1- La partie requise supportera les frais relatifs à l’exécution de la demande, toutefois, la partie requérante doit supporter les frais ci-après : a) les frais et indemnités relatifs au voyage, séjour et départ des personnes vers la partie requérante conformément à l’article 18 de la présente convention, selon les normes ou les règlements en vigueur dans le lieu où ils sont encourus, b) les frais d’exécution de l’entraide selon une forme spéciale, c) les frais d’expertise, d) les frais de traduction et d’interprétation. 2- Sur demande, la partie requérante versera une avance des frais qui lui incombent. 3- S’il apparaît que l’exécution de la demande requiert des frais de nature extraordinaire, les parties doivent se consulter afin de déterminer les termes et les conditions suivant lesquels la demande sera exécutée. CHAPITRE II DE LA REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ET EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 12 Exécution de la demande de remise des actes judiciaires
  3. La partie requise exécute la demande de remise des actes judiciaires selon la forme prévue par sa loi nationale.
  4. La partie requise doit, dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec sa loi nationale, remettre les actes judiciaires selon une forme spéciale, si la partie requérante le demande expressément. ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011
  5. Si l’autorité requise n’est pas compétente pour l’exécution de la demande, elle doit la transmettre à l’autorité ayant compétence pour l’exécuter.
  6. Si l’exécution de la demande n’a pu avoir lieu, la partie requise doit renvoyer la demande et les documents à l’appui à la partie requérante en indiquant les motifs ayant empêché la remise. Article 13 Notification des résultats de remise des actes judiciaires La partie requise doit notifier par écrit à la partie requérante les résultats de remise des actes, lesquels doivent être accompagnés d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’un certificat de l’autorité chargée de la remise des documents, attestant le fait, la forme et la date de la remise. Si le destinataire refuse la réception ou la signature, il en est fait mention sur le récépissé ou le certificat. Article 14 Du domaine de la commission rogatoire Les juridictions de chacune des parties peuvent, en matière civile et commerciale, déléguer les juridictions de l’autre partie afin d’accomplir des actes d’instruction qu’elles jugent nécessaires tels que l’audition des parties, des témoins, des experts, l’obtention de preuves, l’exécution de l’expertise et le constat judiciaire. Article 15 De l’exécution des commissions rogatoires 1- Les commissions rogatoires sont exécutées sur le territoire de la partie requise par le biais de son autorité judiciaire, selon les procédures prévues par sa législation. 2- Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit : a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ; b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées ou leurs représentants puissent y assister conformément à la législation du pays requis pour l’exécution. 3- Lorsque l’autorité requise n’est pas compétente, elle doit transmettre la demande à l’autorité ayant compétence pour l’exécuter. 4- Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, celle-ci ainsi que les pièces qui lui sont annexées seront restituées à la partie requérante, laquelle doit être informée des motifs pour lesquels la commission rogatoire n’a pas été exécutée.

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 Article 16 Recherche de l’adresse lors de l’exécution de la demande de remise des actes judiciaires ou des commissions rogatoires 1- Lorsque l’adresse de la personne concernée dans la demande est incomplète ou incorrecte, l’autorité centrale de la partie requise doit néanmoins exécuter la demande. Elle peut, dans ce cas, demander à la partie requérante des informations complémentaires lui permettant de déterminer l’adresse de cette personne et de la rechercher. 2- En cas d’impossibilité de déterminer l’adresse de la personne malgré les efforts fournis, l’autorité centrale de la partie requise doit en informer l’autorité centrale de la partie requérante et la demande sera restituée ainsi que les pièces qui lui sont annexées. Article 17 Refus de témoignage 1- La personne citée à témoigner conformément à la présente convention peut refuser de le faire lorsque les lois de la partie requise l’autorisent à ne pas témoigner dans des conditions similaires lors de procédures engagées dans cette partie. 2- Lorsque la personne appelée à témoigner conformément à la présente convention fait valoir des prétentions relatives à un droit ou un privilège de bénéficier de l’immunité pour prêter son témoignage conformément aux lois de la partie requérante le témoignage est pris et ses prétentions seront portées à la connaissance de l’autorité centrale de la partie requérante. Article 18 Comparution des personnes aux fins de témoignage dans la partie requérante 1- La partie requérante peut demander l’assistance de la partie requise afin d’inviter la personne à comparaître en qualité de témoin ou expert dans des procédures judiciaires. La personne sera informée des frais et indemnités qui lui sont dus. 2- La partie requise informe immédiatement la partie requérante de la réponse de la personne. 3- La demande de citation de la personne appelée à comparaître sur le territoire de la partie requérante aux fins de témoignage est transmise a la partie requise dans un délai d’au moins soixante (60) jours avant la date de comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut réduire ce délai. Article 19 Protection des témoins et experts 1- Lorsqu’un témoin ou un expert se trouve sur le territoire de la partie requérante, celui-ci ne peut être poursuivi ou détenu ou puni ou soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle dans cette partie en LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 raison d’actes ou comissions qui ont précédé son entrée sur son territoire, et ne peut être obligé de témoigner dans une procédure autre que celle à laquelle se rapporte la demande, sauf si la partie requise et la personne y consentent à l’avance. 2- Le paragraphe 1- du présent article cesse d’être applicable si la personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans un délai de quinze (15) jours après avoir été officiellement notifiée que sa présence n’est plus nécessaire ou si elle y est retournée de son plein gré après l’avoir quitté. Ce délai ne comprend pas la période durant laquelle la personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté. Lorsque la personne citée au paragraphe 1- du présent article refuse de témoigner, celle-ci ne peut être punie ou soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle. Article 20 Prérogatives des agents diplomatiques et consulaires Chacune des parties peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses ressortissants se trouvant sur le territoire de l’autre partie par le biais de leurs agents diplomatiques et consulaires pourvu que soient respectées les lois de l’autre partie. Aucune mesure de contrainte de quelque nature que ce soit ne sera appliquée à l’encontre des ressortissants. CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET DES SENTENCES ARBITRALES Article 21 Domaine de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires 1- Chaque partie procède, conformément aux conditions prévues à la présente convention, aux mesures visant la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires ci-après, rendues dans l’autre partie : a) les décisions rendues par les juridictions statuant en matière civile et commerciale, b) les décisions rendues par les juridictions statuant en matière pénale, relatives à des droits civils. 2- Sont exclues de l’application du présent article les décisions rendues en matière : a) de testament et d’héritage, b) de faillite et d’insolvabilité, c) des mesures conservatoires et provisoires, sauf celles concernant les pensions alimentaires.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 22 Refus de reconnaissance et d’exécution l- Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8 de la présente convention, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires prévues au paragraphe 1- de l’article 21 peuvent être refusées dans les cas ci-après : a) la décision judiciaire n’est pas passée en force de chose jugée ou n’est pas susceptible d’exécution selon la loi de la partie où elle a été rendue, b) la décision définitive émane d’une juridiction qui n’est pas compétente selon les lois de la partie requise, c) la personne condamnée n’a pas été légalement citée et une décision par défaut a été rendue à son encontre ou si la personne est en incapacité d’ester en justice ou n’a pas été représentée en bonne et due forme selon la loi de la partie ayant rendu la décision, d) si une juridiction de la partie requise a été saisie du litige entre les mêmes parties et sur les mêmes faits et objet ou si elle a rendu une décision concernant le litige ou si elle a déjà reconnu et exécuté une décision relative au même litige et rendue par une juridiction d’un autre Etat. Article 23 Procédures de reconnaissance et d’exécution 1- La demande de reconnaissance et d’exécution doit être faite directement par la personne concernée à l’autorité judiciaire compétente de la partie requise pour l’exécution de la décision. 2- La loi de la partie requise pour l’exécution sera appliquée lors des procédures de reconnaissance et d’exécution de la décision. 3- La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision, dont la reconnaissance et l’exécution sont requises, remplit les conditions prévues aux dispositions de la présente convention. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. 4- En accordant l’exequatur, la juridiction ordonne, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. 5- L’exequatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision. 6 - La décision reconnue et exécutée sur le territoire de la partie requise a les mêmes effets que si elle avait été rendue par sa juridiction. ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 Article 24 Des pièces jointes à la demande d’exequatur 1- La partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la décision doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, b) un certificat constatant que la décision est devenue définitive, c) un certificat attestant que la décision a été notifiée en bonne et due forme à la partie succombante et que la partie en incapacité d’ester en justice a été dûment représentée, d) une attestation établissant que la partie succombante a été régulièrement citée en cas d’une décision rendue par défaut lorsqu’il ne ressort pas de la décision que la citation a été notifiée en bonne et due forme. 2- la demande ainsi que la décision et les pièces susmentionnées sont accompagnées d’une traduction certifiée dans la langue de la partie requise. Article 25 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les sentences arbitrales rendues dans le territoire de chacune des parties sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations Unies à New-York le l0 juin 1958. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 26 Dispense de légalisation 1- Les documents transmis conformément aux voies prévues à l’article 5 de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et/ou du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. Article 27 Force probante des documents officiels 1- Les documents officiels établis dans le territoire de l’une des parties jouissent sur le territoire de l’autre partie de la même force probante que les documents de même nature dans cette partie. 2- En cas de doute, il peut être demandé à l’autorité ayant délivré le document de vérifier son authenticité.

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 Article 28 Echange d’informations et de documents Les parties s’engagent à s’échanger, sur demande de l’une d’elles, les informations et documents en matière de législation et de jurisprudence dans le cadre de la présente convention. Article 29 Règlement des différends Les différends découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, soit de manière générale soit relativement à un cas particulier, seront réglés par voie de consultation entre les parties. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 30 Ratification La présente convention est ratifiée conformément aux règles légales en vigueur dans chaque partie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Article 31 Entrée en vigueur 1- La présente convention entre en vigueur le trentième (30) jour après la date de l’échange des instruments de ratification. 2- La présente convention peut être amendée à tout moment, par accord écrit entre les parties. 3- Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par notification écrite à l’autre partie par voie diplomatique, la dénonciation prend effet le cent quatre-vingtième (180) jour après la date de présentation de la notification. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 10 janvier 2010 en deux exemplaires originaux en langues arabe et chinoise, les deux textes faisant également foi. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire populaire de Chine Mourad MEDELCI Yang JITCHI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères DECRETS Décret présidentiel n° 11-436 du 17 Moharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharrram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel n° 11-42 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, et au chapitre n° 37-03 « Comité de suivi des assises de la communauté algérienne résidente à l’étranger ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, et au chapitre n° 34-90 « Administration centrale – Parc automobile ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 11-437 du 17 Moharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 Vu le décret exécutif n° 11-54 du 4 Rabie El Aouel1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’éducation nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de six milliards deux cent quatre-vingt-quinze millions de dinars (6.295.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre : 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de six milliards deux cent quatre-vingt-quinze millions de dinars (6.295.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 17 Moharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011. Abdellaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION 1 SECTION UNIQUE SOUS-SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocation diverses ……………………… 1.197.000 Total de la 1ère partie ……………………………………………………………… 1.197.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ……………………………………………….. 299.000 Total de la 3ème partie …………………………………………………………….. 299.000

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 18 décembre 2011 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-35 Subventions aux instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale (IFPM) …………………………………………………………………. 5.119.000 36-39 Subvention à l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation (INFP) ……………………………………………………………. 492.000 36-45 Subvention à l’institut national de recherche en éducation (INRE)………………… 420.000 36-49 Subvention à l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) ……………………………………………………………………………………………. 2.246.000 36-51 Subvention à l’office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) …………………………………………………………………………………………….. 3.977.000 36-53 Subvention au centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD) …………………………………….. 813.000 36-58 Subvention à l’office national des examens et concours (ONEC)………………….. 832.000 36-59 Subvention au centre national de documentation pédagogique (CNDP) ………… 690.000 36-60 Subvention à l’observatoire national de l’éducation et de la formation……………. 187.000 36-61 Subvention au centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight ………………………………………………………………… 253.000 36-62 Subvention au centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation ………………………………………………………………………………………… 378.000 Total de la 6ème partie …………………………………………………………….. 15.407.000 Total du titre III ………………………………………………………………………. 16.903.000 Total de la sous-section 1 ………………………………………………………… 16.903.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITIRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocation diverses …………….. 81.994.000 Total de la 1ère partie ……………………………………………………………… 81.994.000

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 18 décembre 2011 CREDITS OUVERTS EN DA 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale …………………………………….. 20.499.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 20.499.000 Total du titre III ………………………………………………………………………. 102.493.000 Total de la sous-section II ………………………………………………………… 102.493.000 SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocation diverses ……………………………………. 3.720.859.000 31-32 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Indemnités et allocations diverses …………………………………… 1.219.599.000 Total de la 1ère partie ……………………………………………………………… 4.940.458.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale ……………………………………………………………. 930.246.000 33-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité sociale ……………………………………………………………. 304.900.000 Total de la 3ème partie …………………………………………………………….. 1.235.146.000 Total du titre III ………………………………………………………………………. 6.175.604.000 Total de la sous-section III ……………………………………………………….. 6.175.604.000 Total de la section 1 ………………………………………………………………… 6.295.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale…. 6.295.000.000

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 Décret exécutif n° 11-438 du 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de réaménagement et de protection du périmètre de Moyen Cheliff dans les wilayas de Chlef et de Aïn Defla.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation des travaux de réaménagement et de protection du périmètre du Moyen Cheliff dans les wilayas de Chlef et de Aïn Defla en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise pour la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de cinq cents hectares (500 ha) répartis comme suit : — pour la wilaya de Chlef : Quatre cent quarante hectares (440 ha) dans les communes d’El Karimia, Harchoune et Oued Fodda ; — pour la wilaya de Aïn Defla : soixante hectares (60 ha) dans la commune d’El Attaf ; et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er cidessus est la suivante : Lot N° 1 : Renforcement du barrage d’Oum Drou, réhabilitation du barrage des Portes de Fer et réalisation des digues de protection dans la zone Oued Fodda. A/ Renforcement du barrage d’Oum Drou

  1. Travaux de génie civil : 1.1- Terrassement 1.2- Travaux de béton LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17
  2. Equipements hydromécaniques et électriques pour le renforcement du barrage d’Oum Drou 2.1- équipements hydromécaniques ; 2.2- équipements électriques. B/ Réhabilitation du barrage des Portes de Fer
  3. Equipements hydromécaniques et électriques pour la réhabilitation du barrage des Portes de Fer 1.1- équipements hydromécaniques ; 1.2- équipements électriques. C/ Digues de protection - Zone Oued Fodda Lot n° 2 : Réseaux de distribution, assainissement, pistes et brise - vent – Zone Oued Fodda. 1- Réseau de distribution : — fourniture, transport et pose de conduites sur une longueur de 119 200 mètres linéaires (ml) ; — fourniture, transport et pose de conduites de distribution et réalisation des ouvrages en ligne. 2- Réseau d’assainissement : — débroussaillage de la terre végétale ; — décapage de la terre végétale ; — déblai en terrain meuble ; — recalibrage des fossés existants. 3- Pistes : — décapage de la terre végétale ; — remblai ; — confection de la couche de roulement des pistes. 4- Brise-vent : — brise-vent primaires ; — brise-vent secondaires. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 11-439 du 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011 portant déclalation d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux d’aménagement hydroagricole du périmètre de la Mitidja - centre (tranche 1) dans les wilayas d’Alger et de Blida.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 7 Safar 1414 correspondant au 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux d’aménagement hydroagricole du périmètre de la Mitidja - centre (tranche 1) dans les wilayas d’Alger et de Blida en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de deux cent soixante-quatre hectares (264 hectares) répartis comme suit : — pour la wilaya d’Alger : vingt (20) hectares quarante-deux (42) ares soixante-sept (67) déciares et cinquante (50) centiares ; — pour la wilaya de Blida : deux cent quarante trois (243) hectares cinquante sept (57) ares trente-deux (32) déciares et cinquante (50) centiares ; et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est la suivante : ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 1- Secteur Douéra 1 (DR1) • Réseau d’adduction et distribution : — fourniture et pose de conduites : 68 110 mètres linéaires (ml) ; — fourniture, transport et pose d’équipements hydromécaniques. • Réseau de pistes : — pistes en gravier/tout venant et en terre : 52 kilomètres (km). 2- Secteur Douéra 2 (DR2) • Réseau d’adduction et distribution : — fourniture et pose de conduites : 81 060 mètres linéaire (ml) ; — fourniture, transport et pose d’équipements hydromécaniques. • Réseau de pistes : — pistes en gravier/tout venant et en terre: 64,9 kilomètres (km). • Réseau d’assainissement (périmètre Birtouta) : — fourniture et pose de conduites type assainissement : 1 410 mètres linéaires (ml) ; — ouvertures de fossés et curages d’Oueds d’assainissement : 46 560 mètres linéaires (ml). Art 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération du projet visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-440 du 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l’agriculture (RGA).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique ; Vu le décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l’agriculture (RGA) ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le recensement général de l’agriculture vise à : — ……………………. (sans changement) ………………………. — actualiser, sur l’ensemble du territoire national, les données liées aux structures agraires, à la population et à l’emploi agricoles ; — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — disposer d’informations et de données par filière de production ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — La préparation et la réalisation du recensement général de l’agriculture sont effectuées par les organes ci-après désignés : — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — …………………….. (sans changement) ……………………… — un comité technique opérationnel ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 6. — Le comité national se compose : — du ministre de l’agriculture et du développement rural ou son représentant, président ; — du ministre de la prospective et des statistiques ou son représentant, vice-président ; — du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 — du secrétaire général du ministère des finances ; — du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale ; — du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; — du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — du secrétaire général du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; — du secrétaire général du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — du secrétaire général du ministère des ressources en eau ; — du secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; — du représentant du ministère de la défense nationale ; — du président de la chambre nationale de l’agriculture ; — du directeur général de l’office national des statistiques ; — du directeur général de l’institut national de la cartographie et de la télédétection ; — du directeur général du domaine national ; — du directeur de l’agence nationale du cadastre ; — du directeur général de l’agence spatiale algérienne (ASAL) ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 9. — Le comité de wilaya, présidé par le wali, se compose : — du directeur des services agricoles ; — du représentant local du ministère de la prospective et des statistiques ; — du directeur des ressources en eau ; — du directeur de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — du conservateur des forêts ; — du directeur des domaines ; — du directeur de la programmation et du suivi budgétaire ; — du directeur de la conservation foncière ; — du directeur de l’antenne du cadastre ; — du directeur des affaires religieuses et des wakfs ; — du directeur chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — des chefs de daïras ; — du président de la commission de l’assemblée populaire de wilaya, chargée de l’agriculture ; — du président de la chambre d’agriculture de wilaya ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services agricoles ». Art. 6. — Le décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, susvisé, est complété par un article 11 bis rédigé comme suit : « Art. 11. bis — Le comité technique opérationnel, cité à l’article 3 ci-dessus, est chargé de la conduite, du suivi et de l’évaluation de l’ensemble des travaux techniques du recensement. Il est présidé par le directeur des statistiques agricoles et des systèmes d’information et comprend les directeurs centraux du ministère de l’agriculture et du développement rural, ainsi que les représentants du cadastre, de la direction générale du domaine national, de l’office national des statistiques, du ministère de la prospective, des statistiques et de la direction générale de la prévision et des politiques auprès du ministère des finances ainsi que de l’agence spatiale algérienne. Le comité peut faire appel à toute personne dont la compétence s’avère utile à ses travaux ». ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-317 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des postes de transport d’électricité hautes et très hautes tensions (rectificatif).

J. O. n° 50 du 13 Chaoual 1432 correspondant au 11 septembre 2011 Page 13 - 2ème colonne : Au lieu de : « 101 – poste blindé 60/30 kv Eucalyptus ». Lire : « 101 – poste blindé 60/30 kv Larbaâ ». DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran, exercées par M. Rachid Abed.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, exercées par M. Abdelmalek Sayah. Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin, à compter du 26 juillet 2011, aux fonctions de magistrat, exercées par M. Mourad Riat, décédé.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de la prévision et des politiques au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale de la prévision et des politiques au ministère des finances, exercées par M. Rachid Zekri, admis à la retraite.

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux domanial à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par M. Djemai Guendouz, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par M. Farouk Rahem, sur sa demande.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya d’Illizi.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Hachem Dahbi, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’énergie et des mines de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’énergie et des mines aux wilayas suivantes, exercées par Mme et MM. : — Lamine Aïch, à la wilaya de Béchar ; — Belaïd Akrour, à la wilaya de Béjaïa ; — Belkacem Benmouffok, à la wilaya de Tamenghasset ; — Abdelkader Belamouri, à la wilaya de Tlemcen ; — Abdelhamid Krim, à la wilaya de Skikda ; — Omar Sebaa, à la wilaya de Mostaganem ; — Nouredine Boumaïza, à la wilaya de Mascara ; — Kamel Smati, à la wilaya de Ouargla ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 — Hafid Smaoun, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Mohammed Saïd Halassa, à la wilaya de Tindouf ; — Messaoud Anane, à la wilaya de Tipaza ; — Fathallah Athmani, à la wilaya de Ghardaïa ; — Samia Benchaâ, à la wilaya de Relizane ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Arezki Menni, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda, exercées par M. Khaled Toumi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des déchets ménagers et assimilés au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Tahar Tolba, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ahmed Bentayeb, à la wilaya de Bouira ; — Ahmed Lalaoui, à la wilaya de Tiaret ; — Lyamine Mekhaldi, à la wilaya de Médéa ; appelés à exercer d’autres fonctions.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Constantine, exercées par M. Abdallah Allam, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences à l’université de Blida.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences à l’université de Blida, exercées par M. Mohamed Bezzina, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mascara.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mascara, exercées par M. Abdelkrim Benabdelouahab, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Djelloul Benaouda, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme, exercées par M. Mohamed Haffad.

Décret présidentiel du 12 Moharram 1433 correspondant au 7 décembre 2011 portant nomination prés les tribunaux administratifs.

Par décret présidentiel du 12 Moharram 1433 correspondant au 7 décembre 2011, sont nommés aux fonctions judiciaires suivantes, Mmes et MM. : ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 — Brahim Dekhil, président du tribunal administratif de Laghouat ; — Moussa Bouchedoub, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Laghouat ; — Fatiha Benchanaâ, présidente du tribunal administratif de Biskra ; — Chabane Maloum, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Biskra ; — Noureddine Djazoul, président du tribunal administratif de Béchar ; — Djamel Lakroune, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Béchar ; — Fatouma Bouzegzi, présidente du tribunal administratif de Blida ; — Amor Younssi, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Blida ; — Abdelouahab Nedjahi, président du tribunal administratif de M’Sila ; — Fatima Zohra Doua, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de M’Sila ; — Tassadit Mahdjoub, présidente du tribunal administratif d’El Oued ; — Saïd Amiour, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif d’El Oued.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, M. Mohamed Chahmi est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Naâma.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination de directeurs de l’énergie et des mines de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, sont nommés directeurs de l’énergie et des mines aux wilayas suivantes, Mme et MM. : — Omar Sebaâ, à la wilaya de Béjaïa ; — Abdelkader Belamouri, à la wilaya de Béchar ; — Lamine Aïch, à la wilaya de Tamenghasset ; — Mohammed Saïd Halassa, à la wilaya de Tlemcen ; — Kamel Smati, à la wilaya de Skikda ; — Samia Benchaâ, à la wilaya de Mostaganem ; — Messaoud Anane, à la wilaya de M’Sila ; — Arezki Menni, à la wilaya de Ouargla ;

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 — Abdelhamid Krim, à la wilaya d’Oran ; — Nouredine Boumaïza, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Fathallah Athmani, à la wilaya d’El Tarf ; — Hafid Smaoun, à la wilaya de Tipaza ; — Belkacem Benmouffok, à la wilaya de Aïn Defla ; — Bélaïd Akrour, à la wilaya de Relizane.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur de la politique environnementale urbaine au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, M. Tahar Tolba est nommé directeur de la politique environnementale urbaine au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination de la directrice de l’environnement à la wilaya d’Adrar.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, Mme Rafika Belhadj est nommée directrice de l’environnement à la wilaya d’Adrar.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, M. Abdallah Allam est nommé inspecteur au ministère de l’éducation nationale.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Lyamine Mekhaldi, à la wilaya de Bouira ; — Ahmed Bentayeb, à la wilaya de Tiaret ; — Ahmed Lalaoui, à la wilaya de Médéa. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, Mme Amel Ramla est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination de la secrétaire permanente auprès du comité national de solidarité.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, Mme Fatma Mouzali est nommée secrétaire permanente auprès du comité national de solidarité.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du secrétaire général de l’université d’Alger 2.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, M. Brahim Lergam est nommé secrétaire général de l’université d’Alger 2.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur du centre universitaire de Khemis Miliana.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, M. Mohamed Bezzina est nommé directeur du centre universitaire de Khemis Miliana.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tizi-Ouzou.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, M. Mohamed Labreche est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tizi-Ouzou.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, sont nommés au ministère du tourisme et de l’artisanat, Mmes, Melle et MM. : — Hamza Belkhodja, chargé d’études et de synthèse ; — Djamal Challal, chargé d’études et de synthèse ; — Amal Loubari, sous-directrice de l’évaluation des projets touristiques ; — Samira Moumen, sous-directrice du soutien aux activités artisanales ; ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 — Mohamed El Bey, sous-directeur de l’encadrement des activités, professions et des métiers du thermalisme ; — Mohamed Lamine Gherbi, sous-directeur de l’aménagement touristique ; — Thouraya Demaï, sous-directrice de la qualité.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Ouargla.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1433 correspondant au 1er décembre 2011, M. Nadir Korichi est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Ouargla. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des forêts.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des forêts ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi leur classification et la durée du contrat des agents excerçant des activités d’entretien, de maintenance et de service, au titre de l’administration centrale de la direction générale des forêts conformément au tableau ci-après :

23 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 EFFECTIF SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée POSTES (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — Agent de service de niveau 1 8 — Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Ouvrier professionnel de niveau 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — Agent de service de niveau 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 3 — — Ouvrier professionnel de niveau 3 — — Agent de service de niveau 3 — — Agent de prévention de niveau 1 13 — Ouvrier professionnel de niveau 4 — — Agent de prévention de niveau 2 3 — Total général 38 — Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011. Pour le ministre Pour le ministre de l’agriculture des finances et du développement rural Le secrétaire général Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Sid Ahmed FERROUKHI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Contrat à durée déterminée EFFECTIF (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 3 1 200 — — 8 — — 8 — — 2 2 219 — — — 3 240 — — 1

— — — 4 263 — — — 5 288

— — 13 — — — 6 315 — — 3 7 348 — — 38 » Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 Vu l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de l’agriculture et du développement rural, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée POSTES (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 2 9 Agent de service de niveau 1 — 36 Gardien 58 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 20 — Agent de prévention de niveau 2 4 — Total général 87 45 Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 11 1 200 — — 36 — — 58 — — 3 2 219 — — 20 5 288 — — 4 7 348 — — 132 » Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011. Pour le ministre Pour le ministre de l’agriculture Pour le secrétaire général du Gouvernement des finances et du développement rural et par délégation Le secrétaire général Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Sid Ahmed FERROUKHI Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE