Décret présidentiel n° 11-431 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine, signée à Alger le l0 janvier 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine, signée à Alger le l0 janvier 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine. ———— La République algérienne démocratique et populaire d'une part, Et la République populaire de Chine d'autre part, Dénommées ci-après « les parties », Désirant renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays sur la base du respect mutuel de la souveraineté et du principe de l'égalité et de l'intérêt commun ;
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er De l'obligation de l'entraide judiciaire Les parties s'engagent à s'accorder mutuellement, sur demande de l'une d'elles, l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 2 De la protection juridique
1. Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l'autre partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses nationaux.
2. Les nationaux de chacune des parties ont libre accès aux juridictions de l'autre partie, dans les mêmes conditions prévues pour ses nationaux.
3. Les paragraphes 1. et 2. ci-dessus s'appliquent également aux personnes morales se trouvant sur le territoire de l'une des parties, constituées conformément à sa loi nationale.
Article 3 De la caution « judicatum solvi »
1. Il ne peut être imposé aux nationaux de l'une des parties comparaissant devant les juridictions de l'autre partie, ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes morales se trouvant sur le territoire de l'une des parties constituées conformément à sa loi nationale.
Article 4 De l'assistance judiciaire et des frais de procédure
1. Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l'autre partie de l'assistance judiciaire, ou l'exemption ou de la réduction des frais judiciaires à l'instar de ses propres nationaux pourvu qu'ils se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l'assistance est demandée.
2. Le certificat attestant l'insuffisance des ressources financières sera délivré par l'autorité compétente du pays sur le territoire duquel réside ou est domicilié le requérant.
Ledit certificat sera délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si la personne concernée réside ou est domiciliée dans un pays tiers.
3. L'autorité compétente chargée d'accorder l'assistance judiciaire ou l'autorité chargée de décider sur l'exemption ou la réduction des frais de procédure peut demander des informations complémentaires.
Article 5 Voies de transmission
1. Les demandes d'entraide judiciaire et leurs réponses sont transmises par les autorités centrales des parties à moins que la convention n'en dispose autrement.
Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Pour la République populaire de Chine, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
2. Chaque partie notifie à l'autre partie tout changement de son autorité centrale par voie diplomatique.
Article 6 Lois applicables sur l'entraide judiciaire Les parties appliquent leurs lois nationales dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire sauf si la convention en dispose autrement.
Article 7 Du domaine de l'entraide judiciaire L'entraide judiciaire comprend conformément à la présente convention ce qui suit :
a) la remise des actes judiciaires,
b) l'obtention des preuves et l'accomplissement des actes d'instruction,
c) la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales,
d) l'échange des informations sur les lois,
e) toute autre forme d'entraide judiciaire qui ne soit pas contraire à la législation de la partie requise pour l'exécution.
Article 8 Du refus de l 'entraide judiciaire
1. L'entraide judiciaire sera refusée si la partie requise considère que l'entraide pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de son pays ou que l'entraide demandée n'est pas de la compétence de ses autorités judiciaires.
2. Dans ce cas, la partie requérante est informée des motifs du refus.
Article 9 De la forme et contenu de la demande d'entraide judiciaire
1- La demande d'entraide judiciaire est présentée par écrit et comprendra ce qui suit :
a) l'autorité judiciaire requérante,
b) l'autorité judiciaire requise, le cas échéant,
c) les noms, prénoms, qualités, nationalités et domiciles ou résidences des parties au procès et la raison sociale pour les personnes morales,
d) les noms, prénoms et adresses des représentants des parties, le cas échéant,
e) l'objet de la demande et les documents joints,
f) description et résumé de la nature de l'action relative à la demande,
g) toutes autres indications nécessaires pour l'accomplissement des actes requis.
2. En cas de notification des décisions judiciaires, les délais et voies de recours en vigueur suivant la législation de la partie requérante sont mentionnés dans la demande, si ceux-ci ne figurent pas dans la décision.
3. Lorsque la partie requise considère que les informations présentées par la partie requérante sont insuffisantes pour l'exécution de la demande conformément à la présente convention, elle peut demander des informations complémentaires de la partie requérante.
Article 10 De la langue de transmission La demande d'entraide judiciaire et les documents à l'appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés d'une traduction conforme à la langue anglaise.
Article 11 Des frais de l'entraide judiciaire
1- La partie requise supportera les frais relatifs à l'exécution de la demande, toutefois, la partie requérante doit supporter les frais ci-après :
a) les frais et indemnités relatifs au voyage, séjour et départ des personnes vers la partie requérante conformément à l'article 18 de la présente convention, selon les normes ou les règlements en vigueur dans le lieu où ils sont encourus,
b) les frais d'exécution de l'entraide selon une forme spéciale,
c) les frais d'expertise,
d) les frais de traduction et d'interprétation.
2- Sur demande, la partie requérante versera une avance des frais qui lui incombent.
3- S'il apparaît que l'exécution de la demande requiert des frais de nature extraordinaire, les parties doivent se consulter afin de déterminer les termes et les conditions suivant lesquels la demande sera exécutée.
CHAPITRE II DE LA REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ET EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 12 Exécution de la demande de remise des actes judiciaires
1. La partie requise exécute la demande de remise des actes judiciaires selon la forme prévue par sa loi nationale.
2. La partie requise doit, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec sa loi nationale, remettre les actes judiciaires selon une forme spéciale, si la partie requérante le demande expressément.
ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011
3. Si l'autorité requise n'est pas compétente pour l'exécution de la demande, elle doit la transmettre à l'autorité ayant compétence pour l'exécuter.
4. Si l'exécution de la demande n'a pu avoir lieu, la partie requise doit renvoyer la demande et les documents à l'appui à la partie requérante en indiquant les motifs ayant empêché la remise.
Article 13 Notification des résultats de remise des actes judiciaires La partie requise doit notifier par écrit à la partie requérante les résultats de remise des actes, lesquels doivent être accompagnés d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'un certificat de l'autorité chargée de la remise des documents, attestant le fait, la forme et la date de la remise. Si le destinataire refuse la réception ou la signature, il en est fait mention sur le récépissé ou le certificat.
Article 14 Du domaine de la commission rogatoire Les juridictions de chacune des parties peuvent, en matière civile et commerciale, déléguer les juridictions de l'autre partie afin d'accomplir des actes d'instruction qu'elles jugent nécessaires tels que l'audition des parties, des témoins, des experts, l'obtention de preuves, l'exécution de l'expertise et le constat judiciaire.
Article 15 De l'exécution des commissions rogatoires
1- Les commissions rogatoires sont exécutées sur le territoire de la partie requise par le biais de son autorité judiciaire, selon les procédures prévues par sa législation.
2- Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise doit :
a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays ;
b) informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées ou leurs représentants puissent y assister conformément à la législation du pays requis pour l'exécution.
3- Lorsque l'autorité requise n'est pas compétente, elle doit transmettre la demande à l'autorité ayant compétence pour l'exécuter.
4- Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, celle-ci ainsi que les pièces qui lui sont annexées seront restituées à la partie requérante, laquelle doit être informée des motifs pour lesquels la commission rogatoire n'a pas été exécutée.
Article 16 Recherche de l'adresse lors de l'exécution de la demande de remise des actes judiciaires ou des commissions rogatoires
1- Lorsque l'adresse de la personne concernée dans la demande est incomplète ou incorrecte, l'autorité centrale de la partie requise doit néanmoins exécuter la demande.
Elle peut, dans ce cas, demander à la partie requérante des informations complémentaires lui permettant de déterminer l'adresse de cette personne et de la rechercher.
2- En cas d'impossibilité de déterminer l'adresse de la personne malgré les efforts fournis, l'autorité centrale de la partie requise doit en informer l'autorité centrale de la partie requérante et la demande sera restituée ainsi que les pièces qui lui sont annexées.
Article 17 Refus de témoignage
1- La personne citée à témoigner conformément à la présente convention peut refuser de le faire lorsque les lois de la partie requise l'autorisent à ne pas témoigner dans des conditions similaires lors de procédures engagées dans cette partie.
2- Lorsque la personne appelée à témoigner conformément à la présente convention fait valoir des prétentions relatives à un droit ou un privilège de bénéficier de l'immunité pour prêter son témoignage conformément aux lois de la partie requérante le témoignage est pris et ses prétentions seront portées à la connaissance de l'autorité centrale de la partie requérante.
Article 18 Comparution des personnes aux fins de témoignage dans la partie requérante
1- La partie requérante peut demander l'assistance de la partie requise afin d'inviter la personne à comparaître en qualité de témoin ou expert dans des procédures judiciaires. La personne sera informée des frais et indemnités qui lui sont dus.
2- La partie requise informe immédiatement la partie requérante de la réponse de la personne.
3- La demande de citation de la personne appelée à comparaître sur le territoire de la partie requérante aux fins de témoignage est transmise a la partie requise dans un délai d'au moins soixante (60) jours avant la date de comparution. En cas d'urgence, la partie requise peut réduire ce délai.
Article 19 Protection des témoins et experts
1- Lorsqu'un témoin ou un expert se trouve sur le territoire de la partie requérante, celui-ci ne peut être poursuivi ou détenu ou puni ou soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle dans cette partie en LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 raison d'actes ou comissions qui ont précédé son entrée sur son territoire, et ne peut être obligé de témoigner dans une procédure autre que celle à laquelle se rapporte la demande, sauf si la partie requise et la personne y consentent à l'avance.
2- Le paragraphe 1- du présent article cesse d'être applicable si la personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante dans un délai de quinze (15) jours après avoir été officiellement notifiée que sa présence n'est plus nécessaire ou si elle y est retournée de son plein gré après l'avoir quitté. Ce délai ne comprend pas la période durant laquelle la personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Lorsque la personne citée au paragraphe 1- du présent article refuse de témoigner, celle-ci ne peut être punie ou soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle.
Article 20 Prérogatives des agents diplomatiques et consulaires Chacune des parties peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses ressortissants se trouvant sur le territoire de l'autre partie par le biais de leurs agents diplomatiques et consulaires pourvu que soient respectées les lois de l'autre partie. Aucune mesure de contrainte de quelque nature que ce soit ne sera appliquée à l'encontre des ressortissants.
CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET DES SENTENCES ARBITRALES Article 21 Domaine de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires
1- Chaque partie procède, conformément aux conditions prévues à la présente convention, aux mesures visant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires ci-après, rendues dans l'autre partie :
a) les décisions rendues par les juridictions statuant en matière civile et commerciale,
b) les décisions rendues par les juridictions statuant en matière pénale, relatives à des droits civils.
2- Sont exclues de l'application du présent article les décisions rendues en matière :
a) de testament et d'héritage,
b) de faillite et d'insolvabilité,
c) des mesures conservatoires et provisoires, sauf celles concernant les pensions alimentaires.
Article 22 Refus de reconnaissance et d'exécution l- Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8 de la présente convention, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires prévues au paragraphe 1- de l'article 21 peuvent être refusées dans les cas ci-après :
a) la décision judiciaire n'est pas passée en force de chose jugée ou n'est pas susceptible d'exécution selon la loi de la partie où elle a été rendue,
b) la décision définitive émane d'une juridiction qui n'est pas compétente selon les lois de la partie requise,
c) la personne condamnée n’a pas été légalement citée et une décision par défaut a été rendue à son encontre ou si la personne est en incapacité d'ester en justice ou n'a pas été représentée en bonne et due forme selon la loi de la partie ayant rendu la décision,
d) si une juridiction de la partie requise a été saisie du litige entre les mêmes parties et sur les mêmes faits et objet ou si elle a rendu une décision concernant le litige ou si elle a déjà reconnu et exécuté une décision relative au même litige et rendue par une juridiction d'un autre Etat.
Article 23 Procédures de reconnaissance et d'exécution
1- La demande de reconnaissance et d'exécution doit être faite directement par la personne concernée à l'autorité judiciaire compétente de la partie requise pour l'exécution de la décision.
2- La loi de la partie requise pour l'exécution sera appliquée lors des procédures de reconnaissance et d'exécution de la décision.
3- La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision, dont la reconnaissance et l'exécution sont requises, remplit les conditions prévues aux dispositions de la présente convention. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
4- En accordant l'exequatur, la juridiction ordonne, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
5- L'exequatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision.
6 - La décision reconnue et exécutée sur le territoire de la partie requise a les mêmes effets que si elle avait été rendue par sa juridiction.
ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 Article 24 Des pièces jointes à la demande d'exequatur
1- La partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la décision doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,
b) un certificat constatant que la décision est devenue définitive,
c) un certificat attestant que la décision a été notifiée en bonne et due forme à la partie succombante et que la partie en incapacité d'ester en justice a été dûment représentée,
d) une attestation établissant que la partie succombante a été régulièrement citée en cas d'une décision rendue par défaut lorsqu'il ne ressort pas de la décision que la citation a été notifiée en bonne et due forme.
2- la demande ainsi que la décision et les pièces susmentionnées sont accompagnées d'une traduction certifiée dans la langue de la partie requise.
Article 25 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les sentences arbitrales rendues dans le territoire de chacune des parties sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations Unies à New-York le l0 juin 1958.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 26 Dispense de légalisation
1- Les documents transmis conformément aux voies prévues à l'article 5 de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et/ou du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 27 Force probante des documents officiels
1- Les documents officiels établis dans le territoire de l'une des parties jouissent sur le territoire de l'autre partie de la même force probante que les documents de même nature dans cette partie.
2- En cas de doute, il peut être demandé à l'autorité ayant délivré le document de vérifier son authenticité.
Article 28 Echange d'informations et de documents Les parties s'engagent à s'échanger, sur demande de l'une d'elles, les informations et documents en matière de législation et de jurisprudence dans le cadre de la présente convention.
Article 29 Règlement des différends Les différends découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, soit de manière générale soit relativement à un cas particulier, seront réglés par voie de consultation entre les parties.
CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 30 Ratification La présente convention est ratifiée conformément aux règles légales en vigueur dans chaque partie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Article 31 Entrée en vigueur
1- La présente convention entre en vigueur le trentième
(30) jour après la date de l'échange des instruments de ratification.
2- La présente convention peut être amendée à tout moment, par accord écrit entre les parties.
3- Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par notification écrite à l'autre partie par voie diplomatique, la dénonciation prend effet le cent quatre-vingtième (180) jour après la date de présentation de la notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 10 janvier 2010 en deux exemplaires originaux en langues arabe et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire populaire de Chine Mourad MEDELCI Yang JITCHI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.