Ordonnance n° 06-07 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 9 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un alinéa 2 rédigé comme suit :
«Art. 9. — .......................................................................
Des structures de séjour, en appui aux structures sanitaires et régies par la commercialité, peuvent également être créées. Ces structures peuvent être publiques ou privées, leurs missions, organisation et fonctionnement sont fixés par voie réglementaire». 19 juillet 2006
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un article 29 bis rédigé comme suit :
«Art. 29 bis. — Le responsable de la santé au niveau de la wilaya exerce un pouvoir de contrôle en matière de santé publique sur l’ensemble des établissements de santé relevant de la wilaya».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 186 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 186. — L’importation et la distribution en gros des produits pharmaceutiques relèvent d’opérateurs publics et privés».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles 186 bis et 186 ter rédigés comme suit :
«Art. 186 bis. — Des mesures incitatives peuvent être édictées pour promouvoir les médicaments génériques selon des modalités précisées par voie réglementaire».
«Art. 186 ter. — Le ministre chargé de la santé peut, en tant que de besoin, fixer le seuil minimal des médicaments génériques à l’importation.»
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit :
«Art. 188. — .................................................................... ..........................................................................................
Les pharmacies privées doivent avoir comme activité principale la distribution des produits pharmaceutiques.
Elles peuvent, accessoirement, assurer la distribution des produits parapharmaceutiques.»
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 201-6 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 201-6. — La durée du service civil varie entre une
(1) année et quatre (4) années suivant les régions».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 208 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 208. — Les activités de la santé exercées à titre privé sont assurées dans des établissements hospitaliers, des cabinets de consultation et de soins, des cabinets dentaires, des officines de pharmacie, des laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie, de prothèse médicale.
L’organisation et le fonctionnement des structures visées à l’alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 208 bis de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : 23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006
«Art. 208 bis. — Les établissements hospitaliers privés sont des établissements de soins et d’hospitalisation où s’exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et les activités d’exploration.
Les établissements hospitaliers privés peuvent être exploités par :
— des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.R.L) ;
— des sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L) ;
— des sociétés par actions (S.P.A) ;
— des mutuelles et associations.
Dans tous les cas, l’établissement hospitalier privé doit disposer d’un directeur technique médecin.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire»
Article 10
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 84-10
- Loi n° 85-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 06-16
Loi n° 06-16 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-07 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
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- يعدّل Loi n° 85-05
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