ج.ر عدد 56 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE » « CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-426 du 9 novembre 1991 portant ratification de l’accord postal entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 Chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991, p. 1781 Décrét présidentiel n° 91-428 du 9 novembre 1991 portant ratification, avec réserves, de la constitution et la convention de l’Union internationale des télécommunications faites à Nice le 30 juin 1989, p. 1784 DECRETS Décret présidentiel n° 91-429 du 9 novembre 1991 portant mesures de grâces, p. 1784

1780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 10 novembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-430 du 9 novembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, p. 1785 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 28 octobre 1991 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des maîtres d’enseignement coranique, p. 1790 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 1er août 1991 portant création à titre transitoire de commissions paritaires, p. 1791 Arrêté du 31 octobre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’économie, p. 1793 Arrêté du 31 octobre 1991 portant nomination d’une attachée de cabinet du ministre de l’économie, p. 1793 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines, p. 1793 Arrêté du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué aux mines, p. 1793 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’équipement et du logement, p. 1793 Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’équipement et du logement, p. 1793 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement et du logement, p. 1794 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur des routes au ministère de l’équipement et du logement, p. 1794 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires au ministère de l’équipement et du logement, p. 1795 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de la réglementation, de la protection et de l’usage de l’eau au ministère de l’équipement et du logement, p. 1795 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’exploitation et de l’entretien routier au ministère de l’équipement et du logement, p. 1796 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et du logement, p. 1796 Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques au ministère de l’équipement et du logement, p. 1796 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de la réglementation technique de la construction au ministère de l’équipement et du logement, p. 1797 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’équipement et du logement, p. 1797 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’équipement et du logement, p. 1798 Arrêté du 1er octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’irrigation de la petite et moyenne hydraulique au ministère de l’équipement et du logement, p. 1798 Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l’équipement et du logement, p. 1799

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1781 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 1799 Arrêtés du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 1799 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (hizbolhaq), p 1800. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement des jeunes de la nation algérienne), p. 1800 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-426 du 9 novembre 1991 portant ratification de l’accord postal entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant au 9 et 10 mars 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11º, Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), signé à Marrakech le 10 Radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), signé à Marrakech le 10 Radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu l’accord postal entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande, les 23. et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord postal entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Art. 2. Le présent décert sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1991. Chadli BENDJEDID. ACCORD POSTAL ENTRE LES PAYS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République islamique de Maurétanie, Se basant sur le traité portant création de l’Union du Maghreb Arabe et notamment son article trois (3), objectifs Œuvrant de l’Union dans le et en sens application de la réalisation de son prodes gramme, Soucieux de renforcer la coopération entre eux dans le domaine des postes et de faciliter la coopération entre les pays de l’Union, Conformément aux dispositions de la Convention postale, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Contenu de l’accord Cet accord comporte les règles communes applicables au service postale et les dispositions relatives à l’échange des envois de la poste aux lettres (L.C. imprimés, cécogrammes, paquets-poste) dans le cadre de l’Union sans qu’elles soient en contradiction avec les règles régissant le régime intérieur de chaque pays.

1782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 10 novembre 1991 Article 2 Timbres-poste

  1. Toutes les inscriptions qui apparaissent sur les timbres-poste doivent être en langue arabe et dans l’une des deux langues française ou anglaise.
  2. L’émission des timores-poste doit être prise en charge par les administrations postales elles-mêmes afin d’éviter toute spéculation commerciale.
  3. Les administrations postales éviteront l’émission de timbres dont les sujets, n’ont aucun lien avec elles.
  4. Dans le cadre de la commission des postes et des services financiers postaux, les administrations postales coopérent entre elles en vue d’émettre des timbres commémoratifs à l’occasion de manifestations maghrébines arabes et internationales. ai Article 3 Taxes d’affranchissement et taxes spéciales La tarification postale du régime intérieur s’applique en ce qui concerne les taxes d’affranchissement et les ENVOIS/CATEGORIE POIDS Lettre jusqu’à 20 Grs 2 Kg de 20 à 100 de 100 à 250 de 250 à 500 de: 500 à 1000 de 1000 à 2000 Cartes postales Imprimés jusqu’à 50 Grs 2 Kgs de 50 à 100 de 100 à 250 10 Kgs pour les livres de 250 à 500 de 500 à 1000 de 1000 à 2000 Paquets jusqu’à 250 Grs 3 Kgs de 250 à 500 de 500 à 1000 de 1000 à 2000 de 2000 à 3000 Cécogrammes 10 Kgs taxes spéciales à tous les envois de la poste aux lettres échangés entre les États de l’Union. Article 4 Exonération A/Sont éxonérées des taxes d’affranchissement et des taxes spéciales :
  1. les correspondances officielles échangées entre les administrations des Etats de l’Union.
  2. Les cécogrammes jusqu’au poids de 10 Kgs. B/Sont éxonérées des surtaxes aériennes :
  3. les correspondances officielles échangées entre les administrations des Etats de l’Union.
  4. Les envois de la poste aux lettres jusqu’au poids de 20 grs échangés entre les Etats de l’Union.
  5. Les cécogrammes. Article 5 Catégories de poids et limites de dimensions DIMENSIONS Maximum: (L + 1 + h) 900 m/m sans que l’une de ces dimensions soit supérieure à 600 m/m avec une tolérance de 2 m/m. Pour les rouleaux, total des dimensions + 2 fois le diamètre égal à 1040 m/m sans que l’une des dimensions soit supérieure à 900 m/m avec une tolérance de 2 m/m Minimum: la dimension minimale est de 90 x 140 m/m avec une tolérance de 2 m/m Pour les rouleaux, le total des dimensions + 2 fois le diamètre ne doit pas être inférieur à 170 m/m sans que l’une des dimensions ne soit inférieure à 100 m/m Maximum: 105 x 148 m/m avec une tolérance de 2 m/m Minimum: 140 x 90 avec une tolérance de 2 m/m (longueur égale au moins à la largeur × V2 Maximum : mêmes dimensions que pour les lettres Minimum : mêmes dimensions que pour les lettres

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1783 Article 6 Surtaxe aérienne La surtaxe aérienne est déterminée sur la base de 0,0325 DTS par 20 grs ou fraction de 20 grs pour les lettres et les cartes postales et pour 50 grs ou fraction de 50 grs pour le reste. Article 7 Frais de transit, frais terminaux, frais de transport aérien interne, frais de transport des dépêches expédiées par erreur

  1. Sont éxonérées des frais de transit, toutes les dépêches échangées entre les Etats de l’Union.
  2. Sont éxonérées de frais terminaux, les dépêches par voie de surface ou aérienne échangées entre les Etats de l’Union.
  3. Sont éxonérées des frais de transport aérien interne, toutes les dépêches aériennes échangées entre les Etats de l’Union.
  4. Les administrations postales maghrébines sont exonérées du paiement des frais de transit à découvert des dépêches aériennes échangées entre les Etats de l’Union et celle transportées à travers ces Etats.
  5. Sont éxonérées des frais de transport les dépêches expédiées par erreur en fausse direction sauf pour les dépêches transportées par voie aérienne et dont le poids des fausses directions dépasse 1000 grs. Un AV2 est établi dans tous les cas pour chaque dépêche. S’agissant du reste des dépêches des pays étrangers, le régime international leur est applicable et dans tous les cas. Article 8 Aérogrammes Les administrations des Etats membres de l’Union peuvent émettre des aérogrammes à utiliser au sein de l’Union du MAghreb Arabe dans les conditions ci-après :
  1. vente au public au prix équivalent à l’affranchissement d’une lettre ordinaire du régime intérieur du 1ª échelon de poids augmenté de 20% de la valeur de l’affranchissement.
  2. le signe distinctif de l’union du Maghreb Arabe peut être apposé à l’angle gauche supérieur de l’aérogramme. Article 9 Remboursement des objets perdus ou spoliés Le montant à rembourser pour chaque objet perdu ou spolié est déterminé par la réglementation en vigueur au sein de l’administration du pays d’origine. Article 10 Application des dispositions de la Convention postale universelle Les dispositions de la Convention postale universelle sont applicables pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord. Article 11 Validité des conventions bilatérales Les conventions bilatérales et multilatérales conclues entre les pays membres de l’Union dans ce domaine demeurent valables; dans le cas ou apparaissent des dispositions contraires, les dispositions du présent accord sont applicables. Article 12 Révision des dispositions de l’accord Le présent accord est révisé à la demande de l’un des Etats membres de l’Union après accord des autres pays membres. Cette révision entre en vigueur après ratification par tous les Etats de l’Union conformément aux dispositions de l’article suivant. Article 13 Entrée en vigueur de l’accord Cet accord est soumis à ratification par tous les Etats membres conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des Etats; Il n’entrera en vigueur qu’après le dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe qui se chargera d’en faire ratification aux Etats membres. Le Présent Accord a été signé en cinq (05) exemplaires originaux chacun d’eux faisant également foi, à Ras Lanouf, en Dajmahiria arabe libyenne populaire socialiste la Grande, les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. P. la République algérienne P. La Djamahiria Arabe démocratique et populaire libyenne populaire socialiste la grande Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim BECHARI Ministre des Secrétaire du comité affaires étrangères populaire pour les relations extérieures et la coopération internationale P. La République tunisienne P. Le Royaume du Maroc Habib BENYAHIA Abdelatif FILALI Ministre des affaires Ministre d’Etat chargé étrangères des affaires étrangères et de la coopération P. La République islamique de Maurétanie Hasni Ould DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération

1784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 56 10 novembre 1991 Décret présidentiel nº 91-428 du 9 novembre 1991 portant ratification, avec réserves, de la Constitution et la Convention de l’Union Internationale des Télécommunications, faites à Nice le 30 juin 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la Constitution et la Convention de l’Union Internationale des Télécommunications, faites à Nice le 30 juin 1989. Décrète : Article 1”. - Sont ratifiées, avec réserves, la Constitution et la Convention de l’Union Internationale des Télécommunications, faites à Nice le 30 juin 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L Fait à Alger, le 9 novembre 1991. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel nº 91-429 du 9 novembre 1991 portant mesures de grâces. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment son article 74-6° et 7° ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application de l’article 147 de la Constitution. Décrète : Article 1. A l’occasion de la commémoration du 37ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1 novembre 1954, les détenus et non détenus dont la condamnation est devenue définitive bénéficient des mesures de grâces telles que fixées par le présent décret. Art. 2. - Une remise de peine égale à la moitié du restant de la peine est accordée, sauf dispositions plus favorables du présent décret, aux moudjahidine, veuves et enfants de chouhada, condamnés pour crime ou délit, à l’exception de ceux condamnés pour meurtre, assasinat, attentat à la pudeur ou viol. Art. 3. Une remise de peine de dix (10) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n’ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à trois (3) ans. Dans les mêmes conditions, une remisę partielle de six (6) mois est accordée aux personnes ayant fait l’objet précédemment d’une peine privative de liberté. Art. 4. - Une remise de peine de quinze (15) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n’ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq ans. Dans les même conditions une remise partielle de dix (10) mois est accordée aux détenus ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté. Art. 5. - Une remise de peine de vingt (20) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n’ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans. Dans les mêmes conditions, une remise de quatorze (14) mois est accordée aux détenus ayant fait l’objet précédemment d’une peine privative de liberté. Art. 6. Une remise de peine de trente (30) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n’ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à quinze (15) ans. Dans les mêmes conditions, une remise de dix huit (18) mois est accordée aux détenus ayant fait l’objet précédemment d’une peine privative de liberté. Art. 7. - Une remise de peine de trois (3) années est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n’ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à quinze (15) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans. Dans les mêmes conditions, une remise de deux (2) ans est accordée aux détenus ayant fait l’objet précédemment d’une peine privative de liberté. 1 Art. 8. - Les condamnés à la réclusion perpétuelle, bénéficient d’une commutation de leur peine à vingt (20) ans de réclusion.

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1785 Art. 9. Les remises de peine pour les personnes condamnées à une peine de mort ou perpétuelle déjà commuée, ne sont réduites que de moitié dans les cas prévus aux articles 3 à 7 du présent décret. Art. 10. Une remise totale de leur peine est accordée aux personnes non détenues, n’ayant pas purgé leur peine et dont la condamnation à leur égard est inférieure ou égale à six (6) mois. Art. 11. Une remise totale de leur peine est accordée aux personnes non détenues, n’ayant pas purgé leur peine et dont la condamnation à leur égard est inférieure ou égale à une (1) année et supérieure à six (6) mois, lorsque deux (2) années au moins se sont écoulées entre la date où la condamnation est devenue définitive et la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Une remise totale de leur peine d’emprisonnement est accordée aux non détenus n’ayant pas purgé leur peine, âgés de soixante ans révolus à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Sont exclus du champs d’application du présent décret, les condamnés à mort ou à la réclusion perpétuelle ou à une peine de vingt années de réclusion pour meurtre ou assassinat et qui ont bénéficié de deux mesures de grâces successives. Sont également exclus du bénéfice du présent décret, les condamnés purgeant ou devant purger une peine pour des infractions de détournement de deniers publics, corruption, attroupement, viol et évasion. Art. 14. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 91-430 du 9 novembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-18 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre cent vingt millions de dinars (420.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991 un crédit de quatre cent vingt millions de dinars (420.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1991. Chadli BENDJEDID.

1786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 10 novembre 1991 NO DES 2 CHAPITRES ETAT ANNEXE LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31-01 Administration centrale - 31-02 Administration centrale – 31-03 Administration centrale Salaires et accessoires de 1ère partie Rémunérations d’activités Rémunérations principales. 7.715.000 Indemnités et allocations diverses 1.719.000 Personnel vacataire et journalier salaires 1.162.000 Total de la 1ère partie. 10.596.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Total de la 3ème Prestations à caractère familial. 1.176.000 partie. 1.176.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation des forêts 977.000 36-02 Subvention à l’institut (I.N.R.F.) national de la recherche forestière 3.427.000 36-03 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux. 7.960.000 36-04 Subvention au muséum national de la nature 7.000.000 36-05 Subvention aux écoles (E.F.T.P.) 36-06 Subvention à l’institut l’aquaculture de formation technique de pêcheurs 610.000 de technologie des pêches et de 529.000 36-31 Subvention au centre national pédagogique agricole i 565.000 36-32 Subvention à l’institut de technologie agricole (ITA) 770.000 36-33 Subvention aux instituts de technologie moyens agricoles (Ι.Τ.Μ.Α.) 7.807.000 36-34 Subvention aux centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A.) 36-35 Subvention à l’institut de ouargla (I.T.A.S.). 3.332.000 technologie d’agriculture saharienne de 4.678.000 36-36 Subvention aux instituts de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture (I.F.T.S.A.) 2.173.000 36-41 Subvention à l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.) 4.183.000

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1787 ETAT ANNEXE (Suite) N DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA 36-51 Subvention aux instituts techniques de la production végétale 16.840.000 36-52 Subvention aux instituts techniques de la production animale 3.682.000 36-61 Subvention à l’institut national de la protection des végétaux (I.N.P.V.) 36-62 Subvention à l’institut national de la santé animale 1.775.000 6.400.000 36-81 Subvention au centre national de documentation agricole (C.N.D.A.) Total de la 6ème partie Total du titre III. Total de la section I.. Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 520.000 73.228.000 85.000.000 85.000.000 Personnel-Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 228.244.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités verses et allocations di- 42.849.000 31-13 Services déconcentrés de PEtat - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires…… Total de la 1ère partie…….. 2ème Partie Pensions et allocations 12.564.000 283.657.000 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents de travail. 1.506.000 Total de la 2ème partie 3ème Partie Personnel Charges sociales 1.506.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial….. 24.953.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale. Total de la 3ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 15.743.000 40.696.000 37-11 Services déconcentrés de l’Etat Lutte contre les incendies de forêts - surveillance des forêts et information……. 5.246.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Versements forfaitaires.. 3.895.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la section II….. 9.141.000 335.000.000 335.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture ….. 420.000.000

1788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 10 novembre 1991 ΑΝΝΕΧΕ Tableau récapitulatif par chapitre et par wilaya des crédits complémentaires pour 1991 au titre WILAYAS 31-11 Adrar 800.000 Chlef 4.960.000 Laghouat 4.345.000 Oum El Bouaghi 2.420.000 Batna 5.400.000 Béjaïa 3.250.000 Biskra 7.344.000 Béchar 5.000.000 Blida 12.600.000 Bouira 3.758.000 Tamanghasset 1.900.000 Tébessa 2.366.000 Tlemcen 6.000.000 Tiaret 4.383.000 Tizi Ouzou 5.243.000 Alger 3.100.000 Djelfa 2.000.000 Jijel 4.840.000 Sétif 6.083.000 Saïda 4.390.000 Skikda 5.914.000 Sidi Bel Abbès 4.375.000 Annaba 4.974.000 Guelma 7.000.000 Constantine 8.325.000 Médéa 3.959.000 Mostaganem 4.503.000 M’Sila 3.673.000 Mascara 10.328.000 Ouargla 2.580.000 Oran 4.864.000 El Bayadh 2.500.000 Illizi 4.000.000 Bordj Bou Arréridj 1.195.000 Boumerdès 6.556.000 El Tarf 4.500.000 Tindouf 400.000 Tissemsilt 8.100.000 El Oued 1.273.000 Khenchela 12.147.000 Souk Ahras 5.873.000 Tipaza 5.679.000 Mila 6.516.000 Aïn Defla 4.425.000 Naâma 1.800.000 Aïn Témouchent 5.850.000 Ghardaïa 3.240.000 Relizane 3.513.000 Total/Chapitre 228.244.000 des services déconcentrés de l’Etat CHAPITRES 31-12 31-13 32-11 500.000 954.000 450.000 170.000 1.149.000 20.000 3.388.000 52.000 20.000 1.000.000 150.000 625.000 98.000 8.000 880.000 29.000 8.000 100.000 300.000 642.000 907.000 179.000 7.000 387.000 222.000 624.000 78.000 210.000 2.600.000 140.000 100.000 1.849.000 855.000 3.000 1.700.000 200.000 2.950.000 20.000 1.548.000 25.000 20.000 128.000 75.000 1.400.000 1.120.000 58.000 54.000 1.138.000 450.000 884.000 870.000 2.000.000 1.205.000 161.000 852.000 1.884.000 350.000 800.000 21.000 21.000 120.000 300.000 11.000 1.500.000 300.000 723.000 155.000 611.000 50.000 195.000 450.000 500.000 170.000 73.000 942.000 500.000 30.000 200.000 1.651.000 1.292.000 45.000 1 1.003.000 149.000 30.000 500.000 1.092.000 1.104.000 120.000 12.000 1.030.000 120.000 700.000 30.000 2.100.000 250.000 223.000 42.849.000 12.564.000 1.506.000

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1789 ANNEXE Tableau récapitulatif par chapitre et par wilaya des crédits complémentaires pour 1991 au titre WILAYAS 33-11 Adrar 25.000 Chlef 1.000.000 Laghouat 349.000 Oum El Bouaghi 1.100.000 Batna 1.404.000 Béjaïa 10.000 Biskra 900.000 Béchar Blida 33.000 Bouira 1.250.000 Tamanghasset 40.000 Tébessa Tlemcen 50.000 Tiaret 200.000 Tizi Ouzou 580.000 Alger 210.000 Djelfa 600.000 Jijel Sétif Saïda 170.000 Skikda 2.150.000 Sidi Bel Abbès 88.000 Annaba 179.000 Guelma Constantine 787.000 Médéa 573.000 Mostaganem 200.000 M’Sila 794.000

Mascara 981.000 Ouargla 400.000 Oran 400.000 El Bayadh 50.000 Illizi 600.000 Bordj Bou Arréridj 682.000. Boumerdès 1.100.000 El Tarf 900.000 Tindouf 30.000 Tissemsilt 592.000 El Oued Khenchela 1.134.000 Souk Ahras 735.000 Tipaza 50.000 Mila 1.614.000 Aïn Defla 673.000 Naâma 400.000 Aïn Témouchent 620.000 Ghardaïa 300.000 Relizane 1.000.000 Total/Chapitre 24.953.000 des services déconcentrés de l’Etat CHAPITRES 33-13 37-11 37-12 2.600.000 514.000 1.000.000 370.000 100.000 600.000 60.000 100.000 234.000 1.775.000 900.000 327.000 388.000 208.000 2.316.000 1.327.000 368.000 1.300.000 849.000 340.000 100.000 100.000 600.000 150.000 90.000 750.000 297.000 10.000 1.353.000 576.000 1.367.000 1.480.000 292.000 202.000 416.000 488.000 200.000 330.000 20.000 300.000 87.000 15.743.000 5.246.000 3.895.000

1790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 10 novembre 1991 く ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 28 octobre 1991 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des maîtres d’enseignement coranique. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statút général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son applicable; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publiques et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au prémier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et notamment ses articles 68 et 34, Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type de travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret exécutif n° 91-114 17 avril 1991portant statut particulier des fonctionnaires du secteur du ministère des affaires religieuses, notamment son article 39; Arrêtent : Article 1er. Un concours pour l’accès au corps des maîtres d’enseignement coranique est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté dans les centres suivants : A) Centre d’Alger comprenant les wilayas suivantes : Alger, Médéa, Blida et Tizi Ouzou. B) Centre de Constantine comprenant les wilayas suivantes : Constantine, Oum Bouaghi, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Skikda, El Oued, Sétif et Annaba. C) Centre d’Oran comprenant les wilayas suivantes : Oran, Saïda et Tissemsilt. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats connaissant parfaitement le Coran et justifiant du niveau de neuvième année de l’enseignement fondamental moins et ou de d’un niveau équivalent et agés de 21 ans au 50 ans au plus à la date du concours. Ils doivent également remplir les conditions d’aptitude physique exigée pour l’exercice de leurs fonctions et ne pas faire l’objet d’une interdiction d’enseignement. Art. 3. - Le concours aura lieu au siège des Nidharas des affaires religieuses des wilayas ci-dessus sous le contrôle d’un jury d’examen dont la composition est fixée à l’articcle 11 ci-dessous. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, une attestation justifiant la récitation parfaite du Coran, un certificat de niveau de neuvième année de l’enseignement fondamental ou d’un niveau équivalent, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité de l’intéressé, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public, deux (2) certificats médicaux (phtisiologie-méde cine générale), éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, quatres (4) photos d’identité.

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1791 Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés sous pli recommandé à la direction de l’orientation et de l’enseignement coranique, (sous-direction de l’enseignement coranique) au ministère des affaires religieuses. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le déroulement des épreuves aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7.- La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre des affaires religieuses sur proposition du jury prévu à l’article 11 ci-dessous. Art. 8. Les épreuves du concours de recrutement des maîtres d’enseignement coranique comportent : une épreuve écrite consistant à écrire par le candidat plusieurs versets du Coran, durée deux (2) heures, coefficient 2. une épreuve de récitation orale du Coran pour vérification de la connaissance parfaite du Coran, durée 15 minutes, coefficient 1. Art. 9. - Toute note inférieure à 10/20 dans l’une des épreuves prévues à l’article 8 ci-dessus est éliminatoire. Art. 10.- le nombre de postes à pourvoir est fixé à 100. Art. 11. Le jury d’examen prévu à l’article 3 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique ou son représentant, président. le directeur de la fonction publique ou son représentant, un représentant du conseil supérieur islamique ou du Nadhir des affaires religieuses. des imams désignés par le ministre des affaires religieuses. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à des personnalités connues pour leur compétence et qualification professionnelle en matière, de sciences islamiques. Art. 12.- La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le ministre des affaires religieuses sur proposition du jury fixé à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Les candidats définitivement admis seront nommés en qualité de maîtres d’enseignement coraniques stagiaires conformément aux articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. d’affectation Art. 14. - Tout un (1 candidat ) mois au n’ayant plus tard pas après rejoint notification son poste de son affectation perd le bénéfice du concours s’il ne présente pas une justification valable. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1991. Le ministre P. Le Chef des affaires religieuses du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Mohamed BENREDOUANE - Nourredine KASDALI MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 1 août 1991 portant création, à titre transitoire, de commissions paritaires. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989. portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

1792 JOURNAL OFFICIEL Arrête : Article 1er. Il est créé à titre transitoire T DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 10 novembre 1991 auprès de la direction générale de la concurrence et des prix pour chacun des corps ou groupes de corps ci-après énumérés, une commisssion paritaire, dont la composition est fixée conformément au tableau annexé au présent CORPS EFFECTIF TOTAL Inspecteurs Contrôleurs Techniciens 2000 Adjoints techniques Agents techniques Agents de laboratoire Administrateurs Traducteurs interprètes

Ingénieurs Analystes de l’économie Assistants administratifs Secrétaires de direction Adjoints administratifs

Agents administratifs Secrétaires Comptables Agents de bureau Ouvriers professionnels

Conducteurs d’automobiles Appariteurs Art. 2. Le présent arrêté sera publié populaire. 1 Fait à Alger, le 1er août 1991. arrêté. REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 05 05 05 05 03 03 03 03 05 05 05 05 04 04 04 04

au Journal officiel de la République algérienne démocratique et P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Ahmed Foudil BEY

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1793 Arrêté du 31 octobre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’économie. Par arrêté du 31 octobre 1991 du ministre de l’économie, M. Mohamed Salah Rekkouche est nommé chef de cabinet du ministre de l’économie. Arrêté du 31 octobre 1991 portant nomination d’une attachée de cabinet du ministre de l’économie. Par arrêté du 31 octobre 1991 du ministre de l’économie, Mhe. Aïcha Kouadri Boudjelthia est nommée attachée de cabinet du ministre. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 31 octobre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, exercées par M. Mohamed Smati, admis à la retraite. » « Arrêté du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué aux mines. Par arrêté du 31 octobre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès du délégué aux mines, exercées par M. Omar Merabet, admis à la retraite. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ≪≫ Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif , n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Djamel Eddine Feghoul, en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’équipement; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Djamel Eddine Feghoul, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 91-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;

1794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 10 novembre 1991 Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 L septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Mohamed Lakhdar Kadem, en qualité d’inspecteur général du ministère de l’équipement; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Lakhdar Kadem, inspecteur général, à l’effet de sígner au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes relatifs aux missions déterminées par l’article 17 du décret exécutif n° 90-158 du 23 juin 1990 susvisé, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement. modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 • fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1991 portant nomination de M. Boualem Koliai, en qualité de directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boualem Koliai, directeur des ressources humaines et de la recherche, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur des routes au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Brahim Benchouk, en qualité dé directeur des routes au ministère de l’équipement;

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1795 Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Brahim Benchouk, directeur des routes, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguér leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Ahcène Saadali, en qualité de directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahcène Saadali, directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1” octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de la réglementation, de la protection et de l’usage de l’eau au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1991 portant nomination de M. Smail Zeghlache, en qualité de directeur de la réglementation, de la protection et de l’usage de l’eau au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Smail Zeghlache, directeur de la réglementation, de la protection et de l’usage de l’eau, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1991. Mostefa HARRATI.

1796 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 10 novembre 1991 Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature, au, directeur de l’exploitation et de l’entretien routier au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret t présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 31 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Djamel Eddine Kartout, en qualité de directeur de l’exploitation et de l’entretien routier au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Djamel Eddine Kartout, directeur de l’exploitation et de l’entretien routier, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Mohamed Mendes, en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement; Arrête : délégation Article 1er de . signature Dans la est limite donnée de ses à M. attributions Mohamed , Mendes, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété;

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1797 Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 • fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1991 portant nomination de M. Tahar Hadji, en qualité de directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Tahar Hadji, directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de la réglementation technique de la construction au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et lés organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1991 portant nomination de M. Ahmed Nourredine, en qualité de directeur de la réglementation technique de la construction au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Nourredine, directeur de la réglementation technique de la construction, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

1798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 10 novembre 1991 Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Mohamed Rabah, en qualité de directeur de l’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Rabah, directeur de l’habitat et de la promotion immobilière, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 | déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décrét exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1991 .portant nomination de M. Makhlouf Naït Saada, en qualité de directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation Saada, directeur de signature est donnée à M. Makhlouf Naït , de l’architecture et de l’urbanisme, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’irrigation de la petite et moyenne hydraulique au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Abderrahmane Salem, en qualité de directeur de l’irrigation de la petite et moyenne hydraulique au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abderrahmane Salem, directeur de l’irrigation de la petite et moyenne hydraulique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

10 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1799 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 1 octobre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Aomar Sebai, en qualité de directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l’équipement; Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Aomar Sebai, | directeur de la planification et des affaires économiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1991. Mostefa HARRATI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 31 octobre 1991 du ministre de la jeunesse et sports, il est mis fin, aux fonctions de chef de cabinet du ministre, exercées par M. Mohamed Salah Rekkouche, appelé à exercer une autre fonction. » « Arrêtés du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 31 octobre 1991 du ministre de la jeunesse et sports, il est mis fin, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, exercées par M. Mostéfa Layadi. Par arrêté du 31 octobre 1991 du ministre de la jeunesse et sports, il est mis fin, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, exercées par M. Mouloud Boudjellit, admis à la retraite.

1800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 56 10 novembre 1991 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique. (hizbolhaq) Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales atteste avoir reçu ce jour, le 4 septembre 1991 à 14 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « HIZBOLHAQ » Siège social: Bâtiment du Sahel nº 7 Bouzareah, Alger. Déposé par : M. Mohamed Ameziane Aïnouche. Né le: 6 mars 1949 à Sidi Aich, Béjaia. Domicile: Bâtiment du Sahel nº 7 Bouzaréah, Alger. Profession: Professeur d’université. Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1 M. Mohamed Ameziane Aïnouche. Né le: 6 mars 1949 à Sidi Aich, Béjaia. Domicile: Bâtiment du Sahel nº 7 Bouzaréah, Alger. Profession: Professeur d’université. Fonction: Président. 2 M. Hamid Mahiout Né le: 18 mars 1953 à Tizi-Ouzou. Domicile:Cité Sidi El Bir-Bat et entrée 2 Raïs Hamidou. Profession: Directeur administratif. Fonction: Secrétaire général. 3 M. Boualem Nagi. Né le : 20 juillet 1943 à Kouba, Alger. Domicile: Cité Khodja nº 3 Kouba, Alger. Profession: Cadre administratif. Fonction: Chef de département. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Larbi BELKHEIR. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique. (Rassemblement des jeunes de la nation algérienne) Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales atteste avoir reçu ce jour, le 9 septembre 1991 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée: << RASSEMBLÉMENT DES JEUNES DE LA NATION ALGERIENNE » Siège social: Cité Enasr, Bellevue, Khenchla. Déposé par: M. Tahar Belayour. Né le : 1 janvier 1949 à El Mahmel, Khenchla. Domicile: Rue de la poste, Tazgaght, Khenchla. Profession: Secrétaire général. Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1 - M. Tahar Belayour. Né le : 1 janvier 1949 à El Mahmel, Khenchla. Domicile: Rue de la poste, Tazgaght, Khenchla. Profession: Secrétaire général. Fonction: Président. 2 M. Lazhar Lakhdari. Né le: 22 mai 1964 à Khenchla. Domicile: Cité Amar Essoufi, Tazgaght, Khenchla. Profession: Chef du personnel. Fonction: Secrétaire général. 3 M. Tayeb Saï Né le : 1er janvier 1964 à El Mahmel, Khenchla. Domicile: Rue de l’école Emir Abdelkader, Khenchla. Profession: Fonctionnairė. Fonction: Membre fondateur. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Larbi BELKHEIR. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek Alger