Décret présidentiel n° 91-429 du 9 novembre 1991 portant mesures de grâces
Article 1er
فتح المادةA l'occasion de la commémoration du 37ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1 novembre 1954, les détenus et non détenus dont la condamnation est devenue définitive bénéficient des mesures de grâces telles que fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةUne remise de peine égale à la moitié du restant de la peine est accordée, sauf dispositions plus favorables du présent décret, aux moudjahidine, veuves et enfants de chouhada, condamnés pour crime ou délit, à l'exception de ceux condamnés pour meurtre, assasinat, attentat à la pudeur ou viol.
Article 3
فتح المادةUne remise de peine de dix (10) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n'ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à trois (3) ans. Dans les mêmes conditions, une remisę partielle de six (6) mois est accordée aux personnes ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté.
Article 4
فتح المادةUne remise de peine de quinze (15) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n'ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq ans. Dans les même conditions une remise partielle de dix (10) mois est accordée aux détenus ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté.
Article 5
فتح المادةUne remise de peine de vingt (20) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n'ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans. Dans les mêmes conditions, une remise de quatorze (14) mois est accordée aux détenus ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté.
Article 6
فتح المادةUne remise de peine de trente (30) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n'ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à quinze (15) ans. Dans les mêmes conditions, une remise de dix huit (18) mois est accordée aux détenus ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté.
Article 7
فتح المادةUne remise de peine de trois (3) années est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n'ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à quinze (15) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans. Dans les mêmes conditions, une remise de deux (2) ans est accordée aux détenus ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté. 1 Art. 8. - Les condamnés à la réclusion perpétuelle, bénéficient d'une commutation de leur peine à vingt
(20) ans de réclusion.
Article 9
فتح المادةLes remises de peine pour les personnes condamnées à une peine de mort ou perpétuelle déjà commuée, ne sont réduites que de moitié dans les cas prévus aux articles 3 à 7 du présent décret.
Article 10
فتح المادةUne remise totale de leur peine est accordée aux personnes non détenues, n'ayant pas purgé leur peine et dont la condamnation à leur égard est inférieure ou égale à six (6) mois.
Article 11
فتح المادةUne remise totale de leur peine est accordée aux personnes non détenues, n'ayant pas purgé leur peine et dont la condamnation à leur égard est inférieure ou égale à une (1) année et supérieure à six (6) mois, lorsque deux (2) années au moins se sont écoulées entre la date où la condamnation est devenue définitive et la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 12
فتح المادةUne remise totale de leur peine d'emprisonnement est accordée aux non détenus n'ayant pas purgé leur peine, âgés de soixante ans révolus à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةSont exclus du champs d'application du présent décret, les condamnés à mort ou à la réclusion perpétuelle ou à une peine de vingt années de réclusion pour meurtre ou assassinat et qui ont bénéficié de deux mesures de grâces successives.
Sont également exclus du bénéfice du présent décret, les condamnés purgeant ou devant purger une peine pour des infractions de détournement de deniers publics, corruption, attroupement, viol et évasion.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.