Ordonnance nº 67-238 du 9 novembre 1967 relative à l'organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole
Article 1er
فتح المادةEst interdite la détention, la vente, la mise en vente ou la distribution, même à titre gratuit, des spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente délivrée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Toute publicité commerciale est interdite pour les spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole non homologuées ou n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation provisoire de vente.
Article 2
فتح المادةLes produits visés à l'article précédent, comprennent toutes les spécialités commerciales phytosanitaires destinées à la protection des végétaux et des matières végétales, ainsi que les régulateurs de croissance et les correcteurs de carences vendus seuls ou en mélange.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l'industrie et de l'énergie pourront fixer par arrêtés ministériels, la liste des produits industriels simples à usage phytosanitaire pour lesquels une homologation ne sera pas nécessaire et auquels seules sont applicables les dispositions du décret du 18 mars 1938. Ces produits ne pourront faire l'objet d'aucune publicité dans le cas où celle-ci se réclamerait pour une marque particulière d'une efficacité supérieure à celle d'un produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les arrêtés prévus ci-dessus, et leur emballage ne devra porter aucune mention d'efficacité.
Article 4
فتح المادةL'homologation n'est accordée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, qu'aux produits visés à l'article 1er ci-dessus, ayant fait l'objet d'essais appropriés sous son autorité.
Article 5
فتح المادةUne autorisation provisoire de vente peut être délivrée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire pour les spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole en instance d'homologation et ayant fait l'objet d'examens appropriés sous son autorité.
Article 6
فتح المادةest institué une commission d'homologation des produits phytosanitaires à usage agricole. Cette commission peut faire aux ministres intéressés, toutes propositions tendant à améliorer la normalisation des produits et spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole ou les conditions de la lutte contre les ennemis des cultures. Elle transmet au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire un avis motivé concernant la suite à donner à chaque demande d'homologation.
Article 7
فتح المادةLes emballages ou étiquettes des produits visés à l'article 1er ci-dessus et dont la vente est autorisée, doivent porter de façon apparente, les mentions fixées par la commission en conformité avec la législation en vigueur.
Les produits phytosanitaires renfermant des toxiques, demeurent également soumis à la législation en vigueur pour le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses.
Article 8
فتح المادةS'il y a lieu, l'homologation ou l'autorisation provisoire de vente des produits visés à l'article 1er, peut être retirée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, après avis ou sur proposition motivée de la commision.
Article 9
فتح المادةToute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'une spécialité autorisée à la vente, est considérée comme la création d'une spécialité nouvelle qui doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation; tout changement dans l'appellation commerciale doit également faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation.
Article 10
فتح المادةEn contrepartie des frais de toute nature résultant des contrôles des spécialités ayant fait l'objet d'une demande d'homologation, il sera perçu au profit de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie, un droit spécial forfaitaire à l'occasion de chaque demande d'homologation.
Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan.
Article 11
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente ordonnance, seront punies d'une amende de 2.000 DA à 30.000 DA, sans préjudice des sanctions administratives et, le cas échéant, des peines prévues par la loi du 1er août 1905 susvisée.
Article 12
فتح المادةSont qualifiés pour procéder aux recherches, constater les infractions prévues à l'article 11 et opérer des prélèvements, les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes. Ils devront se conformer a la procédure instituée par le décret du 4 août 1920 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des traudes sur les marchandises.
Article 13
فتح المادةDes décrets détermineront les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 14
فتح المادةTrutes dispositions contraires sont abrogées et notamment le décret n° 46-652 du 11 avril 1946.
Article 15
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Décret n° 46-652
- Décret
- Décret
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